‹ Finances d'Haïti; emprunt nouveau, même banqueChapitre 11 sur 22 · LA BANQUE DE UUNION PARISIENNE · texte numérisé non relu

LA BANQUE DE UUNION PARISIENNE

Par-devant M^ Elie-Emmanuel Suirad Villard et Sion collègue, notaires à Port-aurPrince (Haïti), soussignés ;

Ont comparu :

M', le général Septimus 'Marins, secrétaire d'Etat intérimaire des fmances de la République d'Haïti,

Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti et en vertu de l'autorisation du Conseil des secrétaires d'Etat donnée à la séance -du 29 août dernier dont un -extrait signé du secrétaire du Conseil et enregistré à Port-au-Prince est demeuré annexé à la minute de l'acte reçu par nous, notaires soussignés, à la date de ce jour, pour la création d'une Banque, d'une part :

Et d'autre part :

1° M. Georges-Yver de la Buchollerie, demeurant à Paris,

Agissant pour et au nom de la Banque de l'Union Parisienne, Société anonyme française au capital de 60' millions de francs, ayant son siège social, à Paris, 7, rue Chauchat, suivant la procuration de ladite banque reçue par M* Léon-Félix Delapalme, notaire à Paris, le 28 juillet 1910, dont le brevet dûment légalisé et enregistré à Port-au-Prince, est demeuré annexé à la minute de l'acte susrappelé, pour la création d'une banque ;

2° M. le docteur Ludwig Treitel, demeurant à New- York (Etats-Unis d'Amérique du Nord).

Agissant d'abord comme associé de la maison de Banque Hallgarten et C, de New-York, ayant la signature sociale de ladite maison et aussi eomme mandataire de MM'. Ladenburg, Thalmann et C, banquiers à New-York, et de la Berliner Handelsgesellschaft, Société anonyme au eapital de llOi millions de marks, ayant son siège social à Berlin (Allemagne).

Ces deux qualités de M. le docteur Ludwig Treitel sont attestées^ par un certificat délivré le 29 août dernier, par M'. Zimmerer, ministre plénipotentiaire et consul A. L de l'Empire

d'Allemagne à Port-au-Prince, lequel certificat dûment enregistré à Port-au-Prince est demeuré annexé à la minute du même acte reçu ce jour pour la création d'une banque.

La Banque de l'Union Parisienne, MM. Hallgarten et C", MM. Ladenburg, Thalmann et G% la Berliner Handelsgesellschaft constituent un groupe de capitalistes dénommés aux présentes (les Banquiers) ;

Sous la réserve de la sanction du Corps législatif haïtien, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre le Gouvernement de la République d'Haïti dénommé aux présentes : (le Gouvernement) et (les Banquiers susdits).

Article premier. — Le Gouvernement a décidé de eontracter un emprunt extérieur qui reçoit la dénomination de « Emprunt extérieur 5 0/0 or 19101 de la République d'Haïti » et qui constitue un engagement direct de cet Etat.

Art. 2. — Le montant nominal de l'emprunt est fixé à soixante-cinq millions de francs (65^ millions de francs).

Il est représenté par cent trente mille (130,000) obligations au porteur d'un montant nominal de cinq cents francs (500 francs) chacune.

Art. 3. — Ces obligations rapporteront un

intérêt annuel de cinq' pour cent (5 0/0) de leur montant nominal, soit vingt-cinq francs (^5 francs) par titre et par an.

•Cet intérêt sera payable en deux parties égales, contre des coupons semestriels, aux échéances des 15 mai et 15 novembre.

he premier coupon comprendra le montant des intérêts courus à raison de cinq pour cent (5 0/0) l'an, entre la date de l'émission de l'emprunt et celle de la première échéance semestrielle suivante.

A l'expiration des feuilles de coupons, dont seront munies les obligations, ces feuilles seront renouvelées aux frais du Gouvernement, d'office par les soins de la Banque de l'Union Parisienne.

Art. 4. — L'emprunt sera amorti en cinquante ans, eonformément au tableau d'amortissement qui sera dressé ultérieurement et imprimé au verso des titres et qui comportera cinquante annuités égales d'environ trois millions cinq cent soixante et un mille francs (3,561,000 francs) comprenant l'intérêt et l'amortissement. Les obligations seront amorties soit à leur valeur nominale par voie de tirages au sort annuel, soit par achats en Bourse lorsqu'elles seront cotées au-dessous du pair.

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Les achats en Bourse s'effectueront exclusivement et .d'office par les soins de la Banque dô l'Union Parisienne pour compte du Gouvernement, auquel elle en rendra compte, dans les trois mois qui précéderont la date ci-après fixée pour le tirage au sort et jusqu'à concurrence du nombre de titres prévu par le tableau d'amortissement. Si le nombre des titres pouvant être ainsi achetés est inférieur à celui prévu par le tableau d'amortissement, il sera procédé à un tirage au sort pour le solde.

Les tirages au sort s'effectueront, à Paris, par les soins de la Banque de l'Union Parisienne, en présence de délégués du Gouvernement, dans le courant du mois d'avril de chaque année.

Tous les frais, y compris ceux de confection d'une roue, auxquels donneront lieu ces tirages, seront à la charge du Gouvernement.

Le premier tirage aura lieu dans le courant du mois d'avril 1912. Les listes des numéros sortis au tirage seront publiées d'office par les soins de la (Banque de l'Union Parisienne et aux frais du G'ouvernement dans deux Journaux de Paris et dans un journal de chacune des autres places où rémission serait ouverte et dans le journal officiel d'Haîjù. Ces listes devront,

après chaque tirage, être notifiées sans retard au Gouvernement.

Art. 5. — Les obligations sorties aux tirages seront remboursables le 15 mai de chaque aunée, en même temps que seront payés les coupons échéant à cette date. Le premier remboursement aura lieu le 15 mai 1912. Toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date fixée pour le remboursement. Dans le cas où il en manquerait un ou plusieurs, leur montant serait déduit du capital à payer au porteur.

Art. 6. — Les coupons et les titres amortis ou remboursés suivant l'artjcle 12, seront payés pour leur valeur nominale respective sous déduction des impôts français ou étrangers à Paris, aux caisses de la Banque de l'Union Parisienne et à celles des établissements et maisons qu'elle désignerait en France ou à rétranger, — et parmi lesquelles la Banque Nationale de la République d'Haïti est d'ores et déjà désignée — et ce dans les conditions spécifiées à l'article 13.

Art. 7. — Les titres amortis et les coupons y attachés, ainsi que les coupons échus payés, seront perforés par les soins de celles des Banques qui les auront payés. Ils seront cen-

tralisés par la Banque de l'Union Parisienne et tenus par elle .à Paris à la disposition du Gouvernement de la République d'Haïti.

Art. 8. — Les coupons qui n'auraient pas été présentés à l'encaissement dans un délai de cinq ans, à partir de leur échéance, seront prescrits en faveur du Gouvernement. Pour les titres amortis, le délai de prescription sera de vingt ans.

Art. 9. — En cas de perte, de vol, de destruction ou .d'altération de titres du présent emprunt, la Banque de l'Union Parisienne est autorisée à procéder, aux frais du Gouvernement de la République d'Haïti, au remplacement de ces titres, après qu'il lui aura été fourni des preuves jugées par elle suffisantes» de la disparition de ces titres et des droits des réclamants ou que ceux-ci lui auront fourni des garanties qu'elle estimera suffisantes et ce, conformément aux usages de la place de Paris.

Art. 10. — Les titres du présent emprunt non encore amortis seront admis comme caution^ nement dans tout contrat avec le Gouvernement au cours coté à la Bourse de Paris à l'époque où le cautionnement serait constitué.

Art. 11. — Les titres et coupons de l'emprunt

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circulant en France ou tout autre pays étranger sont et demeureront exempts de tous impôts, droits et redevances quelconques, ordinaires ou extraordinaires, établis ou à, établir à Haïti au profit du Gouvernement, des communes ou de toutes autres collectivités. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux titres et coupons du présent emprunt qui pourraient circuler en Haïti.

Art. 12. — Le gouvernement s'interdit d'augmenter Tamortissement du présent emprunt avant le quinze mai mil neuf cent vingt (15 mai 1^20). A partir de cette date, il aura le droit de rembourser au pair les obligations restant à amortir. Ce remboursement ne pourra s'opérer que pour la totalité des titres restant en circulation et moyennant un préavis d'au moins trois mois publié dans un journal d'annonces légales à Paris, à Haïti et dans toutes les villes étrangères oii l'émission du présent emprunt aurait été ouverte. La publication de cet avis sera signifiée sans retard à la Banque de Parisienne.

Art. 13. — La Banque de l'Union Parisienne sera chargée du service de l'intérêt et do l'amortissement des obligations d'une manière irrévocable et pour toute la durée de l'emprunt.

Le Gouvernement alloue à la Banque de TUnion Parisienne pour co service une commission de un quart pour cent (1/4 0/0) sur les sommes payées pour le remboursement des obligations sorties aux tirages ou amorties par voie de remboursement anticipé, pour le paiement des coupons échus et pour les achats en Bourse -effectués en conformité de l'article 4 ci-dessus et lui remboursera les taxes et courtages afférents à ces achats.

Art. 14. — Le Gouvernement s'engage, aussitôt que le lui demandera la Banque de l'Union Parisienne, à lui fournir les documents nécessaires pour obtenir radmission de l'emprunt à la Cote officielle de la Bourse de Paris et à celles de toutes autres places françaises ou autres que pourrait désigner la Banque ide rUnion Parisienne ; le Gouvernement et la Banque de l'Union Parisienne conviennent d'unir leurs efforts en vue de l'obtention de la cote officielle de Paris et de la cote de toutes autres places désignées par la Banque de l'Union Parisienne.

Art. 15. — En attendant la création des titres définitifs, il sera remis à la Banque de l'Union Parisienne une obligation générale pour l'ensemble de l'emprunt. La Bancfue de l'Union

Parisienn-e est autorisée à créer, au nom du Gouvernement, en, représentation du présent emprunt et en attendant la délivrance des titres défmitifs, des certificats qui seront signés au nom du Gouvernement, par la Banque de l'Union Parisienne ou ses délégués et porteront, imprimée, la signature du ministre des finances d'Haïti. La forme et le texte de l'obligation générale et des titres défmitifs du présent emprunt seront arrêtés d'un commun accord entre le Gouvernement et les banquiers. Les titres défmitifs numérotés de 1 à 130,000 porteront, imprimée, la signature du ministre des finances d'Haïti. Le Gouvernement désignera, à Paris, un ou plusieurs délégués dûment autorisés pour contresigner en son nom et à ses frais les titres défmitifs. Les principaux articles de la loi d'emprunt et du présent eontrat seront reproduits au verso des titres définitifs. L'échange des certificats provisoires contre les titres définitifs s'effectuera au plus tard six mois après la délivrance desdits certificats à Paris et à toute autre place que la Banque de l'Union Parisienne désignera. L'obligation générale que le Gouvernement aura délivrée lui sera restituée par la Banque de l'Union Parisienne contre la remise des titres définitifs dûment, contresignés. Les eertificats

provisoires et les titres définitifs seront confectionnés par les soins de la Banque de TUnion Parisienne et aux frais des banquiers. Toutefois, le Gouvernement prend à sa charge la confection des titres nouveaux destinés à remplacer les titres perdus ou volés ainsi que ceux qui, en raison de leur état matériel de détérioration, ne seraient pas susceptibles d'être livrés sur le marché.

Art. 10. — Les titres seront munis, aux frais du Gouvernement, d'un timbre français ou de celui des autres pays où se ferait l'émission.

Art. 17. — Le produit de l'emprunt, défalcation faite des retenues spécifiées à l'article 26 ci-après, sera utilisé comme suit :

1) Une somme de 10 millions de francs restera réservée pour l'exécution d'un programme de réforme monétaire^ qui comportera notamment le retrait de la totalité du papier-monnaie émis par le Gouvernement et éventuellement du nickel et ce, dans les conditions prévues dans l'acte de concession de la Banque Nationale de la République d'Haïti.

2) La somme suffisante au retrait intégral de toute la dette intérieure, savoir : l'emprunt consolidé 6 0/0, l'emprunt unifié 6 0/0, l'em-

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prunt consolidé 3 0/0, rempruni 2 1/2 0/0, titres bleus et titres roses.

3) La somme suffisante à l'extinction du solde de l'emprunt du 23 août 1900.

'De convention expresse entre les parties, il demeure bien entendu que le produit de l'emprunt ne peut en aucun cas être détourné de l'emploi qui lui est donné par le présent article et que le Gouvernement peut seulement disposer pour les besoins du service courant, du surplus pouvant rester disponible après l'exécution intégrale des clauses 1, 2 et 3 du présent article.

Art. 18. — Il est affecté irrévoeablement et par privilège à la garantie de l'emprunt, en capital, intérêts et frais, et ce pour toute sa durée :

1) Un dollard (P 1) or américain par chaque cent livres de café exporté ;

2) Quinze pour cent (15 0/0) surtaxe spéciale or américain à l'importation créée par la loi du 20 août 1909.

Il demeure expressément entendu que la loi de sanction du présent contrat abrogeant toutes lois, décrets et dispositions de lois qui lui sont contraires, devra fixer toutes les condi-

lions du rachat intégral de la dette intérieure 2 1/2 0/0, 3 0/0 et 6 0/0 et de l'extinction de l'emprunt du 20 août 190O auxquels les susdits droits sont actuellement affectés. Le Gouvernement prendra au besoin et immédiatement toutes autres mesures utiles pour que les taxes ci-dessus affectées dorénavant à la garantie spéciale du présent emprunt deviennent libres et puissent être perçues dans le plus bref délai possible pour compte du présent emprunt. Le présent emprunt constitue, comme il a été dit à l'artiele premier, un engagement direct de la République d'Haïti.

Art. 19. — Pendant toute la durée de l'emprunt les droits ci-dessus affectés seront directement encaissés pour eompte de qui de droit par la Banque Nationale de la République d'Haïti, désignée à cet effet par la Banque comme leur mandataire. Le Gouvernement s'engage k surveiller strictement la perception des droits de douane, aucune exportation ni remise de marchandises importées ne pourra être effectuée qu'après justification, conformément à la loi, du paiement à la Banque Nationale de la République d'Haïti, des droits affectés à la garantie du présent emprunt.

Art. 20. — L'assiette, les bases, les tarifs et

les modes de perception des droits affectés au présent emprunt, ainsi qu'en général les lois, règlements et autre» dispositions concernant ces droits et actuellement en vigueur ne pourront subir de modification de nature à diminuer le rendement de ces droits. Un exemplaire de ces lois, règlements et autres dispositions demeurera annexé au présent contrat. Si, pendant un délai de deux années consécutives, le produit annuel de ces droits venait à tomber au-dessous de quatre-vingt-dix pour cent (90 0/0) du montant d'une annuité, le Gouvernement devrait, sur la demande des banquiers, affecter d'autres taxes au service de l'emprunt, de manière que l'ensemble du produit annuel deS' taxes spéciales affectées soit toujours au moins égal au montant d'une annuité.

Art. 21. — La Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, remettra mensuellement à la Banque de l'Union Parisienne, à Paris, en francs, et ce sans aucuns frais ni risques pour cette dernière, le produit des encaissements effectués par elle, en vertu de l'article ci-dessus, après défalcation de ses frais et commissions. Si trente jours- avant chaque échéance semestrielle, le produit de ces remises n'était pas suffisant pour assurer, en francs, le

service intégral (intérêts, amortissement, commission et frais divers) de la semestrialité en cours, la Banque Nationale de la République d'Haïti prélèverait d'office et, par préférence, sur les fonds de trésorerie appartenant à l'Etat haïtien, et dont elle sera légalement dépositaire, les sommes nécessaires pour parfaire le service intégral de l'emprunt et les remettrait à la Banque de l'Union Parisienne. Dans tous les cas, le Gouvernement s'engage à faire le nécessaire, à ses frais, pour que la Banque Nationale de la République d'Haïti soit en mesure de faire tenir le montant intégral de chaque échéance semestrielle de l'emprunt aux mains de la Banque de l'Union Parisienne, à Paris, en francs, quinze jours au moins avant chaque échéance. La Banque de l'Union Parisienne répartira cette somme entre les diverses banques chargées du service de l'emprunt.

Art. 22. — Le Gouvernement donne, par les présentes, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, man.dat formel et irrévocable pendant toute la durée de l'emprunt, d'effectuer les encaissements, prélèvements et remises spécifiés aux articles 19 et 2i ci-dessus. Les clauses du présent contrat relatives à la participation de la Banque Nationale de la Repu-

blique d'Haïti au service de l'emprunt devront être ratifiées par l'Assemblée constitutive de ladite Banque.

Dans le cas imprévu oi^i, par suite d'une liquidation, la Banque Nationale de la Bépublique d'Haïti se trouverait dans l'impossibilité de continuer à remplir le rôle qui lui est attribué dans le présent contrat d'emprunt, la Banque de l'Union Parisienne, d'accord avec le Gouvernement, désignerait en Haïti un autre établissement ou maison, auquel serait dévolu ce rôle, selon les conditions stipulées dans ce contrat.

Art. 23. — La comptabilité des opérations résultant du présent contrat sera tenue par la Banque de l'Union Parisienne qui correspondra avec le Gouvernement. La 'Banque de l'Union Parisienne portera au crédit d'un compte ouvert dans ses livres pour le service de l'emprunt et non productif d'intérêt, tous les versements qui lui seront faits à cet effet par la Banque Nationale de la République d'Haïti.

Art. 24. — Aux conditions qui viennent d'être exposées et à celles qui le seront ci-après et sous réserve de l'obtention de la cote officielle du marché de Paris pour l'emprunt qui fait l'objet des présentes, les banquiers s'engagent

à prendre ferm€ les cent trente mille (130,000) obligations, de cinq cents (500) francs repré* sentant le montant nominal de Temprunt au prix giobal forfaitaire de quarante-sept millions (47 millions) de francs. Cette somme sera payée dans les conditions et délais stipulés à rarticle ci-après contre remise d'une obligation générale, couvrant l'ensemble des 130,000 obligations et créée comme il est dit à l'article 15 du présent contrat.

Art. 25. — Les 47 millions de francs (quarantesept millions) formant le produit de l'emprunt recevront les affectations suivantes :

Sur ce produit, la Banque de TUnion Parisienne retiendra :

l*' Le montant des droits de timbre français ou étrangers exigibles sur les titres de l'emprunt, droits que la Banque de l'Union Parisienne acquittera pour compte du Gouvernement ;

2"" Le montant du premier coupon dont il est question à l'article 3 ci-dessus, qui sera porté au crédit du compte spécifié à l'article 23 ci-dessus ;

S"" La somme nécessaire pour rembourser à l'actuelle Banque Nationale d'Haïti le mon-

tant en intérêts et capital de sa créance sur l'Etat haïtien.

A cet effet, le Gouvernement devra aviser en temps opportun la Banque de l'Union Parisienne du montant en question, tel qu'il l'aura réglé avec ladite Banque Nationale, et ce montant sera versé par elle à cette dernière pour le compte et en acquit du Gouvernement contre un reçu motivé qui sera immédiatement remis par elle au Gouvernement et servira de pièce justificative de l'emploi du montant en question. Les retenues spécifiées aux paragraphes 1 et 3 du présent article (droit de timbre et somme à verser à la Banque Nationale d'Haïti) feront l'objet de comptes spéciaux non productifs d'intérêts. Le versement du surplus des 47 millions de francs, prix forfaitaire de l'emprunt, sera effectué par les banquiers dans le délai d'un mois après la date de l'émission de l'emprunt. La Banque Nationale de la République d'Haïti devant être chargée de tout le service de trésorerie de l'Etat, et par suite du paiement des titres de la Dette intérieure et de l'Emprunt du 20 août 1909, que l'emprunt actuel a pour but d'éteindre, ainsi que de l'emploi des sommes destinées à l'exécution du programme de réforme monétaire, et aux besoins de trésorerie du Gouvernement, aux-

quels doit être affecté le solde du produit de Temprunt, ainsi qu'il est dit à l'article 17 cidessus, c'est au siège de la Banque Nationale de la République d'Haïti à Paris, que sera opéré par les banquiers le versement susdit du surplus des 47 millions de francs. La Banque Nationale de la République d'Haïti portera le montant de ce versement au crédit des comptes spéciaux qu'elle ouvrira au Gouvernement, avec mention de leur affectation.

L'Etablissement principal de la Banque Nationale de la République d'Haïti à Portau-Prince recevra de son siège à Paris, au fur et à mesure des besoins, les fonds nécessaires pour l'exécution de ce contrat. De convention expresse entre les parties, la Banque Nationale de la République d'Haïti ne pourra se dessaisir de ces fonds que pour les paiements auxquels ils sont affectés par l'article 17 des présentes.

Art. 26. — Les banquiers se réservent la faculté d'émettre tout ou partie des titres du présent emprunt par voie de souscription publique ou autrement, en France ou dans tous autres pays, aux époques, prix et conditions qui leur conviendront.

Le prospectus d'émission sera signé à Paris, sous la responsabilité du Gouvernement de la

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République d'Haïti, soit par le ministre des finances d'Haïti, soit par tout autre mandataire que le Gouvernement de la République d'Haïti pourra désigner à cet effet, d'accord avec la Banque de l'Union Parisienne.

Art. 27. — L'émission de l'emprunt aura lieu dans les trois mois qui suivront la date où le transport à l'emprunt actuel des droits de douane y affectés aux termes du présent contrat sera devenu régulier, définitif et légal et aura été notifié officiellement aux banquiers. La loi de sanction du présent contrat sera présenté aux Chambres par le Gouvernement dans le plus bref délai possible, et elle sera promulguée et publiée au Moniteur of(iciel immédiatement après avoir été votée par les Chambres. Cette promulgation, avec, à l'appui, trois numéros du Moniteur oUiciel la contenant et certifiés conformes par le Gouvernement, devra être notifiée immédiatement au représentant de la Banque de l'Union Parisienne à Portau-Prince.

Art. 2S. — Si avant l'époque fixée pour l'émission du présent emprunt deux des fonds ci-après avaient été cotés à la Bourse de Paris au-dessus des cours indiqués ci-dessous, savoir :

326 FINANCES I^HÂITI

Rente française 3 0/0» 95 0/0 (quatre-vingtquinze pour cent) ;

Russe 4 1/2 0/0 1909' 97 Oyo (quatre-vingtdix-sept pour cent) ;

Emprunt haïtien 1896 98 O'/O (quatre-vingtdix-huit pour cent) [tous ces cours s'entendent déduction faite sur la cote des intérêts courus] ;

Comme aussi s'il éclatait une guerre en Europe ou en Amérique, comme aussi s'il se produisait une crise fmancière ou un état de troubles graves qui, de l'avis des banquiers, rendraient impossible l'émission de l'emprunt, ils auraient la faculté de retarder l'opération sans indemnité jusqu'à la cessation de la cause du retard.

Art. 29. — Les banquiers ont un droit de préférence à conditions égales sur tout emprunt que le Gouvernement voudrait effectuer à l'étranger, et ce, pendant une période de douze ans à compter de ce jour.

Art. 30. — Les> contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution du présent contrat seront soumises, à Paris, à deux arbitres nommés l'un par le Gouvernement de la République d'Haïti, l'autre par les banquiers, et qui devront rendre leur arrêt dans un délai de deux mois. En cas de partage, lesdits arbitres

en nommeront un troisième pour les départager. S'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord pour le choix de ce tiers arbitre, celuici serait désigné, à la requête des arbitres ou de la partie la plus diligente, par le Tribunal arbitral de La Haye.

La décision des arbitres sera définitive et souveraine, les parties contractantes déclarant dès à présent l'accepter comme telle et renoncer par cela même à tous appels et recours contre cette décision.

Art. 31. — Le présent contrat sera exempt de tous droits de timbres, enregistrement ou autres à Haïti. D'ans rie cas où, par suite de contesations, ce contrat aurait à être timbré et enregistré en France, les frais de cette formalité seraient à la charge de celle des parties qui succomberait.

Art. 32. — Le docteur L. Treitel, agissant en vertu de ses pouvoirs, délègue, au nom des maison Hallgarten et C°, Ladenburg, Thalmann et C et de la Berliner Handelsgesellschaft, à la Banque de l'Union Parisienne, pleins pouvoirsi pour prendre seule toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent contrat avec le Gouvernement d'Haïti.

Pour Texeécution des présentes, les parties

è28 FINANCES d'HAITI

élisent domicile : le minisire des finances au ministère des fmances, et les banquiers^ à la Banque de l'Union Parisienne, à Paris, 7, rue Chauchat.

Tous les actes généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus. Dont acte.

Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude, ce jour 5 septembre 1910.

Et, après lecture, les parties ont signé avec nous, notaires.

Ainsi signé, en pareil endroit, de la minute desi présentes : G. Yver de la BuchoMerie, S. Marins, Treitel, E. Oriol, notaire ; Suirad Villard, notaire.

Et au même instant, les parties ont dit subsidiairement qu'ainsi qu'il a été stipulé par lettres échangées le 22 juillet 1910 entre les signataires' du projet de contrat provisoire et les délégués du Gouveirnement, il est formellement convenu que les banquiers ne seront liés par le contrat d'emprunt, ci-dessus (et ce bien entendu sousi les autres réserves et conditions qui y sont prévues) que lorsque la concession d'une Banque Nationale à Haïti sera devenue définitive au profit de la Banque de l'Union Parisienne, dans les conditions du contrat

y relatif et annexé aux présentes et lorsque cette Banque, régulièrement constituée, aura confirmé aux Banquiers avoir reçu du Gouvernement notification officielle du présent contrat, notification que le Gouvernement s'engage à donner sans délai après la publication du contrat et de la loi de sanction au Moniteur ojjiciel.

Après lecture, les parties ont signé avec nousi, notaires. Qautre mots rayés nuls.

Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes : G. Yver de la Buchollerie, S. Marins, Treitel, Ed. Oriol, Suirard Villard, notaires.

Ensuite, est écrit : Enregistré à Portau-Prince, le 9 septembre 1910, folio 593-594. R^ Caso. 2532 du registre Y, n<* 3, des actes civils. P'erçu (gratis). Cinq renvois bons.

Le Directeur principal de Venregistrement^

Vu : Par autorisation du directeur,

Signé : François Math on.

Vu : Par autorisation du contrôleur.

Signé : Gyrus Saurel.

Huit renvois en marge bons, cinq mots rayés

nuis, dans la présente expédition, plus un autre

renvoi.

CoUationné :

Signé : Suirad Villard.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire-archiviste de la Chambre des représentants :

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