Ibid., p
cipe assertorique : si Caïus manifeste sa volonté d'employer un objet comme moyen pour le but qu'il a en vue et que personne, en dehors de lui, n'ait manifesté pareille volonté, c'est-à-dire une volonté opposée à la sienne, la volonté de Caïus peut être pensée comme universalisable, et il a le droit d'accomplir cette volonté même contre une volonté ensuite manifestée et qui s'oppose à la sienne. Mais il ajoute aussitôt que ces deux principes élémentaires sont précisément les principes de la morale, et ne deviennent principes du droit naturel qu’au point de vue des exceptions apparentes de la loi morale. Abstraction faite de ce point de vue ce sont les conditions de possibilité de la Morale en soi (réalité de sa loi) ‘.
Quant au troisième principe, au principe problématique du droit naturel : Quand Caïus et Titus manifestent l’un et l’autre la volonté d'employer un objet pour les buts qu'ils ont en vue, chacun a le droit d'accomplir sa volonté même contre la volonté de l’autre opposée à la sienne ?, il détermine un cas dont la loi morale laisse indéterminée la possibilité. Mais dans ce cas même où il semble que la force seule décide, entendons la force physique, Maimon essaye de montrer que cette force, pour être légalement valable, doit prendre la forme et avoir l'autorité d’une loi morale, car la force physique peut bien décider de l’usage actuel de l’objet convoité, mais elle ne peut fonder la sécurité du droit moral, la validité immuable de la possession; la possession reste donc instable et le plus faible aujourd'hui peut toujours aspirer à devenir demain le plus fort. Pour échapper à cette instabilité, qui constituerait un état perpétuel de guerre, pour donner à la décision du sort une forme morale et immuable, il faut qu’une convention intervienne entre les parties qui transforme le mode de cette décision et qui, au hasard de la force, substitue un lien moral : c’est l’origine du contrat?.
Ici encore le droit finalement se réduit, de l’aveu de Maimon, à la morale, et la distinction entre les deux domaines semble s’effacer. Le droit n'est jamais défini que comme la condition de l’usage possible d'un devoir, le devoir de ne pas violer un droit acquis; et l'exception à la maximisation de la volonté, l'exception à la loi morale, qui constitue essentiellement le droit, n’est, toujours de l’aveu même de Maimon, qu'une apparence; elle est encore une exigence de la loi morale, elle résulte précisément de l'obligation de
1. Philosophisches Journal, I. Bd., II. Heft, I. Abth., 2. Ueber die ersten Gründe des Naturrechts von Herrn Maimon, Eintheilung des Naturrechts der Form der Modalität
nach, p. 148-149.
2. Ibid., p. 149. — 3. Ibid., Verhältniss des Naturrechts zur Moral, p. 163-164.
cette maximisation, toute violation du droit constituant un conflit de volonté à volonté et une négation de cette universalisation de la volonté qui est le caractère même de la loi morale.
Il semble donc bien qu'ayant entrevu l’idée féconde de l’indépendance du droit à l'égard de la morale, Maimon ait été cependant incapable d'établir cette indépendance et de briser les cadres de la morale kantienne, comme le fera Fichte.
La tendance à faire du droit une discipline distincte de la mbtAe apparaît encore dans deux autres articles du journal philosophique de Niethammer, l’Apologie du Diable, de Erhard?, et l’Essai sur le concept du Droit, d'un auteur anonyme.
L’Apologie du Diable — et sous le concept D D part ?® du diable Erhard entendait l’idée de méchanceté suprême — montrait dans la méchanceté, fruit de la liberté humaine, la cause des inévitables collisions qu'entraîne la coexistence des libertés dans la Société; il voyait dans la morale la seule discipline capable d'empêcher ces conflits, et le droit était précisément le moyen de les régler, le mode d'action qu'autrui est dans la nécessité de permettre à chacun de suivre. Mais, tout en rattachant encore par un côté le droit à la morale, Erhard avait entrevu etindiqué une espèce d'indépendance et d'antériorité du droit par rapport à la morale.
Erhard ajoutait, en effet, que, si le concept du droit dépendait de la morale quant à sa possibilité, ses caractères étaient cependant entièrement déterminés par la Raison théorique; que, si le droit, en général, était le moralement possible, le permis, un droit particulier était la faculté d'agir d’après des maximes matérielles .et à la condition d’une réciprocité, alors que la moralité était tout entière dans une obéissance de la volonté à une loi formelle et absolument inconditionnée.
Pour avoir un droit il n'était donc pas du tout nécessaire que l’action provenant de mon droit fût morale, il suffisait qu’elle fût moralement possible, qu'elle fût permise.
1. Philosophisches Journal, IT. Bd., IL. Heft, I. Abth., 2. Ueber die ersten Gründe des Naturrechts von Herrn Maimon, Verhältniss des Naturrechts zur Moral, p. 163.
2. Benjamin Erhard préparait toute une théorie de la législation. Outre cette Apologie du Diable, il écrivit dans-le même Journal deux articles : Ueber das Princip der Gesetzgebung insofern der Inhalt der Gesetzgebung dadurch bestimmt wird (VIII. Heft); Ueber die Unschuld und den Stand der Unschuld (IX. Heft) et trois ans plus tard les Heures de Schiller publiaient un article de lui intitulé : Die Idee der Gerechtigkeit, als Princip einer Gesetzgebung betrachtet (Schiller’s Horen, 1798, 7. St. Voir Varnhagen, Ausgewählte Schriften, dritte Auflage, 1874, XV. Bd., 1, p. 65.)
Sans doute l'exigence même du droit, l'exigence d’une limitation réciproque des libertés, avait pour condition suprême de ne contredire la morale chez aucun homme; sans doute le droit à son tour était ainsi responsable devant le tribunal de la conscience et recevait sa sanction morale du fait que l’état dans lequel on agit conformément au droit est, chez l’homme, le seul état où la moralité peut, avec succès, s'exprimer dans des actions extérieures et ne pas rester uniquement limitée à l'intimité de la conscience. Mais le droit ne se déduit pas de la morale, il se déduit de l'éventuelle compatibilité réciproque des penchants égoïstes en présence, il suppose donc une sorte de consécration de ces penchants égoïstes, une sorte de concession au mal que la morale repousse ou que tout au moins elle ignore. Et, puisque la reconnaissance des droits ne suppose pas l’idée pleinement développée de la moralité, la théorie du droit, comme science des droits, peut précéder la morale. Ainsi est affirmée par Erhard, en termes exprès, l’antériorité possible du droit sur la morale et son indépendance relative !.
C'est aux mêmes conclusions qu'aboutissait encore l’'Essai sur Le Concept du Droit d’un anonyme?.
V. L'ESSAI ANONYME L'auteur, après un examen critique des SUR LE CONCEPT DU définitions de Hoffbauer (un droit est le AT prédicat qui revient à un sujet en tant quil existe envers lui une obligation de contrainte), de Reinhold (le droit c'est ce qui est possible à la liberté conformément à la loi morale), de Hufeland (on appelle droit un pouvoir déterminé par la loi morale valable pour l'agent et pour d’autres)f, déclare qu'à aucun point de vue le droit ne peut consister simplement dans une permission ni s'expliquer seulement par un pouvoir d'agir déterminé par la loi morale, et qu’il veut éviter un double écueil : 1° celui de déduire le droit d’un devoir de subir la contrainte; 2° celui de déduire le droit de la loi morale dans le sujet qui a un droit.
La première tentative est impossible. D'abord elle condamne la raison à un cercle vicieux, ensuite elle change le droit en un pur néant. La seconde est insuffisante : elle ne permet de trouver aucun droit externe, et les droits qu'on appelle internes et qu’elle doit rendre possibles sont de pures négations*. Mais a peine a-t-1l fait cette
1. Philosophisches Journal, I. Bd., IT. Heft, Apologie des Teufel’s von Herrn Erhard, p. 135-137.
2. Ibid., Il. Bd., III. Heft, Versuch über den Begriff des Rechts, p. 138.