‹ Finances d'Haïti; emprunt nouveau, même banqueChapitre 7 sur 22 · PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu le contrant passé entre le secrétaire d'Etat intérimaire aux départements des finances et du commerce et la Banque de l'Union Parisienne, représentée par AI. Georges Yver

154 FINANCHS D'hAITI

de la Buchollerie, MM. Ladenburg Thalmann et G^ M'M. Hallgarten et G^ la Berliner Hande.lsge'S'ellschaft, ces trois dernières maisons représentées par M. Le docteur L. Treitel, associé de la maison Hallgarten et G°, pour la création d'une Banque d'Etat, sous le titre de « Banque Nationale de la République d'Haïti ».

Sur le rapport du secrétaire d'Etat des fmaur ces et du commerce,

Et de l'avis du conseil des secrétairesi d'Etat,

A proposé :

Et le Corps législatif a voté la loi suivantei :

Article premier. — Est et demeure sanctionné, avec les modifications ci-après portées aux articles 2, 6, 8, 9, la 12, 13 et 15, Taddition d'un nouvel article qui prendi le numéro 16, et aux articles 16 devenu 17, 17 devenu 18, 19 devenu 20, 21 devenu 22 et 22' devenu 23, le contrat! passé entre le secrétaire d'Etat inlérimaire aux départements des fmancCiS et d.u commerce et les capitalistes, ci-desisus désignés pour la concesision à la Banque de l'Union Parisienne du privilège de la création et de l'exploita tion d'une Banque d'Etat sous la dénomination de « Banque Nationale de la République d'Haïti » :

axnElXEs 155

(( Art. 2. — Cette concession est faite pour ciniqiiante années à partir du jour de la promulgationi de la loi de sanction de ce contrat. Une année avant l'expiration, de- la concesision le Gouvernement d'Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti auront la faculté de dénoncer leur intention de dissoudre la Banque. Le Gouvernement aura, dans ce cas, au moment de la dénonciation, h. payer à la Banque tout ce qu'il pourra lui devoir en capital, intérêts et eommissions. Ce remboursement aura lieu en francs et au pair.

La Banque, de son côté, devra liquider toutes ses dettes et retirer les billets en circulation en les remboursant en monnaie de bon aloi, ayant cours légal. Après l'expiration d'un délai de deux ans, la valeur des billeis qui n'auraient pas été présentés au remboursement appartiendra à la Banque.

Dans le cas où une année avant l'expiratioF de la eonce&sion le Gouvernement ou la Ban que ne manifesteraient pas l'intention de rési lier le présent contrat, celle-ci continuerait df droit à exister pendant une nonvelle période de douze années et ainsi de suite. Si le capita) de la Banque venait par suite de, pertes h être réduit de moitié, les administrateurs seront

tenus de provoquer la réunion de l'Assemblée générale des actionnaires à Teffet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société ; si cette dissolution était prononcée, la Banque aurait le droit de renoncer, à n'importe quelle époque, à sa concession et de procéder à sa Liquidation dans les conditionsi ci-dessus spécifiées. En €e cas, le Gouvernement devrait, dans le délai de dix-huit mois à compter de la signification qui lui serait faite de la décision prise par la Banque, lui rembourser en francs et au pair tout ce qu'il pourrait lui devoir en capital, intérêts et commissions. »

(( Art. 6. — La Banque sera administrée à Port-au-Prince par un ou plusieurs directeurs qui tiendront leurs pouvoirs et leurs délégations du Conseil d'administration.

Il est entendu que les statuts de la Banque Nationale de la République d'Haïti contiendront une clause suivant laquelle la nomination du directeur, chargé de la gérance de l'établissement principal à Port-au-Prince, devra être immédiatement notifiée par le Conseil d'administration au Président de la République. »

« Art. 8. — Le Gouvernement haïtien nom-

AX>?EXES 157

mera près de la Banque un commissaire spécial, qui sera chargé de s'assurer de la stricte exécution des conditions de la concession' et dont les attributions seront étendues au con,trôle de toutes les opérations du service de La trésiorerie. Le Gouvernement pourra également nommer un ou plusieurs commissaires adjoints et un commissaire spécial à Paris.

Les employés de la Banque seront nommés par le Conseil d'administration soit d'office, soit sur la proposition d'un directe^ur ; ils seront recrutés et admis à tous les. degrés de la hiérarchie, sans disitinction do nationalité et en ne tenant compte que des intérêts de la Banque et des aptitudes et qualités des' employés, pour lesi emplois auxquels ils seraient destinés. Il est entendu que la moitié des employés en Haïti devra être de nationalité haïtienne ; toutefois la Banque aura seul le choix de ces employés et réglera leurs attributions. Les employés haïtiens seront exempts du service militaire tant qu'ils feront partie du personnel de la Banque et les employés étrangers seront également exempts die l'impôt de licences et patentes sur employés. »

({ Art. 9. — La Banque auraleprivilègeexclusif d'émettre des billets au porteur remboursa-

bles en espèces à présentation. Ce remboursement pourra être demandé à l'établissement de Port-au-Prince' et à toutes/ &es succursales» et agences!. Les succursales et agenc-etS' paieront Les billets à présentation dans, la meS'Ure do leurs disponibilités eit bénéficieront d'un délai de quinze, jours, pour les billets non remboursés, afm de pouvoir faire venir de rétablissement principal une provision suffisante. Ces billets considérés eomme monnaie auront cours légal avee force libératoire illimitée, dans toute retendue de la République, et seront reçus dans toutes les caisses publiques. La Banque sera tenue de procéder à cette émission de billets aussitôt qu'il Lui aura été justifié par le Gouveirnement que ce dernier a retiré de la eirculation la moitié au moins de son papier-monnaie exisitant actuellement, retrait qui devra être effectué au pLus. tard quinze mois après le commencement des. opérations de la Banque. Le montant de cette émission sera d'une valeur équivalant au minimum à deux millions de dollars et au maximum à dix millions de dollars. Dans le cas d'augmentation du capital de la Banque, ce maximum pourra être élevé proportionnellement. Le Gouvernement devra retirer le solde de sion papier-monnaie dans le délai maximum d'une

ANNEXRS 159

aanée, après la première émi&sion qui sera faite par la Banque de ses billeits. »

(( Art. 10. — Les billets de la Banque ne pourront être mis en circulation qu'après, avoir été contrôlés', visés et signés par le commissaire spécial du Gouvernement attaché à la Banque et résidant à Port-au-Prince. Ilsi porteront en outre la signature de l'un^ deS' administrateurs de la Banque et d'un des directeurs de la Banque à Port-au-Princei. »

(( Art. 12. — Dans le but de favoriser les transactions, en établissant la monnaie, le Gouvernement s'engage à établir dansi le pays une unité de monnaie nationale à base d'or. A cet effet, il fixera la valeur et la quantité des monnaies divisionnaires jugées nécessaires aui besoin de la circulation. La. Banque sera chargée de l'émission de cette monnaie divisionnaire. Il fera frapper la monnaie nouvelle par la direction de la Monnaie à Paris et s'en servira pour retirer le papier-monnaie de' l'Etat en circulation et éventuellement le nickel. En attendant, le Gouvernement conservera la faculté qu'il possède actuellement de retirer le papiermonnaie à l'aide d'or américain. Tous les détails die ces diverses opérations : établissement de runité nouvelle, fixation des coupures, cir-

160 FINA^^CBS D' HAÏTI

culation des monnaies étranigères, etc., feront l'objet d'une loi qui sera exécutoire dans le délai d'une année, après le commencement des opérations de la Banque et pour l'éLaboration et l'application de laquelle la Banque devra donner tout sion. concours au Gouvernement. La Banque s'emploiera également de tout son pouvoir pour faire admettre par l'Union latine la nouvelle monnaie nationale ainsi créée. »

(( Art. 13. — A partir de l'établissement de la Banque et pendant toute la durée de la concession, le Gouvernement ne pourra émettre aucun papier-monnaie, ni monnaie fiduciaire, ni monnaie de nickel.

({ Art. 15. — La Banque, en ce qui concerne le service de la trésorerie dont elle est chargée, est comptable de deniers publics et soumise au contrôle établi par le règlement dudit service, en attendant les modifications qui pourront, dans ce sens, être reconnues nécessaires et à établir entre le Gouvernement et la Banque, dès le fonctionnement de cette dernière.

« Néanmoins, les principes suivants sont d'ores et déjà arrêtés : pour le fonetionnemeait du service de la trésorerie, le Gouvernement donnera à la Banque, tous> les ans, après son approbation; par les Chambres, le budget soit

ordinaire, soit extraordinaire du nouvel exercice. La Banque versera sur mandats du Gouvernement à tous les ayants droit, les montants mensuels ou autres qui correspondraient audit budget. La Banque acquittera ces mandats sur présentation au moyen des fonds de recette de l'Etat, non affectés^ à des services spéciaux, conformément aux notifications qui lui en seront faites par le Gouvernement. Les paiements ci-dessus prévusi ne seront effectués que contre remise de mandats de paiements émanant du ministre des finances. Ces mandats couvriront valablement la responsabilité de la Banque et serviront de pièces de trésorerie dans rétablissement de ses comptes vis-à-vis de TEtat. Si le montant des fonds disponibles appartenant à l'Etat ne suffit pas dans ces corditions au paiement des mandats qui seront présentés valablement à la Banque, cette dernière devra, sur ses- ressources personnelles, avaneer des fonds nécessaires à l'Etat pour le paiement desdits mandats jusqu'à concurrence d'un montant nominal de 3 millions de francs qui constitueront l'avance dite statutaire. » Cette (( avance statutaire » sera frappée d'un intérêt calculé à raison d'un taux de 5 0/0 l'an. Le compte de l'avance statutaire totale ou partielle sera indiqué en capital et intérêts

tous les quatre, mois ; le solde pourra, moyennant iino commissioni spécialei de 1/2 0/0, payable immédiatement, être porté à nouveau, sauf, en ce qui concerne les intérêts qui seront payés cl la fin de chaque quadrumestre. La Banque devra, pour ses écritures diverses, posséder deux jeux de livres, l'un, portant la marque : « Banque Nationale », pour ses écritures privées, l'autre celle' de : (( Banque Nationale, Gouvernement d'Haïti », pour les comptes et opérations ides intéressés ; ce dernier livre devra resler soumis au contrôle du Gouvernement suivant nécesisité. »

« Art. 16 (additionnel). — La Banque accepte de prêter son concours au 'Gouvernement pour l'établissement d'une convention budgétaire dont les bases seront arrêtées ultérieurement entre eux. »

(( Art. 16, devenu 17. — En rémunération de ses services, la Banque prélèvera par le débit de l'Etat, au fur et à mesure des opérations, une commission de un pour cent (1 0/0) sur les encaissements et de un demi pour cent (1/2 0/0) sur les paiements à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les frais et pertes de change pouvant résnlter des mouvements de fonds à l'extérieur seront supportés de la même ma-

nière, sur justification, par l'Etat. Ces mouvements de fonds donneront lieu, en faveur de la Banque, à une commission supplémentaire de un demi pour cent (1/2 0/0) payable de suite. Si la pratique faisait ressortir ultérieurement la possibilité de régler forfaitairement les condi- ; lions de remise d-e fonds à Tétranger, une conivention particulière pourra intervenir à cet égard entre le Gouvernement et la Banque. Les encaissements et les paiements de fonds s'effectueront au bureau de la Banque, soil dans son siège social, soit dans son établissement principal, soit dans ses succursales ou agences. Le mouvement des fonds pour les besoins du service courant de la trésorerie entre le siège de Port-au-Prince et ses succursales etagencessera effectué par la Banque sans frais de transport pour le Gouvernement.

(( Les messages télégraphiques par voie terrestre relatifs au mouvement de fonds de la Banque seront admis, en franchise par les bureaux de TEtat et auront priorité de transmission sur les dépêches particulières. »

« Art. 17, devenu 18. — L'objet statutaire de la Banque sera également de faire toutes les opérations ordinaires d'une banque d'émission, de dépôts, de prêts, d'escomptes- de prêts agri-

coles, toutes les opérations de banque en général et d'une institution de Caisse d'épargne. »

« Art. 19 devenu 20. — La Banque en tant i que personne civile, jouira, pendant toute la i durée de la concession, de tous les droits de citoyen d'Haïti. Elle pourra, en conséquence, contracter, acquérir et posséder des immeubles uniquement pour les besoins de son administration dans l'étendue du territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaire, exercer toutes poursuites judiciaires, défendre et généralement jouir de tous les droits accordés par la loi au -citoyen de la République d'Haïti. En cas de liquidation de la Banque, comme à l'expiration de sa concession, la Banque devra réaliser se& immeubles en Haïti au cours de sa liquidation. »

<( Art. 21, devenu 22. — Chaque mois, la Banque remettra au département des finances un état détaillé de sa situation afin d'être publié au Moniteur oUiciel. Chaque année, la Banque remettra également au même département son rapport annuel de l'exercice écoulé. »

(( Art. 22, devenu 23. — Pendant toute la durée de la concession, le Gouvernement ne pourra autoriser aucun autre établissement,

ANNEKEiS 166

banque ou particulier, à jouir des privilèges ou prérogatives semblables à ceux concédés à la Banque et énoncés aux articles 9 et 14 du présent contrat. »

Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui seront contraires. Elle sera exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Donné au Palais de la Chambre des représentants, à Port-au-Prince, le 21 octobre 1910, an 107° de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre :

G. DeISROSIEiRS-

Les Secrétaires :

Denis Saint- Aude^ D"" L. Camille.

Donné à la Maison Nationale, à Port-au- Prince, le 21 octobre 1910, an 107« de l'Indépendance.

Le Président du Sénat :

F.-P. Paulin.

Les Secrétaires :

D. Théodore, Chs. Régnier.

166 FINANCEiS D'HAITI

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président d'Haïti ordonne que la loi cidessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince,

le 25 octobre 1910, an 107^ de l'Indépendance.

A.-T. Simon.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine chargé des départements des finances et du commerce :

S. Mari us.

Le Secrétaire d'Etat de Vintérieur :

Page 1