II
RAPÉDIUS
c Nous présumons trop de la sincérité des sentiments de fidélité et d'obéissance que vous venez d'exprimer à l'Empereur , par votre requête du 26 janvier dernier , pour ne pas nous persuader, non-seulement que vous regarderez vous-mêmes votre lettre circulaire du 2 juillet 1787, Yacte d'union qui y est rappelé et qui en fait la base, et tous les différents points qui y sont contenus, comme un monument de délire; mais aussi que vous vous empresserez de supplier l'Empereur de vouloir bien comprendre nommément dans le généreux oubli qu'il vous fait encore espérer, en suspendant provisoirement la dépêche par laquelle il l'avait rétracté, des actes qui déshonorent les représentants d'une nation qui, dans tous les temps, a donné les preuves les plus signalées de fidélité et d'attachement à ses maîtres.
« En attendant que vous ayez pris sur cela, dans votre assemblée de ce jour, le seul parti qui vous reste pour apaiser le juste courroux de Sa Majesté à cet égard , la dignité du trône si grièvement offensée et l'honneur même de la nation , dont les intérêts vous sont confiés , ne permettent pas qu'il subsiste plus longtemps dans vos archives de pareils actes , dont la reproduction seule doit augmenter votre confusion comme votre repentir.
c En conséquence, nous vous prévenons que les conseillers fiscaux de Sa Majesté ont reçu l'ordre de se rendre aujourd'hui à votre salle d'assemblée, pour vous demander la reproduction sur le bureau, des livres, registres ou protocoles, dans lesquels Yacte iïunion, de même que votre lettre circulaire rappelée cidessus, vos résolutions et tous autres actes y relatifs ont été transcrits ou annotés , et pour les faire biffer ensuite en votre présence, l'assemblée de ce jour tenante, par votre conseiller pensionnaire et greffier, que vous autoriserez à cet effet, par une résolution préalable, à coucher dans vos registres ordinaires, à la suite de notre présente dépêche, et dont vous ferez conster aux conseillers fiscaux. Àu surplus, nous avons chargé ces officiers de tenir sur le tout un procès-verbal en règle et de nous le transmettre dans le jour.
« A tant , etc.
« De Bruxelles, le 2 mars 1780. »
DE DF.RG.
Cette mesure n'était, au reste, que l'application aux états de ce qui avait déjà été fait, en vertu des ordres de l'Empereur, pour le conseil de Brabant : car il est à remarquer que ces deux corps, dont l'un semblait être la succursale de l'autre, furent toujours enveloppés dans toutes les mesures générales que le gouvernement crut devoir prendre pour affermir son pouvoir. Sous la date du 5 février, le conseil de Brabant avait reçu une dépêche de LL. AA. RR. les gouverneurs généraux, conçue en ces termes :
< L'Empereur ayant été informé que son conseil de Brabant , sur la réquisition des états de cette province, avait rendu, pendant le courant des mois de mai et de juin 4787, plusieurs décrets , aussi attentatoires à la souveraineté de Sa Majesté que contraires aux règles inviolables que les juges doivent suivre, même dans les affaires ordinaires de justice, qui sont notoirement de leur compétence : Sa Majesté a trouvé qu'il était de sa sagesse, pour prévenir désormais de pareils écarts de la part de la magistrature, et en même temps de sa justice, pour réparer l'offense faite à la dignité du trône, d'abolir jusqu'à la moindre trace d'un tel abus de pouvoir.
c En conséquence, Sa Majesté a ordonné que les décrets rendus par son conseil de Brabant, sur la réquisition des états de cette province, ou par une déférence déplacée au vœu des mêmes états, et portant respectivement la date des 8 et 25 mai, i", 4 et 20 juin, seraient biffes par l'un des greffiers du conseil, et sur la désignation qu'en ferait le conseiller avocat fiscal de Sa Majesté, dans les registres de ce tribunal , où ils pourraient avoir été transcrits. »
Ces ordres avaient été exécutés le 9 février, toutes chambres réunies, de la manière prescrite par Sa Majesté, et il en avait été dressé procès-verbal dans les termes suivants :
« Procès-verbal tenu le 9 février 1789, ensuite des ordres de Leurs Altesses Royales , du 5 du même mois, par moi soussigné conseiller avocat fiscal de Sa Majesté.
« Le conseiller avocat fiscal, en exécution de la résolution du
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conseil, prise cejourd'hui, 9 février 1789, désigne ici les registres internes de ce conseil des mois de mai et de juin 4787, et en conformité de la résolution prise cejourd'hui, exige que le greffier Lanné ait à biffer les décrets portés les 8 et- 25 mai, l*r, A et 20 juin 1787, et de transcrire dans les registres aux consultes la dépêche de LL. ÀÀ. RR. du 5 de ce mois.
c En conséquence, lesdits décrets ont été biffés par une barre, en forme de croix , sur le texte entier desdits décrets, à la marge desquels on a tenu la note suivante :
t Biffé ensuite des ordres de Leurs Altesses Royales, en date < du 5 février 1789, et de la résolution du conseil y en suivie, « prise le 9 dudit mois, les trois chambres assemblées.
t Fait cedit jour , 9 février 1789.
« Signé Lanké. »
« Ainsi fait au conseil les jour, mois et an que dessus.
t Signé P. J. Cuylen et F. Lanhé. »
La dépêche de l'Empereur, du 15 février, imposait au gouvernement de Bruxelles l'obligation de prendre , à 1 égard du conseil de Brabant, une nouvelle mesure, puisque Sa Majesté avait déclaré qu'elle cassait et annulait les clauses et les conditions par lesquelles certains tribunaux s'étaient permis d'apporter des restrictions aux édits qu'ils étaient chargés de publier. Ce fut pour donner suite à la volonté de l'Empereur, sur ce point, que LL. AA. RR. les gouverneurs généraux adressèrent au conseil de Brabant la dépêche suivante :
< Très-chers et bien amés,
« L'Empereur étant informé que quelques conseils supérieurs de justice de ses provinces des Pays-Bas , en procédant à l'émanation desdites ordonnances de Sa Majesté, se sont permis d'y apposer, en différentes occurrences, des clauses, conditions, restrictions ou réserves secrètes, et considérant que cette pratique clandestine ne peut qu'occasionner des incertitudes et des embarras infinis dans l'exécution des lois, Sa Majesté a résolu de la faire cesser absolument, tant pour le passé que pour l'avenir.