RA^MU
tinmition de la levée des impôts, et dont le principal a été levé ensuite de notre décret en date du 27, agréant votre déUbératkm en date du jour précédent à Tégard dn conseil de Brahant, nous vous faisons les présentes pour vous dire :
c i* Que les inquiétudes que vous témoignez, à Tégard do pouvoir prétendument accordé aux intendants, ne devaient plus avoir lieu depuis qu'oii vous a fait connaître que llntention expresse et absolue de Sa Majesté est que tous les sujets soient trailés par justice et «entende; que le pouvoir des intendants ne 8*étende qu'à la directk>n des affaires puUiques sous les ordres du gouvernement et selon les lois; qu'ils n'aient aucune juridic* tion; que leurs fonctions se bornent à }iDurvoir ans violences, voies de fût; et tronbles publics, le cas échéant; à veiller à t» que les magistrats des viHes et les officiers de&seigneuries fàssient maintenir et pbsàrver la police^ enfin, à remplir les mêmes fono* tions q«e les^^ômmissaires dùgoiiveratémènt lexerçaient èind^vant à l'égard' deàdiles : administrations; que c*est dans ce sens qae doit s'entendre l'obéissance pirescritè <par Tédit de leur établisse^ ment; que, hors de là, ils ne peuvent inquiéter aucun citoyen , qui doit rester sous l'autorité seule des juges compétents, auxquels, dans les cas d^excèâ ou de plaintes contre l'intendant, il peut recout'ir, camnie eôntte tout autre qui aurait commis à son égard injure ou excès , indépendamment dn recours qu'il peut d'ailleurs prendre au gouvei;nement. Et, ann de trancher sur toutes les interprétations de l'édit de leur établissement^ qui donneraient inquiétude au peuple, nous y ferons d'abord pourvoir sur ce pied par une déclaration interprétative, dans la forme qu'il appartient.
€ 2^ On vous développera, le plus tôt possible, les vues et les intentions de Sa Majesté, sur Tarticle de son diplôipe cpnçernant les changements dans la députation, et nous sommes persuadés que la forme de l'exécution vous donnera tout, apaisement et satisËiction sur les observiitions et demandes ouisignées dauÈ votre délibération; qu'enfin il n'y aura rieuf de. contraire ni au crédit, ni à vos engagements, non |dus qu'à la constitution.
BB BU€. i97
€ 3» Yoas deves aToir oonflance d«M les sentimenls de Sa Majesté pour le bien de ses peuples, à Tégard des abbayes et ohapitres. Nous ne pouvons douter que la rëaolutioo qu'elle prendra, lorsqu'elle aura sous les yeux l'état des biens du clergé et des dépenses pour la cure d'âme , ne soit dictée par la justice, l'équité et l'avantage de son pays. Nous pouvons même vous dire en général , que l'exécution de ses volontés ne sera pas contraire ni à la constitution ni au concordat de 1564.
€ 4* A. l'égard du serment à prêter par les officiers et juges qui jugeront en Brabant, en conformité de la constitution, à Texception des intendants, nous nous référons à notre décret du 27 du courant , par lequel cet objet est arrangé conformément à votre délibération, et il sera pourvu en conséquence à la prestation du serment accoutumé et dont il s'agit.
c 5* Vous êtes déjà informés de la conservation des droits et privilèges des villes , ainsi que des justices subalternes : on n'en retranchera que l'exercice de la juridiction en matière contentîeuse civile et criminelle.
< 6* Nous ferons résumer d'abord le projet déjà ancien de ta réanion de la seigneurie de Malines au Brabant, et comme cette réunion est d'ailleurs convenable au bien de la chose publique, elle aura lieu le plus tôt possible, moyennant quoi vos observations sur les jugements hors du Brabant viennent à cesser, comme vous le proposez.
c T"" Les différents particuliers qui croient avoir droit à des indemnités , ayant déjà en partie présenté requête au gouvernement, on les prendra en considération, d'après des principes justes et équitables, et elles seront portées à la connaissance et décision de Sa Majesté.
€ Nous sommes persuadés que les déclarations et apaisements que nous vous donnons par les présentes, feront cesser ▼os inquiétudes et vos doléances, et qu'en conséquence votre zèle et votre prudence vous porteront d'abord à consentir à la levée des impôts, et qu'au surplus la sagesse de vos délibérations ultérieures manifestera, dans les circonstances présentes , votre
BAltDnS
fidélité et ¥0iM «ttadhoMiit pour Sa Majesté et le bîeti de son pettfde.
c A tsBt^ tPM'révéreiids, révérenés pères en Dieu» noUeSt cbos et Ulen aBsés, Dieu vovs ait en sa sainte ganksu
f De BnnoelieB, le S» avril 1797.
Paraphé : c Bel. , Vt.
«S*!^^ : c Marie. Albert.
€ ParordredeLL. AA. RR.,
Contresigné : c L. C. Van de Velde. »
La réception de ces dépêches fut suivie de longes délibérations. Ce jour-là , le ^ avril, les états restèrent assemblés depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures après-midi , et depuis six heures du soir jusqu'à minuit. C'est dans ces conférences qu'ils résolurent d'adresser aux archiducs cette lettre si gracieuse que nous avons citée à la fin du chapitre précédent , lettre qui n'avait rapport qu'aux décisions prises relativement au conseil de Brabant , et dans laquelle il n'était pas dit un mot concernant les autres sujets de contestation. Toutefois» ils se gardèrent encore de communiquer cette lettre au conseil de Brabant, et ils se bornèrent à lui iaire connaître , par une dépêche du même jour, c qu'ils avaient des raisons pour se contenter des concessions obtenues du gouvem^nent, et que rien ne s'opposait plus à ce que les membres du conseil , qui avaient été nommée présidents des tribunaux de première instance , se repdissent à leur destination (i). >
( 1) Veiei le texte de cette lettre t
« Eerw., eddle, wyse eode leer yoGEiienighe Béerai , < Alsoo wy reden hebben om ons te yergenoegen met de dispositie die wy 200 anstonds beoomen yan het goeYeraement over de ontknoopinge der tegenwoordige taecken , en maedkeQ wy geen yoorder beletsel dat de Heeren raeden benoeiot tôt présidât yao de tribonalen der eerste instantien , sigh naer hunne destinatie begeven. Op maendagh zullen wy tJE. toesende copye yan de disiiesUie yao Huooe Raohiglyeke Hoeghodeo.
* Wy blyyen , eerw., edele , wyse eode seer yoocneaigbe Heeren»
ce UE. seer geaffectionneerde dîenaeren , « IMepndaeten, edele eo ged^rateeréeder dry ttaeten yan deien lande ende bert^lMlomme van Brabant. « Uyt onse générale yergaderinge gehoude tôt Bnissel, den 28 april 1787. »
« Ter ordonnantie , Gelcckend: « De Cock. »
UKJOttft. IfO
Cq^endant le brvàt courat ansilèt à BnticUes, que tùQtM ks difficiillës éiateiit aplanies, que le gooverneiiiept arâit ao o^frté les pcoposktons faites par les deux jpftem»n oi?4res des états et ptirla dépotatpoii du tiers ordre. M. De Berg, qui était au speetacdle lorsqu'il apprit cette DOuvéUe inattendue, se rendit aussitôt chez M. De Martini , pour s'infcumer de œ qu'elle pouvait avoir de vrai. À peine eut-il appris le véritable état des cho» ses, qu'au grand étonnement du commissaire spécial de TEmpe*^ reur , il déclara que : c puisque c'était de la sorte que tout avait c été arrêté, on devait compter qu'il n'y avait rien de fait. > Puis il ajouta : c que, si l'événement ne justifiait pas sa fôcheuse f prédiction, il sousorivait à ce qu'on partit de là pour le consif dérer comme inepte au s^vice de Sfa Majesté. > Nous extrayons ces détails d'une lettre écrite par M. De Berg à M. Anthon, sous la date du 6 juillet 1787 , et destinée à être mise sous les yeux de l'Empereur.
A peine, en effet, deux jours s'étaient*ils écoulés , que le conseil de Brabant fit surgir de nouvelles difficultés. Il adressa aux états, sous la date du 30 avril, une série d'cJbservations et de questions plus ou moins captieuses, et leur fit comiaître m même temps.^t^ ton vaudrait eanger de lui un nouveau serment, autre que celui de la joyeuse entrée, et même contraire aux droits du pays. Les états, dans leur réponse du même jour, ne firent qn'encOurager cette nouvelle opposittop, en disant qu'il avait toujours été dans leur pensée que la chambre particulière du conseil d'appel, qui devait servir comme conseil de Brabant, serait indépendante, sur le pied de la joyeuse entrée, et qu'ils espéraient que les membres du conseil ne feraient rien de préjur diciable à cette indépendance, surtout en prêtant un serment contraire aux droits du pays. Ils invitèrent en même temps le conseil à déléguer deux commissaires, afin de conférer avec les commissaires des états dans une des salles de l'hôtel de ville.
Immédiatement lès états firent une représentation à Leurs Altesses Boyales, pour leur exposer : que d'après la dépêche du 38, ils avaient écrit au conseil de Brabant que les présidents pou-
200 RÀFten»
ysàeskt se rendre à leur deslioatioii; que, par cette même dépêche, il était dit que le conseil de Brabant OMthmeraii d^emster; que cependant le conseil Tenait d'écrire aux états qu'on voudrait exiger de lui un nouveau serment, autre que celui de la joyeuse entrée, et même contraire aux droits du pays; qu'ils avaient invité des commissaires du conseil de Brabant à assister à une conférence et qu'ils en porteraient le résultat à la connaissance du gouvernement. Ils ajoutèrent que leur intention n'était pas de dévier de leur proposition du % , au sujet du conseil de Brabant, qu'ils espéraient que le gouvernement s'y conformerait également, et enfin ils exprimèrent le vœu qu'on en fit Cobjet (Cune proposition en règle aux états, le plus tôt possible , et même dès le lendemain, afin que le peuple ne se portât point à un plus haut degré de méfiance sur les délibérations des états.
Le peuple, en effet , commençait à s'agiter. On travaillait surtout l'esprit des corporations, et l'on était parvenu à leur faire faire une démarche qui, dans tous les temps , est d'un fort mauvais augure pour le maintien de l'ordre public. Les Nations de Bruxelles s'étaient assemblées, et avaient autorisé des commissaires à exposer leurs griefe au magistrat dé cette ville. Une requête fut rédigée et signée par A. Yanderstridit , pour la Nation de Notre-Dame, J. J. Sagermans, pour la Nation de S'-Gilles, J. F. Van Gampenhout, pour la Nation de S*-Pierre, J.*B. Vandersande, pour la Nation de S^-Nicolas, P. J. C. Beckmans, pour la Nation de S*-Gerry, J. C. Schruers, pour la Nation de S^Jean, et J.-B. Vanlaeck, pour la Nation de S^-Ghristophe. Gette pièce est assez remarquable par son style, qui est plus concis et plus correct que celui de tous les actes du temps : ce qui prouve bien que lés commissaires des Nations ne tirent autre chose que d'y apposer leur signature, et qu'il y avait là des meneurs, comme il s'en trouve toujours en pareille occasion. L'espèce avocat existait déjà à cette époque. G'est d'elle que plus tard on vit sortir le célèbre agitateur Van der Noot, et Yonck, le doctrinaire de son temps.
La conférence entre les commissaires des états et ceux du con-
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seilde Brabant eut le résultat auquel on devait s'attendre» d'après les dispositions d^ connues de Tun et de l'autre de ces deux corps. Immédiatement après cette conférence, les états, étant réunis, prir^it la résolution suivante : c Nous nous tenons fermement à notre résolution du 26, par laquelle nous avons entendu que le conseil de Brabant subsisterait avec toutes ses prérogatives actuelles, et les mêmes conseillers, sous la dénomination de conseil d'appel de cette province. » En portant cette décision à la connaissance du conseil, ils ajoutèrent : <t Nous pensons que messieurs les conseillers actuels n'ont besoin pour cela ni d'un nouveau serment, ni d'une nouvelle commission, et qu'ils doivent s'en tenir à leur serment prêté et à leur patente brabançonne. »
Le lendemain, 1^^ mai, était le jour où, d'après les ordres de l'Empereur , les nouveaux tribunaux auraient dû entrer en fonctions. Le conseil de Brabant écrivit aux états, pour leur rappeler que, par dépêche du 24 avril, les gouverneurs généraux lui avaient interdit l'administration de la justice à dater du 50; que, d'une autre part, les états avaient déclaré qu'ils considéraient cette interdiction comme contraire à la jojpeuse entrée, et par conséquent comme nulle et de nulle valeur, et pour leur demander quel parti il devait prendre , le terme fixé étant avenu, sans que l'interdiction eût été levée. Les états répondirent sur-lechamp : c Nous considérons plus que jamais l'interdiction qui vous a été Cadte comme nulle et de nulle valeur. Par conséquent , notre ferme résolution est que vous devez continuer à administrer la justice, attendu que nous n'avons jamais consenti et ne consentirons jamais à une suppression quelconque du conseil de Brabant. > Le conseil envoya cette réponse des états à Leurs Altesses Royales, en déclarant que, d'après cela, c'était un devoir pour lui de ne pas interrompre ses fonctions.
Ainsi, les prévisions de M. De Berg s'étaient entièrement réalisées : rien n'était fait, absolument rien, et, après tant de négociations, on venait de reculer jusqu'au point de départ. Les états ne s'arrêtèrent pas là : ils s'efforcèrent bientôt d'élever de non-» velles difficultés.
M2 RAMDim
A la suite d'une audience, ob lents oommisMires ataiéut été reçus par les archiducs, LL. AA. RU; leur avaieiit adressé une dépêche, dans laquelle on supposait que tcmt inrak été arrangé avec eux, relativement aux tribunaux de première instance , et Ton se plaignait de ce que , malgré cet arrangement , ils avaient £siit obstacle à ce que ces tribumiux fussent ntis en activité dès le premier mai, conformément aux vokmtës de l'Empereur. Ils répondirent en ces termes, dans une repréêmtation datée du 2 mai : c Que Vos Altesses Royales daignant Mre reproduire sous leurs yeux notre délibération du 96 avril! Elle n'a rapport qu'aux arrangements qui pouvaient servir de basé dans le consentement des trois ordres relativement au conseit de Rrabant. Il est vrai que nous disions dans cette pièce : c Nous c consentirons encore à la suppression de la juridiction eon- € tentieuse des magistrats des villes et autres justices subalterc nés, et à ce que cette juridiction soit refondue en celle des tri- € banaux de première instance. » Mais cette énonciation était immédiatement précédée de celle<;i : c lorsque la matière y sera € disposée et qu'on en présentera le résultat à la délibération c des trois ordres. >
€ Par toutes nos représentations successives, nous avons clairement articulé la nécessité du consentement des villes , nommément par celles du 39 janvier, du 10 février , du 29 mars, du 90 et du 26 avril. Il devient donc évident qu'avant-bier , vers minuit, il était impossible que les deux premiers états eussent conclu leur recès , non-seulement sur les tribunaux de première instance , mais sur tous les points qui y sont liés et qui contribuent à former un seul, tandis que ce recès devait toujours être suspendu par la condition ordinaire de l'accession du tiers état, accession que tout acte précipité , de la part des deux premiers ordres, eût rendu plus qu'improbable : il ne nous restait donc que de satisfaire, autant qu'il dépendait de nous, à la première des dépêches de YV. AA. RR. , relative au conseil de Brabant. (Test ce que nous avons fait, en tant qu'il était aucunement faisable. Qu'elles daignent donc se convaincre que nous n'avons
BB BMG. SOS
pas fmrdn iai enrpmeiite des choses, encore moins ceux de notre zèle.
€ Noss Boas oc^ipons sans relâche de Fade de consentement à donner par nous prélats et nobles, sons Taccession indispensable du tiers <H*dre. Noos espérons de le mettre bientôt sous les yeux de YV. AA. RR. et de le communiquer ensuite aux TÎtles. Mais no«s rapplions qu'on approuve que , dans un acte aussi important et même si auguste pour nous, nous écartions une précipitation toujours nuisible, et qui oblige souvent de revenir sur les premiers sens.
€ Nous sommes, avec un profond respect, etc.
€ De notre ass^nblée générale tenue à Bruxelles, le 2 mai 1 787*»
Le lendemain, les ^ats adressèrent copie de cette représentation au conseil de Brabant, avec une dépêche qui , mise en rapport avec celle du 28 avril , donnait bien la mesure de leur bonne foi : € Notre opinion est, disaient-ils, que généralement pas un de messieurs les conseillers, y comfms ceux qui ont accepté éventuellement des places de président, ne pourra être contraint d'^cercer d'autres fcmctions que celles de conseiller du conseil de Brabant, mais que tous resteront attachés au conseil de Brabant, et c'est dans ce sens qu'il iaut entendre notre dépêche du 28. > Or , on se rappelle que cette dépêche disait précisément le contraire.
Sans être parfaitement informé de ce qui se passait , M. De Berg voyait bien que l'ordre légal , si malheureusement troublé, n'était pas prêt à se rétablir. Décidé, quant à lui, à marcher droit au milieu de cette perturbation, il avait attendu patiemment Tépo* que du l*' mai, qui avait été fixée pour l'établissement des nouveaux tribunaux. Dès qu'il vit que cette époque n'amenait aucun résultat, il fit venir à son lit (car il était malade) le premier commissaire et le secrétaire de l'intendance, et leur fit prolocoler sa résolution c de ne plus expédier aucune affaire qui fût de nature à exiger le concours des tribunaux de justice, avant que ceux-ci ne fussent établis. > Cette résolution fut exécutée et signifiée au gouvernement , le 2 mai. Elle était le fruit d'une
EAFtDlUS
conviction sincère : M. De Berg était permadë que les intentions de FEmpereur avaient été méconnues, et il éprouvait autant d'indignation, par dévouement à ce prince, que d'autres en pouvaient ressentir par esprit de haine et de révolte.
Cependant , à dater du jour où il fut constaté que le gouvernement avait été vaincu » l'opposition prit un caractère plus grave. Ce fut dans ces circonstances que le conseil de Brabant suscita à son ancien chancelier cette méchante affaire dont nous avons déjà parlé, au sujet d une dépêche des états qu'il avait celée au conseil , bien qu'elle lui fût adressée. Cette dépêche, datée du 5 juin 1786, avait pour objet principal de rappeler au conseil de Brabant ce qui déjà s'était passé relativement à la suppression de quelques monastères, et de l'avertir qu'en cas de suppression d'une des abbayes dont les chefe faisaient partie du premier ordre des états, cette assemblée était décidée à soutenir les droits de ces abbayes et de leurs chefs (i). H semble en résulter, di8(Mis-le en passant, qu'à l'époque susdite les états n'attachaient d'im-
( 1) Voici la traduction à peu près littérale de cette dépêche :
« Par Totre lettre du 5 avril 1783 , tous dous avez envoyé copie delà lettre de Leurs Alteseei Royales, en date du 17 mars précédent, par laquelle vous était adressé, à l'effet de le faire publier, le placard sur la suppression de quelques couvents : ladite lettre faisait connaître que Sa Majesté , ayant pris en coiâidénition le nombre exorbitant de couvents d'hommes et de feibnei où Ton ne faisait rien que se livrer à la vie contemplative, sans utilité pour la religion, rÉtal et le prochain , avait résolu de faire supprimer ceux de ces couvents dont on n*avalt pas la moindre utilité à attendre, soit sous le rapport de Tinstruction de la jeuneaae, leaoindei malades ou autres objets intéressant le bien-être de la religion ou de Thumanité, afin d'appliquer leurs revenus à la plus grande utilité de ces objets importants.
< Ensuite, par une autre lettre en date du 9 do même mois d'avril, vous noos avei fldft savoir que vous n'aviez pu retarder plus longtemps l'émanation et la publication de l'édit connu , portant la date du 17 mars , et que par conséquent vous y aviez procédé le susdit jour, 9 avriL Votre lettre y ajoutait cette clause : < En telle manière cependant que, pour autant qu'il « dépende de nous , nous n'entendons en aucune manière préjudicier à ce que les états de Bra- « bant ont prétendu et voudraient encore prétendre être contraire à la joyeuse entrée ou oon- « stilution de ce pays , nommément à l'égard de ceux de ces monastères qui pourraient être « pourvus de droits et franchises, privilèges, chartes , etc. , donnés, octroyés et scellés par lea « souverains de ce pays , les susdits états restant entiers comme de conseil , sous ce rapport et « autrement, pour autant qu'il est en nous. >
< Il vous est connu que, il y a deux cents et quelques années, l'on a entrepris, sous l'autorité du siège de Rome , d'employer les biens de quelques-unes des principales abbayes da Brabant à la dotation de nouveaux évêchés, et il serait inutile de vous rappeler tous les efforts qui furent alors faits contre cette entreprise ; nous nous contenterons de nous reporter à la transaction ou an concordat qui mit fin pour toujours à ces difficultés , en llinnée 1564, lequel concordat est ci -joint par copie extraite de nos archives.
« Il appert de ce même concordat que les abbayes , dont les chefs ont depuis tant de siècles
portance qu'à la conservaticHi des abbayes dont les chefs avaient des droits politiques à exercer. Quoi qu'il en soit , le 5 mai 17^7 , le conseil de Brabant porta à la connaissance des états qu'il venait de trouver dans son greffe la lettre que ceuxH^i lui avaient adressa sous la date du 3 juin 1786; que jusque-là il n'avait eu aucune communication de cette lettre, bien qu'il parût certain qu^elle avait été remise en son temps au ci-devant chancelier, puisqu'il y était, écrit de sa main : < R* le 7 juin 1786; > qu'au* cttn. ra{qi)orteur n'avait été nommé à cette fin, et qu'enfin il semblait que cette lettre eût été récemment déposée au greffe, après que le chancelier eut d^à pris congé du conseiL
Les états ne manquèrent pas cette nouvelle occasion d'adresser une représentation aux gouverneurs généraux : « Nous ne pouvons, dirent^ils, nous excuser de porter très-humblement à la comiaissaBce de Vos Altesses Royales notre surprise et notre sensibilité extrême de ce que nous avons été si ouvertement négligés par ce même magistrat, qui était lié à nous et aux droits de la province par un serment solennel, qui semblait devoir nous rassurer sur la droiture de ses procédés, i A cette représentation, qui est du 4 mai, les gouverneurs généraux répondirent le même jour , dans les termes suivants :
c Ayant entendu le ci-devant chancelier du conseil de Brabaat, sur l'objet de la lettre que ceux du conseil vous ont écrite te 3 de ce mois, nous vous. faisons la présente pour vous dire que votre lettre audit conseil, en date du 5 juin 1786, remisé
sémce dans le premier état , tombent certainement sous la clause attachée par le conseil à Fenregistrement et à la publication de l'édit connu des supprejssions.
« Maintenant , dans cet|e circonstance que l'on a 4éjàf par suite de cet édit , supprimé Tabbaye de Caudenbergh, dont le prélat et la communauté ont cependant consenti publiquement à cette suppression, les autres membres des états, et nommément piessîeurs les prélats, ne peuYen^ s'abstenir de se pourvoir de leur mieux contre pareils événements, qui ne tendraient, qu'à vm violation flagrante des lois fondamentales du pays , vu le susdit concordat conclu en W4. , . <
« Par ces motifs, nous avons décidé, en vertu d'4ine résolution de jk» principaux, que^i pareil éyénement inattendu, contraire au concordat précité, arrive k quelqu'une des abbayes^ ayant séance par leur prélats dans les états , nous nous joindrons à ces abbayes , pour deipander k miintien de leur possession légale devant cç cons(»il; co dont nous avons aussi voulu informer le conseil , pour qu'il puisse dès à présent ^ s'il est nécessaire » |e régler d'après sa baute ■agesse et sa préToyanoe.
« Bmieiles, 3|uin 1786. •
im
RAntDros
comme d'uâage et dû règle âu chancelier, portant siir mi obj^t qui ne demandait pas d'être mis en délibération sor^^lechamp, mais seulement lorsque le cas se serait présenté, le ci*<leTant chancelier a parfaitement rempli son devoir en annotant sar cette lettre le jour de sa réception et en la gardant dans son bureau , en se bornant à en donner d'ab(»rd oonnaissanoe à quel* ques-uqs des membres du conseil, et en la remettant, comme il Ta fait, à l'ancien, lorsqu'il a quitté sa place* Noos ne posons donc que désapprouver à tous égards la démarche àéfiaLcée à laquelle ceux dudit conseil viennent de se pwter, par la lettre qu'ils vous ont adressée le 5 de ce mois, et dont il s'agit A tant» très-révérends , etc.
€ Bruxelles, 4 mai {787, »
Cette lettre ayant été communiquée au conseil dé Bndnnt; celuîrci voulut encore récriminer ; mais bientôt ses récrûnina* tions se perdirent dans le torrent des clameurs auxquelles la M^ blesse du gouvernement avait ouvert l'issoe. Ce ne lurent {^w ^les états seulement et le conseil de Brabant qui entretinrmt lâs hostilités : î'epnemi se montra de toutes parts avec ceiicowags qui, chez une certaine espèce de gens, ne se décèle qu'au moment de la victoire. Le doyen et le chapitre des S& Michel et Gudule se montrèrent des premiers sur la l^rèche : ils adressèrent au conseil de Brabant, sous la date du 4 mai» un« copie authentique de l'acte de serment que le |urince Albert de Saxe- Teschen avait prêté dans cette église, au nom de l'Empereur, le 17 mai 1781 (i). Les corporations bourgeoises des chef-villes
( 1 ) Voici la formule de ce serment :
« Albertiu, princeps regfus Polonis et LithuaDis, Dm SaxoDls-Tescbeiii, etc. , ordlnis fegti S. StephaDi, majoris crucis eques, exercituum sacr» cssaris, régis et apostolictt Majeêtatis ac sacri Rom. imperii man»challas, legionis equestris prsféctns, etc. , ejnsdem Su» Mjesutis in Belgio locnm tenens , ac gnbemator gencraUs, etc. Vigore speciafîB et irrevocabilis mandati procnratorii et plenipotenti» , quan habeo a potentissimo et augustissimo principe ioiepho secundo, romanomm imperatore seroper augusto , Germani» rege , etc. , domino meo, jnro et promitto in rerbo ejusdem imperatoris, domini mei, ad h»c Sancta Erangelia , quod idem Imperator, domlmis mens, semper erit fldelis ecclesi» S. Gndila, cftterisqae ecdeslis diatrictùs et territorii ciTitatis Bruxellensis, et obsertabit ftcietque obsenrari jara, pritilegia, statuU, oonsuetudlnes, pooessioneset libertates dictamm ecdesianim, pnmt pradecessoresSo» Bùjestatisdocesducatûs Brabantis bactenùs fecerunt. Sic me Deus adjavet et omnessancti ijva. >
Ce serment de fldéUté à Péglise de Sainte -Gudule et autres églises du district et tenftdre de
DB Bnfi. 907
protestèrent expressément contre les propositions que les états ay^uent faites, et contre celles qu'ils pourraient faire enoore» pour autant que ces propositions fussent contraires an p«cte constitutionneL Tous les membres (i) de la yille d'Anvers adressèrent une supplique au magistrat de cette ville, annonçant les mêmes dispositions. Les ipembres de la ville de Louvain en firent autant. Ces protestations furent transmises aux états par les bourgmestres, et les états ne manquèrent point d'en faire l'objet de nouvelles représentations. Le 5 mai, ils firent connaître aux gouverneurs gâràraux qu'il ne leur était plus permis de douter des vœux du, ti^rs ordre , que , dans ces circonstances , toîU recès que les deux premiers ordres pâturaient former ^ bien loin d^être utile au service, t^e servirai, en les éloignant dmUeurs de tunité du devoir 9 qvfà prolonger les confusions présetUss et tanatckie des lois. Us supplièrent ej\ conséquence Leurs Altesses Royales t que leur haute sagesse fît poprvoir sai^ délai au désordre de l'adminis* tratÎQn, qi|e le flambleau sacré de la constitution reprît son éclat, q|ie toutes les atteintes fussent corrigées, si bien qu'il n'en reBiàit pcÂnt de traces* > Cette représentation finissait par une mei^ce : f Si ^malheureusement, y était-il dit, l'autorité de Vos Alte^^es Royales p'y pourvoit, ootre devoir indispensable, la foi de BO$i serments, nous forcerait à prendre contre les enfrehues du pactç inaugural des mesures liâtes, telles que la constitution les ayp^e et q^e le sermeoat 4u monarque nous les garantit, i
1^ ^uyernemenf céda eiicore wia fois, et cette nouvelle défaite fut véritablement le signal de la révolte. Leurs Altesses Royales écrivirent^ sous la date du 7 mai, aux états, < qu'dles avaient vu avec peine que la tiers état n'avait pas encore pu Hn apaisé sur le vrai objet et le vr^i but du nouveau plan d'organe satiop des tribun^^x ^e |«stîce; qu'elles eom{)reitaient du reste
k eicé4é B^tuEcfleé, «e |>rétiit dads beCté éflkt mStaié derant un grand autel , que Ton dressait,
ruT ^eue oérémo^, dans la gikvBdstpef conMt» ]<| joH Lta^bevéqua d« MUfeies était prtsent la cérémonie, avec les prélats, nobles et députés des chef -Tilles de Brabant. On en délivrait acte aux doyens, chapitre et maîtres de la fibrique de l'église.
(i) On sait fue le co^ «Hwidpal étaU4iYiié en troia ou quatre «wmbm* A. Ilruxellas, il f en avait trois , le magistrat, le large conseil et les Nations. A Louvain, il y en avait quatre , et a^aatàAsffln^
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RAFÊDIUS
qu'il fallait un certain intervalle pour dissiper les soupçons et ramener la confiance, que pendant ce temps elles rendraient compte à Sa Majesté de Tétat des choses et attendraient de nouveaux ordres ; qu'en oonsëquence elles avaient résolu de tenir en surséance tout ce qui concernait la nouvelle administration de la justice; que le conseil de Brabant, les magistrats , les autres judicatures et officiers continueraient Texercice de leurs fonctions; qu'à regard des intendants, ils se régleraient selon la déclaration interprétative du 50 avril, d'après laquelle leurs fonctions devaient se borner à celles que pouvaient exercer les commissaires du gouvernement qu'on envoyait autrefois sur les lieux. >
Cette concession ne suffisait plus au conseil de Brabant, qui se réunissait tous les jours dans la maison du conseiller Yan den Cruyce. Aussitôt qu'il en eut connaissance, il résolut d'écrire aux états que la dépêche des gouverneurs généraux lui donnait les plus grandes raisons d'être persuadé que le gouvernement n'avait pas l'intention de redresser définitivement les infractions faites à la joyeuse entrée, mais qu'au contraire il les renouvdlerait au bout de quelque temps. Pendant cette délibération, arriva une lettre des états, qui demandait au conseil d'envoyer immédiatement à l'hôtel de ville ses commissaires , pour y conférer avec les commissaires des états. Cest à la suite de cette conférence, qu'on vit les états et le conseil de Brabant prendre une des maures les plus extraordinaires et les plus violentes dont il y eût eu d'exemple jusqu'à cette époque.
Les états adressèrent une requête à l'Empereur et Roi , en son conseil souverain de Brabant, sur laquelle le conseil souverain de Brabant statua immédiatement par un décret. Ces deux pièces sont trop importantes pour que nous puissions nous abstenir d'en donner une traduction littérale. Voici d'abord la requête :
c A l'Empereur et Roi , en son conseil souverain ordonné en Brabant.
< Exposent avec respect les prélats, nobles et députés des trois chef-villes, représentant les trois états de ce pays et duché
DE BERO. 909
de Brabant, actuellement assemblés, que sous prétexte de deux constitutions impériales, datées du 1^ janvier 1787, on a entre* pris, depuis quelque temps, de faire diverses infractions aux anciens droits et privilèges de ce pays de Brabant, notamment à la joyeuse entrée de Sa Majesté, solennellement jurée par elle.
c Spécialement, que Ton a entendu ériger , par pure intrusion, dans diflférentes villes, telles que Bruxelles, Louvain, Anvers, Tirlemont, Lierre, Nivelles, Diest, Wavre, de soi-disants tribunaux de première instance, au préjudice des droits des seigneurs, de la juridiction des villes, et partant de ladite joyeuse entrée, à tel point que Ton a voulu élever en la ville de Malines (par conséquent hors du Brabant), un des susdits prétendus tribunaux de première instance, en vue de soumettre à la juridiction de ce tribunal malinois les habitants des villages brabançons voisins, et de les évoquer ainsi hors de ce pays, contrairement à la joyeuse entrée; que Ton a aussi voulu instituer des tribunaux semblables, au préjudice de la juridiction ordinaire, dans les pays d'outre-Meuse, comme il est d'évidence et notoriété publique, étant également notoire, que semblables infractions, ne se faisant que par violence, sont contraires à la joyeuse entrée de Sa Majesté, et par conséquent nulles de plein droit et de nulle valeur ; que même les susdits prétendus tribunaux de première instance osent se mettre en exercice réel (mais évidemment nul) de l'administration de la justice, comme il est arrivé, entre autres, à Wavre, ainsi qu'il constede la copie authentique ci-jointe de certaines apostilles, données le 4 du présent mois , dans la cause Marie Françoise Stoufs contre Jean Dechamps.
< Toutes lesquelles infractions ont lieu non-seulement contre le contenu de la joyeuse entrée , mais même pendant que les exposants sont assemblés et que, conformément aux vœux de tous les Brabançons bien pensants , ils se sont déclarés ouvertement et ont même protesté contre les susdites infractions, tellement qu'il est facile de voir que l'on veut anéantir à force ouverte les privilèges de ces pays de Brabant et d'outre-Meuse. Il n'est pas
mo
^HtOIUS
jottoins cooiiu d'un Ghac4ui que ^ spus le prétexte des sjiadttBs deu constitutions inq)ënales, on s'est avancé, depuis quetque temps, Jusqu'à faire , dans ce duché et les pays y annexés , diverses publîfcalions de placards qui n'étaient pas envoyés par cette cour souveraine, comme cela s'est fait dans tous les temps, conformément à l'art. 5 de la joyeuse entrée de S^ Majesté, suivant lequel aucuns statuts, placards, édits, ordonnances, ordres ou autrement, ne peuvent avoir force de loi,. si ce n'est par conseil et avis du conseil de Brabant, sans qu'il puisse y être fait aucun empêchement ou trouble.
c C'est de cette manière illégale qu'on avait aflSchéet tâché de publier certain placard portant institution des inta[idances de cercle dans les Pays-Bas , ainsi que d'autres dispositions dopt on avait tenté de faire la publication, entièrement destructive des libertés des habitants de ce pays, tant pour leurs personnes que pour leurs biens ; que, par suite, divers ordres illégaux: et radîcar lement nuls étaient donnés par de prétendus intendants ^e cercle ou leurs commissaires, aussi bien aux diverses administrations de ce pays de Brabant et des pays y annei^és, qu'à des pvetrsoftnes particulières; par où , comme aussi ps^r les attentnta des susdits tribunaux de première inst^ce , on a produit la plus grande confusion , au détriqien^ du service du souverain et an plus grand prqjqdice du pays.
c Dans ces circonstances graves, les exposants ont trouvé bon de s'adresser à ce conseil souverain, le priant instamment de vouloir déclarer que l'érection des susdits tribunaux de première instance, pour ce qui concwne cette province de Brabant et les pays d'outre-Meuse, est contraire aux lois fondamentales desdits pays, et que, par conséquent, tout ce qui a été statué par les susdits tribunaux, ou qu'ils pourraient vouloir statuer, est nul et sans valeur , avec interdiction de commettre encore pareils attenr tats à l'avenir ; ordonner à tous magistrats , gens de loi et (^qiers, qu^s qu'ils soient, tant en Brab^t que dans les pays d'^utre*- Meuse, de continuer à exercer leurs fanctions, comnie si lesi W9r dits prétendus tribunaux n'eussent jamais été établis, et d'en
bâté conster dans les kuit jouts à foUee fificttU etéciibraiit saïm force et sans valeor toutes attdied et ^Micaliotis , faites m B)ra^ bânt ou dans les paysd'oittre^llrase, d'ëdits, placards oû m*dMN DADces qai H'mtaietit pw été^ea'Wfés dans la fofltte àecoutttttiéé, par ce oosacil sovreram, ànc mterdîctloti à <)ui que de î^l dé Cwre on de tester de &ire à YavetAt p»nftitles affiches oti imMi* oations» sous p^e d'être pmd comme perVut4tateur du repos public.
€ Déclarant en outre sans force et sans valetyr tôtitès ordonnances ou dl*dreâ déjà donn^ ou à donner encore par les soidisants intendants , leurs commissaires ou autres agents, soit à quelque administration publique ou à quelque personne particulière : cette cour étant priée de Touloir consentir à ce que l'acte ou apostille à intervenir soit imprimé, envoyé et affiché, à la diligence des suppliants, partout où besoin sera*
c Par ordonnance,
Signé : c Decock. >
Sur cette singulière requête, adressée par un corps qui se prétendait législatif à un corps judiciaire, le conseil de Brabant rendit le décret suivant :
c Rapport fait en plein conseil, la cour, à Tintervention de Toffice fiscal , déclare que Térection des nouveaux tribunaux de première instance, pour autant que touche cette province de Brabant et les pays d'outre-Meuse , est contraire aux lois fondamentales de ces pays; par conséquent, que tout ce qui a été fait par lesdits tribunaux , ainsi que tout ce qu'ils voudraient faire , est nul et de nulle valeur, ordonnant de plus à tous magistrats, gens de loi et officiers, tels qu'ils pourraient être, tant en Brabant que dans les pays d'outre-Meuse, de continuer à s'acquitter de leurs fonctions, tout comme si les susdits prétendus tribunaux n'avaient jamais été érigés. Déclarant en outre de nulle force et valeur toutes affiches et publications faites en Brabant ou dans les pays d'outre-Meuse, de tous édits , placards ou ordonnances qui n'ont pas été envoyés dans la forme ordinaire par ce conseil ,
RAPËDIUS DE BER6.
avec interdictioii à qui que ce soit de faire ou d'attenter semblables affiches ou publications à l'avenir ; déclarant de plus de nulle force et valeur toutes ordonnances ou ordres déjà donnés ou encore à donner par les ainsi nommés intendants , par leurs commissaires ou autres substitués , soit à quelque administration publique ou à quelques personnes particulières en Brabant : per^ met aux suppliants de &ire imprimer cette et de Tafficher partout où besoin sera. < Le 8 mai 1787.
Paraphé: c As., V».
Signé : c F. LArait. »