DE B&M
son affection pour ses peuples, d'ajouter un nouTeau titre à leur reconnaissance, en réglant les délibérations et Tinfluence des membres du tiers-état sur un pied juste , analogue , autant qu'il peut Tétre, à la proportion qui existe, entre les différentes villes et franchises, dans la contributicm publique, et de remédier ainsi à un autre abus , dont l'exemple s'est perpétué jusqu'à présent dans les délibérations des membres des villes de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers , dont le résultat était censé équipollent et d'une égale influence, malgré l'énorme différence des contributions respectives de chacune de ces villes.
< Cestce règlement, décrété par Sa Majesté avec pleine connaissance de cause, que nous vous adressons, vous chargeant de le faire émaner et publier» sans la moindre perte de temps.
c A tant, très^hers et bien amés. Dieu vous ait en sa sainte garde.
€ De Bruxelles, le ^ avn) 1789.
€ Paraphé Ck. V'.
€ Signé Marie. Albert.
€ Par ordre de LL. AA. RR. :
t Contre-signe H. De Muller. >
Édit de t Empereur et Roi concernant la composition du tiers-état
de Brabant.
€ Joseph, etc.
€ Youlalit pourvoir, par un règlement convenable et à l'exemple de plusieurs de nos prédécesseurs, aux abus qui existent, au préjudice de la chose publique, dans la représentation actuelle du tiers-état de notre province de Brabant, et ayant résolu de rapfNTOcher la forme de sa représentation du pied primitif, consigné dans les anciennes chartes, dans un grand nombre d'actes d'accord et dans la joyeuse entrée même , nous avons résolu , de l'avis, etc. , de statuer sur les points et articles suivants :
« Art. 1*'. Le tiers-ordre des états de Brabant sera représenté désormais par les députés des villes et franchises suivantes, savoir : Louvain, Bruxelles, Anvers, Tirlemont, Léau, Nivelles,
164 RÀPÉDIUS
Lierre, Vilvorde, Hannut, Genappe, Hoogstraeten, Turnhout, Gheel , Aerschot et Wavre.
< Art. 2. Ces députés seront au nombre de cinquante-cinq , savoir : de Louvain^ six; de Bruxelles, quinze; d'Anvers, dix; et deux de chacune des autres villes et franchises mentionnées à l'article précédent.
€ Art. 3. A Louvain, le premier bourgmaître et le premier pensionnaire seront toujours, par état, du nombre des six députés; un autre sera choisi par le magistrat; un par les lignages; un par la décanie, et un par les Nations.
« Art. 4. A Bruxelles, le premier bourgmaître, le premier échevin et le premier pensionnaire seront de même toujours , par état, du nombre des quinze députés; quatre autres seront choisis par le magistrat; quatre par le large conseil; et quatre par les Nations.
« Art. 5. A Anvers, le premier bourgmaître et le premier pensionnaire seront aussi toujours, par état, du nombre des dix députés; deux autres seront choisis par le magistrat; deux par les anciens échevins ; deux par les chefs de bourgeoisie et quartier-maîtres; et deux par les Nations, les trois chambres réunies.
c Art. 6. Les députés des magistrats et des arrière-membres de ces trois villes devront être pris dans leurs corps respectifs, et ils ne pourront, pour aucune cause, s'excuser du choix qui sera fait de leur personne.
c Art. 7. Dans chacune des douze autres villes, le chef officier de l'endroit sera, par état, le premier des deux députés, et le second sera choisi par le magistrat; parmi les membres qui le composent (i).
< Art. 8. Le choix de ces représentants du tiers-état se fera toutes et quantes fois que nous le trouverons bon. Les ordres nécessaires à cette fin seront expédiés par la voie usitée jusqu'ici pour la convocation des états.
(i) Cet article fut ehangé, par dépêche du 9 mai , de la manière suirante : tt Art 7. Dans chacune da douze autres villes > les députés seront choisis par le magistrat, parmi les membres qui le composent. »
c Art. 9. Les magistrats et arrière-membres devront procéder au choix de ces représentants, dans les vingt-quatre heures après la réception des lettres qui ordonneront ce choix, sans pouvoir le remettre ou différer à un autre jour, pour quelque motif que ce puisse être.
€ Art. 10. Il sera formé un acte du choix, l'assemblée tenante; un double de cet acte sera remis à chaque élu , pour lui servir de commission, et dans les vingt-quatre heures après que le choix aura été effectué , il en sera envoyé copie à notre gouvernement général et à la députation ordinaire des états.
c Art. 11. Chaque député du tiers-état sera autorisé, par le choix ùàt de sa personne, et par le présent édit, à donner sa voix sur les propositions qui seront faites aux états, d'après son opinion particulière, sans concours, influence ou avis de ses commettants (i).
c Art. 12. Les représentants du tiers-état ne seront convoqués que pour les affaires de la généralité du Brabant, et celles auxquelles les députés des chefs-villes sont intervenus jusqu'ici dans les assemblées générales.
« Art. 15. Ils y siégeront après ceux des premiers ordres et observeront entre eux le rang suivant lequel les quinze villes et franchises députantes sont énumérées à l'article premier du présent édit.
c Art. 14. Dans tous les cas où quelque proposition aura été faite aux trois ordres des états assemblés, ceux du tiers-ordre y délibéreront et y prendront leur résolution dans une salle particulière, sans pouvoir se séparer avant d'avoir arrêté leur résolution, qui devra se prendre en même temps que celle des deux premiers ordres. Les voix dans le tiers-état seront recueillies et l'acte de résolution sera signé par le greffier des états.
« Art. 15. Lorsqu'on délibérera, au tiers-état, sur une proposition concernant directement notre service, les résolutions se
(i) Cet article fut également changé» par la dépèche du 9 mai» de la manière suiyante : n Art. 11. Afin de pouvoir remplir ce que prescrit l'article 14 du présent édit, chaque député du tiers-état délibéra et résoudra immédiatement sur les propositions qui seront faites aux éU(s. »
i66 KAPËDICS
prendront à la pluralité des voix, et si, par défaut de choix, il manque dans l'assemblée un ou plusieurs représentants, les voix que ceux-ci auraient pu porter à l'assemblée seront comptées pour l'affirmative de la proposition qui aura été faite.
« Art. 16. Nous nous réservons de statuer, par une disposition particulière, sur le désintéressement et la rétribution qui seront accordés aux représentants du tiers-état.
« Art. 17. Le tiers-ordre continuera d'intervenir dans la députation ordinaire des états, dans la forme et sur le pied qui aura été usité jusqu'ici. ^u lu iiuii.
€ Art. 18. Ces différents points tiendront lieu provisoirement et jusqu'à autre disposition de notre part.
a Si donnons en mandement , etc. »
Le lendemain du jour où cet édit avait été envoyé au conseil de Brabant, M. De Trauttmansdorff adressa au conseiller fiscal Cuylen un mémoire assez remarquable, tendant à prouver que les villes et franchises composaient autrefois le tiers-ordre des étals , qu'au souverain appartenait le droit de désigner les villes qui pourraient intervenir aux états comme les plus notables , et qu'enfin le souverain seul avait toujours fixé et déterminé la forme de la représentation des trois ordres et surtout du tiersétat. Ce mémoire était accompagné de la lettre ci-après : (i)
« Monsieur, « Comme on a envoyé hier au conseil de Brabant une ordonnance à émaner pour la réforme du tiers-état de Brabant, et qu'il convient qu'elle soit émanée incessamment, j'ai cru convenable de vous communiquer l'écrit ci-joint , qui y est relatif, et dans lequel vous trouverez les citations qui vous faciliteront le moyen de vous apaiser et d'apaiser le conseil sur le droit de Sa Majesté, de régler de son autorité la forme de ces corporations, et sur le fait qu'il n'y a dans l'ordonnance absolument rien de contraire à la constitution : j'ai parlé moi-même au rap-
( i ) On trouvera le mémoire même à la fln de ce volume. Cette pièce împorlanle n'a jamais , croyons-nous , été publiée ; nous possédons rcxpédition qui fut envoyée au fiscal du Brabant , avec la lettre originale signée de la main du ministre. ( Document n" 5. ) .^^
porteur , à qui j*ai confié le même é(3rit , et je Fai pressé de se mettre en état de faire d'abord son rapport : tous voudrez donc bien tous mettre incessamment en état de soutenir Taffisiire avec le zèle^et la TÎgaenr dont tous êtes animé pour le royal service , sans qu'il puisse ètte question ^'entendre les états sur une dispoi^ition qui, n'étant pas contraire à la constitution , dont au contraire elle se rapproche, et dépendlsilit uniquement de la puissance souveraine, ne saurait être susceptible d'aucun avis à demander : le conseil est même dans le cas de s'assurer par ses actes , que jamais on n'a entendu les états sur ces sortes de règlements ou dispositions, quoiqu'elles aient été si multipliées et que les époques en soient connues.
t Je suis très-parfaitement, Monsieur, votre très-humble et
très-obeissant serviteur.
< Trauttmansdorpp.
€ Bruxelles, le 1" mai 4789. »
Le même jour, le cbanoelier convoqua les trois chambres du conseil de Brabant. On y fit lecture de l'édit et de la dépêche de LL. ÂA. ftR. Nous ignorons quel usage fit M. Guyien du mémoire q«ii lui avait été adrrasé par le mmistre ; mais le résultat de la délîb^ation fîft bien ioin de répondre à l'attente de celui-ci. Le conseil prit la résolution de répondre aux archiducs dans les termes suivants :
c Madame, Monseigneur,
€ Nous avons reçu la dépêché de VV. AA. RR. du 29 avril dernier, par laquelle elles nous chargent de faire émaner et publier le règlement y joint, concernant la composition du tiers-état de Brabant. Nous avons l'honneur d'observer qu'après avoir mûrement examiné le contenu de ce règlement , nous croyons qu'avant de pouvoir résoudre sur cette émanation, il conviendrait d'entendre préalablement les trois ordres des états de cette province.
c Nous sommes avec le plus profond respect ,
« Paraphé Grump. Vt.
< Les chancelier et gens du conseil de Brabant.
< Le 2 mai 4789. » < Signé L. Mosselman.
Il n'était pas extraordinaire de voir le conseil de Brabant refuser y une première et même une seconde fois» de publier un édit. Le gouvernement était habitué à cela , et il dut croire que c'était également pour ne pas déroger à ses habitudes que le conseil en agissait ainsi dans cette occurrence. Il fit donc ce qu'il avait toujours fait en pareil cas; il adressa au conseil de Brabant une lettre de rappel, conçue en ces termes :
€ Marie-Christine, etc. Albert-Casimir, etc.
« Très-chers et bien amés,
c Ayant eu rapport de votre représentation du 2 de ce mois, par laquelle Vous observez que vous croyez qu'avant de pouvoir résoudre sur Fémanation du règlement concernant la composition du tiers-état, que nous vous avons chargés, par notre dépêche du 29 avril, de faire publier sans délai, il convient d'entendre préalablement les trois ordres des états de Brabant : nous vous faisons la présente pour vous faire connaître que^ non-seulement il ne convient pas, mais qu'il ne peut absolument pas être question d'entendre les états sur ce règlement ; conséquemment à quoi, nous vous chargeons itérativement et vous enjoignons, au nom de Sa Majesté, de procéder à l'émanation de ce règlement dans la séance de demain.
c  tant , très-chers et bien amés , Dieu vous ait en sa sainte garde.
* De Bruxelles, le ^ mai 1789.
€ Paraphé Ca. V^ c Signé Marie. Albert.
€ Par ordre de LL. AA. RB. :
« Contre-signe L. C. Yandeveld. *
Le jour même de la réception de cette dépêche , le conseil de Brabant y fit la réponse suivante :
< Madame, Monseigneur,
€ Nous avons reçu ce matin la lettre de VV. AA. RB. , datée d'hier, par laquelle, sur la représentation que nous avons eu l'honneur de leur adresser la veille, relativement à l'émanation
d'un nouveau règlement pour la composition du tiers-ëtat de Brabant , elles nous déclarent que, non-seulement il ne convient pas, mais qu'il ne peut absolument pas être question d'entendre les états de cette province sur ce règlement; elles nous ordonnent, en conséquence, au nom de Sa Majesté, de procéder à rémanation du même règlement dans la séance de ce jour.
c C'est avec le plus grand regret que nous nous voyons dans l'impossibilité de remplir cette dernière partie de la dépêche de Vos Altesses Royales : cette impossibilité provient de la règle immuable que notre honneur, notre devoir, notre serment nous obligent de suivre toutes les fois qu'il s'agit de promulguer des lois nouvelles, c'est-à-dire de l'obligation étroite où nous sommes , en pareille circonstance, de voir et de vérifier si les dispositions qu'il s'agit de sanctionner ne blessent pas les droits, les privilèges ou la constitution du pays.
< Un examen de cette nature exige un temps moral, et la justice de Vos Altesses Royales ne saurait permettre que nous ne l'eussions pas, dans une afiaire de législation de la plus grande importance, tant par son objet que par ses conséquences.
« VV. AA. RR. ne nous ayant pas permis de consulter le vœu des représentants de la nation, il est indispensable que nous fassions, par nous-mêmes, dans nos actes et dans la collection de nos édits, les recherches nécessaires pour notre plein apaisement sur la légalité, comme sur la justice des difierentes dispositions énoncées dans le règlement mentionné ci-dessus.
« Ce n'est pas que nous voulions révoquer en doute le droit du souverain d'appeler, comme par le passé, les petites villes et franchises de la province aux assemblées générales des états; ce n'est pas non plus que nous pensions qu'il n'existe aucun abus dans la représentation actuelle du tiers; mais pour faire un autre règlement qui ne prête pas à des inconvénients saillants et plus considérables, peut-être, que ceux que l'on veut proscrire, il faut qu'il soit le résultat d'une délibération approfondie et nullement précipitée.
< Si nous pouvions espérer d avoir encore une partie de la
170 RAPÉOIUS
con&udce que nos «ouverahis , les gonvernettrs généranx et les ministres de Sa Majesté nous avaient accorâëe autrefois, notis |Nre&(fa4ons la liberté de proposer à W. AA. RR. de permettre que nous nous occupions de la rédaction d'ma projet de règtein^tt sur la composition du tiers, qui puisse concilier ies droits de Sa Majesté et ceux de son peuple, Êûre cesser les abns réels qiri peuvent se rencontrer dans Tétat actuel des clioses, et atlèitidre, par des dispositioiKS sages et bien digérées, à ce grand bati,à ce but essentiel pour le bonheur réciproque du souverain et de la nation, de rétablir Tordre, la paix et la tranquillité piAAique.
c Nous sommes avec le plus profond respect.
« Paraphé Gaump. V*.
< Les chancelier et gens du conseil de Srabant.
« 4 mai 1789. > « Signé Mossexmàn.
Ainsi, le conseil deBrabant reconnaissait au souvel^ain le droit d'appeler les petites villes et franchises de la province aux assemblées générales des états, et, par conséquent, le droit d'organiser cet appel par un règlement. Il reconnaissait aussi qu'il existait des abus dans la représentation du tier&H>rd*^. Seulement il demandait le tefmps de vérifier si lé règlement nouveau ne contenait rien qui fftt contraire aux droits et privilèges du pays, et il manifestait le désir d'être Ini-méme chargé de la rédaction d'un prc^et de règlement , consentant aitisi à se mettre à la place des états dont il récusait les prétention^ au pouvoir législatif. Oci est très-important : car on a écrit partout ^ue Joseph ÏI avait cassé la constitution du pays , dans un accès de colère. Des faits qui ne se sont produits que successivement , et qui ont été la conséquence les uns des autres, ont été représentés comme le résultat simultané d'une aveugle vengeance. On voit ici qu'il ne s'agissait d'abord que de modifier le règlement dtt liers-étal dé la province de Brabant; que la modification la plus imp<Mrtante qu'on voulût y introduire était conçue dans un esprit essentiellement libéral; que le Conseil de Brabant reconnaissait au souverain le droit de régler la composition du tiers-état; mais que ce conseil aurait voulu s'arroge lui-méttie ce dl^oit , bien
qu'il ne pot alléguer aucm prâexte plausible à Tappui ée sa préteiition. Si le gouyeniement fut coatrafué, après cda , à casser le tiersHordre et à supprimer la constitutioii de la proviBce, il £iiut encore , avant de lui en imputer la faute, suiyre avec attention tous les faits întermëdiaires, et vc^ s'il lui eùt^té posÂble de sortir de la voie dans laquelle il était entré, autrement que par un coup d'état
 la dernière représentation du ooweîl de Brabant les gouyemeurs généraux répondirent par la dépôcite suivante :
« Marie Christine, etc. Albert Casimir, etc.
€ Très-chers et bien amés ,
t Sur le compte qui nous a été rendu de votre représentation du 4, par laquelle vous demandez un délai suffisant pour pouvoir nous présenter vos observations sur Tédit dont nous vous avions ordonné Témanation dans la séance du même jour, nous vous faisons la présente pour vous dire que nous consentons à ce que, d'ici à vendredi 8 de ce mois, où ladite émanation devra se faire sans faute, vous portiez à notre connaissance ce que vous croirez pouvoir contribuer davantage encore au but que se propose Sa Majesté, par cet édit dont elle a, non-seulement fermement résolu la base, en conséquence de ce qu'elle avait déjà annoncé aux états, dans sa dépêche du 15 février, mais dont elle vient encore d'ordonner itérativement la plus grande accélération.
< Â tant, très-chers et bien amés. Dieu vous ait en sa sainte garde.
« De Bruxelles, le 5 mai 1789. « Paraphé Cr. V*.
€ Par ordre de LL. AA. RR. , « Signé Marie. Albert.
« Contre^signé L. C. Vandeveld. *
Le gouvernement consentait donc à la demande du conseil de Brabant : il le conviait à participer à la confection du règlement pour le tiers-état. Voyons maintenant comment cette concession fut accueillie. Voici la réponse du conseil :
c Madame , Monseigneur , € Nous avons reçu la dépêche de Vos Altesses Royales du 5 de ce
i72 RAPÉDIUS
mois» par laquelle elles daignent nous informer qu'elles consentent à ce que nous portions à leur connaissance ce que nous croyon^ pouvoir contribuer davantage encore au but que se propose Sa Majesté, par Tédit concernant la composition du tiersétat de Brabant; disposition suivie sur notre représentation de la veille, par où nous avons remarqué que Vos Altesses Royales ne nous ayant pas permis de consulter sur cet édit le vœu des représentants de la nation, il était indispensable que nous fissions par nous-mêmes , dans nos actes et dans la collection de nos édits, les recherches nécessaires pour notre plein apaisement sur la légalité, comme sur la justice des différentes dispositions énoncées dans le même édit : nous y avons fait cette observation , dans la croyance qu'après telles recherches , nous aurions trouvé un moyen qui eût pu concilier les vœux de Sa Majesté avec les droits de son peuple; en conséquence, nous nous sommes occupés des recherches des actes et édits y relatifs, et c'est avec regret que nous nous trouvons dans le cas de devoir faire observer à Vos Altesses Royales, que, d'après mur examen et délibération, nous n'avons pu parvenir à un but si salutaire, et que nous nous trouvons dans le cas de ne pouvoir prêter notre ministère à l'émanation dudit édit, sans le concours préalable des trois ordres des états de cette province, c Nous sommes avec le plus profond respect.
€ Paraphé Crump. V*.
c Les chancelier et gens du conseil de Brabant.
€ Signé Mosselman.
« Le 8 mai 1789. »
Il est inutile de faire remarquer combien cette dépêche était en contradiction avec celle du 4 mai. Ce qui était évident, c'est que le conseil ne s'était déterminé que par des raisons politiques : car s'il avait eu quelque raison de droit, il ne se serait pas borné à déclarer que ses recherches avaient été vaines; il en aurait feit connaître le résultat défavorable aux exigences du gouvernement. Sa réponse évasive était une preuve trop flagrante de mau-
DE BERG. i75
vaise volonté, pour qu'il fût permis au gouvernement de Taccepter comme conclusion. Aussi, le même jour, vers midi, le ministre plénipotentiaire fit notifier au conseil Tordre de s'assembler à quatre heures , en le prévenant qu'il lui ferait connaître alors ses intentions d^nitives.
Quatre heures venues, le ministre manda chez lui le conseiller fiscal Cuylen et quelques députés du conseil. Le chancelier députa le vice-président Van Velde et les conseillers Charlier , Wirix et Duchesne. Ces députés se rendirent aussitôt chez M. de Trauttmansdorff, qui leur remit la dépêche suivante :
« Marie-Christine, etc. Albert-Casimir, etc.
c Comme nous avons vu avec le plus grand mécontentement, par votre représentation de ce matin, que vous n'avez aucunement rempli ce que nous devions attendre de la permission qui vous avait été accordée, en conséquence de votre représentation du 4; mais que vous vous y bornez, sans même alléguer de motifs, à insister sur le concours des trois ordres des états, après que nous vous avions déclaré qu'il ne pouvait en être question ; et comme nous ne pouvons permettre que vous vous refusiez à prêter votre ministère à l'émanation d'aucune loi qui ne contient rien de contraire à la joyeuse entrée, nous vous ordonnons, sous peine de désobéissance, de procéder sans faute à l'émanation de l'édit qui fait l'objet de votre représentation, dans la séance de demain; à moins que vous ne puissiez , dès aujourd'hui, indiquer les articles de cet édit qui seraient contraires à la joyeuse entrée, et le prouver avec évidence.
c  tant, chers et bien amés. Dieu vous ait en sa sainte garde.
c De Bruxelles, le 8 mai 1789.
€ Paraphé Cr. V^ t Signé Marie. Albert. »
Cette dépêche n'était pas contre-signée. Le ministre , en la remettant aux députés du conseil, leur témoigna son vif mécontentement, déclara que l'édit devait être absolument émané le lendemain, conformément aux ordres de l'Empereur, et que, si
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le conseil s'y refusait encore, il en ress^itîrait toute Fittdîgnation de Sa Majesté; il ajouta, enfin, qu'il avait chargé le coBBeiller fiscal de lui rendre compte de la conduite des conseillers dans la délibération du lendemain. Les commissaires ayant fait rapport de cette conférence à l'assemblée du conseil, le dmiceUer Yoalut mettre en délibération l'objet de la dépêche ; mais qudquesuns des membres firent remarqpier qu'il convenait, ayaoït tout, de délibérer sur l'ordre donoé an fiscal de rendre compte au gouvernement de la conduite des conseillers dans la (JMlibération. Ils rappelèrent à cette occasion ce qui s'était passé en 4668, lorsque, par dépêche du 4 juillet, don Francisco De Moura avait ordonné à l'avocat fiscal de marquer les voix de ceux qui pourraient s'opposer à ses ordre^et de lui en hire savoir les noms; ils citèrent on passage de Depape , conseiller et avocat fiscal du conseil daroi à cette époque, qui dit : c Le conseil, informé dé cet « ordre , n'a pas voulu opiner en ma présence, disant devoir avoir € entière liberté, et après longs débats sur ce sujet, et m'ayant € été^préfai le 1^8^ article des instructions du conseil, m'ont de- € mandé si je croyiM y être compris. J'ai dit que oui ; mais il n'y c a pas eu question de relever tes opinions...... »
Le chancelier éluda assez adroitement cette nouvelle difficulté, en répondant qu'il ne s'agissait pas encore alors de délibérer sur la question de savoir si Ton émanerait Fédit, mais seulettiènt si Von pouvait soutenir que l'édît fût contraire à la joyeuse entrée. 11 ajouta que le lendemain , avant de délibérer sur Témanation , i! mettrait en délibération ce qui faisait l'objet de l'ordre susdit. Après d'assez longs débats, dans lesquels chacun articula ses griefs contre Fédit impérial , le conseil résolut de faire à LL. AA. RR. la représentation suivante ;
< Madame, Monseigneur,
€ Nous avons reçu la dépêche de Vos Altesses Royales de ce jour , par laquelle elles nous chargent de procéder sans feute à Fémanation de Fédit concernant la composition du tiers-^tat de Brabant^ daps la séance de demain , à moins que nous ne puis-
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skMiis» dès aujourd'hui)», iidiqnec les artkdkas de cet édit qui se* caîent contraires à la joyjGiiae entrée et le pronyer avec éi^idence : nous avons l'honiMnir d'obsermr qn'U nous paraît que Fensenir Ide des^dispo^tion» neprises dans le susdit édit est subversif de lai constitution » paoce que, en substituant*, à la composition du tiers«état qui a existé depuis des siècles, une représentation et une forme tout à £ait nouvelles y et dont on ne trouve aucune trace , pas même dan& L'antiquité, il anéantit ou dit moins réduit à très-peu de chose l'influence que les chefii-villes ont eue de tous temps dans la composition dn tiars^âot.
€ Jusqu'ici) il était nécessaire, pour avoir un consentement du tiers-état, qu'il y eût , non^-seulement un/ consentement de la pluralité des chefs-villes v mais un. consentmnent de chacune des trois villes, etd'après le nouml édit, le tiers. pourrait être censé avoir consenti, dans le cas mémi» qu'aucun représentant (te deux cheis^villes n'eut donné son consentement, et même dans le* cas que la pluralité de& tvoia cbefi^viUes eût refusé.
t Selon quantité d'actes,, conârnués par le pacte inaugural de Sa Majesté , ili ne. peut y avoir, dans la composition du tiers, quelqu'un: qui soit officier dui souverain ou de» villes, et dansla* nouvelle composition de* la reprc^ntation du tiers^ on fait entrer quantité d'officiers de Sa Majesté.
< Il est de la nature delà chose que le peupfe, qui conlribiie dans les charges^ chcâsîsse lui-même ses représentants, et qufil; soit en son pouvoir onde lefruonuEner ài terme, ou de les changer à volonté.. Selon te nouvet.édît, c'est le souveraîftqui chomt luimême quantité des personnes qui doivent représenter te tiers; et à r^ard) de ceuK que te: peuple: choisit, il sembte que, te souverain se réserve le droit dele&cantiimer, ou d'en faire choisir d'autres^, lorsqu'il lui jdatt;
c Le nouvel édit donne aussi aux petites villes, dans la com^ position du tiers» infinivent plus d'influence qu'elles n'y ont jamaiseu, et aussi infiniment phis qu'elles pe devraient y avoir , d'après la proportion de ce qu'elles paient dans les charges.
< Si Sa Mdjesië a nésQlu de faire rentrer les^ petites villes dans
i 76 RÀPÉDIUS
la représentation du tiers, il semble qu'en les réintégrant, elles ne devraient pas avoir plus d'influence, dans cette représentation , qu'elles n'y ont eue autrefois , on du moins pas plus que d'après la proportion de ce qu'elles contribuent dans les charges.
< Selon la disposition de l'article 15 du nouvel édit, le tiers peut être tenu pour avoir consenti, malgré que la pluralité de rassemblée et même que tous les membres présents eussent refusé, et cependant, selon la constitution, le peuple ne peut être chargé sans son consentement.
€ Il est d'usage , depuis plus de deux siècles , que les chefevilles représentent seules le tiers, et Sa Majesté, en contractant avec les états, a reconnu elle-même les chefs-villes pour les seuls et uniques représentants du tiers.
c Cet ancien usage est un de ceux que Sa Majesté a confirmés par l'article 57 de sa joyeuse entrée. Il est vrai que Sa Majesté n'y parle pas spécialement de cet usage; mais par l'article suivant, elle dit positivement qu'elle n'alléguera jamais qu'elle ne serait pas tenue d'observer les libertés, droits, privilèges, chartes , coutumes, usages et observances, qu'elle avait confirmés en général par l'article précédent, parce qu'elle ne les aurait pas accordés ou promis particulièrement ou spécialement.
c 11 est aussi dans la nature de la chose que les représentants du peuple ne soient que son organe , c'est-à-dire qu'ils transmettent par leur bouche les vœux de leurs commettants, et d'après l'article 11 du nouvel édit, chaque député doit donner sa voix d'après son opinion particulière, sans concours, ii^uence ou avis de ses commettants.
c Nous venons de dire que le peuple ne peut être chargé que du consentement de ses représentants, et c'est le plus beau droit de la province , celui qui intéresse le plus le bien-être de chaque individu : ce droit est certain; il est de toute évidence, mais que deviendra-t-il, s'il dépend du souverain de changer à son gré la composition des états et de fixer à sa volonté le nombre et le pou-^ voir des membres qui les composent , en un mot, si toute l'organisation des représentants du peuple dépend uniquement de sa pleine puissance?
c Qui ne sent à Tév idence qu'en reconnaissant dans le souverain ce pouvoir , on rend illusoire le droit de n'être chargé que du consentement des ëtats» que ce droit s'anéantit et que la province est privée du plus beau et du plus essentiel de ses privilèges?
c D'après ces observations, que nous venons de rédiger à la hâte et que le court intervalle de temps que nous avons eu pour les présenter à VV. AA. RR. ne nous a pas permis d'étendre davantage , la justice et l'équité de Vos Altesses Royales reconnaîtront aisément qu'il ne nous est pas possible de concilier , sans le concours des trois ordres des états de la province, l'émanation dudit édit avec le serment que nous avons prêté de ne rien faire qui puisse être directement ou indirectement contraire aux droits et privilèges de la province.
c Nous sommes avec le plus profond respect, etc.
c Bruxelles, le 8 mai 1789. »
Cette consulte fut envoyée au ministre le même jour à minuit , et ensuite le conseil se sépara. IjC lendemain, 9 mai , le ministre ordonna au conseil de s'assembler dans l'après-midi. Vers quatre heures et demie , il lui adressa la dépêche suivante :
€ Marie-Christine, etc. Albert-Casimir, etc.
€ Très chers et bien amés,
c Votre représentation du 8 au soir ne prouvant nullement qu'il y aurait, dans Tédit dont l'émanation vous a été ordonnée , quelque chose de contraire à la joyeuse entrée , et ne remplissant pas par conséquent la condition sous laquelle il vous avait été permis de différer ladite émanation , nous vous faisons la présente pour vous dire que la résolution de l'Empereur , fondée sur les droits de sa souveraineté, sur l'exemple de plusieurs de ses prédécesseurs, et sur ce qu'il a annoncé à cet égard aux états,, dans sa dépêche du 15 février , étant absolue et irrévocable , nous ne pouvons permettre un plus long délai ; et nous vous ordonnons itérativement et définitivement de &ire émaner cet édit,. avec le changement exprimé dans la feuille ci-jointe, relativement à un objet sur lequel seul vos observations nous ont paru