Ibid., à 54, 58, p
4. Ibid., $ 70, 72, p. 38-39, Zweiter Abschnitt, Ableitung des Grundsatzes des Naturrechts. — 5. Ibid., S 14, 75, p. 40.
6. Ibid., $ 90, 92, p. 47, S 99, p. 50, Vierter Abschn. Allgemeine Folgerung aus dem Grundsatz.
peux user de tous les moyens de contrainte qui ne sont pas contraires au principe suprême de la moralité, c'est-à-dire qui ne détruisent pas plus de perfection qu'ils ne permettent d'en obtenir.
Et ce n'est pas seulement le droit de contrainte, condition générale de l'exercice du droit, c’est l’ensemble de tous les droits privés et publics que Hufeland s’efforcera de déduire de l’obligation de la perfection. Du détail de cette déduction nous n'avons point ici à nous préoccuper; 1l nous aura suffi d'en caractériser l'esprit.
L'Esquisse du Droitnaturelde Schmid, sin- II. L'ESQUISSE DU DROIT o Narorer pe scan Sulèrement plus sèche et plus pauvre que le traité dont nous venons d'indiquer le sens, n'est pas moins affirmative sur la nécessité de déduire le juridique du moral.
La philosophie du droit c’est, suivant Schmid, la science ou connaissance des premiers principes de toute législation pratique externe ou de la possibilité de réaliser par la force physique l’idée du droit externe parfait?; et l’idée du droit externe parfait se détermine en fonction de la loi morale, car il n’y a pas de loi pratique en dehors de la loi morale et de ses conséquences.
Or la loi morale, la seule loi pratique universelle et nécessaire, ne prescrit rien de plus qu’une législation universelle dans toutes mes actions libres‘; elle prescrit un usage de la liberté tel que, pensé comme universel, non seulement il ne se détruise pas, mais se favorise lui-même 5; et le droit strict parfait est justement défini comme ce qu'autorise la liberté, comme cet usage de la liberté qui, pensé dans son universalité, ne se détruit pas lui-même f; mais, sous peine de contradiction, le droit ne se conçoit pas sans la contrainte envers quiconque se refuse à le respecter; &« il ne peut être contraire à aucune loi universelle qu’un être raisonnable empêche l’autre de violer ses droits, c’est-à-dire emploie la force physique pour sauvegarder son droit contre l’atteinte étrangère : c'est le droit de contrainte’ »; la loi morale autorise donc cette contrainte puisque, sans elle, le droit se perdrait dans le perpétuel conflit des intérêts.
Comment de ces principes Schmid tente de déduire les différents droits, peu importe à notre sujet; nous devons insister seulement sur
1. G. Hufeland, Lehrsätze des Naturrecht’s und der damit ver RNENEn Wissenschaften zu Vorlesungen, $ 96, p. 49.
2. C. Erhard Schmid, Prof. der Philosophie zu Ilena. Grundriss des Naturrechts für Vorlesunyen, Lena und Leipzig, bei Christian Ernst Gabler, 1795. Einleitung, $ $ d D: 41. — 3. 1bid., 85, p. 2. — 4. Tbid., S 6, p. 2. —- 5. 16ïid., 8 7, p. 2, — 6.'Ibid., S 9, p. 3. --— 7. Ibid., $ 106, p. 36.
sa théorie du contrat parce qu’elle vise directement celle de Fichte. Il s’agit essentiellement pour Schmid de réfuter la théorie exposée dans les Contributions destinées à rectifier les jugements du public sur la Révolution française, qui rendait le contrat révocable par la volonté d'une seule des parties si elle se reconnaissait lésée.
Schmid considère une pareille rupture. qui n’est pas le fait d'un consentement réciproque, comme une violation formelle du droit; elle est, à proprement parler, la destruction d’un droit acquis à laquelle l’autre partie doit s’opposer par la force‘, et la conséquence en est, au point de vue du droit civil, la négation du droit de révolution : le contrat civil constitue un pacte où le peuple et le prince sont réciproquement engagés, il ne peut être modifié que du consentement des deux parties. Si le Régent n’a pas violé le pacte, en ce qui le concerne, le peuple, fût-il unanime, n’a pas le droit de dissoudre l'État de sa seule autorité; si le Régent a violé le pacte social il n’est plus légalement le Régent, mais il ne peut être mis en Jugement que par l’ensemble du peuple tout entier, une partie, fût-elle l’immense majorité, n’y suffit pas?. Et c’est encore la condamnation formelle de toute révolution.
« Le peuple n’a pas le droit de changer par la force sa constitution sans le consentement de l’autre partie, du Régent; le Régent n en a pas non plus le droit, sans le consentement de tout le peuple. En conséquence toute révolution, à proprement parler, est injuste ?, »
Schmid prétend donc combattre la thèse qu'avait soutenue Fichté; son intention ici n'est d’ailleurs pas douteuse. Dans sa préface il cite sans doute, à côté de Kant, de Hufeland. de Jacob, de Schmalz, etc... l’auteur des Contributions destinées à rectifier les Jugements du public sur la Révolution française, comme un de ses « excellents prédécesseurs » auquel il doit beaucoup; mais c'est pour ajouter, presque aussitôt : « Le droit naturel relève de la Raison et celle-ci ne relève d'aucun parti. Les circonstances de temps, les situations politiques n’ont pas d'influence modificatrice sur la loi, » Et, « pour rester fidèle à la mission sacrée de la philosophie qui est d’être l'interprète de la Raïson », Schmid fait la déclaration suivante : É, à
« Que personne ne veuille donc se donner la peine inutile de prétendre tirer de ces quelques feuilles la détermination du parti poli-
1. C. Erhard Schmid, Grundriss des Naturrechts für Vorlesungen, $ 252, 253, p. 108-