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dans ses États. Cette conduite du Saint Père donna lieu à mille conjectures et à autant de pasquinades. M. de Berg, dans sa correspondance, fait à ce sujet un tableau fort piquant de l'espèce d'agitation qui régnait à Rome. On trouve aussi dans une de ses lettres une dissertation sur les causes du refus de Sa Sainteté. Après avoir analysé les diverses opinions qui avaient cours sur ce point, il finit par ces paroles : < Je crois que la véritable cause est celle que me dit, il y a quelques jours, le général même des jésuites, le P. Ricci : c'est que ce refus assurera, au moins pour quelque temps, l'existence des jésuites de Naples et de Parme , qui , ajouta le général , en seraient déjà chassés, si on avait su où les envoyer. » L'événement confirma cette espèce de prédiction.
C'est à Venise surtout que le mouvement, qui portait les gouvernements catholiques à repousser les envahissements du clergé, se fit sentir d'une manière prononcée. Cette république essentiellement commerciale avait toujours craint d'être absorbée dans la théocratie. Les précautions que de tout temps elle avait prises pour se soustraire à cette destinée , sont aussi remarquables que celles qu'elle prit encore à l'époque dont nous nous occupons. Nous ne pouvons mieux faire , pour donner une juste idée des unes et des autres, que de rapporter une dernière lettre de M. de Berg, datée de Venise 21 octobre 1767.
c Le chef de l'Église de Venise ( considérée comme telle, et non comme faisant partie de l'Église universelle dont le pape est le chef unique ), est le patriarche de Venise. Choisi parmi les nobles vénitiens et élu par le sénat , il se dit dans ses mandements « patriarche par la misération divine, » et n'ajoute point « sanctœ sedis apostolicœ gratiâ, par la grâce du saint-siége apostolique. > Clément VII prétendit en vain que ce patriarche fût soumis à la congrégation des évéques comme les autres prélats de l'Italie... Le pape confère le patriarchat d'Aquilee, mais il ne peut y nommer que celui que l'ambassadeur de Venise lui propose. Le pape nomme cependant librement aux autres évéchés et à plusieurs bénéfices. Le patriarche d'Aquilee nomme son coadjuteur qui doit être confirmé par le sénat.
DE BERG
« J'ai déjà dit combien le libre recours du clergé aux tribunaux laïques laisse peu d'autorité au patriarche sur les moines et sur le clergé séculier. La voie ordinaire est Yappel comme d'abus au sénat. Le doge gouverne et a le droit de visiter quelques couvents de religieuses , qui ne reconnaissent pas d'autre supérieur. I^es curés et les autres membres du clergé séculier s'adressent presque toujours aux tribunaux laïques subalternes, qui ressortissent à celui qu'on nomme collège ptébanal. Ce n'est point comme à Cordinaire, mais librement que quelques-uns s'adressent au tribunal de l'archevêque. Le doge nomme à la dignité de primicier , ou doyen de S'-Marc , à laquelle sont attachés tous les honneurs et droits épiscopaux.
« L'état ecclésiastique exclut celui qui l'embrasse de toute part dans les affaires du gouvernement. Aucune bulle, bref, ou autre provision apostolique ne peut être publiée à Venise sans l'approbation du grand conseil.
c C'est depuis le célèbre interdit de 1606, que les fondements des libertés de l'Église de Venise ont pris une consistance stable. La cause de cet interdit, fulminé par Paul V, fut l'arrestation, faite par ordre du conseil des Dix, de la personne de deux ecclésiastiques , et le refus de la république d'avoir égard à la réclamation qu'en fit le nonce, ainsi que le refus de révoquer, à la demande du pape, deux décrets, dont l'un défendait de bâtir, sans la permission du sénat, des églises, couvents ou hôpitaux , et dont l'autre défendait les aliénations en faveur des mainsmortes. Le sénat défendit la publication de l'interdit, et le bref du pape fut annulé, avec ordre au clergé séculier et aux moines de n'y avoir aucun égard. Ce fut dans cette occasion que les jésuites députèrent vers les capucins, pour leur dire que (univers avait les yeux sur eux pour savoir le parti qu'ils prendraient. Les capucins fermèrent leur église. Les théatins et les jésuites suivirent leur exemple. Ceux-ci furent bannis à cause de leurs intrigues et de leurs déclamations séditieuses. Ils n'obtinrent qu'en 1657 la permission de rentrer à Venise , à la sollicitation d'Alexandre VII , et en considération du secours que ce pape avait fourni à la république con-
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tre les Turcs. Mais depuis ce temps leur existence n'y est plus que précaire, et tous les ans Us sont ballottés, c'est-à-dire qu'on recueille les voix du grand conseil pour savoir, à la pluralité des voix, si on les tolérera encore un an ou s'ils seront congédies.
« Cependant la république rappela de Rome son ambassadeur extraordinaire, et le pape son nonce de Venise. L'Espagne promit du secours à la cour de Rome. Le pape arma. Les Vénitiens se préparèrent à une vigoureuse résistance. Enfin l'affaire fut accommodée, à l'avantage de ceux-ci, par suite des négociations qui se tinrent dans Venise, à l'intervention du cardinal de Joyeuse. Le pape fit proposer une bénédiction pour marque de la cessation de l'interdit; mais celte offre fut refusée, et le sénat répondit que là où il n'y avait point de coupable, l'absolution était inutile.
c Le grand conseil vient de renouveler et d'amplifier un des décrets qui donnèrent lieu au fameux interdit , sans que le nonce de Sa Sainteté ait jugé à propos d'y faire quelque opposition. Par un règlement que le grand conseil approuva le 20 septembre dernier, à la pluralité de cinq cent soixante voix contre trentetrois dissidents et soixante non sinceri, c'est-à-dire, indéterminés 4t demandant d'être mieux informés, il fut statué : « que les c mainsmortes ne pourront dorénavant acquérir, par quelque « voie que ce soit, des biens-fonds, capitaux, cens, rentes, ou « d'autres biens stables, de quelque nature qu'ils soient; qu'il ne « sera libre de disposer en leur faveur que du dixième du mobi-
< lier, lorsque ce dixième n'excédera point la valeur de cinq c cents ducats d'argent ( environ 1200 florins de Brabant); que « lesdits meubles ou immeubles ne pourront être hypothéqués c en leur faveur; que toutes les dispositions dont l'effet pourrait c être contraire à ce règlement, et qui n'ont pas encore été « exécutées, seront censées nulles, et partant les actions qui en « auraient pu résulter sans aucune valeur ; qu'il ne sera point c permis dorénavant aux ecclésiastiques de s'ingérer dans 1 ad-
< ministration des biens laïques en aucune manière, hors que, k faute d'autres secours, ils ne fussent dans l'obligation d'assister
< leurs pères, frères, sœurs nubiles ou veuves, et enfante rai-
DE BEUG.
« neurs des mêmes frères et sœurs, pourvu qu'en tel cas la chose
< ne se fasse qu'avec la connaissance du juge compétent. On ex-
< cepte , pour le présent , les dispositions faites en faveur des maic sons de pauvres, d'orpbeli us, d'enfants trouvés et d'hôpitaux. »
« Ceci n'est que le prélude du grand projet de réforme dont le gouvernement est occupé. On parle de diminuer et de fixer le nombre des prêtres, en leur assignant une subsistance honnête , d'abolir quelques ordres religieux ou de les refondre , d'en limiter le nombre et de fixer l'âge auquel ils pourront être reçus. L'exécution de ces projets de réforme ne sera point difficile dans un État où, comme je l'ai déjà dit, les mœurs de la plus grande partie du clergé lui ont fait perdre tout crédit sur l'esprit du peuple. Cependant le gouvernement ne néglige point de se préparer en faisant publier et en protégeant l'impression de quantité de livres, dont le but est de marquer les vraies limites de la puissance ecclésiastique. >
Ces divers faits suffisent , pensons-nous, pour démontrer combien on a tort d'oublier, lorsqu'il s'agit des révolutions du siècle dernier et surtout de l'espèce de réforme religieuse entreprise par Joseph II, que l'empereur d'Autriche n'était pas le seul qui fût entré dans cette voie. Toute l'Europe catholique était en travail de révolution : c'est méconnaître la vérité que de croire que les princes et les gouvernements fussent étrangers à cette crise. Rome, sans doute, avait la volonté de résister; mais l'effet du mouvement général se faisait sentir jusque dans son sein. La réformation des mœurs, qui déjà s'y était opérée, en est une preuve évidente.
Quant à la Belgique, les esprits y étaient parfaitement préparés à la réforme du clergé régulier, et même peut-être à la suppression totale des monastères. 11 n'est pas permis d'en douter en présence des faits qui se passèrent do 1782 à 1786 : nous allons les rappeler en peu de mots, afin qu'on puisse juger de l'insignifiance de l'opposition pendant cette première période, et voir combien encore il y avait loin de cette opposition à la révolte , lorsqu'au commencement de 1787 l'ordre constitutionnel luimême fut menacé.
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Joseph II avait débuté par la suppression de plusieurs ordres religieux en Allemagne, de sorte que l'alerte fut donnée aux Pays- Bas avant qu'il y eût fait la moindre démonstration. Les députes des Étals lui adressèrent des remontrances préventives, s'il est permis de s'exprimer ainsi , dès le 25 février 1782. Peu de temps après , des agents du gouvernement furent chargés d'inventorier les biens de plusieurs communautés faisant partie des mêmes ordres qui avaient été supprimés en Allemagne. Alors les Étals, qui se trouvaient assemblés , firent de nouvelles remontrances, sous la date du 4 mai 1782. Ils s'appuyèrent des articles 1" et 58 de la joyeuse entrée, de l'article 7 de l'addition de 1430 et de la charte wallonne de 1314. En effet, toutes ces dispositions avaient pour objet de garantir aux prélats , maisons-Dieu , monastères , les droits, chartes, lettres, promesses, etc., qui leur avaient été donnés ou concédés par les ducs et duchesses de Brabant. Les remontrances restèrent néanmoins sans réponse ; on continua les inventaires commencés, et l'on défendit à certaines communautés d'admettre à la profession ceux qui auraient fini leur noviciat.
Le 8 novembre suivant, les états s'adressèrent à Leurs Altesses Royales les gouverneurs généraux, pour renouveler leurs doléances. Voici ce qui leur fut répondu , le 17 mars 1783 :
« Ayant fait parvenir à l'Empereur les représentations que vous avez cru devoir faire au sujet de la suppression , que Sa Majesté a trouvé bon d'ordonner, de plusieurs couvents inutiles dans ses États, c'est par ordre exprès du monarque que nous vous faisons la présente , pour vous dire que les articles de la joyeuse entrée, que vous réclamez dans ces représentations , ne sont pas applicables à des dispositions émanées de l'autorité souveraine, en vue du bien de la religion et de l'humanité, etc. »
Nous reproduisons textuellement cette réponse, parce qu'elle fait bien voir comment on entendait à Vienne les obligations résultantes de la joyeuse entrée. Le gouvernement paraissait, à cette époque, attacher fort peu d'importance à la lettre de cette loi fondamentale, et il se considérait comme seul compétent pour en
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apprécier l'esprit. Cela ne doit pas étonner, si Ton considère que depuis longtemps Tordre légal était tombé en désuétude. Le gouvernement, les états des provinces, les magistrats des villes, chacun, dans son cercle d'action, suivait l'impulsion de sa volonté, jusqu'au point où il se trouvait arrêté par la rencontre d'une action rivale. Le gouvernement, qui était habitué aux représentations des états de Brabant, les réfutait tant bien que mal , et poursuivait son but aussi loin qu'il le pouvait. L'opposition qu'il rencontra, dans son dessein de supprimer quelques couvents , n'était pas assez sérieuse pour l'y (aire renoncer. On en jugera facilement par les détails ci-après :
Le 26 mars 1785, M. le chancelier de Brabant reçoit 1 edit de suppression, daté du 17, avec invitation, de la part des archiducs, de le faire publier dans les formes accoutumées (*). Le 28, le conseil s'assemble, et décide, qu'avant d'émaner l'édit, il en sera conféré avec les états, au moyen de commissaires nommés de part et d'autre. Dans cette conférence, qui a lieu le 30, M. le chancelier, au nom du conseil de Brabant, interpelle les commissaires des états, sur la question de savoir si lesdits états sont dans l'intention de persister dans les représentations qu'ils ont adressées, tant à r Empereur qu'à Leurs Altesses Royales, contre la suppression de quelques monastères, considérée par eux comme contraire
(*) Le même jour, l'édit fut envoyé au grand conseil de Malines, arec la dépêche suivante : « L'Empereur et Roi ,
• Cher* et bien amés, aiant pris en considération que le immbre excessif des couvents de l*on et de l'autre sete, où l'on ne mène qu'une vie purement contemplative, est parfaitement inutile a la religion , à l'État et au prochain, nous atons résolu de faire supprimer ceux de cet couvent* dont on ne peut se promettre aucune utilité , soit relativ emenl 1 l'instruction de la jeunesse , aux soins des malades , ou a d'autres objets qui intéressent le bien de la religion on de l'humanité, pour en faire retourner les revenus au plus grand avantage de ces importants objets, et voulant faire connotlre au public nos intentions souveraines et bienfaisantes sur cette opération salutaire, nous vous chargeons de faire publier incessamment en la forme et la manière accoutumée, l'édit dont nou» voua remet tous les exemplaires ci joints, vous prévenant que, quant a l'état des religieux et religieuses des couvents à supprimer, nos commissaires seront charges de laisser à chacun des individus l'option et la faculté de se déterminer, soit pour entrer dan» quelque couvent d'un autre ordre à son choix , soit pour rentrer dans le monde , soit pour continuer de vivre en retraite ou en communauté dans Tune ou dans l'autre des maisons supprimées qui seront désignées et destinées à cet effet sous une règle a prescrire, avec l'avis de notre gouvernement , par l'ordinaire.
« Bruxelles, le 86 mars 17*3. »
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à ta joyeuse entrée, ou s'ils sont décidés ^acquiescer à ta volonté du monarque. M. Sanchez de Aguilar répond qu'il a été résolu, dans une assemblée des états tenue la veille, de communiquer aux commissaires du conseil tes différentes représentations mentionnées ci-dessus, et de leur remettre copie de ta lettre de Leurs Altesses Royales, datée du il mars, que nous venons de citer. Il ajoute que les états ne peuvent donner dans le moment d'autres éclaircissements sur celte affaire, dont il sera fait un rapport à l'assemblée générale prochaine.
Ainsi se termine la conférence. Le lendemain, 31 mars], le conseil assemblé décide qu'il faut écrire aux députés des états, les sommer de répondre par écrit, et d'une manière claire, à la question qui leur a été adressée la veille , et les prévenir que le défaut de réponse sera considéré comme une adhésion à l'édit. Ceux-ci répondent, deux jours après, qu'ils ne peuvent que s'en référer à ce qui a été dit par leurs commissaires à la conférence du 30. Ils ajoutent que le conseil aurait tort de considérer leur refus de répondre autrement, comme une adhésion à l'édit de l'Empereur.
Le A avril , le conseil s'assemble de nouveau , et ne décide rien. Le 3, dépêche des archiducs portant ordre de publier l'édit dans le délai de trois fois vingt-quatre heures. Le même jour , le conseil écrit une nouvelle lettre aux députés des états. Il reçoit, le 7, une réponse semblable à la première. Le 8, nouvelle assemblée du conseil. C'était le troisième jour, on remet la décision au lendemain. Le 9 , nouvel ordre des archiducs de faire la publication dans les vingt-quatre heures , sous peine de désobéissance. Le conseil, qui ne veut pas encourir cette peine , se décide enfin à émaner l'édit; mais cette émanation est accompagnée du commentaire suivant, par forme de réserve : c Le conseil, pour « autant qu'il est en lui , entend ne préjuger en aucune façon ce c que les états ont prétendu et voudraient encore prétendre être c contraire à la joyeuse entrée ou constitution du pays, nommé- < ment en ce qui concerne les couvents qui pourraient être pour- « vus de droits et franchises, privilèges, chartes, etc. »
' Cè système d'entrave fat constamment suivi par les états et par le conseil tfe Brabattt, jusqu'au jour où éelâtal 'insurrection. Depuis 1783 jusqu'à 178& , la même manœuvre lut employée toutes les fois que l'Empereur prescrivit quelque mesure contraire "aux vues de ces deux grands corps. Nous en verrons bientôt dè nouveaux exemples. Néanmoins, malgré les restrictions du conseil * de Br&bant, l'édit fut exécuté, et les biens des couvents supprimés rarent confisqués au profit de la caisse de religion. Les états de Brabant firent de nouvelles remontrances, sous fa date du 15 mai ■1786, mais ils n'obtinrent aucune réponse. Dans le même temps, ils demandèrent qu'il plût à Sa Majesté nommer aux abbayes , dont les chefs avaient droit de siéger aux états : cette réclamation fut aussi vaîne que la précédente, et resta également sans réponse.
Vers la même époque , parurent divers édits qui abolissaient les processions, ies jubilés et jusqu'aux kermesses. Un autre portait suppression des couvents des Trinitaires, destinés à* la rédemption des captifs, ainsi que des confréries fondées pour le même objet. Les biens de ces confréries et de ces couvents furent encore àppliqués à la caisse de religion. Bientôt après, toutes les confréries quelconques, érigées dans les églises on dans les chapelles, furent supprimées par un édit, qui en ordonna la fusion en une seule, sous la dénomination de l'amour actif du prochain. La caisse de religion s'empara du numéraire assez considérable qui fut trouvé dans les dépôts de ces corporations. Vinrent ensuite des édits qui Ordonnaient le dénombrement de tous les biens ecclésiastiques, séculiers, réguliers , et même des biens de tout bénéfice simple ou avec charge d'âmes. Enfin , le 16 octobre 1 786, parut un ëdit qui supprimait tous les séminaires épiscOpaux et qui établissait un séminaire général à Louvain et un séminaire filial à Luxembourg. Le terme des études y était fixé à cinq ans, et personne ne devait, à l'avenir, être admis à prendre les ordres, s'il n'avait fait ses cours dans un de ces établissements.
On voit que la mesure était comble pour ce qui concernait le clergé, et cependant, hormis les gens d'église, le reste de ta population ne paraissait guère s'en émouvoir. On croyait assez
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généralement alors à la bonne foi du gouvernement, et l'on ne doutait pas que les sommes versées dans la caisse de religion ne fussent réellement destinées à améliorer le sort du clergé séculier, qui, jusque-là, avait vécu du produit des dîmes. Les états, dans leurs remontrances du 22 juin 1787, trouvèrent parfaite celte manière de pourvoir aux frais du culte : c Partout, dirent-ils,
< des dîmes opulentes représentent une hypothèque plus que cer-
< taine pour les édifications d'églises, pour tout ce qui a trait
< au service convenable des temples, à la commodité du peuple,
< aux progrès de la population Rien ne manquera jamais ni
t quant aux églises, ni quant au nombre nécessaire de ministres; c à mesure que le peuple croîtra en nombre , il sera pourvu à
< ses besoins. » Il est permis de croire cependant que ceux qui payaient la dîme n'étaient pas tout à fait de l'avis des états, et qu'à leurs yeux la perspective que faisaient entrevoir les états, dans leurs remontrances, n'était pas absolument préférable à celle que leur offrait Joseph II , à l'aide de sa caisse de religion.
D'autre part, les gens éclairés, quelque restreint qu'en fût le nombre , voyaient sans déplaisir les biens du clergé passer dans la circulation, et ils approuvaient en général les vues de l'Empereur. L'opinion qui, plus tard, figura sous la dénomination de parti vonckiste, ne s'accommodait guère du régime des privilèges : elle aurait applaudi à toutes les réformes qui auraient eu pour objet d'égaliser les droits de la généralité, et d'améliorer l'administration économique et financière du pays. Aussi ne la vit-on prendre part à l'opposition que quand Joseph II, après avoir diminué le nombre des couvents, supprimé les confréries religieuses, accaparé l'instruction du clergé séculier, porta la main sur les institutions politiques proprement dites; lorsqu'il voulut supprimer le conseil de Brabant et rendre nulle l'action des états. Elle s'unit alors au parti de ceux qui s'insurgèrent pour la constitution avec ses privilèges et ses abus. Cette union , comme on devait s'y attendre, ne fut pas heureuse pour elle : c'était le pacte du faible avec le fort, de la minorité avec la majorité. Il est rare qu'en pareil cas les fruits de la victoire soient également partages.