‹ Fichte et son tempsChapitre 178 sur 232 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

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des choses, de fixité dans la nature que par l'association civile, et telle position vis-à-vis des autres et de la nature que parce qu'il est dans telle association particulière... Entre l’homme isolé et le citoyen il y a le même rapport qu'entre la malière brute et la matière organisée... Dans le corps organisé chaque partie entretient sans cesse le tout, et en le conservant se conserve soi-même. De même le citoyen vis-à-vis de l’État !... »

La communauté des êtres raisonnables, exigée par la Raison pratique comme condition de sa réalisation, nous apparaît maintenant sous son véritable jour. Elle n'est possible que sous l'égide du droit et grâce au pacte social ; ce pacte lui confère justement une réalité ; il fait de la multiplicité des individus, indépendants sinon rivaux, et pour qui la vie commune serait impossible, un tout organique, une Soctélé.

La déduction du droit et la théorie de l'État aboutissent donc à la détermination et à la justification de l'existence d’une Société humaine. Au point de vue individualiste qu’exigeait, semble-t-il, dans l’école kantienne la conscience morale et l'attribution à la personne de la valeur d’une « fin en soi », Fichte substitue, dans la considération de la vie pratique, le point de vue social qui intègre Pindividu dans l'humanité, fait de l'individu isolé une simple entité, un concept vide, et ne lui confère de valeur et de réalité que comme membre du corps social.

Cette existence du social, tant que le droit se déduisait de la morale, demeurait un fait brut, un fait inexplicable et inexpliqué, cest-à-dire une pierre de scandale pour la Raison : de la bonne volonté, de l'intention pure, de la perfection intérieure aucune subtilité de la dialectique ne tirera jamais la nécessité de la vie sociale ; tout ce que la morale peut faire, c’est, devant l'existence du fait social, de lui appliquer sa norme comme à toute chose. Or Fichte, dans sa théorie du droit, prétend apporter la démonstra-

tion de la légitimité de ce fait, sa nécessité rationnelle. La science

du droit est pour lui réelle dans la mesure précisément où elle établit la coïncidence du fait et de l'idée, du fait et de sa loi de production.

Cette déduction est visiblement indépendante de la morale, puisqu'elle apparaît dans la dialectique de la Raison à un moment où le problème moral n’est pas posé et ne peut se poser, au moment où, pour la Raïson, il n'existe encore ni individu, ni société. En

1. Fichte, S. W., III. Bd. Grundlage des Naturrechts, Zwviter Theil, Erster Abschn., 8 17 B., p. 208-209.

déterminant à la fois l'existence de l'individu et celle de la société, la théorie du droit fournit même à la morale son contenu possible, ce contenu faute duquel elle se perd dans un formalisme vide. Dans la hiérarchie de la dialectique le droit, fixant les rapports des individus entre eux, assure l'existence de la Société, et la Société, hors

de laquelle l'individu n'est rien, devient la condition de la morale,

loin d’être conditionnée par elle.

Ainsi donc, comme nous le disions en abordant le problème de la déduction du droit chez Fichte, l'indépendance du droit à l'égard de la morale n’est pas dans son système un simple épisode, elle est quelque chose de vital et d’essentiel, l'exigence du développement même de sa dialectique, la conséquence de la nécessité où l’auteur se trouve de montrer dans l'existence sociale la condition première de la réalisation de la Raison pratique; et le droit acquiert, comme science, son autonomie précisément parce qu'il garantit la possibilité de cette existence. De là l’insistance avec laquelle Fichte revient sur cette distinction, pour lui capitale, du droit et de la morale. ; |

« Le concept du droit que nous venons de déduire n’a rien à voir avec la loi morale, Il a été déduit sans faire appel à elle; et, puisqu'il ne peut y avoir d'un seul concept plus d’une déduction, là déjà se trouve, en fait, la preuve qu'il n'y a pas à le déduire de la loi morale. D'ailleurs toutes les tentatives pour opérer une pareille déduction ont entièrement échoué. Le concept du devoir qui provient de cette loi est précisément opposé dans la plupart de ses attributs à celui du droit. La loi morale dans le devoir donne un ordre catégorique, la loi du droit est seulement permissive, elle n’ordonne jamais qu'on exerce son droit. Il y a plus, la loi morale défend très souvent qu'on

exerce tel ou tel droit qui cependant, de l’aveu de tout le monde, ne

cesse pas pour cela d'être un droit... »

« Peut-être cependant la loi morale confère-t-elle au concept du droit une nouvelle sanction. C'est là un problème qui ne relève pas du droit naturel, mais d'une morale réelle, et qui sera résolu en son temps. Sur le terrain du droit naturel la bonne volonté n’a rien à voir. I faut quon puisse forcer le respect du droit, quand même personne n'aurait de bonne volonté, et la Science du droit vise précisément à l'établissement d’un tel ordre de choses. La force matérielle, et elle seule, lui donne dans ce domaine sa sanction.

Point n'est donc besoin de mesures artificielles pour séparer le

droit naturel de la morale, mesures qui, en tous cas, n’atteindraient 0 4 : 39 a+ , 4 : £ pas leur but; car si on n'a rien saisi que la morale, après la sépa-

ration artificielle on n'aura entre les mains rien d'autre que la morale. Les deux disciplines sont déjà originellement et sans

notre concours séparées par la né SQu elles sont entièrement opposées!,

Si donc É. son exposition A concept du droit Fichte, il le déclare lui-même, s'est abstenu de réfuter expressément ceux qui essayent de déduire la théorie du droit de la loi morale, « c'est parce qu'aussitôt présentée la déduction juste, les esprits sans parti pris admettent d'eux-mêmes cette déduction, sans qu'il y ait à leur montrer l'erreur des autres; quant à ceux qui ont leur siège fait et combattent pour leur propre cause, c’est perdre sa parole que prétendre les réfuter ?»

L'opposition du Rire et du moral, qui donne à la théorie du droit de Fichte son caractère original, n’est pas le seul enseignement qui se tire de sa déduction.

Il en ressort également qu'il n'y a pas de droit possible sans la constitution d’un État capable de l’imposer par la force; le droit ne se conçoit pas sans la contrainte; et c’est l'État qui, identifiant en lui la loi et la force, opère la synthèse nécessaire de la volonté particulière et de la volonté générale; c’est l’État qui représente le pacte social avec le triple contrat qu'il enveloppe : propriété, protection, association.

L'État se trouve ainsi rationnellement justifié; il est la condition de réalisation du droit, comme le droit est la condition de réalisation de la vie sociale. |

Fichte est donc l’un des premiers théoriciens du droit qui ait tenté la justification rationnelle de l’État; et c'est encore une révolution qu'il opère ainsi. Tant que l’État est considéré comme une abstraction, ou comme une invention arbitraire, ou encore comme un fait tout empirique, il est sans fondement, aux yeux de la Raison, sans crédit et sans autorité devant elle; et cela semble légitimer tous les renversements. Mais dès qu'on fait de l'État une exigence de la Raison, il devient, au moins dans son principe, intangible, et son renversement apparaît, aux yeux du philosophe, aussi vain qu'illégitime : on ne renverse pas l'ordre établi par la Raison, ou l’on cesse d’appartenir au monde des êtres raisonnables. |

Un pareil enseignement, sous la plume de Fichte, n'est-il pas

1. Fichte, S. W., IIL. Bd. Erstes Hauptstück, Deduction des Begriffes vom Rechte,

8 4, Dritter Lehrsatz, Corrolaria 2, p. 54-55. 2, Ibid., Einleitung II, p. 5-10.

significatif? N'est-il pas la réponse de l’auteur des Contributions à ceux qui, depuis son arrivée à Iéna, l'avaient fait passer pour un fauteur d’anarchie, pour un ennemi de l’État, et n’y doit-on pas voir la réplique de Fichte à l'accusation que venait de porter contre lui, dans la préface de son Droit naturel, Schmid son vieil adversaire ? Il le présentait, en effet, comme le défenseur attitré de la légitimité des révolutions, « comme un de ces visionnaires dont l’imagination créatrice conduit la philosophie à dépasser de bien loin les lois de l’entendement, comme un de ces réformateurs du monde dont le plan est de travailler au bonheur, à la liberté des peuples, à leur rapprochement au moyen de révolutions politiques et au prix d’une entorse au droit ».

C’est sans doute le souci de se défendre contre les calomniateurs d'hier et d’aujourd’hui qui poussa Fichte à écrire ce chapitre sur le droit de l'État ou le droit dans un Être collectif (vom Staatsrechte oder dem Rechte in einem gemeinen Wesen). Cherchant à déterminer la force rationnelle du gouvernement, il montrait qu'aux yeux de la Raison le gouvernement démocratique, si on l’entend au sens originaire du mot, comme le gouvernement direct du peuple par le peuple, était illégitime et impossible. Illégitime, car le peuple ne peut être à la fois juge et partie; impossible, car si le peuple détenait le pouvoir exécutif, où serait donc la puissance capable de lui imposer, en cas de violation, le respect des lois? Comment concevoir que ce soit le même pouvoir qui inflige et subisse à la fois la punition? On voit trop à quel désordre et à quelle insécurité aboutirait pareil régime; ce serait, au fond, l'anarchie suivie rapidement de la tyrannie.

La constitution démocratique ainsi conçue contient en elle-même le principe de sa propre destruction; elle n’est pas seulement impo- Ntique, elle est contraire au droit. Qui donc pouvait sérieusement accuser Fichte de vanter un gouvernement de ce genre?

Ce que le Droit et la Raison exigent c’est que, si la communauté est Juge, et elle l’est nécessairement, puisqu'elle est la volonté commune, elle ne soit pas en même temps partie; c'est qu’elle remette ses pouvoirs à un Exécutif qui représente la volonté générale et qui en assure le respect.

Et sans doute, pour que l'Exécutif qui a la force de son côté ne devienne pas tout-puissant et ne risque pas de violer, dans son intérêt personnel, la Constitution dont il a la garde, il faut que la communauté, à qui seule appartient le droit de changer la Constitution, exerce sur lui un contrôle permanent ou périodique. C'est là

le rôle que remplit, dans la théorie de Fichte, l'Éphorat : ce Collège dont la modalité peut varier avec la forme du régime, mais qui, en tous cas, doit être l'émanation directe de la communauté, son délégué immédiat, est chargé du choix et du contrôle de l'Exécutif, il est investi du pouvoir de le suspendre et de faire appel au peuple, si la Constitution était violée’.

Ainsi donc le dernier mot reste toujours au peuple, à la communauté dont seule, en matière de Constitution, l'autorité est souveraine. Et par là Fichte, qui a repoussé l'accusation de démocratisme?, au sens où l’entendaient ses adversaires, reste fidèle aux principes de la Révolution qu'il avait défendus dans sa jeunesse. Il s'affirme républicain.

I n’admet pas, comme le soutenait Schmid, dans la préface de son Droit naturel, que « le peuple, s’il est unanime, n'ait pas le droit de dissoudre, de sa propre autorité, l'État », «qu'il n’ait pas le droit de changer sa Constitution sans le consentement de l'autre partie, du Régent », ni que « toute révolution, à proprement parler, soit injuste * ». |

Et c’est visiblement à la préface de Schmid qu'il pense quand il déclare que « le peuple n’est jamais rebelle, que l'expression de rébellion, employée à son égard, est la plus grande absurdité qui ait été dite, car le peuple, en fait et en droit, est la puissance suprême, au-dessus de laquelle il n’en existe pas d'autre, qui est la source de toutes les autres puissances et qui n’est responsable que devant Dieu. Il n’y a de rébellion que contre un supérieur. Mais, sur la

"terre, quoi de supérieur au peuple? Il ne pourrait se rebeller que contre lui-même, ce qui est absurde; Dieu seul est au-dessus du peuple. Si donc on veut qu'il soit possible de dire qu’un peuple s'est

1. Fichte, S. W., IL. Bd., Drittes Cap., $ 16, p. 157-186. Ici encore le souvenir desidées de Rousseau est frappant, et il faut renvoyer le lecteur au Contrat social, livre IT, V, et aussi livre IV, chap. v (du Tribunat) où Rousseau parle justement des Ephores.

2, Voir encore dans Rousseau C. S., III, 1v, la condamation de la Démocratie parce que le prince et le souverain n’étant pas la même personne ne forment pour ainsi dire qu'un gouvernement sans gouvernement. Rousseau déclare qu'à prendre le terme dans la rigueur de l’acception il n’a jamais existé de véritable Démocratie et qu’il n’en existera jamais; que s’il y avait un peuple de dieux il se gouvernerait démocratiquement, mais qu’un gouvernement si parfait ne convient pas aux hommes. | J-

3. Dans son compte rendu sur la Paix perpétuelle de Kant, paru la même année (1796) dans le Journal philosophique Fichte distingue, en effet, la République de la Démocratie, la Démocratie étant définie et condamnée comme injuste pour les raisons qu’on a données, la République, au contraire, étant définie la forme de gouvernement où le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont séparés, où le système de la représentation est introduit. S. W.. VIII. Bd., IV, p. 451.

4. CG -Erhard Schmid, Grundriss des Naturrechts für Vorlesungen,, $ 279, p. 118.

rebellé contre son prince, il faut admettre Re ce prince est un Dieu,

ce qui serait difficile à prouver!, »

On reconnaît à cet accent le souffle de la Révolution française, l’auteur de la Théorie de la Science ne renie pas l’auteur des Contributions; il a suffi des platitudes d’un Schmid pour réveiller son ardeur.

Avec la théorie de l'État s'achève l'exposé des principes du Droit naturel.

Comment, grâce à l'État et par la double institution de la législation civile et de la législation pénale, se poursuit l'application du

droit, c'est ce que Fichte s'efforce de montrer maintenant. L'objet

de la législation civile, de la justice, c'est la garantie pour tous les membres de la Société, sans exception aucune, d’une propriété; el Fichte entend par là, non pas sans doute la possession d’une richesse déterminée, conception capitaliste et réaliste, mais, conception vraiment idéaliste, la faculté pour chaque individu de vivre de son travail, l'acquisition pour chaque individu de la sphère d'action nécessaire aux besoins de son existence et à l'exercice de sa liberté. Tout le système des droits, tel que Fichte l’expose dans sa théorie du Droit naturel, tout le mécanisme de la réglementation de l’activité économique en particulier, si voisine de la moderne conception du socialisme et qui est la partie capitale de l'ouvrage, n’est que

la spécification de ce droit primitif de la propriété du travail, l’en-,

semble des conditions de sa réalisation. Nous aurons à y revenir à propos de l'État commercial fermé. Bornons-nous ici à cette indication. |

La législation pénale a pour objet d'obtenir, au besoin par force, le respect de la propriété de chacun; et le moyen employé c'est l'exclusion de la Cité, la mort civile pour celui qui a violé le

droit; à défaut de la mort civile, qui, généralisée, impliquerait la

destruction de la Société, c’est l’expiation, partout où elle est possible, la réparation juridique, qui consiste essentiellement à rétablir l'égalité civile détruite par la violation du droit. La peine a ainsi, pour Fichte, toujours et uniquement un caractère juridique; elle n’a point ce caractère de réparation morale que lui attribuent les théoriciens qui appuient le droit à la morale.

En dehors de la société civile dont le droit constitue le cercle tout

1. Fichte, S. W., III. Bd. Grundlage des Naturrechts. Drittes Cap, S 16, p. 182.

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