Ibid., p. 139, 143, 144 et 146. — 4. Ibid., p
déclaration qu’à son tour l’auteur, dans son explication du droit, en appelle à l’idée morale.
Il prétend bien, en effet, faire sortir simplement le droit d’un certain pouvoir de la Raison; mais dans la détermination de ce pouvoir, 1l réintroduit involontairement la loi morale; seulement, et la chose a son importance, le droit est posé par lui comme condition de réalisation de la moralité ; il acquiert ainsi à l'égard de la morale, sinon son indépendance, puisque sa définition est encore fonction de la moralité, du moins une sorte d’antériorité.
La forme de la Raison, l'unification systématique qui est son but suprême, suppose, dit-il, pour se réaliser, des conditions sans lesquelles elle-même et ses applications seraient impossibles. Il faut donc que la Raison, en vertu de sa forme, sanctionne ces conditions, les déclare liées à sa loi inviolable, en assure la réalisation par tous les moyens possibles, même par la contrainte à l’égard des êtres raisonnables. Cette sanction par la Raison en vue du but suprême, en vue de la loi morale — c’est l'expression dont il se sert — est le fondement rationnel du droit, l'intermédiaire grâce auquel certaines actions sont liées positivement à la Raison et par là élevées à la hauteur de droits !.
Mais cette hypothèse, que tous les droits sont des conditions pour atteindre le but suprême, n'est-elle pas une hypothèse vaine? Un examen des différentes espèces de droit permet de répondre à la question, et ici se précise encore le rapport nouveau que l’auteur établit entre le droit et la moralité. Les droits externes sont des conditions pour atteindre le but suprême en ce sens qu'ils sont contenus dans le droit formel suprême (d’être libre et capable d’attribution); ils reçoivent par là la sanction de la Raison puisqu'ils sont ainsi la matière de ce droit formel, sans laquelle ce droit ne pourrait être exercé ; les droits facultatifs, ceux qui correspondent à ce qui est simplement permis, à ce qui est déterminé négativement par la loi morale, sont des conditions de la loi morale en ce sens qu'ils en rendent possible la libre application, l'application étendue et sans empêchement; les droits obligatoires, ceux qui correspondent à une permission conditionnée par les devoirs, sont des conditions de la loi morale en ce sens que sans eux l'exercice des devoirs serait absolument impossible ?.
D’après ce qui précède, 1° le droit, suivant l’auteur, a donc pour
1. Philosophisches Journal, I. Bd., IIL. Heft, Versuch über den Begriff des Rechts, p. 159.