Ibid., art. 5, p. 144. — 4. Jbid., art. 3, p
». Cette division du travail est d'ailleurs voisine de celle que Fichte propose. Babeuf distingue comme travaux utiles : ceux de l’agriculture, de la vie pastorale, de la pêche, de la navigation; ceux des arts mécaniques et manuels; ceux de la vente au détail (c’est la division en agriculteurs, artisans, commerçants): il y ajoute ceux du transport des hommes et des choses, ceux de la guerre, ceux de l’enseignement et des sciences (Jbid., 28° pièce. Fragment d’un projet de. décret de police, art. 3, p. 301). — 6. Ibid., Fragment d’un projet de décret économique, 29° pièce. Des travaux communs, art. 4, p. 308. — 7. Ibid., Analyse de la doctrine, 2° pièce 4, art. 4, explication, p. 143. 8. Ibid., suite de la 13° pièce. Réponse à une lettre signée M. V., publiée et adressée, le 30 pluviôse dernier, à G. Babeuf, tribun du peuple, p. 220.
côté des classes de travailleurs spécifiés, d’une classe de magistrats
-ou de fonctionnaires chargés de la surveillance, de la répartition, de la
direction des travaux des autres classes *; et, si l’on objectait à son
Système d'égalité la nécessité d'un Étatisme pour assurer la régle-
mentation économique *, Babeuf répondait que « les personnes chargées de conserver ce système devraient être regardées comme des travailleurs nécessaires au bonheur commun, et que, ne pouvant jamais obtenir plus de jouissances que les autres citoyens, trop intéressés à les surveiller, il ne serait pas à craindre qu'ils fussent tentés de conserver leur autorité au mépris de la volonté du peuple ». Cette conception de l’État comme seule puissance capable d'imposer l’organisation économique conforme à la justice avait conduit Babeuf, avant Fichte, à l’idée de l'État comme grande communauté nationale, comme véritable détenteur de la richesse publique ‘*; et Babeuf, avant Fichte, avait conçu l'obligation pour l'État de « réunir toutes les richesses publiques actuelles sous la main de la République », de « réunir continuellement dans les dépôts publics toutes les productions de la terre et de l’industrie ° »; il avait exigé que le recensement de tous les objets (de la production naturelle ou artificielle) des travaux communs fût régulièrement communiqué à l'administration supérieure‘, que les magistrats fissent déposer dans les magasins de la communauté nationale les « fruits de la terre et les productions des arts susceptibles de conservation? », que « l’administration suprême prélevât tous les ans et déposât dans les magasins militaires le dixième de toutes les récoltes de la communauté », qu'elle pourvût « à ce que le superflu de la République fût soigneusement conservé pour les années de disette® ». Enfin Babeuf, avant Fichte, proposa la fermeture de l’État commercial. Il voulait que « tout commerce particulier avec les peuples
1. Ph. Buonarroti, Conspiration pour l'Égalité dite de Babeuf, t. II. Pièces justificatives, 29° pièce, Fragment d’un projet de décret économique. Des travauxcommuns, art. 5, p. 308.
2. La loi détermine et distribue la production (Jbid., Suite de la 13° pièce. Réponse à une lettre signée M. V., p. 222; voir aussi 29° pièce. Projet de décret économique, De la
distribution et de l’usage des biens de {a communauté, art. 8 et 9, p. 312, et : De l’administration de la communauté nationale; art. 4, 6, 7, 8, 9, p. 313-314), fixe la durée
journalière des travaux (Projet de décret économique, Des travaux communs, art. 6,
p. 309), les instruments et les modes du travail (Des travaux communs, art. 8, p. 309), surveille l’état des travailleurs de chaque classe, de ia tâche à laquelle ils sont astreints (Des travaux communs, art. 9, p. 309), ordonne leurs déplacements d’une <ommune à l’autre d’après la connaissance des forces et des besoins de la communauté (Des travaux communs, art. 10, p. 309). — 3. Jbid., suite de la 13° pièce. Réponse à une lettre signée M. V., etc., p. 224. — 4. Ibid., 29° pièce. Projet de décret économique, art. 1 et 2, p. 305. —5. Ibid., 13° pièce. Réponse à une lettre signée M. V., etc., p. 221-222. — 6. Ibid., 29° pièce. Projet de décret économique, Des travaux communs, art. 13, p. 310. — 7. Zbid., art. 12, p. 310. — 8. Ibid., De l'administration de la communauté nationale, art. 10 et 11, p. 314.
étrangers fût défendu; que les marchandises qui en proviendraient fussent confisquées au profit de la communauté nationale; que les contrevenans fussent punis ‘ »; avant Fichte, il avait soutenu que l'État doit, en ce cas, aux citoyens les objets que la production nationale est incapable de fournir, qu'il lui convient de se les procurer à l'étranger, le commerce avec l'étranger lui étant exclusivement réservé ; il avait déclaré que « la République doit procurer à la communauté nationale les objets dont elle manque, en échangeant son superflu en productions de l’agriculture et des arts contre celui des peuples étrangers? », que « l'administration suprême traite ‘avec les étrangers au moyen de ses agens, qu’elle fait déposer le
superflu qu’elle veut échanger dans les entrepôts où elle reçoit des étrangers les objets convenus * », et, comme conséquence de cette
fermeture, Babeuf, avant Fichte, avait aperçu la nécessité de substituer l'État aux individus dans les transactions commerciales avec l'étranger, pendant la période de transition, (« la République se charge des dettes des membres de la communauté envers les étrangers “»), et desupprimerla monnaie, sinon dansles rapports commerciaux de l'État avec l'Étranger où elle est le seul instrument possible de l'échange, du moins dans les relations économiques entre les nationaux.
« La République ne fabrique plus de monnaie, inscrit Babeuf dans son Projet de décret économique; les matières monnayées qui écherront à la communauté nationale seront employées à acheter des peuples étrangers les objets dont elle aura besoin; tout individu non participant à la communauté qui sera convaincu d’avoir offert des matières monnayéés à un de ses membres sera sévèrement puni; il ne sera plus introduit dans la République ni or, ni argent°. »
De telles analogies, et si précises dans les détails, en dépit de la différence fondamentale des conceptions de Fichte et de Babeuf’, donnent lieu de croire que Fichte n’a pas ignoré les idées de l’auteur de la Conjuration des Égaux"; cette conjecture se trouve confirmée
{. Ph. Buonarroti, Conspiralion pour l'Égalité dite de Babeuf, t. II. Pièces justificatives, Fragment d’un projet de décret économique, Du commerce, art. 1, p. 314-315.
— 2. Ibid., art. 2, p. 315. — 3. Ibid., art. 4, p. 315. — 4. Jbid., Des dettes, art. 4,
p. 318. — 5. JIbid., Des monnaies, art. 1, 2, 3, 4, p. 318-319.
6. Babeuf, dans son égalitarisme, est communiste : il est eudémoniste et veut le nivellement des individus. La tendance de Fichte — qui est avant tout morale — est bien différente : elle maintient perpétuellement, en face de la société, le droit de ls personne et les différences individuelles, et son socialisme cherche à concilier les deux points de vue; d’autre part ce n’est point l'égalité de la vie matérielle agréable, du bonheur, mais bien légalité dans la jouissance de la vie spirituelle, a est pour Fichte le but de l’économique.
. Voir Marianne Weber, Fichte’s Sozialismus und sein Verhälinis zur Marz'schen
Doktrin, II, p. 18.
par la lecture des journaux contemporains qui étaient & sous la main de Fichte.
La Conjuration des Égaux, le procès de Babeuf sont, en effet, - longuement et minutieusement relatés dans la presse allemande du temps. | i
Une feuille intitulée la France en 1796, composée principalement de lettres d’Allemands résidant à Paris, et qui avait pour devise « la vérité, rien que la vérité, toute la vérité » (en français), consacre à l'histoire et à l’action de Babeuf un long article; elle analyse les numéros du Tribun du peuple, où elle voit d’ailleurs une « prédication d’anarchie, de cette théorie immorale, destructrice de tout ordre civil, prédication faite avec une éloquence sauvage! ». Après avoir exposé le système de la vraie égalité, elle ajoute ce commentaire : « On se croit transporté au temps de Marat, et l’on se demande avec étonnement si le gouvernement n'existe pas encore en France, ou s’il est d'accord avec les anarchistes pour permettre de répandre, sous ses yeux, à des milliers d'exemplaires, de pareils écrits... Ou plutôt la faute n’en est pas au gouvernement qui, si puissant qu'il soit, ne se permet pourtant rien qui ne soit conforme aux lois. Il ne peut réprimer la licence de la presse, parce qu'il n’y a pas encore de loi qui permette de restreindre la liberté de la . presse *. »
L'année suivante, la France en 1797 publie un long récit de la Conjuration, appuyé sur les pièces authentiques de ce procès que l’auteur (Fontanes lui-même) déclare avoir sous les yeux, il cite en particulier la correspondance de Babeuf avec ses complices *, qui
est, dit-il, un des monuments les plus remarquables de notre Révo-. lution :
« [ci se concentrent, comme en un foyer central, tous les éléments. révolutionnaires; les passions les plus détestables y sont excitées avec un art infernal, et l’on voit les grands progrès faits par les doctrines de Marat, de Robespierre, de Saint-Just et de Hébert depuis leur mort. | « Ils n'avaient fait que prêcher de temps à autre et de façon subreptice le partage des terres et la communauté des biens. Ce principe destructeur de toute grande société est la clé de voûte de la nouvelle Conjuration méditée par Babeuf, ou, si l'on préfère, par ceux qui se
4. Frankreich im Jahre 1796, Aus den Briefen Deutscher Männer in Paris, mit Belegen, Altona, 1796, Drittes Stück, 1x, Gracchus Babeuf, p. 259. — 2. Ibid., Drittes Stück, 1x, Gracchus Babeuf, p. 261.
3. Frankreich im Jahre 1797, Viertes Stück, mt; Fontanes : Ueber die von Babeuf und die von Villeurnois und Brottier angezettellen Verschwôrungen, p. 320.
servent de son nom. Babeuf invite à la conquête de la propriété tout ce qui vit de son travail, de son salaire journalier; il montre, à tous les voleurs dont nous avons été si longtemps les victimes, les richesses de la France comme une proie qui leur a échappé et dont il faut qu'ils s'emparent à nouveau. Ne croyez pas que Babeuf voile le moins du monde ses opinions; il est fier de ce qui vous . révolte; les actions qui vous paraissent abominables sont élevées . pour lui!.» |
Aux yeux de Fontanes, Babeuf, Bodson, Germain et leurs comparses de moindre envergure sont une nouvelle espèce de fanatiques, des Ravaillac et des Jacques Clément tout purs, et encore piRS dangereux.
Quant à la doctrine de Babeuf, elle se réclame sans cesse de Mably, de Rousseau, de Diderot, et il faut avouer que Babeuf paraît ürer les conséquences de leurs principes avec la plus rigoureuse logique; Fontanes en donne ici des exemples, pris de Rousseau et de Diderot même, etilajoute que Babeuf semble se considérer comme le prophète qu'annonce Diderot ?,
Bien loin d'approuver un Rivarol qui, dans une feuille publique, entreprit de défendre Babeuf et de montrer qu’on ne pouvait punir des opinions si elles ne s’accompagnent pas d'actes justiciables de la loi, Fontanes conclut au danger réel que fait courir la Conjuration de Babeuf, et POHORE à tous les citoyens, à quelque opinion qu'ils appartiennent, de s'unir contre cette horde qui ne respire que sang el que massacres $.
Ce n'est point le seul Fontanes qui signale avec horreur au public allemand le nom et l'œuvre de Babeuf. Un autre journal, la Minerva, de mai à octobre 1796, publie sur la Conjuration des ‘Égäux toute une série de documents. Dans le numéro de mai, sous la signature de A. et sous le titre Principes du terroriste Babeuf, on peut lire ceci :
« On le sait, le forcené Babeuf, en mars 1796 encore, a eu le toupet , d'inciter les pauvres au soulèvement, non seulement dans son journal le Tribun du peuple, mais même sur des affiches placardées dans les rues de Paris et, comme moyen le plus efficace pour les soulever, de leur prêcher le pillage, doctrine qui révolta les malheureux habitants de Paris à ce point que quelques-uns d’entre eux furent parmi les premiers à lacérer sur les murs ces abominables affiches. L'effronterie de ce terroriste provoqua enfin cette loi sage qui, sans
1. Frankreich im Jahre 1797, Viertes Stück, II] ; Fontanes : Ueber die von Babeuf und die von Villeurnois und Broliier angezettelten Verschwôrungen, p. 320-321. — 2. Ibid. "1 p. 322-323. — 3. Ibid., p. 326 et LES
L'ÉTAT COMMERCIAL FERMÉ. 107 restreindre la bienfaisante liberté de {a presse, définit la responsabilité des écrivains !. »
Et l'auteur donne une analyse de la Doctrine?, qu'il extrait soit de cette affiche, soit du Journal de Babeuf : il y voit, au point de vue de l’extravagance sans bornes de son contenu, une des produc-
tions les plus remarquables de la Révolution.
Dans le numéro de juillet, un article de Courtois sur le 9 Thermidor parle « du grand égaliseur Babeuf dont l'absence sur les galères de
Toulon marque une place vide, et qui désespère maintenant (ilest en
prison) d'inoculer dans les veines du Français ingrat quelque chose
de sa République fondée sur la loi agraire*
Le même numéro contient des pièces authentiques sur l’histoire de la Conjuration.
C'est d'abord le procès-verbal de l’interrogatoire de Babeuf par le ministre de la police Cochon, les 21 et 22 Floréal an IV (10 et 11 mai 1796) *. |
Puis c’est l'acte d’Insurrection 5 : c'est le Mémoire de Babeuf aux membres du Directoire (où, essayant de traiter d’égal à égal avec le Directoire, illeur insinue qu'il est de léur intérêt et de l'intérêt du pays de ne pas ébruiter la Conjuration qu'ils ont découverte, car s'ils répudient le parti des patriotes ils se trouveront face à face
avec les royalistesé); c’est encore l’interrogatoire de Babeuf par
À. Gérard, un des directeurs du jury d'accusation du canton de Paris. Enfin c’est un article du 12 septembre 1796, par de Lacretelle le cadet, sur Les dernières conjurations de Paris'. Et, pour terminer
cette nomenclature, dans le numéro de mars 1797, un second
article du même auteur sur La dernière et l'avant-dernière conjuration *.
Tels sont quelques-uns des documents publiés en Allemagne durant les années 1796 et 1797 au sujet de la Conjuration et de la doctrine de Babeuf; ils attestent l'importance que la presse et l'opinion allemandes y attachaient. Il serait bien invraisemblable, dès
lors, que l’auteur des Considéralions destinées à rectifier les jugements
du public sur la Révolution française, le philosophe réputé jacobin, et dont les attaches avec les Français étaient patentes (les lettres à C. Perret et à Yung, le projet relatif à l'Université de Mayence
4. Minerva, Ein Journal historischen und politischen Inhalts, hgg. von Archenhaolz, Hoffmann, Hamburg, 1796, IL. Bd., May, 1796, 8, p. 323-324.
. 2. I en reproduit un certain nombre d'articles. — 3. Minerva, III. Bd., July 1796, 7, p. 106. — 4. Ibid., 10, p. 162-167. — 5. Ibid., p. 169. — 6. Ibid. , August 1796, S: p. 291-298. — 7. Ibid. IV. Bd., Oct. 1796, 5, p. 120-127. — 8. Ibid. 1797, IL. Bd. März 1797, 17; p. 515-592.
l’attestent), fût resté ignorant des actes et des textes qui avaient alors en Allemagne un pareil retentissement.
Mais, mieux informé ou plus clairvoyant que ses compatriotes et même que les Français qui renseignaient les journaux en question, il ne portait pas sur l’œuvre de Babeuf le jugement indigné dont on vient d'entendre les échos. Il ne lui paraissait pas que le système égalitaire fût si méprisable et si éloigné de toute réalisation possible. Il savait les événements qui, depuis la Révolution, s'étaient déroulés en France; il savait qu’à côté des revendications politiques la question économique y avait joué un rôle prépondérant.
’était-ce pas Marat qui, tout juste un mois avant le 10 août, le 10 juillet, avait poussé contre l'inégalité sociale ce cri retentissant :
« Voyons les choses plus en grand. Admettons que tous les hommes
connaissent et chérissent la liberté; le plus grand nombre est forcé d'y renoncer pour avoir du pain; avant de songer à être libres, il faut songer à vivre !»? Et ne lisait-on pas dans un journal du temps (Journal de Prudhomme, n° 15, 22 septembre) ces lignes significatives : « Un jour viendra, et il n’est pas éloigné, ce sera le lende-
main de nos guerres; un jour, le niveau de a loi réglera les for-
tunes °? » | La loi ne régla pas les fortunes; mais elle técha de pourvoir aux
nécessités les plus urgentes de l'heure : assurer la vie et l’alimentation du peuple, en réprimant les accaparements et l’agiotage, en
établissant un système monétaire destiné à maintenir l'équilibre des échanges et à prévenir la hausse des marchandises, en réglementant enfin le commerce des grains et d’une manière plus générale la vie économique de la nation. Or c’est là précisément la réalisation de quelques-unes des idées chères à la fois à G. Babeuf et à Fichte.
Les accaparements du blé remplissent une grande partie du rap: port de la Commission des Vingt-quatre sur Louis XVI (séance du 6 novembre 1792). Dans les papiers saisis aux Tuileries on avait
cru trouver la preuve qu’un agent financier du roi spéculait pour son compte sur les blés avec une maison d'Amsterdam.
En tout cas, à côté du roi, il y avait, pour spéculer sur les grains
et sur les denrées, les industriels qui approvisionnaient les armées, les gros fermiers qui, pour faire hausser les prix du blé, le conservaient dans leurs greniers.
La loi du 26 juillet 1793 contre l’accaparement, en même ei qu'elle atteste le mal, prétend y porter remède. Elle oblige les
1. Jaurès, Hisloire socialiste, La Convention, p. 137. — 2. Ibid., p. 139: — 3. Ibid., p. 288. — 4. Ibid., p. 284 et suiv.
es on Ds
détenteurs de marchandises et de denrées à les déclarer et à les vendre au fur et à mesure des besoins.
Le texte est caractéristique :
He rLa Convention Nationale, considérant tous les maux que les accapareurs font à la Société par les spéculations meurtrières sur les plus pressants besoins de la vie et sur la misère publique, décrète : « L'accaparement est un crime capital. | « Sont déclarés coupables d’accaparement ceux qui dérobent à la
circulation des marchandises ou denrées de première nécessité qu'ils altèrent et tiennent enfermées dans un lieu quelconque sans les mettre en vente journellement et publiquement.
« Sont également déclarés accapareurs ceux qui font périr ou laissent périr volontairement les denrées et marchandises de première nécessité.
«Les marchandises de première nécessité sont le pain, la viande, le vin, les grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le
cidre, l’eau-de-vie, le charbon, le suif, le bois, l'huile, la soude, le
savon, le sel, les viandes et poissons secs, fumés, salés ou marinés, le miel, le sucre, le papier, le chanvre, les laines ouvrées et non ouvrées, les cuirs, le fer et l'acier, le cuivre, les draps, la toile et. généralement toutes les étoffes ainsi que les matières premières qui servent à leur fabrication, les soieries exceptées. »
Presque tous les produits de la terre et de l'industrie tombent donc sous le coup de la loi, tous les magasins, tous les entrepôts, tous les greniers, toutes les caves, l'État révolutionnaire se réserve de les inspecter, de les contrôler. |
Par quelle méthode, nous n'avons pas à l'étudier ici; retenons-en seulement un point dont il semble bien que Fichte se soit directement inspiré. Pour maintenir, par la fermeture, l'équilibre économique, Fichte et Babeuf exigent de ceux qui détiennent les denrées ou les marchandises une déclaration de la quotité des produits disponibles en magasins et de leur valeur, de manière à pouvoir en exiger la remise à l'État et la vente au prix établi, au fur et à mesure des besoins de la consommation publique.
Or, dans sa loi contre les accaparements, la Convention proposait précisément une mesure de ce genre. |
« Si le propriétaire (des denrées ou marchandises) ne veut pas ou
ne peut pas effectuer ladite vente (au détail à tout venant), il sera
tenu de remettre à la municipalité ou section copie des factures ou marchés relatifs aux marchandises vérifiées existantes dans le dépôt; la municipalité ou section lui en passera reconnaissance et
chargera un commussaire d'en opérer la vente, suivant le mode ci-dessus indiqué, en fixant les prix de manière que le propriétaire obtienne, si possible, un bénéfice commercial d’après les factures communiquées; cependant, si le haut prix des factures rendait ce bénéfice impossible, la vente n’en aurait pas moins lieu sans interruption au prix courant desdites marchandises; elle aurait lieu de la même manière, si le propriétaire ne pouvait livrer aucune facture. Les sommes résultant du produit de cette vente lui seront remises dès qu'elle sera terminée, les frais qu’elle aura occasionnés étant préalablement retenus sur ledit produit‘. »
« C’est, dit Jaurès, auquel nous empruntons ces LUE C "est Ja police révolutionnaire de la vente poussée presque jusqu'à la nationalisation du commerce. Ici, en effet, ce n’est pas seulementun mode de vente qu'elle impose. C'est elle qui détermine le prix, qui mesure le bénéfice ?.
Or, ces mesures . celles que préconisait Fichte, comme | avait fait avant lui Babeuf.
Ce n'est pas tout. Ainsi que l'écrivait Roux, lasse et n’était pas la seule cause des malheurs de la Révolution, le discrédit du papier-monnaie y entrait pour une part peut-être plus grande encore, car il était au fond de tous les agiotages.
On sait que, pour se créer des ressources immédiates, et devant Timpossibilité de réaliser, autrement qu’à longue échéance, la vente des « domaines nationaux », la Constituante avait émis un papiermonnaie, les assignats, out ces biens constituaient la garantie; mais, à la suite des guerres et des troubles intérieurs, le désordre: | des finances et les dépenses énormes de l’État, de plus en plus à court d'argent, avaient contraint les gouvernements successifs à multiplier les émissions bien au delà de la valeur du gage. Alors qu'en 1789 les biens du clergé étaient estimés 4 milliards, il fut émis, de 1789 à 1796, 45 milliards et demi d’assignats. Résultat : l’assignat de 100 livres, accepté pour 100 livres de numéraire en 1789, pour 91 en 1791 ne valait plus que six sous en 1796.
Une pareille baisse de l’assignat par rapport à la monnaie d'or devait troubler profondément tout l'équilibre des échanges et amener la hausse de toutes les marchandises. Et ce trouble causé par la baisse de l’assignat avait été singulièrement aggravé encore par le lancement des « billets de confiance » émis, dans les grandes villes principalement, par les « caisses patrio-
1. Jaurès, Histoire socialiste, La Convention, p. 1659-1661. — 2. Ibid., p. 1661.
LT
L'ÉTAT COMMERCIAL FERMÉ. 41t
tiques », ces billets de confiance étant à leur tour gagés par des assignats.
Cette situation faisait dire à Saint-Just dans un discours du 29 no-
- vembre 1792 :
« Ce qui a renversé en France le système du commerce des grains. depuis la Révolution, c’est l'émission déréglée du signe. Toutes nos. richesses métalliques et territoriales sont représentées ; le signe de toutes les valeurs est dans le commerce, et toutes ces valeurs sont nulles dans le commerce, parce qu’elles n’'entrent pour rien dans la consommation. Nous avons beaucoup de signes, et nous avons très peu de choses.
« Le législateur doit calculer tous les produits dans l’État et faire en sorte que le signe les représente; mais, si les fonds et les produits de ces fonds sont représentés, l'équilibre est perdu, et le prix des choses doit hausser de moitié : on ne doit pas représenter les fonds, on ne doit représenter que les produits. »
Saint-Just ajoutait : « La cherté des subsistances et de toutes choses vient de la disproportion du signe; les papiers de confiance
augmentent encore la disproportion.…
« Voilà notre situation; nous sommes pauvrès comme les Espa-
gnols par l'abondance de l'or ou du signe et la rareté des denrées en
circulation. Nous n'avons plus ni Hoonur ni laines, n1 industrie dans le commerce.
« Enfin je ne vois ne dans l'État que de la misère, de l'orgueil et du papier‘. »
À ce mal quel remède appliquer? D'abord retirer de la circulation tous les billets de confiance, et ce fut l’objet d'un décret de la Convention à la date du 8 novembre 1792.
Il s'agissait « d'arrêter le plus tôt possible la circulation .des
billets au porteur payables à vue, soit en échange d’assignats, soit en
billets échangeables en assignats, qui/étaient reçus de confiance comme monnaie dans les transactions journalières, afin d'éviter les. troubles que cette circulation pouvait occasionner ». À cette fin des commissaires étaient chargés de se faire représenter les fonds et
toutes les valeurs qui servaient de gages aux billets. Une série
d'articles du décret concernait l'interdiction de continuer à émettre
ou à faire circuler ces billets (article 6 par exemple : « Le jour de la
publication du présent décret, les corps administratifs et municipaux cesseront l'émission desdits billets; ils briseront les planches