‹ Finances contemporaines (volume 2)Chapitre 39 sur 229 · X... au comptant · texte numérisé non relu

X... au comptant

Je prends livraison de 100 actions achetées au comptant; je dépose ces titres au siège social pour assister à l'assemblée.

L'assemblée a lieu en avril ; aussitôt après l'assemblée, les actions déposées en mon nom me sont rendues.

En décembre, le môme jour que mon achat au comptant, je vends immédiatement 100 actions de ladite société X... fin courant.

Lors de la liqm'dalion de fin décembre, ne pouvant livrer les 100 actions de la société X... vendues, je donne l'ordre à mon agent de les reporter jusqu'au jour oîi je pour rai les lui livrer.

Mon agent continue mon opération pendant les mois de janvier, février, mars, avril.

En liquidation d'avril, je livre purement et simplement mes actions vendues fin courant, en prenant celles que j'avais déposées pour assister à l'assemblée.

En ce qui concerne les émissions d'obligations, le d\!buyauo'*ns°"*

Gai anties à

accorder aux

«rèniissi'^n.

législateur, qui a protégé les actionnaires, doit égale

ment édicter des mesures propres à protéger les obli- obiigatahes

gataires et à sauvegarder leurs droits.

Nous avons vu des compagnies de chemins de fer se fonder, n'ayant pour tout capital qu'un capital d'apports. Et en quoi consistaient ces apports? Uniquement dans ridée de la création de ce chemin, les plans et les devis que comportait son exécution future. Ces compagnies, qui ne disposaient pas d'un centime pour leur capital-actions, ont pu émettre des obligations que le public croyait gagées et garanties par un actif quelconque. En réalité, il n'y avait d'autre capital que celui fourni par les émissions d'obligations.

On a vu aussi des compagnies, après avoir englouti tout leur capital-actions, émettre des obligations n'ayant absolument aucun gage, ne présentant aucune garantie.

Voici quelques précautions qui, suivant nous, pour- condinons raient être prises : une société ne devrait pas être autorisée à émettre des obligations pour un chiffre supérieur à son capital-actions, à moins que des garanties complémentaires ne soient assurées aux obligataires ; — les sociétés dont le capital-actions ne serait pas entièrement libéré ne pourraient pas émettre d'obligations ; — toute émission d'obligations devrait être soumise à la ratification d'une assemblée des souscripteurs ; — les obligataires devraient avoir le droit de coimnissairesdéléguer une commission composée d'autant de membres qu'il en existe au conseil d'administration de la société, à l'effet de vérifier l'emploi des fonds prêtés.

J'ai assisté à une assemblée comme / La même quantité de titres qui actionnaire ; j'ai délibéré et voté, \ me servait pour assister à l'assemen celte qualité, et comme porteur \ blée, était vendue le jour même, de titres. \ en liquidation.

Actionnaire de passage ou, pour mieux «lire, actionnaire fictif, dégagé de tous les iniéréts de la société, j'ai pu, par mou vote, exercer une certaine influence sur le présent et l'avenir de celte société.

vtrificatcurH.

opposition distribution tlividendo.

do

A défaut de nomination de commissaires par l'assemblée des olDligataires, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il serait procédé à leur nomination ou à leur remplacement, par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la, requête de tout intéressé; — les obligataires pourraient s'opposer à toute distribution d'intérêt ou de dividende aux actionnaires, dans le cas où l'examen de la situation de la société, examen fait par la commission des obligataires un mois avant la réunion de l'assemblée annuelle des actionnaires, indiquerait que l'actif social a subi une dépréciation évaluée au quart du montant total de cet actif.

Bilans périodiques.

Ktablisscmcnt et publication.

Ren seign emcnts détaillés.

Pc r t e fe u i 1 1 e jBocial.

Aux termes de la loi de 18G7, toute. société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état. sommaire de sa situation active et passive.

Nous voudrions que ce mot « dresser » fût remplacé par le mot « publier ». Qu'impçrte, en effet, .(}u'un inventaire soit dressé, s'il ne parvient pas, par une publication légale, à la connaissance de tous les intéressés ?

Ensuite, toutes les sociétés anonymes, quelles qu'elles soient, que leurs actions soient cotées ou non cotées à la bourse de Paris, devraient être astreintes à la publication mensuelle de leurs bilans. Cette obligation devrait être imposée à toutes les sociétés, françaises ou étrangères, à partir du jour où leurs titres sont admis aux négociations de la bourse de Paris. . Il serait à désirer aussi que les bilans mensuels pubhés par ces sociétés fussent plus détaillés, plus clairs, en ce qui concerne particulièrement la composition du portefeuille social.

Une société, par exemple, indique, dans ses bilans, qu'elle possède 100 millions de capital : dans le bilan qu'elle publie elle fait connaître chaque mois qu'elle i

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en caisse 20 millions espèces et en portefeuille 80 millions. L'actionnaire pense que l'actif social est toujours mtact : il voit au passif 100 millions ; à l'actif 100 mUlions : il est tranquille sur l'avenir de la société;. il apprend, un jour, que la ruine est consommée, que tout ost perdu. Pourquoi ? Parce que les 80 millions de \;ileurs composant le portefeuille étaient représentés par des titres dépréciés et irréalisables.

Quel inconvénient verrait-on à obliger les sociétés à donner, dans leurs bilans mensuels, des renseignements plus clairs, plus précis, sur la nature des valeurs qui composent le portefeuille social ?

Les tiers doivent avoir la possibilité de se rendre compte à tout moment de l'élat de la société, du régime qu'elle a institué, des garanties qu'elle a stipulées, des chances qu'elle fait courir à ceu.\ qui traitent ou ont traité avec elle. Jusqu'à présent, avec la législation en vigueur, ce contrôle demeure impossible.

On devrait enfln imposer au conseil d'administration nn^rlT^^'^^ " do toute société anonyme le devoir de publier, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice annuel, l'état général des comptes sociaux, les résultats définitifs de l'année et le rapport qui sera lu i\ l'assemblée.

La plupart du temps voici ce qui se passe : une société daîï^îi môu dï clôture ses comptes le 31 décembre et convoque ses j^jj^;;.,"'''* **** actionnaires au mois d'avril. Jusqu'au jour de la réunion de cette assemblée, personne autre que les adniinistrateurs ne connaît le chiffre du revenu, du dividende qui sera proposé.

Quoi de plus facile que de prohter de ce silence pour se livrer à toutes sortes de spéculations sur les litres d'une société qui sont cotés et se négocient à la bourse à terme et au comptant ?

L'assemblée est enfln réunie. On lit le rapport, ses conclusions sont mises aux voix et votées ; les comptes sont approuvés et les propositions du conseil adoptées.

Groit-on que ce vote ait été donné en pleine connaissance de cause ? Evidemment non.

Dividendes annoncés dans le mt'nie délai.

Pour toute personne qui n'est pas versée dans la comptabilité — c'est la majorité du public — un bilan est un assemblage d'hiéroglyphes ; un inventaire est une énigme. Ce n'est pas avec des éléments d'informations aussi sommaires qu'on peut se renseigner sur la situation d'une entreprise. La lecture du rapport en assemblée générale est d'ailleurs trop rapide pour que l'auditoire en puisse apprécier la portée. Ce document devrait être publié dans les journaux légaux, deux mois avant toute réunion d'actionnaires.

Quant au dividende qui est proposé à une assemblée, il devrait être annoncé dans le mois qui suit la clôture de l'exercice social.

Conclusions.

Nous avons limité cette étude aux traits principaux de la question, nous croyons avoir démontré les périls de la loi sur les sociétés et indiqué au moins quelquesunes des réformes principales que cette loi réclame. Ces réformes accomplies, on aurait certainement fait un grand pas.

Nous reconnaissons d'ailleurs volontiers que le législateur ne pouvait prévoir qu'en accordant une liberté plus grande pour la fondation des sociétés, il allait, par cela même, faire naître de graves abus, à la faveur même de cette loi plus libérale que ses devancières.

Nous ne désirons pas, certes, restreindre la liberté des transactions, des associations, des sociétés. Nous demandons seulement que les abus auxquels la loi de 1867 a donné lieu, abus qu'on ne prévoyait pas à cette époque, mais qui, depuis, ont pu être facilement constatés, soient désormais empêchés. C'est au nom de la liberté môme, que le gouvernement et les législateurs doivent remplir avec vigilance leur rôle naturel de protecteurs des droits des faibles, des incapables, des mineurs et des minorités. Ils feront ainsi de la bonne et saine démocratie !

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