CHAPITRE VI
M. DE BERG , AMMAN DE LA VILLE ET DE l'aMMANIB DE BRUXELLES.
Les fonctions d'amman de la ville et de l'anima nie de Bruxelles, à l'époque et dans les circonstances où M. de Berg en fut investi , étaient d'autant plus difficiles à remplir, que le pouvoir qui y était attaché avait besoin d'être défendu et relevé d'un profond avilissement. Partout l'autorité légale du souverain était sans force, et cependant le jour approchait où toute sa force lui eût été bien utile. Quelques explications sur la nature des fonctions d'amman sont nécessaires ici pour faire comprendre les difficultés de cette position.
Nous avons déjà vu, à propos de l'administration financière de la ville de Bruxelles, que l'amman était un officier royal, chargé de surveiller les opérations du corps municipal. Mais là ne se bornaient pas ses attributions : il était chargé, par ses patentes et par les lois , de l 'exercice de la haute justice dans son département , d'y faire rendre droit , loi et justice à chacun, d'y maintenir les droits et hauteurs de la souveraineté, et enfin d'y commander aux
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justiciers de son ressort. C'est ainsi que ses pouvoirs et ses devoirs étaient définis.
L'exercice de la haute justice emportait , à cette époque, ce qu'on appelait la puissance exécutrice ou le droit de contraindre par force ou voie de fait. Connaître des crimes et faire châtier les coupables étaient alors deux choses pour ainsi dire identiques. L'un et l'autre de ces pouvoirs étaient considérés comme essentiellement inhérents à la souveraineté; mais il était libre au souverain de les céder, ou de les donner en engagère, ou bien encore d'en déléguer l'exercice. Les individus ou les corporations auxquels le souverain les avait cédés ou engagés, étaient seigneurs hauts justiciers. Les officiers auxquels, soit le monarque, soit les seigneurs, avaient délégué l'exercice de leurs pouvoirs, étaient justiciers. Les justiciers portaient diverses dénominations, suivant les localités : mayeur, grand mayeur, bailly, grand bailly, gouverneur civil, écoutette, chef écoutette, drossard, haut drossard, amptman, margrave, châtelain, prévôt, etc. Tout justicier tenait un siège ou tribunal de haute justice, dont il était le chef ; ses assesseurs s'appelaient gens de loi ( wethouders ), jurés ou échevins. Non-seulement il avait mission de faire réprimer le crime par ce tribunal , mais il était encore spécialement chargé de faire mettre à exécution les sentences prononcées , et il avait à cet effet un nombre suffisant de sergents, tenant leurs pouvoirs du prince. En un mot toute autorité de haute justice et toute puissance exécutrice résidaient dans l'office de justicier : il était chef de sa cour; tous les ressorts de son département, ses assesseurs , son procureur d'office , ses sergents lui étaient subordonnés à différents égards.
L'ammanie de Bruxelles se composait premièrement de la ville de Bruxelles et de sa banlieue , formant le ressort immédiat de l'amman, com me justicier, et en second lieu de quatre-vingt-deux seigneuries de haute justice, bourgs et villages, compris dans le ressort médial de l'amman, comme chef justicier. Ces bourgs et ces villages étaient divisés en cinq districts, auxquels présidaient autant de chefs majeurs : c'étaient les districts de Rhode, d'As-
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sche, de Merchtem, de Cappelle-op-den-Bosch et de Campenhout. Avant que les hantes justices du Brabant eussent été données en engagère, tous les justiciers de ces districts étaient tenus de livrer leurs criminels ou accusés de crime à l'amman , pour que celui-ci les fît juger , en son tribunal , par les échevins de Bruxelles. En cas de condamnation, ils étaient relivrés par l'amman au justicier de l'endroit, pour subir leur sentence sur les lieux (*). Cet ordre existait déjà au 14' siècle, lorsque les chefs mayeries de Gaesbeck et de Grimbergh furent détachées de l'ammanie de Bruxelles. A cette époque la chef mayerie de Vilvorde en dépendait encore; c'est pourquoi la duchesse Jeanne promit, dans un acte du dernier août 1 592 : * Datdie zeste meyeren in de ammanyeti van Brus- « sel gelegen selen van onsen amman van Brusset gheregeerd tvorden,
< by hulpe van sune onderrechters, in den naine van ons geluc men
« van onde tuden geplogen lieefi. » Cest-à-dire : Que les six maye- « ries situées dans l'ammanie de Bruxelles seront régies par « notre amman de Bruxelles, à l'aide de ses justiciers subalterc nés, en notre nom comme il a été usité de longtemps. »
L'amman de Bruxelles avait pour assesseurs sept échevins , faisant partie du corps des gens de loi , autorisés par le prince à juger les affaires de haute justice, après semonce préalable de l'amman : car le tribunal de l'amman , qu'on appelait vierschaer, était celui du prince; c'était proprement le banc du roi, ou plutôt du duc de Brabant , et les gens de loi ne pouvaient s'ingérer de prendre connaissance d'aucune affaire du ressort de la haute justice, sans y avoir été spécialement autorisés par la semonce de l'amman, semonce nécessaire pour chaque cas particulier (").
L'amman remplissait, dans ce tribunal, les fonctions de chef juge ou de président, avec l'assistance d'un lieutenant, chargé par le prince de le remplacer en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement. Il avait pour procureur d'office, comme tous les justiciers, un clerc ou greffier , dit clerc du sang. Ce fonction-
( ') Article» 6 et 7 de la Coutume de Bruielle*.
(") Articles 15 et 14 de l'édlt du dernier letrier tS*8; IN et 16 de l'édit do J5 octobre 1619 4« et 54 de la Coutume do Rruiclle».
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naire, nommé à son choix, mais patenté par le prince, remplissait, outre les fonctions de greffier, celles (facteur d'office, c'està-dire, d'officier du ministère public (*).
Le rôle des gens de loi , dans l'administration de la haute justice, était donc tout à fait subalterne : ils étaient désignés, par le prince à son justicier, comme ceux par lesquels celui-ci devait faire juger, par-devant son tribunal, si les accusés de crime de son ressort étaient coupables ou non
Remarquons en passant que c'est là évidemment l'origine de l'institution du jury. Le même système a existé dans toute la partie de l'Europe qui fut soumise à la domination romaine. Il suffit de lire les titres des Pandectes justiniennes , lib. 1, tit. 16 et 18, de officio preesidis, et de o/pcio prœconsuli, pour s'assurer que l'autorité du justicier, en fait de haute justice, était exactement la même que celle qu'avaient exercée les recteurs des provinces, au nom des empereurs. Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, le régime des municipes de l'ancien monde romain s'était perpétué partout dans l'organisation des communes. Le système était le même en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas. Il y avait bien eu quelques modifications, mais qui ne servaient qu'à prouver l'existence du principe. Ainsi, par exemple, à Londres les pouvoirs du justicier du prince ( lord justice ) avaient été restreints à l'administration de la haute justice et on lui avait ôté toute influence sur la gestion des régisseurs municipaux. A Paris, au contraire, ses attributions avaient reçu de l'accroissement depuis le 17' siècle : le roi avait fait alors de la police de Paris un département royal, et en avait chargé son justicier, le prévôt de Paris, à l'exclusion du bourgmestre ( le prévôt des marchands ) et des échevins. On voit que, si les Français, au lieu de détruire leurs vieilles institutions et les nôtres, les avaient conservées, en les modifiant selon leurs mœurs, comme ont fait les Anglais, ils n'auraient
( • ) V. l'article 2 de la Coutume de Brutelle* et la forme de toutes les procédure» antérieure* i 177*.
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pas eu besoin d'aller chercher en Angleterre l'institution du jury modifiée selon les mœurs anglaises.
Qu'on nous pardonne cette digression : nous nous hâtons de revenir aux gens de loi ou échevins de Bruxelles. Ils étaient évidemment subordonnés à l'amman, qui avait le droit de les requérir et semoncer toutes les fois qu'il le jugeait convenable (*). Le principe de cette subordination était le même qu'en 4362, lorsque le duc Wenceslas arrêta l'acte de réconciliation de la ville de Bruxelles avec l'amman Philippe Van Hudeken, qui avait abusé de son autorité en faisant couper le pouce à un bourgeois , parce que celui-ci avait frappé un des sergents de l'ammanie. L'article 1er de cet acte porte : < Dat onse voorsz. scepenen den « voorgcnocmden Philips ( Van Httdeken ) wedernemen ende kennen
< voor onsen amman in onse voorsz. stadt, ende fietn wisen ende onc dcrdanich zyn sullen, cdsoo sy onsen amman schuldich zyn tedoen. > C'est-à-dire : « Que nosdits échevins reprendront et reconnaî- « tront ledit Philippe pour notre amman dans notredite ville , c et lui feront droit et lui seront subordonnés, comme ils y sont
< tenus à l'égard de notre amman. >
A coté de cette organisation primitive s'était élevée l'institution des cours provinciales, à la connaissance desquelles étaient réservés les cas royaux et les crimes surannés, et qui avaient une juridiction spéciale, soit légitime ou usurpée, sur certaines classes de personnes, exemptes de la juridiction ordinaire. Le Hainaut et le Tournaisis étaient les seules provinces où, lors de l'établissement de ces cours, on n'eût pas altéré les anciens principes, en supprimant l'office de justicier du prince. Les autres cours n'avaient point de justicier qui les présidât : car cette autorité n'était dévolue ni au chancelier, ni au président, moins encore à l'avocat fiscal ou procureur d'office. Les pouvoirs de justicier du prince existaient dans le corps entier de la cour , toutes les chambres réunies. C'était la cour entière qui était chef de la haute justice de son ressort; c'était à la cour que le
C) Article 15 el il de léditde 1515; 16 et 17 tic l édilde 1610.
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prince avait annexé et subordonné un avocat fiscal ou procureur d'office et des huissiers. Mais cette différence même entre les conseils provinciaux et les anciennes cours de justice, qu'on s'était mis sur le pied d'appeler cours subalternes , avait été une cause de confusion. Oubliant leur origine respective, on en était venu à assimiler les justiciers aux fiscaux , les échevins aux cours provinciales, les sergents des justiciers aux huissiers des conseils. Il y avait eu une espèce de coalition à cet égard entre les magistrats municipaux , les échevins et les fiscaux contre les justiciers, et ils étaient parvenus, à force de persévérance, à établir une telle confusion , qu'à l'époque dont nous nous occupons , il n'était pas plus possible de dire ce qu'étaient les fiscaux, suivant Cusage, que de définir ce qu'étaient, suivant l'usage, les chefs justiciers et les justiciers. Les fiscaux n'étaient pas en Brabant ce qu'ils étaient en Flandre; ils n'étaient pas dans cette dernière province ce qu'ils étaient en Hainaut, ni en Hainaut ce qu'ils étaient dans la province de Limbourg ou de Namur; nulle part, suivant l'usage, ils n'étaient en 1775 ce qu'ils avaient été en 1700, en 1720, en 1750.
Cest à l'aide de cette confusion que les échevins de Bruxelles étaient parvenus insensiblement à s'emparer du tribunal de haute justice et à se subordonner l'amman dans ses fonctions de justicier. Ils avaient fondé un système nouveau , directement contraire aux lois constitutionnelles du pays. D'après ce système , les gens de loi, s'aissimilant aux cours provinciales, concentraient en eux tous les pouvoirs de justicier du prince , et l'amman n'était auprès de leur tribunal que Yacteur, ou procureur du roi, et, suivant les principes d'alors, leur subordonné.
M. de Berg exerçait les fonctions d'amman depuis un an , lorsque cette usurpation vint à lui être signifiée officiellement Par résolution collégiale du 7 août 177G, les gens de loi de Bruxelles portèrent une ordonnance en matière de haute justice, et la firent insinuer le lendemain, par un valet de ville, à l'amman et à son greffier d'office, avec injonction à l'un et à l'autre de s'y conformer. Cette ordonnance défendait au greffier de signer les
conclusions, en sa qualité de procureur d'office, ou d'officier du ministère public, et elle enjoignait à l'amman de les signer luimême. Cétait le renversement complet du système légal. M. de Berg sollicita vainement la cassation solennelle de cet acte, par voie de justice réglée. Le gouvernement fit ce qu'il était malheureusement dans l'habitude de faire : il délibéra et ne prit aucun parti.
S'il en arriva ainsi lorsque les fonctions d'amman étaient confiées aux mains d'un homme capable, qu'eussent pu faire ses prédécesseurs , généralement peu instruits , pleins de confiance, du reste , dans les lumières et l'intégrité du corps auquel ils semblaient encore présider , et ayant le plus grand intérêt à vivre en bonne harmonie avec ce corps? Qu'eussent-ils pu faire , pour résister à cette magistrature municipale , jalouse de ses empiétements, et assez puissante, par son crédit auprès du gouvernement , pour faire repentir l'amman qui aurait osé ne pas s'y prêter? Plus d'une fois cependant on les vit essayer de résister; mais ils subirent le sort auquel les condamnait l'inégalité de force : sans réussir, ils ne firent qu'irriter les gens de loi , et les déterminèrent, dans l'intérêt de la conservation de leurs empiétements, à porter l'avilissement de l'office d'amman à un point dont il ne pût plus se relever.
Outre l'administration de la justice criminelle, qu'on appelait haute justice, et à laquelle l'amman présidait, ce magistrat intervenait encore, mais d'une manière indirecte, dans l'administration de la justice civile, qu'on appelait moyenne justice, et dans l'administration de la justice correctionnelle, qu'on appelait basse justice. Les gens de loi avaient charge et pouvoir de prendre connaissance de tout objet de contestation civile et de police, et de juger les causes de cette nature, sans semonce de l'amman. En matière d'intérêt privé, ils administraient cette justice à la requête des parties intéressées; en matière de police correctionnelle , ils l'administraient à la poursuite des officiers de police établis par eux. Mais aucun ajournement, par-devant les tribunaux tonus par les gens de loi en matière civile et de police,
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aucune sentence de ces tribunaux , ni aucun autre acte donnant, droit de sommation, d'arrêt ou de saisie , d'exécution ou de venic par expropriation forcée, ne pouvaient légalement avoir d'eflei coactif, sans le concours de la puissance exécutrice, dont l'exercice au nom du prince était exclusivement réservé à l'amman.
L'amman ne pouvait refuser ce concours; il devait l'accorder , à la requête des parties intéressées, s'il s'agissait d'affaire civile (') , et à la requête des officiers de police, s'il s'agissait de contravention (** ). Il exerçait sa prérogative par le ministère de ses sergents, qui seuls avaient le droit d'ajourner, de sommer, saisir, exécuter, etc.
L'administration de la police et de la basse justice se divisait en autantgde ressorts et de tribunaux qu'elle comportait d'objets divers. Ainsi , il y avait dans Bruxelles une police pour la propreté des rues, une autre pour l'éclairage , d'autres pour les fiacres, pour la sûreté pendant la nuit, pour les marchés, les incendies, les inondations, les métiers, etc.
Chaque police particulière avait son magistrat commissaire , pris parmi les gens de loi et responsable de ses actes devant leur collège; chacun de ces magistrats avait ses officiers de police, ses acteurs d'office et ses inspecteurs. Ainsi, par exemple, la police de propreté des rues avait pour magistrats , subordonnés au] collège des gens de loi, les trésoriers de la ville. Ceux-ci avaient 'pour officier de police et acteur d'office, un officier de ville connu dans les règlements sous le titre de mayeur des boues. Cet officier de police avait tantôt quatre, tantôt jusqu'à dix inspecteurs assistants, qualifiés de commissaires des boues. Il devait, à l'aide de ces commissaires, inspecter les rues et constater les contraventions à la police de propreté; les ayant constatées, il devait actionner les contrevenants, soit au tribunal de première audience en matière civile et de police , dit le rôle du bourgmestre, présidé par un échevin à tour de rôle, soit devant tel tribunal particulier que les gens de loi avaient pouvoir d'éta-
( * ) Article 8 de la Coutume de Bruiclle».
( ") Articles 8 , 9 et 10 de la Coutume de Brutellet.
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blir spécialement pour cet objet , sous la magistrature d'un échevin permanent. Mais cet officier de police, non plus qu'aucun autre des employés de la cité, non plus que les gens de loi euxmêmes , n'avait aucune autorité coactive : il devait recourir au ministère des sergents de l'amman, pour faire ajourner les contrevenants au tribunal de la police de propreté. Après avoir de cette manière contraint ceux-ci à y comparaître , le mayeur des boues prenait des conclusions à leur charge, et plaidait jusqu'à ce qu'il obtint sentence. L'ayant obtenue, il avait encore recours aux sergents de l'amman pour mettre cette sentence à exécution.
La police des fiacres avait pour magistrat un écbevin , siégeant comme juge dans le tribunal particulier à cette police. Ce magistrat, comptable de sa gestion au collège des gens de loi, avait pour officier de police et pour acteur d'office devant son tribunal , un employé de la ville ayant le titre de commissaire des fiacres, lequel agissait à tous égards, dans son ressort, comme le faisait le mayeur des boues dans le sien. 11 en était de même de la police des marchés , de l'éclairage et de plusieurs autres.
On conçoit que cette assistance obligée des sergents de l'amman devait gêner les gens de loi : elle leur rappelait sans cesse que leurs pouvoirs étaient subordonnés à la puissance exécutrice déléguée par le souverain à son amman. Aussi les vit-on , sous M. de Berg , essayer de tourner la position , et de soustraire les sergents à l'autorité de leur chef, pour se les subordonner à euxmêmes. Cest dans ce but que, sur la représentation imprudente du lieutenant amman, ils s'empressèrent de pourvoir à l'équipement des sergents de l'ammanie, en leur donnant la livrée de la ville], et ils ajoutèrent à cette munificence un gage annuel de soixante florins, pour chacun de ces officiaux. L'avantage de pouvoir qualifier de sergents de ville les agens légaux de la puissance exécutrice , ne leur parut pas trop chèrement achetée , aux dépens de la ville, par une dépense annuelle de deux à trois mille florins.
Le rôle de l'amman dans l'administration de la police était ce-
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lui d'un commissaire royal, chargé d'inspecter la gestion des gens de loi, et de les requérir, au besoin, de prendre telle mesure qu'il jugeait nécessaire pour le maintien de cette police. C'est ainsi que M. de Berg se plaignit à plusieurs reprises de ce qu'il n'y eût point de police pour les jeux dangereux dans les rues, pour les charrettes de meuniers et de brasseurs, pour la décence des mœurs, pour les secours à donner aux noyés, pour la mendicité, pour les rixes, querelles, insultes, etc. 11 adressa vainement des réquisitions aux gens.de loi, pour qu'ils établissent des magistrats commissaires, des officiers de police, inspecteurs et acteurs d'office, partout où il en manquait. 11 voulut surtout tirer de leur léthargie plusieurs tribunaux et officiers de police municipale existants , mais tellement in actifs et peu soucieux de s'acquitter de leurs fonctions , qu'à peine leur existence était-elle connue. Tels étaient le tribunal des pacificateurs, établi pour la police des rixes, y compris les blessures (*), et le tribunal de la suprême charité, établi pour la mendicité (").
La négligence des gens de loi en fait de police avait souvent servi à l'accomplissement de leurs vues, autant que le zèle irréfléchi des ammans, et leur désir de se rendre utiles à la chose publique, par des moyens quelconques. Réduits à n'avoir plus aucun rapport avec le gouvernement général , dans le cercle de leurs véritables attributions, l'importance que le gouvernement attachait au maintien de la police, leur fournissait l'occasion de se rendre intéressants. Ne pouvaut plus rien obtenir des gens de loi par la voie légale des réquisitions faites au nom du prince, ils prirent le parti d'exercer par eux-mêmes les fonctions de différents officiers de police, inspecteurs, acteurs, etc. Loin de voir combien ils s'écartaient de leur devoir et se dégradaient , ils crurent bien faire et même acquérir ainsi de l'autorité. Les gens de loi se gardèrent bien de les détromper et de mettre obstacle à leurs empiétements : ils comprenaient trop qu'en exerçant les fonctions d'officiers de police de la cité, les ammans se subor-
(' ) Articles 10 , 42 et 52 de la Coutume de BraxcUe». ( ") Article 23 de la Coutume de Bruxelles.
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donnaient volontairement aux représentants de la cité, et c'était précisément là où tendaient toutes leurs vues.
C'est ainsi que l'on avait vu successivement les lieutenants ammans Hody et Carton s'efforcer de persuader au gouvernement que, pour la perfection de la police de Bruxelles, il importait de leur confier l'exercice de l'office, très-subalterne et légalement subordonné aux gens de loi, d'inspecteur de la police de nuit et de directeur des agents de cette police, dits handuchten; office que remplit parfaitement, sous M. de Berg, un employé aux gages de dix à quatorze sous par jour, auquel on donna le titre de doyen des handuchten. Les gens de loi n'avaient pas manqué de donner des éloges distingués au zèle de ces lieutenants ammans, de leur témoigner leur gratitude, et de leur accorder, pour prix de leur avilissement volontaire, une récompense annuelle de cent écus. L'on avait vu l'amman Vandernoot, jaloux de cette nouvelle autorité acquise à son lieutenant, briguer la même prérogative, et en obtenir le titre et les droits avec le même salaire de cent écus par année.
Aussi l'amman Vandernoot fut-il cité plus d'une fois pour modèle de conduite à M. de Berg, par les gens de loi, à cause de son soin de se trouver fréquemment en personne dans les marchés, d'y régler les places des verdurières et des marchands de poulets, et de confisquer les denrées que les regrattiers y achetaient avant l'heure fixée. M. de Berg lui-même se vit combler d'éloges, lorsque dans les premières années de sa magistrature, comme il le raconte fort plaisamment lui-même, demandant conseil à tout le monde et plein de confiance dans l'avis des gens de loi, il agissait concurrement avec le mayeur des boues, les inspecteurs des lanternes, les inspecteurs des fiacres, les inspecteurs des marchés , etc. ; qu'il troublait ces officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions, et leur en enlevait les émoluments ; qu'il secondait en personne dans les rues les opérations des agents subordonnés à ces officiers de police; qu'il allait, à la tête de ces agents, que le peuple appelait chasse-coquins, enlever aux marchés les chiffons que les fripières, peu attentives aux or-
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donnances municipales, plaçaient indûment à tel coin de rue légalement assigné au trafic des harengères; qu'à la tête des mêmes suppôts de basse police, il allait en personne chasser des cabarets ceux qui s'y trouvaient après onze heures du soir; qu'exposé aux sarcasmes et aux huées de la populace , il présidait au procès de plus de quatre-vingts personnes, dont plusieurs de la bonne bourgeoisie, arrêtées par ses ordres et colloquées dans un corps de garde, pour avoir été trouvées, le jour du mardi gras, après sept heures du soir, dans les rues, en habits de carnaval; que trois fois par semaine , il compromettait son office en public, en remplissant, an rôle du bourgmestre, les fonctions d'accusateur ou d'acteur , et en y prenant à chacun de ces jours trente à quarante conclusions à la charge de personnes actionnées par lui pour contraventions aux règlements de police; qu'il paraissait ainsi vouloir établir sa fortune aux dépens du grand nombre de comparants et de condamnés, et qu'il s'attirait leurs malédictions et leur mépris.
Ces actes, qui étaient, de la part de M. de Berg, l'effet d'un zèle aveugle , l'effet de son inexpérience et de son trop de confiance dans des conseils intéressés, dont il n'avait pas encore appris à se méfier , ces actes, les seuls qu'il ait eu à se reprocher dans l'exercice de ses fonctions, ont été les seuls aussi qui, pendant plus de huit ans qu'il occupa sa charge, lui aient attiré, de la part du collège des magistrats municipaux, quelque marque de satisfaction.
M. de Berg s'aperçut trop tard de sa méprise : ce qui contribua à lui dessiller les yeux , c'est une lettre de réprimande qui lui fut adressée par le prince Charles de Lorraine , sous la date du H septembre 1778. Elle était conçue en ces termes (') :
« Cher et bien amé,
« Sur le compte qui nous a été rendu du rapport que le magistrat de cette ville nous a adressé , le 23 juin dernier , il a été
( ') Cette lettre • été publiée déjà par M. Gachard , dans sa Collection des document! inédits concernant l'histoire de Belgique, t. m , p. 1Î8.
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remarqué qu'on y a inséré des principes absolument erronés sur la prétendue propriété des revenus de la ville, ainsi que l'assertion indécente par laquelle le magistrat s'est permis d'attaquer les attributs primordiaux et les droits inaliénables de l'autorité souveraine, en avançant que le peuple a transmis au souverain le pouvoir de prescrire des règles à l'administration.
« Et comme c'est proprement votre office, et même directement l'objet de votre intervention aux délibérations du magistrat, de veiller à ce qu'il ne se fasse rien de contraire aux droits et hauteurs de Sa Majesté, dont vous êtes l'officier , nous vous fesons la présente, pour vous témoigner notre surprise sur votre silence, et de ce que vous avez laissé passer, dans le rapport susdit du magistrat , des principes et un système aussi erronés et injurieux qu'attentatoires aux droits de Sa Majesté.
c Nous nous assurons d'ailleurs que vous serez désormais plus attentif à ce qui peut intéresser les droits et hauteurs, ou le service du souverain , et que vous remplirez , en pareille occasion , ce que les devoirs de votre charge et les règlements vous imposent.
« A tant, etc.
Ce il septembre 1778.
Paraphé N« V1.
Signé Charles de Lorraine.
Contresigné De Roecl.
* A tamman de Brussetles. »
Cette lettre était bien faite pour stimuler le zèle de l'amman , et pour le rappeler à la dignité de ses fonctions ; mais ce n'était, de la part du gouvernement général , qu'une étincelle de raison occasionnée par le frottement d'une assez rude impertinence du corps municipal. Déjà d'ailleurs il n'était plus temps : l'usage de considérer l'amman comme un simple officier de police municipale était établi depuis de longues années, lorsque cette lettre
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fut écrite. M. de Berg, comme nous l'avons vu, avait malheureusèment contribué lui-même à établir les préjugés erronés dont il dut chercher ensuite à secouer le joug. Aussi , lorsqu'il voulut cesser d'être officier de police subordonné aux gens de loi, et redevenir amman, il ne fut pas difficile aux régisseurs municipaux de persuader au gouvernement général que , sans égard pour ses devoirs , pour l'intérêt de la chose publique , même pour les volontés du gouvernement général , l'amman ne s'occupait que de vaines prérogatives; qu'il était aussi inactif et négligent que pointilleux et intraitable.
Les gens de loi se virent puissamment secondés dans cette circonstance par le lieutenant amman, qui, bien loin de s'accorder avec son chef sur les principes qui eussent dû diriger leur conduite, saisit au contraire avidement l'occasion , qui se présentait, de captiver la bienveillance du gouvernement général et d'intéresser en sa faveur les gens de loi. Plus l'amman fit d'efforts pour récupérer l'exercice des vraies fonctions de son ministère , plus le lieutenant amman redoubla d'activité pour paraître intéressant à tout prix ; il se voua à cette fin , sans réserve , à une entière et parfaite subordination à l'égard des échevins et gens de loi , et se livra en personne aux fonctions les plus viles de la basse police.
Aussi , dans les avis et les représentations de ceux du magistrat de Bruxelles au gouvernement général, sur les défauts de la police de cette ville, les éloges de ce lieutenant amman accompagnèrentils souvent les imputations dirigées contre l'amman, et les gens de loi ne négligèrent pas, dans ces circonstances , d'établir une sorte de concurrence, d'émulation entre l'amman et son lieutenant. Cette émulation, qui aurait pu avoir des effets utiles, si l'amman, par défaut de zèle, de capacité, d'habileté à exercer les fonctions de sa charge, s'était rendu indigne de la confiance du gouvernement, eut l'effet de soustraire le lieutenant amman à la subordination légale envers son chef; elle eut l'effet d'autoriser le lieutenant à agir en tout d'après son propre sens et ses principes particuliers ; elle eut l'effet encore de donner aux gens de
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loi un moyen facile d'exercer sur l'office de l'amman, dans la personne de son lieutenant, une autorité qu'il leur importait tant d'acquérir et de conserver. Cette émulation enfin eut l'effet de contribuer efficacement à envelopper les principes constitutionnels de l'administration politique de la ville d'un nuage si épais, que le gouvernement général ne pouvant plus y reconnaître rien de conséquent ni d'intelligible, fut en quelque sorte obligé de s'en rapporter à l'avis des gens de loi , ces défenseurs et conservateurs nés des lois du pays (*). C'est ce qui arriva en effet toutes les fois que l'amman, entiché des vieilles prérogatives de son office, osa encore essayer de se soustraire à la domination des régisseurs municipaux , pour faire respecter les lois du prince et maintenir les droits de sa souveraineté dans Bruxelles.
Les gens de loi étaient parvenus à leur but; ils y étaient parvenus déjà trente ans avant M. de Berg, sous l'amman Vandernoot. L'oubli et la désuétude des principes constitutionnels étaient depuis longtemps à leur comble, lorsque M. de Berg parvint à sa charge en 1775. Cet oubli des principes était tel, a l'époque dont nous nous occupons , le système opposé aux lois constitutionnelles avait jeté de si profondes racines , qu'on les retrouvait jusques dans les actes de l'autorité souveraine. Une lettre de l'empereur, adressée aux gens de loi de Bruxelles, par la voie du conseil souverain de Brabant, reconnaissait formellement que la haute justice et la puissance exécutrice n'étaient pas des droits réservés à la souveraineté; que Sa Majesté n'avait pas chargé son amman , son justicier , d'exercer en son nom la haute justice; mais que c'était aux représentants de la cité, aux gens de loi , qu'il appartenait d'en tenir le tribunal.
M. de Berg s'éleva avec force contre les principes émis dans cette lettre, datée du 14 février 1784. Il remit d'abord, par forme de note, au chancelier de Brabant, le 15 mars de la même année ,
(*)« Welkùudtrtn, défenseurs de la loi, geo» de loi; defensom dvUatum (Ceàt Jtutin., Cod. Theodos. ) ; comme tek au-deMus du soupçon de pouToir m prêter an bouleversement de l'ordre légal el constitutionnel , loin de pou roi r être soupçonnés de vouloir l'opérer eux mimes. »
(iVoled* M.dtBerg.)
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un projet de requête à Sa Majesté, et il en adressa une copie à Leurs Altesses Royales les gouverneurs généraux. Au mois de mai suivant, il adressa officiellement sa requête à Sa Majesté, en son conseil souverain de Brabant, et la fit remettre au greffe de ce conseil par son greffier d'office. Vains efforts! tous les rapports légaux , les vrais rapports de l'office des gens de loi avec l'office de l'amman étaient anéantis dans le fait, et généralement les ressorts constitutionnels du gouvernement étaient rompus.
L'autorité de l'amman, au dehors de Bruxelles, dans les cinq districts de l'ammanie, était également tombée en ruines. La subordination constitutionnelle de tous officiers de justice à l'égard du chef justicier, si simple autrefois, si facile à définir, avait cessé de l'être depuis l'époque où le souverain avait aliéné ou cédé par engagère des droits de haute seigneurie et de haute justice. Avant cette époque, tous les ordres quelconques du gouvernement, adressés au chef justicier d'une province ou d'un grand district, étaient signifiés par celui-ci aux officiers des districts inférieurs, ses subordonnés immédiats, et par ceux-ci à leurs subordonnés respectifs. Les officiers des villes, bourgs et villages subalternes constataient les délits , appréhendaient les criminels, informaient à leur charge; après quoi ils remettaient les accusés, avec les informations, au chef justicier, qui les faisait juger par son tribunal de haute justice. Tous renseignaient au chef justicier les amendes et confiscations, et celui-ci en était seul comptable à la chambre des comptes.
Ce régime fut essentiellement altéré par les cessions ou engagères des droits de haute justice. Les officiers inférieurs, jusquelà subordonnés aux chefs justiciers, sous tous les rapports, étant devenus subordonnes, en fait de haute justice, à leur nouveau seigneur uniquement, ces officiers étant devenus justiciers euxmêmes , étant ainsi devenus les égaux des chefs justiciers dans les fonctions les plus importantes de l'administration publique, l'on conçoit que dès lors les liens de la subordination , qui les attachaient aux chefs justiciers, sous d'autres rapports que ceux de la haute justice, durent également se relâcher.
En principe cependant, à l'exception de ce qni tenait essentiellement à l'administration de la haute justice, comme le pouvoir de contraindre, comme la livraison des criminels, comme le renseignement des amendes et confiscations, la subordination légale des officiers des seigneurs à l'égard du chef justicier , était demeurée, après les engagères, la même qu'elle était auparavant. Les chefs justiciers avaient conservé le commandement ( le haut command, en style coutumier) sur les officiers subalternes de leur ressort. Les édits des souverains et les ordres du gouvernement avaient continué à être adressés aux officiers subordonnés par lettres du chef justicier : le chef justicier ordonnait aux officiers inférieurs de son ressort de publier, observer et faire obser-
rer tels édits, décrets, ordres ou dispositions La loi, la règle
constitutionnelle voulait que ce fût au chef justicier seul qu'il fût donné connaissance, par lettres closes à lui adressées, de la volonté du souverain ou de celle du gouvernement.
Ces lettres closes devaient rester pendant l'année courante dans les actes privés du chef justicier, qui devait les remettre, après l'expiration de l'année , à la chambre des comptes. 11 était comptable devant cette chambre , de l'exécution de tout ordre quelconque de Sa Majesté et du gouvernement , et en général de toute sa gestion. Les officiers subalternes recevaient communication des ordres de Sa Majesté par l'intermédiaire du chef justicier , dont les dépêches leur servaient de décharge.
Ainsi, l'ammande Bruxelles, comme chef justicier , recevait directement ses ordres du souverain, par lettres closes expédiées par la chancellerie de Brabant, scellées du scel de Brabant, paraphées par le chancelier et signées par un secrétaire. Il recevait de même les ordres directs du gouvernement par lettres closes signées du gouverneur général. Si ces lettres portaient ordre à l'amman d'en faire exécuter le contenu dans toute f étendue de sa juridiction» cela s'entendait de la ville de Bruxelles et de sa banlieue d'abord, formant le ressort immédiat de l'amman, et des quatre-vingt-deux seigneuries de haute justice qui composaient son ressort médiat.
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Pour l'exécution, dans la ville et sa banlieue , l'amman y tenait la main lui-même; il communiquait les ordres de vive voix ou par copie aux magistrats municipaux ou gens de loi. Pour l'exécution, dans les quatre-vingt-deux seigneuries sur lesquelles] il exerçait le haut command, il écrivait aux cinq chefs mayeurs, ses subordonnes, dans la forme suivante : ( M . de Berg nous a conservé ces formules , qui ne sont pas sans intérêt. )
c Au chef mayeur de
c Cher et bien amé ,
c Nous vous adressons ici-joints exemplaires de l edit
c de Sa Majesté, en date du ; lequel nous a été adressé
€ par dépêche de Sa Majesté en date du , paraphée
« signée concernant Vous ordonnons, au nom
c de Sa Majesté, comme duc de Brabant , de le faire publier, de t l'observer et le faire observer dans toute l'étendue de votre c juridiction , suivant sa forme et teneur , et sous les peines y
< statuées.
t A tant, cher et bien amé, Dieu soit avec vous.
c Signé N , amptman de Bruxelles. »
Ou bien, si c'était un ordre du gouvernement qu'il s'agissait d'exécuter , l'amman écrivait :
c Cher et bien amé,
« Ensuite des ordres du gouvernement général , qui nous ont
< été adressés par lettres de LL. ÂA. RR. les gouverneurs c généraux, ou de S. Exc. le ministre plénipotentiaire, en date
« du , signées paraphées . . . , contresignées . . . . ,
c nous vous signifions que le régiment de .... , venant de. . . . ,
« passera par les villages de le , séjournera
c à Nous vous ordonnons, ensuite des mêmes lettres ,
« de faire faire double patrouille, durant ce passage, aux habi-
DE BEBG.
i tants desdits villages et autres de votre district que cela pourra
« concerner Vous ferez , au surplus, fournir par les villages
« les plus à portée de votre ressort chariots et
« chevaux , qui seront nécessaires pour le transport du bagage « du régiment , et qui devront se trouver à ....... tel jour, à
c telle heure, c A tant , etc. >
Tel était Tordre constitutionnel , non-seulement dans l'ammanie de Bruxelles , mais dans tout le pays : le langage officiel n'avait fait que s'y approprier. Les mêmes principes existaient dans toutes les provinces ; mais dans toutes les provinces aussi il ne serait probablement plus resté de traces de ces principes , si la forme d'expédition des édits n'avait pas été conservée , si l'ancienne forme surtout de la comptabilité des chefs justiciers à la chambre des comptes n'avait pas forcé ceux-ci ou leurs greffiers, ou leurs procureurs d'office, à ne pas se dessaisir des ordres originaux , qui leur étaient mécaniquement adressés, grâce à la conservation des formules d'expédition dans les chancelleries.
Nous avons déjà eu occasion de le dire : l'oubli des principes avait fait adopter au gouvernement, depuis nombre d'années, le système commode, mais destructif de tout ordre légal , de se référer à l'usage dans tous les cas embarrassants. Or , l'usage s'étant établi de considérer les justiciers et leurs antiques pouvoirs comme chose étrangère au bon gouvernement, et de consulter sur les prétentions de ces magistrats précisément les corps ou les individus intéressés à l'anéantissement de leur autorité, tels que les conseils provinciaux, les corps d'états, les gens de loi , les fiscaux , il était arrivé que , loin de s'occuper du redressement des abus destructifs de l'ordre constitutionnel , le gouvernement les considérait comme sanctionnés par l'usage, les tolérait, et même en autorisait l'établissement.
Ainsi, par exemple, malgré les réclamations de l'écoute tte de Sa Majesté à Matines, le gouvernement avait toléré que l'envoi des édits, avec ordre de publier, exécuter, observer et faire
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observer, fût lait directement aux magistrats municipaux de Malines. Ainsi depuis 1710, le gouvernement n'avait pas fait une seule réquisition de chevaux, chariots ou pionniers en Brabant , sans la faire agréer par la députation des états , et il avait toléré que les ordres pour la délivrance de ces objets fussent expédiés par la députation même ; de sorte que des officiers royaux s'étaient trouvés subordonnés à des représentants du peuple. On avait vu, pendant près d'un siècle, les ordres de cette nature s'exécuter, dans l'étendue de l'ammanie de Bruxelles, sans la participation de l'amman ; on avait vu la députation des états adresser des ordres , évidemment illégaux, aux chefs mayeurs de Merchtem, d'Assche, de Rhode, de Chapelle-au-Bois et de Campenhout; on avait vu enfin ces officiers royaux obéir à ces ordres des états , et manquer ainsi , par ignorance , à un des points les plus essentiels de leur devoir. 11 en était de même des ordres des fiscaux, auxquels les chefs mayeurs obéissaient avec la même complaisance , bien que , dans le système constitutionnel , ils fussent également nuls et illégaux.
Le gouvernement, en se laissant aller au torrent de l'usage, donnait l'exemple du désordre, au lieu de le réprimer. L'insouciance, l'oubli de toutes règles se manifestait jusque dans son style officiel. Cétait ainsi qu'un changement important s'était introduit, durant le 18* siècle, dans la clause des édits, par laquelle il est ordonné de publier, exécuter, observer et faire observer. Dans tous les temps, jusqu'au commencement de ce siècle, cette clause avait été conçue dans les termes suivants : « Si donnons en man-
< dément à nos très-chers et féaux, les chancelier et gens de
< notre conseil de Brabant, mayeur de Louvain, amman de c Bruxelles, écoutette d'Anvers, gouverneur de Limbourg, etc.,
« et à tous nos autres justiciers » A cette clause, que l'on
ne retrouvait plus que dans un très-petit nombre d'édits du dixhuitième siècle (dans l'édit du 17 avril 1725, concernant les faux monnayeurs, et dans l'édit du 24 décembre 1755, concernant les lois héraldiques), on avait presque constamment, depuis le commencement de ce siècle, substitué une autre clause, conçue
en ces termes : « Si donnons en mandement à nos trcs-chers et
< féaux les chancelier et gens de notre conseil de Brabant, gou- « verneur de Liai bourg, et à tous autres nos justiciers, etc. » Il n'était plus parlé du chef justicier du Brabant , et l'on continuait à faire mention de celui du Limbourg, comme si son titre de gouverneur lui donnait une autorité essentiellement différente de celle que donnait au mayeur de Louvain , à l'amman de Bruxelles, à l'écoutette d'Anvers, leur charge de chef justicier dans leur province respective.
En résumé , l'amman était le délégué du souverain , duquel , suivant les principes admis à cette époque, émanait tout pouvoir, sauf les concessions faites à titre de privilèges. La justice et l'administration, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif se confondaient dans ses mains. Cette définition des fonctions de l'amman était écrite dans les lois constitutionnelles, qui se publiaient à certaines périodes , pour les empêcher de tomber en désuétude ; mais des actes de circonstance avaient trop souvent modifié l'ordre préexistant, pour que cette publication fût efficace. Aussi était-elle regardée comme une simple cérémonie, et Ton s'était habitué à n'y attacher aucun sens , aucune importance, ou plutôt on considérait les vieilles lois ainsi publiées comme abrogées par l'usage. En tout et partout l'usage s'était substitué à l'ordre légal : aussi viton les états de Brabant l'invoquer comme une loi constitutionnelle, lorsqu'en 1787 ils eurent à prolester contre les réformes de Joseph II.
Cette manière de conduire le char de l'administration ne pouvait convenir à M. de Berg : des qu'il se fut assuré que l'ordre légal était violé, il se rebella ouvertement contre l'empire de l'usage. Tous les chefs justiciers de Sa Majesté devaient prêter annuellement à la chambre des comptes le serment c de ne pas
< savoir qu'il se serait rien fait dans leur département de con-
< traire aux lois et hauteurs de Sa Majesté, par ecclésiastiques,
< séculiers, corps de communauté, etc. » M. de Berg refusa courageusement de prêter ce serment en novembre 1784, et il renouvela son refus les deux années suivantes. Pour justifier sa
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conduite en cette circonstance , il adressa au gouvernement général des Pays-Bas un mémoire intitulé : Des droits et des devoirs de l'état et office damman de la ville de Bruxelles, précédé d'une représentation de Camman de Bruxelles à la chambre des comptes de Sa Majesté en Brabant, etc. Sa résolution de ne plus prêter le serment annuel était le résultat d'une étude approfondie des lois constitutionnelles du pays. M. de Berg avait acquis la conviction qu'au maintien des prérogatives de l'amman de Bruxelles, et des autres justiciers, était attaché l'ordre légal tout entier. C'est cette conviction qui lui avait dicte antérieurement un autre mémoire beaucoup plus volumineux, intitulé : Description du gouvernement civil de la ville de Bruxelles, tel qu'il se trouve établi par les lois émanées du prince, comme duc de Brabant, et par les chartes et privilèges de cette cité , etc.
Dans une brochure qui a paru en 4790, et qui est intitulée : Notes confidentielles contenant les portraits des employés autrichiens, écrites par le secrétaire a" Etat de Crwnjnpen , pour l'instruction particulière du comte de Trautsmansdorff à son arrivée aux Pays-Bas , (Bruxelles, 4790, pag. 28, in-8°), parmi les notes réservées à Son Excellence seule, page 24 , il est dit de M. de Berg : < C'est un garçon d'esprit, qui a beaucoup lu, et qui a épuisé les dernières sinuosités d'un projet auquel il s'attache; mais il n'a pas du tout la pratique des affaires. Le traitement qu'il a éprouvé est cruel et non mérité, mais pas moins il est excessivement mal dans l'opinion publique , et il l'a toujours été. A son entrée dans la place d'amman, il s'est attaché à l'illustration de la place et à ses prérogatives : il avait raison sur plusieurs points; mais à force de tenir aux prérogatives, son début a été une suite de querelles avec le magistrat. Il aurait fallu un département entier au conseil privé pour discuter ses prétentions, et M. de Berg n'obtenant pas du gouvernement ce qu'il en attendait , il a pris pendant quelques années le parti de tirer des gages fixes et de ne plus rien faire du tout. Ensuite il a été à Vienne , où il a eu le bonheur de plaire à l'empereur , et il en a profité singulièrement Au reste, il impose, il a de l'érudition académique ;
DE BERG-
mais il n'a certainement pas, si Ton en excepte l'ammanie de Bruxelles, les connaissances qu'il faut pour le département qu'il
a Il n'est pas assez fort en connaissances ni en lumières sur
le passé. D'ailleurs, il est assez haut, impérieux et a des prétentions; à force de vouloir perscruter les derniers replis, on perd de vue le point capital. Il est long dans ses écrits, verbeux et très-obscur dans ses dépêches. Sa santé est très-délabrée et son physique est extrêmement dérangé par le travail , etc. »
Cette note est d'une malveillance extrême, mais qui se conçoit aisément : elle est l'œuvre , si tant est qu'on puisse la considérer comme authentique, d'un des hommes qui entraînèrent Joseph II dans la voie des réformes inconstitutionnelles, et certes M. de Berg ne pouvait leur plaire, lui dont tous les efforts n'eurent jamais qu'un seul but, le rétablissement de l'ordre légal, la restauration de la loi. Cependant à travers les perûdes insinuations de cette note on aperçoit la vérité, qu'il eût été imprudent ou tout au moins maladroit de vouloir nier. Ne pouvant rien obtenir du gouvernement , auquel il ne demandait que l'exécution des lois, M, de Berg prit, dit-on, le parti de ne plus rien faire du tout, et cependant sa santé est très-délabrée et son physique est extrêmement dérangé par le travail. C'est qu'en effet, pendant cette vacance forcée, il n'avait pas cessé de vouer ses loisirs à l'intérêt public. Les nombreux ouvrages qu'il produisit depuis 4775 jusquà 1786, et dont on trouvera rémunération à la ûn de ce volume, en sont une preuve irréfragable.