‹ Ferdinand Rapédius de Berg. Mémoires et documents pour servir à l'histoire de la révolution brabançonneChapitre 78 sur 102 · II. H · texte numérisé non relu

II. H

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cidé, en revendiquant de gré ou de force mes droits de souveraineté, qu'on ne cesse d'insulter et d'attaquer.

« Je voulais, en vous faisant connaître mes intentions, d'après ma dépêche du 15 février, disposer sur de certains objets; demander votre consentement sur d'autres absolument indispensa- . blés, et même m'entendre avec vous sur quelques-uns qui, sans être si nécessaires, seraient au moins utiles h Tintérêt public; mais que puis-je, dans la disposition actuelle des esprits, attendre de votre part, quant à ces derniers? Et comment pourrais-je , en un moment si essentiel , soumettre au hasard d un consentement l'important objet de terminer de si longs embarras, et d'écarter à jamais la possibilité de les voir renaître?

€ Il ne me faut pas votre consentement pour faire le bien, et je regarde comme mon principal devoir, de vous sauver, même malgré vous, du danger auquel vous vous exposeriez peut-être, ainsi que toute la nation, si j'attendais votre concours aux résolutions souveraines et absolues que je crois indispensablement nécessaires, auxquelles je veux bien me borner, et que je vous fais connaître par le diplôme dispositif ci-joint, pour mettre fin, en les annonçant dans leur entier, au malheureux état dans lequel un délai , provenant de toutes les inquiétudes qu'on cherche îi faire naître sur mes intentions ultérieures, entretient ma pro-. vince de Brabant et qui la détruirait, si je le laissais continuer.

« Comme il s'agira surtout de rendre les impositions ordinaires fixes et permanentes pour l'avenir, afin de ne plus voir renaître le scandale d'un refus aussi injuste et aussi injurieux à ma dignité que Ta été celui qu'on s'est permis, au moment où les frais d'une guerre coûteuse augmentent considérablement les besoins de la monarchie, et comme vous pourriez trouver quelque difficulté à ce que la députation ordinaire des trois états, telle qu'elle existe, fasse le recouvrement de ces impositions, je l'y autorise, non-seulement en suppléant, par la plénitude de mon pouvoir souverain, au consentement du tiers-état; mais ferai même faire, s'il le fallait, cette perception par mes propres;

DE ÉBR6. 2H

oftciers, ainsi (fœ j'eû stiifit en droit dans ions les cas, et à Texemple des {nrmces, mes prédécesseurs.

€ J'entends en entre qne les arrière-membres de cet ordre, tel qu'il est composé , n'aient plus la moindre influence , ni dans les actes d'accord, ni dans aucunfe affaire de la généralité de la province, jusrpi'à la ptarblicatiôn du nouveau règlement que faî ordonné sur la réforme du tiers^^tat, et que j^ me réserve de faire émaner en un temps plus calme, où Fon sera plus à même d'en sentir tout le prix.

€ Si cependant lés arrière-membres des trois chefs-villes continuaient dans leur esprit d'insubordination, ou prétendaient se mêler, malgré ma défense, dans les affaires de la généralité de la province, dans ce cas , je suis résolu d'avoir enfin recours à la sévérité, de renouveler, bien malgré moi, les punitions générales et terribles que mes prédécesseurs ont déployées quelquefois, et de punir la crédulité de ceux qui les écouteront, en suspendant, dès maintenant pour lors, les trois chefe-villes deBrabant de tous leurs droits, franchises et privilèges déjà démérités depuis longtemps , et même en faisant cesser, sans exception, les exemptions^ d^ tcmlieu ou autres quelconques , dont jouissent les bourgeois et marchands de ces villes , indociles à mon autorité.

< Cest ainsi que je punirai , et désignerai à la nation entière les esprits pervers et turbulents qui ont été les auteurs des maux et de la d^nce qui Tagite, et c'est aiiisi que je sam^i' ramener enfin l'ordre et la tranquillité.

c Je m'attends à a^ez dé soumission, de fidélité et de raison de votre part , pour croire inutile de vous recommander d'éviter soigneusenlent tout ce qui pourrait m'obliger à vous contraindre de forée à l'obéissance à mes ordres absolus. Je compte au contraire si parfaitement sur l'empresi^ment avec lequel vous saisirez les moyens que ces résolutions définitives vous fournissent , de concourir à ramener incessamment le calme et la confiance dans ces provinces, que je ne doute nullement de recevoir l'hommage de votre soumission, relativement aux arrangements qui vous concluent, et dont vous aurez à porter l'assurance à mon

212 BAl^ÊDIUS

ministre plénipotentiaire, dans la matinée même où la communication vous en aura été faite. J'espère voir arriver alors le moment où je pourrai vous donner des marques de ma bonté et de ma confiance , ainsi que celles du retour complet de mes bonnes grâces; mais si, contre toute attente, on était assez déraisonnable pour ne pas saisir avec empressement cette occasion de sauver la constitution , en se soumettant à ce que j'ai prescrit dans le diplôme, en ce cas, qui, j'espère cependant, n'arrivera pas, je me verrais forcé, pour venger ma dignité blessée, pour la mettre à jamais à l'abri de pareilles injures, et pour faire rentrer cette province dans Tordre, sans lequel le retour de la tranquillité est impossible, de faire sortir son plein et entier effet à ma dépêche du 7 janvier dernier. . ei'i<Jf>l^«iOi'

« Et quoiqu'il ne puisse plus être question d aucun des points des fréquentes représentations qu'on m'a faites, vu que j'ai souvent déclaré ne vouloir plus en entendre parler, et que vous m'avez supplié vous-mêmes de regarder ces représentations comme non avenues, je veux cependant bien vous répéter cette souveraine décision , encore au moment où il s'agit de finir tout, parce que je veux écarter tout prétexte quelconque qui puisse troubler encore la tranquillité publique, en faisant naître le moindre doute sur aucun des objets dont il s agit. Vous devez donc les regarder tous comme absolument décidés, et avoir en même temps assez de confiance dans la pureté de mes vues et dans mon zèle pour notre sainte religion, pour croire que, quant aux craintes qu'on a su inspirer sur l'enseignement de la théologie, à Louvain, afin d'empêcher l'établissement et le succès du séminaire général , j'envisage comme mon principal devoir de me procurer à moi-même, et par conséquent à la nation entière, un plein apaisement sur cet objet essentiel.

« A tant, etc. n.uap

€ Laxembourg, le 6 juin 1789, »

Loin de porter la conviction dans lesprit des membres des états, la lecture de cette pièce, à leur assemblée générale, les détermina à prendre immédiatement une résolution négative.

Cette résolutiou se trouve consiguée dans l'extrait suivant du procès-verbal de la séance du 18 juin :

€ Ayant été fait lecture de la lettre de l'Empereur, datée de Laxembourg, le 6 de ce mois, sous l'auguste seing de Sa Majesté , par laquelle elle ordonne de porter, dans la matinée, de la présente assemblée générale au ministre plénipotentiaire, les assurances de la soumission des états aux arrangements contenus dans un diplôme de la même date, 6 de ce mois, duquel le précis par extrait des points dispositifs a été remis ce matin à une députation des états par Son Excellence le ministre; lecture faite desdits points et le rapport entendu de la députation qui avait été à l'audience du ministre;

c Âpres mûre délibération, il a été résolu par nous, prélats et nobles, de déclarer à Son Excellence, pour les deux premiers ordres, qu'ils sont pénétrés du plus profond respect pour la personne de l'Empereur, et animés du zèle le plus pur pour le vrai service de Sa Majesté ; que rien ne démentira jamais la soumission et l'obéissance qu'ils auront à ses ordres; mais qu'ils supplient très-humblement Sa Majesté de daigner considérer l'impossibilité où ils se trouvent de concourir de leur part aux arrangements portés par le diplôme du 6 de ce mois, dont les points ont été communiqués par Son Excellence à la députation susmentionnée, d'autant que ces mêmes points sont subversifs de la constitution; suppliant Sa Majesté, avec toute l'humilité possible et avec la plus sincère douleur, de ne point leur imputer cette déclaration à désobéissance ; mais seulement au devoir impérieux du serment qui les lie à l'observation des lois constitutionnelles du pays , sans y pouvoir contrevenir directement ou indirectement. >

Il était sept heures du soir, lorsque le gouvernement se fut assuré que cette résolution était définitive. 11 n'y avait plus aucun moyen de reculer, quelque envie qu'on en pût avoir. Depuis trois heures, on avait fait occu^r la Grand'Place par une force armée imposante; toute la ville était en émoi et attendait le dénoûment avec impatience. Après tant de démonstra-

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lions menaçantes, il était impossible de finir autr^aent que p^r un coup d'État. Les ordres de Yienae éUA&A positifis d'aiHeim, et l'obstination des états de Brabant ne fournissani wmm prétesLte pour en dévier , le gouvernement général des Pays-Bas n'aur rait pas osé les enfreindre directement. Vers sept heures donc , M. de Kûlberg, conseiller d'État, directeur de la cbancdlerîe du conseil royal, se rendit à rassemblée générale des états de Brabant et y fit lecture de Tordonnance suivante :

< Joseph II, par la grâce de Dieu, Empereur des ftosiains, toujours auguste, etc.

c Les dispositions sévère$ auxquelles la conduite des ^nts de Brabant nous avait déterminé, et que nous leur avons annoncées, par dépécl^e du 7 janvier dernier , n'avaient été sui^pendues , par notre dépêche du 15 février suivant , que dans l'attente que les deux premiers ordres auraient rempli, à tous égards, les assurances de l'entière soumission qu'exprimait leur requête du 26 janvier ; mais , au lieu de répondre à la confiance à laquelle nous avons bien voulu nous rendre , au lieu de remplir les assurances que portait leur requête, au lie^ de pro^ter de nos dispositions à la clémence et des moyens qui leur ont été^ prescrits de notre part, pour procurer, avec Iç rétablissement par&it de l'ordre et de la tranquillité publique, le maintien <j|e la constitution et des privilèges qu'ils avaient déjà mérité de perdre, ils ont préféré de ne pas obtempérer à des vues si salutaires. Une telle conduite, qui provoque de plus en plus notre indignation, ne permet pas à notre dignité de différer davantage l'exécution absolue de notre susdite dépêche du 7 janvier ; et , en conséquence , nous avons ordonné et statué, ordonnons et statuons les points et articles suivants :

c Art. 1. A compter de ce jour, toutes les concessions faites, accordées et confirmées par nous à notre province de Brabant , ainsi que les privilèges de. cette province, de même que le contenu entier de la joyeuse entrée, seront et demeureront révoqués, cassés et annulés.

« Art. 2, Seront pareillement supprimés, à compter <b ce jour.

DE BERG. 2iS

le comité intermédiaire des états, connu sons le nom de députatim des étais, ainsi que tous les receveurs» officiers et autres employés desdits états, sans exception.

< Art. 5. Nous déclarons néanmoins que ces receveurs, officiers et employés pourront continuer à remfriir» comme auparavant, les devoirs et les fonctions de leurs places respectives et jouir du même gage ou traitement qu'ils ont perçu jusqu'ici , moyennant qu'ils nous fassent au préalable le serment appartenant à leurs offices, tel qu'ils l'ont fiiit précédemment aux états de Brabant, celui-ci devant venir à cesser à tous égards.

c Art. 4. Nous pourvoirons incessamment , par les moyens qui seront trouvés convenables et rendus publics, au recouvrement des impositions et charges publiques , et on prélèvera sur leur produit les intérêts des rentes et charges qui y sont affectées, et qui seront acquittées avec la plus grande exactitude; il sera pourvu avec la même exactitude au remboursement des capitaux, d'après les engagements contractés avec les préteurs et les excédents qu'il y aura sur les différents moyens.

< Art. 5. Le conseil de notre province de Brabant venant d'ajouter la désobéissance la plus marquée aux excès scandaleux qu'il s'est permis en 1787, nous le déclarons cassé et supprimé, comme nous l'avons cassé et supprimé par notre diplôme du 6 de ce mois, avec défense expresse à chacun de ses membres, d'exercer, après la réception de notre dit diplôme, aucun acte d'autorité, de juridiction ou fonctions quelconques , du chef de leurs ci-devant emplois, à peine de banhissement perpétuel hors des terres de notre domination aux Pays-Bas.

c Art. 6. Et la cassation de ce tribunal exigeant que nous pourvoyions notre province de Brabant d'un juge supérieur, nous établiss(ms notre grand conseil, séant à Malines, comme nous l'avons établi par un autre diplôme du 6 de ce mois, pour exercer, à l'égard de ladite province, tout acte de juridiction quelconque, soit contentieuse ou volontaire, qu'y a exercé ci-devant le conseil que nous avons cassé.

< Art. 7. Nous assurons à tous nos fidèles sujets, de quelque état

$l# HAPÉ1>IU$

OU condition qu'ils soient, leurs anciens droits de liberté et de propriété individuelle; de même que celui de ne pouvoir être traités , en quelque matière que ce soit , civile ou criminelle , réelle ou personnelle, qu'en justice réglée, par droit et sentence, et par-devant leur juge compétent , qui , en dernière instance et pour les personnes, cas et matière privilégiés, qui ont été de la compétence du ci-devant conseil de Brabant, sera, d'après ce que nous avons statué par notre diplôme du G de ce mois , rappelé dans l'article précédent, notre grand conseil séant à Malines, à l'exception de ceux qui , à l'occasion des événements passés ou à venir, se sont rendus ou se rendront coupables envers nous.

a Art. 8. Nous prévenons tous et un chacun que notre volonté suprême est que ces coupables , sur le résultat des recherches faites et à faire à leur charge, d'après les ordres contenus dans notre dépêche du 7 janvier dernier, rappelée ci-dessus, soient arrêtés d'abord, sans autre provision de justice, pour être entendus et jugés selon les circonstances et par tel juge ou tribunal que nous trouverons à propos de désigner ou d'établir à cet effet.

« Mandons et ordonnons que la présente ordonnance soit imprimée, publiée et affichée dans la province de Brabant, es lieux accoutumés et partout oii besoin sera, afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance. En témoignage de quoi, nous avons fait mettre à ces présentes notre grand scel. Donné en notre ville de Bruxelles, le 18^ jour du mois de juin, l'an de grâce 1789, de nos règnes, savoir : de l'empire romain le 24®, de Hongrie et de Bohème le 9®.

xtÈk. fil « Paraphé Tu. V».

-iiiOq &L'oa i^u « P^r l'Empereur et Roi , en son conseil , ;^iji*u * 'noiivijiio '^^^i^ ^v V j'itAii. l'j t*i. ^ Signé Wildt. »

Après la lecture' de cette ordonnance, les membres des états restèrent stupéfaits, bien qu'ils dussent s'y attendre. Personne ne parlait ni ne bougeait, lorsque M. le marquis De Preudhomme d Ailly (i) se leva et dit : « Puisque nous n avons plus rien à faire

(i) Louis Henri Joseph De Preudhornme d'Ailly , marquis de Verquigneul , né au chiteau de Verquigneul ( département du Pas de Calais), le 24 janvier 1748, élail (ils aîné d'Albert

ici, je sais votre très-humble serviteur, ikbenU.E. oodmoedigen dienaer. > Toute rassemblée se leva en même temps et suivit les traces du marquis, abandonnant ses papiers et documents auiL commissaires royaux, qui les mirent sous scellés. Les membres de l'état ecclésiastique qui avaient assisté à la séance furent avertis qu'ils eussent à ne pas quitter la ville jusqu'à nouvel ordre. Parmi eux se trouvaient les abbés de S*-Bernard , de Parc , de Heylissem, de Tongerloo (i), de Grimberghe, de Villers, etc. Quelques membres des états se firent conduire au conseil de

Constant Joseph cbevalier de Preudhomme d*Ail]y , marquis de Verquigneul, comte d'AUuin, seignemrde Verqm'gneul, Maacourt, Courcelles, la Marlière, Saunon du Pretz, Manchicourt et autres lieux, et de la couaiqe decelui-d» Marie AugvBtine Colette De Preudhomme d'Alily de Nieuport. II avait épousé en premières noces , le 19 avril 1775, Anoe Marie Josèphe Ghislaine De Steelant de Maerselaere , baronne héritière de Pcrck et dTIlewyt , dame de Mérode, Bergh , Lille, Ruttert, Perrcgat, Loxum, Chapelle-S* -Lambert, Herseaux, etc. , fille de Louis Joseph De Steelant de Maerselaere, baron et seigneur des mêmes lieux, et de Marie Philippine Ghislaine Van de Velde; laquelle loi apporta la terre de Perck et d*Elewyt en mariage. Il fut, en consé queoce, aJoiia aux élau de Brabant, comme baron de Perck , le 19 avril 1775, après avoir prouvé les quartiers suivants :

PREroHoan d'Aillt de Verqucxecl. Preudboiie d'Aillt de Nibcport.

De Diox. D*OifG!nES de Cochbière.

Le manfuis De Verquigoeul épousa , eo secondes nooes, le 19 septembre 1808 , Isabelle Marie Van Oudheusden de Sevenhuysen. Lors de la création de Tordre équestre , en 1815 , le roi des Pays-Bas le désigna pour faire partie du corps équestre de la province de Brabant méridional et lui conféra la def de cbaisbeilaD. 11 mourut k Bruxelles, le 7 juin 1818.

(i) Godefroid Hermans, 44« et dernier abbé de Tongerloo, monastère de Tordre des Prémontrés , près d'Hoogstraeten , dans la Campine brabançonne , né au village de Yorst , le 19 novembre 17â5 , fut nommé abbé de Tongerloo , en remplacement de Siard Van den Nieawen-Eynden, mort en 1779. II fut installé dans son abbaye, le 31 juillet 1780, et reçut la consécration canonique, le 12 septembre suivant, des mains de Tévéque d'Anvers , assisté des abbés de S^Michel et de S*-Sauveur de Pierre- Potz, dans la chapelle du refuge que son abbaye possédait à Anvers. Il' fut admis immédiateoient après dans le premier ordre des états de Brabant. Pendant la durée des troubles , il se montra constamment comme Tun des membres les plus turbulents du clergé. Ce fut sous les auspices de ce prélat que Tabbaye de Tongerloo acquit dn gouvernement, par une convention conclue le 11 mai 1789, la bibliothèque, Timprimerie et le fonds de magasin des célèbres hagiographes , connus sous le nom de Bollandistei. A dater de cette époque, les (icla sanetorum furent continués à Tongerloo, et le 55« et dernier volume publié de ceUe immense collection, parut à Tongerloo, en 1794. Voyez Mémovrt hiêtorique $wr les BoUandUUs et leurs travaux, spéciaUmenl depuis la suppression de tordre desjésuiies, en inz Jusqu'à leur réunion aux religieux de Tongerloo, en 1789, lu à la séance de la commission royale d^hisloire, tenue le 5 avril 1835. Ce mémoire a été inséré dans le Messager des sciences et des arts de la Belgique. Gand, 1835 , t. III, pp. 200-249. En 1790 , Tabbé de Tongerloo fut nommé aumônier général des armées belgiques, et devint colonel propriétaire de deux régiments, dont un dMnfanterie et Tautre de cavalerie. Après la suppression de son abbaye, qui passait pour la plus belle et pour Tune des plus riches des Pays-Bas, Godefroid Hermans se retira sur le territoire hollandais, et mourut , le 13 juillet 1799, dans la maison curiale de Haeren, non loin de Bois le- Duc.

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Brabant, pour y protester contre ce qu'ils appelaient un acte de violence; mais ils arrivèrent trop tard : le conseil venait aussi d'être licencié. Un des conseillers, M. Del Marmol, avait même été arrêté, au sortir de la séance, par un lieutenant du régiment de Ligne, et conduit sous escorte à la grand garde. Ce magistrat fut transporté, la nuit suivante, par un détachement de dragons, à la citadelle d'Anvers, pendant qu'on mettait les scellés sur ses papiers. On fit, la même nuit, une descente chez M. le conseiller De Jonghe,que Ton voulait arrêter également. Sa maison, située à l'angle de la rue Neuve et de la rue S^-Michel , fut cernée et envahie par des soldats, qui escaladèrent les murailles du jardin; mais il avait eu soin de se mettre en lieu de sûreté. Autant en avaient fait MM. Charlier , Van Doorslaer et le baron d'Overschie.

Le lendemain, par ordre du ministre plénipotentiaire (i), le substitut procureur général. De Leenheer, se présenta comme commissaire royal au domicile de M. De Jonghe, à celui du prêtre Van Hove, chez le doyen des métiers Sagermans et chez le notaire Van Daele ; il mit sous scellés les papiers de toutes ces personnes. Il tint, de ces diverses opérations, une note dont nous avons la minute sous les yeux, et qui est conçue en ces termes :

« Le 18 juin 1789, la nuit, j'ai mis le scellé chez le ci-devant conseiller de Brabant Del Marmol, en présence du lieutenant du régiment de Ligne, Le Breux, du domestique dudit conseiller et

(1) Voici les termes de ces ordres , dont nous avons vu les originaux : « Il est ordonné au substitut procureur général de Sa Majesté Leenheer, de se rendre incessamment, comme commissaire royal , à la maison du ci-devant conseiller au conseil de Brabaot Del Marmol , afin de mettre le scellé sur tous ses papiers. « Bruxelles, 18 juin 1789.

« TrAUTTB4HSD0RFF. •

« n est ordonné au substitut procureur général de Sa Majesté Leenheer, de se rendre incessamment , comme commissaire royal , à la maison du ci-devant conseiller au conseil de Brabant De Jonghe, afin de mettre le scellé sur tousses papiers.

m Bruxelles, le 18 juin 1789.

« Trâuttmajisdoivff. »

« Son Excellence a chargé et autorisé le substitut procureur général Leenheer, de se rendre dans les maisons du ci-devant conseiller de Brabant l>e Jonghe, du prêtre Van Hove, du doyen Sagermans et du notaire Van Daele, et de mettre sous scellé tous les papiers qui s'y trouveront.

« Fait à Bruxelles , le 19 juin 1789.

« TRAUTni4?lS0OnFF. •

du mien, savoir : sur les fenêtres et les pointes extérieures du cabinet de ce conseiller , consistant en trois pièces ou chambres.

c Le 19 au matin, chez le conseiller De Jpnghe, en présence de Madame sa mère, de son domestique et du mien, savoir : sur les portes et fenêtres d'une chambre sur le derrière du bâtiment à la rue, et d'une chambre dans le fond au-dessus de la remise.

c Chez le sieur Sagermans, sur deux tiroirs d'une commode dans une chambre au premier, sur le derrière de sa maison, en présence de la femme dudit Sagermans, du sieur Yanblock, son voisin, d'un prêtre et de mon domestique.

<r Chez le prêtre Van Hove, demeurant chez un boutonnier, rae de l'Hôpital, dans une chambre sur le derrière du bâtiment, à la rue, sur un prie-Dieu , un pupitre au-dessus d'une bibliothèque et un secrétaire tenant aune commode, et ce en présence de la sœur dudit Van Hove et de mon domestique.

< Chez le notaire Van Daele, rae au Beurre, où j'ai, en présence de sa mère, de ses sœurs et de mon domestique, mis le scellé sur un pupitre de bois de chêne, qui se trouvait dans la chambre dudit notaire. >

Le substitut procureur général De Leenheer rendit compte de ces opérations au ministre, par la lettre suivante : € Monseigneur,

c J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que , conformément à ses ordres, j'ai mis, pendant la nuit du 18 au 19 du courant, le scellé sur tous les papiers du ci-devant conseiller au conseil de Brabant Del Marmol. J'étais assisté d'une garde militaire, comibandée par le lieutenant du régiment de Ligne, Le Breux , et tout s'y est passé avec la plus grande tranquillité.

« Le lendemain, Monseigneur, j'ai mis les scellés sur tous les papiers dû ci-devant conseiller de Brabant De Jonghe, du prêtre Van Hove, du doyen Sagermans et du notaire Van Daele. 11 y avait une garde militaire chez ledit Van Hove; mais j'ai été sans garde chez les autres, où je n'ai rencontré aucune opposition dans l'exercice de mes fonctions.

3S0 RAPËDICS DE BERG.

< Je suis avec le respect le plus profond, Monseigneur, de Votre Excellence, le très, etc.

« Le substitut procureur général de Sa Majesté, c Signé De Leenheer.

€ Bruxelles, le 20 juin 1789, >

Quelques jours après, il fut procédé à la levée des scellés, d'abord chez M. Del Marmol, où quelques papiers furent saisis, et puis chez les autres , où l'on ne trouva rien de suspect. Nous avons cru devoir rejeter, à la fin de ce volume (V. Documents, n** 6), le complément des pièces relatives à cette affaire, et parmi lesquelles on trouvera l'inventaire des papiers saisis chez le conseiller Del Marmol.

La mémoire de la suppression du conseil de Brabant fut con* sacrée par le chronogramme suivant :

DeGIMà oGtaYà lYnl eXpYLsVs BRABAcrrlif; senatYs.

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