‹ Finances d'Haïti; emprunt nouveau, même banqueChapitre 8 sur 22 · POUR UNE BANQUE D'ÉTAT · texte numérisé non relu

POUR UNE BANQUE D'ÉTAT

Par-devant M^ Elie-Emanuel Sllirad-^'illard et son collègue, notaires à Port-au-Prince (Haïti), soussignés,

Ont comparu :

M. le général Septimas Marius, secrétaire d'Etat intérimaire des fmances de la République d'Haïti,

Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti en vertu de l'autorisation du conseil des secrétaires d'Etat donnée à la séance du 29 août dont un extrait signé du secrétaire du conseil et enregistré à Port-au-Prince, le 3 septembre

courant, folios 577 -et 578, v^ case 2461 du registre Y, n*" 3, des actes civils, est demeuré ci-

annexé, après avoir été certifié véritable par

M. le ministre Marius, d'une part ;

1G8 FINANCES d'HAITI

Et, d'autre part :

1° M'. Georges Yver de La Buchollerie, demeurant à Paris,

Agissant pour et au nom de la Banque de l'Union Parisienne, Société anonyme française au 'Capital de 60 millions de francs, ayant son siège social à Paris, 7, rue Chauchat, suivant la procuration de ladite Banque reçue par M^ Léon-Félix Delapalme, notaire à Paris, le 28 juillet 1910', dont le brevet dûment légalisé et enregistré à Port-au-Prince, le 3 septembre 1910, folios 577 et 578, v° case 2450 du registre Y, n° 3, des actes eivils, est demeuré ciannexé après avoir été certifié véritable par le mandataire ;

2° M. le docteur Ludwig Treitel, demeurant à New-York (Etats-Unis d'Amérique du Nord),

Agissant d'abord comme associé de la maison de Banque Hallgarten & G^ de New-York, ayant la signature sociale de ladite maison, et aussi eomme mandataire de MM. Ladenburg, Thalmann & C°, banquiers à New- York, et la Berliner Handelsgesellschafl, Société anonyme au capital de 110 millions de marks, ayant son siège social à Berlin (Allemagne).

Ces deux qualités de M. le docteur Ludwig Treitel sont attestées par un certificat délivré

le 29 août dernier par M. Zimmerer, ministre plénipotentiaire et consul de Tempire d'Allemagne à Port-au-Prince, et portant la mention enregistré à Port-au-Prince, le 3 septembre courant, folios 577 et 578, v° case 2402 du registre Y, n° 3, des actes civils, et lequel certificat est demeuré ci-annexé après avoir été certifié véritable par M. le docteur Treitel.

La Banque de TUnion Parisienne, MM. Hallgarten & G^ MM. Ladenburg, Thalmann & G°, la Berliner Handelsgesellschaft, constituent un groupe de capitalistes qui sera, vis-à-vis du Gouvernement d'Haïti, représenté par la Banque de l'Union Parisienne. Sous la réserve de la sanction du Gorps législatif haïtien, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre le Gouvernement de la iRépublique d'Haïti dénommé aux présentes « Le Gouvernemeni et la Banque de l'Union Parisienne » :

Art. l*"". — Le Gouvernement accorde à la Banque de l'Union Parisienne, dans les conditions ei-dessus indiquées, le privilège de la création de l'exploitation .d'une Banque d'Etat, sous le titre de « Banque Nationale de la République d'Haïti ».

Art. 2. — Gette eoncession est faite pour cinquante années à partir du jour de la promulga-

lion de la loi de sanction de ce contrat. Une année avant T-expiration de la concession, le Gouvernement d'Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti auront la faculté de dénoncer leur intention de dissoudre la Banque.

Le Gouvernement aura, dans ce cas, au moment de la dénonciation, à payer à la Banque tout ce qu'il pourra lui devoir en capital, intérêts et commissions. Go remboursement aura lieu en francs et au pair. La Banque, de ,son. côté, devra liquider toutes ses dettes et retirer les billets en circulation en les remboursant en monnaie de bon aloi ayant cours légal.

Après l'expiration d'un délai de deux ans, la valeur des billets qui n'auraient pas été présentés au remboursement appartiendra à la Banque. Dans le cas où, une année avant l'expiration de la eoncession, le Gouvernement ou la Banque ne manifesteraient pas l'intention de résilier le présent contrat, celle-ci continuerait de droit à exister pendant une nouvelle période de douze années et ainsi de suite. Si le capital de la Banque venait, par suite de pertes, à être réduit de moitié, les administrateurs seront tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale des actionnaires à l'effet de statuer

sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société ; si cette dissolution était prononcée, la Banque aurait le droit de renoncer, à n'importe quelle époque, à sa concession et de proeéder à sa liquidation dans les conditions ci-dessus spécifiées.

En ce cas, le Gouvernement devrait, dans le délai d'une année à eompter de la signification qui lui serait faite de la décision prise par la Banque, lui rembourser en francs et au pair tout ce qu'il pourrait lui devoir en capital, intérêts et commissions.

Dans le cas où la Banque, par suite de la perte de la moitié de son capital, userait de ce droit de renoncer à sa concession, elle n'aurait aucune indemnité à payer au Gouvernement.

Art. 3. — La Banque sera constituée en Société anonyme française, en conformité des lois françaises sur les Sociétés. Son siège social sera à Paris où se réunira son Conseil d'administration ; son établissement principal sera k Port-au<-Prince. La Banque en se concertant avec le Gouvernement aura la faculté d'installer des succursales et agencest partout où le besoin, du: service l'exigerait.

Art. 4. — La Banque, de l'Union Parisienne est autorisée à apporter et elle apportera à la

Société dénommée Banque Nationale de la République d'Haïti, la présiente conceission avec tous ses droits et avantages, de même qu'avec ioutesi les obligations! qu'elle comporte.

Art. 5. — Le capital de la Banque Nationale de la République d'Haïti sera de 20 millions de francs en 40,000 actions de 500 francs chacune, lesquelles devront, conformément à la loi françaiSiC, être libérées d'un quart dès la constitution de la Banque, Le solde devant être appelé au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque suivant lesi prescriptions statutaires. Ce capital de 20 millions de francs pourra être augmenté en une ou plusieurs fois jusqu'à 60 millions si le développement des opérations de la Banque le rendait nécessaire.

Art. 6. — La Banque sera administrée à Port-au-Prince par un ou plusieursi directeurs qui tiendront leurs pouvoirs et leurs délégations du Conseil d'administration. Ce dernier établira Les Statuts et le règlement d'administration intérieure de la Banque ; il notifiera à M. le Président de la République la nomination du direeteiur ou des directeurs deux mois avant leur arrivée en Haïti.

Art. 7. — Le Conseil d'adminiislration aura également le pouvoir d'instituer un Comité

local d'esicompte auprès de la direction à Portau-Prince. Ce Comité ne pourra s'occuper d'autres opérations) que de celles d'escompte. Dans le cas où il ferait usage de cette faculté, il composera ce Comité comme il le décidera, en en choisissant les membres, soit dans son sein, soit en dehors..

Art. 8. — Le Gouvernement haïtien nommera près de la Banque un commissaire spécial qui sera chargé de s'assurer de la stricte exécution des conditions de la concession et dont les attributions seront limitées au contrôle du service de la trésorerie. Le Gouvernement pourra également nommer un commissaire spécial à Paris. La Banque devra accorder une place dans le personnel aux éléments haïtiens ; un tiers au moins des emplois sera réservé à des employés de cette nationalité qui pourront être admis à tous les degrés de la hiérarchie ; toutefois la Banque aura seule le choix de ses employés et réglera leurs attributions. Ces employés seront exempts du service militaire tant qu'ils feront partie du personnel de la Banque, et les employés de nationalité étrangère seront égalemen.t exempts de l'impôt de licences et patentes Siur employés.

Art. 9. — La Banque aura le privilège exclu-

sdf d'émettre desi billetsi au porteur remboursables en espèces à présentation. Ce remboursement ne pourra être demandé qu'à rétablisse^ ment de Port-au-iPrince. Ces billetsi eonsidérés comme monnaie auront cours légal avec force libératoire illimitée dansi toute l'étendue de la République et seront reçus dan-s toutes les caissesi publiques. La Banque sera tenue de procéder à cette émissdoai de billets aussitôt qu'il lui aura été justifié par le Gouvernement que ce dernier a retiré de la circudation la moitié aui moins de son papier-monnaie existant actuellement, retrait qui devra être effectué au plus tard quinze mois après le commencement des opérations de la Banque. Le mour tant de cette émission sera d'une valeur équivalente au minimum à deux millionsi de dollars et aui maximum à six millions de dollars. Dans le cas d'augmentation du capital de la Banque, ce maximum pourra être élevé proportionnellement. Le Gouvernement devra retirer le siolde de son papier-monnaie dans' le délai maximum d'une année après la première émission qui sera faite par la Banque' de ses billets.

Art. 10. — Les billets de la Banque ne pourront être mis en circulation qu'après avoir été visés et signés par le commissaire spécial du

Gouvernemeiii ailaclié à la Banque et résddant à Port-aii-Prince. Ils porteront en outre la signature de l'un des adminisitrateurs de la Banque et de l'un des directeurs d& la Banque à Port-au-Prince.

Art. 11. — La Banque devra avoir en^ caisse en métallique ou valeurs assimilé'es au métallique le tiers du montant des. billets en- circulation. Ces billets pourront être émis en cou/pures de une, deux, einq, dix, vingt, cent et deux cents gourdes., toute latitude -étant laissée à la Banque pour fixer la quantité de chacune de ces coupures. La valeur de la gourde sera ultérieurement délerminée lorsque sera établie Tunité de monnaie dont il est ques'tion à Tarticle 12 ci-après.

Art. 12. — Dans le but de favoriser les transactions en stabilisant la monnaie, le Gouvernement s'engage à établir dans le pays une unité de monnaie nationale à base d'or.

A cet effet, il fixera la valeur et la quantité de monnaies divisionnaires jugées nécessaires aux besioins de la circulation. La Banque sera chargée de Témissiion de cette monnaie divisionnaire. Il fera frapper la m.onnaie nouvelle par la direction de la Monnaie à Paris et s'en servira pour retirer le papier-monnaie de l'Etat

en circulation et éventuellement le nickel. En attendant, le GouiN^ernement conservera la faculté qu'il possède actuellement de retirer le papier-monnaie à Taide d'or américain. Tous les détails d;e ces diverses opérations. : établissiement de l'unité nouvelle, fixation de la monnaie divisionnaire, conditioni de retrait du papier-monnaie, frappe de la monnaie nouvelle, fixation des coupures;, circulation des monnaies étrangères, etc., feront l'objet d'un décret du Gouvernement pria après entente avec la Banque et qui devra intervenir et être mis à exécution dans le délai d'une année après le commencement des opérations de la Banque et pour l'élaboration et l'application duquel la Banque devra donner tout son concours au Gouvernement. La Banque s'emploiera également de tout son pouvoir pour faire admettre par l'Union latine la nouvelle monnaie nationale ainsi créée.

Art. 13. — A partir de la signature de ce contrat et pendant toute la durée de la concesr siion, le Gouvernement ne pourra émettre aucun papier-monnaie, ni monnaie fiduciaire, ni monnaie de nickel.

Art. 14. — La Banque sera, à titre exclusif, chargée du s-ervice de la trésorerie de l'Etat

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. A ce titre, elle recevra à l'enicaissement toutes les sommes revenant à l'Etat, et notamment les droits de douane sur l'importation et sur l'exportation. De même elle effectuera, dans- les limites indiquées à l'article 15 ci-après, tous les paiements pour le compte de l'Etat, y compris Le service des intérêts et amortissements de la dette publique.

Art. 15. — Ce! service général de paiement et d'encaissement sera l'objet d'un règlement d'administrationi publique à arrêter entre le Gouvernement et la Banque dès la fondation de cette dernière. Mais, d'ores et déjà, les principes suivants sont convenus : pour le fonctionneme^nt du service de la trésorerie, le Gouvernement donnera à la Banque, tous les ans, après son approbation par les Chambres, le budget soit ordinaire, soit extraordinaire du nouvel exercice. La Banque versera sur mandats du Gouvernement à tous les ayants droit les montants mensuels ou autres qui correspondraient auxdits budgets. La Banque acquittera ces mandats sur présentation au moyen des fonds de recettesi de l'Etat non affectés à des services spéciaux, conformément aux notifications qui lui en seront faites» par

le Gouvernement. Le& paiements ci-dessusi prévus ne seront effectués, que contre remise de mandats de paiement émanant du ministre des finances. Ces mandats couvriront valablement la responsabilité de la Banque et serviront de pièces de trésorerie dans rétablistsement de ses comptes vis-à-vis de l'Etat. Si le montant des fonds disponibles appartenant à l'Etat ne suiffit pas dans ces conditions au paiement des mandats qui seront présentés valablement à la Banque, cette dernière devra, sur ses ressources personnelles, avancer les fonds nécessaires à l'Etat pour le paiement desditsi mandats; jusqu'à concurrence d'un montant nominal de 3 millions de francs qui constitueront l'avance dite « statutaire )>. Cette avance statutaire sera frappée d'mi intérêt calculé à raison d'un taux de 5 0/0 l'an. Le compte de l'avance statutaire totale ou partielle sera liquidé en capital et intérêts tous les quatre mois ; le solde pourra, moyennant une commission spéciale de 1/2; Oi/O payable immédiatement, être reporté à nouveau, sauf en ce qui concerne les intérêta qui seront payés à la fm de chaque quadrimestre.

Art. 16. — En rémunération de ses services, la Banque prélèvera par le débit de l'Etat, au fur et à mesure des opérations, une commis-

sion de un pour cent (i 0/0) sur les «ncaisisenients et de un demi pour cent (1/2 0/0) sur les paiements à l'intérieur et à L'extérieur. Tous les frais et pertes de change pouvant résulter de.s mouvements de fonds à Textérieur seront supportés de la môme manière sur justification par l'Etat. Ces mauivements de fonds donneront lieu en faveur de la Banque à une commission supplémentaire de un demi pour cent (1/2 0/0) payable de suite. Si la pratique faisait ressortir ultérieurement la possibilité de régler forfaitairement les conditions de remise de fonds à l'étranger, une convention particulière pourra intervenir à cet égard, entre le Gouvernement et la Banque. Les encaissements et les paiements de fonds s'effectueront aux bureaux de la Banque, soit dans son siège social, soit dans son établissement principal, soit dans ses succursales ou agences. Les mesfsages télégraphiques par voie terrestre relatifs aux mouvements de fonds de la Banque seront admis en franchise par les bureaux de l'Etat et auront priorité de transmission sur les dépêches particulières.

Art. 17. — L'objet statutaire de la Banque sera également de faire toutes les opérations ordinaires d'une banque d'émission, de dépôts,

de prêts et d'escompte, et toutes les opérations de la banque en général.

Art. 18. — La Banque recevra les consignations et les dépôts prescrits par l'auitorité administrative et judiciaire après entente spéciale avec le Gouvemement.

Art. 19. — La Banque en tant que personne civile jouira pendant toute la durée de sa concession de tous les droits de ^citoyen d'Haïti. Elle pourra en conséquence contracter, acquérir et posséder des immeubles dans l'étendue du territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaire, exercer toutes poursuites judiciaires, défendre et généralement jouir de tous les droits accordés par la loi aux citoyens de la République d'Haïti. En cas de liquidation de la Banque, comme à. l'expiration de sa concession, la Banque! devra réaliser ses immeubles en Haïti au cours de sa liquidation.

Art. 20. — La Banque et ses succursales ou agences seront pendant la durée de la concession exemptes de tous droits de licences et de patentes existants ou à créer.

Art. 21. — Chaque moi?, la Banque remettra au département des fmances un état de situation afm d'être publié au Moniteur OjficieL

Art. 22. — Pendant toute la durée de la concession,, le Gouvernement nei pourra autoriser aucun autre établissement, banque ou particulier, à jouir des privilèges et prérogatives semblables à ceux concédés à la Banque. Il devra protéger La Banque contre toute entreprise qui pourrait porter atteinte aux droits résultant à son profit du présent contrat. Il lui accordera également la protection indispensable à la sécurité de son établissement principal et de ses succursales ou agences.

Art. 23. — En cas de différend entre le Gouvernement et la Banque, la contestation sera soumise à Port-au-Prince à deux arbitres nommés l'un par le Gouvernement et Tautre par la Banque.

Ils devront rendre leur décision! dans le délai de deux mois.

En cas de partage, lesdits arbitres ou, à leur défaut, la partie la plus diligente, seront tenus de s'adresser au Tribunal arbitral de La Haye, à l'effet de faire désigner par ce dernier un tiers arbitre, à moins que les deux premiers arbitres ne se soient mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, et la décision, du tiers arbitre est sans recours. Toute intervention diplomatique est formellement interdite.

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Art. 2'4. — Toutes les contestations, entre la Banque! et les tiers, à l'occasion d'opérations faites' dans l'étendue du, territoire d'Haïti, seront jugées d'après les lois d'Haïti et le& décisions des tribunaux appelés à les juger, seront exécutées conformément à ces mêmes lois, sans que la Banque puisse opposer aucune exception d'incompétence.

Toutes assignations, notifications et significations seront valablement faites au 'siège de la Banque à Port-au-Prince.

Art. 25. — Le fonctionnement de la Banque à Port-au-Prince devra, sauf dans le casi de force majeure, commencer dans le délai de six mois à dater du reçu de la notification officielle qui sera faite à la Banque de l'Union Paj:*isienne de la promulgation de la loi de sanction de la concession. Le Gouvernement s'engage à présenter aux Chambres, dans le plus bref délai possible, la loi de sanction de ce contrat à laquelle sera annexé le texte du présent contrat. La publication au Moniteur Ofiiciel de la loi et du contrat devra se faire immédiatement après le vote des Ghamiires. La promulgation avec, à l'appui, trois numéros du Moniteur OUiciel certifiés conformes par le Gouvernement, devra être notifiée immédiate-

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ment au délégué de La Banque de rUnion Parisienne, à Port-au-Prince, laquelle Banque s'engage dans lesi deux mois qui suivront la réception de cette notification à Paris, à déposer, quitte de tous frais pour elle, soit à la légation d'Haïti à Paris, soit à la Banque de Franee, à son choix, un cautionnement de cent mille francs (100,000 francs) qui sera attribué à titre d'indemnité au Gouvernement d'Haïti, si par le fait de la Banque de l'Union Parisienne la Banque D'était pas constituée dans les délais ci-dessus) impartisi. Ledit cautionnement sera restitué à la Banque^ de l'Union Parisienne ausisitôt après la tenue de l'assemblée consititutive de la Banque Nationale de la République d'Haïti.

Art. 26. — La loi accordant la concession devra comporter l'abrogation de toutes dispositions de lois et de décrets qui lui seraient conitraires et ri/otamment des lois et décrets des 10 septembre et 15 septembre 1880.

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, le ministère intérimaire des finances au ministère des finances, et la Banque de l'Union Parisienne en l'étude de M* Suîrad Villard.

Dont acte.

Tous les actes généralement quelconques relatifs aux présentes pourront être signifiés aux domiciles élus.

Dont acte.

Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude, ce jour 5 septembre 1910.

Et, après lecture, les parties ont signé avee nous notaires.

Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes : S. Marins, Treitel, G. Yver de la Buchollerie, Ed. O.riol, Suirad Villard, notaires.

Et au même instant, les parties ont dit siubsidiairement que, conformément aux accords provisoires intervenus à Paris à la date du 22 juillet 1910 avec les délégués du Gouvernement Haïtien, il est formellement convenu que le groupe de capitalistes représenté par la Banque de TUnion Parisienne subordonne son adhésion aux elauses du contrat ci-dessus à raccomplissement des deux conditions suivanles :

1** Toutes les difficultés actuellement pendantes entre le Gouvernement et la Banque Nationale d'Haïti seront définitivement réglées sur les bases des accords intervenus à la date du 21 juillet 1910 entre iM'M. Ttialmann & G^ et

M. L. Ewald, président de la Banque Nationale d'Haïti, accords dont une copie est annexée aux présentes.

En conséquence, ces accords devront être ratifiés tant par le Gouvernement que par rassemblée générale des actionnaires de la Banque Nationale d'Haïti. Pour que cette assemblée générale puisse être convoquée sans délai, les accords entre le Gouvernement et la Banque Nationale d'Haïti doivent, dès leur acceptation par les Chambres, être promulgués, publiés au Moniteur et notifiés immédiatement à la maison principale de ladite Banque à Portau-Prince. Cette notification devra être accompagnée de trois numéros du Moniteur certifiés conformes par le Gouvernement.

2° Le Gouvernement signera, simultanément avec les présentes, avec le groupe de capitalistes ei-dessus dénommés, un contrat d'emprunts sur les bases du projet ci-annexé et ce contrat trouvera son exécution.

Si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'était pas remplie, la Banque de l'Union Parisienne aurait le droit, si elle le juge à propos, de déclarer nul et non avenu le contrat qui précède sans avoir à payer de ce chef une indemnité.

Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes :

S. M'ARius, Treitel, g. Yver

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