Jbid., $ 279, p
tique auquel pourrait se rattacher leur auteur; que personne. on peut l'en croire, ne compte le moins du monde sur lui pour certain plan dont l’objet serait d’ennoblir le genre humain, au prix d’une entorse au droit, et, au moyen de révolutions politiques, de rapprocher les peuples du but d’un certain prétendu bien commun. Il préfère beaucoup plus simplement prendre pour guide la loi de la Raison, et laisse à la Sagesse suprême le soin de les conduire, lui et sa race, vers un but supérieur, mais vers un but fini. Cependant, que personne non plus ne soupçonne l’auteur de vouloir éluder à dessein la question de la légitimité d'une révolution proprement dite, sans y être poussé par l’ordre même du droit, mais simplement par une prudence personnelle condamnable ou par la faiblesse d’une trop bonne opinion de ses contemporains. L'auteur trouverait assurément sur sa route le moyen d'exposer mainte doctrine qui, par un mauvais usage, pourrait devenir dangereuse -pour éviter tous ces dangers possibles, nul homme ne devrait écrire intelligiblement ou même seulement parler sur des affaires humaines importantes —; mais il trouverait sur cette même route l'occasion de montrer, dans le droit de l'État et du Régent, un droit aussi saint et aussi inviolable que le droit de l'individu particulier et du sujet. Il aurait dû, pour le faire ici, ou bien s'élever contre le ton de la nouvelle Aufklärung cosmopolite, ou bien nier ce qui lui paraissait pourtant découler, par une conclusion correcte. de la loi suprême du droit. Si donc (ce que certains regretteront sans doute) l’auteur n'avait pas établi une doctrine dont la mise en pratique serait nécessairement dangereuse en quelque manière pour la génération non existante encore et pour les gouvernements existants, cela provenait simplement de ce que, pour le faire, il lui eût fallu être infidèle au principe du droit qu'il avait reconnu et à la Loi logique de la pensée dans le jugement. Il laissait aux réformateurs du monde, visionnaires dont l'imagination créatrice conduit la philosophie à dépasser de bien loin les limites des lois de l'entendement, la faculté de le plaindre des bornes que la loi de la Raison imposait à son cerveau, de maudire et de vouer à l’exécration la froideur de son cœur, incapable, en effet, d'aucun enthousiasme pour les projets fantastiques et contraires au droit qui prétendent assurer aux peuples la liberté et le bonheur. Iéna Le 24 avril 4795 !. »
Fichte ne pouvait s’y tromper; l'allusion était transparente et
1. GC. Erhard Schmid, Grundriss des Naturrechts für Vorlesungen, Einleitung, Vorrede IV-VIII.
elle était perfide, car l’auteur des Contributions était devenu professeur de philosophie à Iéna, 1l était le collègue de Schmid et son rival ; or, depuis son arrivée, le jeu des adversaires de Fichte (et l’on sait qu'il en avait d’acharnés à le perdre) avait consisté à représenter l'inventeur de la Théorie de la Science comme un agent de la Révolution, comme un perturbateur de l’ordre public.
La préface de Schmid ressemblait donc à une dénonciation. La meilleure réponse à y faire c'était sans doute pour Fichte d’édifier, à son tour, sa Théorie du Droit, et de montrer par le fait si l’accusation était fondée.
On peut donc croire que la publication de l'£squisse de Schmid ne fut pas étrangère à la résolution prise par Fichte d'aborder, sans plus tarder, un problème qui d’ailleurs se posait alors tout naturellement à sa pensée; et sa hâte d'aboutir était d'autant plus compréhensible que, l’année même où s’imprimait le livre de Schmid, plusieurs articles venaient de paraître dans le Journal philosophique de Niethammer, articles dont l'orientation, toute nouvelle sur la matière, menaçait de déflorer la pensée originale du philosophe.
Dans le compte rendu qu'il fit pour le Journal littéraire universel des deux premières années du Journal philosophique de Niethammer. parlant de la masse des articles les plus divers sur les objets de la Théorie du Droit, qui attestaient combien précisément, à l’heure actuelle, « ce terrain était un excellent champ de bataille pour la Raison philosophante », Frédéric Schlegel écrivait, on l’a vu : « Les résultats de ces indications sur lesquelles, dans ce Journal, ou bien tous les auteurs, ou bien plusieurs d’entre eux et des plus pénétrants. des auteurs d’ailleurs très divers, sont d'accord, les voici : 1° le principe du droit est indépendant de la morale; % il n’est pas seulement utile techniquement, il est pratiquement et absolument nécessaire ; il n’est que la condition et la limitation d’une loi positive; 3° la possibilité de la loi du droit repose sur le concept d’une communauté d'êtres libres!. » |
L'indépendance du droit par rapport à la morale, l'existence de la communauté des êtres libres, comme condition de la possibilité du droit, idées toutes nouvelles que ni Hufeland, ni Schmid, ni les purs disciples de l’école kantienne n'avaient encore entrevues, voilà
1. J. Minor, Fr. Schlegel, seine prosaischen Jugendschriften, zweite Auflage, Zweiter Bd. Zur Deutschen Lileratur und° Philosophie, Wien, 1906. Verlags Buchhandlung C. Konegen, p. 108-109. Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten, hgg. von F. J. Niethammer, 1795, Erster Bd. 393 p., Zweiter Bd., 341 p., Dritter Bd., 310 p., Zweiter Jahrgang. 1796, Vierter Bd. 444, p.
ce qui allait précisément caractériser la théorie de Fichte en l’opposant à celles de ses devanciers.
Comment, par qui ces idées étaient-elles apportées, c’est ce que
nous avons à examiner maintenant.
Dans le second fascicule du premier volume
HV ZARATICLE DE 4 EE du Journal philosophique de Niethammer
parut, en 1795, un article de Salomon Maimon, de « l'excellent Maimon » comme l'avait appelé Fichte, sur : Les premiers principes du Droit naturel.
Dès le début, le pénétrant philosophe prenait position contre les théoriciens contemporains du droit, et il énonçait, lui le premier, cette idée originale que le droit était indépendant de la morale.
Après une courte introduction, où 1l rappelait l’article qu'il avait donné à la Revue mensuelle de Berlin, en novembre 1794, proposant « une nouvelle formule du principe moral, différente de celle de Kant, d'un usage plus commode et fondée sur une déduction nouvelle, différente de la sienne ! », Maimon écrivait : « J’en viens maintenant tant de suite au Droit naturel que je traite sans mélange comme une matière distincte aussi bien de la morale d’un côté que du droit positif de l’autre?» ; et, après cette déclaration de principe, dans son « explication du concept », il définit ainsi le droit :
« Le droit naturel est la science des exceptions apparentes de la loi morale, exceptions nécessaires et universelles, déterminées a priori par la loi morale même. Ges apparentes exceptions sont déterminées par la loi morale soit comme conditions de possibilité de son usage, soit comme conséquences indirectes de la loi?. »
Il ajoutait :
« Les nouveaux théoriciens du droit donnent comme définition du droit naturel que c’est la science des droits externes de contrainte (die Wissenschaft von der äussern Zwangsrechten). Mais ce n'est là qu'une définition nominale, ce n’est pas une définition réelle, car elle ne peut pas permettre de voir le mode de production d'un pareil droit, pas même sa possibilité. La contrainte externe, considérée en elle-même, est contraire à la loi morale. La loi morale exige l’universalité de la volonté. La contrainte au contraire donne à celui qui contraint la licence (Befügniss) d'exercer sa volonté à l'encontre de la volonté de celui qu'il contraint.
1. Philosophisches Journal, I. Bd., II. Heft, L. Abth., 2. Ueber die ersten Gründe des
Naturrechts von Herrn Maimon, p. 141. Einleitung. 2. Ibid., p. 142. — 3. Ibid., Erklärung des Begriffs, p. #12.
« La définition que je donne est au contraire en tous cas une définilion réelle, puisqu'elle montre le mode de production du droit sortant de la loi morale, soit comme condition de la possibilité de son usage, soit comme sa conséquence indirecte. Le droit de prendre possession comme propriété de ce qui n'appartient encore à personne, n’est pas plus une conséquence directe qu'une conséquence indirecte de la loi morale. Elle ne prescrit pas plus à Caïus de prendre possession de cette chose qu'elle ne le défend à Titus, s’il veut aussi la prendre, de telle sorte qu'il en résulterait indirectement un droit pour Caïus. Mais un pareil droit est pourtant nécessaire, comme condition de la possibilité de l'usage de la loi morale. Car si un pareil droit n’existait pas pour Caïus, il ne pourrait y avoir non plus pour Titus de devoir à son égard de ne pas violer ce droit. La morale serait alors sans usage. Cette autorisation (Befügniss) de Caïus d'exercer ici sa propre volonté à l’aide de ses forces physiques, même contre la volonté de Titus, est ainsi une exception nécessaire à la loi morale, une exception qui est la condition de son usage possible. Au contraire, si Caïus est déjà possesseur de la chose, il a l'autorisation (Befügniss) de résister par ses forces physiques à Titus qui veut s’en emparer; alors qu'à celui-ci au contraire, d’après la loi morale, il n’est pas permis de résister. Ici encore il y a en faveur de Caïus une exception à la loi morale, mais une exception qui en est une conséquence indirecte. La volonté de Titus est posée comme injuste directement par la loi morale, d’où il résulte que la volonté de Caïus qui s’y oppose est posée indirectement comme juste.
« Cette explication comprend les deux espèces de droit naturel, mais ces deux espèces sont très différentes.
« La première espèce est sans doute nécessaire, comme condition de l’usage possible de la loi morale en général, mais elle ne détermine rien de positif au point de vue de la personne donnée comme sujet de ce droit... D’après la loi morale tous ont un droit égal à s'emparer de la chose susceptible d’être possédée, c’est-à-dire qu'aucun ne commet d'injustice s’il en revendique la possession. Il faut donc que l’action soit déterminée d’une manière positive par quelque chose d'extérieur à la loi morale, par la supériorité physique. Il faut qu'ici ce soit la force physique qui décide.
« La seconde espèce au contraire fait du droit naturel un droit posiüf par rapport au sujet, un droit moralement décisif. Le fait de
1. Philosophisches Journal, I. Bd., Il. Heft, I. Abth., 2. Ueber die ersten Gründe 7. Naturrechts von Herrn Maimon, p. 143- 144.
la possession acquise — alors qu'au moment de la prise de possession, au moment où l'objet n'avait pas encore de possesseur, aucune compétition ne s'est élevée — constitue moralement un droit; toute tentative de dépossession devient alors injuste, impossible moralement; le premier propriétaire a le droit positif de résister par la force, le compétiteur a le devoir de ne pas résister! »
Telle est, reproduite presque textuellement, l'explication du droit que donne Maimon. Elle prétend montrer, et c’est là son originalité, que le droit naturel est distinct de la morale. Le montre-t-elle effectivement? Il est permis d'en douter. Frédéric Schlegel, dans le compte rendu dont nous avons parlé, observait déjà que Maimon n'avait pas été plus heureux dans sa déduction que les plus récents théoriciens du droit. Il faisait du droit le lieu des exceptions apparentes à la loi morale, d’exceptions déterminées par elle a priori comme nécessaires et universelles. Mais d’une part, ce qu'il entendait par apparentes, il ne l’expliquait nulle part, et même, à mesure qu’on avançait dans l’article, cet attribut s’évanouissait peu à peu; d'autre part comment il pouvait y avoir des exceptions à une loi morale qui est un impératif catégorique (p. 151 de l’article), contrairement auquel, en aucun cas, 1l n'est permis d'agir et dont la possibilité se fonde cependant (p. 142) sur l'hypothèse d’un penchant humain à l’universalisation de la volonté, on ne pouvait le concevoir. Une unique loi pratique dont l’accomplissement (erfüllt werden) — le mot d'usage (Gebrauch) dont se sert Maimon est une expression très impropre, au dire de Schlegel — ne pourrait avoir lieu sans qu’elle soit en même temps transgressée s’anéantirait elle-même?. Et la critique de Schlegel paraît confirmée par l'embarras où se trouve Maimon de justifier la distinction qu'il a prétendu établir entre la morale et le droit. Il fait toujours intervenir, en effet, la considération de la loi morale quand 1l essaye de démontrer l'indépendance du droit à l’égard de la morale; il ne cherche même pas au droit un principe autonome, un principe qui se suffirait à lui-mème. C’est ce qui ressort avec évidence de l’analyse du droit précédente, et ce qu'accentue encore un passage ultérieur du même article.
En effet, après avoir défini le droit et tiré de cette définition une division des droits (sur laquelle nous n'avons pas à nous étendre ici) Maimon revient, une fois encore, sur le rapport du droit naturel à
1. Philosophisches Journal, I. Bd. IL., Heft, I. Abth., 2. Ueber die ersten Gründe des Naturrechts von Herrn Maimon, p. 145-146.
2. J. Minor, Fr. Schlegel, seine prosaischen Jugendschriften, I. Bd. Niethammers Philosophisches Journal, p. 108.
la moralité; il commence par opposer les formules de la morale aux formules du droit naturel.
Les formules de la morale sont : 4° (Interdiction). Il ne t'est pas permis de vouloir quand ta volonté ne peut être pensée comme universelle ; 2 (Autorisation) (Befügniss). Il t’est permis de vouloir quand ta volonté peut être pensée comme universelle ; 3° (Nécessité de cette autorisation) Il faut que tu oses vouloir quand ta volonté peut être pensée comme universelle.
Les formules du droit naturel sont : 1° (Autorisation). Il t’est permis, dans certains cas‘, de vouloir, quoique ta volonté, en apparence, ne puisse être pensée comme universelle; 2 (Nécessité de cette autorisation) Il faut que, dans certains cas, tu te risques à vouloir, quoique ta volonté, en apparence, ne puisse être pensée comme universelle. |
Mais quand Maimon veut préciser cette opposition, voici tout ce qu’il trouve à dire : la différence entre la nécessité de l'autorisation dans le droit naturel et la nécessité de l’autorisation dans la morale consiste en ceci, que l’une est pensée comme la condition de possibilité de la loi morale en soi, l'autre comme la condition de son usage possible ?.
C’est reconnaître que le conflit s’évanouit. De même et après avoir opposé la formule fondamentale de la morale (il n’est permis de vouloir à aucun être raisonnable s1 sa volonté ne peut être pensée pour tout autre être raisonnable comme universalisable) à la première formule du droit naturel (dans certains cas un être raisonnable a la permission d'accomplir sa volonté même contre la volonté d’un autre être raisonnable)}?, il montre que cette première formule du droît se subdivise en deux autres exprimant les deux principes élémentaires du droit naturel, le principe apodictique : si l’universalisation de la volonté de Caïus est pour la pensée non seulement une possibilité, mais une nécessité, et si la volonté de Titus contrecarre cette volonté et par conséquent n'est pas universalisable, Caïus a le droit d'accomplir sa volonté, même malgré la volonté de Titus; le prin-
1. Ces cas sont : {° celui où l’autre être raisonnable n’a pas la permission de vouloir le contraire, mais est obligé par devoir d’être d'accord avec le premier; par exemple, il est permis au créancier de vouloir que le débiteur doive acquitter sa dette ; 2° le cas où cet être raisonnable, lui aussi, a le droit de vouloir Le contraire de l’autre, de telle sorte qu’il n’y ait pas d'obligation d'accord de l’un envers l’autre. Par exemple, il est permis à Caïus et à Titus de vouloir prendre possession d’une chose qui n'appartient encore à personne et qui ne peut être employée que par un seul.
2. Philosophisches Journal, I. Bd., Il. Heft, I. Abth., 2. Ueber die ersten Gründe des Naturrechts von Herrn Maimon, Verhältniss des Naturrechts zur Moral, p. 160. —