CHAPITRE II
délais consentis ou de la rapidité de livraison. Elles ne trouvent comme clients que des coopératives distributives; celles-ci, dès lors, sont libres de leur imposer telles clauses qu’elles voudront, et il n'est pas rare que les distributives clientes obligent la coopérative incorporée à leur accorder la répartition, au prorata des achats, d’une fraction importante des bonis.
Les membres de semblables coopératives sont aussi désintéressés que ceux des coopératives de solidarité ; ils ne retirent aucun profit individuel de la bonne gestion de la société, mais ce désintéressement leur étant imposé, il est difficile de leur en faire un grand mérite.
Incorporées commerciales réparlilrices el incorporées com merciales non réparlilrices. — Ces coopératives, incorporées commercialement, présentent elles-mêmes deux variétés : les unes répartissent les bonis aux acheteurs ; nous nous en sommes déjà occupés ; ce sont les incorporées réparatrices . Mais il y a aussi des cas très nombreux d 'incorporées non répartitrices ; on comprend fort bien que les distributives clientes peuvent ne pas exiger le droit de toucher une part quelconque des bénéfices réalisés. Dès lors, ces coopératives incorporées versent leurs profits au fonds de réserve ou à des œuvres d’intérêt collectif, ainsi que les coopératives de solidarité. En un mot, l’affectation de leurs profits est sociale.
b) Incorporation juridique . — Nous n’avons jusqu’ici envisagé que l’incorporation commerciale qui résulte du fait que la coopérative vend tout ou partie de sa production à des distributives. Il existe une incorporation plus fondamentale, plus absolue ; elle peut être juridique , organique. Il existe des coopératives d’ouvriers producteurs, où la majeure partie des actions ou parts sociales est possédée par des distribu ti ves, des coopératives de solidarité, des syndicats ou par d’autres coopératives incorporées.
Les ouvriers producteurs, propriétaires de la minorité des parts sociales, ne peuvent pas dirigera eux seuls l’entreprise ; la loi de la majorité les contraint à jouer un rôle effacé. Us sont directement dépendants des organismes coopératifs qui ont souscrit la majeure partie des parts sociales ; la société elle-même est entièrement incorporée, inféodée. Tel est le cas de la plus illustre des coopératives d’ouvriers producteurs de France : « La Verrerie ouvrière d’Albi ». Syndicats et coopératives distributives possèdent plus des deux tiers des parts sociales.
Ces coopératives incorporées juridiquement, tantôt sont répartitrices, tantôt ne le sont pas. 11 n’y a pas de règle sur ce point.
c) Double incorporation , commerciale et juridique à la fois. — On peut enfin prévoir que l’incorporation de la coopérative est double ; elle peut exister du point de vue commercial, comme du point de vue juridique. D’une part, la coopérative est possédée par tout un faisceau de coopératives et de syndicats ; d’autre part ces coopératives propriétaires sont les meilleurs clients de la coopérative incorporée.
On est tenté de dire qu’en fait, pareille coopérative doublement incorporée n’est qu’un atelier de production des coopératives, propriétaires des parts sociales et clientes. Semblable société n’est en fait qu’une dépendance des différentes coopératives qui la possèdent et la dirigent. Sa personnalité, conclut-on, n’existe qu’à un point de vue purement extérieur et formel L’objection ne nous paraît pas décisive ; du moment que l’idée créatrice de la coopérative : l’utilisation de la force de travail de ses propres membres, a appartenu à ceux-ci, on est en droit de dire que la société est une coopérative d’ouvriers producteurs.
Il en est des coopératives doublement incorporées comme de toutes les coopératives incorporées ; tantôt elles sont répartitrices, tantôt elles ne le sont pas.
Les coopératives incorporées ne réalisent pas V idéal du socialisme corporatif. — Les coopératives incorporées réalisent moins encore l’idéal du socialisme corporatif que les coopératives de solidarité. Sans doute, les coopératives de solidarité
n’accordent pas aux ouvriers membres de la société les reve
nus sans travail que produit l’entreprise, du moins leur remetelle la direction effective de la société ainsi que sa propriété nominale, incomplète.
Avec les coopératives incorporées, la situation des ouvriers membres de la société est tout à fait empirée au point de vue du socialisme corporatif ; non seulement ceux-ci ne touchent aucun revenu sans travail, mais n’ayant pas la majorité dans l’assemblée des membres de la société, ils n’ont même pas la direction de l’entreprise. Les coopératives incorporées ne peuvent se réclamer que de l’idéal coopératif proprement dit.
Exemples d' incorporées non répartitrices. — Les exemples d’incorporées non répartitrices sont assez nombreux ; la plus illustre des sociétés françaises qui méritent cette dénomination est la « Verrerie ouvrière » d’Albi.
La Verrerie ouvrière d'Albi. — Fondée par les ouvriers de l’usine Rességuier, à Carmaux, après la grève de 1896 qui suscita dans toute la France une si longue et si légitime émotion, la «Verrerie ouvrière » est uniquement la propriété d’organisations ouvrières, syndicales ou coopératives (1) ; toutes les actions de la société, sauf 9, sont possédées par des collectivités; les 9 actions qui font exception à la règle appartiennent aux administrateurs de la Verrerie ; ceux ci doivent posséder, aux termes des statuts, pendant toute la durée de leur fonction, au moins une action de la société ; cette
(t) Almanach de la coopération socialiste, 1907, p. 132.
action de 100 francs est inaliénable entre leurs mains, aussi longtemps que dure leur mandat; chaque administrateur, en sortant de charge, est obligé de faire transférer cette action au nom de l’administrateur qui lui succède (1). Par le jeu de ce mécanisme, la Verrerie ouvrière se borne, en réalité, à demandera chacun de ses administrateurs d’effectuer un dépôt de 100 fr. en garantie des actes de sa gestion.
Les actions de la Verrerie ouvrière ne sont pas la propriété des ouvriers, employés dans l’usine, mais, objectera-t on, le résultat final est le même ; le syndicat du personnel de l’usine, le syndicat des Verriers, possède en effet environ 3 000 actions, soit les deux tiers environ des actions émises par la société.
Le fait demeure incontestable, mais il n’a pas l’importance qu’on lui attribue ; aucune organisation affiliée ne dispose en effet de plus de 10 voix, à l’assemblée générale des membres (2), les autres syndicats et coopératives ouvrières, — très nombreux — qui se divisent le dernier tiers des actions, ont une majorité certaine à l’assemblée générale.
L’incorporation juridique de la Verrerie ouvrière nous apparaît donc comme très avancée, les ouvriers de l’usine ne disposant — en droit, si ce n’est en fait — que d’un pouvoir de direction, extrêmement faible ; les 10 voix que possède, en eur nom, le syndicat des Verriers, qu’ils ont constitué, ne suffit pas à leur assurer une influence bien appréciable dans les décisions de l’assemblée générale ; cependant, il est de règle que l’assemblée annuelle des sociétés actionnaires élise au conseil d’administration, six ouvriers désignés parles employés et ouvriers de la Verrerie ; les trois autres administrateurs sont directement choisis par les sociétés affiliées (3). L’influence peut-être prépondérante, que les ouvriers de la Verrerie exercent sur la marche de la société, découle plutôt de cette habitude de fait, que d’une situation de droit, absolu-
(1) Article 11 des statuts de la Verrerie ouvrière.
(2) Article 22 des statuts.
(3) Articles 10 et 12 des statuts.
menf. établie : le pouvoir souverain dans la société appartient de toute nécessité aux organisations ouvrières, seules, membres de rassemblée générale.
En même temps que juridique, l’incorporation de la Verrerie ouvrière est commerciale ; les clients de beaucoup les plus importants de la société sont les principales coopératives ouvrières de France.
La Verrerie ouvrière d’Albi est une incorporée non répartitrice ; depuis sa constitution, l’intégralité de ses bénéfices a toujours été affectée à son fonds de réserve ou à des œuvres d’intérêt collectif.
Les rédacteurs de ses statuts ont pensé qu’il convenait, dans le but de satisfaire aux exigences légales, de prescrire la répartition de 60 0/0 des bénéfices sociaux entre les actions et l’affectation de 40 0/0 des bénéfices au personnel (1).
En réalité, aucune des sociétés actionnaires n’a jamais prélevé le moindre intérêt — même pas un intérêt fixe — à raison des actions versées; ces actions représentent des capitaux improductifs de tout intérêt.
L’attribution au personnel de l’usine de 40 0/0 des bénéfices, n’a jamais cessé d’être tout aussi fictive ; le personnel de l’usine n’a jamais émargé aux bénéfices sociaux.
La Verrerie n’attribue aucune part de ses profits à ses acheteurs, presque toujours des coopératives ouvrières ; elle constitue cependant un type absolument parfait de société coopérative, elle affecte en effet la totalité de ses bonis à son fonds de réserve ou à des œuvres d’intérêt collectif.
En 1906,1a Verrerie ouvrière a vendu 892.500 francs de produits fabriqués, elle occupait 362 ouvriers (2).
Sans envisager d’autres pays que la France, il est loisible de citer d’autres exemples de coopératives incorporées non répartitrices ; la vallée de la Bienne, dans le Jura français,
(1) Article 33 des statuts.
(2) Bulletin de l'Office du travail , août 1907, p. 796.
comprend plusieurs petites sociétés semblables ; Saint Claude possède, depuis le début de 1907, une société d’ouvriers pipiers, et depuis quelques années, une société de diamantaires (Refet, Fournier et Cie), qui ne sont rien autres que des incorporées non répartilrices ; dans les environs immédiats de la ville, existe la société des Lapidaires de l’Avant, qui répond à la même qualification.
Les coopératives incorporées non répartitrices sont fréquentes, parmi les sociétés d’ouvriers producteurs, d’Angleterre et d’Allemagne (1).
Exemples d’ incorporées répartitrices. — Le mouvement coopératif moderne renferme un certain nombre de coopératives incorporées répartilrices: l’exemple le plus fameux de sociétés semblables doit être vraisemblablement emprunté à l’Allemagne : la « coopérative des ouvriers en tabac de Hambourg » est la plus importante de ces sociétés (2).
La coopérative des ouvriers en tabac de Hambourg. — Le mérite de la fondation de cette société revient — à notre connaissance tout au moins — aux ouvriers en tabac de Ham. bourg, et non à des organisations ouvrières syndicales ou coopératives ; la majeure partie, si ce n’est l’intégralité des bénéfices sociaux, était primitivement affectée aux ouvriers sociétaires, mais la société a peu à peu perdu son caractère d’association ouvrière de production:
Le nombre des ouvriers sociétaires a diminué ; à la fin de 1906, la société employait 197 auxiliaires, et ne comprenait pas plus de 55 ouvriers sociétaires (3). En même temps, la
(1) Se reporter aux développements que nous donnons à propos de la Production des coopératives incorporées d'Angleterre et d’Allemagne (chap. VII et XI).
(2) Se reporter à nos développements relatifs aux coopératives incorporées allemandes, chap. XI.
(3) Jahrbuch des Zentral verbandes deutscher Konsumvereine, 1907, p. 223.
société, contrainte par d’impérieuses nécessités financières, faisait souscrire un grand nombre d’actions à des coopératives distributives et au Magasin de gros de Hambourg ; peu à peu, ces organisations coopératives se sont rendues acquéreurs de la majorité des actions de la « Coopérative des ouvriers en tabac '> ; la Fédération de Hambourg continue à racheter progressivement toutes les actions disponibles de la société ; depuis plusieurs années elle a obtenu de se faire représenter au conseil d'administration de la coopérative ; l’incorporation juridique ne laisse pas que d’être très avancée.
Son incorporation commerciale est aussi complète.
En conséquence de cette double incorporation, le mécanisme de répartition de la société s’est profondément modifié ; sans doute la moitié des profits sociaux est répartie entre les ouvriers de la manufacture ; remarquons qu’à cet égard, aucune distinction n'est faite entre les ouvriers sociétaires et les simples auxiliaires ; en réalité, c’est à titre non de sociétaires, mais d’ouvriers employés à la manufacture, que les 55 sociétaires touchent la même quotité des bénéfices sociaux que les 197 auxiliaires.
L’autre moitié des profits (et c’est ici que la société acquiert le caractère d’une incorporée répartitrice) est répartie entre les organisations ouvrières, clientes, à proportion de leurs achats. En d’autres termes 50 0/0 des profits sont uniformément répartis entre les salaires payés, 50 0/0 sont affectés au montant des ventes annuelles et répartis entre les achats. On comprend que les coopératives, propriétaires de la majeure partie des actions et clientes presque exclusives de la société, aient exigé ou mieux décidé elles-mêmes, en assemblée générale, que la moitié des profits de la société leur serait attribuée à elles-mêmes, considérées en tant que clientes de la société. Grâce à cette exigence, la société des ouvriers en tabac de Hambourg a acquis le caractère d’incorporée répartitrice ; toutefois, comme 50 0/0 de ses profits continuent à être affectés au personnel ouvrier, cette société constitue une incorporée répartitrice imparfaite.
La coopérative des ouvriers en tabac de Hambourg, quoiqu’elle n’affecte pas aux acheteurs, la totalilé de ses profits, suffit à rendre compte du mécanisme des incorporées réparatrices. Ces sociétés sont infiniment rares ; d’habitude les coopératives ouvrières, qui ont progressivement absorbé des sociétés composées d’ouvriers producteurs, désirent que tous les profits sociaux soient affectés au fonds de réserve de la société, mais n’exigent pas qu'une portion de ces bénéfices * leur soit attribuée à elles mêmes, à titre de clientes de la société incorporée.
§ 3. — Les coopératives d’assurance mutuelle.
Nous n’avons examiné que les coopératives distributives et les coopératives de solidarité ou incorporées. Ce sont les principales que l’on étudie généralement et l’on a raison ; mais nous plaçant un instant au point de vue doctrinal, il est bon, croyons-nous, de joindre en appendice, à ces deux premières catégories, une troisième variété de coopératives. On n’a pas coutume de leur décerner ce titre; cependant, elles n’en sont pas moins des coopératives véritables. Nous voulons parler de ces innombrables mutualités, sociétés de secours mutuels, assurances-incendie , maladie, accidents , vieillesse, invalidité, mort, chômage. Non seulement elles poursuivent le même but que les coopératives précédemment étudiées, la suppression des revenus sans travail, mais elles appliquent exactement le même mécanisme de répartition.
Toutes ces sociétés d’assurance mutuelle sont de véritables coopératives, où, moyennant le versement d’une cotisation fixe et égale pour tous, ou le payement d’une prime constante,mais proportionnelle à l’importance des risques assurés, les associés tâchent de constituer aux moindres frais possibles un fonds commun, suffisant pour indemniser ceux d’entr’eux qui subissent des dommages du fait des cas fortuits prévus par eux.
Le caractère coopératif de ces associations vient du fait que les bénéfices, s’il y en a, sont tous affectés au fonds de réserve. Les coopératives d’assurance mutuelle sont toujours non répartitrices ; elles sont dans l’alternative d’affecter tous les bonis au fonds de réserve, ou d’abaisser le taux de la prime, quand celle-ci est jugée définitivement trop élevée. Il n’y a pas d’autre solution légale ; il n’existe pas non plus d’autre solution rationnelle de la difficulté. La répartition des bonis au prorata des achats est impossible à admettre, par la raison qu’il n’y a point d’achat du tout. Il n’y a ni achat, ni prix payé correspondant au service rendu ou à l’indemnité allouée, puisque précisément l’assurance a pour but de garantir aux membres de la coopérative, la gratuité de la réparation au cas de sinistre.
Y a-t-il lieu de s’étonner qu’une coopérative exige de la part de ses membres le versement de cotisations ? Nous ne le pensons pas. Bien des sociétés coopératives n’ont réussi à constituer progressiyement leur capital initial que par les versements hebdomadaires de leurs membres pendant plusieurs années.
Les coopératives d’assurance mutuelle poursuivent le même but social que les autres coopératives ; elles ont les mêmes aspirations que les distributives : s’organiser entre consommateurs pour obtenir certains produits ou la réparation de certains dommages à meilleur compte que si l’on s’adressait à des particuliers. Ceux-ci font, en effet, métier de fournir ces objets ou de donner ces réparations, mais ils font payer le plus cher possible l’esprit d’initiative qu’ils ont eu.
Cependant, il convient de ne pas forcer l’assimilation entre les coopératives d’assurance mutuelle et les coopératives distributives ordinaires. Une différence de pure forme doit être marquée entre les unes et les autres.
La différence ne réside pas dans ce fait que les coopératives d’assurance mutuelle, à l’encontre de la plupart des dis-
tributives, ne fournissent pas de marchandises, *ne possèdent ni ateliers de production, ni magasins de vente. Les banques d’escompte qui, une fois coopératisées, constituent des distributives, sont exactement dans la même situation ; elles bornent leurs opérations à un simple commerce d’argent ou de valeurs ayant cours.
La différence qui s’observe est purement extérieure, elle vient du fait que les coopératives d’assurances n’impliquent aucun achat au sens ordinaire et banal du mot. Acheter une garantie temporaire (tel est, en effet, le but de l’assurance mutuelle), ou acheter une marchandise, une valeur ou une somme d’argent, sont des opérations qui se présentent sous un aspect extérieur bien différent. S’assurer contre un risque est une opération périodique, annuelle, le plus souvent, toujours facile à prévoir ; tout à l’inverse, les opérations d’achat au sens ordinaire du mot, sont susceptibles de se précipiter ou de se raréfier ; elles présentent un caractère très net de soudaineté, d’imprévu.
On comprend que l’on ait pris l’habitude de discerner jusque dans les termes, ces deux sortes d’opérations ; mais ce n’est là qu’un usage verbal dont on peut simplement dire qu’il est assez commode.
A aller au fond des choses, les coopératives d’assurance mutuelle sont véritablement des distributives; il ne faudra pas s’étonner de les voir se mêler intimement à elles. Les unes et les autres se prêtent un mutuel appui. Ce serait manquer à la plus élémentaire vérité scientifique que de rejeter les sociétés d’assurance mutuelle en dehors du domaine coopératif ; elles ont leur place toute marquée dans une organisation coopératiste de la société.
Types imparfaits de coopératives.
Cette analyse et cette énumération des différentes coopératives, si minutieuses soient-elles, ne comprennent pas toutes
les variétés coopératives que nous offre la réalité. Il se présente assez souvent que des sociétés coopératives, au lieu de correspondre à l’un des types précédemment dégagés, ont subi l’alliage d’un principe contraire, elles ne sont plus que des coopératives altérées. Cependant, il convient de leur reconnaître encore le caractère coopératif. En vertu de quels principes fondamentaux leur reconnaître ou leur refuser la qualification de coopératives ? Comment distinguer entre les différents cas qui se présentent? Tel est le problème qu’il nous faut rapidement solutionner.
Une société ne peut prétendre au titre de coopérative, que si elle répartit ses bénéfices sociaux au prorata des ventes effectuées par elle, à moins toutefois qu’elle ne préfère « socialiser » ses bénéfices, les affecter à son fonds de réserve.
Ces deux procédés sont les seuls qui confèrent à la société le caractère coopératif. Les sociétés qui ne détournent de l’un ou de l’autre de ces deux procédés aucune fraction de leurs profits sociaux, se présentent, du point de vue coopératif, à l’état pur ou parfait. L’immense majorité des sociétés coopératives peuvent être dites par/aites ou, ce qui revient au même, intégrales ou normales.
Cependant, certaines sociétés, tout en affectant aux achats une fraction de leurs bénéfices, attribuent soit aux salaires, soit au capital actions, une portion de leurs profits. De semblables sociétés sont des coopératives imparfaites ; on peut dire aussi partielles ou anormales. Les coopératives distributives n’en fournissent presque aucun exemple ; il en est tout différemment des coopératives incorporées. Les ouvriers producteurs, membres des coopératives incorporées ont un intérêt personnel à déroger au principe coopératif et à « individualiser » une partie des profits sociaux, sous forme de divi dendes affectés aux actions ou de rétributions attribuées au prorata des salaires.
Les coopératives distributives ou incorporéesqui détournent du principe delà répartition au prorata des achats, une partie
seulement de leurs bénéfices sociaux, participent pour partie au caractère coopératif, elles constituent des coopératives imparfaites ou partielles.
En un mot, le caractère de coopérative distributive ou incorporée s’étend à toute société qui affecte tout ou partie de ses bénéfices au prorata des ventes qu’elle a réalisées.
Au contraire, le caractère de coopérative de solidarité ne s’acquiert que par l’affectation de l’intégralité des bénéfices au fonds de réserve. La société serait, en effet, une société capitaliste, si elle affectait, à titre de dividende fixe, fût-ce un centime, à son capital actions. La société serait une simple association ouvrière de production si, en majorant chaque année son fonds de réserve d’une part de ses bénéfices, elle affectait également, au prorata des salaires, une part des profits sociaux.
La société serait enfin une coopérative distributive ou incorporée, si elle affectait la moindre portion de ses bénéfices à ses acheteurs.
Les coopératives distributives ou incorporées qui ne sont pas réparti trices, font usage du même procédé que les coopératives de solidarité, pour acquérir le caractère coopératif: elles affectent l’intégralité de leurs profits au fonds de réserve C’est assurément le procédé le plus rigoureux pour acquérir le droit de cité coopérative.
En résumé, la qualité de coopérative s’acquiert soit par l’affectation de la totalité des bénéfices au fonds de réserve ou d'agrandissement (coopératives de solidarité, ou coopératives distributives ou incorporées, non répartitrices), soit par l’affectation de tout ou partie de ses bénéfices aux acheteurs (coopératives distributives ou incorporées, répartitrices).
Les coopératives distributives -ou incorporées quand elles sont répartitrices, peuvent se permettre d’être imparfaites ; au contraire, toute coopérative de solidarité ainsi que toute coopérative distributive ou incorporée non réparatrice doit être nécessairement parfaite, par définition même.
Les Unions de consommateurs .
A côté de ces différentes déformations dont la pratique coopérative nous fournit des exemples, il convient d'exposer la nature et le fonctionnement des sociétés — formées entre consommateurs — que nous proposons de dénommer « Unions de consommateurs ».
A l'origine de tout mouvement coopératif, on constate historiquement la formation de sociétés directement inspirées par l’idéal du « consommateur-roi ». Ces sociétés sont formées presque toujours entre ouvriers, qui désirent en s’associant se procurer à meilleur compte les marchandises dont ils ont besoin. Souvent, ces sociétés se contentent d’acheter durant la bonne saison, après la récolte, des denrées alimentaires — du blé, essentiellement — que ces sociétés répartiront ensuite entre leurs membres durant l’hiver, à proportion des sommes fournies par chacun d’eux. Ces sociétés ont, par principe même, une activité toute éphémère et s’interdisent par avance de réaliser des bénéfices. Leur importance économique ne peut être que très minime.
L’idéal du « règne du consommateur » anime ces sociétés ; cependant l’idée, le concept caractéristique du régime coopératif : la répartition des bénéfices au prorata des achats, leur est totalement inconnue. Les Unions de consommateurs sont une première ébauche informe et maladroite des coopératives distributives. L’Angleterre, la Suisse, la Belgique, la France ont donné naissance à de semblables sociétés, avant d’avoir constitué des coopératives. Ces sociétés sont intéressantes, parce qu elles sont la première adaptation dans le domaine économique de l’idée du consommateur-roi. En tous pays, elles ont été le signe avant-coureur du mouvement coopéra tiste. A ce titre, elles méritent d’être saluées avec joie et intérêt.
Tableau général, énumérant les différentes variétés de sociétés coopératives et indiquant quels principes de répartition des profits font acquérir à une société , le caractère coopératif .
Principe coopératif.
11 existe pour une société, deux procédés seulement d’acquérir le caractère coopératif :
Principe corporatif.
Associations ouvrières de production.
Principe syndicaliste.
Sociétés syndicales.
A) Répartition des profits au prorata des achats :
B Affectation des profils au fonds de réserve :
Méritent le titre de coopératives, toutes les sociétés :
Qui affectent une portion QUELCONQUE de
leurs bénéfices, à leurs acheteurs.
Sont donc des coopératives, les sociétés, qui affectent la totalité de leurs profits à leurs acheteurs.
Ou qui répartissent leurs profits : soit entre les achats et les salaires ; soit entre les achats, les salaires et le capital-actions.
а) Les distributives répartitrices ordinaires.
б) Les incorporées répartitrices.
Selon les cas, ces sociétés sont « parfaites » ou « imparfaites ».
Ces sociétés peuvent en même temps aflecter à leur fonds de réserve une part de leurs profits.
Qui affectent la totalité de leurs bénéfices au fonds de réserve.
Ces sociétés ne doivent rien affecter ni au capital actions, ni aux salaires, ni aux achats.
a) Les distributives non répartitrices, ordinaires.
b) Les distributives de construction.
c) Les distributives d’assurance mutuelle.
d) Les coopératives de solidarité.
e) Les incorporées non répartitrices.
Ces sociétés doivent nécessairement être « parfaites ».
Méritent ce titre :
Toutes les sociétés qui affectent aux salaires la totalité de leurs profits, ou les répartissent entre les salaires et le capital-actions
Méritent ce titre :
Toutes les sociétés qui affectent au capital actions la totalité de leurs profits, ou les répartissent entre le capital-actions et les salaires.
Il peut arriver que ces sociétés soient au même degré des associations ouvrières de production et des sociétés syndicales.