CLÉ DE
VIT. Et qu’il soit statué, que les officiers actuels de la dite association seront les officiers de la corporation jusqu'à ce que d’autres officiers soient élus à leur place, à l’assemblée qui aura lieu, tel que pourvu plus haut.
VIIL Et qu'il soit statué, que dans toutes les poursuites ou actions eontre la dite corporation, la signification de procédures au domici'e du secrétaire-archiviste d'icelle, sera une signification suffisante des dites procédures pour toutes les fins de la loi.
IX. Et qu'il soit statué, qu'aucune personne, qui ne sera sous aucun autre rapport disqualifiée comme témoin dans une action ou poursuite à laquelle la dite corporation sera partie, ne sera considerée disqualitiée <omme tel, à raison de ce qu’elle est, ou qu’elle a été, en aucun temps, membre, oficier ou serviteur cle la dita corporation.
X. Et qu’il soit statué, qua les membres de la dite corporation ne seront pas responsables personnellement d'aucune dette de la dite corporation.
XI. Et qu’il soit statué, que la dite corporation ne sera dissoute, ni ses biens pariagés, entre les membres ou autrement, à moins que ce ne soit en vertu des dispositions des règlements adopt:s par les sept-huitièmes au moins Ces membres de la corporation, ni à moins que les diis règlements ne le prescrivent, et que les fonds de la dite corporation ne suffisent pleinement pour payer les réclamations existantes contre la dite corporation; pourvu trujours, que rien de contenu dans le présent ne s’interprètera de manière à empêcher aucun membre de se retirer, en aucun temps, de la dite corporation, après avoir payé les arrérages qu'il devra à Ja caisse de la dite corporation, y compris sa souscription annuelle pour fannée courante.
XIT. Et qu’il soit statué, que le dit comité général de régie de la dite corporation, publiera annuellement dans le mois de janvier, dans quelque journal de la cité de Québec, un état du montant des fonds, biens, dettes et obligations de la dite corporation, certifi par le trésorier d'icelle: et que l’abrogation ou modification du présent actu ne sera pas considérée comme une infraction des droits de la dite corporation.
XIII. Et qu’il soit statué, que le présent acte sera considéré comme acte public, et crrmme tel, il en sera pris connaissance dans toute cour de justice, par tous juges, juges de paix, et tous autres qu'il appartiendra, sans qu’il soit spécialement allégué.
& 2.—Amendements à l'acle d'incorporation (|).—Attendu que certains ofliciers et membres de ‘a Société Saint-Jean-Baptiste de la cité de Québec ont, dans leur pétition à la législa'ure, exposé qu’en conséquence de la prédominance du choléra à Québec, pendant la durée presqu’entière des trois mois qui ont suivi la date de l’acte passé dans la douzième année de Sa Majesté, intitulé : Acle pour incorporer la Sociélé Saint- Jean-Baplisle de la cité de Québec, et pour d’autres causes, la premiére assembée pour l'élection des offi:iers et du comité général de régie de la corporation n’a pas eu lieu, tel que voulu par la troisième section du dit acte, et ont demandé d'être relevés des conséquences résultant du défaut de telle assemblée et aussi certaines modifications au dit acte: à ces causes, qu'il soit statué par la Très-Excellente \'ajesté de la Reine, par et de l'avis et consntement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d’un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé: Acle pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, et il est
(1) Canada, 13-14 V'ictoria, chapitre 126, (24 juillet 1850).
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par le présent statué par l'autorité susdite, que les troisième et septième sections de l'acte ci-dessus en premier lieu mentionné, soient et elles sont par le présent abrogées.
IT. Et qu'il soit statué, que les ofliciers de la dite corporation consisteront en un président, un assistant-président, six vice-présidents, un trésorier, un assistant-trésorier, trois sous-trésoriers, un secrétaire-archiviste, un assistant-secrétaire, un commissiire-ordonnateur, un assistant-commissaire-ordonnateur, et six sous-secrétaires, et de tels autres officiers qu'il deviendra nécessaire de nommer, et que les affaires de la dite corporation seront conduites par un comité général de régie qui se composera des ofliciers ci-dessus et de quinze membres adjoints, lesquels officiers et comité général de régie, seront élus annuellement d’après les règlements de la dite association et aux époques lixées par les dits règlements, et les officiers, de même que le comité, ainsi élus en aucun temps, demeureront en charge jusqu’à ce qu’il en soit élu d’autres en leur place, et les assemblées générales à cet effet seront convoquérs au moyen d’avertissements dans un ou plusieurs journaux publiés dans la cité de Québec.
III. Et qu’il soit statué, que nonobstant tout ce que peut contenir le «it acte mentionné en premier lieu, nul acte fait en sa qualité officiel, depuis l’expiration des trois mois qui ont suivi la passation du dit acte, par une personne qui, au temps de la passation du dit acte, était oficier de la dite association incorporée en vertu d’icelui, ne sera pris où considéré comme illégal ou invalide, mais il sera pris et consideré comme aussi régulier, valide et efficace à toutes fins et attentions, que s’il eût été fait par un officier élu à cette assemblée tenue pendant les dits trois mois.
IV. Et qu'il soit déclaré et statué, que tous ceux qui étaient officiers de l'association incorporée sous l’autorité du dit acte, au temps de la passation d’icelui, ont toujours continué à être et sont encore actuellement ofliciers de la dite corporation dans leurs différentes qualités respectives, et continueront comme tels jusqu’à ce qu’il en soit élu d’autres à la place, à une assemblée tenue en la manière pourvue plus haut.
? 3.—Acle déclarant propriélé publique le monument des braves de 1760, érigé à Sainte-Foye (1) —Considérant que la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec a, dans sa pétition à la, législature, reprêsenté que cette Société, voulant perpétuer la mémoire des Braves, français et anglais, vainqueurs et vaincus, qui suceombèrent dans la bataille dite « La bataille de Sainte- Foye, » le vingt-huit avril, mil sept cent soixante, elle résolut, dès l’année mil huit cent cinquante-quatre, de leur élever un monument sur le lieu même où fut livré le combat en question, et aussi près que possible du « moulin de Dumont, » si célèbre dans l’histoire de cette bataille ; que la dite Société, désireuse de mettre à exécution un aussi noble projet, acheta en mil huit cent cinquante-cinq le terrain nécessaire pour y assenir et ériger ce monument, et que le dix-huit juillet de la même année, eut lieu la pose de la pierre angulaire par Son Excellence le général Rowan, C. B., alors administrateur du gouvernement du Canada, et qu’au moyen de souseriptions volontaires fournies par diverses localités de la province, et par les sujets de Sa Majesté appartenant à toutes les classes et à toutes les origines, la Société a vu ses vœux se réaliser, et a pu élever sur la plaine historique de Sainte-Foye, une colonne couronnée aujour l'hui par la Statue due à la munificence de Son Altesse Impériale le prince Napoléon Bonaparte ; et que le dix-neuf octobre mil huit cent soixante-etrois, le monument fut inauguré par Son Excellence le Très-Honorable Charles Stanley, Vicomte
(1) Canada, 27-28 Victoria, chapitre 55, (30 juin 1864).
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Monk, Gouverneur-Général de l'Amérique Britannique du Nord, et que la Société, considérant qu’un monument ainsi érigé au moyen de souscriptions recueillies dans différentes parties de la province, et fournies par les canadiens en général, sans distinction de classes ni d'origines, doit être regardé comme monument essentiellement national, et qu’elle désire qu'il soit déclaré propriété publique, et qu’elle a demandé qu'il soit passé une loi à cette fin ; et qu’il est juste d'accéder aux conclusions de sa demande: à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :
1. Le monument décrit au préambule, avec ses dépendances et le terrain sur lequel il est élevé, c’est-à-savoir : un lopin de terre acheté par la Société Saint-Jean-Baptiste de demoiselle Julie Henriette Guillet dit Tourangeau, par acte fait et passé par-devant Mtre Philippe Huot et son confrère, notaires, à Québec, le dix-neuf juin, mil huit cent cinquante-cinq, et situé dans la Banlieue de la cité de Québec, sur le chemin de Sainte-Foye, formant autrefois partie de la propriété de la dite demoiselle Tourangeau, et contenant soixante pieds de front sur soixante de profondeur, mesure française, borné en front, vers le sud, par le chemin de Sainte-Foye, en arrière, vers le nord, et à l’est et à l’ouest, par la terre de la dite demoiselle Tourangeau, étant le dit lopin de terre, situé à la distance de cent vingt-six pieds de la terre de Julien Chouinard, écuyer, et ses lignes latérales courant parallèlement avec la ligne de division entre la dite demoiselle Tourangeau et le dit Julien Chouinard, écuyer, tel qu'indiqué sur le plan annexé au dit acte.—cesseront en vertu du présent, d’appartenir à la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, et seront et sont par le présent transférés à Sa Majesté, comme propriété publique, à toujours ; pourvu que rien de contenu au présent acte ne préjudiciera aux droits de tout créancier de la dite Société, dont les réclamations -proviennent de la construction de ce monument, et que le dit monument et les appartenances d’icelui seront tenus en état de réparation par la dite Société et à ses frais.