‹ Fichte et son tempsChapitre 175 sur 232 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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origine un certain pouvoir qu'en attendant il désigne simplement sous le nom de Raison; 2° c'est une liberté; 3° une liberté déterminée positivement par la Raison‘. Ainsi le droit serait défini : un pouvoir d'agir déterminé positivement par la Raison ?. ACER

Mais le fondement de cette détermination positive c’est que les droits sont des conditions pour atteindre le but suprême. Et l'essence de la détermination positive consiste dans la sanction, telle qu’elle a été définie; le droit serait donc une liberté sanctionnée par la Raison comme condition pour attemdre le but suprême®. L'auteur, en terminant, insiste sur l'originalité de sa conception. Au lieu de faire, comme chez les uns, de la loi morale le fondement de l’existence du droit, il déduit le droit d’un certain pouvoir; au lieu de faire du droit, comme d'autres, une pure négation, il en fait quelque chose de réel, un pouvoir positivement déterminé par la Raison. Au lieu d’être placé dans une simple permission qui rend ensuite toute justification de la contrainte envers les êtres raisonnables impossible, le droit est ici conçu comme une liberté sanctionnée par la Raison et la possibilité de la contrainte se trouve comprise dans le concept même du droit, enfin les droits sont définis comme des conditions de la loi morale et par là l’existence de la loi morale se trouve fondée en même temps que celle du droit.

Conception encore vague et bien imprécise mais qui mérite cependant de retenir l'attention; c’est, entrevue comme à travers un brouillard, une idée originale, l’idée du droit conditionnant la morale, une idée que devait féconder le génie de Fichte.

NU De Avec l’article de Reinhard, de Marburg, REINHARD SUR LA Sur la Déduction du concept du Droit, paru DÉDUCTION DU CONCEPT dans le numéro suivant, une autre préoccu- “+ 1 TR pation se fait jour, celle d’un conflit moral résultant de l’existence d’une communauté d'êtres libres. Et le droit apparaît ici comme la solution de ce conflit.

La loi morale nous donne un double enseignement. Elle nous prescrit d’abord de réaliser notre liberté, c’est-à-dire à la fois de dominer notre nature (puisqu'en nous la nature, la nature sensible, s'oppose à la liberté), et de dominer la nature, de faire de la nature l'instrument des fins de la liberté; et cette domination, au point de vue moral, doit être une domination absolue, sans limites. À ce point

1. Philosophisches Journal, 11. Bd., III. Heft, Versuch über den Begrifj des Rechts,

2. Ibid., p. 161. — 3. Ibid., p. 161. — 4. Ibid., p. 161-162.

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de vue notre droit s'étend aussi loin que notre pouvoir; or, puisque l'homme n'est qu'une abstraction, et que l’homme réel. c’est l’homme qui fait partie d'une communauté, la loi morale nous prescrit aussi de respecter en autrui la liberté, de traiter chaque individu comme une personne. La communauté des hommes, si c’est une vraie communauté et non une subordination, implique l'égalité des libertés!. Mais cette seconde prescription est en opposition avec la première puisqu'elle pose des limites à notre liberté, puisqu'elle reconnaît l'existence possible d’un conflit des libertés. D'où la nécessité d’une réglementation des libertés conformément à une loi, la nécessité d’une limitation des droits?. Le droit n’est plus alors que l'exercice de notre liberté, dans la mesure où cet exercice est compatible avec celui des autres libertés ; et l’objet du droit naturel c'est, à proprement parler, l'existence et la solution du conflit des libertés *.

Ce même problème : l'idée d’un conflit moral inhérent à l’existence d'une communauté d'êtres libres, d'êtres faisant partie d'un règne moral, et cette même solution : la nécessité, pour sauver la liberté en général et, avec elle, la moralité, de restreindre la liberté empirique individuelle, de faire de cette restriction le fondement rationnel du droit, est encore l’idée qui inspirera, un an plus tard, un autre article sur le droit paru dans le même Journal philosophique : la Nouvelle déduction du Droit naturel, de Schelling. Les dates de sa publication (1796, IV. Band, IV. Heft et 1797, V. Band, IV. Heft) ne permettent pas d'en faire état parmi les antécédents de la doctrine de Fichte. Cependant elle fut conçue en 1795, elle aussi; et les relations qui existaient alors entre Schelling et Fichte, paraissent autoriser l'hypothèse que Fichte a pu avoir connaissance, sinon du texte même, du moins du sens général de: l’article.

L'existence d’une communauté d'êtres raisonnables, fondement de la possibilité du droit, le droit, condition de la morale, l’indépendance du droit à l'égard de la morale, ces idées flottaient dans les esprits, une doctrine du droit s’élaborait obscurément qui devait trancher avec les habitudes de penser des juristes contemporains. A ces idées et à cette doctrine 1l manquait cependant avec la claire

1. Philosophisches Journal, II. Bd., IIT. Heft, 1795, Deduction des Rechtsbegriffs, S 1-8, p. 204-210, $ 7, p. 214-215, S 12-13, p. 226-230.

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