‹ Finances d'Haïti; emprunt nouveau, même banqueChapitre 10 sur 22 · FRANÇOIS - ANTOINE SIMON · texte numérisé non relu

FRANÇOIS - ANTOINE SIMON

président de l.\ république.

Vu l'article 69 de la Constitution ;

Vu l€ contrat passé entre le secrétaire d'Etat intérimaire aux départements des finances et du commerce et la Banque l'Union Parisienne représentée par M'. Georges Yver de La Buchol- Berliner Handelsgesellschafl, à Berlin, ces trois dernières maisons représentées par M. le docteur Treitel, associé de la maison Hallgarten et C, pour un emprunt extérieur ;

Sur le rapport du secrétaire d'Etat intérimaire des finances et du commerce,

Et de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé, Et le Corps législatif a voté la loi suivante :

Art. 1". — Est et demeure sanctionné avec les modifications ci-après portées aux articles

f9^ FINANCES B^HAITI

4, 9, 15, 18 (troisième alinéa), 19, 21, 23, 25, 26 | et 27, le contrat passé entre le secrétaire d'Etat \ intérimaire aux départements des fmances etl| du commerce et la Banque l'Union Parisienne, ■ MM. Hallgarten & •G^ MMi. Ladenburg', Thalmann & G°, et la Berliner Handelsgesellschaft & G°, pour un emprunt extérieur dit « Emprunt Extérieur 5 0/0 1910 de la République d'Haïti » :

« Art. 4. — L'emprunt sera amorti en cinquante ans, conformément à un tableau d'amortissement qui sera dressé ultérieurement et imprimé au verso des titres et qui comportera einquante annuités égales d'environ 3,501,000 francs {trois millions cinq cent soixante et un mille francs) comprenant Tintérêt et l'amortissement.

(( Les obligations seront amorties soit à leur valeur nominale par voie de tirages au sort annuels, soit par achats en Bourse lorsqu'elles seront cotées au-dessous du pair. Les achats en Bourse s'effectueront exclusivement et d'office par les soins de la Banque de l'Union Parisienne pour compte du Gouvernemxent, auquel elle en rendra eompte dans les trois mois qui préeéderont la date ci-après fixée pour le tirage au sort et jusqu'à concurrence du nombre de titres prévus par le tableau d'amor-

ANNEXES liB

tiss^m^nt. Les comptes présentés seront accompagnés de duplicata ou copies certifiés conformes aux bordereaux d'agents de change relatifs à ces opérations. Si le nombre des titres pouvant être ainsi achetés est inférieur à celui prévu par le tableau d'amortissement, il sera procédé à un tirage au sort pour le solde. Les tirages au sort s'effectueront à Paris, par les soins de la Banque l'Union Parisienne, en présence de délégués du Gouvernement, dans le eourant du mois d'avril de chaque année. Tous les frais, y compris eeux de confection d'une roue, auxquels donneront lieu ces tirages, seront à la eharge du Gouvernement. Le premier tirage aura lieu dans le courant du mois d'avril 1912. Les listes des numéros sortis aux tirages seront publiés d'office par les soins de la Banque de l'Union Parisienne et aux frais du Gouvernement dans deux journaux de Paris et dans un journal de chacune des autres places où l'émission serait ouverte et dans le Journal ofliciel d'Haïti. Ces listes devront» après chaque tirage, être notifiées sans retard au Gouvernement.

(( Art. 9. — ■ En cas de perte, de vol, de destruction ou d'altération des titres du présent emprunt, la Banque de TUnion Parisienne

est autorisée à procéder, pour le compte du Gouvernement de la République d'Haïti et aux frais des porteurs, au remplacement de ces titres après qu'il lui aura été fourni des preuves jugées par elle suffisantes de la disparition âe ces titres et des droits des réclamants ou que 'Ceux-ci lui auront fourni des garanties qu'elle estimera suffisantes, et ce conformément aux usages de la place de Paris.

« Art. 15. — En attendant la création des titres définitifs, il sera remis à la Banque de l'Union Parisienne une obligation générale pour l'ensemble de l'Emprunt. La Banque de l'Union Parisienne est autorisée à créer, au nom du Gouvernement, en représentation du présent emprunt et en attendant la délivrance des titres défmitifs, des certificats provisoires qui seront signés au nom du Gouvernement, par la Banque de l'Union Parisienne ou ses délégués et porteront imprimée la signature du ministre des fmances d'Haïti. La forme et le texte de l'obligation générale des titres défmitifs du présent emprunt seront arrêtés d'un eommun accord entre le Gouvernement et les banquiers.

Les titres défmitifs numérotés de 1 à 130,000 porteront imprimée la signature du ministre

des linances d'Haïti. Le gouvernement désignera à Paris, un ou plusieurs délégués dûment ■autorisés pour contresigner en son nom et à ses frais les titres défmitifs'. Les principaux articles de la loi d'emprunt et du présent contrat seront reproduits au verso des titres définitifs. L'échange des certificats provisoires contre des titres définitifs s'effeetuera au pl-us tard six mois après la délivrance desdits certificats; à Paris et à toute autre place que la Banque de l'Union Parisienne désignera.

L'obligation générale que le Gouvernement aura délivrée lui sera restituée par la Banque de l'Union Parisienne contre la remise des titres définitifs dûment contresignés. Les certificats provisoires et les titresi définitifs seront confectionnés par les soins de la Banque de runion Parisienne et aux frais des banquiers. Toutefois le Gouvernement prend à sa charge la confection des titres nouveaux destinés à remplacer les titres perdus ou volés ainsi que ceu^x qui en raison de leur état matériel, de détérioration ne seraient pas suisceptibles d'être livrés sur le marché. Le remplacement des titres perdus ou volés se fera aux frais des porteurs comme il est dit dans l'article 9.

« Art. 18. — Il est affecté irrévocablement et par privilège à la garantie de l'emprunt, en

capital, intérêts et frais, et ce, pour toute sa durée :

i(( i° Un dollar (P. 1.) or amérieain par chaque 100 livres de café exporté ;

« 2'' Quinze pour cent (13 0/0) surtaxe spéciale or américain à l'importation créée, par la loi du 20 août 1909.

« Il demeure expressément entendu qu'une loi spéciale devra intervenir immédiatement, à Teffet de fixer toutes les conditions- du rachat intégral de la dette intérieure 2 1/2 0/0, 3 0/0 et 6 0/0 y compris, les emprunta réunis et de Textinction de l'emprunt du 20 août 1909 auquel les. susdits droits sont actuellement affectés.

« Le gouA^rnem-ent prendra toutes mesures utiles pour que les taxes ci-dessus affectées dorénavant à la garantie du présent emprunt deviennent libres et puissent être perçues pour compte d© cet emprunt au plusi tard à partir du. l*"" janvier 1911.

« Art. 19. — Pendant toute la durée do l'emprunt les droits ci-dessus affectés, seront encaissés pour compte de qui de droit par la Banque Nationale de la République d'Haïti désignée à cet effet par las banquiers comme leur mandataire. »

ANNEXEES 199

ik Art. 21. — La Banque Nationale de la République d'Haïti à PorUiu^Prince' remettra mensuellement à la Banque' de runion Parisienne à Paris, en francs et ce, sans aucuns frais, au risque pour cette dernière, 1-e produit desi eur caissiements effectués par elle en vertu de l'article ci-dessus, aprèsi défalcation d& ses frais et eommisisionS'. Si trente jours avant chaque éehéance semestrielle le produit de ces remises n'est pas suffisant pour assurer en francs }e service intégral, (intérêts, amortissements, commissions et frais divers) de la semestrialité en cours, le ministre des flnancesi autorisera la Banque Nationale de la République d'Haïti à préle,ver par préférence sur les- fond,s de trésorerie appartenant à l'Etat haïtien et dont elle sera légalement la dépositaire, les sommes nécessaires' pour parfaire le service intégral de l'emprunt et à les remettre à la Banque de l'Union Parisienne.

(( Dans tous les cas, le Gouvernement s'engage à faire le nécessaire à ses frais pour que la Banque Nationale de la République d'Haïti soit en mesure de faire tenir le montanl intégral de chaque échéance semestrielle de l'emprunt aax maina de la Banque de l'Union Parisienne à Paris, en francs, quinze jours au moins avant chaque échéance. La Banque de l'Union Pari-

sienne répartira cette- somme entre les diverses banques chargées du service de L'emprunt.

« Toutefois, si, au 15 octobre de chaque année, les recettes provenant des droits affectés à la garantie spéciale de l'emprunt excèdent le montant nécessaire pour couvrir intégralement les deux semestrialités de Tannée en cours, cet excédent sera, à la date ci-dessus indiquée, tenu à la libre disposition du. Gouvernement pour son service courant. »

« Art. 23. — La comptabilité des opérations résultant du présent contrat sera ten-uie par la Banque de l'Union Parisiennei qui correspondra avec le Gouvernement. La Banque; de l'Union Parisienne portera au crédit d'un compte ouvert dans ses livres pour le service de l'Emprunt tous les versements qui lui seront faits à cet effet par la Banque Nationale de la République d'Haïti.

Ce compte sera productif d'intérêts à raison de un et demi pour cent (1 1/2 0/0) au-dessous du taux officiel de la Banque de France sans toutefois pouvoir dépasser 2 0/0 ; le montant des coupons sera, suivant les usages de la place de Paris, porté en compte quinze jours avant leur échéance. »

« Art. 25. — Les quarante-sept millions (47

millions) formant le produit de l'emprunt recevront les affectations suivantes.

« Sur c-e produit la Banque de l'Union Parisienne retiendra :

« 1° Le montant des droits de timbre français ou étrangers exigibles sur les titres de l'emprunt, droits que la Banque de l'Union Parisienne acquittera pour compte du Gouvernement ;

« 2° Le montant du premier coupon dont il est question- à l'article 3 ci-dessus qui sera porté au crédit du compte spécifié à l'article 23 ci-dessus ;

« 3^ La somme nécessaire pour rembourser à la Banque Nationale d'Haïti le montant en intérêts et capital de sa créanee sur l'Etat haïtien.

« A cet effet, le Gouvernement devra aviser en temps opportun la Banque de l'Union Parisienne du montant en question, tel qu'il l'aura réglé avec ladite Banque Nationale et ce montant sera versé par elle à cette dernière pour le compte et en. acquit du Gouvernement contre un reçu motivé qui sera immédiatement remis par elle au Gouvernement et servira de pièce justificative de l'emploi du montant en ques^ lion. Les retenues spécifiées aux paragraphes 1 et 3 du présent article (droit de timbre; et

2Ù2 FINANCES d'hAITI

somme à \^rser à la Banque Nationale d'HaïU) feront l'objet de comptes spéciaux non productifs d'intérêts. Le versement du. surplus) des quarantcf-sept millions (47 millions), prix forfaitaire de l'emprunt, sera effectué par les banquiers dans le délai d'un mois après la date de l'émission de l'emprunt. La Banque Nationale de la République d'Haïti devant être chargée de tout le service de la trésorerie de l'Etat, et par suite du paiement des titres de la dette intérieure et de l'emprunt du 20 août 1909 que l'emprunt actuel a pour but d'éteindre, ainsi que de l'emploi des sommes, destinées à l'exécution du programme de réforme monétaire, et aux besoins de trésorerie du Gouver^ nement auxquels* doit être affecté le solde du produit de l'emprunt ainsi qu'il est dit à l'article^ 17 ei-dessus, c'est au siège de la Banque Nationale de la République d'Haïti à Paris, que sera opéré par les banquiers le versement susdit du, surplus des 47 millions de francs. La Banque Nationale de la République d'Haïti portera le montant de ce yersement au crédit de comptes spéciaux qu'elle ouvrira au Gouvernement, avec mention de leur affectation.

(( L'établissement principal de la Banque Nationale de la République d'Haïti à Port-au- Prince^ recevra de son siège à Paris, au fur et

à mesure des besoins, les fonds nécessaires pour l'exécution, de ce contrat. De convention expresse entre les parties, la Banque Nationale de la République d'Haïti ne pourra se dessaisir de ces fonds que pour les paiements auxquels ils sont affectés par l'article: 17 des présentesi. »

« Art. 26. — Les banquiers s© réservent la faculté d'émettre tout ou partie des titres du présent emprunt, par voie de souscription publique ou autrement, en France ou dans tous autres pays, aux époques, prix et conditions qui leur coniviendront.

({ Le prospectus d'émission sera signé, sous la responsabilité du Gouvernement de la République d'Haïti, soit par le ministre des finances d'Haïti, soit par tout autre mandataire que le Gouvernement de la R^épublique d'Haïti pourra désigner à eet effet d'accord avec la Banque de l'Union Parisienne. »

(( Art. 27. — L'émission de l'emprunt aura lieu dans les trois mois qui suivront la date oii le transport à l'emprunt actuel des droits de douane y affectés aux termes du présent c-ontrat sera devenu effectif et aura été notifié officiellement à la Banque de l'Union Parisienne.

« La loi de sanction du présent contrat ainsi que la loi spéciale dont il est question à l'ar-

ticle 18 ci-desisus seront, immédiatement après leur acceptation par le Corps législatif haïtiein, promulguées et notifiées à la Banque de^ l'Union Parisienne, à Paris^ ou à son représentant à Port-au-Prince.

« Cette notificationi sera accompagnée de trois exemplaires du Moniteur OUiciel contenant lesditeis loisi et certifiés conformes par le Gouvernement. »

Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois OU' dispositions de loi qui lui sont contraires Elle sera exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des fmancesi et du commerce.

Donné au Palais de la Chambre des représentants, à Port-au-Prince, le 26 septembre 1010, an 107" de Tlndépendance.

Le Président :

G. Desrosiers.

Les Secrétaires :

Denis Saint-Aude, D^ L. Camille:.

Donné à la Maison Nationale, à Port-au- Prince, l€ 21 octobre 1910, an 107^ de l'Indépendance.

Le Président du Sénat :

E.-P. Paulin.

Les Secrétaires :

D. Théodore; Chs. Régnier.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président d'Haïti ordonne que la loi cidessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée eï exécutée.

Donné au Palais National, à Port-aurPrince,

le 25 octobre 1910, an 107'' de l'Indépendance.

A.-T. Simon.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine chargé des départements des finances et du commerce :

S. Marius.

Le Secrétaire d'Etat de Vintérieur :

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