‹ Ferdinand Rapédius de BergChapitre 14 sur 119 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Tous ces débats, ces querelles d'intérieur, ne laissaient pas que d'avoir du retentissement au dehors. Trop de gens avaient intérêt à les exploiter et, par conséquent , à en exagérer la gravité, pour qu'ils ne fussent pas soigneusement portés à la connaissance du public. On peut encore juger aujourd'hui de leur effet par diverses circonstances : entre autres, par l'opposition que fit le magistrat d'Anvers à la publication du nouveau règlement sur la procédure civile. Le conseil de Brabant, qui n'avait vu dans ce règlement aucune infraction à la joyeuse entrée ( comme il le déclare formellement, dans sa lettre aux états du 18 janvier ), avait invité le magistrat d'Anvers à le faire publier et afficher; corps municipal , bien qu'il n'eût aucun droit de contrôle les actes qui lui étaient transmis pour exécution, se montra

RAPÊD1US

plus difficile que le conseil souverain lui-même, et, au lieu de publier le règlement de procédure, il se mit à prouver, dans une immense représentation du 3 février, qu'il ne pouvait le faire sans violer le serment prêté par les échevins au pacte fondamental. Le conseil de Brabant porta cette représentation à la connaissance des gouverneurs généraux, sous la date du 7 février; mais il reçut, dès le 12, une réponse qui brisa l'obstacle élevé par les Anversois : « Nous vous faisons la présente, disaient les archiducs, pour vous dire que c'est notre intention que vous ordonniez sans délai à ceux dudit magistrat de procéder à cette publication dans les vingt-quatre heures, et d'en faire conster au conseiller et avocat fiscal de Brabant, trois jours après la réception de nos présents ordres. A tant , chers et bien amés , etc. > L'ordre fut en effet donné par le conseil de Brabant au magistrat d'Anvers le même jour, 12 février , et il reçut son exécution dans le délai prescrit.

Celte manière d'opposition, de la part du conseil de Brabant, n'était guère propre à arrêter le gouvernement dans la perpétration de ses desseins. Ce n'était pas en transmettant aux gouverneurs généraux une représentation non fondée, faite par un corps incompétent, et en consentant ensuite à intimer à ce même corps l'ordre formel d'exécuter la mesure qui avait fait l'objet de sa représentation, que le conseil pouvait espérer de rendre son autorité imposante. Aussi vit-on bientôt les mesures d'exécution se.succéder rapidement. Le 46 mars, les gouverneurs généraux adressèrent au conseil de Brabant un avertissement, par lequel il étai ^prescrit à tous les tribunaux et cours de justice, d'envoyer sans délai au président du nouveau conseil souverain des états de toutes les causes pendantes. C'était le dernier avis qui dût précéder la grande mesure annoncée depuis si longtemps. Quatre jours après, le 20 mars, parurent en même temps le diplôme portant établissement des nouveaux tribunaux et le diplôme instituant une nouvelle forme pour le gouvernement général, l'un et l'autre datés du 4" janvier 1787.

lies dépêches adressées au conseil de Brabant, sous la date de

DE BERG. 157

20 mars, ne portaient point invitation de faire publier et émaner, à la manière accoutumée, les diplômes quelles accompagnaient. La forme de ces dépêches était toute ditîérenle : t Sa Majesté, y était-il dit, ayant trouvé bon d'expédier et émaner le diplôme portant établissement, etc. , nous vous en remettons, d'après ses ordres souverains, la copie authentique ci-jointe, pour votre information et direction. » C'était donc le souverain lui-même qui avait procédé à Yémanation ou promulgation des diplômes; il semble donc qu'en cette circonstance, il avait méconnu l'autorité constitutionnelle du conseil de Brabant, et que s'il lui faisait tenir copie de ses édils, c'était uniquement pour information et direction.

Le conseil de Brabant avait à peine eu le temps de délibérer sur le contenu de ces, divers actes, et d'en adresser copie aux députés des états, selon l'usage désormais adopté, qu'il reçut, le 25 mars, l'édit portant établissement des intendances de cercle. Cet édit était le complément obligé des diplômes sur l'organisation judiciaire et sur la nouvelle forme du gouvernement général. La dépêche, datée du 22, qui accompagnait cet édit, portait invitation au conseil de Brabant de pourvoir incessamment à son émanation et publication.

On ne peut se dissimuler que l'ensemble de ces actes équivalait à un bouleversement total de l'ordre établi par la joyeuse entrée. Le conseil souverain de Brabant était implicitement supprimé par le diplôme sur rétablissement des tribunaux : « Nous supprimons ( ce sont les termes de ce diplôme ) tous nos conseils actuels de justice aux Pays-Bas. * Avec le conseil de Brabant devaient disparaître aussi les attributions politiques de ce corps. Non-seulement le diplôme n'investissait de semblables attributions aucun des nouveaux tribunaux; mais un règlement du 3 avril vint interdire de la manière la plus formelle aux autorites judiciaires en général de s'immiscer dans les affaires de Tordre administratif. Les articles 44 et 45 établissaient à cet égard des règles qui sembleraient fort sages , aujourd'hui que nous sommes habitués à la distinction des pouvoirs, mais qui n'en étaient

RAPÉD1US

pas moins à cette époque une innovation législative. Voici ces deux articles :

c Entendons néanmoins que cette règle générale et uniforme ( concernant la justice contentieuse), n'ait lieu que dans les cas qui, par leur nature, sont véritablement contentieux, c'est-à-dire pour les causes et différends de partie à partie et exigeant la décision du juge; mais elle ne regardera en aucune manière celles qui sont du ressort de l'autorité publique et économique, attribuées exclusivement à notre conseil de gouvernement, aux départements qui en dépendent, et aux officiers locaux de police et d'économie, établis tant pour nos domaines que pour les seigneuries.

< Les affaires et difficultés de cette catégorie ne pouvant être décidées que d'après l'esprit et la lettre des règlements déjà émanés ou à émaner sur le fait de l'administration, de police et d'économie, nous ordonnons et voulons qu'elles ressortissent uniquement des départements énoncés dans l'article précédent, qui y pourvoiront comme à chacun il appartiendra , en conformité de leurs instructions; à l'effet de quoi le public est averti que les recours contre ces sortes de cas, absolument étrangers à la justice contentieuse , ne seront admis dans aucun conseil, cour ou tribunaux de justice, et que les avocats, procureurs, agents et autres mandataires des parties, qui se permettront de prêter leur ministère à de semblables recours, en seront responsables en leur propre et privé nom , et même punissables selon les circonstances. >

Ce n'était pas seulement le pouvoir judiciaire qui se trouvait privé de toute participation aux actes de l'administration; le diplôme sur la forme du gouvernement supprimait aussi la députation permanente des états, et partant était à ceux-ci leur action continue. L'article 8 de ce diplôme portait en termes exprès : « Les collèges actuels des députés des états de toutes nos provinces belgiques viendront à cesser avec le dernier octobre de cette année , et resteront supprimés. > Il est vrai que ces collèges devaient être remplacés par cinq députés, choisis tous les

trois ans, savoir : un par la province du Brabant, un par la province de Flandre» un par le Uainaut, un par les provinces de Lim bourg et de Luxembourg , et un par les provinces de Namur et du Tournaisis- « Ces cinq députés des états , disait l'article 12

du diplôme, serviront pendant un terme de trois ans et

dans tous les cas où le gouvernement trouvera bon de leur demander des avis et informations quelconques relatifs à l'intérêt général de la province, ainsi que pour signer les nouvelles lettres de rente et autres actes que les étals pourraient être dans le cas d'expédier; ces cinq députés représenteront les états dans leurs différents ordres. » Ils devaient donc être agrégés au nouveau conseil du gouvernement ; mais celui-ci ne devait les consulter que dans les cas où il le trouverait bon, et requérir leur intervention que lorsqu'elle serait nécessaire pour légaliser, par leur signature, les nouvelles lettres de rente, etc. Bailleurs le gouvernement se réservait la haute main sur leur élection : il voulait, avant de les admettre, les avoir reconnus capables. C'est ce qui fit dire assez plaisamment à l'avocat d'Outrepont : « Statuer que les états de chaque province seront représentés par un député agréable au gouvernement, c'est dire aux états : Envoyezmoi votre portrait fait par le peintre de la cour , pour vous représenter (i). »

Le résultat de cette combinaison devait être d'enlever aux états le recouvrement des impôts et l'administration financière de leur province. C'était rendre impossible pour l'avenir la clause, insérée dans tous les actes de consentement aux subsides ordinaires et extraordinaires, que le recouvrement s'en ferait par les états , au moyen de leurs receveurs, qui n'en rendraient compte qua eux ; c'était enfin centraliser entre les mains du gouvernement l'administration des diverses provinces , qui avait toujours été indépendante.

La centralisation était le but évident de toutes ces mesures.

(i) Considérations sur la constitution des duchés de Brabant et de Llmbourg et de* autre* provinces des Ptn-Bas autrichiens , lues à l'assemblée générale de* états de Brabant , le 93 mal 1787; Jn-8\ p. M, mm nom d*lm primeur , 1TO7.

RAPÉDIUS

Le gouvernement, qui jusque-là s'était borné à dominer, voulait administrer à son tour. Son plan d'organisation administrative et judiciaire était complet, il substituait à toutes les juridictions, seigneuriale, ecclésiastique, municipale, provinciale, une seule juridiction, dont le point culminant était occupé par un conseil souverain de justice. Sous ce conseil suprême étaient placées deux cours d'appel, l'une à Bruxelles, l'autre à Luxembourg, auxquelles ressortissaient tous les tribunaux de première instance et les préleurs (1). On peut se figurer aisément quel mécontentement, quelles clameurs dut exciter cette espèce de révolution judiciaire. Ces échevins, ces gens de loi, que nous avons vus, si jaloux de leurs prérogatives, travailler avec tant d'ardeur et d'opiniâtreté à étendre les limites de leur pouvoir, se virent enlever en un seul jour, non-seulement le fruit de leurs longues usurpations, mais leurs droits même les moins contestés. Que dire ensuite des justices seigneuriales, qui presque toutes avaient été données en engagère, et qui par ce motif étaient considérées comme des propriétés privées? La résolution de les supprimer n'était-elle pas en quelque sorte une œuvre de spoliation? C'est ainsi du moins quelle fut envisagée par leurs titulaires (a).

( i ) On trouvera a la fin de ce volume un tableau complet de la nouvelle organisation judiciaire, sous le titre de : Somme totale de ta nouvelle administration de justice dans les Pays-Bas autrichiens. C'est un document dont nous pouvons garantir l'authenticité.

(• ) On peut en juger par la pièce suivante :

« A Messieurs les députés des états de Flandre,

• Remontre avec respect Messire Pblpe vicomte Vilain XIV, grand baillyde la ville de Gaod, que , pour récompenser dans sa personne Us services distingués que feu son père a rendus à son souverain et à cette province de Flandre dans Us différente emplois dont il a été revêtu , et qu'il a exercés avec autant de sèU que d'attachement au royal service et devoûmenf au bien public, feue l'impératrice douairière et reine (de glorieuse mémoire) daigna, par ses lettres patentes en date du 16 mai 1775 , ci jointes par copie authentique, lui vendre, céder et transporter , à titre d engagère pour elle, ses hoirs et successeurs, comtes et comtesses de Flandre, rétat de grand bailly de la même ville, appendances et dépendance* dicelui, pour par lui, remontrant , ses hoirs et successeurs ou ayantrcause, t exercer et en jouir sa vie durante, avec Us émoluments , gages et gratifications fixes, exploits, amendes, profils, honneurs , prérogatives , prééminences y appartenant , parmi payant pour engagère Us somme de soixante-dix miUe livres de change et le droit de médianale. Le contrat a été fait sous la sanction des lois, et c'est sous la foi de ce lien sacré , et moyennant

DE BEHG.

Dans l'ordre administratif, c'est à la centralisation aussi que tous les établissements traditionnels furent sacrifiés. Les conseils collatéraux du gouvernement, c'est-à-dire, le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des domaines et finances furent remplacés par un seul corps, sous la dénomination de conseil du gouvernement général des Pays-Bas ( art. M du diplôme ). Ce corps, présidé par le ministre plénipotentiaire, se subdivisait

de le faire entretenir $an* y contrevenir directement ou indirectement et de garantir même le remontrant, ses hoirs, successeurs et ayants cause envers et contre tous ceux qui pourraient prétendre aucun droit ou action, à titre d'expectative, survivance ou autrement, tout semblait lui en asmrer la pleine propriété, la paisible possession ; mais hélas! ce qu'il n'avait pu prévoir vient d'arriver : car à la suite de plusieurs édits, dont les uns frappent sur le conseil provincial, en détruisant la voii intermédiaire entre k< souverain et ses sujets, tandis <juo les autres , en supprimant les représentants du peuple , mènent à un gouvernement arbitraire , le 11' article de l'édit du 1" janvier dernier enveloppe le remontrant dans la catastrophe générale ; il le prive de tous les émoluments et prérogatives de sou état , tans même l'avoir oui . et sans l'avoir indemnisé.

• Ce n'est pas que le remontrant , qui, a l'exemple de ses ancêtres, a toujours été dévoué k l'auguste maison d'Autriche, puisse se persuader que ce coup d'autorité soit conforme à la volonté réfléchie de son souverain : non , ses veilles et son application continuelle ne peuvent avoir pour but que la justice et le bonheur de ses peuples, cl les édits qui y donnent atteinte ne sont que l'ouvrage de la surprise.

€ Fermement pénétré de ces sentiments , et tandis que les diverses administrations de la province recourent vers vos seigneuries , pour qu'elles fassent sentir à Sa Majesté ses véritables intérêts, en demandant et insistant à la suppression de plusieurs dispositions attentatoires à la liberté publique , et qui , par une suite nécessaire, doivent aliéner l'amour de ses sujets, le remontrant, qui a égalcmeut mis en vous toute sa confiance, vous supplie, Mess., d'interposer vos bons offices, afin qu'il récupère son étal inamovible de grand bailly, sous les conditions contractuelles renfermées dans les lettres patentes ci-dessus réclamées. A cet effet , veuillez , Mess. , observer k notre auguste souverain , avec les «pressions les plus soumises et le respect le plus expressif, que ses lettres patentes ont toute la force d'une convention sy nallapmatique ; que comme héritier de son auguste mère (dont la mémoire sera toujours présente aux Flamands), il est obligé delà garantir, et que l'enfreindre, même pour le bien général, sans avoir pleinement dédommagé sa partie contractante, c'est un atteatat à la propriété cl k la liberté des citoyens, une vraie infraction au pacte inaugural. Démontrez lui, avec toute la soumission qui lui est duc, que sa véritable gloire consiste dans le bonh.-ur de ses peuples , et qu'une autorité arbitraire doit nécessairement les rendre malheureux. Insinuez qu'une action , qui serait déshonorante pour un particulier , n'est rien moins que glorieuse pour un souverain et ne peut que ternir l'éclat de son règne dans la postérité la plus reculée et l'avenir le plus lointain. Dites en général , et il ne vous en saura pas mauvais gré, que les souverains, à l'exemple de Dieu, doi> vent régner sur leurs peuples par la justice, qui seule, par le pomoir qu'elle a sur l'esprit des hommes , leur attache le coeur de leurs sujets. Persuadez-le corJn que ce n'est que la justice, jointe à l'autorité, qui, dans la législation, fixe le rapport qui doit se trouver entre l'obéissance du peuple à la loi et le pouvoir du législateur.

« F.n vous conduisant ainsi dans l'alarme et la consternation générale , vous satisfaire! aux vœux de toute la province ; vos travaux ne seront pas infructueux , cl vous en trouverez la récompense dans la bénédiction des Flamands et dans le doux nom de père de la patrie, etc., etc.

« Le 6 mai 1787. »

tl

RAPÉDIUS

en plusieurs départements, à la tête de chacun desquels était placé un des conseillers. Au second degré de l'échelle hiérarchique se trouvaient les intendants de cercle, espèce de gouverneurs provinciaux. L'ancienne division du pays était ellemême changée : toute la Belgique était partagée en neuf cercles, gouvernés par autant d'intendants, et qui se subdivisaient en divers districts, administrés, comme aujourd'hui , par des commissaires. Il est vrai que l'on n'avait pas changé les limites des provinces , en ce sens qu'aucune fraction de province n'avait été détachée pour être adjointe à une autre; mais on avait divisé telle province en deux cercles ; on avait fait de telle autre province un district dépendant du cercle d'une province voisine; de sorte que tout le vieux système des duchés, comtés, marquisats, etc. , avait été réellement détruit.

Du reste , on a beaucoup exagéré le pouvoir des intendants de cercle; on les a représentés comme de petits despotes ayant, pour ainsi dire, droit de vie et de mort sur leurs administrés; on a fait des caricatures, dans lesquelles ils figurent un bâton à la main, administrant des peines corporelles. Des écrivains modernes paraissent même avoir pris au sérieux cette fable de la bastonnade (i). La vérité est qu'ils avaient des attributions analogues à celles de tous les administrateurs qui leur ont succédé jusqu'à ce jour. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur YInstruction pour les Intendances des neufs cercles des Pays-Bas autrichiens, document qui a été publié plusieurs fois, et qui est trop connu pour qu'il ne suffise pas de le citer. Les ordonnances, les règlements de toute espèce devaient se publier par l'intermédiaire des intendants; leur activité et leur surveillance devaient s'étendre à tout ce qui intéressait ïadministration publique des affaires politiques et économiques; les magistrats communaux, les officiers des seigneuries, les administrations des provinces, villes et communautés leur étaient subordonnés. La pensée d'ordre et de domination qui avait présidé à tout cet ar-

(i) LeUre» sur la Révolution Brabançonne, par Ad. Borgnet, t. t, p. 84.

rangement, fut assez mal adroitement exprimée dans l'art. 6 de l'édit du 12 mars 1787, conçu en ces termes : c Nous ordonnons à tous nos sujets , sans distinction , d'obéir promptement à tous les ordres qui seront expédies par les intendances, comme s'ils étaient émanés de nous, quand même ils paraîtraient excéder les bornes de leur autorité, sauf le recours au gouvernement général , qui sera toujours libre à ceux qui pourraient se croire lésés. *

Sans prendre à la lettre cette disposition, qui contenait plus d'un abus de mots , toujours est-il qu'il y avait toute une révolution dans ce régime nouveau , que l'on voulait substituer aux antiques privilèges, aux franchises, à tout le système de libertés provinciales et communales, dont le maintien avait été si souvent juré et garanti par les princes des maisons de Bourgogne, d'Espagne et d'Autriche. Aussi, à dater de ce moment, l'opposition prit-elle un caractère vraiment sérieux. Nous allons continuer à la suivre dans sa marche, pour avoir l'occasion de mettre sous les yeux de nos lecteurs les pièces d'un procès politique que tout le monde juge, et que peu de personnes comprennent.

Le conseil de Brabant délibéra, le 24 mars, sur le contenu des trois dépêches accompagnant t avertissement et les deux diplômes du 1er janvier, et il résolut, à l'intervention de l'office fiscal et de tous les conseillers, excepté M. Van den Cruyce, absent, d'envoyer ces dépêches aux états de Brabant et de leur écrire la lettre suivante, que nous traduisons littéralement (t) :

c Nous vous envoyons ci-contre, suivant votre demande mentionnée en votre lettre du 3 février dernier, copie d'une lettre de Leurs Altesses Royales, avec l'avertissement y contenu, par lequel aussi bien ce conseil que tous les autres tribunaux des Pays-Bas sont chargés d'envoyer les états y désignés au chef et président du souverain conseil de justice des Pays-Bas.

c Nous vous envoyons aussi, suivant la même demande, copie

(t) Toute la correspondance entre le» étala et le conseil de Brabant est en flamand; la états et du conseil de Brabant avec le gouvernement est en français.

RAI'ÉDIOS

de deux lettres de Leurs Altesses Royales, en date du 20 courant , avec la copie des diplômes y inclus de Sa Majesté l'Empereur, du 1er janvier 4787.

c Nous sommes, etc.

Paraphé : « As., V1.

Signé : c Lawhé.

« Bruxelles, 24 mars 1787. »

Le 27 mars , le conseil de Brabant délibéra sur le contenu de la dépêche accompagnant l'édit relatif aux intendances de cercle. II résolut d'en envoyer également copie aux états de Brabant, et de leur écrire la lettre suivante :

« Nous vous envoyons ci-contre copie de la lettre de Leurs Altesses Royales du 22 courant, et de ledit y mentionné, portant établissement des intendances de cercle dans les Pays-Bas; vous priant de nous faire connaître le plus tôt possible votre opinion à ce sujet.

« Nous vous prions aussi de nous renvoyer en même temps les deux diplômes collationnés que nous vous avons envoyés le 24.

• Bruxelles, 27 mars 1787. »

Les états députés répondirent, sous la date du 28 mars, par une lettre assez longue dont voici les principaux passages :

c Nous trouvons une haute gravité dans le diplôme de Sa Majesté, qui concerne les nouveaux tribunaux de justice, pour autant qu'il résulte suffisamment des articles 3,4, 5 et 6 de ce diplôme, que le conseil souverain de Brabant, avec les privilèges qui le distinguent, serait et resterait supprimé, sans que, parmi les nouveaux tribunaux, il s'en trouve un qui aurait la qualité, même l'apparence du conseil de Brabant, dont la conservation a été si formellement et si clairement stipulée et promise par le serment solennel et public , fait au nom de Sa Majesté.

c Non - seulement il n'est fait, dans les deux constitutions impériales, aucune mention du conseil de Brabant ni de ses attri-

butions; mais, au contraire, le nouveau conseil souverain de justice est institué comme conseil souverain en Brabant, et son président est déclaré le chef suprême de la justice. Également, le sceau pour les affaires politiques et économiques, et partant pour les règlements, statuts, placards, est placé hors du conseil de Brabant. Ensuite, d'après l'édit sur les intendances , toutes les administrations leur sont subordonnées et tous les sujets, sans aucune exception , devraient obéir promptement à tous les ordres et dispositions donnés par les intendances; les édits et ordonnances à publier devraient être envoyés par les intendants aux officiers, toutes choses contraires à la joyeuse entrée, et nommément à la juridiction du conseil.

«*Et pour ce qui concerne particulièrement la suppression des collèges des députés des élats, nous devons laisser ce point, quant au fond, à la délibération de nos principaux; mais en attendant nous ne pouvons nous abstenir d'exprimer à ce sujet notre pensée, c'est-à-dire, que cette disposition paraît contraire à la vieille constitution, ainsi qu'aux conditions sous lesquelles les différents impôts ont été consentis.

c Par toutes ces considérations nous sommes fermement d'avis que les deux diplômes, l'avertissement sur les procédures pendantes et l'édit sur les intendances sont contraires à la joyeuse entrée, et que par conséquent ils ne peuvent, ni aucun d'eux, être publiés par le conseil, mais qu'il vous plaise écrire à ce sujet, de la manière la plus énergique, à Leurs Altesses Royales.

t Bruxelles, 28 mars 1787.

« Par ordonnance, » Signé: * De Cock (i). »

( i ) Emmanuel M.rie De Cock , natif de Malin* , licencié en droit a l'uoiversité de itouvain, le 23 Mât 1763, avait obtenu, à la demande de son père, la brabanli*aiion , qui le rendait apte a occuper loule* le» c barges publiques de cette province. Il fut nommé conseiller pensionnaire de la ville de Bruielles, le 96 février 1776, second conseiller pensionnaire et greffier adjoint des étais de Brabant, au mois de décembre de la même année. Ces dernières fonctions étaient a la collation dtv états, l'ierro Reuss, depuis membre du conseil privé, avait obtenu les suffrages du clergé; M. De Cock avait élé choisi par la noblesse ; les trois chef-ville

RAPÉDIU8

Cette fois le conseil de Brabant n'hésita plus, et dès le lendemain, 29 mars, il adressa aux gouverneurs généraux, avec copie de la lettre des états, une représentation conçue èn ces ternies :

< Madame «t Monseigneur,

« C'est avec le plus profond respect et la plus profonde soumission que nous mettons sous les yeux de VV. AA. 1UI. la lettre des états de Brabant du 28 de ce mois, par laquelle ils nous rappellent le serment solennel que nous avons prêté, d'observer la joyeuse entrée en tous ses points, sans y contrevenir ou agir au contraire, par conseil ou de fait en aucune manière^

« Par la même lettre les états remarquent combien contrastent avec la joyeuse entrée l'édit portant établissement des intendances de cercle aux Pays-Bas, que nous sommes chargés de publier, l'avertissement concernant les causes pendantes, que - nous sommes chargés de faire parvenir aux tribunaux de notre ressort, les diplômes de Sa Majesté l'Empereur, du 4*r janvier, et les autres changements qui sont déjà annoncés pour l'administration de la justice ; et ils concluent qu'ensuite de ce serment, nous ne pouvons concourir ni à l'envoi ni à la publication d'aucune de ces pièces.

« Tel est aussi le cri de notre conscience, et dans cet état de

«le Brabant, à qui appartenait, par conséquent, le choix entre ces deux candidats, élurent M. De Cock.

Il remplaça, comme second pensionnaire, Théodore Jean Sancbcz de Aguilar, promu aux fonctions de premier pensionnaire en remplacement de tioswin Van den Brocck. Le premier pensionnaire de Aguilar ayant été jubilarisé en 1787 , et nommé receveur des états an quartier de Bruxelles, M. De Cock lui succéda de nouveau, et exerça ces fonctions jusqu'en décembre 1789, époque où il fut remplacé lui-même par Egide Charles de Jonghe, conseiller au conseil souverain de Brabant. Celui-ci fut autorisé par le gouvernement impérial, en avril 171H, à cumuler les fonctions de conseiller au conseil souverain avec celles de pensionnaire des états, dont il fut le dernier titulaire.

M. De Cock était fils de Jacques Nicolas De Cock, natif de Loovaift, primu» de l'université de celte ville en 1733, licencié en droit le 6 septembre 1756 , ensuite successivement avocat an grand conseil, conseiller pensionnaire de la ville et province de Matines , conseiller au conseil souverain de Brabant , par lettres patentes du 45 juin 1750 , avocat fiscal de Brabant , et enfin, depnis le 1S avril 1785, conseiller an conseil privé, mort le 10 novembre 1766, et de Anne Adolpbine Van Ertborn. décédée le 38 juin 1757, inhumée, ainsi que son mari, clans l'église de Sainte Gudule , à Bruxelles , où se voit encore leur pierre sépulcrale.

DE BEKG.

choses, nous osons espérer de la justice et de l'équité de Vos Altesses Royales, qu'elles ne nous mettront pas dans la malheureuse alternative, ou de paraître désobéir aux volontés souveraines, ou de trahir réellement notre conscience et d'être notés pour parjures aux yeux des états et de toute la nation.

c Nous sommes, Madame et Monseigneur, etc.

« Bruxelles, 29 mars 1787. »

Les députés des états adressèrent aussi, et le même jour, une représentation aux gouverneurs généraux. Après avoir rappelé dans cette pièce les diverses infractions faites à la joyeuse entrée, ils finissaient par demander instamment la convocation d'une assemblée générale des états de Brabant.

< Dans cette position douloureuse, disaient-ils, les remontrants, qui ne sont que les dépositaires et non les propriétaires des droits de la province, ne peuvent que supplier très-humblement Vos Altesses Royales de daigner peser combien il est impossible aux remontrants de s'écarter des bornes de leur devoir, ni de donner les mains à des dispositions qui ne peuvent être légitimées (sous la plus humble correction), que par le consentement formel de leurs principaux. C'est ce que Vos Altesses Royales daignent pressentir en adressant leur dépêche, non pas aux remontrants, mais aux étals.

< C'est par là et par la nature même des choses, que les remontrants, malgré que toutes leurs réclamations précédentes semblent rester inutiles et infructeuses, ont encore la consolation d'attendre de la justice, autant que de la bonté de Vos Altesses Royales , qu'elles mettront les états dans la faculté réelle de s'expliquer sur leur propriété, sur l'essence de ces lois saintes qui leur ont été garanties par le serment du prince.

c En quoi , etc.

■ Bruxelles, 29 mars i 787. »

168 RAPÉD1US

Ainsi les deux grands corps du duché refusaient formellement leur concours aux actes du gouvernement. Le conseil souverain de Brabant déclarait ne pas vouloir procéder à la publication de ces actes , et la députalion des états protestait hautement contre leur contenu, demandant que l'assemblée des états de la province fût elle-même saisie du litige. L'opposition, ainsi composée, ainsi organisée, était déjà fort grave en elle-même; mais elle le devint bien davantage par la foule d'intérêts froissés qui vinrent bientôt s'unir à elle et lui donner de la consistance. Elle le devint surtout par l'adjonction à sa cause de tout le clergé régulier et séculier.

Joseph II , comme beaucoup de princes sages et éclairés, pensait que la religion est un moyen de gouvernement. Aussi voulait-il s'assurer le concours des prêtres; mais, par une singulière aberration, c'est à l'aide de la force et de la violence qu'il tenta d'obtenir d'eux ce concours; de sorte qu'il eut à lutter tout à la fois contre ceux dont il désirait se faire un appui, et contre ceux auxquels il aurait voulu pouvoir opposer cet appui. Son idée d'intervenir dans l'éducation des jeunes ecclésiastiques et de substituer un séminaire en quelque sorte gouvernemental à tous les séminaires dirigés par les évêques, témoigne de son envie de former des prêtres dévoués au pouvoir et à l'ordre public ; mais la mise à exécution de cette idée, opérée en dépit du clergé tout entier et malgré sa vive opposition, fut une inconséquence, eu égard au but qu'il s'agissait d'atteindre. Il est à remarquer, du reste, que l'institution du séminaire général de Louvain et du séminaire filial de Luxembourg appartenait à un ordre de réforme tout différent de celui qui amena la suppression des monastères. En réformant le clergé régulier, Joseph II n'avait pas à compter sur l'appui et le concoure de ses membres, dans l'intérêt de l'ordre, de l'esprit de subordination, de la morale publique, de tout ce qui constitue des éléments de prospérité et de stabilité sociale. Il les considérait, au contraire, comme parfaitement inutiles à l'accomplissement de ses vues, et c'est pour cela même qu'il avait promis une partie de leurs

DE BERG

biens au clergé séculier. Mais en érigeant le séminaire général , c'était le clergé séculier lui-même qu'il attaquait, dans son amour-propre, dans ses idées religieuses, dans sa hiérarchie. Il se fit par là un ennemi de cette partie du clergé qu'il avait annoncé vouloir favoriser, et dont il semblait vouloir faire la base de son autorité dans l'avenir; il s'en fit un ennemi qui ne tarda point à prendre l'initiative de la rébellion, lorsque l'autre partie du clergé, la partie dépossédée de son temporel, en était encore aux représentations et aux doléances.

La révolte des séminaristes de Louvain est trop connue, pour que nous nous arrêtions à ses détails. Une commission d'enquête, composée de trois conseillers au conseil souverain de Brabant, fut chargée de faire un simulacre d'instruction judiciaire (i). Le choix de ces conseillers , dont deux appartenaient notoirement à l'opposition, prouve en même temps une grande confiance en leur probité et des intentions modérées de la part du gouvernement. Aussi l'enquête n'eut-ellc d'autres résultats que l'arrestation préventive, pendant quelques jours, des plus mutins d'entre les séminaristes, de ceux qui paraissaient avoir été les meneurs de l'insurrection.

Mais une autre enquête, plus grave par ses conséquences, eut lieu vers la même époque. Un théologien nommé Eybel, avait publié un livre sur la question t Quid est papa? > Rome y avait répondu par un bref pontifical , intitulé : Damnatio et prohihilio tibri Qt'iD est papa? Le gouvernement mit à Yindex le livre d'Eybel, et refusa son placet au bref du pape. Mais le nonce du saint-siége , Mg°f Zondadari, n'en fit pas moins imprimer le bref à Bruxelles , et il paraît qu'il en distribua secrètement quelques exemplaires. Ce fut à ce sujet que le gouvernement ordonna une nouvelle enquête, et fit entendre plusieurs témoins pour constater le fait de l'impression et de la distribution du bref (2). Il y attacha d'autant

(0 Cette commission était composée de MM. VanVelde, Van Donlaeret de Jonghe. Nom» avoua placé a la Cn de ce volume, tous le N» 2 des documenta, les instruction! authentiques qui leur furent données par les gouverneurs généraux , sous la date du 14 décembre 1786.

(a) Parmi lea personnes interrogées par le procureur général en Brabaut , figurèrent l'archevêque de Maliues et les deux frères TSerstevens, imprimeurs, ê Bruxelles. Lu dépositions de

RAPÉD1US

plus d'importance, qu'il crut que la publicité donnée à ce document avait été la cause des désordres survenus pour la seconde fois au séminaire général. Aussi l'enquête fut-elle à peine terminée, que Mg°r Zondadari reçut son congé dans les formes les plus dures. La dépêche qui lui fut adressée à cet effet, était conçue en ces termes : € Sa Majesté, sur le rapport qu'elle a eu de votre conduite dans l'affaire de la bulle (i ), qui porte condamnation de l'ouvraged'Eybel , veut que , dans le terme de huit jours, vous vous retiriez avec votre auditeur hors de Bruxelles, et dans quinze jours hors des provinces belgiques de sa domination. » Cette dépêche était datée de Bruxelles, 14 février; elle portait la signature de Crumpipen, secrétaire d'État, M. le comte De Belgiojoso étant alors absent.

Une note, également signée H. Crumpipen, fut adressée le surlendemain aux ministres de France, d'Angleterre et de Hollande. Elle n'était pas moins explicite que la lettre adressée à Mgor Zondadari. t Le nonce du pape près de Leurs Altesses Royales, y était-il dit, s étant permis de faire imprimer et de distribuer, sans le placet royal, et contre les lois du pays, une

ces témoins sont assez curieuses. Les voici , (elles que nous les avons trouvé» dans les notes d'un dùcourt prononcé à VastembUe des était de Brabant , le 20 juin 1787 :

Li cardinal ARcicvtocs k AI amies, primat des Pays-Bas : « Je déclare que le nonce est arrivé effectivement chez moi , au commencement de l'année, ne me ressouvenant point du jour précis; qu'il m'a remis plusieurs exemplaire» de ladite condamnation, dont je ne sais pas le nombre , uniquement pour ma connaissance , sans exiger ni demander aucune publication ni participation. Aussi, ni moi ni le nonce, que je sache, en avons distribué : ne pouvant cependant point garantir que des ecclésiastiques , qui étaient dans ma chambre , n'en aient pris quelques exemplaires. Les autres ont été mis dans les archives , si vrai que l'imprimeur Hanicq m'en ayant demandé un exemplaire par mon secrétaire, je l'ai absolument refusé. » ( Le 6 janvier 1787.)

T'Scsmvcis , imprimeur de Monseigneur le nonce : « Je déclare d'avoir reçu , le 14 décembre 1786 , de S. Eic. le nonce apostolique à Bruxelles, certaine bulle damnant le livre intitulé : Quid est papa, etc., pour en imprimer cent exemplaires sur papier de poste , et seulement pour la distribution dans son ressort d'Hollande et de la Grande-Bretagne. » (Le 17 février 1787.)

Sismw TSeasvKvus, frère : « Le soussigné déclare par cette, qu'il peut attester sous serment que Mg" Zondadari , nonce du saint-siège , résidant en ville de Bruxelles , ne lui a jamais donné aucun ordre de distribuer ou débiter les bulles titrées : Damnatio et prohibitio libri : Quid est papa? mais que la personne qui est venue de sa part m'en a fait imprimer quelques exemplaires sur de beau papier, parce que ledit seigneur était déterminé de les envoyer aux avehiprêtres en Hollande ; et du petit nombre que j'avais imprimé pour moi , j'en ai fait mention à quelques personnes qui l'ont accepté avec avidité, et m'ont persuadé qu'en tait de dogme je pouvais le distribuer : sur quoi j'ai entamé une seconde impression. » (Le 18 février 1787.)

(i) Ce n'était pas proprement une bulle; c'éuil plutôt un bref.

bulle contenant des principes contraires aux droits et privilèges de l'Église belgique, Sa Majesté, informée de cette infraction, a trouvé bon de faire signifier à ce prélat Tordre de se retirer de Bruxelles, avec son auditeur, dans le terme de huit jours, et dans la quinzaine, des provinces de sa domination aux Pays-Bas. Cette signification ayant déjà été faite audit prélat, j'ai cru, Monsieur, devoir vous en faire part, pour votre information, et j'ai 1 honneur d'être, etc.

c Bruxelles, 16 février 1787. »

Pour achever de fournir au clergé tous les éléments possibles d'irritation , on intima en même temps à l'arehevêqoe de Malines (i) l'ordre de se rendre à Vienne, où il fut retenu jusqu'après les premiers troubles. Il semblait enfin que le gouvernement eût pris à tache de se créer des embarras, au moment même où il avait tant besoin de se faire des partisans. C'est un spectacle singulier et presque inexplicable, que celui d une réforme en apparence si périlleuse, à cause du grand nombre d'intérêts qu'elle devait froisser, entreprise, on peut dire brutalement, par un gouvernement aussi dépourvu de force matérielle que de moyens de conviction. Il fallait que les conseillers de l'Empereur fussent bien persuadés d'avoir affaire à une nation essentiellement moutonnière, pour oser marcher ainsi par-dessus tous les obstacles, sans précautions ni ménagements d'aucune espèce : car ce n'était point assez que d'avoir exaspéré le clergé, la magistrature, les municipalités; on voulut, avant de convoquer les états, donner raison aux mécontents de toutes les espèces, par un de ces actes qui, dans tous les temps, eurent le privilège de

( t)Son ÉmJnenee M. le cardinal Jean Henri do Franckcnberir et de Scbrilrodoff, conseiller d'État intime de St Majesté, grand'crois. de l'ordre royal de Saint-Etienne , archevêque de Mali ne* et primat des Pays-Bas.

Lea suffragants de l'archevêché de Malines étaient : l'évéque d'Anvers , M. Corneille François de Nélis; 1'évêque de Gand, M. Ferdinand Marie, des princes de Lobkowila; l'évéque de Bruges, M, Félix Guillaume Antoine Brenart; l'évéque d'Ypres, le comte d'Arberg , él l'évéque de Ruremonde , M. Philippe Damien, des marquis de Hoensbroeck , comte du saint empire

L'archevêché de Cambrai avait aussi deui suffragants dans les Pays-Bas autrichiens. C'étaient : l'évéque de Tournay , M. Guillaume Florentin , dea princes de Salm-Solm , Wild et P.heingrave ; l'évéque de Namnr, M. Albert [.oui, , comte de Lkhtervelde.

RAPÉMDS

soulever les masses, par une violation manifeste de la constitution du pays.

Nous voulons parler de l'enlèvement du nommé D'Hondt par l'autorité militaire. Cet homme, né Brabançon et habitant de Bruxelles, était accusé de malversation dans une entreprise de fournitures faites aux armées de l'Empereur. On voulut le faire juger à Vienne, avec ses complices, qui étaient fonctionnaires de l'État (1), et on ne trouva rien de plus simple que de l'y transporter sous bonne escorte. Cétait violer ouvertement la joyeuse entrée, dans sa partie la plus connue, la plus populaire, c Si quelque personne que ce soit, disait l'article 17, est appréhendée dans les pays de Brabant ou d'outre-Meuse de Sadite Majesté, elle ne le fera mener ni laissera mener prisonnière

(i) Les résulUU de ce procès sont fort curieux. Si l'on en croit une brochure de l'époque, le colonel Legisfeld , principal accusé, fui condamné à être démis de sa charge, dégradé de la noblesse personnellement et déshonoré, conduit a la place de justice, pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'Empereur lui lit grâce de la peine de mort, et le condamna à être exposé trois jours à la honte, avec un écrilcau portant : Faussaire, infidèle et trompeur du trésor de Sa Majesté, et ensuite à tirer les bateaux pendant douze années, après quoi il devait être banni de tous les pays héréditaires et ses biens confisqués.

Léopold Lasolay fut condamné à deux ans d'arrêt dans une forteresse. L'Empereur commua celle peine en un an d'arrêt aux fers dans les petites casemates.

Ettlinger fui démis de sa place, déclaré inhabile à tout emploi , condamné à restituer le double de ce qu'il avait indûment reçu , et à être ensuite envoyé aux travaux publics , pour y être mis pendant deux ans aux fers. L'Empereur le condamna k être expose" avec Legisfeld à la bonté , avec un écriteau portant : Pour avoir divulgué des secrets d'office, accepté des présents au service, et favorisé les tromperies d'autres officiers; k être ensuite détenu aux fers pendant deux nns , dans les grandes casemates, et a balayer les rues.

De Sonnfeld fut démis de sa place, condamné à restituer le double de la valeur des présents qu'il avait acceptés , cl k être détenu un an aux arrêts , y compris le temps qu'il avait déjà subi , depuis le 13 octobre 1786. L'Empereur commua celle peine en une année de détention dans les petites casemates, sans le déclarer inhabile ou service de Sa Majesté, ni dégradé de la noblesse.

J. Winter fut relâché de soi arrêts.

Jean Kubin fut condamné à un mois de prévôt , aux fers.

Charles Lasolay fut condamné au bannissement, pour la vie, des pays héréditaires. L'Empereur commua cette peine en un emprisonnement jusqu'à nouvel ordre.

Nicolas Pois fut démis de sa place, déclaré inhabile au service, et condamné à la restitution du double.

La veuve Madercrs fut relâchée de ses arrêts, mais elle perdit sa pension. Schmclowski fut déclaré innocent et reçut un dédommagement de deux cents ducats D'Hondt fut renvoyé k Bruxelles, pour y être jugé.

L'auditeur Malien, qui avait conduit ce procès , fut nommé auditeur de l'état- major et reçut une gratification de cent ducats.

Combien . on peu d'années de progrès social , nous nous sommes éloignés du temps où la justice se distribuait de celte manière !

DE BERG. 175

hors de sondit pays. » Cette disposition n'était, au reste, qu'une confirmation de la bulle d'or, dont l'empereur Maximilien avait solennellement commis l'exécution au conseil souverain de Brabant (i). Aussi, lorsque plus tard on fut obligé de renvoyer D'Hondt à Bruxelles, le gouvernement sentit la nécessité de se justifier, et le prince de Kaunitz écrivit aux archiducs, dans une lettre qu'on eut soin de rendre publique : « Que Sa Majesté n'avait point fait venir dans ce pays le négociant D'Hondt, pour le soustraire à ses juges naturels, mais seulement parce que la confrontation avec son principal avait paru nécessaire (â). » Cette excuse était malheureusement tardive, ainsi que la réparation. Tout l'eflet de la mesure de violence employée à l'égard de D'Hondt était produit depuis longtemps, lorsqu'on songea à l'atténuer.

On peut, d'après tout ce qui précède, juger quelle était la disposition des esprits, lorsque les gouverneurs généraux firent convoquer l'assemblée des étals de Brabant, par lettres closes du 30 mars 1787 (3). L'objet de la convocation était, selon l'usage,

( 1) Voyez Plac. de Brabant, roi. 1 , fol. 813 et suiv.

( s ) Lettre du 18 juin 1787 , publiée a Bruxelles vers la fin du même mois.

(a) Voici la formule de ces lettres , en flamand pour le clergé , en français pour la noblesse :

« By den Keyser ende Koninck,

« Eerweerdighen vaeder in Gode, lie ven ende getrouwen , wy schryven U desen len eynde gy D lael vinden binnen dese stadt Brasse! den 16 april toecomende, om s'anderdaeghs ter vergaederingbe van onse staeten van Brabant , aldaer geroepen , t'aenbooren t'gene van onsen tVegben U sal worden voor gehouden , ende dacr op l'saemefiderliandt te netnen eenc goede, corte ende vrncbtbaere resolutie; van des te doen en blyft niet in gebreke , alsoo onseu dienst sukki verbe) scht. Hiermede, eerweerdigben vaeder in Gode, lieven en getrouwcn, onstn Uecre Godt zy met U.

« Bruasel , den 30 meert 1787. ■

Wat geparapheerd : « As. , V».

Ondertetktnd : . F. Usas. .

• Par l'Empereur et Roi ,

« Très-cher et féal , nous veus faisons la présente , afin qu'ayez a vous trouver en cette notre ville de Bruxelles , le 16 du mois d'avril prochain , pour le lendemain , à l'assemblée de nos étais de Hmbnnt , y convoquez, ouïr et entendre ce que de notre part vous y sera proposé, et sur ce prendre par ensemble bonne , prompte et fructueuse résolution ; sans y faire faute , (fautant que notre service le requiert. A tant, très-cher et féal, Dieu vous ait en sainte garde.

« Bruxelles, le 30 mars 1787.

Paraphé : « As , V.

Signé : « F. Lumi. »

iupêwus m BERC.

de voter les subsides. En la faisant dans un pareil mement, le gouvernement montrait une sécurité, qui ne peut s'expliquer que par l'habitude qu'il avait d'une opposition criarde et impuis* santé. Six ans s'étaient bientôt écoules depuis que Joseph II avait commencé à mettre ses projets à exécution. On avait beaucoup parlé, et surtout beaucoup écrit, depuis cette époque, en français, en flamand, en latin; mais pas un obstacle réel ne s'était élevé jusque-là. L'opposition lui paraissait donc destinée à s'épuiser en représentations, en brochures, et il ne la croyait pas capable de se traduire en lait. Peut-être l'événement eût-il confirmé cette prévison, si l'exemple de la France, exemple souvent fatal à la candeur des Belges, n'avait fini, après deux années encore de lutte, par entraîner les bons habitants de nos provinces dans des excès qui, quoi qu'on en puisse dire, étaient loin de leurs mœurs et de leur caractère.

Page 1