NEUVIEME CHAPITRE DE LA. CHRONIQUE
DE GORO DATI.
Quartiers. — La ville est divisée en quatre quartiers: le premier, Saint-Esprit; le deuxième, Sainte - Croix ; le troisième, Sainte- Marie-Nouvelle; et le quatrième, Saint-Jean. 11 y a seize gonfalons ou compagnies , quatre par quartier.
Arts. — Les arts (ou corporations) sont divisés en vingt et un; i*' les juges et les notaires ayant un proconuul et des consuls; 2* les marchands qui trafiquent en gros hors de Florence; 3* les changeurs ou banquiers ; 4*" l'art de la laine ; 5* Fart de la soie et des étoffes brochées d'or; 6"* les épiciers-droguistes , les médecins et les merciers , Tune des corporations les plus nombreuses ; 7" les fourreurs , les pelletiers. Ces sept premiers arts sont nommés majeurs.
Suivent les quatorze derniers arts, dits mineurs; 1" les marchands de toile et les fripiers; 2" les cordonniers ; 3® les forgerons; 4** les charcutiers ; 5* les bouchers ; G'' les marchands de vins ; 7" les hôteliers ; 8^ les corroyeurs ; g** les bourreliers ; loties armuriers; 11' les serruriers; t2* les maçons ; 13" les charpentiers ; et i4* les boulangers.
Seigneurs. — On appelle ainsi les prieurs des arts et le gonfalonier de justice de la commune de Florence.
Gonfalonier de justice. — 11 n'y a qu'un gonfalonier de justice , choisi successivement dans cha-
que quartier , et par ordre. On ne peut être créé gonfalonier qu'à ïàge de quarante-cinq ans accomplis. Le matin du jour où ce magistrat suprême entre en fonctions , on lui remet le gonfaïon de la justice, bannière blanche sur laquelle est une croix rouge, qu'il tient dans sa chambre ; et quand il monte à cheval avec le gonfalon, le peuple est tenu de le suivre et de lui obéir.
Prieurs. — Les prieurs sont au nombre de huit, deux par quartier. Six doivent être des arts majeurs , les deux autres des arts mineurs. Deux parents ne peuvent être choisis ensemble ni même d'une année à l'autre. On ne peut être nommé de nouveau qu'après trois ans. Les prieurs sont renouvelés six fois par an. Pendant les deux mois d'exercice , ils demeurent toujours au palais où ils mangent, dorment et sont occupés tout le jour, formant le collège et prêts à veiller aux besoins de la commune et à statuer dessus. On choisit parmi eux et à tour de rôle , un des prieurs qui est le PROPOSANT. Il va toujours en avant et près du gonfalonier. C'est lui qui fait toutes les propositions de mesures à prendre , et qui doivent être soumises au collège. Les délibérations se font secrètement avec des fèves noires et blanches. Un frère les reçoit dans une boite , où elles sont déposées sans être montrées. Les fèves noires disent oui , les blanches non. Pour qu'une délibération soit approuvée , il faut les deux tiers de fèves noires. Chacun a sa chambre dans le palais , par quartier et par ordre de quartiers. Celle du gonfalonier est la première. Chacun a un donzello (e«pèce d'huissier) pour son service, et il y a en
GOUVERIfEMENT. 1 1
tout cent familiers pour celui de toute la Seigneurie. Ces cent familiers sont commandés par un capitaine étranger.
A la table des seigneurs , on n'admet que le notaire , les seigneurs étrangers , les ambassadeur^ quelquefois , mais rarement ; et les jours de fêtes, les RECTEtius et certains officiers de la ville- La table est bien servie. Trois cents florins^ d'or sont destinés à la défrayer annuellement , et la Seigneu-» rie entretient des musiciens, des bouffons, deê bateleurs, toutes choses dont elle jouit peu^ car la plupart du temps le Proposant vient les avertir de quitter la table pour s'occuper des affaires toujours très nombreuses.
Notaire des seigneurs. — Les seigneurs ont toujours près d'eux un notaire qui demeure pen-« dant les deux mois dans le palais. Il n'a d'autre oflSce que d'écrire toutes les délibérations prisesl par la Seigneurie.
Notaire. — Ils ont un autre notaire demeurant toujours au palais. Celui-là est chargé de tenir le livre des lois et des ordonnances de la commune, ainsi que le registre de toutes les réformes que font les seigneurs, les collèges et leurs conseillers.
Chancelier. — Les seigneurs ont un chancelier ou secrétaire attaché au palais ; il écrit toutes led lettres que la commune envoie aux prieurs , aux États étrangers ou à quelque personne que ce soit. Ordinairement ces chanceliers sont des poètes ou des hommes savants. Ce chancelier a sous lui des scribes pour la transcription. (Brunetto Latin! , Leonardo Arelino j Marsupino, Poggio et Machia* vello ont été chargés de cet emploi.)
Mi?
12 FLOREr9C£.
X'ofEce, laBalie, l'autorité et puissance de ces seigneurs est illimitée. Mais ils n'en font usage que dans les cas extrêmes , suivant au contraire habituellement les ordonnances de la commune. Lorsqu'ils ont fini leur temps, on ne peut les accuser ni les punir de quoi que ce soit, excepté de baratterie et de simonie. C'est alors l'officier et recteur portant le titre ^exécuteur des ordonnances qui les poursuit; à son défaut, c'est le podestat de Florence.
Les seize gonfaloniers.— Ces seize gonfaloniers, capitaines de la milice, exercent leurs charges quatre mois et par conséquent sont renouvelés trois fois par an. Ils sont tenus de se rendre à la première requête des seigneurs pour donner leurs conseils ou recevoir leurs gonfalons. Cette dernière cérémonie a lieu sur la place publique devant le palais de la Seigneurie.
Les douze bons-iiommes. — On en nomme trois par quartier. Ils font leur ofiice pendant trois mois et sont tenus de se rendre auprès des seigneurs toutes les fois qu'ils en sont requis. Ils leur servent de conseillers, et une grande partie des affaires de la commune ne peut être 'décidée sans les Douze. Ces deux ofiices des gonfaloniers de compagnie et des douze sont appelés collèges et viennent en dignité immédiatement après les seigneurs.
Conseil du peuple. — Il se compose de dix personnes par chaque gonfalon , de tous les consuls des arts; puis des Seigneurs, des Collèges et de quelques autres ofiices, ce qui donne en tout à peu près deux cent cinquante personnes formant le conseil du peuple , chargé de veiller à la con-
GOUYERKEMEirr. 1 3
scrvation des lois , statuts et ordonnances de la commune, déjà faits par les Seigneurs et les Collèges. Or toutes les délibérations de ce conseil sont soumises au scrutin secret et ne sont adoptées ou rejetées que quand il y a les deux tiers de fèves noires ou de fèves blanches.
Conseil de la commune. — Ce quia été approuvé par le conseil du peuple doit encore être mis en? délibération et approuvé par le conseil de la commune qui se compose de deux cents personnes y compris les seigneurs et les collèges. Si les deux conseils ne sont pas du même avis , il faut recommencer ou abandonner la proposition. Mais ordinairement les demandes utiles , justes et convenables, sont adoptées et deviennent lois de la commune. •
Les dix de balie.— Sont élus par le sort. On les choisit ordinairement parmi les citoyens les plufi^ braves et versés dans les affaires. Mais on n'élit le$. dix de Balie qu'en temps de guerre. Alors, sortis der la ville et pour tout ce qui se rapporte à l'armée et à la guerre , ils ont plein pouvoir sur les seigneurs et sur toute la commune. ( Espèce de dietatorat militaire. )
Les huit de la garde. — Sont chargés deveilléi^ attentivement à ce qu'il ne se fasse rien de contraire à l'ordre dans Florence , ou de dangereux pour les villes et villages du domaine de la commune. Us n'ont pas la faculté de punir, mais seulement de mettre les coupables entre les mains de celui des recteurs qui doit en faire justice.
Régulateurs. — Il y en a six. Ils veillent à ce que les rentes et revenus de la commune se conservenj:
intacts; à ce que la commune ne soit pas trompée. Ils font revoir les comptes des caissiers et pour-^ suivre ceux des imposés en retard dans leurs paiements.
Viennent ensuite les gouverneurs des gabelles, des portes de la ville , les maîtres des douanes pour le ael et le vin ^ tous préposés pour empêcher les i^audes.
Ca;pitâin£s de parti gueufe. — Charge grande et honorable bien plus par les souvenirs qui s'y rattachent que par ce qu'elle force de faire aujour-' d'lwi,carces capitaines n'ont plus qu'à recevoir et à employer des rentes en l'honneur du parti guelfe.
Dix de liberté. > — OflSice de la plus haute importance, dont on revêt ordinairement des hommed de science et ayant la pratique des affaires. Ces luagistrats sont chargés de recevoir et d'entendre lesfxlaintes des gensen procès pour des dettes niées , pour de& obligations frauduleusement imposées ptf desaçted, etc. , etc. Ce sont eux qui doivent rapprocher les parties , leur indiquer des transac-> tipAS, faire payer ceux.qui doivent et concilier les pairties en litige. Les Dix de liberté rendent de grands services aux gens assez pauvres pour être hQi!$ d'é^tat de plaider. ( Juges de paix. )
jOFFiqiEns d'abondance. — Chargés de pourvoir aiikx subsistances pour les pauvres dans lés temps dp 4isette.' j .
. .Oebiqiers des grains. î-t. Chargé^ de surveiller les m^usâcffs et les marchands -de grains. qui ne sont incorporés dans aucun art.
; Ofjfigieks des orphelins et des veuves.—' Choisis pi^rim les hommes les plus honnêtes et lesplusreli*
GOUVERICEMETîT. 1 5
gieux pour assister les Teuves et conseiller les orphelins jusqu'à ce qullfl soient parvenus à Tâg^
de raison*
Officiîks des fortemsses. — Qui doivent veiller à la solidité, aux réparations des places fortes et à ce qu'elles soient approvisionnées de tous le^ objets nécessaires.
Officiers de la tour. — Chargés deTentreticndes ponts , des murs de la ville e^: de ses domaines , dé la surveillance du pavage , des toits et auvents, etc. (Commissaires-voyers. )
Officiers payeuis.^ — Chargés de payer les troui^ pas ,, d'en faire la revue et le contrôle.
Consuls des arts. — Chaque art (ou corporation commerciale ) a une maison honorablem^it ornée, où se rassemblent deux fois par semaine au moins les consuls pour écouter les plaintes €t rendre la justice. Il y a des arts qui ont huit consuls , d'autres n'en ont que six ou même quatre selon l'importance plus ou moins grande des affaires auxquelles ils donnent lieu. On ne peut appeler de la sentence de ces consuls. Mais tout Art peut connaître d'une aiOfaire et la juger, quand le plaignant est en procès contre qudqu'un sou^ mis lui-même à la discipline de cet art et méma contre qui que ce soit qui n'est soumis à la discipline d'aucun art.
Office du commerce. — Il est composé d'un officier étranger à la ville, docteur aux lois civiles, «t; de six conseillers citoyens choisis parmi les phis notables et les plus expérimentés dans leur art (i)*
(4) Uobietirité d'ane partie de ce paragraphe où est expliqué
l6 FLORENCE.
Tous les procès résultant du commerce qui se fait par mer et sur terre , des associations commer-^ ciales , des faillites , etc. , etc. , sont portés devant oe tribunal qui juge sans appel. A cet Of&ce est affecté un beau palais où se rendent les juges^mais que nequittentpas, pendant les six moisquedure la session , le docteur aux lois , ses notaires et ses faÉaitiers. Il est défendu au docteur d'y faire venir sa femme et ses enfants.
Podestat , capitaine , exécuteur. — Il reste à parler de ces trois recteurs principaux. Tous trois doivent être étrangers à Florence et nés à soixante milles au ni^ins de cette ville. Leur office- dure six mois et ils ne peuvent y rentrer ainsi que les juges qiii les assistaient qu'après dix ans révolus. Encore faut-il que ce soit par l'effet d'une délibération ;daI^pommune approuvée par les deux conseils , ce qui arrive rarement. Cette mesure est
comment les six conseillers sont choisis ne nous a pas permis de le traduire'. Noos rapportons le texte •'
« L'uffîcio délia MercaUnzîa sono uno Uffîcialç forestière Dottore di legge civile, con sei consiglie'ri cittadinî de' più notabilî, e savî, e pratîchi uomini deir Arti dette, nno di ciascun' Arte délie oinqne maggiori, che se ne trae fuori quella de' Giudicî, e Notai, •^uella de'Vaiai, e Pellicciai, e poi ano corne (occa per sorta intra tulte le XIV Arti , cioè leXIVminori, e con esse è quella dé* Yaiai, e Pelliciai, e pigliasi quello ordine perché quelle cirique Arti, cioè Mercatanli, Cambiatori, Lanaiuoli , Setaiuo'.i e Speziali, sono mercatanti, e di loro soito eletti a questo ulYicio pochi» ma solamente que' sono i yantaggiati , e innanzi a questo ufficio vengono tutte le grandi quistioni , e gran casi di tutto il mondo, e liti di cose fitte per mare e per terra e di compagnie e di fallili e di rappresaglie e d' iniiniti casi , e dannovisi giustissimi giudici, e notabilî determlna^sioni, e aliç loro sçntçnze non si pùo appellare. »
sage, car il faut que de tels magistrats n'aient pour parents et pour amis que les lois et les ordonnances de la cité.
» Lepodestat a avec lui quatre juges, docteurs en lois civiles, et six notaires ; carc'est devant lui que se jugent tous les cas civils d'héritage , de testa* ments, de dots, d*achats et de ventes, faits et passés par acte public. Le podestat doit instruire et juger tous les procès que ces transactions peuvent faire naître. Son entourage est nombreux. 11 a beaucoup de familiers ; il habite un beau palais , aussi reçoit-il en six mois deux mille trois cents florins d'or. Du reste personne ne peut exercer la charge de podestat ni de capitaine à Florence s'il n'est pas comte, marquis ou chevalier, et l'on exige de plus qu'il soit du parti guelfe.
» \J exécuteur^ au contraire, loin d'être choisi parmi les grands, doit être un homme du peuple et du parti guelfe.
» Le podestat, le capitaine et l'exécuteur ont toute puissance sur les bannis et condamnés, ainsi que sur les homicides, les voleurs et les faussaires.
» On dit : le capitaine du peuple, pour indiquer qu'à ce magistrat est confié la garde et l'ordre de rÉtat, car il a toute puissance contre ceux qui essaieraient d'en troubler l'économie. Mais la puissance et l'action de l'exécuteur sont particulièrement dirigées contre les grands qui chercheraient à faire tort aux gens du peuple. C'est l'origine et l'objet de cette magistrature, qui fut créée pour réprimer l'orgueil et la méchanceté des grands.
l8 FLORENCE,
9 Les offices et magistratures hors de Florence ^ont les capitaines (gouverneurs) d*Arezzo, de Pistoia et de Volterra, etc. Pendant les six mois que dure leur commandement , ils ont plein pouvoir 9ur la ville et ses dépendances. Il en est de même des podestats , si ce n'est que le pouvoir de ces derniers ne s*étend que sur les affaires civiles et criminelles. Ces capitaines et magistrats du dehors sont salariés , et c'est pour eux une double occasion de faire éclater leur mérite , leur probité, et d'économiser sur leurs traitementi. Lorsqu'ils rentrent à Florence, ils reçoivent des louanges s'ils se sont bien conduits,, et sont punis après examen s'ils n'ont pas rempli leurs devoirs consciencieusement. De cette manière les bons 9ont encouragés à bien faire, les coupables saisis de crainte, le bien augmente, le mal diminue, et il en résulte une concorde parfaiteentre lesgrands, les petits et la classe moyenne , dont la mélodie est M douce qu'elle parvient jusqu'au ciel, intéresse les saints en faveur de cette cité , et les engage à la protéger contre ceux qui voudraient troubler sa tranquillité et sa paix.
> J'ajouterai que dans cette ville il y a une foule d'hommes et de dames qui, par leurs prières, leurs aumpnes et leurs oeuvres pieuses, sollicitent et obtiennent la miséricorde de Dieu contre les inéchapts ; et la preuve que les personnes ainsi . disposées ne manquent pas à Florence, c'est que DiOtre seigneur Dieu, par amour pour les bons, a toujours gardé , préservé et accru cette cité autant que toute autre ville d'Italie, »
En conservant ce dernier paragraphe du neii-*
GOUVERNEMENT. 1 g
vîème chapitre qui termine la chronique de Goro Dali, on a eu Tintenlion de faire ressortir la complaisance excessive avec laquelle ce magistrat parle du gouvernement et de l'administration de Florence. Ce n'est donc point sans raisons , surtout lorsque l'on connaît les détails de l'histoire de Florence jusqu'au milieu du xv* siècle, que Ton présente ce résumt^ de Gori comme le type idéalisé de la république florentine. Mais le soin que cet homme a pris sans doute de chercher à donner de l'unité et de la cohérence à cet amas de magistratures dont les fonctions étaient si souvent interrompues, et qui se heurtaient et se brisaient sans cesse l'une contre l'autre, ce soin servira à aider nos recherches, l/exposé de Gori est comme le plan réduit d'une ville , par le secours duquel on prend plus exactement et plus vite une idée de son ensemble.
Ce n'est qu'à compter de 1 28*2 , c'est-à-dire à la création du gonfalonier de justice, des prieurs et de la milice bourgeoise, que commence à se former ce gouvernement républicain dont Gori nous a laissé un modèle épuré. Jusqu'à cette époque on ne voit figurer qu'un podestat, magistral civil, çt les douze anziani (anciens) , chefs des arts. Le peuple alors approuvait les décisions de la seigneurie • mais on ignore de quelle manière il s'assemblait et votait. A partir de ce temps, la composition et les rouages du gouvernement de Florence sont mieux connus.
Le gonfalonier de justice, le premier magistrat, commandait la milice urbaine et avait le droit de la convoquer , de s'en faire suivre et obéir, pour
20 FLOKENCE.
réprimer les atteintes portées à la constitution de l'État, aux lois et à la sûreté des citoyens et de leur§ propriétés. En cas de guerre , la partie de la milice qui devait y prendre part recevait les gonfalons de guerre du gonfalonier de justice ; mais ce magistrat ne quittaitpas la ville, et lecommandement de l'armée était confié à un homme de la profession militaire , Florentin, ou étranger plus ordinairement.
Les huit prieurs , nommés dans les quatre quartiers de la ville, étaient les capitaines et portaient les gonfalons des huit divisions ou compagnies formant l'ensemble de la milice. Au bruit de la cloche que faisait sonner le gonfalonier de justice à )a tour du palais, chaque gonfalonier de compagnie bu prieur rassemblait sa troupe dans la partie de son quartier qu'il commandait, et se portait avec elle à la place du palais pour se mettre aux ordres du gonfalonier de justice.
Un appel et une réponse analogues avaient eu lieu entre le premier magistrat et les prieurs quand il s'agissait de former un conseil pour faire droit à des pétitions du peuple, proposer des lois, des réformes ou statuer sur les intérêts de l'État. Ordinairement , aux huit prieurs s'adjoignaient les douze bons-hommes formant ensemble le cWlége^ sans lequel une bonne partie des affaires de la commune ne pouvait être décidée.
Puis venaient les deux conseils, celui du peuple et celui de la commune , chargés d'approuver ou de rejeter les délibérations de la seigneurie.
Le gonfalonier de justice, les huit prieurs et les douze bons-hommes, compris sous le titre col-
lectif de seigneurie , formaient donc , avecles deux conseils, le gouvernement de la république. Par proposition et par adoption ou rejet, ces magistratures et ces deux corps de citoyens traitaient de la paix et de la guerre , portaient et rapportaient les lois selon le besoin , et avaient la milice urbaine à leurs ordres. Enfin la seigneurie s'érigeait en cour de justice quand il s'agissait de crimes contre l'État.
Outre ces deux conseils, dont les opérations se faisaient ou étaient censées se faire régulièrement, il y en avait un autre éventuel que l'on convoquait dans les occasions imprévues. Il portait le nom Aepratica , parce que l'on y pratiquait^ on y traitait les affaires d'importance sur lesquelles il fallait prendre une décision prompte. Ces prati-quês^ ces conseils, étaient de deux sortes: les uns ordinaires, les autres grandes, selon quele nombre des personnes convoquées était plus ou moins considérabM.
Ce que l'on sait jde ces assemblées est transmis par Varchi. Il eut l'occasion de voir la dernière de ce genre, tenue en i534, après la mort de Clément VU. Elle fut convoquée parle duc Alexandre, qui trouva à propos de ne pas adopter la décision qu'elle avait prise. On avait à délibérer suf la question de savoirs!, en raison des troubles qui s'étaient manifestés dans Florence, il ne serait pas à propos de prendre des mesures extraordinaires ludi pratique répondit que non ; mais le jeune tyran ne pensa pas de même , et fit entrer dans la ville huit cents soldats.
Quoi qu'il en soit , voici ce que l'historien Var-
ùfX FLORENCE.
chi rapporte sur le mode de convocation et sur Tordre des discussions du conseil dit la pratique au temps de la république.
«Lespraliques se tenaient ordinaîrementdansle conseil des quatre-vingts. Le nombre des personnes convoquées variait selon que la pratique était petite ou grande. Le gonfalonier de justice expo^ sait le motif de la convocation , et après avoir fait connaître la question à résoudre, exhortant l'assemblée à ne parler que dans l'intérêt et l'honneur de la république, il engageait rhacun à dire librement son opinion. Chacun alors se ralliait à son groupe selon l'ordre du quartier auquel il appartenait, d'après l'importance des magistratures, et en ayant égard à l'âge, pour traiter la question proposée. Les uns donnaient leur avis, d'autres écoutaient et ne faisaient que des objections; mais iQrsque la matière, après avoir été bien dis putée, était résolue par chacun de ces groupes séparément, il en sortait un rapporteur chargé pai ses collègues de faire connaître leur opinion, ht premier qui montait en chaire parlait pour lei seize gonfaloniers des compagnies; le second poui lesdouze bons-hommes; le troisième pour les seî gneurs de laguerre ; puis venaientenfin les quatr( japporteurs pour les quatre quartiers de la vill de Florence. Lorsque les opinions des différent groupes sur la matière avaient été exposées, on ei supputait le nombre pour ou contre, etTopinioi de la majorité était adoptée.
• Toutes les discussions particulières desgroupe étaîent*écrites par des scribes, et les membres di conseil ou de la pratique juraient de ne pas fair
GoimERTrEMÊirr. §3
connaître les débats et les décisions au dehors. C'était encore un usage établi que les rapporteurs, lorqu'ils faisaient lanalyse de la discussion d*utt groupe ou d'une commission, eussent Tattention de ne jamais parler en leur nom , maïs à la troisième personne et au conditionnel. »
Ainsi se composait et opérait la peti te pratique pour des questions secondaires. Mais s'il s'agissait de quelque affaire très importante, ou quand le gonfalonier et la seigneurie regardaient comm^ avantageux de se montrer plus populaires, alors là pratique se tenait dans la salle du grand conseîh, et les citoyens, au lieu d'y être appelés par quat^ tier seulement, l'ét-n'ent par gonfalon ou compagnie, ce qui rendait cette assemblée beaucoup plus nombreuse et composéedecitoyens déclasses moins élevées. On suivait pour les rapports des différentes opinions le même ordre qu'aux petites pratiques, si ce n'est qu'au lieu d'un rapporteur qui parlât au nom d(»s seize gonfalonîers de compagnie, chaque gonfalonier servait de rapporteur aux compagnies représentées par un certain nombre de citoyens convoqués.
Enfin quand la question n'était pas suffisaUl^ lïientéclaircie ou restait indécise, on avait recours au scrutin par le moyen des fèves noires OU blanches.
L'ensemble de ces magistrats et des cîtoyetis convoqués dans les différents conseils permanents OU éventuels, constituait l'ordre politique à Florence.
Trois magistratures inférieures composaient Tordre judiciaire : le podestat, le capitaine du
peuple et Texécuteur des ordres de la commune. . Le podestat administrait et rendait la justice dans les causes civiles et criminelles. Le capitaine veillait aux intérêts des classes inférieures contre les entreprises des grands ; et l'exécuteur des ordres de la commune, outre les fonctions qu'indiquent ce titre , avait encore celle de recueillir les dénonciations et de les faire connaître à ses collègues le podestat et le capitaine, si les questions qu'elles faisaient naître n'étaient que civiles ou criminelles , ou à la seigneurie quand elles intéressaient la sûreté de l'Etat. Ces trois magistratures , auxquelles cependant il faut joindre celle des dix de liberté, n'en formaient donc qu'une, dont le but était de rendre la justice et d'en faire exécuter et respecter les arrêts.
Les causes , les litiges résultant des affaires du commerce et de la banque étaient portés à deux tribunaux différents; l'un, celui des consuls des arts , s'occupait des différends qui s'élevaient entre les citoyens exerçant dos métiers dans la ville ; l'autre, l'office du commerce, jugeait les nombreux procès que les spéculations des banquiers et changeurs habitant Florence faisaient naître avec les négociants ou banquiers de la même ville, mais établis dans toute l'Europe.
Enfin venaient les magistratures municipales pour la sûreté et l'entretien de la ville , puis les fonctions administratives telles que les six régulateurs et les gouverneurs de gabelles chargés de recevoir les impôts et taxes, ou de contiôler les
caisses des receveurs.
. Les fonctions de la plupart de ces magistratures ,
GOUVERNEMENT. q5
et particulièrement des plus hautes , ne duraient pas plus de deux mois. On ne connaîtrait pas les tristesrésultats que l'histoire de Florence présente, que cette double combinaison d'une seigneurie composée de vingt et une personnes renouvelées tous les quatre mois, au milieu d'une population de cent et quelques mille âmes, ferait deviner que le peuple florentin entretenait dans son sein une fièvre continuelle d'ambition. Pour peu qu'un homme eût de mérite personnel et d'influence par ses biens, il était presque certain d'exercer successivement toutes les magistratures, d'acquérir une certaine considération publique dans les hauts emplois, et d'amasser de l'argent en obtenant des offices salariés tels que le grade de capitainede Pise, de Pistoia, ou de toute autre ville dépendante de la commune de Florence.
A cette fluctuation continuelle d'un gouvernement qui est partout et que l'on ne trouve nulle part; qui a un magistrat suprême que la fantaisie du peuple peut contredire ouvertement et brusquement , si Ton ajoute encore les haines de deux factions divisant en deux parties irréconciliables l'ensemble des citoyens, depuis la plus haute noblesse jusqu'aux cardeurs de laine, on se figure facilement comment la république florentine n'a jamais pu se faire illusion sur sa mauvaise constitution et ses douleurs qu'en s'agitant sans cesse et en changeant toujours de position.
Après une lecture superficielle de l'aperçu que nous a laissé GoroDati , on serait disposé 4 croire non seulement que l'ordre et le bonheur devaient résulter de la constitution du gouvernement flo-
rentin , mais que ce gouvernement était établi depuis long-temps. Or, cet ordre, exposé parDati, Ters 1433, avait à peine vipgt ans d existence, et au moment même où ce magistrat prenait le soin de le consigner dans sa chronique, le gouvernement delà commune de Florence était attaqué par sa base.
En effet, Côme-l* Ancien , rappelé avec instance parle peuple florentin, revoilà peine sa patrie, que ses partisans, après avoir usé et abusé des lois pdur donner à leurs V(»ngeances une couleur de justice, trouvent moyen de perpétuer toutes les charges importantes de TÉlal dans la personne des amis des Médicis, et de maintenir les magistratures judiciaires dans les mêmes familles.
Malgré le retour factice vers les idées républicaines , après la mort de Laurent-le-Magnifique et l'exil de Pierre II, son fils, et de toute la famille des Médicis, en 1/19 m, le système d'hérédité dans les magistratures prévaut dans les esprits. En vain Savonarola prêche-t-il la démocratie illimitée; à peine ce moine-tribun a-t-il péri par le supplice, que les troubles augmentent. Le gouvernement se traîne quelques années àTaide d'un conseil populaire composé de deux mille citoyens. Las enfin d'un désordre politique toujours croissant, et en attribuant la cause principale à la mutation , de deux mois en deux mois, des gonfaloniers de justice, les Florentins portent, en i5oy,le dernier coup à la constitution républicaine de leur commune en nommant Pierre Soderini gonfalonier à vie.
Après neuf ans d'une magistFature débile, Pierre
GOUVERNEHEirr. 3^
Sodcrini est déposé par la faction des Médicis, rentrée momenlanément en triomphe à Florence.
Bientôt le parti républicain augmentant de démence àmesureque Tagonie de la république était . plus menaçante, le gonfalonier Capponi prQ3sé tout à la fois par les menaces de Charles-Quint et par les troubles de la ville , se tire d'embarras en proposant de proclamer Jésus-Christ ivi des Florentins^ en iS'^y.
A partir de cette époque, où le duc Alexandre des Médicis fut fait souverain de Florence, jusqu'à la mort de Gaston, le dernier rejeton de cette famille célèbre, le gouvernement de Florence ^ monarchique absolu en réalité , conserve les noms des principales magistratures. Avec ces admirables monumentset toutes les dénominations républicaines données aux instruments du pouvoir des grands-ducs de Toscane jusqu'à Gaston , Florence conserve une apparence de grandeur et de majesté extérieures dont elle fut flattée et qui la flatte encore. Mais semblable a certains animaux doat la carapace solide et brillante impose par son éclat, même quand elle est vide, la vieille Florence ne fut plus qu'un musée où les édifices et les monuments, privés de leur destination, ne témoignèrent que de sa grandeur passée.
Ainsi la modification rapportée par Goro Datî est la moins défectueuse de toutes celles qu'a reçues le gouvernement de la république florentine. Cependant on a pu juger de ce qu'elle a de vicieux; et si Ton réfléchit qu'elle n'a été adoptée et régulièrement suivie que pendant huit ou dix ans , concession énorme, on ne doit plus s'étonner
aS FLORENCE.
des nombreuses vicissitudes de la ville de Florence et des malheurs de ses citoyens.
Ce peuple n*a jamais eu la fixité de caractère ni la profondeur de jugement indispensables pour établir une bonne législation, base de tout gouvernement durable, quelle que soit sa forme. A Florence , au temps do la république et de Toligarchie, les magistratures furent beaucoup trop nombreuses et renouvelées trop fréquemment. Cette disposition, qui éveillerait Tambition, les rivalités et les haines chez un peuple naturellement phlegmatique, futplus qu'inopportune danslesinstitutions politiques d'une nation méridionale. Enfin les Florentins, qui ont montré un si noble courage et un si bel exemple en affranchissant leur commune de l'autorité impériale auxiii* siècle; dont l'intelligence extraordinaireapréparé et résolu d'avance, au XV* et au xvi* , toutes les grandes questions qui intéressent l'humanité, n'ont jamais rien fait, n'ont même jamais eu l'idée de rien tenter pour consacrer la liberté et la sécurité des personnes.
Jurisprudence civile, crimio<*Ile et commerciale ; —Dénonciations; — Servitude abolie; — Admonitions ;— Peines, supplices; — Réformes de Léopold.
Les renseignements sur lajurîsprudence en général pendant la république et l'oligarchie sont rares et vagues. Par les résultats des jugements transmisparrhistpire,onToitquelespeines étaient infligées arbitrairement,et quelarigueurdes arrêts était ordinairement déterminée par la haine du parti vainqueur jugeant le parti vaincu, car cette position relative rendait ordinairement les uns juges et les autres coupables; et la torture n'était qu'une forme interrogative un peu plus pressante qu'une question verbale.
D'après l'indication des magistrats qui jugeaient les procès civils surtout en matière commerciale, on est tenté de croire que la justice était plus habituellement invoquée dans ces causes.
Quelque vives qu'aient dû être les jalousies enire des ouvriers, des manufacturiers, des agents de change et des banquiers, on ne saurait les com* parer à la haine que se portaient des hommes divisés par des factions et des ambitions politiques
rivales. On peut donc croire que dans les causes qui se rattachaient aux intérêts du commerce et dans les litiges ordinaires, la justice était plus impartialement rendue.
Pour fixer les idées à ce sujet et donner un aperçu des formes suivies dans les procès civils au temps de la république, on rapportera les détails d'une contestation qui s'éleva entre Jacob Boccace, frère du célèbre écrivain, et les exécuteurs testamentaires de Jean Boccace , au sujet du legs que ce dernier avait fait de Tun de ses manuscrits.
En iSyS, Jean Boccace, Fauteur du Décameron, le restaurateur des lettres antiques, fut chargé par la seigneurie de Florence de faire publiquement une explication des poèmes de Dante. Il avait été désigné par la voix publique pour remplir Qette charge, et TÉlatlui assigna cent florins 4'or pour son salaire. Jean Boccace ne survécut que deux ans à sa nomination, et n'expliqua que les sept premiers chants de TEnfer de Dante. Il mourut à l'âge de soixante-deux ans,, en 1375. Par son testament J« Boccace avait institué ses exécuteurs testamentaires, maître Martino, Barduccio di Cherichino, François diLapo^ Agnolo deTurinetenfin Jacob Boccace, son proprefrère, a auxquels, est il dit dans le testament, je donne pleine balieet autorité de vendreet aliéner les portions de mes biens, selon qu'ils le jugeront opportun pour l'exécution de ma volonté, que je leur confie; et j'entends que ce qui sera décidé par la majorité desdits exécuteurs soit maintenu et fait nonobstant l'opposition de la minorité. •
Dans un livre de requêtes présentées aux con-
GOUVERNEMENT. 3l
suis de Fart du change , et commencé dans Tan* née 1876 , on trouve ce qui suit :
20 février 45T6.
• Devant vous, seigneurs consuls de l'art du change , on demande pour moi , Jacob de Boccace, à Francesco dî Lapo, surnommé Morello, ht restitution du premier livre de Dante expliqué par messer Jean de BoccaCe, mon frère. Ce livre se compose de vingt-quatre cahiers de papier de coton et de plusieurs autres petits cahiers complétant cet ouvrage, lequel j'ai donné à garder à Morello sous ces réserves et conditions : qu'en raison d'un différend que j'ai eu avec maître MartîiïO, lequel prétendait que les susdits cahiers luiappartiennent ; et que, comme d'un commun accord, nous avons romîs notre différend à l'arbitrage du susdit Martello, de Barduccîo et d'Agnolo, afin qu'ils décident entre Martine et moi; que comme il arrive que maître Martine ne consent plus à ce que la question soit jugée de cette manière et par ces arbitres, sous prétexte qu'il s'en défie; je vous prie, en conséquence du refus de Martine, de me faire restituer par ledit Martollo lessusdits cahiers, que j'estime valoir dix-huit florins d'or, sans les frais qui pourront résulter du procès. Et si ce que je demande était refusé par ledit Martello, je suis prêt à fournir la preuve en votre présence quand il vous plaira. »
47 mars 4576.
« Comparaît devant vous , seigneurs consuls de l'art du change , moi , Francesco di Lapo Buoxum-
michi dit Morello , à propos d'une plainte portée contre moi par Jacob de Boccace; et je dis : qu'il est vrai que j*ai en dépôt un écrit sur le premier livre de Dante , fait par messer Jean de Boccace, et composé de vingt-quatre cahiers ; que ce dépôt m'a été fait par maître Martin d'une part et par Jacob de Boccace de l'autre; mais que je ne dois le donner à aucun d'eux, tant que l'on n'aura pas d'abord décidé à qui il appartient. Je dis donc que s'il est reconnu que le livre appartient à maître Martino , alors Jacob de Boccace ne doit l'avoir que cahier par cahier, rendant lun en recevant l'autre pour pouvoir prendre copie du tout, parce que l'original appartient d maître Martino; que si au contraire il est reconnu que l'original appartient à Jacob de Boccace, alors le susdit maître Martino doit l'avoir à sa disposition également cahier par cahier pour en prendre copie si cela lui convient. En outre, clitcun des exécuteurs testamentaires de Jean de Boccace, à savoir : Bar^uccio de Cherichii^o, Àgnolo di Torino et moi FVancesco di Lapo dit Morello , devons avoir l'original pour en prendre copie; car ainsi furent faites les conventions. La question, loin d être résolue, est pendau te. (]'est pourquoi je ne dois pas donner le manuscrit à Jacob de Boccace tant que l'on n'aura pas reconnu et décidé qu'il en est propriétaire. Que si Jacob de Boccace voulait nier la vérité de cette condition , je suis prêt à en donner la preuve par urie lettre de la propre main de Jacob de Boccace et par des témoignages dignes de foi. Ainsi donc, moi F. B. dit Morello, je réclame le droit de copie si la propriété de l'ori-
GOITVERNEMENT. 33
gînâl est attribuée à Jacob , et vous prie respec tueusement d'imposer silence audit Jacob deBoccace , afin qu'il ne me conteste pas ce droit »
48 avril 4577.
c Devant vous, seigneurs consuls de l'art du change, comparaissent : Barduccio de Cherichino, Agnolo de Torino et Jacob de Boccace , exéciH teurs testamentaires de Jean de Boccace, lesquels ont plein pouvoir pour demander l'exécution et mettre à exécution ce que contient le testament de messer Jean de Boccace ; et ils disent : qu'il est certain que Jacob de Boccace ^ en sa qualité de père et d'administrateur légitime de ses enfants, héritiers universels dudit messer Jean de Boccace, a demandé devant vous à F. ^. Morello la restitution de vingt-quatre cahiers et de quatorze plus petits , tous en papier de coton, non liés ensemble, mais séparés, composant dans leur totalité un écrit ou plutôt une exposition des six premiers chants et d'une partie du septième de Dante, lequel écrit messer Jean de Boccace n'a pas achevé ; lesquels cahiers, grands et petits, étaient venus entre les mains dudit Morello, et ont été déposés à votre cour entre les mains de votre notaire , pour être restitués à qui de droit. D'après la forme dudit testament de messer Jean de Boccace , les susdits exécuteurs Barduccio , Agnolo et Jacob de Boccace, demandent que lesdits cahiers, grands et petits, leur soient restitués et consignés selon que de droit et comme vous devez le faire ;, afin que ledit testament et la volonté de messer Jean de II. 3
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GOUVEIIIVÊMÉNT. 35
tribunal secondaire? c'est ce qu'on ne peut décider faute d'éclaircissements historiques. Les différentes procédures , même celles sur lesquelles on a des détails , semblent accroître l'obscurité sur cette question. On trouvera à la fin de ce volume 5 dans l'extrait de la chronique de Buanacorso Pîtti , la marche d'un procès à roccaiion d'une abbaye , qui satisfera sans doute la curiosité* à quelques égards , mais qui ne jette aucun jour sur le ressort et l'étendue de la juridiction même du tribunal du podestat et de la seigneurie.
Croro Dati , dans l'ensemble de ce qu'il dît aa sujet du podestat, du capitaine du peuple et âé l'exécuteur des ordres de la commune, semMe indi<pier que ces trois magistrats connaissaient des affaires criminelles. « Tous trois, dit-il, ont toute puissance sur les bannis et condamnés , ainsf que sur les homicides , les voleurs et les faussaires. Cependant quelques lignes plushautit avait avancé que le podestat s'occupait des causes civiles, et il dit même précisément que ce magistrat avait avec lui quatre juges , docteurs en lois civiles , et six Botsdres.
Le capitaine du peuple du parti guelfe , originairement institué pour protéger le peuple contre les entreprises des Gibelins , ne s'occupait , ainsf que les juges et les assesseurs dont ilétait entouré, que des causes et des crimes politiques. Ainsi il s'opposait à main armée aux tentatives des Gibelins ou des citoyens réputés tels, et à son tribunal 9 les condamnait ou à l'exil , ou à des amendes, ou le» admonestait
Vatknonition consistait en une suspension plut
36 FLOREÎfCE.
OU moins longue du droit que chaque citoyen de Florence avait d'exercer les diverses magistratures ou emplois de la république. Cette précaution , gage dans son principe, mais qui, comme toutes les lois de ce gouvernement, avait été dictée par la haine que les Guelfes portaient aux Gibelins , fut dès son origine un moyen de vexer et de tyranniser les citoyens appartenant à la faction vaincue. C'est l'abus que firent de cette loi les capitaines du parti guelfe , vers 1870 , car leur nombre était augmenté, qui les perdit même dans l'esprit du petit peuple , sur lequel ils infligèrent indiscrètement leurs a^/womV/o/w. Cette loi entre leurs mains déviait un moyen d'étendre indistinctement leur pouvoir arbitraire sur tout le monde; et dès l'instant qu'ils avaient inscrit quelqu'un sur la liste des Gibelins, ce citoyen, par cela seul rendu suspect et presque criminel , devenait une espèce de paria dans la ville.
En lisant l'histoire de la république de Florence et lorsque l'on porte son attention sur les efforts, que cette cité a faits pour défendre son indépendance nationale , il faut l'avouer , elle inspire du respect et de l'admiration. Mais quand on entend répéter sans cesse par tous ses citoyens ce mot de liberté , et que l'on reconnaît que jamais l'honneur, la liberté et même la vie de personne en aucun pays n'ont été moins protégés, moins assurés que ceux d'un citoyen 'de la république de Florence, le respect se changi^ au qioins en surprise.
On a vu combien la juridiction du podestat était fague; à quel point celle du capitaine, et ensuite des capitaines de parti guelfe , était arbitiraîre et
tyrannîque; maintenant on va apprendre quels moyens on employait pour fournir de la pâture à ces tribunaux et à leur vengeance qui usurpait le nom de justice. Voici quelles étaient les attributions de l'exécuteur des ordres de la commune de Florence.
En avril 1807 , on institua à Florence la charge d* exécuteur des ordres de la commune^ qui se joignit au capitaine du peuple et au podestat pour donner force d'exécution aux commandements de la seigneurie.
Les fonctions de l'exécuteur éprouvèrent des modifications à plusieurs époques. Seulement on exigea toujours que ce magistrat fût étranger, né au moins à quatre-vingts milles de Florence , âgé de trente-six ans accompliSjGuelfCjet indépendant de toute influence de la part des nations qui ne reconnaissent pas l'Église catholique et romaine. Il n'exerçait sa charge que pendant six mois, jurait sur la croix à la seigneurie de l'éclairer avec impartialité sur les aiOTaires criminelles ou civiles qui lui seraient soumises, et recevait trois mille six cents florins d'or pour ses honoraires et les salaires de sa suite, qui se composait d'un docteur aux lois pour les causes crinlinelles , d'un juge pour les affaires civiles , de trois notaires , de cinq messagers, quatre pages, trente et un domestiques et sept gardes à cheval.
L'objet particulier de cette ancienne magistrature était de défendre le petit peuple de l'oppression des grands. Mais ce fut à l'époque des changements apportés dans les lois par Giano délia Bella que l'on établit Tusage des dénonciations
fecièiMJettesdansimcojfl&e taméurroetkitaSeaj^ placé d^abord dsais la coar de la maîâoii de FeoreciOeur^ mai» que f on maltipUa par la §iute en le» fospeudanl am piHeT» des différentes égiises de floweace^ pour rendre le» dénonciations pln§ Êurîle» et plus actrres. C^e^t là rori^me et Te^licatioa da mot florentin (c tamburrare ^ j> qoi ^eot dbe dénoncer.
Ces dénonciations étaient surtout dirigées cm- Ire les gnouisy catégorie dans laquelle se tro»- Talent même compris les hommes qni derenaient éminents ioit par leur fortune , âoit par feors talents; car la jalouse républicaine s'oppose ordî- BaircaKnt à toute espèce de supériorité»
OiK a retrauTé dans les arciiires de la chambre fiscale de Florence une de ces notes jetées dans bes bniesoii. tamburri^ qui fera juger de la teneur in démnciatioBSw Elle ert: ains. conçue :
A L iXÉcumnu
« Chi TOUS Eut savoir. M. TexécutEur ixi peuple et de la conuHune de Florence . que Zanobi cK Cambia, lequel porte aiqourd'hui le nom d'Orlandi, est et a toujours été. ainsi que tous les jsens^ perfick Gibelin ; qu'anciennement il se nonL> maitcfesBataglieri, Êuoille de Ponte a B îgnano, ou il a encore des parents en dignité; qullest vrai que Faieul de Zanobi avait nom Orlando ; mais cpi'il est Uûtoireà tous^ et aux Florentins en particulier, que ledit Zanobi est bien certainement on inique et j^ecfide Gibelin, ainsi que tous ceux de sa famille ; çiA espeudont il e^ certain que lui et deux de
fies parenU sont inscrits sur le liyre des Guelfes. £0 bonne foi, il est très fâcheux, 6t c'est un grand dommage pour le parti guelfe , non seulement qu'un Gibelin si perfide tienne sur ce livre la place d'un Guelfe, «nais que lui , ou tout autre Gibelin , ne soit pas privé de ses droits civiques {^ammonito). Ne pourrait-on pas dire avec raison que celui qui favorise ainsi un Gibelin est par le fait un véritable Gibelin lui-même? Ne devrait-il pas se souvenir de ce que les anciens Gibelins ont fait souffrir aux Guelfes, et quelle fut la pitié qu'ils montrèrent envers eux? Quant aux informations précédentes, et dont sans doute vous n'avez pas encore eu connaissance, je vous les fais affirmer par plusieurs citoyens qui porteront témoignage de la vérité de ce qui a été dit sur la famille, la patrie et le nom du susdit Zanobi , et qui le connaissent également comme un homme aussi mal disposé qu'il soit possible envers les Guelfes. Ges témoins sont ceux inscrits ci -dessous. » Suivent huit signatures.
Les dénonciations faites contre les grands entraînaient toujours une punition qui leur était infligée. Ils étaient considérés, en tant que Gibelins , comme coupables. Au contraire la loi modérait sa rigueur , quand il s'agissait des gens du peuple (populares). Le statut florentin dit : • Contra populares intamhurratas non procedatur, nisi occasione officii in quo fuerit, etc. «Ce qui fait voir que l'on prenait au moins la peine d'instruire l'ajOTaire et de la soumettre à des juges , quand la personne dénpncée faîs^ft partie des basses clauses du peuple. Cçt^ loii I9I9
4o FLOREJNCE.
de produire les.améliorations que Ton en attendait, ne donna lieu au contraire qu'à des calomnies infâmes et aux désordres les plus graves.
Dans la vie que Baldinucci a écrite de Lorenzo Guiberti , ciseleur et fondeur célèbre, à qui on doit les belles portes en bronze du baptistère Saint-Jean, on trouve un autre exemple de ces dénonciations. A Florence, Tenvie et la jalousie s'attachaient à tous ceux qui devenaient grands ou qui se faisaient un nom pour- le devenir, et s'il se trouvait dans les boites quelque dénonciation dirigée contre un homme du peuple avec ou sans emploi public, il fallait qu'il se fit purger de l'accusation par un acte authentique , pour redevenir apte à remplir une charge quelconque.
Guiberti , célèbre par ses talents et considérable par la fortune qu'il avait acquise, était devenu grand. En i443» cet artiste fut désigné pour faire partie des douze bons-hommes. Aussitôt certaines gens se sentirent disposés à le calomnier pont lui nuire ainsi qu'à sa famille, et l'on trouva dans la boite, Tamburro^ une note ainsi conçue, adressée à l'exécuteur :
« Lorenzo diBartolo, qui fait en ce moment les portes de Saint-Jean, désigné nouvellement pour faire partie des Douze, est inhabile à remplir cet emploi, parce qu'il n'est pas né de légitime mariage. Ledit Lorenzo est fils de Bartolo et de dame Fiore, laquelle futmaitresseou servante deBartolo. Cette dame Fiore, fille d'un ouvrier du Val de Siève, avait été mariée par son père à Cione Paltamî, homme qui ne lui plut pas. Cette femme quitta son înari^vint à Florence, tomba entre les mains dudit
GOU VEKWEMEJVT. 4 •
Bartolo, vers 1874, et en eut deux enfants dans l'espace de quatre ou cinq ans; d'abord une fille, puis en 1878, ce Lorenzodi Bartolo, dit Guiberti, qu'il éleva et auquel il enseigna Fart de la ciselure. Depuis ce temps jusqu'à l'an i4o6, le mari de cette femme est mort. Alors les amis de Bartolo lui ayant fait observer qu'il faisait mal de vivre ainsi en adultère, cet homme épousa la veuve de Cione, ce dont on peut s'assurer non seulement par la notoriété publique, mais par l'acte de mariage même. Et si Lorenzo prétend être fils de Cione et non pas de Bartolo, vous pourrez vous assurer que Cione n'eut jamais d'enfants de Fiore, et que Lorenzo a pris les biens de Bartolo, qu'il en a usé et qu'il les a vendus comme fils de Bartolo et son légitime héritier; au surplus, Lorenzo savait très bien le cas où il se trouve, puisqu'il s'est senti inhabile à être consul de l'art et qu'il n'a pas accepté cet emploi pour lequel il a été proposé. Mais ce qu'il n'a pas voulu tenter pour un petit honneur, il le risque pour un pins important. »
L'usage des dénonciations déposées dans les boites de Xintamburination^ pour faire connaître l'expression florentine, se perpétua jusqu'au temps de la monarchie. B. Varchi, qui écrivait sous le grand-duc Côme P', vers i54o, rapporte : <'Qu'un Florentin enflammé d'amour pour la liberté de Florence, et s'apercevant que lepape ClémentYII trahissait les intérêts de cette ville, sa patrie, eut l'idée, soit par plaisanterie ou sérieusement, de dénoncer ( tamburare ) le pape et les quatre cardinaux florentins qui étaient avec lui à Bologne, afin
que cités devant le tribunal de la quarantia, iU soient poursuivis ^ jugés et condamnés, comme rebelles, au bannissement et à la confiscation de leurs biens. Ce qui est digne de remarque, c'est que, si hardie que fût cette proposition, cependant on en délibéra dans le conseil dea cent et un sénateurs, qui obtint comme une grâce signalée que les Huit tiendraient cette question en suspens pour s'en occuper plus tard. »
A cette anecdote qui démontre laforce qu'avaient encore, vers le commencement du xvi* siècle, les lois de la république , et l'usage de ces dénonciations légales , Varchi ajoute des réflexions et des observations historiques qui complètent les renseignements que l'on a pu trouver sur ce sujet ; il continue :
« Mais pour bien comprendre la signification du mot tamburare^ dénoncer , il est bon que l'on sache que dans le nombre des lois les plus mauvaises et les plus pernicieuses, faites et mises en vigueur par la république florentine, il en est une pire que les autres. Il y avait, et il y a encore dans quelques églises de Florence, et principalement à Sainte-Marie de la Fleur (la cathédrale) , certaines cassettes de bois nommées tamburri, ferméesà clef, et suspenduesaux piliers de l'église. Devant ces cassettes sont écritsles noms de la magistrature ou du magistrat auxquels elles doivent être rapportées, et dessus le couvercle est pratiquée une ouverture par laquelle chacun peut introduire un papier écrit, mais qu'il est ijoipossible d'en retirer. Celui qui veut dénoncer ( iamburare\ accuser quelqu'un d'upt délit ou d'qn crime qui entraide une
p^ine afilictive ou pécuniaire, sans que Ton connaisse l'accusateur, écrit sur un billet le nom du délinquant, le lieu et le temps où la faute a été commise, et cite quelques témoignages. Quand le dénonciateur Teut gagner le quart de l'amende à laquelle le coupable sera condamné, et cependant pe pas être connu comme dénonciateur dans la ville, il a soin d'envelopper dans son billet une pièce de monnaie rompue, dont il garde l'autre moitié avec laquelle, après la condamnation du coupable, il se fait reconnaître secrètement par le magistrat pour recevoir son salaire.
» Quand on accuse, ajoute Varchi, on doit le faire à visage découvert ; autrement on calomnie. Mais ce qui a contribué surtout à faire rejeter cette horrible et fâcheuse loi , est , d'une part, la facilité qu'elle donnait au premier misérable de flétrir la réputation d'un homme honnête et de mérite ; puis il arrivait très souvent qu'un homme réellement coupable d'une faute, et certain d'être dénoncé, jetait dans la boîte des magistrats par lesquels il devait être jugé, des dénonciations contre tous ses juges qui , à l'ouverture de la cassette, se trouvaient dans la nécessité de déchirer, tous les billets. » ( Varchi, Storia Fioréntina, Ub. XI. )
Toutes réflexions seraient superflues sur des magistratures aussi monstrueuses, sur une administration de la justice qui légitime la calomnie et protège la vengeance. Mais on ne peut dissimuler l'étonnement que l'on éprouve en voyant que ce peuple florentin, marchant le premier dans la
découverte de toutes les connaissauçes hymaipe^.
4i FLORENCE.
sdît resté en arrière sur un point aussi important que le perfectionnement dé la vie indiTÎduelle. Ce n'est pas d'après les idées de nos jours que Ton porte ce jugement , mais en comparant ce qui a été tenté à ce sujet dans lexiir siècle par la république florentine, avec ce qui était déjà fait dans le royaume de France. En iati5, Louis YII, dit Cœur-de-Lion , avait déjà aboli les serfs, tandis que cette mesure ne fut prise par la seigneurie de Florence qu'en ia88 (i). Le décret est daté du mois d'août i aSg.
(1} Yoieî le commeiicemenl de ce dccrei : In Dei nomiiie^ «nen. ADno sub saluUfene incariMtioiiis millesimo ducentesimo octoage* s mo nono , indictione secunda , die sexto in ter mensem Augiisli. Cum libertas, quiaeujnsque volontas, non ex aiieno, sed ex proprio depeadet arbîlrio jure natunili mullipiidter decoretur« qu4 eiiam ctvitates et populi ab oppressîooibos defenduntur , et ipsorum jura tuentur, et angentor in melios, volentesipsani, et ejuss^tedes non solom manuletiere , sed etiam angome ntare per Dominos Priores Arliiiai Civitatis Fioreolie y et alios Sapientes, et Bonos yiros » ad hoc habitos, et in Domo Gliani Foresii « et Consortum, in qua ipsi Priores pro Communi morantnr , occasione providendi saper inÀn script is ananimiter congregatos ex liceniia, Balia, et auctoritaie in eo6 oollata, et eisdem exhibita, et coocessa in Consiiiis, et per Goosilia Domini Defensoris, et Capitanei, et etiam Conimonis Florentls, provisum ordinatum exiitit salubriter, et ftrmatum qnod 'nullus ondeciimque sit, et cujuscMmque condîctionis , dignitatis, Yd status existât, possit, audeat, vel présumât per se, vel per aliam tacite, Tel expresse emere , vel aliquo alio titulo , jure, nuMlo , vel causa adquirere in perpetuum vel ad tempus aliquos Gdeles , colonos perpetuos, vel conditionales, adscriptitios, vel censitos , vel aliqoos alios cajoscumqoe condictionis existant, vel aliqua alia jura scilioet angbaria y vel pro angbaria , vel qusvis alia contra liberta*tem et condictionem périmons alicojus in civitate, vel comitatu, vel bistrictu Florentin , et qood nnllus ondecumque sit, et cujus condictionis, dignitatis, vel status existât, pœ^t. audeat, vel présumât predicta , vel aliquid predictorum vendere y vel quoWs alio tituio alienare jure, modo, vel causa concedere in perpstuum, vel ad 'tempos, alicnî person» nndectimqne sit , etc. , etc.
GOCIVÈRNEMENl*. 4S
Sans s^occuper d'une classe d'hommes que les lois féodales autorisées par la tradition de Fescla- ^age antique, mettaient encore dans un cas par-f ticulier, on ne comprend qu'avec peine conpunent les citoyens de Florence et le menu peuple, quand ils se sont emparé du pouvoir, n'ont pas saisi cette occasion pour garantir par des lois leur existence et leur liberté. Mais les passions de ce peuple ont toujours été si violentes, et son désir de parta* ger le pouvoir et les magistratures tellement immodéré, que les Florentins se sont habitués à n'attacher d'importance qu'à leurs droits politiques. £!'est à cela qu'ils mettaient tout leur orgueil, qu'ils sacrifiaient le bonheur, l'indépendanceper- ^onnelle, et jusqu'à la justice, dont l'objet a été pour eux le moins désiré, le moins recherché et le plus tardivement obtenu.
L'ancien palais dupodestat, bâti en 1260^ auquel on donna ensuite le nom de Palais- de-Justice, s'accorde on ne peut mieux par son aspect sombre et terrible avec les formes arbitraires et si acerbes de la justice républicaine. Son enceinte est carrée ainsi que la haute tour qui surmonte un .de ses angles , et c'est sur ces murs extérieurs , où .des ouvertures rares et étroites sont pratiquées, .qu'en diverses occasions on fit peindre les con- ^mnés contumaces pendus par les pieds. En pénétrant dans la cour, à droite se présente un ^and escalier dans la muraille duquel sont encastrées les armes avec les noms d'une multitude de podestats dont ce palais fut la résidence passagère. De grandes salles, où encore aujourd'hui on rend la justice, et d'immenses prisons occupent l'in té-
46 M-OBEME.
rieur de ce palais. L'architecture de cet édifice porte un caractère de force et de grandeur qui impose. Le grand escalier surtout captive vivement l'attention , et l'on se figure facilement l'appareil imposant qu'il devait présenter, lorsque montant pour juger ou partant pour les cérémonies publiques , le podestat le parcourait avec son cortège composé de ses Juges civils , du juge pour les maléfices, des quatre notaires , de huit pages et d'un capitaine à la tête de vingt-cinq archers, précédés d'un jeune homme portant une grande épée nue et la pointe en haut.
Les peines infligées aux condamnés étaient de différentes espèces,et bien quel'on manque de renseignements positifs sur le rapport précis qu'elles pouvaient avoir avec la nature du crime ou du délit , la multiplicité des condamnations que l'on rencontre dans l'histoire de Florence donne quelques moyens de les classer. Ainsi il est facile de reconnaître que pour les crimes politiques, les délinquants étaient bannis, avaient leurs biens confiaqués, ou qu'on leur tranchait la tête. Ces punitions et supplices semblent avoir été particuîièrement réservés aux nobles , aux grands , aux optimats.La pendaison était aussi en usage, même pour les cas de crimes politiques. L'exemple de Savonarola le prouve. Ce religieux démocrate fut jugé par la seigneurie, et condamné lui et ses compagnons d'infortune à être pendus et leurs corps brûlés. Les. peines infligées pour des crimes ordinaires étaient la pendaison, l'estrapade (/« coUa ) et l'amputation d'un membre. On doit se souvenir à ce sujet d'un fait rapporté dans le
GOtTVERÎfÈMÈîft. 4?
premier volume (page 90) , qui constate ce dernier usage. II démontre que les juges inventaient en quelque sorte le supplice, ou d'après la gravité du crime , ou selon la disposition de leur esprit. Il s'agit d'un homme qui ayant été condamné à avoir le poing coupé , pria le juge de modifier sa peine en lui faisant couper un pied , sans doute pour conserver la faculté de travailler.
Eu égard aux supplices effroyables qui ont été en usage jusqu'au XVIII* siècle dans toute l'Europe et dans quelques parties de l'Italie , ceux de la justice florentine étaient comparativement doux. Mais cette mansuétude apparente était rachetée par les raffinements de la torture que Ton employait pendant toute la durée des procès. L'intérieur du vieux Palais-de-Justice renfermait une collection d'horribles instruments propres à tourmenter les accusés, et dont on a fait parfois encore usage à la fin du xviii* siècle. Jusqu'au commencement du xvii* la torture n'était qu'un mode d'interrogation dont on ne supposait même pas que l'on pût se passer pour instruire un procès politique ou criminel.
Deux peines infamantes étaient en usage à Florence.L'une, dont onaparlé plus d'une fois , consistait à faire représenter sur les murs d'un édifice public , par des peintres habiles , le cadavre, suspendu par les pieds, des traîtres au pays, que l'on n'avait pas pu arrêter ou prendre vivants. X'autre avait pour objet de frapper de crainte les banquiers , agents de change ou marchands qui auraient eu l'idée de faire des banqueroutes frauduleuses. Tout homme de ces professions qui sus-
pendait ses paiements était condamné à être exposé à moitié nu et fouetté sur la place du Vieux- Marché. Cette ordonnance fut rendue vers la moitié du xiV siècle , et suivie' bientôt d'une loi qui ordonnait que tous ceux qui seraient condamnés pour cause de faillite et prendraient la fuite, seraient privés eux et leurs descendants des honneurs de toute espèce de magistrature : loi bonne et sainte, dit l'historien Ammirato, qui écrivait vers 1680, mais peu observée aujourd'hui.
Après cette exposition de ce que Ton a pu trouver de plus authentique et de plus précis sur le gouvernement de la république de Florence et sur l'administration de la justice civile, criminelle et commerciale jusqu'à la fin du xv® siècle, on pense qu'il serait superflu de suivre la marche toujours déclinante de ce système politique et judiciaire, qui s'est encore embrouillé lorsque la république, devenue oligarchique , laissa pour héritage à un souverain absolu l'amas confus et contradictoire de ses mauvaises lois. Rien n'est plus facile que d'imaginer les nombreuses ressources qu'un pareil arsenal a dû fournir "d un homme tel que le duc Alexandre pour cxlorquer de l'argent à son peuple et satisfaire toutes ses criminelles fantaisies , après avoir entièrement ravi la liberté à Florence.
On a eu d'ailleurs l'occasion de donner en détail les modifications quelegouvernement florentin a éprouvées lorsqueCharles-Quint après avoir faitentrer,en i53o, le duc Alexandre des Médîcîs à Florence,lui donna la seigneurie de cetteville et stipula que la liberté ne serait pas rendue à celte cité (1). 0) Voyez page 294 du i*^ vol.
Il y aurait une grande injustice à ne pas recon^ naitreles améliorations que les grands'-ducs delà famille des Médicis ont apportées à l'administration de la Toscane ; on a eu soin d'en tenir compte. L'ordre mis dans les finances par Côme !««■ , le soin qu'il a pris ainsi que Ferdinand h^ de favoriser l'agriculture et les sciences naturelles , sont, • avec d'autres actes signalés dans le cours de notre histoire, des titres honorables pour eux. Mais ces princes, ces grands-ducs de la maison Médicis , sans en excepter un seul , n'ont jamais porté la moindre attention au vice radical de l'administration de la justice en Toscane; à l'absurdité, à l'incohérence et à la rigueur des lois de la république , dont tous ces monarques n'ont pas cessé de faire usage. Bien plus , ils en ont fait eux-mêmes de plus extravagantes encore , témoin celle de Côme !«»•, le plus habile des princes de celte maison, qui ordonnait de percer la langue à tous ceux qui blasphémeraient, à une époque où le blas-' phème n'avait aucune importance comparativement aux crimes horribles qui se commettaient journellement (vers i56o ).
En jetant un regard rapide sur les trois phases de l'histoire de Florence : la république , Toligar* chie et enfin la monarchie médicéenne , on peut faire une observation importante : c'est que les résultats heureux obtenus par le peuple florentin à ces trois époques sont d'une nature difi*érente , tandis que le mal qui a miné constamment et détruit chacun de ces gouvernements est le même. Sous la république , la cité de^ Florence conquiert sa franchise • fonde son commerce et voit naître