‹ Ferdinand Rapédius de Berg. Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la révolution brabançonneChapitre 20 sur 102 · DB KM · texte numérisé non relu

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Dans le même mtoment, il se passait à Anvers, entre Tintendant du cerole et Tautorité communale » des faits que les états ne manquèrent point d'exploiter. L'ordre ayant été troublé par des rassemblements séditieux » l'intendant , M. Van der Dilft, avait requis l'autorité conununale de les faire cesser , et comme le secrétaire de la ville paraissait prendre parti pour les perturbateurs , il avait menacé de Êdre occuper les places publiques par les troupes du château , et même d'y faire amener du canon. Aussitôt le magistrat écrivit aux états de Brabant, pour se plaindre des violences de cet intendant» qui voulait mitrailler le peuple , et les états , à leur tour, adressèrent aux archiducs copie de la lettre du magistrat, renchérissant sur les exagérati(»is qu'elle contenait, c Vos Altesses Royales, dirent-ils, sauront apprécier combien ce procédé atroce expose le repos de la province; combien une semblable horreur éclaire sur le pouvoir qu'on a voulu déguiser, sur la destination véritable des intendants ; combien il est pressant , pour ne pas s'exposer à la défection générale de toutes les volontés, de faire cesser partout jusqu'aux moindres traces de ce funeste établissement, et de faire sentir votre indignation à l'intendant Yan der Dilft ; combien enfin le salut du peuple , qui est la suprême loi , exige indispensablement que Vos Altesses Royales rétablissent toutes les formes sur l'ancien pied , sans le moindre retard. > Ils finissaient cette nouvelle représentation en suppliant Leurs Altesses Royales de ne plus écouter que tévidence des choses, et de rejeter tout conseil qui ne mènerait pas à tunique objet de rétablir tordre public.

Avant que les gouverneurs généraux eussent eu le temps de se faire éclairer sur les faits allégués dans cette représentation , qui est du 12 mai, les états avaient préparé les éléments d'une autre pièce de même nature, mais plus générale, portant sur l'ensemble de leurs griefe. Dès le 9 mai, ils avaient invité le conseil de Brabant à envoyer ses commissaires à l'hêtel de ville pour y avoir une conférence avec les leurs, sur ce qui restait à faire pour le bien-être du pays et pour le maintien et le raffermissement de ses droits (over *t gène tôt welvaeren en tôt voorder vaste behoudemsse

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KàHBim

vimilegereekiigheden fatiden kruienogâêÊÊdêkmnmttedomstaett). Quelques jours après, le 12 mu, ils demandaieDt au conseil des r^eiseignemei^ sur toutes les iraerékêtiêns ^ leur avsikHt été faites depuis quelques aimées, et enfin, le 15 mm, parut leur grande représentation. Cette pièee est très^rcanarqoaUe , eu ee qu'elle montre combien l'opposition avait fait de progrès en psn de jours. Ce n'est plus seulement le conseil de Brabant, ce BmA Iw couvents qu'il s'^it de rétablir. Ce que les étals avaient d'abefd paru considérer comme un fait accompli est remis en question* Les avances natémes, qu'ils avaient faites pour arriver à u»e trans» action , sont révoquées. Il n'est pas jusqu'à la proposition de gérer gratuitement , faite spontanément par eux , pour leurs dépiMés permanents , qui , à présent , ne Irar paraisse exorbitante (i). On en jugera, du reste ^ par la note snivairte, qu'ils joignirent à Irar représmtatioo :

c Points sur lesquels Cassemblée générale des états de Brabant demande très-humblement la détermination favorable de Leurs Altesses Royales, sous tagréation et la ratification de Sa Majesté.

€ 1^ Qu'on observera ponctuellement, quant aux abbayes qui 09i droit d'avoir séance dans le prtuàer état^ le contenu de la joyeuse entrée , de même que leurs droits et privilèges particch liera, bien notamment le concordat de 1564, dont l'extrait est el-annexé (%); qu'au-dessas de eette assurance et &û^ conformité de la joyeuse esatrée et dudit concordat , ceâ abbityes seront pourvues de prélats sans délai ;

< S'' Que les autres abbayes vacantes^ en Brabant^ de l'un et de l'autre sexe, seront incessamment pourvues respectivâmenC d'abbés et d'abbç<$ses; *

(i) C'est dans leur représentatif même que se trouve à cet égard 1q paragraphe niivaot : « Nous devons néanmoins porter avec respect à ta Connaissance de ViT. AA. HR. la protestation cHoiPle , jqoo lei roefeihi^to vîUas bou4 oai Wte entre tacneitt pciiUÉi:ùi la idéintackii. s

( 1 ) Voici ce ^'OQ y lit au sujet de l'élection des prélats : < Afin que nous dMisissions ou approuvioils cduf des pMmHés par te religieux , que nous trottvelron^ le pÂis idoine , d'après PiaforiMCioiiÀteiikp«rIt9;()DnMàisiairQ9.v.;iQei|et|9r«r|n refoer «fus y dispMevDiir sao^ délai, de peur que les monastères ne souffrent par la vacance ^e la prélature, ainsi au'fl arrive sotiyent. i^' '' ' ' ^'"' ' ' ' ^ •■ • . '^"^ ' ' . ■ ' f

f 3r; Qi|.'«»siiUe 4e la joyeuse eiOrib et du . sermeat papticuli^ir jprâté, aoi ncpi^de Sa Mtje»té, par Sx» Altesse Royale Mg' te d«c Albert de^ Sa^e^Tessçbeii « pmr la conservatioa des droits des i^sesdUiBrabant^ duquel serment Textrait est ci*aimexé (i), aucune smiyaression totale ou partielle des chapitres, couvents, ttOMStères, hôpitaux , maisons-Dieu , tables du St-Esprit , églises, chapelles, cures et établissements ecclésiastiques ou (hcux quel* ' conques, ne pourra se faire qu'en gardant Tordre et le droit, et saAS^ ifÊB la raison légitime et can<HÛque, pour supprimer tels chapitres, couvents, monastères, maisons*Dieu, hôpitaux, etc., n'ait été légalement constatée, et que la suf^ressîon n'ait été décrétée par le conseil souverain de Bï*abant, partie entendue;

< 4« Que Jes abbayes, couvents ou monastères quelconques, compris les ordjres mendiants, continueront de pouvoir admettre librement des sujets an noviciat, ainsi qu'à la professicm, sur le pied usité avant rémanation de Tédit sur le séminaire général;

€ S"" Quant à l'emploi des biens des couvents supprimés en Brabant, que Leurs Altesses Royales daigneront iaire mettre la masse de ces bien& ep mains* de» ét£^, pour être distribués en donations convenablea aux établissements qui , les états entendus, seront jugés les plus utiles par le gouvernement; que les-» dits bien» seront ensuite administrés sous la direction des ma» gistrats municipaux : en outre , que les fondations qui incouibeot an biensrde» couvents supprimés, seront exactement rooiplies,, cox^nnément à la justice et, autant qu'il siéra possible , à Fintmtion des fondateuv»; qu'au surplus, les couvents et monastères qu'il sera possible de rétablir, et dont les individus voudront y rentre?» devront être ^ectivement rétahUs;

< 6« Touchuatles c(mfréries supprimées, Leurs Altesses Roya-

(i)MM 1b Mrmeiifr ^iftledll€r ptMmt éghm d^BmiélXeâ êl éé son dbtriei, etdkit on trouye plus hmi U fomule , le prince da Saxe-Tesacbea a^eit i»corf prêté le «enneot tuitant : m Je jure et promets, sur la parole du même Empereur, mon seigneur , sur ces Saints évttgflat / que b mélné Empereur, men sei^neiir, seM tfujoun Sdèle aux égHses de Brabant; et qu'il obsenrem et^feraobsenmr les droHs, privilèges, s^tu^a> c^ujton^es, possessions ai libertés desdites églises, comme les prédécesseàrft de Sa Majesté, ducs dé Brabant, ont fait )i«qaràtpi6«flnt. M > • > ;

RAnfeDiro

les sont suf^liées qo'oa révoque les ordonnances portant snp- {Nressîon des mêmes conCrëries, et que tous leurs biens et possessions, meubles et immeubles soient restitués et légal^onen^ renseignés; que, comme les propriétés des confréries ne sont pas moins sacrées que toute autre, selon le pacte inaugural, nulle suppression de confrérie ne pourra se faire que selon Tordre de droit et de la façon qu'il est plus complètement exprimé ci-dessus, article 5;

c T"" Que Leurs Altesses Royales daigneront retirer le diplôme sur rétablissement des nouveaux tribunaux, et en obtenir le bon plaisir de Sa Majesté, attendu que ledit diplôme est subversif des droits de la province, jurés au nom de Sa Majesté;

< 8* Que, par suite de la cessation de ce diplôme , Leurs Altesses Royales daigneront ordonner que le nouveau règlement sur la procédure civile restera inopérant ; que Leurs Altesses Roples daigneront adresser, le plus tôt possible, la dépêche afférente au conseil de Brabant, avec ordre de faire les dispositions nécessaires pour l'information légale du public ;

c 9^ Que, comme depuis certain temps le conseil de Brabant s'est trouvé gêné dans l'exercice de la justice, par des interdictions multipliées, comme conste par une liste ci-annexée, Leurs Altesses Royales sont suppliées de déclarer que dorénavant on laissera absolument le cours libre à la justice, par-devant tous les tribunaux de la province, sans exception, et qu'aucune interdiction ne pourra avoir lieu , conformément à la teneur expresse de l'article 1*' de la joyeuse entrée, et de l'article 3 de la seconde addition du bon duc ;

c IQo Que Leurs Altesses Roples daigneront aussi retirer le diplôme sur la nouvelle forme du gouvernement et en obtenir le bon plaisir de Sa Majesté , du moins pour autant que ce diplôme est en contradiction avec les droits incontestables de la province, nommément à l'article 2 , à l'article 5, où il est parlé des sceaux, à l'article 6, où il .est parlé des intendances : Leurs Altesses Royales étant humblement suppliées de daigner faire révoquer sans délai les intendants et tout ce qui a trait à rétablissement

des intendances; que nommément tons les officiers continueront Fexercice de leurs fonctions, aux gages, émoluments et prérogatives anciens;

c ll^" Que la députation des états sera continuée sur le pied et dans la forme qu'elle subsiste, les états réitérant Toffre de £ûre la députation, s'il est besoin, sans charge de la province et sous rinspection ordinaire du gouvernement ;

€ 42** Que, conformément à l'article 10 de la joyeuse entrée, les gens de la chambre des comptes , leurs clercs ou greffiers feront le serment d'observer la joyeuse entrée, et que la chambre des comptes sera tenue selon que la même joyeuse entrée le prescrit ; « IS"" Qu'en tout ce que dessus seront compris le duché de Limbourg et les autres pays d'outre-Meuse , comme absolument nuis au Brabant et jouissant notoirement des mêmes privilèges , selon les articles 12, 58 et autres de la joyeuse entrée.

€ 14'' Finalement , que Leurs Altesses Royales feront réparer

toutes autres infiractions à la joyeuse entrée ou d'autres privi-

l^jes, soit publics 9 soit particuliers, que les états feront conster

avoir été faites ou commises. »

Cette note contient des prétentions tout à fait neuves et qui

n^'avaient pas été élevées jusque-là; elle en contient d'autres

tifl^umétralement opposées aux concessions déjà faites. Jamais,

'^^cas les représentations antérieures, on n'avait contesté au gou-

^^^•«ement le droit de faire interdiction au conseil de Brabant,

^ ^^^€-à-dire d'élever et de décider des conflits de juridiction en

'^^^^îère administrative ; jamais non plus on n'avait demandé que

^^ liens provenant des couvents supprimés fussent remis aux

^^^^^î»s des états. Loin que l'on eût exigé la révocation du nou-

^^^^^a règlement sur la procédure civile, le conseil de Brabant

*^^^it écrit officiellement aux états, dans une lettre que nous

^^^^^xos rapportée, qu'il n'y voyait rien de contraire à la consti-

*'^*îon. Enfin, les états avaient oflert, comme ils le font encore

d^Kis cette note, de rendre gratuite l'administration de leurs

*^I>»tés permanents, et, dans la représentation à laquelle celte

^^^^^^e fut jointe, ils exprimèrent un vœu contraire, disant que

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te» membras des villes aTsMiit firoVMtë ^xmtM cet Mftê ôe éésm*tëressement. Ven^nMe de cette reprësentatioû et de cette Hôte était de nature à faire supposer que les états n'avai^it pïilê qû'tdi seul but, le rétublissement des mcmastères et de leur inâuence sur la direetiou des affaires publiques. Le conseil dé Brabàdt lui-même n'y 6gurait que eomme un accessoire utile à la chose principale. Ce n'était plus qu'un juge ami, allié et, j^rtAnt, complaisant, auqod on se proposait de soumettre la décision de tous les conflits qui pourraient surgir eBtre le gouyemement et len états, sans qu'aucune borne pût être mise à sa juridiction, sani$ qu'aucune interdiction pût désormais lui être faite.

Il semble que ce soit la marcheobligée de toutes les rétolutions : elles commencent à se manifester par des démandes raisonna-' bles, et finissent ordinaipement par des exigences absurdes. CTest toujours l'obtention des dioses justes, lorsqu'eUes ont été diipu-* tées, qui conduit ^ des prétentions iniques ou eiagéfées. Après les triomphes de l'assemblée constituante, viniiént les excès âé l'anafrchie; après les succès de l'assemblée dés états, tinrent Ie$ extravagances de la théocratie. Toutes les luttes politiqiies ont un résultat analogue : elles allument les passions, et cette sorte d'incendie, pas plus qu'aucune autre , ne s'éteint par le succès^.'

Dès le lendemain de la représentation que nous tenons de Cttef , les états obtinrent déjà une concession nou telle du gouternetnent. Le 46 mai, Leurs Altesses Royales, répondant à leur lettré du H, relative aux affaires d'Anvers, leur apprirent que t depuis le 10, on avait chargé les intendants de borner leurs fonctions uniquement à ce qui concernait les domaines et finances de Sa Majesté, et pour ce qui regardait les administrations des états , tilfes et communautés , de ne rien faire que par ordre exprès du goûter* nement, de façon que, pour ce qui concernait lesdites adminis^ trations , ils ne pussent opérer que comme les commissaires du gouvernement opéraient avant le nouveau pied , c'est-à-dife diaprés une lettre de créance et des instructions pour chaque cas ou objet particulier; et qu'à l'égard de la surveillance de Ta police, leurs fonctions cessaient entièrement depuis le rétablis-

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aement âes anciens tribunaux et sortcait des fiscaux. » Les gouverneurs généraux ajoutaient : c Nous nous persuadons , d'après ceci, que tous les ombrages du peuple se dissiperont, et le souyerain ayant évidemment le droit de faire surveiller ses domaines et finances par tel employé qu'il juge convenir, vous sentirez sans doute que votre représentation, en date du 15 du courant, relative aux intendances, est sans objet. >

Mais les états ne l'entendaient pas ainsi. Ils répliquèrent à cette dépêche, le 19 mai: c Nous supplions Vos Altesses Royales de ftire attention que, dans les circonstances intimement liées ensemble, qui ont accompagné et qui impriment un caractère délébile à l'établissement des intendants, les cris de la nation ne seront exaucés, et notre reconnaissance ne peut être pure et parfaite, que lorsque Vos Altesses Royales auront fait consommer la révocation de toutes les dispositions faites relativement aux intendances. >

Les gouverneurs généraux ne répondirent plus, et les choses restèrent momentanément dans le statu quo, en attendant qu'on eût reçu des instructions de Vienne. Le prince Albert avait écrit, la veille, 18 mai, sa fameuse lettre à l'Empereur, découverte par M. Gachard , et publiée dans le journal t Émancipation : lettre dans laquelle il semble sympathiser avec l'opposition et rejeter tous les torts sur le ministre plénipotentiaire comte de Belgiojoso. On voulait attendre l'effet de cette lettre , avant de prendre de nouvelles déterminations. De leur côté, les états, qui , sans doute, étaient instruits de ce que l'on attendait, se tinrent momentanément sur la défensive et se contentèrent de consigner l'expression de leur rancune dans une délibération du 25 mai. Le conseiller Van Assche, faisant fonction de chancelier de Brabant, leur avait adressé, le 17 avril, une proposition pour la continuation des impôts ordinaires pendant un nouveau terme de six mois, à prendre cours le !•* juin suivant. Ils résolurent, le 25 mai, de répondre c qu'il n'y avait pas lieu , pour le moment, de délibérer sur cette demande; que,- en attendant, messieurs les députés ordinaires étaient autorisés à payer les rentes et autres charges

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inévitables, pesant sur le produit de ces impôts, à l'aide de l'excédant des moyens généraux du pays- »

Le même jour, le conseil souverain de Brabant porta un nouveau décret I de la même nature, à peu près, que celui du 8. Voici cet acte tel qu'il fut imprimé et affiché dans tout le pays :

€ Copie par translat du décret du conseil souverain de Brabant, suivi sur la requête des seigneurs, prélats, nobles et députés des chef-villes, représentant les trois états de ce pays et duché de Brabant.

€ Vu la requête des prélats, nobles et députés des chef-villes, représentant les trois états de ce pays et duché de Brabant , remontrant que le placard concernant la suppression de quelques couvents prétendument inutiles, en date du 17 mars 1783, a été émané par ce conseil souverain , ensuite d'une résolution contenant la limitation expresse que ce conseil , pour autant qu'en lui est , n'a entendu préjudicier en aucune manière à ce que les états de Brabant avaient prétendu, et à ce qu'ils voudraient soutenir encore , être stipulé au contraire par la joyeuse entrée ou constitution de ce pays , nommément à Tégard des monastères qui pourraient être pourvus de droits et franchises, privilèges, chartes, etc., à eux donnés, concédés et scellés par les souverains de ce pays, laissant lesdits états, en ce et autrement, pour autant que touche cette cour, entiers comme de conseil, qu'il est conforme non-seulement au bien public , mais aussi à la justice, que la limitation expresse, sur l'émanation dudit placard, résolue par cette cour, soit dûment déclarée; sujet que les remontrants prenaient leur recours vers cette cour souveraine, suppliant humblement de leur accorder l'acte à ce servant, avec permission de le faire imprimer; rapport fait en plein conseil, et pris recours à la résolution originale mentionnée ci-dessus, la cour,

1 à l'intervention de l'office fiscal, inhérant dans la même résolu-

j tion, en accorde aux suppliants le présent acte, avec permission

' de le faire imprimer.

ij c Fait à Bruxelles, le 25 mai 1787.

j Paraphé : t As. VS

Signé : < F. Lanné.

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