CHAPITRE II
SECTION II. — Le mouvement corporatif. — Les associations ouvrières de production.
Du point de vue de la définition prise pour base, nous avons énuméré, sous réserve de la rectification que nous ferons plus loin, toutes les variétés possibles des sociétés coopératives. La pratique nous en a toujours fourni des exemples, nos divisions et nos définitions ont toujours correspondu à des réalités objectives. Il importe de considérer maintenant les entreprises qui ne méritent aucunement le titre de coopératives, bien qu’on ait l’habitude courante de les désigner de ce nom .
Les sociétés qui vont être examinées par la suite répartissent leurs profits au prorata du travail fourni ou à proportion des capitaux ou des matières premières apportés. Une opposition absolue s’observe entre le mécanisme coopératif et ces différents modes de répartition des profits.
En fait, la grande majorité des sociétés formées entre ouvriers producteurs répartissent leurs bénéfices au prorata du travail fourni, pratiquement au prorata des salaires accordés à chacun d'eux. Ce sont des associations ouvrières de production. La langue économique ne distingue pas d’habitude et désigne ces deux catégories distinctes de sociétés du terme de coopératives de production. Peu d’expressions sont aussi mal choisies que celle-là ; peu de coopératives dites de production sont des sociétés incorporées, des coopératives de solidarité. La plupart sont des associations ouvrières de production ; l’opposition des termes doit indiquer la différence de mécanisme qui sépare ces sociétés.
C’est sous ce terme d’associations ouvrières de production, que ces sociétés ont été désignées, à leur apparition sous la seconde République. Ce terme leur convient parfaitement. La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés qui a institué à ces sociétés et aux coopératives un régime commun, est en grande partie responsable de cette confusion verbale qui recouvre
ou entraîne si souvent une confusion dans les conceptions économiques elles-mêmes.
SECTION III. — Le mouvement syndicaliste.
§ 1. — Les sociétés syndicales de production, de crédit ou de vente.
Il existe trois procédés différents de répartition des profits d’une entreprise, et il n’en existe que trois. Les deux premiers : la répartition aux acheteurs et la répartition au prorata des salaires, ont été étudiées ; le troisième et dernier procédé n’est rien autre que le principe de répartition des bénéfices au prorata des capitaux apportés ou des matières premières fournies. C’est le principe capitaliste ; il n’en est pas de plus communément employé Aussi, si nous avions voulu considérer ces différents régimes de répartition par ordre d’importance décroissante, nous aurions dû le placer en toute première ligne ; il est d’une application quasi-universelle. Tout au contraire, nous l’avons placé au dernier rang; il n’est pas, en effet, de principe de répartition plus opposé au mécanisme coopératif.
En vérité, une étrange puissance d’illusion et d’erreur s’attache à l’usage de certaines formes verbales, employées traditionnellement, bien qu’elles contredisent la vérité des faits et des institutions. L’emploi quotidien de ce terme de coopératives pour désigner des sociétés à répartition capitaliste mérite de faire l’étonnement de tout esprit critique, habitué à apprécier la défectuosité des habitudes de langage et de la terminologie courante.
Nous appellerons sociétés syndicales , ces sociétés dites coopératives et qui font application du principe capitaliste. Ces sociétés syndicales de production, de crédit et de vente revêtent les formes extérieures les plus variées. Comment en demeurer surpris, puisque la presque totalité des sociétés,
des exploitations.des entreprises économiques actuelles pourraient trouver place dans ce chapitre? La seule limitation que Ton doive observer provient du fait, que la coopération a traditionnellement été envisagée, comme l’apanage des petites gens, des classes populaires ; seules, les associations capitalistes formées entre petits paysans, petits commerçants, petits artisans sont considérées, dans l’opinion courante, comme des coopératives. Le critérium est tiré, non d’une différence de mécanisme économique, mais d’une différence de position sociale, de fortune des membres de ces sociétés. Si l’on voulait traduire exactement cette habitude de langage, nous n’osons pas dire de pensée, ces prétendues coopératives agricoles ou industrielles devraient être définies: toutes les entreprises de production et de vente qui adoptent le principe capitaliste de répartition des profits et qui sont organisées entre agriculteurs ou industriels de fortune médiocre ou presque nulle. Pareil critérium, considéré à un point de vue purement doctrinal, ne se défend pas ; cependant, sa valeur pratique est incontestable ; c’est de ce critérium qu’il faut partir pour examiner, quelles associations correspondent au type que nous dénommons les sociétés syndicales de production de crédit ou de vente.
Une forme très répandue de sociétés syndicales nous est fournie par tous les syndicats de vente de produits agricoles ou industriels, ou plus encore par ces innombrables beurreries, laiteries, fromageries syndicales, si faussement dites coopératives.
a) Sociétés agricoles de vente. — Ces syndicats de vente sont des sociétés, constituées de petits propriétaires ruraux et destinées à écouler sur le marché, au meilleur prix possible les objets récoltés par leurs membres. Ces sociétés sont souvent annexées aux syndicats de défense professionnelle dont les propriétaires ruraux ou les artisans se servent pour défendre leurs intérêts communs.
Ces sociétés syndicales s'inspirent uniquement du principe capitaliste de répartition ; chacun des membres reçoit l’intégralité du prix, auquel les denrées qu’il a apportées au syndicat ont trouvé preneur., sous réserve d’une petite commission pour les frais d’emmagasinage et de vente.
b) Sociétés agricoles de production. — Les beurreries, laiteries, fromageries syndicales sont des entreprises constituées entre petits propriétaires ruraux, dans le but de fabriquer du beurre et du fromage et d’utiliser les sous-produits du lait. Ces propriétaires se partagent entr’eux les prix de vente obtenus, à proportion de la quantité de lait qu'ils ont apportée à l’association. La répartition a lieu au prorata des marchandises fournies. On chercherait en vain application plus exacte du principe capitaliste de répartition.
c) Sociétés syndicales commerciales ou industrielles. — Ce n’est pas seulement dans l’agriculture que des sociétés syndicales se constituent entre petits producteurs. Rentrent exactement dans ce cadre, toutes les sociétés industrielles et commerciales, constituées entre ouvriers producteurs et qui répartissent les profits au prorata des actions souscrites. C’est le principe capitaliste sous sa forme classique. Un assez grand nombre de coopératives dites de production, primitivement des associations ouvrières de production, mais qui ont peu à peu dégénéré, sont bâties sur ce modèle. Nous voici donc en présence de ce résultat qui défie toute logique : sous le vocable élastique de coopératives de production, sont rangées des associations, appliquant successivement les trois modes de répartition que nous avons discernés. Cet usage, économiquement parlant, ne se défend pas : il est inadmissible que des entreprises séparées les unes des autres par le mécanisme de la répartition des bénéfices soient désignées du même nom.
d) Caisses de crédit Schulze-Delitzsch. — Notre énuméra-
tion est très incomplète. Les caisses de crédit agricole et industriel du système Schulze-Delitzsch ne sont que des sociétés de petits producteurs à répartition capitaliste. Les profits, réalisés par la caisse dans les opérations de prêts, sont répartis entre les actionnaires de la société ; d’ailleurs, peu importe que ces actionnaires aient été ou non les clients de la caisse : la base de répartition n’est point l’importance relative des opérations de prêts, autrement dit des achats de crédit, mais l’importance relative des parts souscrites. Ici encore le principe capitaliste de répartition se montre dans toute sa pureté.
Bien d’autres formes de sociétés et d’entreprises peuvent être indiquées comme constituant des sociétés syndicales de petits producteurs. On peut même étendre cette classe d’en treprises, pour ainsi dire jusqu’à l’infini. Les cartells.les comptoirs de vente, comme ceux de Longwy, ne constituent-ils pas des sociétés syndicales de vente ? Quelle raison y a-t-il de leur refuser ce titre ? Cartells et comptoirs de vente ne sont rien autre chose que des sociétés constituées, entre grands producteurs, dans le but d’établir un bureau collectif de ventes d'après le même principe exactement que les petits artisans ou paysans propriétaires des sociétés syndicales.
Aussi certains auteurs (1) ont-ils dénommé coopératives — c’est-à-dire sociétés syndicales — ces comptoirs et ces cartells. Tout au plus peut-on faire remarquer que les membres de ces cartells et syndicats de vente des produits de la grande industrie ne sont pas, ce qu’on peut appeler des petits producteurs et qu’à ce titre, ils peuvent être rejetés en dehors du cadre des sociétés syndicales de vente ; mais cette habitude verbale qui consiste à distinguer entre grands et petits productenrs, est dépourvue de valeur scientifique. C’est parce qu’on a pris coutume d’associer l’idée de « coopérative » à celle de la petite production, que l’on ne dénomme pas couramment coopératives, ces cartells et comptoirs de vente. Le jour où
(1) Bourguin, Les systèmes socialistes et l’évolution économique , p. 221 dans les trois éditions.
l’on se sera habitué à désigner ces petites sociétés de producteurs, du nom qui leur convient : du nom de sociétés syndicales de production, on s’apercevra bien vite, que cartells et comptoirs de vente doivent légitimement recevoir cette appellation.
§ 2 . — Les sociétés syndicales d’approvisionnement agricole ou industriel.
Une dernière variété d’associations doit être distinguée, parmi les sociétés trop souvent désignées du terme de coopératives. Nous voulons parler des sociétés syndicales d'approvisionnement agricole ou industriel. Que faut-il entendre sous ce terme ? Tout simplement, ces très nombreux syndicats d’achat de matières premières agricoles ou industrielles, ces caisses de crédit Raiffeisen qui sont d’un secours si grand aux petits paysans producteurs et aux artisans des villes. Tous ces petits producteurs mettent leur force d’achat en commun, et tâchent de se procurer au meilleur compte possible, par des achats en gros, toutes les matières premières dont ils ont besoin : engrais, graines, semences, fourrages, machines agricoles s’ils sont cultivateurs ; matières propres à chaque industrie, s’ils sont artisans des villes.
Les profits sont répartis entre tous les membres, à proportion des achats effectués par eux, c’est assez dire que de pareilles associations sont de véritables coopératives. La définition, prise pour base de nos développements, nous oblige à leur reconnaître cette qualité ; aussi bien, de ce point de vue scientifique et objectif; aucun doute n’est pe. mis. Mais c’est ici le moment de faire intervenir cette influence de l’expérimentation sur l’idée préconçue qui nous a servi d’hypothèse et de guide dans nos recherches.
L’hypothèse clairement formulée, c’est notre distinctionfondamentale des trois principes coopératif, corporatif et syndicaliste, notre définition du principe coopératif ; l’expéri-
mentation, c’est l’étude analytique, impartiale du développement,dans la réalité vivante, des coopératives, des associations ouvrières et des sociétés syndicales dans le temps et dans l’espace. Cette étude à posteriori nous montre la nécessité de séparer ces coopératives d’approvisionnement agricole et industriel, des autres coopératives distributives, incorporées ou d’assurance mutuelle.
En voici la raison : Le mécanisme économique des unes et des autres est le même ; mais leur but social est tout différent ; il est absolument opposé. Aussi ne nous semble-t-il pas possible de recouvrir du même nom, deux groupes d’institutions en antagonisme perpétuel aussi violent et aussi fondamental.
Tendances capitalistes des sociétés syndicales d'approvisionnement. — Deux grands courants sont à remarquer parmi les associations, qui ont retenu notre attention ; les unes s’efforcent de rendre les revenus sans travail de moins en moins prépondérants, dans l’organisation économique ; les autres tendent, au contraire, à maintenir l’importance de ces revenus sans travail. Toutes les sociétés auxquelles nous avons reconnu le caractère coopératif participent à la première tendance indiquée.
Qu’on remarque bien que le régime coopératif n’atteint pas seulement les classes riches, ces familles très rares qui constituent la haute bourgeoisie; le régime coopératif atteint égaement les classes moyennes, si nombreuses particulièrement en France. Quelle magnifique évocation ne provoque pas ce seul nom de classes moyennes, tout cet ensemble d’artisans au tonomes, de petits commerçants, de détaillants, de petits patrons dans nos petites villes, de petits cultivateurs et petits récoltants en pays ruraux? Les uns et les autres vivent de leur travail matériel, mais aussi de leur travail de direction, de leurs revenus de chefs d’entreprise. Or, la coopération, dans la mesure où elle s’étendra pour premier effet de retirer toute clien-
tèle à ces innombrables détaillants ou petits producteurs qui débitent ou fabriquent toutes les marchandises nécessaires à la vie courante. La coopération agit donc comme un organisme de ruine et d’extermination pour les petits commerçants et pour les petits artisans autonomes de nos faubourgs et de nos villages. La coopération nous apparaît enfin, dans un avenir plus éloigné, comme une cause de diminution de la petite propriété, puisque le régime coopératif comprend l’exploitation par la coopérative du sol, comme de tous autres moyens de production.
La coopération agit ainsi dans le sens d’une moindre force de résistance et d’une moindre étendue des classes moyennes et des classes riches.
Les sociétés syndicales d’approvisionnement agricole ont un effet diamétralement opposé. Elles n’intéressent pas les classes riches, mais agissent dans le sens du maintien et du développement des classes moyennes.
Ces sociétés ont pour résultat de fournir aux petits commerçants ou cultivateurs, les facilités d’approvisionnement que possèdent tout naturellement les grands commerçants et les grands propriétaires ruraux. Supprimer les inconvénients qui naissent, pour ces producteurs, de leur situation de petits exploitants, leur fournir des matières premières à bon compte et de bonne qualité, leur procurer du crédit au même taux que les grands propriétaires, telle est l’œuvre essentielle des sociétés d'approvisionnement agricole el industriel.
Les petits exploitants ont une double concurrence à craindre : celle des gros producteurs d’abord, celle des coopératives distributives ensuite. Les sociétés syndicales les protègent et les arment en guerre contre l’une et l’autre de ces deux concurrences.
Sociétés syndicales de production et de vente qui sont à répartition capitaliste, et sociétés syndicales d’approvisionnement qui sont à répartition coopérative, constituent la meilleure arme de défense des classes moyennes contre la coopération
ou la grande industrie ; aussi, ces deux sortes de sociétés syndicales sont-elles intimement mêlées dans la réalité vivante, quelques différences qu’il y ait dans leur mécanisme de répartition des profits. Beaucoup de syndicats agricoles ou industriels sont tout à la fois syndicats d’achat des matières premières nécessaires à l’exercice de la profession, et syndicats de vente des produits fabriqués parles membres.
Confondues dans la pratique courante de la vie, ces sociétés forment presque toujours l’objet d’un chapitre unique dans les ouvrages qui traitent des associations agricoles ou industrielles. Il y a lieu, en effet, de les associer étroitement. Une terminologie rationnelle doit manifester lidentité du but social par une certaine analogie dans les termes employés, l'expression de sociétés syndicales d’approvisionnement satisfait à cette condition.
a) Syndicats d'achat de matières premières agricoles ou industrielles. — Les sociétés syndicales d’approvisionnement de deux sortes, les unes sont les syndicats d’achat de matières premières agricoles ou industrielles ; ce type est extrêmement répandu sur le tout le continent européen, c’est celui dont nous nous sommes occupés.
b) Caisses de crédit Baiffeisen. — La seconde variété de ces sociétés d’approvisionnement est formée des caisses de crédit Raitîeisen, elles sont surtout nombreuses en Allemagne. Elles sont très dissemblables des caisses de crédit Schulze- Delitzsch. Au lieu de répartir les bénéfices au prorata des actions de la société, elles les affectent intégralement au fonds de réserve, sauf à abaisser le taux de l’intérêt, s’il y a lieu.
Syndicats d’achat et caisses de crédit Raiffeisen mettent en pratique le principe coopératif de répartition. A raison de leur but social, nous sommes pourtant obligés de leur refuser le titre de coopératives. Reconnaissons en toute franchise
que notre définition à priori des coopératives simple, hypothèse que nous avions formulée et provisoirement adoptée, est insuffisante, et recherchons comment la compléter pour qu’elle n’abrite en quelque sorte, que des organismes, non seulement de même mécanisme économique, mais de même inspiration sociale.
Restriction à apporter à la définition de la coopérative. — Deux cas sont à envisager : d’une part, les coopératives distributives ou les coopératives d’assurance mutuelle, d’autre part, les coopératives incorporées ou les coopératives de solidarité.
a) S’agit-il de coopératives distributives ou d'assurance mutuelle ? Il est indispensable, que les objets distribués soient des objets de consommation personnelle ou familiale, que les risques couverts soient des risques personnels ou familiaux.
Si les objets fournis impliquaient une consommation commerciale ou industrielle, nous nous trouverions en présence de ces sociétés syndicales d’approvisionnement agricole ou industriel, que nous avons dénoncées comme les plus grands adversaires des coopératives véritables. Les membres de ces sociétés syndicales sont tous des commerçants ou des industriels, non des consommateurs ordinaires.
b) S’agit-il des coopératives d’ouvriers producteurs, coopératives incorporées ou coopératives de solidarité ? cette même règle de la consommation personnelle ou familiale est inutile à exiger.
Si la coopérative est une coopérative de solidarité, en fait, avons-nous vu, elle sera non répartitrice ; peu importe donc, qu’elle vende ou non des objets de consommation agricole ou industrielle ; elle vendra ses produits le plus cher possible et affectera tous les bénéfices au fonds de réserve.
Si au contraire la coopérative est incorporée, de deux choses l’une ; ou bien elle vendra ses marchandises à des coopératives, et, dans ce cas, il n’est point dangereux qu’elle répar-
tisse les bonis au prorata des achats, elle n’aura point une action anti-coopérative, ou bien, elle vendra ses marchandises à des particuliers ; par conséquent, à des commerçants, des industriels ou à de simples consommateurs. Ici encore, son action ne sera pas anti-coopérative, car en réalité elle ne répartira aucun boni.
En fait, coopératives de solidarité ou coopératives incorporées vendant à des particuliers n’affecteront pas les bonis aux achats, mais s’en serviront pour amortir ou augmenter leur propre capital, les sociétés coopératives actuelles ne fournissent pas, à notre connaissance, tout au moins, d’exemple contraire à cette règle.
Nécessité d'une consommation personnelle ou familiale , en ce qui concerne les coopératives qui affectent leurs profits aux achats. — En résumé, les sociétés coopératives, pour rester fidèles au principe, doivent toujours considérer les hommes, au point de vue de leur consommation personnelle ou familiale, et ne jamais affecter de ristournes à des commerçants, des industriels ou des cultivateurs, envisagés au point de vue de leur consommation commerciale, industrielle ou agricole.
Concluons : les coopératives qui ne vendent que des objets 'de consommation personnelle ou familiale, sont assurées de rester absolument conformes au principe. En outre, les coopératives incorporées et les coopératives de solidarité, même quand elles vendent des objets de consommation agricole ou industrielle, conservent le caractère coopératif, elles ne consentent dans ce cas, à attribuer des ristournes à leurs acheteurs, que pour autant que ceux-ci sont d’autres coopératives.
Addition à la définition de la coopérative. — Nous voyons maintenant, quelle addition il convient de faire à la formule proposée par nous, comme définition de la coopérative.
Les coopératives sont, avons-nous dit, les entreprises de
production ou de vente, où les profits réalisés sur les acheteurs, s’ils ne sont pas affectés au fonds de réserve ou à des œuvres d’intérêt collectif, sont restitués aux acheteurs euxmêmes, sous forme de ristournes, établies à proportion des achats effectués.
En outre, parmi toutes les sociétés coopératives, les coopératives distributives et les coopératives d’assurance mutuelle perdent le caractère coopératif, pour autant qu’elles ne se bornent pas à vendre des objets de consommation personnelle ou familiale, ou à assurer des risques personnels ou familiaux.
En un mot, parmi les sociétés qui rentrent dans le cadre de la définition, les coopératives distributives et d’assurance mutuelle exigent une condition supplémentaire : celle de la vente exclusive d’objets de consommation personnelle ou familiale ou celle de l’assurance de risques personnels ou familiaux. Ainsi définies, toutes les coopératives, si variées soient-elles, forment un groupe cohérent, un faisceau d’énergies homogènes, elles poursuivent, toutes, la même fin sociale ; leur cohésion est telle qu’un régime économique, très différent du régime actuel, se réalise dans notre économie moderne, pour autant que semblables sociétés prennent naissance et se développent.
Notre définition de la coopérative ainsi complétée, il est exact d’affirmer que toute société coopérative tend à la diminution ou à la suppression de tout revenu sans travail. Nous sommes redevables de la netteté de cette tendance à l’exclusivisme de la définition, prise comme base.
Arrivé à la fin de cette longue étude préliminaire, il est facile de mesurer du regard le chemin parcouru.
La coopérative a été définie ; son essence, son principe de vie a été affirmé ; elle a été dépouillée de toutes les excroissances qui en altéraient la nature.
Le sujet même de notre étude se trouve par là même, limité. En même temps qu’il s’est précisé, il s’est considérablement restreint.
L’analyse minutieuse à laquelle nous nous somme livrés a eu aussi le grand avantage de mettre en lumière et d’opposer les uns aux autres les trois grands principes qui se partagent le mouvement associationniste, considéré dans son ensemble. Ces différentes sociétés ont été logiquement rangées par nous sous le chef du principe dont elles dépendent.
Il a été dit des syndicats agricoles de vente et d'achat, des sociétés de crédit agricole, qu’elles sont « certainement l’un des événements les plus inattendus et les plus considérables de la fin du xix® siècle » (1). Leur étude tout entière nous échappe.
Délimitation exacte du sujet de notre élude. — Notre examen doit porter seulement — à titre principal — sur les fédérations d’achat et de production des coopératives distributives : nous n’aurons point à envisager les diverses fédérations, que les sociétés syndicales agricoles ou industrielles ont constituées, ni les grandes Unions agricoles allemandes, telles l’Union de Darmstadt et l’Union de Neuwied aujourd’hui fusionnées et qui rayonnent sur le territoire allemand ; ni les Unions similaires de la Belgique, du Danemark, delà France, de Tltalie, par exemple la Ligue des paysans de Louvain ou la Fédération agricole de la Flandre orientale.
Nous n’avons pas davantage à considérer les organisations fédérales des associations ouvrières de production ;
Si nous mettons de côté les Fédérations de Stockholm et de Finlande fort peu importantes et qui nous sont inaccessibles, de par la langue employée dans leurs rapports, ces Fédérations sont actuellement au nombre de 10; d’importance extrêmement inégale et par ordre décroissant, elles ont pour siège : Manchester, Glascow, Hambourg, Copenhague, Bâle, Budapest, Vienne, Paris, Bruxelles et Rotterdam.
C’est l’étude de ces 10 Fédérations d’achat et de production qu’il nous faut entreprendre.
(lj Bourguin, Les systèmes socialistes , p. 463.