‹ Ferdinand Rapédius de BergChapitre 13 sur 119 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

AITRËUENSIONS DU CONSEIL SOUVERAIN DE BftABANT.

Supprimer les monastères, jeter dans la circulation d'immenses capitaux amortis, rendre ainsi à l'industrie, au commerce, à l'activité humaine un aliment qu'on leur avait soustrait, c'était déjà une assez belle entreprise pour flatter l'ambition d'un prince éclairé; mais cela ne pouvait suffire à Joseph II, qui, dans son ardeur, voulait tout embrasser. Pénétré de ce principe que l'administration de la justice est un des attributs de la souveraineté, il se crut obligé de s'occuper immédiatement d'une nouvelle organisation des cours et tribunaux. On peut se faire une idée de ce qu'était l'organisation judiciaire existante, par ce qui a été dit, dans les chapitres précédents, de la haute, de la basse et de la moyenne justice, de la juridiction des gens de loi et de leurs empiétements sur les pouvoirs des officiers royaux, des

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juridictions seigneuriales, des engagères, etc. Cette espèce de marqueterie de tribunaux de toutes couleurs, sans unité , sans aucun point de centralisation , avait produit dans la jurisprudence, qui était devenue législation sous le titre de coutumes, une confusion inextricable. Cette confusion, augmentée par celle qui régnait dans les formes de la procédure, profitait à la gent judiciaire et surtout à la gent procureur. Des plaintes nombreuses s'étaient fait entendre à ce sujet, lorsque Joseph II visita nos provinces. Ces plaintes, il les avait reconnues fondées : dès lors une réforme radicale fut résolue; ses conseillers furent chargés d'en dresser le plan, et quant aux difficultés d'exécution, si on les lui fit entrevoir, ce ne fut probablement que pour exalter la gloire de les surmonter.

Cependant ces difficultés étaient immenses : elles tenaient à la constitution même du pays. Chacune de ses grandes divisions avait une cour souveraine, qui jugeait par arrêt et sans appel. Tels étaient le grand conseil de Malines, les conseils de Brabant , de Gueldre, de Hainaut, la chambre du président du conseil en Flandre, représentant le conseil suprême de l'amirauté, et quelques cours féodales. Chaque ville, chaque village avait son corps de magistrature. Dans quelques provinces , on appelait des sentences des juges de village au magistrat de la ville principale du report; «fons. d'autres, les appels .«J^s. juges de village étaient nortfc flrecteinent aji, conseil de, la province, cQmme.les appels, <Je£senterçc<>s rendues pax les inagistrafô des, villes.

Tous ces corps judiciaires étaient d'antique institution. L'oriçne du grand conseil remontait aq, règne de Philippe, le Bon.; celle, d m .conseil de Brabant était plus ancienne encore, quoiqu'il n!en f^t, faij mention! dans les joyeuses entrées que depuis 1,450. ïfi conseil ()p Çueldre avait été institué par Charles V, celui de Flandre par Philippe le Hardi, et le conseil souverain de. Hainaut, bien qu'il n'çûi pris ce titre qu'en 17Q2, lorsque le d||p 4'Ànjou réunit, les deux cours supérieures de justice, avait existe^ tynçteinDs auparavant sous, une autre fprmpT II en étajjL de m^me, des, aufp>s( cours, q> justf ce. : le, conseil o^Lux^purfl avait, neçu

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sa. dernière forme par lettres patentes Je Charles V, du 19 novembre 1531 ; le conseil de Namur avait été établi par Jean de Berghes., en 1491 , et le siège royal du bailliage de Tournait et du Tournésis, qui était peut-être le plus ancien de tous les tribu* naux des Pays-Bas, avait cela de particulier que ses charges avaient été rendues héréditaires par Louis XIV, en 160& Détruire tous ces vieux monuments, dans un pays où chaque tradition avait son culte, les détruire par voie d'autorité, sans violence , sans secousse , sans perturbation sociale , eût été une opération, pour le succès de laquelle il aurait fallu des instruments d'une autre force que ceux dont Joseph II pouvait disposer. Il s'en aperçut bien lui-même, mais trop tard : la passion de faire de grandes choses et d'augmenter sa puissance l'aveuglait, et ne lui permettait pas de calculer les chances de possibilité.

L'obstacle le plus sérieux était dans l'institution du conseil de Brabant et dans ses attributions politiques. Ce corps avait été érigé en conseil de gouvernement, et même en conseil de régence, par la joyeuse entrée de Philippe le Bon, dont l'article V contenait la stipulation suivante :

€ Le prince, se trouvant dans le pays, fera traiter par

ce conseil toutes les affaires concernant les provinces de Lothier , de Brabant, de Limbourg et du marquisat du saint-empire, et il suivra toujours sa cour; mais le prince, sprtant du pays, placera- le conseil dans, quelque lieu commode du Brabant, et lui confiera le gouvernement général des mêmes provinces, »

La joyeuse entrée de Charles Y contenait une stipulation semblable dans son article 5; mais cet article fut modiûéen 1549, lprs de l'inauguration du prince Philippe. Qe cette époque jus^ qu'au, règne de Joseph II, il avait été transmis, sans altération, dans les termes suivants:

a Item, que Sadite Majesté entretiendra sept dignes ijersonnes, dont l'une sera chancelier et scelleur , natif de sondit pays de Brabant et(sçachant trois langues, à sçavoir la latine, walonne et bas-allemande, lequel gardera le scel de Sadite Majesté; et. quatre natifs, demeurans et possédant bpens en sondit pays de

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Brabant, ou qoi possèdent baronnies d'Estocq en sondit pays de leur chef ou par mariage ; et les deux autres de la part de Sadite Majesté, de son conseil, tels qu'il lui plaira, sçachant la langue bas-allemande : par lesquelles sept personnes et autres y étant présentement jointes ou qu'il plaira à Sadite Majesté, à l'avenir, de joindre audit conseil, Sadite Majesté, son gouverneur ou gouvernante générale fera traiter et expédier toutes les affaires du même pays et des habitants d'iceluy , concernant la justice, et ce qui en dépend ; soit de provisions ordinaires de justice , ou statuts, placards, édits, ordonnances, mandements ou autrement par conseil et avis d'iceluy et dudit conseil brabançon : sans qu'en cela leur pourra être fait par quelqu'un aucun empêchement ou trouble, ni qu'ils seront soumis à l'ordonnance de quelqu'un , sinon de Sadile Majesté, ou de son gouverneur ou gouvernante générale. Et tous ceux qui seront conseillers ou secrétaires de Sadile Majesté, ou de ses successeurs, avant que de se pouvoir entremettre de leurs fonctions de conseiller ou offices, promettront et assureront, par tel hommage, loyauté et serment qu'ils auront fait à Sadite Majesté ou à ses successeurs, aux trois états de Sadite Majesté, au proflt de son commun pays, qu'ils n'entreviendront, ny assisteront jamais, ny n'écriront, signeront ny scelleront aucunes lettres par lesquelles aucuns des pays, villes, châteaux, gens, rentes, ou seigneuries par eau ou par terre, situés deçà ou delà la Meuze, seront oppignorez, engagez, vendus, aliénez, diminuez, chargez, ni aucunement embarassez, donnez ou remis en aucune manière, si ce n'est du consentement desdils trois états : et s'il se trouvait que contre cecy quelqu'un des conseillers, scelleur ou secrétaires susdits se comportât mal ou se méprit en son conseil , office ou service , Sa Majesté l'en corrigera par conseil des nobles et des bonnes villes de son pays de Brabant, ou de la pluspart d'iceux. »

Quoique la disposition de cet article 5 eût été ainsi modifiée dans le but de restreindre l'autorité du conseil souverain de Brabant, il n'en était pas moins vrai qu'en la rapprochant de l'article IV , par lequel le prince s'engageait à avoir un sceau

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particulier pour le Brabant ( * ) , on ne pouvait y voir autre chose que l'intention de conférer à ce conseil des attributions politiques déterminées. En effet, aucune loi, aucune ordonnance ne pouvait être exécutée dans les provinces de Brabant et de Limbourg, sans son assentiment, sans la signature d'un secrétaire brabançon et le sceau dont le chancelier de Brabant avait la garde. Cétait un fait légalement établi , et le gouvernement autrichien chercha vainement à le contester. M. Nény, entre autres, eut beau vouloir mettre le conseil de Brabant sur la même ligne que les autres tribunaux supérieurs de justice, qui parfois étaient consultés sur le mérite des lois en projet (") : il est évident que ce n'était pas un simple droit d'avis qui avait été donné au conseil souverain de Brabant, mais un véritable droit de contrôle. Du reste, il est très-possible , il est probable même que Joseph II fut induit en erreur, et qu'on lui fit envisager ces attributions du conseil de Brabant comme une usurpation sur les droits de la souveraineté.

Quoi qu'il en soit, la suppression du conseil de Brabant fut résolue , en même temps que la suppression de tous les autres tribunaux existants. La manière dont on procéda à l'exécution de ce dessein mérite une attention particulière , parce que ce fut là le principe de la révolution.

Le 7 décembre 1786, les gouverneurs-généraux adressèrent au conseil de Brabant une ordonnance de l'Empereur, du 3 novembre précédent, portant établissement d'un nouveau règlement de procédure civile. Le conseil était invité à faire publier ce règlement en langue française, en attendant que la traduction

( ' ) Art. 4. a Item que Sadite Majesté prendra le titre et les armes de Lothier , de Brabant de Limbourg et de marquis du saint-empire, comme il appartient , et que selon lesdits titres et armes , Sa Majesté fera faire et graver un srcl distingué par une notable marque de ses autres aceb , lequel Sadile Majesté ne pourra faire changer, ny sur ou après îceluy faire ou laisser graver aucun autre ou y consentir en aucune manière, ne fût pour causes raisonnables, ce que Sadite Majesté en ce cas ferait du consentement des trois états de sondit pays de Brabant. Lequel scel devra toujours demeurer en sondit pays de Brabant, sans en être transporté, et on en scellera toutes les choses concernant sondit pays de Drabant et celui d'outre-Meuse et les sujets d'iceux, f»m en sceller d'autres. Qu'aussi les lettres qui en seront , se dépécheront par quelqu'un des secrétaires de Sadite Majesté , qui seront ordonnez aux affaires de Brabant. »

(**) Mémovrrt historiques H politiques des Pays-Bas autrichiens, par le comte Patrtca Mac Nény, chef et président do conseil privé, t. h, p. fil et 119.

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flamande pût lui être envoyée, pour subir la même formalité. Onze jours après, le 18 décembre, les gouverneurs généraux annoncèrent au conseil de Brabant l'arrivée d'un commissaire spécial, chargé de l'organisation judiciaire. Voici textuellement leur dépêche;

c Marie Christine, etc. Albert Casimir, etc.

c Tres-chers et bien amés , comme Sa Majesté a trouvé bon d'envoyer aux Pays-Bas le baron De Martini , Son conseiller d'État intime, pour, en qualité de Son commissaire, régler sous Notre agrément, tout ce qui peut concerner l'exécution de Ses royales intentions, quant aux arrangements relatifs à l'administration de la justice et à l'établissement des tribunaux , Nous vous faisons la présente pour vous informer de ces souveraines dispositions, et pour vous dire que c'est Notre intention que vous défériez aux demandes quelconques qu'il pourra vous faire relativement à. l'objet de sa commission, en lui donnant, avec autant de célérité que d'exactitude, les éclaircissements et détails pour lesquels il trouvera convenable de s'adresser directement à vous. Nous vous chargeons de donner les mêmes ordres aux magistrats des principales villes de votre ressort. A tant, chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.

« De Bruxelles, le 18 décembre 1786.

Paraphé : t Klxb. V. » Signé : c Marie, Albert. > Contresigné : « DeReul. »

Les renseignements à donner à M. De Martini n'étaient que le prétexte de cette missive : car depuis longtemps le gouvernement avait recueilli tous les renseignements désirables, et son plan était bien arrêté. Cela résulte à l'évidence d'une lettre justificative de M. De Crumpipen (*), chancelier de Brabant, qui fut

( * ) Joseph Ambroise Henri Jean Népomucèno De CnimpipeB , né a BruwUe* , le 13 septembre 1737, décédé en la mémcwllc, le 11 février 1809; fils aine de J eau Henri I>c Crumpipen , né à Oanabrug, conseiller d'KUl et secrétaire d'Etat et de guerre pour le gouvernement général des Pays-Bas autrichiens, mort le 31 mai 1769 , et de Victoire De CapiMlo, décédéc a Bruxelles , le 17 mai 1778.

11 fut nommé : conseiller au conseil souverain de Brabant, par lettres patentas du 9 juillet 1762 ; conseiller au conseil privé , le 3 décembre 176a ; chancelier de Brabant , par lettres paten tes du 36 mai 1769; conseiller d'État le 33 septembre 1770; préaident de l'académie impériale et royale des sciencea et belles-lettres de Bruxelles , le 13 avril 1773 ; chevalier de l'ordre royal de S' Etienne de Hongrie, le 33 août 1775. L'empereur François H |« fii baron , en 1794.

pu^ee à Çn^e^es,sousJa date du f 0 mai 1787. M. DeCrumpipen convenais dans cette lettre qu'il avait été désigné pour la place de président de la nouvelle cour suprême de justice, six mois avant qpi'il eût quitté le conseil de Brabant, c'est-à-dire dès le mois de juillet 1 786 ; et bien ava,nt cela , pour le dire en passant, ce magistrat,était déjà entré dans les vues du gouvernement. On attribuait généralement à, son influence la facilité avec laquelle le conseil de, (traçant avait publié J'édit de suppression des monastères. On fi£ même beaucoup de bruit * vers cette époque, d'une lettre des états, du 7 juin 1786, qu'il s'étaitabstenu de communiquer au conseil, à qui elle était, adressée. L'objet de cette lettre était de prévenir le. conseil de Brabant de ce que les étants avaient l'intention 4e fajre,, en cas de nouvelle suppression de quelques maisons religieuses, et de l'engager à ne plus contribuer dorénavant à l'exécution de pareilles mesures.

La dépêche de LL. AÂ. RR. avait donc un autre but que de procurer à M. De Martini des renseignements dont il n'avait pas. besoin : son but réel devait être de préparer le conseil, de Brabant au sort qu'on lui destinait, et de faciliter au commissaire du gouvernement des communications officieuses avec chacun des. membres de ce conseil. Car c'est ainsi que l'on procéda : c'est en cherchant à gagner l'un après l'autre les membres du conseil de Brabant. M. De Cru m pi peu fut l'âme de cette intrigue, et M, De, Martini ne fyt envoyé que pour le seconder, ou bien pour centraliser les opérations de même nature qui devaient se faire en même temps dans toutes les provinces.

Cependant le conseil souverain de Brabant n'avait pas encore publié le nouveau règlement de procédure civile, en langue française, lorsque la traduction flamande lui fut envoyée par les gouverneurs généraux, sous la date du 8 janvier 1787. Ce fut alors seulement que. le conseil parut vouloir s'en occuper. 1J prit> le 18 janvier, qpc résolution, par suite de laquelle il adressa, leraèmo jour„^ la.députation des étajts. une lettre dont voici ^ traduction,:

«, ^eurs Altesses Royales nous ont fai^ parvenir,, par leUre du ^d^mois dernier, une ordonnance de l'Empereur du 3 novenv

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bre précédent, concernant le nouveau règlement de procédure civile dans les cours de justice des Pays-Bas, avec ordre de le foire publier dans la forme accoutumée. Quoique nous n'ayons trouvé dans cette ordonnance, non plus que dans le règlement y annexé, aucune disposition dont la mise à exécution puisse produire quelque infraction aux droits du pays, et que par suite nous ayons résolu , en pleine assemblée de ce conseil , tenue aujourd'hui, de satisfaire à la lettre de Leurs Altesses Royales, nous avons cependant trouvé bon de vous prévenir , à cette occasion , que nous avons toute raison d'être persuadés qu'il nous sera incessamment envoyé des ordres ultérieurs , contraires aux principaux points de la joyeuse entrée et aux privilèges de ce conseil.

« Vous aurez sans doute appris, par la rumeur publique, qui acquiert chaque jour plus de vraisemblance , que , d'après les projets de Sa Majesté, pour améliorer l'administration de la justice, cette cour souveraine sera transformée en un simple conseil d'appel, que l'état de chancelier de Brabant sera supprimé, qu'il n'y aura plus de sceau particulier pour cette province, que même parmi les conseillers de ce conseil siégeront plusieurs juges qui ne sont pas nés Brabançons , etc.

« Il est vrai que nous n'en avons pas jusqu'ici reçu d'avis officiel ; mais, attendu qu'il est à prévoir que cet avis nous sera envoyé avant peu de temps, nous avons cru nécessaire, dans ces circonstances, de vous proposer de prendre en temps utile une résolution relativement à cette grave affaire, et de nous faire connaître votre manière de voir, pour nous servir de direction.

« Bruxelles, 18 janvier 1787.

Paraphé : t Crump., Y*. » Signé : « F. Lakné.

Il est à remarquer que cette dépêche était paraphée par M. De Crumpipen, qui ne pouvait avoir d'autre but, lui , que de chercher à connaître d'avance, dans l'intérêt du gouvernement, quel serait le parti que prendraient les états, lorsque la mesure annoncée viendrait à être mise à exécution. De la part des autres mem-

bres du conseil , cet acte témoignait plutôt de l'hésitation qu'une ferme volonté de résister. Voici ce que répondirent les députés quelques jours après :

■ 11 nous a été fait rapport de la lettre que vous nous avez écrite le 18 de ce mois , concernant, etc.

« Nous trouvons de notre côté, après en avoir conféré avec nos confrères présents, que les dispositions mentionnées par vous et toutes autres de même nature, seraient effectivement en opposition directe avec la joyeuse entrée : nous confiant fermement que vous ne contreviendrez jamais à cette joyeuse entrée, soit par avis, soit de fait, directement ou indirectement, comme nous, de notre côté, nous n'y contreviendrons jamais, attendu que nous en avons prêté le serment solennel et que nous nous y conformerons inviolablement.

c Gomme nous ne pouvons être que très-sensibles à la proposition que vous avez cru nécessaire de nous adresser, dans ces circonstances pressantes , nous vous envoyons ci-joint copie de la représentation que nous avons faite à Leurs Altesses Royales, vous priant instamment de vouloir, sans perte de temps, appuyer cette représentation par une requête particulière, ou par tels autres moyens que, dans votre sagesse, vous trouverez convenir.

< Et, afin que nous soyons en état de nous régler suivant les circonstances qui peuvent survenir, nous vous prions, dans le cas où il vous parviendrait quelque disposition contraire à la joyeuse entrée, de ne pas y donner suite, et de nous en avertir sur-le-champ.

« Bruxelles, 29 janvier 1787.

c Par ordonnance. » Signé : c Decock. »

La représentation qui était jointe à cette dépêche a été imprimée plusieurs fois. Elle est fort longue d'ailleurs. Nous nous bornerons à en donner une courte analyse. Les députés des états y expliquent les différents articles de la joyeuse entrée relatifs au conseil de Brahant et aux états ; notamment, pour ce qui concerne le

conseil, l'article 10 qui impose à tous les principaux fonctionnaires de l'état l'obligation de jurer fidélité au pacte inaugural (*); l'article 5 , qui institue le conseil de Brabant et fixe ses attributions ("); l'article 6, qui détermine les qualités requises pour être membre de ce conseil ("*); enfin l'article 4, qui statue qu'il y aura un sceau particulier pour le Brabant, qu'il ne pourra sortir de la province et qu'on en scellera toutes choses concernant le pays de Brabant et ceux d'outre-Meuse ('*"). « Ce serait, * disent les auteurs de la représentation, t directement contre ces promesses,

> solennelles et évidentes , si le conseil de la province était sub-

> ordonné à quelque autre corps de justice ou de législation, » quelque relevé ou souverain qu'il fût; si les sceaux étaient ôtes » au chancelier de Brabant ou qu'ils fussent supprimés; si les

> mandements ou les règlements de Sa Majesté se publiaient par

> tout autre ministère que celui stipulé dans les inaugurations » successives des souverains. »

Ils rappellent, relativement aux états, la seconde partie de l'article 5 de la joyeuse entrée, suivant laquelle le souverain ne peut oppignorer, engager ni aucunement embarrasser aucuns des pays, villes, châteaux, etc., sans le consentement des états, et ils en tirent celte conclusion, peut-être forcée, qu'il ne peut non plus tailler ses sujets du Brabant et de ses pays joints, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens, sans le consentement exprès des états. Ils partent de ce principe, pour arriver à cette autre

( * ) Art. 10 : < Que le chancelier et gens du conseil de Sa Majesté, le» secrétaires, le* gens de la chambre des compte» en Brabant, et les clercs, droasards, gruyer, waumaistre, et tous autres qui ont quelques grands états ou offices, et semblablement tous officiers su plat-pays, et aussi les bourguemaistres et écherios des villes de Sa Majesté , et tous autres qui font ou administrent droit et justice, soit de sa part ou de la part de ses vassaux, jureront sur les Saints Évangiles qu'ils observeront celte joyeuse entrée de Sadite Majesté en tous points , si avant qu'il touche à chacun d'eux en particulier , sans y contrevenir, ou agir au contraire par conseil ou de lait en aucune manière. •

(** ) Cet article est cité textuellement aux pages 155 et 1S6.

("•) Art. 6 : « Que Sa Majesté ne prendra ny ne retiendra d'ores tiavant personne en son conseil juré de Brabant , si ce n'est gens de bien , nés en son pays de Brabant , de légitime ma riage et demeurant dans sondit pays , et adbérités ou possédant baronnîes d'Estocq dans le même pays, de leur chef ou par mariage, excepté les dm dudit conseil de Sa Majesté sachant ladite langue bai allemande. »

(•~) Cet article est cité à la page 157.

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proportion , qu'aux états seuls appartient la gestion des subsides, c'est-à-dire le recouvrement et l'administration des impôts. Ils insistent sur ce point de manière à faire croire qu'ils avaient à craindre l'intervention prochaine de la chambre des comptes, dans la répartition et dans le recouvrement des aides. Ils invoquent ensuite tous les serments prêtés, toutes les promesses faites parles souverains, tant dans la joyeuse entrée que dans maints autres actes anciens et modernes ('), et finissent par demander qu'il ne soit fait aucun changement à la constitution sans le consentement formel des trois états. Ils rappellent , à cette occasion, les changements qui y furent introduits sous Philippe le Bel et sous Philippe II , et joignent à leur représentation copie des actes par lesquels la joyeuse entrée fut modifiée, afin de prouver que cela ne se fit jamais que du gré et du consentement des états.

Cependant le conseil de Brabant avait reçu des gouverneurs

(*) Entre autres, le sèment contenu eo l'article 80 de la joyeuse entrée, lequel était conçu en ces termes : « Nous leur promettons encore de plus, pour Sadite Majesté, ses hoirs et ses successeurs, que Sa Majesté n'alléguera ni ne mettra jamais en avant ni ne fera alléguer , qu'elle ne serait tenue d'observer iefdiles libertés, droits, privilèges, chartes, coutumes, usages, observances que nous , en son nom, avons ci-dessus confirmez et ratifiez en général, pour et à raison qu'elle ne leur aurait donné , accordé ou promis en particulier ou en spécial les points et articles susdits, eo quoi elle ne veut pas que leur soit (ait ou porté aucun empêchement, dommage ou préjudice; et comme Sadite Majesté veut et entend que tous lesdits points et articles, dons, promesses , confirmations et stabiHtex soient gardex et demeurent fermes et stables à toujours , sans infraction, pour ce, Noos Albert, prince royal de Pologne et de Lithuanie, duc de Saxe- Teschen , etc. , avons, au nom de Sadite Majesté , promis de bonne foi et juré personnellement sur les Saints Évangiles, pour Sadite Majesté, ses hoirs et successeurs, à tous généralement, prélats, maisons-Dieu et monastères, barons, chevaliers, villes et franchises , tous sujeU de Sadite Majesté et bonnes gens de ses pays de Brabant et d'outre-Meuse, leurs hoirs et successeurs, de les tenir d'oresnavant tons en général fermes et stables à toujours , et de ne jamais y contrevenir , faire ny souffrir y être contrevenu en aucune manière. Et s'il arrivait que Sadite Majesté, ses hoirs et successeurs y contrevinssent, allassent ou fissent contre ceci, par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre , en tout ou en partie, en quelque forme et manière que ce fût, nous consentons et accordons en ce cas , au nom de Sadite Majesté , auxdit* prélats , barons, chevaliers, villes, franchises , et à tous autres sesdits sujets, qu'ils ne feront h Sadite Majesté, ses hoirs ou successeurs aucuns services , ni obéiront en aucunes choses dont elle aurait besoin ou qu'elle voudrait d'eus ou leur pourrait demander, jusques à ce qu'elle leur aura réparé et redressé tel défaut que ci-devant est mentionné , et en aura entièrement désisté et y renoncé audessus, à quoi nous voulons, décernons et déclarons , au nom de Sa Majesté, que tous officiers établis au contraire de cette sa joyeuse entrée, seront incontinent destitues, et qu'aussi en outre tout ce qui d'ici en avant pourrait être attenté au contraire de ce que dessus, ne sera ni pourra à l'avenir être tenu d'aucune valeur : k tout sans malengien. »

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généraux une nouvelle communication , plus importante encore que la première. Leurs Altesses Royales lui avaient adressé, sous la date du 26 janvier , la dépèche suivante :

c Très-cbcrsetbienamés,

« Sa Majesté ayant nommé son chancelier actuel de Brabant, chef et président du conseil souverain de justice, qu'elle a résolu d'établir en cette ville pour toutes les provinces de sa domination aux Pays-Bas, nous vous faisons la présente pour vous en informer : notre intention étant que vous défériez à tout ce qu'en celle qualité il vous fera connaître sur ce qui regarde l'administration de la justice et sur tout ce qui peut y être relatif.

« A tant, chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.

« Bruxelles, le 26 janvier 1787.

Signé : « Marie, Albert. » Contresigné : « H. Crumpipen. » (')

C'est ainsi que se dévoilaient peu à peu les desseins du gouvernement impérial. Dans un premier avis l'on avait laissé entrevoir l'intention de régler l'administration de la justice et d'établir de nouveaux tribunaux. La seconde dépêche deLL. AA. RR. annonce des résolutions plus importantes : il ne s'agit de rien moins que de centraliser le pouvoir judiciaire, par l'institution d'une cour suprême, qui doit comprendre toutes les provinces dans son ressort, et par conséquent, de supprimer le conseil de Brabant. Cette dernière mesure n'est cependant pas encore avouée; mais on ne dissimule point les dispositions prises pour commencer la démolition de ce vieil édifice. C'était au chancelier qu'était réservé l'honneur d'y porter le premier coup. M. De Crumpipen, qui était tout prêt à entrer en fonctions, fit connaître, le 28 jan-

(*) Henri Hennin Werner François Antoine De Crumpipen , né à Bruxelles , le 30 septembre 1758, mort à Stuttgart!, le 26 août 1811, frère du chancelier. Il fut nommé : secrétaire d'État et de guerre au gouvernement général des Pays-Bas autrichiens, par lettres patentes de 4763; chevalier de l'ordre royal de S'-Étienne de Hongrie, le 45 août 1775 , et commandeur du même ordre en novembre 1783 ; vice-président du conseil royal du gouvernement des Pays-Bas on 1787 , et chef président du conseil privé en 1791. Plus tard il devint envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur près des cantons Suisses , et ensuite près d« £a Majesté le roi de Wurtcnbcrg.

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vier, à neuf des membres du conseil de Brabant leur nouvelle destination. MM. Viron (1), Del Marmol (2), Charlier (3), Van den Cruyce (4) , Van Doorslaer (5), et le baron d'Overschie (e) , furent désignes pour le conseil d'appel ; il offrit la présidence du tribunal d'Anvers à M. Wirix (7), la présidence du tribunal de Limbourg à M. Strens (s) , la présidence du tribunal de Louvain à M. Aerts (9). La lettre circulaire qui fut adressée à ces magistrats est assez intéressante par sa forme , pour que nous la reproduisions textuellement :

€ Monsieur, l'Empereur ayant jugé à propos de me nommer chef et président du conseil souverain de justice, pour les pro-

(i) Jean Charles Viron , né à Bruxelles , licencié en droit , le 22 février 1747, nommé conseiller au conseil souverain de Brabant , par lettres patentes du 23 avril 1763 , mort à Bruxelles, le 27 avril 1799 , inhumé au cimetière communal de Diibecq. U était père de M. Viron , actuellement gouverneur de la province du Brabant.

(s) Théodore Jean Laurent Del Marmol, né à Louvain, licencié en droit, tel" avril 1746. Apres avoir été échevin de la ville de Bruxelles, il fut nommé conseiller au conseil souverain de Brabant, par lettres patentes du 4 mars 1765.

(s) Jean-Baptiste Charlier, né à Bruxelles, le 8 avril 1728, licencié en droit à l'université de Louvain , le 11 avril 1752, nommé conseiller au conseil souverain de Brabant, le 24 novembre 1768 , mort à Pruxelle* , le 13 janvier 1809 , inhumé a Laeken.

(*) Egide Paul Van don Cruyce , né à Anvers , licencié endroit, le 4 juillet 1747. Après avoir été substitut procureur général au conseil souverain de Brabant , il fut nommé conseiller ordinaire au même conseil , le 25 juillet 1770.

(s) Jean François Van Doorslaer , né à Lockeren , licencié en droit à l'université de Louvain , le 14 octobre 1771. Il était avocat au conseil provincial de Flandre , lorsqu'il fut nommé conseiller an conseil souverain de Brabant, par lettres patentes du 21 mars 1779.

(a) Gaspard Frédéric Joseph baron d'Overschie et du saint empire romain, vicomte de Heulle, né à Bruxelles le 6 novembre 1751 , licencié en droit , le 26 janvier 1775, nommé conseiller au conseil souverain de Brabant, le 10 septembre 1779, et chambellan actuel de Sa Majesté-, le

22 avril 1780. II était fils aîné d'Adrien Joseph Charles baron d'Overschie et du saint empire romain , seigneur de Biergcs , et de Dame Êléonore baronne de Bourscbeidl , ancienne chanoines» du chapitre noble de Rheinsdorff, près de Cologne.

(7) Jean-Baptiste Wirix, né à Louvain, le 13 avril 1742, licencié en droit, le 23 juin 1766, nommé conseiller au conseil souverain de Brabant, par lettres patentes du mois d'octobre 1778. Il avait exercé la profession d'avocat au même conseil.

(8) Augustin Joseph Strens, né à Bruxelles, licencié en droit à l'université de Louvain le

23 août 1762, avocat au conseil souverain de Brabant, nommé conseiller au même conseil, le 10 septembre 1779 , mort au château de Beloy , près de La Hulpe , le 5 novembre 1807 , inhumé à Geuval.

(9) Pierre Jean Aerts, né à Bruxelles, le 27 février 1730, licencié en droit à l'université de Louvain , le 28 mai 1754 , avocat au conseil souverain de Brabant , agrégé au lignage patricien de Serhuygus, a Bruxelles, le 13 juin 1755, nommé conseiller au conseil de Brabant, par lettres patentes du 12 novembre 1783, mort aveugle, à Bruxelles, le 29 août 1817, inhumé à Laeken. Il était fils de Jean Aerts, seigneur d'Opdorp , ancien échevin et trésorier de la ville de Bruxelles, anobli par lettres patentes du 19 septembre 4771, et de dame Anne Marie Van Turenhout.

RAPÉD1LS

vinces de sa domination aux Pays-Bas, je suis chargé en cette qualité de tous informer, Monsieur, que Sa Majesté vous a designé pour un des conseillers du conseil d'appel qu'elle a résolu d'établir en cette Tille de Bruxelles , dont le ressort comprendra toutes les provinces, à l'exception de celle de Luxembourg (1).

< Votre traitement, que Sa Majesté a déterminé en même temps, sera de deux mille cinq cents florins, argent d'Allemagne, ou de 3,500 fl. courants de Brabant (s). A quoi je dois ajouter que Sa Majesté a déclaré, par rapport à la déduction ordinaire connue sous le nom d'Arrha , c que si les employés de la justice

< veulent faire jouir leurs Teuves d'une pension, ils doivent se « soumettre à VArrha , établie à cet effet , et que» s'ils y renoncent ,

< on pourra se dispenser de cette déduction. »

< Vous Toudrez bien, Monsieur, me mander le plus tôt possible , et dans l'interTalle de huit jours au plus tard , si tous acceptez la nouvelle charge qui vous est destinée; et en cas qu'oui, faire les dispositions requises pour en commencer les fonctions, le 4" mai prochain, l'intention absolue de Sa Majesté étant que le nouveau règlement de la procédure civile soit exactement suivi, à compter de ce jour-là, dans tous les tribunaux et sièges de justice des Pays-Bas.

c J'ai l'honneur d'être , avec la considération la plus parfaite , Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur,

« J. Crumpipen. »

Cette lettre et la dépêche des gouverneurs généraux paraissent avoir jeté les membres du conseil de Brabant dans une singu-

(i) Dans les lettres écrites aux trois président* d'Anvers, de Loavain et de L imbourg, cette phrase était remplacée par celle ci :«.... Vous a conféré la place de président du conseil de

première instance, qu'elle a résolu d'éUblir dans la ville de et dont le ressort sera

incessamment fiié. •

( t) Les appointements des présidents des conseils de première instance étaient fixé* a deux mille florins d'Allemagne , ou 3,800 0. courants de Brabant. Les places de conseiller au conseil souverain de Brabant , quoique très-peu rétribuées en appointements fixes, produisaient, année commune , environ 4,000 florins. Il y avait donc un dommage réel pour tous ceux qui avaient été nommés à de nouveaux emplois, à l'exception de MM. Dé Robiano, De Bartemteta et Van Velde, qui avaient été daignés ponr faire partie du conseil suprême.

Hère perplexité. C'est là du moins l'effet que produit l'examen des actes qui s'ensuivirent et dont yoici l'analyse : Le 30 janvier, ils envoient aux états copie de la dépêche de LL. AA. RR. , se bornant à dire qu'ils s'en réfèrent au contenu de leur lettre du 18. Le même jour, les députés des états répondent qu'il est contraire à la constitution que les membres du conseil de Brabant aient à recevoir des instructions de toute autre personne que de l'Empereur ou des gouverneurs généraux, et ils engagent vivement le conseil à se rappeler le serment que chacun de ses membres a prêté à la joyeuse entrée. Le Ie» février, le conseil de Brabant envoie aux états copie de la lettre circulaire du chancelier, et se borne à ajouter que c'est pour satisfaire à ta demande contenue en leur lettre du 29 janvier , et en vue de connaître leur opinion sur cette affaire. Les députés des étals répondent immédiatement, et rappelant leurs lettres antérieures, ils disent qu'il est plus que temps que le conseil de Brabant fasse ses représentations à Leurs Altesses Royales, pour que les droits du pays ne soient violés, ni directement, ni indirectement, et ils ajoutent qu'ils sont prêts à appuyer ces représentations de la manière la plus énergique.

Enfin , le 3 février, le conseil se décide à suivre l'avis des états et à exposer à son tour les griefs de la nation à Leurs Altesses Royales les gouverneurs généraux; mais il le fait d'une manière fort timide, et en attribuant aux états l'impulsion qui lui a été donnée : < Les députés des états de Brabant, dit-il , nous ont fait parvenir copie de la représentation qu'ils ont faite à W. AA. RR. au sujet des changements prochains.... Us demandent que nous voulussions appuyer auprès de W. AA. RR. cette représentation...

Les députés des états révèlent entre autres » Puis vient

l'analyse de la représentation des états, à laquelle le conseil déclare adhérer, et après cela, l'analyse des lettres que ceux-ci ont écrites au conseil pour lui prouver que la joyeuse entrée était violée dans la personne de chacun de ses membres. Il finit en joignant ses instances aux représentations susmentionnées, pour que LL. AA. RR. veuillent bien obtenir de l'Empereur que les chan-

RAPÉD1US

gemenls projetés ne se fassent pas sans le consentement formel des trois états de la province, c Et comme, par les lettres mentionnées ci-dessus , ajoute-t-il , les membres de ce conseil qui sont déjà destinés à remplir des places dans le nouveau système, sont chargés de répondre dans huit jours au plus tard , chose absolument impossible dans les occurrences présentes, nous Osons supplier très-humblement Vos Altesses Royales de daigner nous dispenser , dans l'entre-temps, de nous expliquer à ce sujet. »

Ces derniers mots révèlent toute la pensée des membres du conseil : pensée d'égbïsme, qui met les intérêts personnels audessus des intérêts du pays. Placés entre les tentatives d'un gouvernement faible et la résistance énergique des états, ils ne savaient pas encore de quel côté resterait la victoire; ils ne savaient pas lequel , en définitif, serait supprimé, du conseil souverain de Brabant , ou des nouvelles cours de justice; et, afin de se ménager une place dans l'un ou dans l'autre, ils voulaient s'abstenir d'opter, jusqu'à ce que le résultat de la lutte fût connu. Us voulaient, si la joyeuse entrée triomphait, continuer à siéger glorieusement dans le conseil souverain de Brabant, et si la joyeuse entrée devait succomber, embrasser, comme planche de salut, les 5,500 florins qui les attendaient dans le nouveau conseil d'appel.

Combien était plus franc et mieux dessiné le plan de conduite des états! Il est vrai que là aussi l'intérêt privé avait son influence. Les chefs du clergé régulier y combattaient pro arts et focis, et quant à la députation permanente, elle n'était peutêtre pas sans intérêt à conserver le maniement des deniers publics, que les réformes de Joseph II menaçaient de lui enlever. Gela explique un peu son ardeur et l'importance qu'elle semblait attacher à entraîner le conseil de Brabant dans la voie de l'opposition. Aussi , à peine celui-ci lui eût-il communiqué la représentation qu'il avait adressée aux gouverneurs généraux, qu'elle s'empressa de l'appuyer, et saisit cette occasion pour demander la convocation des trois états de Brabant. Voici la lettre qu'elle

DE BERG. 148

adressa à ce sujet à Leurs Altesses Royales, et dont copie fut immédiatement envoyée au conseil :

< Les députés des états de Brabant prennent la très-humble et très-respectueuse liberté de porter à la connaissance de Vos AA. RR. que le conseil de Brabant a informé les remontrants qu'il venait d'être chargé de déférer à tout ce que lui ferait connaître le chef et président dénommé du nouveau conseil souverain de justice, en cette qualité, sur ce qui regarde l'administration de la justice et sur ce qui peut y être relatif. De plus, le même conseil a donné part aux remontrants de lettres adressées à neuf membres de la compagnie destinés à être respectivement présidents d'un conseil de première instance et conseillers au nouveau tribunal d'appellation , et ces lettres portent l'injonction aux membres de s'expliquer, dans le terme de huit jours, sur leur résolution.

« Les remontrants ont répondu en substance au conseil , que le premier objet n'est pas compatible avec le texte clair du cinquième article de la joyeuse entrée de l'auguste souverain, où il est statué : c que ceux de Brabant ne seront soumis à l'ordon- « nance de quelqu'un, sinon de Sadite Majesté ou de son gou* « verneur ou gouvernante générale. >

c Sur le deuxième objet, les remontrants ont dit que la nature des ordres adressés à la très-majeure partie des membres, enveloppe dans ses conséquences la suppression du corps, au moins indirectement, contre les stipulations précises du privilège de l'inauguration.

« Dans ces circonstances, le conseil vient d'adresser ses trèshumbles réclamations à Vos Altesses Royales, analogues en tout à la supplication du 29 du mois passé, telles enfin que l'exigeait la volonté si expresse du souverain, manifestée à son joyeux avènement, et le serment que le conseil et les remontrants ont prêté sur l'observation des anciennes lois indigènes fondamentales.

« Les remontrants , qui voient que les choses deviennent de jour en jour plus critiques pour les droits de leurs principaux ,

RAPÉDIUS

osent donc supplier très-humblement, dans l'esprit de leurs représentations soumises et respectueuses du 29 janvier 1787, qu'il puisse plaire à Vos Altesses Royales de convoquer les trois états de Brabant, avec toute l'accélération aucunement compatible avec le service du souverain.

< En outre, comme, dans cette conjoncture, il est impossible aux conseillers du conseil de s'expliquer sur une matière si grave, sans compromettre indirectement leur probité, Vos Altesses Royales sont suppliées d'ordonner qu'on attende les développements des volontés souveraines avant de rien précipiter avec ces vertueux magistrats. >

c Brusselles, du 3 février 1787. »

Signé : c Decock. »

Le dernier paragraphe de cette lettre prouve qu'à cette époque, comme aujourd'hui, la vertu siégeait plutôt sur les lèvres que dans le cœur des hommes, et que, si l'argent n'était pas encore alors, comme il l'est devenu depuis, la base et le principe de la société, il y avait déjà d'assez belles dispositions pour qu'on pût prévoir ce qui est arrivé. On voit en effet, par cette lettre , que les députés des états prêtèrent la main au système de tergiversation adopté par les membres du conseil, et qu'ils trouvèrent fort naturel que ceux-ci s'occupassent, avant toutes choses, de la conservation de leurs places. Quand les hommes politiques d'un pays en sont venus à voir sans indignation les calculs de l'égoïsme dominer les résolutions les plus graves, il faut que le gouvernement de ce pays soit bien maladroit pour ne pas s'emparer d'un mobile aussi simple. C'est là , on ne saurait le contester, la grande faute du gouvernement autrichien : ses réformes lésaient une foule d'intérêts privés, et il ne fit rien ou presque rien de ce qui pouvait dédommager ceux qui en souffraient. Pour faire réussir une pareille entreprise chez un peuple aussi bourgeois, aussi attaché à ses petits intérêts de pot-au-feu, il aurait fallu, nonseulement n'exiger de sacrifice de qui que ce fût, mais plutôt offrir une prime de rémunération à toutes les personnes dont la position devait être changée.

La question des places continua à occuper le conseil de Brabant , et on le vit se traîner encore longtemps à la remorque de la députation des états , qui semblait compatir à sa faiblesse. Le 7 février , les neuf membres du conseil qui avaient reçu la circulaire de l'ex-chancelier, lui adressèrent la lettre suivante :

4 Monsieur,

« Lesdéputésdes étatsdeBrabantetnotreconseilayantobservé, par les représentations qu'ils ont adressées à LL. A A. RR, que, dans les circonstances actuelles , les membres de notre compagnie ne pouvaient s'expliquer sur le contenu des lettres que vous nous avez écrites, en date du 28 janvier de cette année, et qui ne nous ont été remises que le 31 dudit mois, nous espérons avec d'autant plus de confiance que vous ne trouverez point mauvais que nous ne nous décidions dans cette occurrence qu'après que le gouvernement se sera expliqué sur ces représentations, que pendant dix-sept ans que vous nous avez présidés , vous devez vous être convaincu de notre zèle pour le service du souverain.

c Veuillez entre-temps, Monsieur, être persuadé de l'estime et de la considération personnelle que nous vous portons, et avec laquelle nous avons l'honneur d'être, vos très-humbles et trèsobéissants serviteurs. »

Signé : < YiROfi, Crarlier, Wirix, baron d'Overscrie, Aerts, Del Marmol, Vah depi Cruyce, Var Doorslaer, Strers (i). »

(i) Les autres membres du conseil de Brabaol étaient MM. De Robiano, Van Vclde, Dellartensiein , De Villégas d'Estaimbourg , De Jonghe , Van Àsscbe , Cuylen , conseiller fiscal , Cornet , conseiller jubilarisé , et De Lannoy , conseiller procureur général.

Eugène Jean-Baptiste De Robiano , chevalier , était fils de Louis François, comte De Robiano, seigneur de Beissem, Bueken, Assent, Bonteghetn et Bertinebamps , chancelier de Brabant, mort le 25 février 1763, et de dame Jeanne Albertine Eugénie De Ghens, m seconde femme. Il obtint le grade de licencié en droit è l'université de Louvain , le 3 juin 1761, fut nommé greffier du conseil souverain de Brabant, le 13 avril 1763, et conseiller au même conseil, le 6 mai 1775. Plus tard, il fut promu a la dignité de conseiller d'État de l'empereur d'Autriche, et en 1814, il remplit par intérim les fonctions de gouverneur général de la Belgique, pendant l'absence de M. le duc de Beaufort. Il mourut à Bruielles, le 9 mai 1820.

Pierre Dominique Antoine Van Velde, né à Bruxelles, licencié en droit à l'université de Louvain , le 12 août 1761 , échevin et ensuite trésorier de la ville de Bruxelles, nommé conseiller au conseilsouverain de Brabant , au mois de janvier 1777 , était fils de Jean Dominique

RA.PÈD1US

Le lendemain , le conseil envoya copie de cette lettre aux députés des états, et crut devoir leur faire connaître qu'un de ses

Antoine Joseph baron Van Velde, seigneur de Melroy , conseiller, receveur général des étals de Brnbant au quartier de Bruxelles, mort le 12 novembre 1758, et de dame Marie Pétrontile Swarts, décédée le 1" janvier 1750.

Jean Christophe baron De Bartenstein, né à Bruxelles , avait été proclamé le quatrième de la première ligne à l'université de Louvain, dans le concours général de l'année 1778 , où son frère aîné, Christophe Jean Ghislain baron De Bartenstein , avait obtenu la première place. Il y reçut le grade de licencié en droit, le 10 août 1778 , et Tut ensuite nommé second pensionnaire de la tille de Bruxelles. Nommé conseiller au conseil souverain de Brabant , il prêta serment en cette qualité, le 30 novembre 1784. Il passa plus tard au conseil privé. Il était second fils de Christophe bamn de Bartenstein , auditeur a la chambre des comptes, a Bruxelles, ensuite conseiller maître è la chambre des comptes . et enfin conseiller des domaines et finances de Sa Majesté, décédé en 1761 , et de dame Barbe Marie Osy de Zegevaert et Palcstcin.

Balthazar Joseph Ignace De Villegai d'Estaimbourg , des barons d'Hoogvorsl , né à Bruxelles , licencié en droit a l'université de Louvain , le 25 août 174*, avait été nommé conseiller au conseil souverain de Brabant , par lettres patentes du 1) octobre 1749.

Égide Charles De Jongbe, né à Bruxelles , le 22 mai 1753, licencié en droit à l'université de Louvain , le 20 juillet 1774 , nommé conseiller au conseil souveraia de Brabant , par lettres patentes du 25 novembre 1784, était fils de Jean Charles De Jongbe, écuyer, né au château de Walbourg, près de S'- Nicolas, au pays de Waes, le 19 février 1694, mort è Bruxelles, le 24 mars 1779, cl de sa seconde femme dame Marie Catherine Ou, née à Bruxelles, le 5 août 1743, décédée le~28 mai 1812. Au mois de décembre 1789, le conseiller De Jonghe fut nommé conseiller pensionnaire des états de Brabant, tout en conservant sa charge déconseiller au conseil souverain de cette province, en vertu de dispenses spéciales. Après la chute de l'empire français, sous lequel il ne voulut accepter aucune fonction, il fut nommé, le 15 février 1814, secrétaire général, pour la justice et les intérêts du clergé, près du gouvernement provisoire de la Belgique. Il fut ensuite nommé membre du conseil privé pour la Belgique , par arrêté du prince d'Orange ( depuis roi des Pays Bas), en date du 15 août 1814, président de la chambre des comptes on Belgique, par arrêté du 30 novembre 1814, et enfin membre extraordinaire du conseil d'Etat du royaume des Pays-Bas , par arrêté royal du 16 septembre 1815; mais il n'accepta point cette dernière fonction. Il mourut à Bruxelles, le 13 avril 1818, et fut inhumé 1 Laeken.

François Joseph Van Assche , seigneur d'Ovcrhespen , Nederhespen, etc., né è Bruxelles, licencié en droit i l'université de Louvain, le 29 août 1724, écbevin de la ville de Bruxelles, avait été nommé conseiller au conseil souverain de Brabant, par lettres patentes du 17 mars 1738. 11 mourut en 1788.

Pierre Grégoire Joseph Cuylen , né !a Anvers, licencié en droit à l'université de Louvain , le 21 mars 1744 , avait été nommé conseiller au conseil souverain de Brabant , par lettres patentes du II février 1765. Il avait précédemment exercé les fonctions d'écho in et celles de premier bourgmestre de la ville d'Anvers. Le conseiller Cuylen avait épousé Claire Louise Felbicr, née a Anvers, le 14 mai 1716, morte centenaire à Bruxelles, te 18 mai 1816, fille d'Emmanuel Felbier et de Marie Lonise Lannoy.

Messire Benoit Cornet , né à Mons , des comtes d'EIzius , seigneur de Saboudans , Ways- Ruart , etc., licencié en droit , le 6 août 1738 , nommé conseiller au conseil souverain de Brabant, par lettres patentes du 5 novembre 1749, en remplacement du conseiller Philippe Clériarde Du Chesne, décédé le 31 mai 1747. Il était fils de François Cornet, chevalier, des comtes d'EIzius, seigneur de Peissant, Saboudans, Grez, Salicrmonl , YVaverbroeck et Bel le porte, conseiller au conseil provincial du Ilainaut, par lettres patentes de l'an 1703, décédé le 21 août 1739, et de dame Thérèse , comtesse d'EIzius, morte en 1747. Le conseiller Benoit Cornet fut jubilarisé en 1779 ; il mourut à Bruxelles, le 23 janvier 1788 , et fut inhumé au village de Ways, près de Genappe , dont il était seigneur. Son blason se trouve encore aujourd'hui exposé dans l'église de cette commune.

Pierre Norbert Joseph De Lannoy, né à Bruxelles, le 1- janvier 1745, licencié en droit à

DE BERG

membres, M. le conseiller Viron, ayant été appelé chez le président De Crumpipen, y avait appris qu'incessamment les neuf conseillers désignés recevraient de nouvelles lettres, par lesquelles ils seraient invités à se prononcer sur le contenu des premières, sous peine d'être considérés comme n'ayant pas accepté leurs nouvelles fonctions. Effectivement le même jour, 8 février, M. De Crumpipen adressa, à chacun de ces magistrats, la lettre suivante :

* J'ai reçu , Monsieur , hier matin , une lettre signée de vous et de huit autres de vos confrères, auxquels j'avais écrit séparément comme à vous , d'après les ordres exprès de LL. A A. RR. , le 28 du mois de janvier dernier. Ayant eu l'honneur de mettre votre réponse commune sous les yeux de ces sérénissimes princes, ils m'ont chargé de vous mander à chacun en particulier, que comme, dans la circonstance qu'il importe de s'assurer dès à présent de la composition des nouveaux tribunaux à établir conformément à l'intention de l'Empereur, il ne peut être accordé aucun délai dans la déclaration à donner par ceux à qui Ton a annoncé leur destination à des places de la nouvelle magistrature, c'est leur intention que je vous fasse connaître de leur part c que vous aurez à vous déclarer positivement sur le pied c de ma lettre précédente, dans le terme de six jours, à peine t que votre silence sera regardé comme un refus de servir dans c la nouvelle magistrature. » Je vous transmets, Monsieur, les propres termes de la dépêche que LL. AA. RR. m'ont adressée à ce sujet, pour votre information et direction, et je suis avec la plus parfaite considération, Monsieur, votre très-humble et trèsobéissant serviteur.

« J. Crumpipeh. »

L* conseil envoya le lendemain copie de cette dépêche aux

l'université de Lonvain , le 16 ma! 1767 , «vocal au conseil souverain de Brabant , fut nommé conseiller procureur général a ce conseil , par lettres patentes du mois de décembre 1781. Il mourut à Bruielles , le 11 juillet 1788. 11 était fila d'Antoine Ignace De Lannoy , natif de Nivel le*, licencié en droit depuis le 36 ma m 1740, avocat au conseil souverain de Brabant, et d'Isabelle Adrienne Motkin , sa première femme.

RÀPÉDIUS DE BERG.

députés des états, qui adressèrent une nouvelle représentation aux gouverneurs généraux, et engagèrent le conseil à renouveler également la sienne. Ils insistaient dans cette nouvelle représentation , pour que LL. AÂ. RK. ordonnassent la convocation des états de la province, et qu'en attendant elles voulussent tenir en surséance l'effet des dernières lettres adressées aux membres du conseil. Ceux-ci ne tardèrent pas celte fois à joindre leurs doléances à celles des états. Ils adressèrent, le 12 février, une longue épitre aux gouverneurs généraux. Us cherchaient à établir , dans cette pièce, que la lettre et l'esprit du pacte constitutionnel, étaient également contraires à [amovibilité des emplois , et ils ajoutaient qu'ils avaient été requis par les députés des états de joindre leurs instances aux leurs» pour demander la convocation des états de la province, et la suspension de l'effet des lettres adressées aux membres du conseil.

Que ces détails peignent bien les hommes de l'époque ! La conduite du cancelier Cru m pi peu est digne en tout de celle des membres du conseil de Brabant. Investi de la confiance du gouvernement, choisi par lui pour assurer l'exécution de ses desseins, on le voit, après avoir accepté cette mission, se retrancher timidement derrière les gouverneurs généraux, rejeter sur ces princes tout ce que ses ordres peuvent contenir d'odieux , et aller jusqu'à citer dans ses lettres les termes mêmes des instructions qu'ils lui ont données, pour en faire peser sur eux seuls la responsabilité. Ainsi, d'une part, les membres du conseil de Brabant ne faisaient pas une démarche sans avoir été requis par les députés des états, et sans se placer sous l'égide de leur nom, et d'autre part, le chancelier ne donnait pas un ordre , sans en attribuer l'initiative aux gouverneurs généraux. C'était une espèce d'assaut de couardise, que l'inexorable histoire placerait infailliblement au nombre des spectacles les plus immoraux qu'aient offerts les luttes politiques des temps modernes, si elle ne savait faire la part de ce qui appartient aux mœurs de l'époqne, à l'étroitesse des esprits, à la mesquinerie des idées, fruits de la situation déplorable du pays, et enfin à l'absence totale d'appui et d'encouragement de la part du gouvernement.

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