‹ Ferdinand Rapédius de BergChapitre 22 sur 119 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

l'université db louvain.

L'université de Louvain, qui, à l'aide de trois siècles de privilèges accumules» était parvenue à former une espèce de république dans la république , n'avait pu échapper à la manie de réforme qui tourmentait Joseph II (i). Fondée en vertu d'une bulle du pape Martin V, du 9 décembre 1425, elle avait obtenu des privilèges tels qu'il s'en accordait à cette époque. Par son édit du 7 novembre 1426, Jean IV, duc de Brabant, avait or-

(t) Avant les réformes, l'université de Louvain se divisait en cinq facultés : la théologie, le droit canon, le droit dvH, la médecine et les arts (artet libérait*). Ses principaui officiers étaient le recteur , le chancelier , le conservateur des privilèges , le dictateur , le syndic , l'avocat fiscal, le secrétaire, le bibliothécaire et les bedeaui. Son chancelier, en 1787, était M. Marcy , prévôt de l'insigne collégiale de S' Herre , a Louvain , chanoine de la cathédrale da Lenttneritt et de la collégiale de Soignies , membre de l'académie impériale et royale de Bruielles et de la commission des études. Elle avait cinquante-buit professeurs, savoir : huit pour la théologie, six pour le droit canon , sept pour le droit d vil, un pour le droit public, huit pour ta médecine, seize pour la philosophie, un pour les mathématiques, un pour la philosophie morale, un poar l'éloquence éhréfienney un pour rhfstufre latine, on pour la langue hébraïque, un pour la langue grecque, un pour la langue française et cinq pour les humanités. Quatorze de ces cours étaient a la collation de l'Rmpereur; la autres avaient différents, collatcurs f mais les principaui dépendaient du magistrat de Louvain. (Voyez Nény , Iffémotret khhriqttn r( pnIHiqnr* des Pays-Bas autrichiens , totn. n . pag. ifti et ÎO*. > *

232 hapêdius

donné que toute juridiction quelconque, civile et criminelle, à l'égard des docteurs, maîtres et étudiants, suppôts et leurs serviteurs, tant ecclésiastiques que laïcs, appartiendrait à toujours au recteur de l'université, et jamais à lui , à ses successeurs, ou à ses officiers; que tous les docteurs, professeurs ou maîtres, ainsi que tous les étudiants, pour le temps qu'ils y étudieraient, les membres et leurs serviteurs jouiraient, de toutes les faveurs, droits, privilèges, franchises et exemptions, dont les habitants et bourgeois de la ville de Louvain étaient à même de profiter et de jouir, etc. (i). Ces privilèges furent modifiés, surtout en ce qui concernait l'exercice illimité de la juridiction criminelle, par divers règlements successifs, et nommément par celui des archiducs Albert et Isabelle, du J8 avril 1617, lequel fut, jusque dans les derniers temps, la loi de l'université, tant pour la juridiction que pour les devoirs des élèves, les grades académiques, la conduite et la discipline des étudiants (2). Toutefois, des modifications partielles furent encore introduites par un règlement de l'impératrice Marie-Thérèse, du 13 février 1755, qui détermina d'une manière nouvelle le temps d'habitation requis à l'université pour pouvoir être admis aux grades académiques, les exercices et les épreuves indispensables à cette admission et les tarifs des droits à payer (s), et par un autre règlement, du 13 novembre 1777, concernant les régents et les professeurs des pédagogies de philosophie.

Outre les privilèges dont il vient d'être parlé et qui dataient de son institution, l'université en avait acquis postérieurement beaucoup d'autres; et parmi ceux-ci le plus considérable était, sans contredit, celui qui lui donnait le droit de nommer à un grand nombre de bénéfices de patronage ecclésiastique, soit simples ou à charge d'âmes, non-seulement dans toute l'étendue des Pays-Bas, mais aussi au pays de Liège. Il est aisé de concevoir combien elle devait tenir à la conservation de ce privilège :

(i) Mîraos , vol. 1 , chap. 107 et 108.

(«) Mémoires historiques et politiques des Pays-Bot autrichiens , tora. h, pag. (3)/Md., tom. ii.pag. 306.

c'était un moyen puissant, et d'attirer des élèves, et d'exciter l'émulation parmi eux , par l'espoir des récompenses; c'était aussi un moyen d'influence dans le pays, et un grand nombre de fondations n'eurent d'autre source que la reconnaissance des personnes qui avaient profité de cette sorte de bienfaits de la part de l'université.

Joseph II supprima ce privilège d'un trait de plume, par l'article 5 de son édit du 24 novembre 1783, concernant les provisions de la cour de Rome, les résignations et permutations de bénéfices , etc.

Un décret du 30 mai 1785 fit connaître ensuite « que l'intention du gouvernement était que, par provision et jusqu'à autre disposition, lorsque quelque place de président d'un collège à Louvain deviendrait vacante, les proviseurs dudit collège, ou autres, à qui la collation de la place appartenait, ne la conféreraient pas , mais qu'ils établiraient seulement un desserviteur ou administrateur provisionnel, et capable pour, par intérim, en [remplir les devoirs et fonctions; de quoi lesdits proviseurs on collateurs devraient chaque fois informer les recteurs et députés de l'université, qui devraient aussitôt en informer le gouvernement. > Enfin, un décret du 12 octobre de la même année déclara que les régents des collèges de philosophie étaient compris dans la disposition du susdit décret du 30 mai, et qu'au surplus l'intention du gouvernement était que les professeurs de philosophie y fussent également compris; le tout par provision et jusqu'à disposition ultérieure.

A ces préliminaires de réforme succédèrent bientôt d'autres mesures plus significatives. Il fut interdit à ceux du collège étroit de la faculté de théologie de conférer les places vacantes dans leur corps. On supprima trois professeurs en théologie, MM. G henné. Van de Vèlde et Wuyts. On supprima les cours de grec et d'hébreu (i). On ôta la place de bibliothécaire de l'u-

(i) Les langues hébraïque , grecque et latine, et l'histoire t'enseignaient au collège des trni* Langues, fondé , en 1517 , par Jérôme Busletden , ami d'Érasme, et conseiller du grand conseil de Matines. C'était là aussi qu'on donnait les leçons de langue française.

254 rapAdius

niversité au docteur en théologie Van de Velde. On transféra généralement toutes les bourses de la faculté de théologie au séminaire général. Le choix d'un nouveau secrétaire de l'université fut interdit. On supprima le collège du pape, le grand collège, le petit collège, le collège du Bay, le collège de Malderus, et on déplaça le collège de Winkele , pour en réunir le bâtiment à celui du séminaire général (i). On priva la faculté étroite de théologie de ses biens et revenus ; on établit un receveur qui les administra et les reçut, pour le compte et sous le nom de Sa Majesté. On interdit, au receveur des deniers de la cave de l'université, d'en rendre compte au recteur et aux députés , et on leur défendit de disposer de ces deniers d'une façon quelconque. On supprima l'élection d'un recteur de l'université, qui se faisait tous les six mois, et le recteur en exercice fut maintenu dans ses fonctions pour un temps illimité, jusqu'à disposition contraire. On supprima le tribunal du recteur et celui des cinq; juges des causes d'appel ; enfin, on supprima aussi le tribunal du conservateur des privilèges de l'université. . .

Ce petit tableau manquait à tout ce que nous avons déjà dit du système démolisseur de Joseph 11 et de son gouvernement, pour eq donner une idée complète. Combien encore d'intérêts froissés, d'existences, ou au moins, de positions compromises, à ajouter à la longue nomenclature que nous en avons déjà faite! L'ubiversité, cependant , fut, comme tous les autres intéressés, passablement modérée dans ses plaintes , tant que le gouvernement parut ne pas devoir rencontrer d'obstacles sérieux à l'exécution de ses desseins; mais, lorsqu'au mois de mai 1787, elle s'aperçut que le gouvernement pliait, qu'il semblait reculer devant son œuvre, elle prit aussitôt un autre ton, et, au lieu de s'adresser aux gouverneurs généraux, on la vit recourir aux états de Brabant, La jpequéte qu'elle leur adressa, sous la date du $4 maj 1787 . est un -i* i * * . /. > . i '. v .j ; i n si f.O ..• . \ > •

(t) L'univenité avait autrefois quarante-deux collège» , dont un était destiné particulière ment aux humanités, et quatre à la philo&ophie. La théologie , le droit , la médecine et tes ma

monument curieux, et par la forme et par le fond. Le .style n'en saurait dire imité : il porte , dans son exagération, un cachet de bonhomie qui tient au temps et aux mœurs du pays. En voici L'axorde :

c L'université de Louvain, cette bénigne et propice mère, qui, depuis son érection, dirigée sous des lois d'une discipline rigide, en peu de temps, est parvenue à la plus haute considération que les sciences donnent; cette mère, qui s'est immortalisée par des hommes d'un mérite éclatant, qu'elle a formés dans toutes sortes de sciences et dans tous les rangs, prélats, évoques et pape, nobles, princes et empereur ; cette mère, qui s'est acquis une célébrité si éminente, que le saint-siége l'a regardée comme le plus ferme appui de la foi catholique, de l'ancienne doctrine de l'Église, et de la bonne morale, se trouve dans la détresse et dans l'affliction la plus cruelle, par les infractions multipliées faites à ses droits et privilèges, qui opèrent, non-seulement la dégradation de sa constitution, mais entraînent aussi le bouleversement du pacte constitutionnel, de la joyeuse entrée de ce duché.

c II est vrai qu'elle ne pouvait espérer d'en être exempte : les circonstances constatent qu'aucun corps, quelque respectable qu'il soit, n'en a été à l'abri. Toutes les cours de justice, de police, le conseil souverain de Brabant, les états mêmes, formant cette illustre assemblée, ont essuyé des attaques; mais, grâces, Messeigneurs j à votre- sagacité, à votre zèle et à votre fermeté! vous avec calmé l'orage , et vous avez préservé la province de la destruction dont elle e*tait menacée.

< Cest cette bénigne et propice mère , qui seule se trouve dans des transes cruelles, puisque l'erreur vulgaire l'a fait regarder comme étrangère, malgré qu'elle soit vraiment brabançonne, eomme on le démontrera à toute évidence. ■■■■ 'H*4 Dans cette situation affreuse, elle est forcée de s'adresser à vos sei gneU ries révérend i ssi mes et > illustrissimes, et «He Je* fait avec ' toute •l'assurance ; possible , qu'elles ne iui refuseront pas leur appui et leur secours. Les preuves éclatantes qu'elles ont données à l'égard de tous ceux qui ont pris leur juste recours

HAPÊDIU8

vers elles, loi en sont un garant infaillible. Outre les titres communs des infractions, elle en a un particulier, qui lui assure, Messeigneurs, que vous lui accorderez votre appui, dans toute son étendue, contre la force, sous laquelle elle est sur le point de périr.

c Ce titre particulier est celui d'une tendre mère, qui implore le secours de ses enfants vertueux, qui sont à même de la garantir d'un traitement directement contraire à la constitution brabançonne.

c 11 n'est pas difficile de constater qu'elle est tendre mère : il ne faut pas sortir de cette illustre assemblée : plusieurs d'entre vous, Messeigneurs, se feront gloire, d'avoir été de ses élèves : ils sont trop vertueux pour la méconnaître pour mère, et pour ne pas avouer ouvertement , que c'est de cette mère qu'est dérivé leur talent, et que c'est à elle qu'ils doivent la haute considération dont ils jouissent. *

Cette métaphore , qui se reproduit souvent dans les autres parties de ce document, devient d'un haut comique quand le discours s'échauffe et qu'elle a paraît sous des formes plus prononcées. Avec les meilleures dispositions possibles en faveur de l'œuvre de cette bénigne mère , il est impossible de résister à un mouvement d'hilarité, quand on lit, par exemple, cette phrase : c L'université fond en larmes aux approches du danger dont ses enfants sont menacés : néanmoins les forces lui manquent pour les garantir : son dernier effort est encore un cri épouvantable, qu'elle pousse en s'évanouissant : voilà ce qui reste. »

Pour le fond, la réclamation de l'uniyersité se ressentai des circonstances dû moment. On y demandait non-seulement la révocation des mesures prises par Joseph II, mais encore celle des règlements de Marie-Thérèse, Après avoir établi» par de longs raisonnements, mêlés de nombreuse» citations, que l'université était un corps brabançon , exerçant juridiction en Rratant, on en concluait que ce corps était placé sous la garantie de la joyeuse entrée , et qu'aux termes des articles décetacté inaugural ,

DE B£HG.

ni Sa Majesté ni les gouverneurs généraux ne pouvaient porter aucun règlement qui eût force de loi , sans qu'il fût scellé du sceau de Brabant, paraphé et signé respectivement par le chancelier et le greffier de Brabant. Puis, cela posé, on en venait à arguer de nullité le règlement du 13 novembre 1777. Paraphé : Ne., V, signé : De Reol, mais dépourvu des formalités brabançonnes, qui seules pouvaient lui donner force de loi.

Ce règlement, destiné aux régents et aux professeurs des pédagogies de philosophie, était assez important, en ce qu'il modifiait le mode d'élection aux places de régent, et que, par là, il semblait contrevenir au vœu des fondateurs. Depuis longtemps l'université s'était élevée contre cette disposition. Elle s'était même pourvue en justice devant le conseil souverain de Brabant, à l'occasion de la régence de la pédagogie du Faucon, qui, devenue vacante, avait été conférée, en dépit des proviseurs, à un sieur Raymaeker, professeur au collège de la Sainte -Trinité; mais cette voie lui avait été fermée par une interdiction du gouvernement, et lorsque les proviseurs s'adressèrent au gouvernement lui-même, pour obtenir la levée de l'interdiction, on leur répondit que cette affaire n'était pas du ressort de la justice réglée , ajoutant : c Sa Majesté ordonne, tant auxdits proviseurs qu'au pourvu de leur collation, et à tous autres qu'il peut appartenir , de déférer et obtempérer, sans retard, à la disposition portée par Sa Majesté , le 23 du mois de septembre dernier, ainsi qu'aux règlements et décrets y rappelés et réclamés, à peine qu'en cas de tergiversation , opposition ou délai quelconque, tous ceux qui n'y auront pas obtempéré seront suspendus , dès maintenant pour lors, de l'exercice de leur état, emploi, fonctions, et généralement de la jouissance de leurs gages, émoluments et profits dans l'université de Louvain, ainsi que dans le service de Sa Majesté, aussi longtemps que Sadite Majesté n'en aura pas autrement disposé. >

En rappelant cet acte du doux règne de Ma rie-Thérèse, dans sa requête du 24 mai 1787, l'université de Louvain eut soin de l'attribuer au gouvernement général des Pays-Bas, et de dire que

RAPÉD1US

cette digne princesse était trop juste et trop vertueuse pour que l'on pût supposer qu'elle en eût eu connaissance. Mais l'université n'eut pas les mêmes égards pour les actes de Joseph II, qu'elle attaqua sans aucun ménagement, et sans garder de mesure dans ses prétentions. Rappelant une affaire de 1782, concernant les récollets irlandais, elle prétendit que c'était illégalement que l'on avait soustrait à sa juridiction le révérend père Gafley , confesseur des religieuses anglaises , et à cette occasion elle insista vivement pour qu'on la fît rentrer dans la possession d'un droit qui , depuis longtemps, avait paru suranné. Elle ne mit pas moins d'ardeur à réclamer son privilège de nomination à un grand nombre de bénéfices : la partie de sa représentation qui traite de ce sujet est surtout remarquable par quelques passages qui semblent accuser des idées ultramontaines.

■ Quand même, y était-il dit, l'on supposerait que le prince aurait le pouvoir de révoquer des privilèges qui émanent du trône, il ne l'aurait pas de révoquer ceux que le pontife a accordés. Conséquemment ledit 5°° article de l'édit du 24 novembre 1783 ne peut avoir son effet. »

L'esprit qui dicta ces lignes se manifesta, d'une manière beaucoup moins équivoque, dans un écrit qui fut publié vers la mêmé époque, sous le titre de Mémoire sur le droit des nominations, qui compile tant à f université qu'à la faculté des arts, â Louvain. "('De l'imprimerie académique, 1787.) L'auteur de cette production avait évidemment pour but de prouver que le droit de nomination avait été accordé par le saint-siége , auprès duquel les souverains des Pays-Bas l'avaient sollicité.

Il y avait bien quelque chose de vrai dans cette assertion; mats c'était une conséquence forcée que d'en conclure que le souverain était impuissant à révoquer des privilèges concédés par une cour étrangère.

Les souverains pontifes jouissaient autrefois de la collation de certains bénéfices dans notre pays , ou plutôt ils s'étaient réservé la faculté de conférer, pendant quelques mois de l'année, la collation des bénéfices qui viendraient à vaquer dans cet inter-

valle, au patron ecclésiastique chargé de cette réserve. Il paraît que déjà les ducs de Brabant les avaient requis de céder une portion de ce droit à l'université de Louvain. L'archiduc Maximilien obtint de Sixte IV, en 1485, et de Léon X, en 1513, la concession du droit de nomination, tant en faveur de l'université qu'en faveur de la faculté des arts en particulier (i). Charles V, qui, autant que tout autre prince, tenait à ne point partager sa puissance avec le pape, ût paraître, en 1551 , divers règlements sur l'exercice du droit de nomination (a). Apres lui, Philippe II obtint des concessions nouvelles de Grégoire XIII (s). Sous l'archiduc Albert , un concordat fut conclu entre le saint-siége et la faculté des arts, touchant les bénéfices du pays de Liège (*). Enfin, Marie-Thérèse elle-même, cette dévote princesse, fit soutenir énergiquement à Rome , en 1 744, les droits de la faculté des arts et de l'université de Louvain contre les prétentions du clergé liégeois (5).

La véritable signification de ces actes était bien différente de celle que l'université de Louvain voulait leur donner. Ils prouvaient que, dans tous les temps, les princes qui avaient étendu leur domination sur les Pays-Bas, avaient voulu soustraire à la cour de Rome la collation des bénéfices. Us prouvaient encore que c'était aux souverains de ce pays , et non à la sollicitude des papes, que l'université était redevable du droit de nomination qu'elle exerçait. En présentant les choses sous un autre point de vue, l'université donnait à ce qui , dans la realité , n'était pour elle qu'une affaire d'intérêt privé, une couleur d'ultramontanisrae très-peu propre à lui concilier les sympathies du gouvernement. Mais on était alors au milieu du mois de mai 1787,

c'est-à-dire à une époque où il semblait que le gouvernement

(1) livre des privilèges de l'onrrenite de Louvain, in *«, édition de i75t, pag. M et 75. (s) Ibid. , page 100.

(s) Ibid. , page 105.

(4) Ibid., page 125.

(s) Instructions pour Jean -Baptiste Cocquel, professeur primaire en philosophie, député pour la cour de Rome de la part de la faculté des arts et de ceui de l'université de Louvain; 17 septembre 1744.

BAPÊDIUS

lui-même et lui seul eût besoin d'appui. Aussi l'université ne Tutelle pas plus discrète, lorsque, dans sa requête aux états, elle fit une'sortie violente contre l'institution du séminaire général, qui ne pouvait cependant l'intéresser que d'une manière indirecte : c On a assemblé pêle-mêle (ce sont ses expressions) les théologiens des différents diocèses , religieux et séculiers ; on les a soustraits à la surveillance de leurs supérieurs respectifs légitimes; on les a entassés jusqu'à six ou sept dans une petite chambre; on les a soumis à la direction de quelques supérieurs étrangers, qui, pour ne rien dire de plus, n'étaient recommandâmes ni par leur conduite ni par leur science. On a placé à la tête du séminaire un soi-disant ecclésiastique, flétri dans la capitale de l'Autriche, pour y avoir fait imprimer et enseigné publiquement des principes scandaleux, inconséquents, absurdes, et tendant directement à la destruction de toute religion révélée. Enfin, l'on a voulu obliger tous les théologiens à signer et approuver un certain plan de l'institut des séminaires généraux , plan insoutenable , plan monstrueux , insidieux , rempli de sarcasmes contre tout ce qu'il y a de sacré dans la religion catholique romaine, et prescrivant , avec affectation , aux jeunes théologiens des auteurs réprouvés et condamnés par la puissance civile et ecclésiastique. Juste ciel ! Sont-ce donc là les preuves de la bienfaisance de notre auguste souverain ? etc. »

Les termes de cette requête étaient bien exagérés, et cependant on n'en était encore qu'au 24 mai. Quelques jours plus tard, vint la fameuse catastrophe annoncée par la dépêche du 50 mai. Les archiducs se déclaraient vaincus ; ils renonçaient à tous les projets de Joseph 11 et se mettaient, pour ainsi dire, à la discrétion des états. Ce fut alors seulement que ceux-ci leur adressèrent la requête de l'université, et ils y joignirent une représentation , sous la date du 5 juin, par laquelle ils insistaient, dans des termes plus exagérés encore, pour que l'exécution des mesures relatives à l'université et au séminaire général fût suspendue jusqu'à ce que l'Empereur eût ordonné le redressement de toutes les infractions à la joyeuse entrée. Le lendemain, 6 juin,

DE BtRG.

les archiducs» qui avaient hi prétention de gouverner par eUxmèmes , invitèrent directement l'université à leur envoyer tohé députation composée d'un membre de chaque faculté, pour conférer avec eux sur les mesures qu'il conviendrait de prendre provisoirement. Mais il paraît que cette entrevue n'eut aucun résultat; car, peu de jours après, les mêmes députés durent en aroir une autre avec M. Cornet De Grez , conseiller d'État de robe et du conseil des finances. L'université prit à ce sujet , dans son assemblée du iO juin, la résolution suivante :

€ Que les députés exposeront à M. Cornet De Grez la vive sensation qu'a faite, dans le public, le bruit que lés droits de l'université étaient tenus dans une espèce d'incertitude, et que le gouvernement semble vouloir les exclure de la dépêche du 30 mai ; que les esprits des bourgeois, du peuple et des étudiants s'étaient échauffés à tel point que l'université ne voyait dans ce moment d'autre moyen possible d'empêcher un éclat à Louvain, sinon que LL. AA. RR. daignent déclarer que Tunîversi té est comprise dans la dépêche du 50 mai ; que toutes les infractions a leurs droitset privilèges sont tenues én surséance absolue et parfaite, et qu'elles1 se confient que Sa Majesté l'Empereur les rétablira, sans réservé, dans l'état dont ils jouissaient it y a deux cents uns.

c Quant au séminaire général : que les esprits sont trop échauffés poUr qu'il puisse én être question , saris le danger le plus évident. >

Ainsi, ce n'étaient pas seulement les états de Brabant et les états de Flandré qui voulaient rétrograder de deux cents ans; c'était aussi l'université de Louvain. Il sembla ia que la réaction eut fait tourner toutes les têtes : c'était, comme nous l'avons déjà dit, une espèce de délire produit par un premier succès et par la faiblesse toujours croissante du gouvernement. La conférence avec M. Cornet De Grez fut aussi infruétueuse que l'avait été l'audience des gouverneurs généraux. Dans l'une et dans l'autre, le gouvernement avait eu en vue de proposer à l'université quelques arrangements provisoires, tendant à rétablir la tranquillité

et empêcher la dispersion des écoliers ; mais les députés, exagérant U fecmei^tatiojo aekw €M*r régnait à Louvain, insistèrent sur la nécessité de redresser immédiatement tout, ce qu'ils appelaient de^ inXraptinns, et, refusèrent de se- prêter à aucune mesure cxmpiu>trioa> ^gouvernement, qui, dans ce moment-là, estait. en train de se laisse*; déborder de toutes parts, eut l'ingénuité de renvoyer la Réputation de l'université aux états, en invitant ceux-ci, par dépôche,dUi 12 juin, à nommer quelques députés des trois ordres, < à l'effet, de se rendre à Louvain et examiner « avec l'université les arrangements les plus convenables pour le « moment, etc. » Par cette même dépêche, les gouverneurs généraux annonçaient qu'ils avaient transmis; a L'Empereur les représentations des états et de l'université , et ils déclaraient avoir donné des ordres poux qu'il fût sursis à. faste infraction ultérieure r en attendant otfon pût pourvoir au. redressement de* différentes infractions, etc. . ><• • i »

Cette demi-concession ne pouvait sum>e, confine l'on peut croire, à des gens qui étaient animés de tonte 1 ardeur de la vù>> tpjre. A peine La dépêche des archiducs fut- elle connue, que le* députés de l'université, sans a Uondre,. l'essai des, mesures qni y, étaient proposées, adressèrent an*. U wpce^entation *uivante : ni%s , , ,. ,

« députés de l'université d€ levain, en conséquence de la dépèche de LL. AAt RRf» du 12 juin, Wt été] en conférence, le, même jour, avec messieurs les commissaires des états de Brabant. Ayant mûrement examiné, le contenu,, de )aj)ite; dépêche, * les députés de l'université n'y ont, pu découvrir, pour, ainsi dire , aucun article de ceux; qni, constituaient Ja commission dont, ils étaient chargés. ^L. AA. RR, n'y déclarent point que l'université est comprise dans la dépêche du 30 mai ; elles ne déclarent point que toutes les infractions déjà faites sont tenues en surséance absolue et parfaite, et seront redressées sans délai; enfin, elles ne déclarent point qu'elles, se confient, que S. M* l'Empereur les rétablira sans réserve dans tous les droits et privilèges 0*00* ils jouissaient, il y a 4eux cents ans : trois points cependant que

l'université regarde comme essentiels et comme les senls moyens de rétablir le calme et de prévenir tout éclat.

« Cest pourquoi lesdits députés de l'université supplient trèshumblement messieurs les commissaires de nos seigneurs les états de Brabant, de daigner porter leurs justes doléances à la connaissance de rassemblée générale et insister auprès de cette illustre assemblée, afin que, par sa puissante interposition, ftroiverSité obtienne de LL. AA. RR. une déclaration claire et précise sur les trois points ci-dessus exposés.

< Faijt à Bruxelles, ce 12 juin 1787.

Etaient signés ; « F. V. Herffs, députâtes facuL th. (1).

G. Culbus, deputatus wùv. (i).

S. Verbrek , deputatus umv. (s).

M. Va» dbr Belen, deput. fao. med. (*). G. W. Va» Lbemwjt, député de la faculté des art* (a). »

Cependant, le lendemain, 13 juin, une conférence eut lieu entre M. le comte de Uœminghe (•), assisté du penaionna,ire

(t) Dominicain, docteur en théologie, professeur de morale.

fa) Fiscal.

(s) Proretceur de droit civil.

(4) Professeur primaire de la faculté de médecine.

(b) Doctwir en théologie, professeur de langue grecque et do njerraémjutlque du

(a) Philippe Joseph Van den Bergbede Limmioghe, comte de I.immingbe , baron de Lime lelte, seigneur de Wommersom , né à Bruxelles , licencié en droit a l'université de Louvain , le 9 septembre 1744, était Ms dr Charles Van den Berghe, oomte de Limminghe et de Jeanne Thérèse Josèphe De Mwsiet , sa seconde femme. Il fut d'abord capitaine de cavalerie au service de France , et puis écbevin de la ville de Louvain , en 4784 , 4755 et 4756. U avait épousé , le 40 février 4750, Françoise Charlotte d'I'dekem , dame de Limeiette, fille de Chartes Gbislain d'Udekem , baron de Gentiane, et d'Anne Françoise Mcoherts. Cette dame lui apporta en dot h terre de Limeiette , qui Ait érigée en baronnie par lettres patentes de llmpérairice reine Marie -Thérèse, datées du 4*' septembre 4775. C'est du chef de cette nouvelle baronnie que le comte Limmmgbe obtint son entrée aux états de Brabant, le 46 avril 4777. Il fut , eu juillet 4787 , un des députés envoyés à l'empereur Joseph II par les éuts -généraux. Il mourut au château de Limeiette , le SI mars 4810.

La famille Van den Berghe de Lfmmingbe est une des pins anciennes de la ville de Loavain , où elle est connue depuis le dixième siècle. Elle y forma, jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, sous l'ancien nom de Wten Lieraingen , le premier des sept lignages patriciens , qui avaient lo droit exclusif de fournir le magistrat de cette ville. (V. Pttri Divai rerum Lovanientitrm

RAPÉD1US

états, et le conseiller Cornet De Grez. Il y fut résolu : c que MM. les commissaires des états se rendraient à Louyain avec « ceux de l'université, pour tranquilliser préparatoi rement les « esprits; pour prendre inspection de l'état actuel des choses,, c nommément du séminaire général; que les mêmes commis- « saires pourraient assurer, tant ceux de l'université que de la c bourgeoisie, que, sur leur rapport, le gouvernement donnerait, c sans difficulté, la déclaration, sur le pied que l'université c l'avait demandé. >

Les députés que les états nommèrent , par suite de cette résolution, furent l'abbé De Parcq, le comte de Limminghe et le bourgmestre de Louvain (i). Leur rapport ne fut autre chose que la reproduction, sous une autre forme, de toutes les réclamations précédentes, se résumant en ces trois points déjà connus : « 1« que le gouvernement déclare que l'université est comprise dans la dépêche du 50 mai ; 2° qu'il déclare que toutes les infractions déjà faites aux privilèges de l'université , seront tenues en surséance absolue et parfaite et seront redressées sans délai; 3» que les gouverneurs généraux assurent qu'ils se confient que Sa Majesté l'Empereur rétablira sans réserve l'université dans tous les droits et privilèges dont elle jouissait U y a deux cents ans. > C'était là, suivant le rapport des commissaires des états, le seul moyen de rétablir l'ordre et la paix dans l'université, ainsi que dans la ville, et d'y prévenir une combustion générale.

Les états, en transmettant ce rapport aux gouverneurs géné-

Xov. 1757, folio, Ub. II, c 1, pi 29 s?., et le chancelier de Brabant JL-B. Christyn, scplem tribut pairicÙB Lovanientei , Lov. 1754, tn-ii, p. 8-17, cap. Ut). La famille de Limmingbc portait d'or à trois pals d'aïur au chef de gueule*. Le titre de comte avait été accordé, par lettres patentes du roi Charte* II , datées du 7 juillet 169* . à Chartes Van den Berghe de Limminghe.

(i) Ferdinand Charles de Beckman, seigneur de Scbore, né au château de Vieux-Sart, le 19 novembre 1740, licencié en droit à l'université de Louvain , le 16 mai 1760 , avait été nom m* -premier bourgmestre de la ville de Louvain, au mois de janvier 1786, en remplacement de Jacques Joseph B'Oayn de Chartres, mort le 97 décembre 1785. Il fut créé baron par lettres patentes du 20 mars 1788, en récompense, dit le diplôme, des grands servira renouai Sa Majesté impériale. Il mourut à Bruxelles, le 16 janvier 1816. Il était Gis puîné de Charles Ghislain baron de Beckman , seigneur de Corroy , Yieoi-Sarl , Neusart , Oiguies , Val-en Wavre, etc., créé baron par lettres patentes du 8 mai 1774, décédé le 9 février 1785, et de Marie-Thérèse Van den Ueere de Voorde, décédée le 6 novembre 1773. Il avait épousé, le 16 mai 1774 , à Louvain , Jeanne Charlotte De Vroey de Linden..

DE BERG

raux , le 18 juin , renchérirent , selon leur habitude , sur les prétendus dangers qui menaçaient l'ordre public. « Nous supplions W. AA. RR., dirent-ils, qu'il nous soit permis de les assurer que les déclarations que demande l'université, qui, dans l'effet, ne contiennent que le juste rétablissement de ses droits et privilèges, sont Tunique moyen de prévenir à Louvain la plus terrible explosion : elle ne manquera pas de se communiquer de proche en proche, dans la fermentation où se trouvent tous les esprits, ulcérés par les infractions multipliées à tous les privilèges publics et particuliers, et il deviendrait peut-être impossible d'arrêter l'embrasement. »

Cependant , dix jours se passèrent encore sans explosion, sans combustion et sans embrasement , et ce ne fut que le 28 juin que les gouverneurs généraux firent connaître aux états qu'ils accédaient à toutes les exigences de l'université, en ce qui concernait les innovations récentes ; mais qu'un mouvement rétrograde de deux cents ans ne pouvant s'opérer, sans qu'il fût pris d'abord des mesures propres à empêcher la confusion , ils attendraient les ordres de l'Empereur pour aviser au parti qu'il conviendrait de prendre, de concert avec les états.

Cette réticence n'occasionna pas davantage d'explosion ni d'embrasement : ce qui prouve bien que la prétendue fermentation des esprits était factice, ou que du moins elle n'existait à un aussi haut degré que chez les intéressés. En effet , les innovations introduites jusque-là dans l'université de Louvain n'étaient pas de nature à émouvoir les bourgeois de cette ville. Que l'université eût plus ou moins de privilèges, que la faculté de théologie dût ou ne dût point être déplacée, ce n'étaient pas là des questions capables de troubler une population , dont la majeure partie ne devait voir dans cet établissement qu'une source de prospérité matérielle pour la ville. Mais crier à la fermentation, c'était l'exciter, et la plupart de ces plaintes, de ces représentations, que l'on avait soin de rendre publiques, avaient plutôt pour but de pousser à l'émeute, que d'obtenir le redressement des griefs.

Page 1