LA LEGISLATION SUU LES SOCIETES
KKKOUMKS NÉCESSAIRES
Dans la constitution d'un nouveau régime des sociéks, les préoccupations du législateur doivent porter sur irois ordres d'idées et de faits qui, tout en étant connexes et élroitenictit liés l'un à l'autre, se distinguent,
• pendant, d'une J^açon toute naturelle. On a, d'abord, à
Bases d'un régime des sociô- U-8.
riO
liberté
examiner tout ce qui concerne la constitution des sociétés ; puis, tout ce qui se rapporte à leur vie, à leur fonctionnement ; on a, enfm, à fixer les responsabilités diverses qui sont encourues lorsque la société a périclité, soit par suite d'erreur grave ou de faute lourde, soit par suite de fraudes commises à un moment quelconque de Texistence sociale. Nous suivrons, dans cette étude, cette marche logique, indiquée par la nature même du sujet.
Autorisation ou Daus la discussiou de cette grande question, les avis se partagent entre trois opinions tranchées : les uns sont partisans de la restriction complète, du retour pur et simple au régime de l'autorisation et de la tutelle étroite ; d'autres s'accommodent d'une demi-liberté et souffriraient volontiers quelque dépendance, une intervention de l'Etat dans des cas définis, une certaine surveillance exercée à propos ; d'autres enfin, demandent la liberté illimitée.
Liberté régie- Nous avons la convictiou que le l'égime de la liberté est le plus fécond pour l'avenir et la prospérité des sociétés par actions, pour le développement des intérêts économiques du pays, pour l'activité et l'extension du mouvement des affaires. Mais cette liberté dont nous parlons est, bien entendu, celle qui s'exerce réguUèrement sous la sauvegarde de la loi, — sub lege lihertas suivant la belle devise de M. le procureur général Dupin, — qui s'arrête là où la liberté et les droits d'autrui s'exercent aussi légitimement, qui ne souffre et n'autorise d'atteinte à aucun intérêt et qui, si elle laisse au délit la possibilité de se commettre, ne lui assure, en aucun cas, l'impunité.
Car il est nécessaire de répondre à fobjection de ceux qui s'étonnent qu'en même temps qu'on préconise la liberté, on puisse enfermer cette liberté dans certaines règles.
Lorsqu'un propriétaire veut construire sur son terrain, il peut le faire comme il lui plaît ; il use pleinement de son droit de propriété. C'est la liberté. Toutefois, les
ouvriers qui construisent, les voisins du bâtiment nouveau, les passants, ont, eux, le droit de n'être ni menacés, ni empêchés, ni blessés ou tués par les travaux de ce libre propriétaire. On impose donc à celui-ci, par des règlements plus ou moins stricts, l'obligation de prendre toutes les précautions de nature à ce qu'aucun dommage ne soit porté à autrui.
La liberté de la propriété est-elle violée par de tels règlements-? Assurément non. Pas plus que la liberté des routes n'est compromise par la surveillance des gendarmes ; pas plus que la liberté des mers n'est outragée par la répression de la traite.
C'est cette liberté pleine et juste que nous demandons cesi cftiio quo pour les sociétés, n'admettant l'intervention de la loi que là où le public ne peut se préserver lui-même, par sa propre vigilance ; nous repoussons donc absolument loute ingérence, toute intrusion de l'Etat dans l'existence des sociétés commerciales qui n'ont point pour objet quelque grand service public.
Cette déclaration de principe formulée, entrons dans le sujet même et étudions les solutions que comporte la matière complexe qui nous occupe et celles que les projets actuellement élaborés, proposent de donner aux divers problèmes qu'elle soulève.
res.
Les premières réformes auxquelles le législateur doit des8<!iiétés"S?-
s'atlacher sont celles relatives à la constitution des diuons nécessai-
ociétés.
Lorsqu'on recherche dans quelles circonstances et pour quels motifs se sont produits les plus fameux sinistres commerciaux et financiers, on reconnaît prompte nient qu'ils ont été, pour la plupart, causés par les défectuosités ou les irrégularités du début, par les vices orii<inels contractés par les sociétés dès leur naissance nn'^mi'.
C'est donc faire beaucoup pour les sociétés futures, beaucoup pour le public, d'assurer, dans la mesure du possible, la régularité, la réalité des fondations nouvelles. Ce résultat, qui est le premier à poursuivre, est aussi le plus important de tous, déb»""**"^^^ du Est-ce exagérer de dire que, dans une société anonyme, tout ou presque tout dépend du début, de Thonorabililé des fondateurs, de la sincérité de leurs déclarations, de l'exactitude des constatations, enfin de la bonne foi de tous ceux qui participent dans une mesure quelconque à sa création ?
Aussi les plus graves reproches qui aient été élevés contre la législation actuelle portent-ils sur cette période initiale. Et ici, il faut bien l'avouer, le public, qui certes est souvent bien négligent, se trouve réellement exposé, sans défense, à d'inévitables duperies.
Gomment, par exemple, un particulier qui achète une action quelques années après la formation de la société, peut-il soupçonner les vices mystérieux et irrémédiables de l'origine ? Gomment les découvrirait-il ? A l'aide de quels renseignements ? de quelles investigations ? Les formalités mêmes de la constitution ne lui offrent aucune sécurité, aucun élément d'appréciation. Il n'a commis aucune des légèretés des premiers actionnaires ; il n'a point partagé lesi entraînements du début ; il ne sait rien des premières fraudes, des premiers mensonges, il se trouve cependant, un jour, en présence d'une société ruinée, épuisée, qui l'a même toujours été et n'a eu qu'une existence apparente. Quand la catastrophe se produit, on reconnaît que tout était illusion dans l'entreprise, que tout y était fictif : fictifs les apports, fictifs les" versements, fictifs les actionnaires, fictifs les dividendes.
C'est donc sur ces questions fondamentales, sur les conditions constitutives des sociétés, que l'attention doit se fixer avec persistance. Cette première partie de la tâche est certes la plus difficile car, des solutions adoptées, doivent découler les conséquences les plus heu-
reuses ou les plus redoutables ; c'est la pièce maîtresse (le l'œuvre et l'on peut hardiment affirmer que les difllrultés rencontrées sur les autres points, sont, à quelques rares exceptions près, d'une portée bien moindre.
Doit-on conserver quant à la division du capital social ^^^'i^^jî,'^" ***" l:i disposition de l'article l*' de la loi de 1867 stipulant <]ue les actions ou coupons d'actions ne peuvent être do moins de 100 francs quand le capital n*excède pas \'00,000 francs ni de moins de 500 francs quand il est -upérieur à ce chiffre ?
Nous ne le pensons pas. C'est îà une mesure qui ne nous paraît pas libérale ; elle constitue une restriction 'ju'aucun motif sérieux ne justifie ; elle paraît surannée I une époque où le groupement des petits capitaux est justement considéré comme un stimulant précieux des affaires et un élément puissant d'activité.
Il serait, croyons-nous, conforme à Fesprit de notre lioMT*"*^ ** * temps et à une saine appréciation des besoins économi- <)ues du pays, de laisser ici les particuliers seuls juges <le leurs intérêts. On ne saisit pas bien quelle garantie sérieuse cette clause restrictive a jusqu'ici donnée au public et pourra lui donner par la suite. On ne songerait évidemment pas à imposer à un négociant quelconque (le limiter son capital, possédé nu emprunté par lui, à lel chiffre plutôt qu'à tel autre ; on ne songerait pas plus j lui interdire de demander des ressources à cent personnes, plutôt qu'à vingt, plutôt qu'à dix. Pourquoi, dès • (lu'il fonde une société et qu'il cherche des adhérents, intervient-on pour l'empêcher de répartir son capital au mieux de ses intérêts, de le diviser en grosses ou en petites parts, de s'adresser aux gros capitalistes ou aux petits rentiers? Cette clause a un caractère antidémocratique ; nous regretterions qu'elle fût maintenue. Elle a déjà eu et elle aurait certainement pour effet d empêcher la créationiide sociétés anonymes modestes, limi-
Souscription irilégrale du capilat.
Versement du quart.
Actions nominatives jusqu'à libération.
tant leurs ressources à l'étendue de leur objet ; elle paraîtrait plus propre à favoriser la fondation de grandes sociétés pour des objets insignifiants.
Dans quelles conditions doivent s'effectuer la souscription et la libération des actions ? L'obligation de la souscription intégrale du capital social et du versement du quart sur chacune des actions souscrites, doit, à notre avis, être maintenue. Cette disposition de la législation actuelle n'a d'ailleurs prêté qu'à de rares» critiques ; la plus sérieuse l'accuse de permettre la constitution de sociétés n'ayant réellement qu'un faible capital versé, tandis qu'elles tirent une importance apparente très grande du chiffre élevé du capital nominal.
Il est certain qu'on a vu se créer un très grand nombre de sociétés avec un capital social, dont, à la vérité, le quart seulement était suffisant pour faire face aux opérations de l'entreprise. 11 y a eu incontestablement excès et abus dans ce sens ; la création de titres nombreux, libérés seulement du quart, au lieu d'un nombre restreint de titres entièrement libérés a pu favoriser la spéculation. Le fait n'est pas douteux et les fondateurs des sociétés devraient n'user qu'avec modération, et lorsque la nature des opérations sociales le comporte, de cette faculté que la loi leur accorde et qu'il est, nous le répétons, nécessaire de maintenir. Mais on ne saurait, pour éviter un inconvénient contre lequel, en somme, le public peut se prémunir, renoncer aux sérieux avantages d'une clause qui, à certains moments, peut permettre de sauver une société passagèrement en péril, et qui, d'autre part, fournit des garanties notables aux créanciers et aux tiers qui traitent avec la société. On comprend, par exemple, qu'une compagnie d'assurances puisse fonctionner avec succès sans avoir besoin de réunir tout son capital social ; la part versée tout d'abord lui suffit en général ; ce qui reste à appeler sert de garantie aux assurés ; mais, on conçoit aussi qu'il est nécessaire, pour que cette garantie soit effective et réelle, que l'action reste nominative jusqu'à parfaite libération,
de telle sorte qu'on puisse toujours recouvrer le montant du gage des assurances.
Aussi convient-il d'imposer aux actions, comme par le passé, la forme nominative jusqu'à ce qu'elles aient été entièrement libérées.
La limitation à deux ans, après la cession d'un titre ji/g*^,*^"*^'/.';.-''"' nominatif, de la responsabilité de celui qui l'aura cédé, leuis primiufs. constituerait, par contre, une réforme à la fois très libérale et très sage ; elle aurait pour effet immédiat de prévenir les nombreux et interminables procès que soulève, à cet égard, l'interprétation de la loi de 1867. Ce délai de deux années est d'ailleurs parfaitement suffisant en toute hypothèse.
Il est également désirable ; disons plus, il est indispen- .D«pôt obiiu'a-
,, . j .... , . 't.f t toire du premier
sable que, si on donne libéralement aux sociétés la vcrscTOcm. faculté de limiter au quart le premier versement sur le capital social, on ait la certitude que ce versement a eu réellement lieu, qu'il a été autre chose qu'un simulacre, une simple exhibition de valeurs ou d'espèces devant des yeux indifférents. Le dépôt des fonds dans une caisse publique pendant un certain délai nous semble une garantie nécessaire des intentions de ceux qui créent une société. C'est une opinion que nous ne perdons pas l'espoir de voir partagée par le législateur, bien que celui-ci l'ait écartée jusqu'à présent.
Il y aurait là une négligence grave, une large lacune qui permettrait à des fraudes cent fois signalées de se reproduire avec la plus grande facilité.
Si on se borne à exiger uniquement, comme sous le régime actuel, la constatation de la souscription du capi- . tal et le versement du quart dans une déclaration notariée avec annonce de la liste des souscripteurs et des versements effectués, quel contrôle aura-t-On sur ces actes ? Qui garantira que tout s'est bien passé comme il aura été déclaré et mentionné ? On n'en aura pour seul garant que la bonne foi présumée des déclarants et la crainte des responsabilités encourues. Mais, s'ils sont déloyaux ; s'ils r\p les craignent pas ces responsabilités ?
Ge vice de la législation actuelle n'avait pas échappé au rapporteur même de la loi de 1867. M. Mathieu avait dû reconnaître, lui qui possédait à la fois la science du droit et l'expérience des grandes affaires, que les- précautions stipulées par la loi étaient de pure forme et que les versements pouvaient être fictifs, que le notaire n'avait pas même à constater la présence des fonds-, mais seulement à donner acte d'une déclaration.
Serait-il donc si difficile, écrivait-il, de remédier au mal et, sans porter atteinte à la liberté, de s'assurer du versement elTeclif du quart, sinon de la sincérité absolue de la souscription du capital? Pourquoi, par exemple, ne pas exiger le dépôt du quart versé » ar les souscripteurs à la Banque, ou dans toute autre caisse publique, et la constatation de ce fait par acte notarié? Sans doute, il y aurait présomption seulement et non la preuve certaine de la réalité de la souscription. Mais un obstacle aurait été mi^ à la fraude et une garantie de plus ajoutée à toutes celles que présent»' la loi, le versement du quari, dont le dépôt pourrait être prolongé assez longtemps pour délier la ruse et rendre impossible toute comédie (1).
et enuère^^'"^'"'" Reudrc la fraude difficile alors qu'on ne peut la rendre impossible, n'est-ce pas là un résultat très digne de recherche ?
D'excellents esprits» estiment, et nous partageons cette opinion, que le moyen le plus efficace pour moraliser les affaires, pour détourner les sociétés et ceux qui les fondent de manœuvres coupables, c'est de répandre sur elles des flots de lumière, de les exposer à l'épreuve souveraine de la publicité. Paire en sorte qu'il n'y ait pas, qu'on nous permette l'expression, un seul coin d'une affaire, un seul repli d'une société, où ne pénètrent le jour et la clarté, tel est sans doute le remède le plus puissant pour conjurer les' catastrophes.
Tout ce qui peut contribuer à faire ressortir, en matière d'associations) commerciales, la vérité et la bonne foi de ceux qui les dirigent, doit être recherché avec sollicitude. Les solutions qu'on paraît disposé à accueillir dans ce sens donnent déjà satisfaction à quelques-uns de nos desiderata.
(1) Des Sociétés par actions (à propos de l'affaire du Crédit mobilier).
C'est ainsi que tout bulletin de souscription devrait, Baiieuos de
^ '^ ' souscription.
désormais, contenir l'indication sommaire de l'objet de la société ; le montant du fonds social ; la partie du
ipital social représentée par des apports en nature; la partie de ce capital à réaliser en numéraire ; les avantages particuliers réservés aux fondateurs.
Dans cette publicité, rendue obligatoire, les sociétés trouveront cet avantage et cette sûreté, qu'on ne pourra leur reprocher de faire mystère de leurs intentions-, des opérations qu'elles se proposent, et de dissimuler ce qu'elles attribuent à des tiers. De leur côté, les souscripteurs, mis à môme de n'entrer dans une affaire qu'en pleine connaissance de cause, n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes si, alors que leur vigilance aura été stimulée par ces déclarations, ils ont cru devoir confier i<*urs capitaux à la société qui les sollicite.
Cette publicité à l'origine même des sociétés, au moment où «'lies font leur premier appel aux capitaux,
institue, à notre avis, la précaution la plus sûre, la j^iuantie la plus sérieuse, et cela sans aucune atteinte, sans aucune restriction iï cette liberté que nous désirons.
iA -déjà, apparaît le premier remède aux fraudes tant «!<' fois constatées dans la vérification et l'estimation des ipports.
On ne paraît que bien iniparfailcment satisfaire sur » <! point, dans les projets actuels, aux vœux de l'opinion publique, aux conseils émis par les esprits les moins < uclins à l'illusion, enfin aux intérêts des actionnaires.
Mentionnons tout de suite celles des solutions proposées qui ne soulèvent pas d'objections.
Les avantages consentis aux fondateurs pourraient j^J^Jf* ^^ '''"'^■• (Hre représentés par des titres cessibles et négociables. On pourrait émettre des» actions correspondant pour partie â des apports en nature. C'est en réalité, la reconnaissance de ces nouveaux titres appelés « parts de fondateurs » qui, depuis quelques années' jouent un si grand rôle sur notre marché.
Actions porl.
d'ap-
Vérificationdes apports par un expert.
Les actions créées en représentation des apports pourraient en vertu des statuts, n'être libérées qu'en partie ; cette libération partielle pourrait être imputée sur le versement du quart de chaque action nécessaire à la constitution de la société et, le cas échéant, sur les versements ultérieurs.
Ces clauses ne font que reconnaître la liberté des contrats et le droit légitime de toutes les sociétés de rémunérer comme il leur convient les co-ncours moraux et matériels qui leur ont été apportés.
Le fond même de la question n'est pas là ; il est tout entier dans le mode de vérification des apports et dans la qualité de ceux qui seront chargés de cette importante mission.
C'est pour ce motif que, dans une précédente étude, nous demandions qu'on chargeât obligatoirement de cette opération de véritables experts, désignés par un juge quelconque ou choisis sur une liste officielle, ayant qualité, caractère et aptitude nécessaires pour évaluer en toute sincérité et en dehors de toute influence intéressée (1).
Cette mesure apporterait-elle la moindre entrave au mouvement et à l'essor des affaires ? Empêchemit-elle les bonnes de s'effectuer ! Empêcherait-elle même les mauvaises ? Certes non. Il y aura éternellement de mauvaises affairés. Une affaire excellente, d'ailleurs, en elle-même, mal conduite, mal dirigée, traitée par des mains inhabiles, peut promptement devenir détestable. Mais une précaution semblable serait réellement efflcace contre la fraude ; elle empêcherait certainement qu'il ne se produisît de ces duperies gigantesques où viennent s'engloutir des sommes énormes, elle supprimerait du moins plusieurs de ces causes initiales de ruine que tant de sociétés, constituées dans des conditions semblables, portent en elles-mêmes.
Cette réforme compte de nombreux partisans dans le monde des affaires ; elle n'a rien d'anti-libéral ; elle n'en-
(1) Voir Sîiprà^ page 172.
traîne ni ingérence de l'Etat, ni intervention étrangère à la société ; elle allégerait d'autant la responsabilité lourde des administrateurs et des commissaires et procurerait pour l'avenir une grande sécurité.
On l'a cependant repoussée en reconnaissant toutefois, d'une façon bien timide il est vrai, ce qu'elle présentait d'utile et de vraiment salutaire. On a. décidé qu'il n'y avait pas lieu d'adjoindre obligatoirement au commissaire des experts nommés par Je tribunal. On s'est borné à proposer que les commissaires soient tenus d'énumérer, dans leur rapport, le détail des apports, d'en justifier l'évaluation et d'y apprécier les avantages particuliers. On n'admet l'intervention d'experts que « sur la demande qui en aura été faite par le quart des actionnaires présents à la seconde assemblée constitutive, » dans ce cas le rapport des commissaires serait soumis à l'apprécialion d'un ou de trois experts nommés par le président du tribunal de commerce.
Ce sont là des demi-mesures inutiles, des précautions p*» /»« ^c"»plus apparentes que réelles et dont on ne saurait tirer aucun profit. Nous persistons à penser qu'on reconnaîtra la nécessité d'assurer la réalité et la juste estimation des apports en attribuant le soin de ces constatations à des hommes notoirement et incontestablement aptes à les effectue I
Ajoutons qu iirmiédiatement après avoir émis cet avis, on a reconnu qu' € il y avait lieu d'étudier un système de garanties répressives pour arrêter les majorations d'apports. »
Ce n'est pas, quand le mal a produit tous ses effets, qu'il faut intervenir. On réprime, on punit, c'est bien, c'est juste ; mais ce qui est vraiment utile, vraiment libéral, c'est d'élever des obstacles contre les fraudes au moment où elles se produisent, au moment où, constituant déjà un véritable délit, elles n'ont pu encore causer de dommages irrémédiables.
Parmi les tentatives de répression imaginées, on a proposé de décider que les actionnaires primitifs qui
Publication des aoKîs de société .
Cl éation d'un recueil spécial.
auraient fait des apports, resteraient responsables pendant trois ans à dater du jour de la constitution de la société et passibles de dommages-intérêts s'il était établi que la valeur des apports était inférieure à la moitié de l'évaluation portée dans les déclarations relatives à l'organisation sociale. C'est là une mesure impuissante, qui n'aurait jamais que des effets douteux, tardifs, le plus souvent nuls, puisque ceux qu'ils devaient atteindre auraient pu prendre toutes les précautions nécessaires pour se mettre à l'abri des recherches et des responsabilités.
Ces observations faites, on approuvera sans réserve le projet de créatian d'un recueil spécial destiné à la publication des actes et des délibérations des sociétés. Ce recueil aidera au déploiement de cette publicité que nous désirons aussi complète que possible. Il devra, si le plan en est dressé avec ordre, clarté et méthode, réunir nécessairement toutes les pièces de nature à renseigner et à éclairer le public. Les recherches y devront être faciles, avantage précieux si l'on considère quelle peine on éprouve à trouver aujourd'hui les actes de sociétés dans plusieurs journaux différents. Ce recueil pourra, dans certaines circonstances, être délivré gratuitement aux souscripteurs d'actions et d'obligations. Il devra, en tout cas, être d'un prix fort réduit et d'une grande clarté d'exécution.
Enfin nous aurons épuisé la liste des solutions de quelque importance qui ont spécialement trait à la constitution des sociétés en reconnaissant l'utilité d'ajouter, à la déclaration relative aux souscriptions et aux versements, une déclaration complémentaire mentionnant le lieu où les versements auront été effectués.
ciétés '"^ '^''^ ^°' Nous devons maintenant nous arrêter aux actes qui suivent la formation des sociétés et qui constituent les principaux faits de la vie de celles-ci.
Leur fondation et la souscription intégrale de leurs ,,^|^^" ^^"^ titres a souvent pour conséquence, même à bref délai, iiiie mise en vente publique d'actions effectuée pour le ' ninpte d'un ou de plusieurs souscripteurs.
Il nous paraît nécessaire de fixer les conditions légales • liuis lesquelles devraient se produire des opérations de
genre qui, embrassant en général un grand nombre de titres, peuvent avoir une influence considérable sur In situation et le crédit des sociétés.
Ces mises en vente publiques ont été avec raison assi- Pormauiùs néinilées aux souscriptions elles-mêmes et on a reconnu Im nécessité de les entourer des mêmes précautions, des mêmes garanties de publicité. Les affiches, prospectus, insertions, circulaires, bulletins d'achat devront contenir toutes les mentions obligatoires pour les bulletins de la souscription primitive, indiquer la date de la constitution définitive de la société, enfin le montant par action de la somme restant à verser.
Ces indications sont autant de renseignements utiles aux capitalistes, autant d'appels, pour ainsi dire, adressés à leur i;rudence, à leur réflexion, à leur sagacité. \insi éclairés, il leur appartiendra d'apprécier à leur juste valeur les indications que la loi mettra de la sor4e ù leur disposition.
Dans le môme ordre d'idées, l'augmentation du capi- AuRmrnuuoii tal social, qui est comme une nouvelle période dans l'existence de la société, parait devoir exiger des mesures identiques à celles prescrites pour le capital originaire. Les actionnaires qui fournissent ce nouveau capital, soit en apports en nature, soit en espèces, doi- Nt'ut recevoir les mêmes garanties qui ont été assurées par la loi aux actionnaires primitifs.
On doit d'ailleurs, en matière d'augmentation de capital, se montrer très libéral et laisser aux sociétés la plus Lîiande latitude. Les opérations de cette nature leur fournissent les ressources qu'exigent les développements qu'elles ont acquis et qu'elles ne pourraient, sans le graves inconvénients, demander à un appel de fonds é
do capital.
Les droits des actionnaires.
L'unanimité des votes des actionnaires ne doit pas être exigée pour modifier le pacte social.
sur les actions partiellement libérées. On a eu, il est vrai, à constater Tabus d'augmentations souvent inutiles, uniquement destinées parfois à alimenter la spéculation. Mais ici le remède se trouve dans- l'efficacité et l'étendue des droits attribués aux actionnaires, dans les moyens que la loi et leurs propres statuts leur fourniront de résister aux propositions inopportunes; aux pressions intéressées, aux modifications sociales non fondées sur des motifs vraiment décisifs.
Cette question des droits des actionnaires et de la part qui doit leur être attribuée dans l'activité sociale, est complexe ; elle présente d'assez sérieuses difficultés.
D'une part, il est dangereux autant qu'injuste de laisser les actionnaires désarmés en présence d'administrateurs téméraires, déloyaux, ou simplement incapables, et il est de tonte nécessité de leur attribuer des droits réels en assurant l'exercice complet de ce droit. D'autre part, il ne faut pas, par un excès de libéralité non moins périlleux, qu'on munisse l'actionnaire de pouvoirs tels que sa seule opposition suffise pour arrêter le mouvement social et condamner la société d'abord à l'immobilité, puis à la ruine.
•On ne nous paraît pas avoir su éviter jusqu'ici ce dernier écueil.
Tandis que, d'une main, on accorde généreusement aux sociétés toutes les facilités que celles-ci pouvaient désirer, on les leur retire de l'autre en soumettant les principales modifications qu'une société peut éprouver à la sanction d'un vote unanime. Pour augmenter le chiffre du capital social, pour prolonger la durée de la société, pour changer la quotité de la perte qui rend la dissolution obligatoire, pour décider sa fusion avec une autre société, pour modifier le partage des bénéfices, on exigerait 1' « unanimité ».
On sent tout ce qu'une pareille exigence a d'excessif. C'est assurément arrêter les abus puisqu'en même temps cette résolution s'applique aussi bien aux bonnes qu'aux mauvaises décisions que des sociétés pourraient
prendre ; mais c'est aussi, et le plus souvent, élever un obstacle infranchissable à toutes les tentatives utiles, opportunes, fécondes. Exiger Tunanimité, c'est constiliKîr une impossibilité presque absolue. Le rapporteur <lc la loi de 1867 l'avait bien compris :
Eh quoi! s'écriait M. Mathieu, runanimité moins une voix aura jugé •lue telle modification aux statuts est indispensable, que, de hon adoption, dépend la vie ou la mort, la prospérité ou la ruine de la société; et la raison voudra que cette voix dissidente sufûse pour tout enrayer, pour tout détruire!... Ce droit d'un seul, ériffé en dogme, pour ainsi dire, c'est, qu'on le veuille ou non, le triomphe de l'individualisme, de l'entêtement lisiirde, du calcul malhonnête, des rivalités hostiles, que toute entreprise I encontre fatalement sur son rhemin.
Quelles facilités, en effet, ne trouverait pas, dans une pii^?*e^'ÎÎJ'. (elle disposition de la loi, un ennemi de la société, un fois dangereuse, iictionnaire de passage, qui, sachant que son vote, sa v(jix, est indispensable, saurait en fixer le prix aux idministrateurs et pourrait, si on repoussait ses projiositions, faire échouer une mesure utile aux intérêts (ie tous ! Bien d'autres qui font autorité ont condamné IN^bligation de l'unanimité bien qu'il s'agisse réellement d'un nouveau contrat à conclure lorsqu'on modifie les staluts ou la situation d'une société. Le principe du consentement général facile à appliquer lors de la conslilulion de la société a été reconnu absolument inapplicable, par la suite, au cours de la durée de celte société.
Il faut en revenir à la loi des majorités ; mesurer, si dou'suTflre**'^'*'^ on veut, la majorité exigible à l'importance de la résolution à prendre, exiger la représentation d'une part plus ou moins étendue du capital social ; mais enfin n'imposer que des choses pratiques.
On se montre aussi, croyons-nous, trop disposé à lais- de*^iîs"8age'^*ei ^cr s'introduire dans les assemblées des actionnaires reporteurs, passagers, éphémères, n'ayant aucun lien réel, aucun intérêt commun avec la société. On pourrait, pour assurer la sincérité des assemblées et la fidèle représentation des actionnaires sérieux, exiger que tous ceux qui doivent y prendre part fissent la preuve qu'ils possèdent leurs titres depuis un certain temps. On objecte qu'il
Indications obligatoires sur los titres.
Fonds de vovance.
pru-
Émission d'obligations.
Proportion entre le capitalaction et le capital-oblitration.
uppartienl aux sociétés de prendre d'elles-mêmes cette précaution en en faisant l'objet d'une clause spéciale des slaluts. Nous pensons qu'il n'y a rien à perdre et beaucoup à gagner à insérer dans la loi une disposition en ce sens. Nous avons expliqué, plusieurs fois, comment l'esprit et le vole d'une assemblée peuvent être faussés, au grand dommage des actionnaires sérieux, par l'intrusion d'actionnaires de rencontre, actionnaires de passage, vraiment fictifs, qui, par des combinaisons d'achats et de ventes à terme, se sont assurés le droit d'assister à l'assemblée qu'on se propose d'influencer.
Nous ne saurions trop appeler l'attention sur ce point, qui est d'une importance majeure, puisque, des résolutions prises dans l'assemblée, dépendent les destinées de La société.
Il est également nécessaire que les actionnaires trouvent sur leurs titres toutes les indications générales relatives à la société elle-même. Les actions provisoires ou définitives devront, désormais, contenir des mentions analogues à celles qui auront été portées sur les bulletins de souscription. Tout ce qui peut apporter plus de clarté dans la situation d'une société et dans l'esprit des porteurs de titres doit être considéré comme excellent.
Il serait évidemment désirable que toutes les sociétés anonymes fussent pourvues d'un fonds de prévoyance constitué au moyen de prélèvements sur les bénéfices ; mais on a pu trouver excessif de faire de cette précaution utile une obligation stricte et nous reconnaissons volontiers qu'une telle mesure peut être laissée à l'initiative des sociétés et des intéressés.
Mais il serait prudent de ne pas laisser aux sociétés la faculté d'émettre, en grand nombre, des obligations avant l'entière libération des actions ; il serait sage et prévoyant de tixer une proportion entre le capitalactions et le cspital-obligations de telle sorte que celui-ci ne dépasse pas démesurément la valeur présumée des garanties qui lui sont attribuées. Nous espérons qu'au
cours de la discussion législalive, on se rangera à cette opinion.
Les projets à l'élude sont, à notre avis, fort rigou- Rachats d'aoreux pour les sociétés en leur interdisant l'achat de sociétés, leurs propres actions. Nous ne méconnaissons pas la valeur et la portée des motifs d'ordre élevé qui paraissent justifier une semblable reslriclion. On sent vivement combien la morale et la bonne foi ont à souffrir des spéculations auxquelles certaines sociétés peuvent se livrer sur leurs propres litres et nous sommes con- \aincu de l'excellence des intentions et des sentiments (liii inspirent l'interdiclion proposée. Malheureusement, j1 n'est que trop certain, qu'au point de vue moral cette mesure est impuissante, inefficace, qu'au point de vue purement financier elle est inapplicable, qu'enfin, dans des cas qui se présentent fréquemment, elle serait plutôt funeste aux sociétés.
Nous ne voyons pas par quels moyens on pourrait empêcher une société d'acheter de ses titres pour son propre compte. Si elle ne le fait pas ouvertement ellemême, elle le fera faire au nom d'un ou plusieurs de ses administrateurs, elle en chargera des tiers. Où, à quel moment, surprendra-t-on, constalera-t-on cette manœuvre ? Restriction et répression seront à la fois inutiles et impossibles à exercer.
Bien plus, si cette interdiction devait être efficace, si elle devait être observée, elle aurait souvent des conséquences désastreuses. Gomment, en effet, les sociétés se défendraient-elles contre les intrigues, contre les manœuvres ot les combinaisons qui parfois menacent leur crédit ?
On imagine facilement l'ardeur de la concurrence que peuvent se faire, dans une même contrée et pour une même industrie, deux usines par exemple. Chacune des deux entreprises désire naturellement l'emporter sur sa rivale, obtenir les plus grandes commandes, pas'-er les marchés les plus considérables. L'une d'elles trouve habile et profltabj^e de jeter la déconsidération et le dis-
32Ji
Les gouvernements soutiennent le cours de leurs rentes
Un discours de M. léon Say.
crédit sur son antagoniste ; par des opérations de bourse faciles à conduire, elle détermine une dépréciation violente sur les actions de l'usine concurrente. Que feront les directeurs, les administrateurs de cette dernière ? Comment sauver la réputation de leur entreprise, son crédit, son influence? Gomment persuaderont-ils qu'elle n'a pas cessé d'être prospère, solvable, quand chaque jour les cours officiels de la bourse indiquent une nouvelle dépréciation de leurs titres? Ce ne sera sans doute pas avec des discours, avec des paroles ? Non, ils n'on! qu'un seul moyen à leur disposition : soutenir les cours en rachetant des actions.
Il est des cas où la résistance, le salut même, pour une société, ne sont poss-ibles que grâce à ce procédé, qui a bien sans doute le caractère d'un expédient, mais qui est, en pareille circonstance, le seul moyen défensif dont les sociétés puissent disposer. Il doit paraître vraiment draconien d'interdire à un des deux adversaires le rachat des actions, alors que l'autre peut se livrer librement aux manœuvres les plus dangereuses et les plus condam.nables.
Gomment d'ailleurs empêcher les sociétés de soutenir les cours de leurs actions dans un temps où, de l'aveu même des hommes d'Etal, les gouvernements sont obligés de soutenir les cours de leurs propres rentes ?
Nous invoquerons à cet égard le témoignage de M. Léon Say qui racontait ainsi un épisode financier qui ne laisse pas d'être piquant :
C'était quelques jours avant mon entrée aux affaires; mon ami, M. Teisserenc de Bort, faisait à ce moment l'intérim du ministère des finances; il reçut du chef de l'Etat pour instructions d'intervenir au besoin, mais de n'intervenir que si, malgré une hausse dans le taux de l'intérêt, les capitaux privés étaient insuffisants pour continuer les opérations engagées. La limite du taux au delà duquel on devait agir était restée un secret entre M. Thiers et son fidèle collaborateur. M. Teisserenc de Bort m'a raconté avec quelle anxiété il attendait dans une maison voisine de la bourse qu'on lui fît connaître les cours du report, c'est-à-dire le taux de l'intérêt. Mais le simple bruit qui s'était répandu d'une intervention probable avait pro-
(luit son clTet; quand le taux de Tlntérét atteignit une hauteur convenable, les capitaux privés craignant, par une attente plus prolongée, He faire surgir la concurrence du Trésor, se présentèreat en masse (1).
Eh bien, puisque ces procédés paraissent légitimes et profitables aux gouvernements et aux liommes d'Etat, pourquoi n'en pas laisser user et profiter les sociétés ? formuler une disposition qu'on sait pertinemment lovoir être violée, c'est compromettre la dignité même • le la loi.
Ce que nous venons de dire est absolument applicable à la pratique courante des repori
Pour être complet, ajoutons que riulordiction qu'on propose ne s'étendrait pas aux obligations ; il eût été <3n effet étrange qu'on empêchât le rachat des créances. Au surplus, des sociétés peuvent se trouver dans la nécessité de soutenir les cours de leurs obligations, de même que d'autres, comme on l'a vu plus haut, peuvent avoir besoin d'empêcher la dépréciation de leurs actions
Reports.
Des questions saillantes que comporte l'étude des réformes de la loi de 1867, il nous reste à élucider celle (îui a pour objet les droits des obligataires.
Nous avons demandé bien souvent que ces droits ne restassent pas illusoires et que, tout en maintenant la distinction qu'il faut faire entre des associés et des créanciers, les intérêts des porteurs d'obligations pussent être représentés et défendus.
Les solutions préconisées jusqu'à présent, sans nous satisfaire complètement, réaliseraient cependant un progrès marqué dont on pourrait, jusqu'à nouvel ordre, se contenter.
Les obligataires pourraient s'assembler à leur propre diligence et nommer des mandataires qui les représenteraient. Mais il ne s-'agit là que d'une réunion sponta-
(1) Discours prononcé à Saint-Germain, le 30 septembre 1880, à Hnauguration de la statue d^ Thiers.
Les droits des obligataires.
Dispositions libérales ncces-
née. La société, elle, ne serait tenue de convoquer une assemblée des porteurs d'obligations que lorsque cette convocation aurait été formellement stipulée parmi les conditions de l'emprunt ; en tout autre cas, les obligataires ne pourraient exiger que la société les réunît. Ils auraient seulement la faculté, — est-ce qu'ils ne la possèdent pas déjà d'ailleurs, en vertu du droit civil et sans limitation de nombre — si, dans une réunion libre, ils représentent le vingtième au moins du montant d'une série d'obligations, de constituer des mandataircb pour soutenir leurs intérêts devant les tribunaux.
Lorsque les obligataires auront été officiellement convoqués par la société, conformément aux conditions de l'emprunt, ils pourront, dans- cette assemblée, nommer des commissaires qui, sans jamais s'immiscer dans la gestion sociale, auraient droit aux mêmes communications, informations, délivrances de pièces que les actionnaires et assisteraient aux assemblées générales de ces derniers, mais sans voix délibéralive ni consultative. Enfin ces commissaires pourraient provoquer, soit avec, soit sans le co-ncours des sociétés, des assemblées d'obligataires.
Ces dispositions, qui ont un caractère vraiment libéral, ne sont pas, nous le répétons, complètement suffisantes ; on pourrait, croyons-nous, tout en préservant les sociétés d'ingérences gênantes, accorder aux obligataires une plus grande sécurité sur le sort des capitaux considérables qu'ils fournissent aux affaires, ainsi que sur les garanties qui leur ont été attribuées.
Sociétés étrantîores.
Nous n'insisterons pas sur les dispositions à prendre à l'égard des sociétés étrangères qui font des affaires en France ou y effectuent des émissions. Elles doivent trouver libre accès sur notre marché lorsqu'elles se sont conformées à toutes les prescriptions légales auxquelles sont assujetties les sociétés françaises; elle^ devront se
présenter dans les mêmes conditions de constitution, d'organisation et de publicité ; enfui leurs émissions seront astreintes aux mêmes règles que les émissions
fr;in('nises.
Après avoir fixé les conditions dans lesquelles les Responsabilités sociétés doivent naître et se constituer, puis celles de leur vie normale et de leur fonctionnemenl, )e législateur doit donner aux dispositions impératives inscrites dans la loi, une sanction qui laisse aux coupables ou à ceux qui sont sur le point de le devenir le moindre espoir possible d'impunité. Les responsabilités civiles ou pénales doivent donc avoir un caractère pratique si évident que les honmies de mauvaise foi et les gens sans scrupule soient contenus par la quasi-certitude d'être tôt ou lard atteints, soit dans leur fortune mal acquise, soit dans leur liberté.
Cette question des responsabilités est fort délicate ; elle est essentiellement une question de mesure. Il faut qu'elles soient réelles, qu'elles puissent être utilement établies et à temps, qu'elles soient réparatrices, c'est-àdire qu'elles fournissent aux victimes des compensations sinon complètes, du moins aussi larges que possible.
Mais il ifaut se garder de l'excès contraire et ne pas "^rj i*"^: rendre inaccessibles aux honnêtes gens les hautes fonc- ^^ lions dans les sociétés. On arriverait ainsi a un résultat diamétralement opposé à celui qu'on se proposa. Le jour où les hommes de mérite, d'expérience, entourés do considération et de respect, lrouvprai«^nt les positions importantes, auxquelles leurs talents les désignent naturellement, trop périlleuses, trop hérissées de menaces, d'écueils et de récifs dangereux, le recrutement du haut personnel des sociétés deviendrait impossible. Au lieu d'assurer la moralité des sociétés, on aurait précisément mis obstacle à leur saine constitution et à leur fonctionnement^ régulier. Il ne se rencontrerait plus
pour entrer dans les conseils d'administration que les hommes prêts à tout faire et à tout subir. Opinion de Q'est là uu danger grave qui ne nous paraît pas avoir
M. Vavasseur. o o i i- i
été suffisamment mis en lumière. Nous rappellei-ons, à cet égard, l'opinion émise par M. Vavasseur, un spécialiste en la matière :
Il lie faut pas voir, disait-il, dans tous les fondateurs de sociétés, dans tous les administrateurs, dans tous les financiers, dos amateurs de majorations, des manieurs d'argent, des coureurs de primes, financiers marrons, tartuffes de prospectus, marchands d'actions cherchant à débiter fort cher une marchandise qui ne leur a rien coûté, des hommes dont le dernier souci est l'exercice honorable d'un commerce ou d'une industrie.
Tout beau, ce portrait, poussé au noir, n'est pas, Dieu merci, celui de tous les fondateurs de sociétés, et votre tort est précisément celui de confondre le bon grain avec l'iviaie, de traiter sur un pied d'égalité tout à fait inique, l'honnête homme et le fripon; en pesant leurs arles dans la même balance, votre loi inilexible est dure, ne permet pas qu'on mette dans l'un des plateaux, l'intention, qui en tout et partout, doit cire le critérium suprême de toutes les actions humaines (1).
Préciser les Nous pensons que le nombre des responsabilités doit responsa 1 1 eb. ^^^^ restreint et qu'on doit n'édicter que celles qui, mesurées à la gravité de la faute commise, auront un effet certain. Il vaut mieux aussi, à notre avis, limiter Lhni ter leur la duréc dcs responsabilités. Après un délai trop long, elles sont sans effet, sans objet : les coupables bien avisés se sont mis en mesure de s'y soustraire et d'échapper à leurs conséquences.
Si grave que paraisse, au premier aspect, cette question des responsabilités, nous estimons qu'une rédaction très précise, très claire, des préliminaires et des principales clauses de la loi en atténuera beaucoup les difficuUés pratiques.
Il est certain qu'une définition exacte, serrée, des irrégularités et des fraudes, et la rigueur tutélaire de tO'Utes les dispositions relatives à la publicité qui doit entourer les principaux actes des sociétés, rendront les délits plus rares, les irrégularités moins dangereuses, enfin plus difficiles aussi les entraînements que subissent les
(1) Sociétés par actions : De l'abus des nullités et des responsabilités, par A, Vavasseur. {Le Droit, 18 juin 1881.)
actionriciires, qu'ils attribuent souvent avec raison t\ leur ignorance, mais dont ils seront mal venus à se plaindre le jour oii ils pourront se renseigner suffisamment par eux-mêmes.
Quant aux respoijsabilités pénales, nous ne croyons pas devoir nous y arrêter ; il n'y a pas là de difficullés sérieuses. En rapprochant les fraudes et les délits auxquels donnent lieu la création et Tadministration des sociétés anonymes des fraudes et des délits analogues prévus et punis par le code pénal, on aura la juste mesure des peines que doivent encourir les coupables.
Telles sont les principales réflexions que nous ont suggérées les projets à l'étude. Ces projets constituent, nous le reconnaissons volontiers, un grand pas dans la voie des réformes nécessaires ; mais, ainsi que nous nous sommes attaché à le démontrer, il convient de les amender sérieusement, si on veut que ces réformes soicnl ircllcnicnt profitables.
L'A(;K1(JI LTURE ET LES DUuITS PROTECTEURS
CONSÉCn'ENCES ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES
Les souffrances de Tagricullure sont aussi inconles- L'agricuiioro tables que celles d'un grand nombre d'industries et du commerce français tout entier. Nous admettrons môme que la crise, qui est générale et qui n'épargne aucune source de production, sévit avec une rigueur plus grande sur l'agriculture et que celle-ci mérite une sollicitude toute spéciale. On a reconnu la nécessité de lui venir en aide et, parmi les divers moyens qu'on pouvait employer à cet elTet, on a choisi, conformément au vœu même des grands agriculteurs, une élévation des droits à l'importation sur les blés et sur le bétail. C'est Droits dits
« pi-olecleurs. »
ce qu on est convenu d appeler des droits « protecteurs ». ^
Charge imposée au consoiumateur.
Incidence cette charge.
de
Il s'agit seulement de savoir si, en recourant à de tels procédés, on « protégera » réellement l'agriculture.
Pour que la mesure soit efficace, il faut nécessairement que le prix du blé et de la viande s'élève ; car, si le producteur ne vend pas plus cher son grain et son bétail, l'agriculture continuera à souffrir et à se plaindre'. Ce qui profitera aux agriculteurs, ce sera donc renchérissement produit par Télévation des droits sur les deux matières d'alimentation qui sont de toute première nécessité. L'aisance et la prospérité de l'agriculteur auront donc pour principal, sinon pour unique élément, une charge nouvelle imposée aux consommateurs, charge qui pèsera surtout sur les plus laborieux, les plus pauvres et les plus dignes d'intérêt.
Cette augmentation du prix du pain et de la viande atteindra tout le inonde, toutes les classes — et l'agriculteur lui-même — mais inégalement, et il n'est que trop certain que les prolétaires, les ouvriers chargés de famille seront ainsi les plus durement atteints dans ce qui constitue la plus grosse part de leurs dépenses, dans leur subsistance quotidienne.
Pour mesurer quelle aggravation peut apporter au sort de l'ouvrier renchérissement du pain et de la viande, il faut se rendre compte de la proportion dans laquelle ces deux aliments entrent dans la consommation des familles pauvres.
Lors de l'enquête décennale faite, à l'occasion de l'exposition universelle de 1878, sur les institutions d'initiative privée destinées à favoriser la condition des populations ouvrières de la Haute-Alsace, enquête dont M. Engel Dolfus a constaté les résultats, les manufacturiers de Mulhouse ont examiné les dépenses de seize ménages choisis avec soin, depuis celui du simple manœuvre ayant le plus humble salaire jusqu'à l'ouvrier habile et aisé gagnant plus de 3,200 francs par an.
un a donc pu établir avec une grande précision la fJ^^^Sief^^^l^^]^ moyenne des diverses dépenses faites par une famille d'ouvriers. Ces dépenses se répartissent ainsi :
Menues dépenses 3 %
Logement 13 %
Vêtements 16 %
Nourriture . . 01 %
C(^s 61 % de nourriture su siibaivisent eux-mêmes comme suit :
Objets divers 16 %
Epiceries. -i %
Lait ... 13 %
Viande U %
P.iti . .. 33 %
Le pain ri ii siande représt-iiUnt donc 'iT % de la «./J^riiûrT"' '" dépense totale du ménage ouvrier et 77 % de la dépense consacrée à l'alimentation. Sur 100 francs dépensés en nourriture le pain et la viande absorbent 77 francs.
Ce sont ces 77 %, cette part énorme du prix de la pou?nrotCrîv -ubsistançe quotidienne du pauvre, qu'il s'agit de gre- «"«"tittre. ver pour « protéger » l'agriculture.
Si, au lieu de considérer spécialement la consommation des classes laborieuses, nous prenons, par exemple, la moyenne de la consommation du pain et de c^îïomnl'îi'tfôi. la viande dans les populations de nos grandes villes, «lans les grand.voici les résultats que nous constatons, d'après les relovés officiels de 1883, par an et par habitant :