QUELQUES RÉFORMES PRATIQUES
Urgence de Parmi Ics qucstious économiques et financières que la Chambre des députés a manifesté le désir d'étudier et de résoudre promptement, il n'en est peut-être pas une qui ait un caractère d'urgence aussi évident que la revision de la loi de 1867 sur les sociétés. Les lacunes de cette législation se sont successivement révélées depuis douze ans qu'elle est en vigueur et la nécessité de les combler est unanimement reconnue aujourd'hui.
La crise des Les catastrophes qui ont frappé le marché anglais
banques étran- , . ,^ . . , . , , , , • , , -i • i - ^ ,
gères. montrent combien il importe a la sécurité des intérêts
(l'un payT^e ne rien négliger pour régler aussi complèlenient que possible le régime des sociétés qui s'y fondent.
Ces catastrophes ont causé iur toutes les places «« Angleterre, financières une vive émotion et cette émotion n*est pas encore calmée. Gomment pourrait-il en être autrement, quand on a vu des sociétés aussi puissantes que la Banque de Gla.sgow, le West England, sombrer tout à coup, entraînant leurs actionnaires dans la ruine la plus complète et faisant perdre des sommes considérables aux nombreux capitalistes qui avaient mis leur fortune en dépôt dans les cai.-ses de ces banques.
Cependant, la légi^lation anglaise, si sévère en ce qui concerne la responsabilité des actionnaires. — puisque cette responsabilité est en certains cas illimitée, — cette législation si sévère, disons-nous, n'a pu empêcher de semblables sinistres de se produire. Bien mieux : ce principe de la responsabilité illimitée des actionnaires était pour lo public, pour les déposants, un gage de sécurit"
Cette sécurité était si grande que, la veille encore de la suspension de paiements de la Banque de Glasgow, les actions de cette institution se négociaient à 25,000 fr. chacune I
Cette crise ne parait malheureusement pas terminée. et^^n'^AuîîSîî^ Chaque jour, on craint de nouvelles suspensions de paiements, de nouvelles faillites. Cette crise rappelle celle qui, il y a quinze an&, éclatait subittMnent lorsque « le vendredi noir » toutes les caisses de ces banques étaient obligées de fermer leurs guichets, parce qu'elles se trouvaient dans l'impossibilité absolue de payer et de rembourser de suite les fonds reçus en dépôt ; elle rappelle encore celle qui, dans ces dernières années, a troublé les marchés allemands et autrichiens. Depuis 1873, en effet, les places de Vienne, Berlin, Francfort, pansent leurs blessures et en attendent toujours la guérison.
Confiance hispirée par nos établissements de crédit.
Ces établissements indemnes.
La revision de notre législation n'en est pas moins nécessaire.
Ce qiril convient tout particulièrement de noter, c'est, en ce qui concerne notre pays, que si ces sinistres ont assurément causé de l'émotion dans notre grande communauté financière (et il n'en pouvait être autrement, car dans les affaires de fmances et de crédit, il existe toujours une certaine solidarité), toutes nos grandes banques, tous nos grands établissements fmanciers ont supporté, du moins sans broncher, le contrecoup de ces crises violentes qui sévissaient au dehors.
Quand on passe la revue de tous ces sinistres qui, depuis quelques années, ont frappé tour à tour l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Russie, les Etats- Unis, la Belgique, l'Angleterre, il est consolant de voir qu'aucun de nos gi^ands établissements financiers n'est atteint; que tous jouissent du plus grand crédit; que la confiance du public ne leur a jamais fait défaut ; enfin, que leur situation est restée prospère.
Est-ce à dire cependant que les événements financiers qui se passent au dehors ne doivent pas augmenter la vigilance de tous ?
Est-ce cl dire que des réformes ne pourraient pas être apportées dans notre législation sur les sociétés, dans les règles qu'il conviendrait de suivre, à l'avenir, pour améliorer encore et réglementer, nous dirions même moraliser, s'il est possible, ce que nous pourrions appeler les mœurs financières du pays !
Nous ne nous occupons pas des sociétés financières ou industrielles existantes ; la confiance que ces sociétés inspirent au public est grande, elle est légitime, elle est fondée : mais c'est précisément en raison de cette confiance qu'elles ont su inspirer qu'il nous paraît à craindre que, grâce à notre législation actuelle, d'autres sociétés ne se fondent, ne s'établissent et n'arrivent un jour, par leur mauvaise gestion, à compromettre, à
ébranler le crédit public, le crédit d'autres établissements tout à fait honorables.
Cetle situation a, d'ailleurs, préoccupé depuis long- . ««^^'^lun pro-
' * * • ^ jolee en ioi5par
temps le gouvernement. Déjà, en 1875, à la suite d'une m. Dufaui-e. interpellation portée à la tribune de l'Assemblée nationale, un arrêté de M. Dufaure, ministre de la justice, institua une commission chargée de rechercher les améliorations que pouvait recevoir la loi de 1867 sur tes sociétés et d'en faire l'objet d'un projet de loi qui serait soumis ap parlement (1).
Celte commission a tenu de nombreuses séances ; ell»' a fait de sérieuses enquêtes... mais le projet de loi qu'elle avait élaboré n'a jamais été déposé. On s'est tellement occupé de pohtique pure qu'on n'a pas trouvé le temps de mener à bien l'œuvre commencée. La loi sur les sociétés, comme la plupart de nos lois d'affaires, a été oubliée : la commission s'est dispersée, et peut-être ne se souviendra it-o<n même plus qu'elle a existé pendant (|uelques mois, si, dans une publication très remarquable, M. Vavasseur n'avait eu l'heureuse idée de condenser les notes et les procès-verbaux des séances de la nnimii>>ii>n ddiif il élait lo .secrétaire.
Nous n'avons pas l'intention de traiter ici cette impor- objet de nui.
taule question de la loi sur les sociétés, au point de \ur <lu droit et de la jurisprudence pure.
(Test au point de vue pratique que nous entendons rxaminoi la loi de 1867; nous voulons prendre celle-ci
il) Le prosiilent de c<)tic comiiiissiuii était M. Ernest Picard; parmi les membres se trouvaient M. de Coiircv, administrateur de la ("ompagnie d'assurances générales, M. I.evavasseiir, directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, M. Vav&sseur, un des avocats les plut distingués de la cour d'appel de Paris, l'auteur du Traitt' des sociétés cil' îles et commerciaif^s .
fxainen.
telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, montrer l'usage qu'on en fait, l'abus qu'on en peut faire, les excès qui se peuvent glisser sous le couvert de ses dispositions. C'est là une étude purement financière, nullement théorique. Nous examinerons successivement : la question du capital social, les apports, les versements, les commissaires ; — l'impunité que la prescription pénale peut procurer aux fondateurs de mauvaise foi ; — les moyens pratiques de remédier à ces divers abus ; — la question des assemblées générales d'actionnaires ; — les émissions d'obligations et les droits des obligataires ; — la publication des bilans des sociétés.
Constitution (les sociétés.
Capital social.
Apports et souscriptions.
Une société se fonde au capital de 10 millions, par exemple.
Ses fondateurs se rendent chez un notaire et déclarent que ces 10 millions sont divisés en 20,000 actions de 500 francs. Sur ces 20,000 actions, les fondateurs se sont attribué 19,800 actions, en représentation de leurs apports. Il reste à souscrire 200 actions sur lesquelles la loi exige que le quart soit versé : soit, à raison de 500 francs l'action, 125 francs par titre et, pour les 200 actions, 25,000 francs.
A l'appui de leur déclaration, les fondateurs déclarent que sept personnes composent cette société anonyme ; — que parmi elles, cinq ont accepté de faire partie du conseil d'administration ; — que la sixième a accepté d'être commissaire de surveillance de la société ; — qu'un rapport a été fait par ledit commissaire approuvant les avantages que les fondateurs se sont réservés, et que l'assemblée générale des actionnaires a également ratifié ce rapport et les avantages attribués aux fondateurs et administrateurs ; — enfin, la liste des actionnaires ayant souscrit les 200 actions est donnée au notaire qui constate qu'on lui a représenté le montant du versement exigible sur lesdites actions.
M>»'n)»'ni
Ql KSTION^ ÉCONOMIQUES: 1876-1880 177
La sociélé l'<1 dune dénnitivement constituée ; elle est en règle avec la loi ; elle peut fièrement s'intituler :
Société anonyme au capital de 10 millions. » En réalité, que représentent ces 10 millions? 1*» Des apports pour 9,975,000 francs ; 2' 25,000 francs en espèces.
Admettez maintenant que les fondateurs de la dite a i|ui prom.Mit société disposent d'une grande clientèle et qu'ils parviennent, après la fondation de leur sociélé, à placcj Jours actions au taux de 500 francs, on voit de suite qui le premier bénéfice de ces fondateurs sera de recevoir ' n espèces 9,975,000 francs en représentation des apports qu'ils se sont attribués. Mais, dira-t-on, la lui I voulu précisément empêcher que des gens de mauiiise foi pussent s'attribuer, sous forme d'apports, des avantages exagérés et c'est pour cela qu'elle a exigé qu'un commissaire fût nommé par les actionnaires h reffct d'examiner la valeur de ces apports.
Eh bien, cette garantie est absolument illusoire.
Qui donc, presque toujours, choisit ce commissaire ? cmmissaircs Les fondateurs, ou bien les administrateurs, ou bien les artioniinires. Or, quand on se trouve en présence d'une formée dans les conditions que nous avons oiM-, ruiiiposée de sept personnes, dont un fondateur, par exemple, cinq administrateurs qui sont à la fois actionnaires et amis du fondateur de. la sociélé, et un actionnaire, qui donc empoche de choisir comme commissaire précisément cet actionnaire unique?
Lt' capital d'une sociélé ne consiste pas toujours en argent : il y a le plus souvent un capital apporté en nature ; c'est précisément et surtout celui-là qui trouve moyen de s'enfler d'une manière dangereuse ; quelquefois aussi, ce capital d'apport est presque complètement fictif. •
Ne voit-on pas, par l'exemple que nous avons choisi,
que, dans une société formée seulement entre associés
faisant tous des apports en nature et n'ayant qu'un
<tionnaire souscripteur du petit solde d'actions à émet-
tlf huneillanco.
178 FINANCES CONTEMPORAINKS
tre, il est vraiment trop facile de se conformer au texlo de la loi, tout en faisant des dupes ?
Tout peut t'trc On nous Objectera que, dans une société composée comme nous venons de l'indiquer, si réellement les apports de 9,975,000 francs sont frctifs, dès la première année, au lendemain même de sa fondation, on ne pourra pas payer un centime d'intérêts aux actionnaires qui se seront laissé entraîner à acheter des actions de cette société. Il nous suffira de répondre que les gens qui fondent de semblables sociétés, prévoient toul. même la prescription pénale de trois ans pour le délit qu'ils commettent. Rien ne peut lés empêcher, en effel. de distribuer, non pas un dividende, mais un intérêt aux actionnaires, pendant trois ans, et de commencer par prélever le montant de ces intérêts qu'ils paieront, sur les sommes de 9,975,000 francs qu'ils auront encaissées par la vente de leurs actions. Si, par exemple, sur un capital de 10 millions, ils paient, à titre d'intérêts, 500,000 francs par an, ils auront gagné 500,000 francs Prescription et de moins ; voilà tout. Les trois ans écoulés, la société impumie. croulc. La prcscription est acquise.
Sur cette question du capital social des sociétés anonymes et des apports, il y aurait, à notre avis, des réformes à introduire dans la législation ; il y aurait à prendre certaines précautions. Qu'on remarque bien, en effet, que cette question des apports est la cause principale du bon ou du mauvais fonctionnement des sociétés : les faux apports engendrent les faux actionnaires : les faux actionnaires, les fausses assemblées ; les fausses assemblées, les faux dividendes.
Faux apports, faux actionnaires, fausses assemblées, faux dividendes ! ne sont-ce pas là les grands périls que doit éviter toute loi convenablement faite sur les sociétés ?
QUESTIONS ÉCONOMIQUES : 1876-1880 17i>
\ous dvuii- montré le mal ; nous indiquerons les ^^"^^^ i^*;!' mesures pratiques qui nous paraissent de nature à Tem- dioràcesab»^ pt^chor.
Si une société se fonde en déclarant que le capital social a été versé effectivement en espèces, en tout ou en partie, il faut prescrire aux notaires, qui se bornent aujourd'hui à constater que les versements ont été régulièrement faits par les souscripteurs, d'exiger le ^JJ^^^u' n^^i^^rî dépôt entre leurs mains du montant des sommes ver- ré<i»çieur qui les sées pour être déposées par leurs soins, soit à la Caisse SaST'cîS» *dè^ des dépôts et consignations, soit à la Banque de France. B«nqîl"- * d î De plus, ces officiers publics ne remettraient le récé- piSé.*"' ~ ""^^^ pissé de dépôt aux administrateurs et fondateurs de la société que trois mois après la constitution légale do leur société et la publication des statuts. De cette façon, plus de fraudes à craindre.
11 est évident, en effet, que, quand on saura qu'une société a été fondée au capital de 10 millions et que le quart ou que la totalité de ces 10 millions est obligatoirement déposée pendant trois mois à la Banque ou à la Caisse des- dépôts, au nom de chacun des souscripteurs d'actions, pour le compte de la société lorsqu'elle sera (Icnnitivemenl constituée, les versements fictifs et les fausses déclarations ne pourront plus s'effectuer avec autant de facilité qu'il est possible de le faire aujourd'hui.
Dans le cas où le capital nominal mentionné aux sta- niuiions k
Al 1» -.1 .... ... inucrir»* sur loua
tuts se compose d un capital-apports et d un capital- uirps oi docuespèces, tous les titres, tous les documents, émanant de "é^"*'' ** *^^ la société doivent indiquer très nettement cette situation.
Une i?ui.itlt;, i^i exemple, se constitue au capitiil de 10 millions, composé de 9,975,000 francs en apports et 25,000 franco en espèces, — et qu'on ne croie pa^ celte hypothèse irréalisable ; pour en avoir la preuve, i! suffit de jeter un coup d'œil sur les cohiptes rendus de procès insérés dans les journaux judiciaires ; — cette société.
Composilion d« fonds social.
Commissaires vérificateurs désignas par justice.
disons-nous, devrait être' obligée d'inscrire sur les titres la mention suivante :
Capital ( Apporta U,D;5,OOOfr.
social: . /Espèces versées... 25,000
De cette manière on évitera que les tiers qui croient avoir traité avec une société disposant de 10 millions, soient trompés par une fausse apparence et se figurenl qu'ils ont devant eux une société disposant de 10 millions espèces, quand il y a seulement, en réalité. 25,000 francs versés et que le solde, soit 9,975,000 francs représente les prétendus apports des fondateurs.
La nomination des commissaires chargés d'évaluer la valeur des apports d'une société qui se fonde avec un capital apporté en nature devrait être faite en dehors absolument des fondateurs, des administratcniis et des actionnaires de la société.
On devrait examiner si ces commissaires ne devraient pas être nommés, soit par la chambre de commerce, soit par les tribunaux civils ou de commerce, et si le dépôt des actes et documents propres à justifier l'évaluation des apports et des avantages particuliers ne devrait pas être fait en même temps que la déclaration passée devant le notaire, au sejcrétariat de la chanibre de commerce et au greffe des tribunaux civils ou.de commerce. Le rapport de l'expert ainsi désigné, devrait être obligatoirement inscrit à la suite des statuts de la société et lecture devrait en être donnée aux actionnaires réunis en assemblée constitutive.
Pour justifier cette mesure on fait remarquer que la plupart du temps, c^est lorsque leur société est en déconfiture, que les actionnaires apprennent que cette société était déjà, dès sa fondation, dans de mauvaises affaires et que k^ capital social avait été considérablement majoré. Quand une de ces sociétés vient à sombrer, la plupart du temps aussi, les tribunaux nomment des experts chargés de vérifier lès écritures et d'expliquer les causes de la chute de la société. Si, au moment niême de la fondation de la société, 'cet expert avait été
iiiLs a même de se rendre compte de la valeur des apports qui ont été faits, de sa situation réelle au moment où elle naissait, que de ruines auraient été évi-
L'intérèt public, des tiers, des actionnaires eux-mêmes, exige donc qu'on ne statue pas à la légère sur la nature et la valeur des apports sociaux. Par la fixation et l'acceptation de ces apports, on pose, pour ainsi dire, les bases de l'entreprise. La gravité d'un tel acte, sur lequel il est ensuite impossible de revenir, n'a actuellement aucune sanction réelle. Les mesures que nous avons indiquées pourraient remédier aux abus qu'en- Iraîne un semblable état de choses.
I^ question relative aux assemblées générales d'ac- Assemblées
, ,. .. iâf^ ■ t jt générales Uao-
lionnaires n est pas moms importante. Sur ce point éga- uonnaires. lemonl, de nombreuses réformes sont urgentes.
11 serait nécessaire que tous les actionnaires, ou le l>lus grand nombre d'entre eux, quel que fût la quantité de leurs titres, fussent admis aux assemblée.-. Actuellement, certaines assemblées sont valides quand v ad meure un petit nombre d'actionnaires, représentant un quart nairw. '^ ou un cinciuième du capital, sont réunis. La consé- ((uence de ce fait est que 5, 10, 20, 100 personnes peuvent décider d'un capital s'élevant parfois à plusieurs centaines de millions.
Le Crédit foncier, par exemple, compte à l'heure actuelle 11,500 actionnaires possédant 260,000 actions, icprésenlant un capital de 130 millions, libéré de 65 millions. Or, depuis quinze ans, le nombre maximum des actionnaires présents a été de 150, disposant au maximum de 50,000 actions.
Dans les sociétés qui, à côté de leur capital-actions, ont un capital-obligations considérable, et c'est le cas du Crédit foncier (1300 millions d'obligations émisés contre un capital-actions de Go millions versés), on côm-
prend quels abus peut engendrer cette omnipotence d'un petit nombre d'actionnaires.
Il importe de donner satisfaction aux petits intérêts et d'abolir le cens industriel comme on a détruit le cens politique. Point de catégories parmi les actionnaires : point de privilèges : l'égalité.
Tout actionnaire, fût-il porteur d'une seule action, doit avoir le droit d'assister et de voter dans les assemblées, soit qu'on lui donne ce droit direct, soit qu'on Limiter les accordc aux « petits » actionnnaires celui de se grou-
voles multiples. * ^
per pour être représentes à l'assemblée par l'un d'eux ; si les statuts accordent plusieurs voix aux possesseurs d'un grand nombre de titres, il convient de stipuler que le môme actionnaire ne peut avoir un nombre de voix supérieur à dix ; — enfin, à l'effet d'éviter que les actionnaires fictifs, les actionnaires de passage, les reporteurs, en un mot, puissent se glisser dans une Exiger la pos- asscmbléc et v délibérer, il importe d'interdire tout
session des ti- « i r-
1res depuis un droit dc votc à toute personne ne justifiant pas de la
miné possession de ses actions depuis six mois au moins (1).
Comment procèdenl les reporteurs.
(1) Voici, on elTet, comment, au moyen des reports, oq peut assislcr à une assemblée et y délibérer sans avoir aucun intérêt dans l'afTaire.
Une assemblée d'actionnaires se réunit en avril. Pour en faire partie, il faut déposer ses titres au siège' social au mois de janvier ou de février.
En décembre :
j'achète 100 actions de la société