‹ Finances contemporaines (volume 2)Chapitre 69 sur 229 · FRAICHE · texte numérisé non relu

FRAICHE

Paris

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Lyon ..... ■«.«..•.•..

Marseill*. .

Bordeaux...

Lille

Nantes

Toulouse

Rouen

TOTAI

MOVENMC

i.By4

i88 francs par 1 ami lie.

On les grèvera pour « protéger»

l'agriculture.

Répercussion.

La moyenne de la consommation par habitant et par an dans huit de nos grandes villes est donc dç 199 kilogrammes de pain et 61 kilogrammes de viande fraîche.

En calculant sur les prix moyens de 25 centimes le kilogramme de pain et de 1 fr. 20 le kilogramme de viande, nous voyons que la consommation par an et par habitant est de 50 francs pour le pain, de 72 francs environ pour la viande ; soit, pour les deux substances réunies, une dépense annuelle de 122 francs et pour un ménage de quatre personnes 488 francs.

Ce sont ces 488 francs de dépenses de première nécessité qu'il s'agit de grever pour « protéger » Tagriculture.

Cet ouvrier dont les charges vont se trouver accrues d'une manière toute factice, non point dans ce qui constitue le superflu, mais dans la partie de ses dépenses absolument inévitable, cet ouvrier ne se croira-t-il pas en droit d'exiger à son tour, non plus seulement du patron, mais de l'Etat lui-môme, une augmentation de salaire ? Quoi, dira-t-il, on assure à l'agriculture ou un accroissement de bénéfices ou une atténuation de perte et l'on ne m'accorderait pas, à moi qui souffre aussi, à moi dont on aggrave la dépense, on ne m.'accorderait pas une augmentation de gain, un soulagement de ma misère ? Et l'ouvrier sans travail ne sera-t-il pas conduit, lui aussi, à réclamer de l'Etat ou du travail ou des secours ?

Dans un cas comme dans l'autre cette intervention de l'Etat est mauvaise, dangereuse, stérilisante.

routl ^^'^ ^^"'^^^ ^^ ^'^^^ P^^ ^^ grevant les produits étrangers qu'on protégera réellement notre industrie et notre agriculture. Ce n'est pas en frappant le consommateur qu'on favorisera le producteur qui, lui aussi, consomme. Ce n'est pas en créant sur toutes choses des prix arbi-

QUESTIONS ÉÇQi>ÎOMIQUES : 1881-1885 331

trams et factices qu*on décrétera la prospérité de toutes les industries.

Ce qu'il faut faire, si l'on veut remédier aux maux de ..." f^"» a"^?^'"

^ ' 1 impôt.

Tagriculture, c'est de chercher à les atteindre dans leurs véritables causes. Parmi ces causes il en est qui n'échappent à personne, qui apparaissent très clairement : il en est d'autres, au contraire, qu'on voit moins, dont on parle moins et qui ne sont pas les moins graves. Tout Je monde tombe d'accord que l'agriculture supporte des impôts trop lourds et qu'il est temps de songer à alléger le poids de l'impôt foncier. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que d'autres charges contribuent à accabler I<i production agricole, charges très fortes, excessives déjà et qui vont sans cesse en augmentant : nous voulons parler de l'abus des centimes additionnels dont s'imposent h^s conununes.

Ce qu'il faut examiner de près, en effet, ce sont les , Exagi^tiond. budgets comnmnaux, les dépenses communales. Les naux. communes s'obèrent : le nombre de celles dont les cenlimes additionnels dépassent 100 va chaque jour grandissant. C'est là que l'intervention de l'Etat tuteur serait légitime et vraiment utile ; c'est là qu'une revision attentive serait nécessaire. On verrait promptement combien une sage parcimonie dans l'adminislralion financière des communes viendrait en îiide aux efforts des populations rurales ; celles-ci sentiraient moins alors 1»^ fardeau de l'impôt dont le poids est plus que doublé par suite de la prodigalité dos conseils municipaux.

C'est ainsi, en remontant aux vraies sources du mal, ((u'on parviendra à le guérir. On le combat là où il n'est pas, où il n'a jamais été.

A toute aggravation des droits de douane, nous pré- Mosmes uui. s férerions assurément un large dégrèvement de l'impôt p'*^"""" foncier, dont on demanderait l'équivalent à une taxe Générale quelconque, répartie sur toute la population.

Contradictions protectionnistes»

Dilemme.

Laliberté seule apporte la prospérité.

Quelle contradiction, d'ailleurs, l'adoplion de mesures prohibitives ne jetterait-elle pas dans la politique économique du pays ?

On frapperait de nouveaux droits les produits étrangers et on les éloignerait ainsi de notre pays, tandis que, d'autre part, on dépense des milliards à, multiplier les grandes voies de communication, les lignes de chemins de fer internationales, les vastes réseaux télégraphiques. On multiplie à grands frais tous les moyens propres à activer les relations commerciales et maritimes entre la France et les autres peuples et, dans le même instant, de la même main, on repousserait ces produits étrangers qu'on semblait attirer et appeler !

De deux choses l'une : ou le relèvement des droits profitera réellement à l'agriculture et ce ne peut être qu'au prix du renchérissement des choses les plus nécessaires à la vie, aux dépens du consommateur, et, dans ce cas, il est injuste, nuisible au plus grand nombre et, en définitive, funeste pour tous. Ou il n'aura aucun effet sur le prix des denrées, et alors l'agriculture n'en profitera point, tandis que les autres nations ne manqueront pas, néanmoins, d'user de représailles.

Ces représailles, craignons-les ; craignons ces guerres de tarifs dont le souvenir paraissait devoir être enseveli dans la nuit des temps, avec la lutte contre la Hollande sous Golbert, le blocus continental sous Napoléon I^. Craignons cet état d'hostihtés économiques qui ont, parfois, des répercussions politiques si considérables. N'oublions pas que l'abandon de nos traités de commerce n'a pas peu contribué, dans ces dernières années, à éloigner de nous l'Angleterre ; n'oublions pas surtout que c'est le régime de la liberté commerciale qui a favorisé le développement rapide d'une prospérité grâce à laquelle il nous a été possible de réparer si rapidement nos ruines et nos désastres.

GARANTI PAR L'ÉTAT et GARANTIE DE L'ÉTAT

Lorsqu'on examine la cote officielle de la bourse de Distinctions

•^ . •. 1 • .-. . . „ nécessaires.

Pans, on y trouve inscrits plusieurs titres suivis d une de ces deux mentions : « garanti par TElat » ou « garantie de l'Etat, conformément à la convention, etc. ». Ces mentions semblent avoir la même signification ; elles sont, en réalité, fort différentes.

Qu'est-ce qu'un titre garanti par l'Etat ? Uuest-ce qu.-

C'est un titre qui est ou serait payé par l'Etat, si les Ieu??^"*'*' ^' engagements contractés envers ses détenteurs restaient en souffrance.

Lorsqu'on dit qu'un litre est garanti par l'Etat, cela signifie que l'Etat se substituerait à une société, à une ville, à une compagnie, à un gouvernement quelconque dans le cas où l'un d'eux ne paierait pas les sommes pour lesquelles il se serait engagé envers les détenteurs des titres qu'il aurait émis. Ainsi, les nouvelles obligations tunisiennes sont bien garanties par l'Etat. Que la Tunisie paie ou ne paie pas sa dette, le Exemples: gouvernement français a pris un engagement formel ; jjie^iînel''"" *""'" en cas de non-paiement, il serait obligé de payer aux lieu et place de la Tunisie. Ainsi encore, les bons de liquidation de la ville de Paris. En vertu des lois des 7 avril et 26 juillet 1873 et du décret du 13 août 1873, la ville de Paris a contracté, sous la garantie de l'Etal, i.emprum .le un emprunt de 140 millions destinés à indemniser les yj.^^»e de Paris, ayants droit des dommages à eux causés par l'insurrection du 18 mars 1871 et les opérations du second siège <lo Paris.

Les obligations des grandes compagnies de chemins ,^es grandes de fer, elles aussi, sont garanties par l'Etat. rhemSd'fpr°

Elles sont garanties non seulement par tous les revenus du chemin et par le capital social de la compagnie, mais, dans le cas improbable où ces revenus seraient insuffisants, les compagnies feraient appel au Trésor

public qui leur fournirait les sommes nécessaires au service de leurs titres. On ne pourrait payer un centime aux actions sans indemniser complètement les détenteurs d'obligations, si par impossible leur service restait en souffrance.

Uu'ost-ce que En cst-il dc même pour les valeurs qui sont inscrites

la garantie clo , ^ ^

l'Etat? a la cote officielle, sous cette dénomination : « garantie

de l'Etat conformément à la convention du... etc. »

Assurément non. Dans ce cas, en effet, la garantie de l'Etat, accordée sous certaines conditions, ne devient effective que quand ces conditions ont été remplies. • Une cofnpagnie, par exemple, se présente pour exécuter des travaux d'utilité publique en France, dans les départements, dans les colonies, à l'étranger ; l'Etat lui concède ces travaux et, pour l'aider à trouver plus facilement les capitaux dont elle a besoin, il lui accorde, en outre, sous certaines conditions, une garantie d'intérêt. Quand ces conditions, stipulées dans les conventions intervenues avec l'Etat, ont été remplies par la compagnie concessionnaire, la garantie fonctionne ; l'Etat est engagé, mais seulement à partir de ce moment. Exemples : Alusi, pour l'exécution des travaux de chemins de fer

Les lignes alge- ^

viennes. qui s'accomplisseut en Algérie, trois sociétés, celles de

Bône à Guelma, de FEst-Algérien, de l'Ouest-Algérien, ont obtenu d'importantes concessions de l'Etat et des garanties d'intérêts ; mais les conditions dans lesquelles ces diverses concessions ont été accordées sont, sur certains points, bien différentes les unes des autres. Bône-Gueima. Pour Ic BOUC à Guclma, par exemple, le préfet du département de Gonstantine, aux engagements duquel l'Etat s'est substitué par décret du 12 juin 1879, a (( garanti à la ligne de Bône à Guelma, pendant la durée de la concession, 6 % d'intérêt, y compris l'amortissement ».

Pour FEst-Algérien et pour rOuesl-Algérien, TEtat a accordé sa garantie tantôt sur un capital d'établissement fixé à forfait, tantôt sous forme de minimum de revenu kilométrique.

Ainsi, pour la ligne de Constantine à Alger comprise

ntre Constantine et Maison-Carrée, les dépenses de la ligne de Sélif à Menerville ayant été évaluées à forfait à 69 millions, l'Etat a accordé une garantie de 3.450,000 francs, représentant Tintérôt à 5 ?o amortissement compris, de ces 69 millions.

Pour rOuest-Algérien, le gouverneur général de l'Algérie, agissant au nom de l'Etat, a accordé sur certaines lignes un intérêt de 4,85 % amortissement compris, -iir le montant réel des dépenses de premier établissement ; sur d'autres lignes, cette garantie est représentée par un revenu net et annuel fixé à forfait.

Ainsi, 6 % d'intérêt, amortissement compris, au Bône i Guelma, 5 % à l'Est-Algérien, 4,85 % à l'Ouesl-Algé- I ien, voilà déjà des différences assez sensibles dans le montant des garanties d'intérêt accordées et ces diffé- K'nces peuvent, dans certains cas, modifier sensiblement la situation des actionnaires et des obligataires.

Est-Algérien.

Ouest-Algérien.

Ce ne sont pas, du reste, les seules différences qui existent entre ces trois compagnies.

Pour le Bône-Guelma, nous trouvons dans la convenlion du 13 septembre 1872 une clause ainsi conçue :

Pour rendre efTcctive la garantie de 6 ^*ô dont il est parlé ci-dossus, le département s'oblige, aussitôt après rarhcvement des lignes, sa réception par le département et sa mise eu e.xploitatioo, à autoriser l'inscription sur les titres de la société à constituer, de la garantie du département pour le payement des intérêts; ces intérêts garantis ne peuvent, dans loun cas, dépasser les six cent mille francs garantis par la présente o ivention. lArt. 5.i

Situation partiiiliérederesdifi-ontcs lignes.

Cette clause, très nette, ne se retrouve pas dans les conventions passées avec TEst-Algérien et l'Ouest-Algérien.

Relativement à l'Est-Algérien, la loi du 23 août 1883 (art. 3 et i) stipule qu'il est défendu aux membres du parlement de faire partie du conseil d'administration de la compagnie. Cette interdiction n'est pas mentionnée dans le? décrets de concession du Bône à Guelma et de î'Ouest-Algérien.

Pour cette dernière ligne, nous trouvons, dans la loi du 5 août 1882, la clause suivante sur laquelle nous appelons l'attention :

Le ministre des travaux publics pourra toujours exiger que les fonds qui proviennent d'émissions d'obligations seront déposés, en tout ou partie, à la Caisse des dépôts et consignations ou à tout autre établissement agréé par lui, pour n'en être retirés que sur son autorisation, au fur et m mesure de l'avancement des travaux. (Art. 4).

Cette mesure est fort sage ; elle devrait être obligatoire pour toutes les compagnies qui, dans des émissions publiques, indiquent qu'une garantie de l'Etat est attachée aux titres qu'elles émettent.

Ce qu'il convient de faire remarquer encore, c'est que, pour les trois compagnies, la garantie ne commence à courir qu'au jour de la livraison totale ou partielle de la ligne.

De plus, un décret du 26 janvier 1880 a déterminé les formes suivant lesquelles la compagnie de Bône-Guelma et — par application du môme décret, — les autres compagnies, sont tenues de justifier vis-à-vis de l'Etat des recettes brutes de leur exploitation.

Ces comptes sont soumis à l'examen d'une commission instituée par le ministre des travaux publics et composée de sept membres : un conseiller d'Etat, président ; trois m.embres nommés par le ministre des travaux publics, trois membres nommés par le ministre des fmances.

Lorsque les comptes sont vérifiés, lorsque la commission a adressé son rapport au ministre des travaux publics, qui le communique au ministre des finances ; lorsque, à son tour, le gouverneur de l'Algérie a transmis, avec ses observations, au ministre des travaux publics

les comptes provisoires semestriels des compagnies, c'est alors, mais alors seulement, « s'il paraît résulter du compte semestriel provisoire ou du compte annuel qu'il y a lieu à l'application de la garantie du revenu » (décret du 26 janvier 1880, art. 7), que cette garantie fonctionne et que le montant de l'acompte à payer à la compagnie est arrêté par les ministres compétents.

Faisons remarquer aussi que les sommes que l'Etat a -j^\,"es^tiinréî versées ou peut verser pour la garantie qu'il accorde rèt. constituent de simples « avances remboursables » par les compagnies à l'Etat dans les conditions prévues par les conventions.

Par tous les faits que nous venons de citer, on voit remp^urVourqae combien sont nombreuses les précautions que l'Etat a J|®niJi.J.J'*siient prises : il est donc essentiel que le public connaisse, effectives. <lans tous leurs détails, les clauses et conditions en vertu desquelles les compagnies ont obtenu des garanties d'intérêt ou des subventions quelconques.

Pour que la garantie soit réelle, complète, effective, il faut que les travaux soient terminés ; — que la ligne ait été achevée, reçue par les agents du gouvernement, mise en exploitation; — que les comptes des compagnies lient été acceptés et reconnus justes par l'Etat. Tant (lue ces conditions principales ne sont pas remplies, lii garantie de l'Etat n'est que provisoire, éventuelle et reste soumise à l'exécution complète d'engagements contractés.

Ainsi, pour les lignes faisant partie du réseau de la Compagnie de Bône à Guelma, de l'Est-Algérien, de rOuestrAlgérien qui sont, à l'heure actuelle, terminées, achevées, reçues par le gouvernement, mises en exploitation, et dont les comptes d'élabl'issement ont été reconnus exacts et approuvés par l'autorité supérieure, la garantie de l'Etat est incontestable : les titres émis par ces compagnies sont bien garantis par l'Etat ; mais,

L'Etat ne conhaît que les compagnies, non les porteurs de leurs litres.

Distinctions à faire sur la cote officielle selon la garantie accordée.

pour les nouvelles lignes à construire, la u garantie de l'Etat » ne sera acquise que lorsque les travaux seront achevés, quand les conditions qui ont motivé cette « garantie de TEtat » auront été remplies, exécutées.

Il est nécessaire aussi de faire remarquer que l'Etat n'accorde spécialement aucune garantie aux obligations des compagnies. Il ne connaît que la compagnie et non ses créanciers. C'est à cette dernière qu'il appartient de répartir aux ayants droit les sommes qu'elle peut recevoir de l'Etat : elle peut, suivant les dépenses d'établissement de son réseau, se tromper dans ses devis, dans ses comptes, et, en ce cas, les actionnaires d'abord, les obligataires ensuite, pourraient subir quelque mécompte : l'Etat, lui, ne serait engagé en rien au delà de ce qui a été stipulé dans les conventions. Le fait ne s'est pas encore produit ; mais il suffit qu'il soit possible pour que le public en tienne compte et soit averti.

Aussi nous semble-t-il que la chambre syndicale des agents de change devrait se demander si elle agit sagement, si elle est bien dans la vérité lorsqu'elle confond, sous la même rubrique, sous la môme dénomination, les titres provenant des émissions récentes, s'appliquant à des travaux « à faire », ne devant jouir u qu'ultérieurement » de la garantie de l'Etat, avec ceux provenant d'émissions anciennes et dont le montant a pu être employé conformément aux conditions requises par l'Etat pour que sa garantie leur soit applicable.

Cette différence est, à nos yeux, fort importante : elle ne doit pas être ignorée des agents de change, des banquiers et des compagnies. Le public ne la connaît pas suffisamment ; c'est lui, cependant, qui a le plus grand besoin d'être renseigné. Il est utile, en effet, qu'il sache qu'il ne suffit pas qu'une valeur ait une garantie (( de » l'Etat pour qu'elle soit effectivement garantie (( par » lui, et pour qu'il soit astreint, quand même, à payer le coupon des actions et des obligations.

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