‹ Florence et ses vicissitudes, 1215-1790 (volume 2)Chapitre 7 sur 29 · IV · texte numérisé non relu

IV

Projet de Constitution par Pierre-Léopold.

Après avoir fait connaître les écrits et les systèmes politiques des hommes qui, pendant le temps de la république et de l'oligarchie , ont eu le plus d'influence sur les passions , les opinions et le sort des Florentins, il reste à indiquer ceux qui ont prévalu sous la monarchie. Mais la monarchie florentine doit être divisée en deux époques bien distinctes; l'une pendant laquelle les Médicis ont régné, l'autre lorsque le grand-duché de Toscane est revenu à Pierre-Léopold.

Les efforts des grands-ducs de la maison Médicis sont simples et faciles à apprécier. Il s'agissait pour ces nouveaux princes : d'une part de façonner au joug d'une monarchie absolue, un peuple dont les mœurs et les habitudes étaient républicaines ; et de l'autre , de ménager la susceptibilité de toutes les grandes monarchies d'Europe, afin d'obtenir la faveur de faire corps avec elles. Cette double intention a été assez habilement réalisée par les grands-ducs de la maison Médicis. Cependant celui de tous qui a le plus

GOUVERNEMENT. 1 Sgi

puissamment contribué à établir et à constituer cet ordre de choses , Côme P%n'aeu que la portée d'un souverain habile et attentif a profiter avec adresse de l'exemple que lui donnaient tous les monarques dont il était entouré. Non seulement il n'a rien tenté pour améliorer^ sous le rapport moral , la nation qu'il eut à gouverner ; mais lui ainsi que ses successeurs ont suivi le modèle vulgaire des grandes monarchies de leur temps, pour en façonner une à leur image. Côme I" et Ferdinand I" peuvent donc passer pour des princes de talent, bons diplomates , et fertiles en inventions pour profiter de la vanité des Florentins , et la faire tourner au profit de leur puissance; mais on doit reconnaître aussi qu'en se faisant classer . à la suite des grands princes régnant en Europe, ils ont perdu cette illustration originale, cette réalité de puissance et d'autorité que s'étaient acquise leurs ancêtres quand ceux-ci n'étaient que les premiers citoyens de la république. Côme III , sot et plat tyrah, mais reconnu grand-duc de Toscane et salué du titre d'altesse royale, n'est plus qu'un personnage ridicule, comparé à Côme, Père de la patrie , à Laurent-^le-Magnifique , ou à Jean des Bandes - Noires. C'est le bourgeois gentilhomme placé sur un théâtre un peu plus vaste ^ mais dans l'âme de qui on retrouve aii fond la vanité du parvenu qui veut faire oublier son origine par l'éclat d'un titre. On n'a donc rien à ajouter à ce qui a déjà été dit sur ces princes, qui n'ont tenté aucune innovation politique en faveur de leur peuple.

Mais il en est tout autrement de Pierre-Léopold,

l4o FLORENCE.

le successeur du duc de Lorraine au grand-duché de Toscane. Ce prince a non seulement beaucoup essayé et fait pour améliorer le sort du peuple qui lui a été confié; mais il paraît certain, d'après le témoignage des hommes qui ont eu sa confiance et qui Font même aidé à établir ses grandes réformes , qu'il avait, bien avant 1 790 , Tintention de fixer, par des lois politiques, les droits respectifs qu'il voulait établir entre le souverain et le peuple toscan. Son intention, assure-t-on, était que toutes les réformes qu'il avait apportées dans l'administration du gouvernement prissent dé la fixité, et ne dépendissent plus de la volonté ou de la fantaisie d'un successeur auquel le ciel aurait refusé le sentiment de la justice ou les lumières de la raison.

A l'occasion de ces projets attribués à Pîerre- Léopold, on a publié dernièrement une pièce fort curieuse rédigée en i8o5, par le sénateur François-Marie Gianni, l'un des ministres les plus actifs et les plus zélés de Léopold. Quoique ce mémoire ait déjà eu une grande publicité, son importance et sa place naturellement marquée dans cet ouvrage , le feront sans doute lire avec intérêt , et comme le complément de tous les systèmes politiques proposés pour perfectionner* le gouvernement de Florence et de la Toscane.

Mémoire sur la constitution de gouifernement conçue par le grand-duc PierrÇ'Léopoldy pour servir à V histoire du règne de ce prince en Tos^ cane (i).

11 faut qa'une constitution , pour être propre 2i régir des hommes en société , ne soit pas Tacte arbitraire dç la seule volonté des réformateurs du monde : il faut que ses dispositions soient basées sur les qualités physiques et naturelles de la nation qu'elle est destinée à gouverner» qu'elles soient compatibles avec son caractère » bien entendu avec ce qu'il offre de commun à toutes les populations dont la nation est composée. Gonsidéfée sous un autre point de vue » il ne résulte de l'ensemble des lois fondamentales qu'un monstrueux système d'idées mal combinées » qui devient la source de maux incalculables, là même oii l'on cherchait à faire naître un grand bien pour la société 4out entière*

Il n'y a qu'un très petit nombre de lois constitutionnelles , et ce sont toujours des lois simplement générales, qui puissent convenir aux monarchies colossales, oà Ton trouve plusieurs peuples qui tous diffèrent entre eux par le caractère, la langue, la nature des provinces , le climat et les qualités du terroir.

La loi de Jésus-Christ est la seule constitution qui convienne à tous les hommes, à tous les climats; et si elle était généralement observée , elle suffirait seule pour faire jouir tous les peuples de la félicité la plus vraie qu'on pût connaître sur la terre » sans que l'on y eût besoin ni de rois ni de législateurs.

Dans le cours de quatorze années (depuis 1791),

(4) Ce mémoire est lire du quatrième volume de la Vie et des Mémoires de Scipion Ricci , évoque de Pistoia et de Prato , par M. de Potter. A la traduction que nous avons empruntée se trouve joint le texte llaiien de F «M. Giannî.

i4^ ftbktifcu.

1pMi9 ayons tu Datire bien des constitutions de gonremement, mais tontes népoUicaines: les parties dont elles se composaient étaient ordinairement combinées avec subtilité dans la tête des philosophes, des politiques et des guerriers qui les avaient conçues ; mais souvent aussi elles étaient Tœuvre des passions qui enflammaient le cœur des uns et des autres. Il est résulté de là uçe espèce de mode d'inventer sans cesse des constitutions diverses , et d'en créer d'idéales , pour s'exercer l'esprit et par simple passetemps. On en vit édore à la fois, tant chez le petit nombre 4'bofkunes qui pensent, que chez le nombre infiniment plus grand de ceux qui ne sont que littérateurs.

Maintenant l'imagination des politiques ne s'applique plus à produire de nouvelles constitutions républicaines, on à perfectionner celles qui existent et qui* sont déjà connues; on croit avoir déc6u?ert qu'il faut attendre toute la perfection dont les sociétés civiles et politiques sent susceptibles , du mode de gouvernement monarchi- 4{ue , tempéré par une loi fondamentale de convention. Celle-ci doit embrasser àla foisle trône et l'État , et faire intervenir le suffrage du peuple pour la nomination de ses représentants , et le vote de ceux-ci pour la création des lois qui doivent diriger l'administration du monarque père du peuple , et lié par serment à le gouverner d'après le pacte constitutionneL

Les idées de république et de monarchie absolae on g^odérée ne sont pas neuves; mais elles ne recommencèrent à être le sujet des discussions philosophiques, entre les hommes de tous les rangs et de toutes les classes, qne lorsque la révolution française eut enfin frappé l'esprit des peuples , et qu'elle eut réveillé dans les cœurs les passions assoupies. La vieille et funeste habitude de ne jamais entendre parler d'afiaires publiques, de ne jamais considérer les intérêts du gouvernement qu'avec une indifférence stupide^ fit bientôt place au développement

GOTJVERNEMÈNT. 1 43

AHdées long-temps oubliées , à la vérité , et de sentiments comprimés jusqu'à les faire croire éteints , mais qui n'étoient comprimés que pour renaître avec plus de force. » Avant cette époque mémorable dans Thistoire de l'Europe , la science du gouvernement n'était du ressort que de très peu de philosophes , qui réussissaient parfois , en s'occupant à faire admirer leur savoir. Mais s'ils trouvaient parmi leurs concitoyens un petit nombre de partisans, ils rencontraient bien plus de critiques. Ceux-ci ne faisoient le plus souvent que préparer des persécutions qu'on a suscitées de tout temps contre ceux qui annonçaient certaines vérités , dans le développement desquelles les gouvernants ont également h redouter et les lumières des philosophes, et la raison des peuples.

Mais dès lors existait déjà un prince qui, bien loin de nourrir de semblables craintes, écoutait au contraire la voix de l'humanité, et aimait qu'on suivît frsmchement les utiles maximes de la sagesse moderne, entièrement fondées sur les leçons de l'expérience. Ce prince parvint à découvrir les défauts et les vices ordinaires des gouvernements, en se mettant en idée à la place des peuples gouvernés, afin de connaître leurs vrais sentiments envers ceux qui gouvernent. De cette manière seulement , il apprît ce que d'autres souverains ne savent jamafs, ou plutôt ce qu'ils veulent toujours ignorer.

Ce modèle peu commun entre les têtes couronnées , fut Pierre-Léopold, grand-duc de Toscane. L'an 1779, après avoir fait une étude sérieuse des Etats sur lesquels il était appelé à régner, et qu'il parcourut plusieurs fois dans tous les sens ; après un mûr et profond examen de la situation des choses et de la disposition des esprits , il manifesta l'idée de donner à la Toscane une loi ibndamentale et constitutionnelle, qui serait la charte perpétuelle d'un gouvernement monarchique, modéré par l'intervention du suffrage national.

1 44 ^ORENCË.

On ne ferait aujourd'hui que provoquer rcnnili , si Ton présentait à la lecture le texte même de la constitution de Léopoldy dépouillée du mérite des détails que nous avons coutume de trouver dans les projets de constitutions modernes. C'est pourquoi nous nous bornerons à rédiger , sur ce monument historique , des Mémoires succincts , pour la satisfaction du petit nombre d'amis du grand-duc, lesquels ont eu assez de sagacité et de courage pour l'apprécier et l'estimer , surtout à cause de cette partie même de ses desseins et de ses opérations I^islalives. Cette constitution a été plusieurs fois le sujet de nos entretiens, pendant que Léopold s'appliquait à le perfectionner; elle est digne d'une mention toute particulière dans l'histoire du gouvernement de ce prince qui n'a pas son égal : pour le malheur de ses successeurs et par un effet du mauvais destin de la Toscane , un travail aussi utile n'a jamais pu être rendu public , et la loi fondamentale ne sera ni promulguée ni mise à exécution. Cependant elle avait été achevée dans toutes ses parties, et pleinement approuvée, lors de l'avènement de Ferdinand III au trône de Toscane.

Il faut dire, avant tout, qu'il s'agissait d'un petit pays, qui, parla spécialité de ses avantages, ne pouvait jamais prendre place parmi les puissances de l'Europe. Le prince qui le gouvernait n'avait d'autre gloire à prétendre que celle de rendre une nation heureuse et de participer lui-même à ce bonheur.

Cela posé, il suffira d'observer que^ depuis longtemps , on disposait avec prudence et on préparait tout en Toscane, pour y introduire un ordre de choses qui dût assurer à la fois la félicité publique et former la nation de manière à ce qu'elle fût propre à recevoir le nouveau régime de gouvernement qu'on lui destinait.

» Inspirer aux Toscans les sentiments d'un vrai patriotisme ; leur faire comprendre toute l'importance

tiÔUVÉRiVEMÊNt. l4^

d'an accord unanime entre les opinions , sur ce qal constitne le bien général de la nation , par le moyen des délibérations et des décisions par votes ; ne faire qu'un intérêt commun de ceux du trône et du peuple ; tel fut le problème à résoudre. Cette difficulté était d'autant plus grande, qu'on ne tentait l'entreprise qu'après des siècles pendant lesquels l'état habituel des mœurs nationales avait été entièrement opposé à ce qu'il aurait fallu qu'il fôt pour, l'heureuse issue du plan projeté. Ces mœurs étaient le résultat du système d'éducatiou jusqu'alors en usage , et au moyen duquel on avait toujours , et avec le plus grand soin , détourné les esprits de toute application à la chose publique.

Pour atteindre le but proposé, il fallait forcer les intérêts privés de concourir aux opérations exigées par l'intérêt général, et faire sentir aux Toscans en quoi consistait l'exercice de la faculté qu'on leur rendait , celle d'expri« mer leur volonté par leurs votes. Dans cette vue, on organisa les communes, et on détermina le règlement d'après lequel elles seraient administrées et dont l'exécution fut confiée à des magistrats municipaux. Ceux-ci étaient eux-mêmes intéressés au maintien d'une administration sage et du meillour service possible, dans les communes qu'ils représentaient avec une entière indépendance, et sans jamais avoir besoin de l'approbation du gouvernement, pour aucun des objets indiqués dans la loi du règlement , objets qui étaient tous d'uni intérêt comûiunal et local. Ces magistratures étaient destinées à devenir, dans la suite, assemblées prj,maires^ et à vaquer aux fonctions qui exigeraient la coopération de l'assemblée nationale. Il n'y eut peut-être que trois personnes parmi les Toscans qui s'aperçurent que ce travail n'était que la pierre d'attente d'un édifice plus vaste; encore ne réussirent-elles pas à se faire une juste idée de cet édifice ni de sa destination/

1^6 ^tofeËi^CË.

La nation était loin d^étre suflîsammetit instruite et Jjféparée , pour prendre part aux opérations qui exigent lâ moindre connaissance des intérêts publics et généraux de l'État : les mêmes habitudes nées d*une éducation uniforme, et les mêmes principes traditionnels, éloignaient tous les Toscans de la possibilité d'acquérir la plus légère notion de ce qu'il fallait nécessairement savoir concernant les affaires de leur propre pays; elles leur défendaient de jamais porter les yeux sur la marche du système de leur gouvernement.

C'est là la doctrine qu'enseigne tout ministère et qu'il voudrait faire triompher. Il a besoin de tenir le prince dans l'inaction, afin d'investir les ministres du despotisme. Le ministère , à l'ombre d'un secret mystérieux, parvient à exercer une tyrannie de fait sur le prince et sur le peuple.

Mais la démoralisation invétérée des Toscans aurait paru incurable, si le grand- duc ne leur eût préparé peu à peu des moyens d'instruction élémentaire , et s'il n'avait établi lui-même certains points fondamentaux qui dussent être d'une utilité générale pour toute la nation , et dont la justice était universellement reconnue. Ces points devaient surtout servir à inspirer à tous les citoyens des opinions et des sentiments qui fussent en harmonie entre eux, et qui, constamment mis en pratique, pussent devenir la règle de leur conduite, lorsque le temps serait venu d'émettre franchement et loyalement ce qui devait Constituer le vœu de la nation.

Sous ce point de* vue , le premier pas qu'on fît en Toscane vers une honnête liberté civile, en émancipant de toute entrave l'exercice quelconque d'une industrie licite, et en déclarant qu'il serait à l'avenir permis de disposer librement de toute propriété particulière, estextrè* knement remarquable. Il serait inutiles d'en dire davantage. Cette première opération de Léopqld a rendu son nom

GOtrvÈRNEMÊNT. 1 ^*j

immortel dans Thistoire da siècle; elle devint f origine et le fondement le plus solide de la prospérité de ses États: en disposant h la fois les esprits à Testime et à Tamour envers un gouvernement bienfaisant, elle réveilla dans tous les cœurs l'attachement envers une patrie qu'il rendait heureuse ; cette opération d'ailleurs est suffisamment connue en tous lieux et par tout le monde.

L'égalité devant la loi fut assurée à jamais par les réformes au moyen desquelles on supprima les privilèges jadis accordés à des cours judiciaires particulières, les exemptions et les prérogatives dont jouissaient certaines classes et certains individus» abus qui faisaient douter si l'administration de la justice était la même pour tous.

Il ne demeura du régime féodal que les noms et les armes; mais on vit disparaître les juridictions privées et les droits seigneuriaux qui avaient originairement ét^ achetés par ceux qui les possédaient. Les titres personnels restèrent seuls pour contenter la vanité de ceux qui voulaient continuer à en entendre le son, et qui, pour cela, payèrent volontiers , comme de coutume, la légère redevance annuelle imposée aux titulaires, en signe d'hommage, depuis le temps des investitures. On peut donc dire, en toute vérité , qu'il n'y avait plus en Toscane de citoyens qui eussent à gémir sous le joug barbare de la féodalité.

Les fidéicommis et les substitutions par dispositions testamentaires avaient été abolis par une loi dans tout le grand-duché : on avait conservé néanmoins leurs droits à ceux qui avaient déjà été appelés, et qui étaient encore vivants le jour de la promulgation de la loi, ainsi qu'à ceux qtii devaient naîlre des mariages contractés avant la même époque. Ainsi , lors même que partout ailleurs on n'avait pas encore songé à détruire l'absurde iniquité des substitutions fidéicommissaires , ce grand coup avait déjà été porté en Toscane : on y avait posé la base pri«

i 48 FLOftENCÉ.

mitiye de toute justice , le jour même où Ton avait fait main basse sur le scandaleux priviliége d'instituer des iidéicommis» usage réservé à la seule noblesse.

Sous le gouvernement de Ferdinand III , cette loi de Léopold fut violée : on la sacrifia pour de Tor à ceux qui convertirent en fidéicommis les capitaux de leur créance sur rÉtat, parce que l'impardonnable ignorance du ministère d'ajors ne sut pas faire découvrir d'autre moyen d'extorquer de l'argent pour alimenter le trésor que l'on dilapidait de toutes parts.

L'abus d'accorder certaines magistratures, en faveur du droit de la naissance, aux citoyens reconnus florentins, fut aboli par diverses réformes : on rendit d'abord ces magistratures électives , en les laissant à la nomination du grand-duc ; ensuite elles furent conférées par un jury spécial sur les preuves que devait fournir le candidat, de doctorat, de notariat, de pratique dans l'un ou l'autre tribunal, et de ses mérites personnels.

Les corporations d'arts et métiers , si contraires à l'équitable liberté des citoyens, furent supprimées, avec la juridiction de leurs tribunaux particuliers, ainsi que la légalité de leurs statuts et celle de toutes restrictions tendant à borner le cercle d'activité des industries permises.

La loi sur les gens de main morte ne fut pas faite par Léopold; mais, sous le règne de ce prince, on coupa court aux interminables questions et aux doutes que l'art de la chicane avait réussi à faire naître sur l'application de cette loi, qu'on était ainsi parvenu à paralyser. Léopold rendit entièrement dépendante de son suprême consentement toute acquisition, d'un nouveau bien et toute aliénation d'un bien déjà acquis, dès que l'acheteur ou le vendeur étaient main-mortables.

On doit également à Léopold d'avoir soumis les biens des ecclésiastiques aux mêmes taxes que les biens ded

laïques :. avant lui les premiers étaient exempts de tout impôt» ou du moins ils étaient fortement privilégiés dans la répartition.

On avait Tintention de supprimer l'ordre de Saint- Etienne, et son vaste patrimoine devait servir au paiement des officiers de la troupe ; mais on conservait la croix d'honneur comme récompense pour les longs services des officiers et des soldats. Le plan de cette réforme utile était déjà tracé, et il serait résulté de son exécution une économie considérable pour le trésor.

Afin de disposer les esprits à cette suppression, qui devait heurter tous les vieux préjugés d'une nombreuse noblesse attachée par habitude et intéressée à la conservation d'une institution riche pour elle en titres brillants et en profits réels , on commença par recevoir plusieurs chevaliers sans leur faire subir le rigoureux examen des preuves de leur noblesse , et on donna des commanderies» comme on donnait auparavant des pensions et d'autres gratifications pécuniaires , à ceux qui avaient fidèlement servi l'État dans les emplois civils. Mais le temps a manqué pour exécuter le plan projeté à ce sujet.

La loi cruelle qui accorde une action personnelle et qui prononce la condamnation à la prison contre les débiteurs purement civils, avait été annulée : cependant on s'était vu forcé de ne prononcer cette abrogation qu'avec quelque restriction , par égard pour les Livournois, qui jetaient les hauts cris , dans la crainte qu'on ne leur enlevât un privilège aussi inhumain. Ces marchands avaient été appuyés dans leurs réclamations par la puissante protection du ministère, toujours opposé en secret aux entreprises les plus glorieuses et les plus utiles de Léopold, qui ne cherchait qu'à créer un trône au-dessus de l'influence ministérielle , et à former une nation m- ' dépendante du despotisme séduisant des ministres. Par un effet de la fatalité qui quelquefois aveugle les meilleurs

l60 FLORENCE.

princes , Léopold lui-même se soumit à ce despotisme l ce ne fut toutefois que bien rarement.

Il ne serait guère facile de deviner aujourd'hui de quels motifs de bien public on colora, sous le gouvernement de Ferdinand III , l'acte qui rétablissait la pénalité de l'emprisonnement pour dettes; je n'en dirai donc pas davantage.

L'organisation des tribunaux et des diverses administrations dans les provinces, ainsi que leurs rapports avec les tribunaux supérieurs et l'administration centrale, furent disposés de manière à pouvoir s'adapter par la suite à la nouvelle marche du régime constitutionnel^ sans qu'il fût besoin de modifications ultérieures.

Les lois de prohibition , aussi bien que celles conte-* nant des privilèges exclusifs , émises en faveur de certaines classes ou de certains individus auxquels on affermait la perception des revenus de TÉtat, furent toutes abrogées; car Léopold avait reconnu que ce mode de perception était nécessairement le plus oppressif, le moins utile au trésor, et le moins compatible avec la jouissance de la liberté industrielle.

Pour affranchir entièrement l'activité de son génie des obstacles qui entravent souvent la marche même des princes les plus absolus, le grand-duc avait supprinoMiles financiers qui, associés en un seul corps, tenaient à ferme presque tous les revenus de l'Etat. Léopold fut le premier souverain en Europe qui débarrassa le gouvernement lie ce vice radical en administration, et qui délivra le peuple toscan d'un fléau dont tous les autres peuples, e^ nommément les Français, ne cessaient de se plaindre.

Les financiers qui avaient placé leurs intérêts dans cette fptreprise, ne souffrirent aucune perte ; leur contrat avec le gouvernement était sujet à rescision, moyennant une j]idenmité consistant en une somme détermîoéo ; cetle #gkmme leur fut payée exactement.

GOUV]PRNEMENT. l &4

Une tronpe civique avait déjà été créée» mais elle n*élait pas organisée dans toute la Toscane, Son établissement définitif fut tellement traversé, que le grand-duc lui-même trouva bon finalement de le suspendre. Il n'eo fut plus parlé , après que quelques ofTiciers de régiments de ligne , qu'on avait incorporés à la force nationale lors de la réduction notable des troupes réglées, eurent protesté de l'impuissance oii ils avaient été de se faire obéir par leurs nouveaux soldats , à l'occasion d'un petit sou«lèvement populaire qui venait d'avoir lieu à Presto. Le tumulte avait eu pour motif le mécontentement du peuple, ei^cité par la réforme de plusieurs cérémonies d'église et de quelques points de doctrine. Cette réforme avait rendu l'évêque odieux à ses ouailles ; la cour de Rome ainsi que le ministère de Florence en avaient profité pour répandra sourdement des bruits calomnieux contre Forthodoxie de Léopold, et pour le charger de la haine de ses sujets, méritée bien plutôt en celte circonstance, par ceux qui l'avaient si mal servi, et dont il avait reçu les perfides conseils qui faisaient avorter tous ses plans.

La dette publique avait été dégagée de Tentrave qui la faisait dépendre de l'administration du gouvernement; elle fut répartie en autant de dettes et de crédits particuliers, entre les vrais débiteurs et les vrais créanciers de l'État, toujours proportionnellement à leurs taxes sur le» biens immeubles. Il en était résulté l'abolition d'une administration qui percevait les contributions de tous le^ citoyens, payait les intérêts aux créanciers du trésor, et tenait compte de la diminution de leurs créances. Tout cela se faisait aux frais de l'État, ou, ce qui revient au même, aux frais des débiteurs et des créanciers, frais énormesu qui , comncie il arrive dans toutes les admimstra-* tions publiques , forment le patrimoine des. eniployés^ et fournisse^it san& cesse des places à distribuera au meoyefi descjueUes le ministère, miiltiplie ses satdlît^SN

V5a FLORENCE.

Une aatre conséquence de cette opération fut que les débiteurs purent désormais rembourser leur dette privée quand bon leur semblait ; tandis que » sous Tadministration , il n'était possible à personne de se libérer du paiement de l'imposition foncière en remboursant à FÉtatle éapital correspondant, ou, en d'autres termes , en faisant biffer sa créance sur l'administration du trésor.

Entre les principaux motifs qu'il eut pour émettre cette loi préparatoire à l'acte constitutionnel, nous devons placer au premier rang la connaissance, acquise de longue main par Léopold , de l'abus qu'un prince peut faire dé là dette publique, et des ténébreuses opérations que des ministres ignorants ou malintentionnés font souvent sur l'administration de cette dette elle-même. Un pareil agiotage ne peut jamais avoir lieu qu'au grand préjudice des hitéréts du peuple qui ne le comprend point , et de la réputation du prince qui y donne son assentiment, sans en prévoir ni l'importance ni les résultats.

Ces précautions étaient nécessaires pour pouvoir insérer dans la constitution un article défendant de créer à l'avenir une dette publique. Il n'était pas prudent de s'en rapporter aux assemblées nationales, qui eussent difficilement pu faire éclater, dès le commencement, les connaissances indispensables et assez d'énergie de caractère pour découvrir cette source de désordres et y porter le correctif de la réforme. Le contraire même était d'autant plus à craindre, que le préjugé vulgaire faisait considérer la dette publique sous un point de vue favorable, comme SI elle n'eût été qu'une banque établie pour l'avantage des sujets qui voulaient placer avec sûreté leurs capitaux.

Cette opération de l'amortissement de la dette fut également arrêtée, dès l'arrivée de Ferdinand III. On a vu ensuite quelles funestes erreurs ont été commises par Tahcienne administration de la dette publique. Peut-être qu'aujourd'hui les Florentins, qui blâmèrent si apièré^çp^

sa liquidation, seraient bien heureux de voir qu'elle pÛH encore avoir lieu.

La réforme de la législation criminelle, surtout dans^ la partie qui concerne la forme des procédqres, était infectée de tous les vices qu'entraîne après elle la vieillesse des institutions, et de tous les abus qu'y avaient semés Tesprit de chicane et les caprices du despotisme ; aussi la^ réforme de cette législation fut-elle entravée par des obstacles semblables; c'est-à-dire qu'il était dangereux delà faire dépendre entièrement des assemblées nationales. Le peuple aurait eu trop long- temps encore a souffrir des désordres, avant que ses représentants ne fussent dans le cas de pouvoir y apporter remède en son nom, et voter cette réforme de la manière la plus avantageuse, pour qu'elle fût facilement exécutée.

Mu par d'aussi puissantes considérations , Léopold rédigea lui-même son code criminel. Ce ne fut qu'après* s'être laborieusement appliqué à concilier les résultats* des divers débats qu'il avait provoqués sur cette matière , et après avoir mûrement pesé et fait discuter tant d'opinions toutes différentes entre elles, qu'il put finalement publier ce code. Il fut loin d'y trouver l'entier accomplissement de ses désirs ; mais il crut pouvoir espérer de voir un jour perfectionner son projet au moyen des déf libérations nationales.

Le code criminel de Léopold fut justement applaudi. Cependant il n'était pas sans défauts, et d'une part l'art si perfectionné de la chicane , de l'autre l'avidité des employés aux tribunaux surent, avec le temps , y introduire des défauts encore plus considérables, en les faisant passer pour des amendements approuvés. De cette manière ; ce code, défiguré et tronqué, bien loin d'avoir reçu quelque perrec|,iopnement avant d'être adopté commiç loi dans la preinièf§ assemblée représentative.

avait déjà été embroalUé et dénataré par le retour d^aiicicDDcs coatumes.

Pour y remédier, Léopold prépara un volume de notes.

C'est ici le lieu de dire , en passant, que sous le règne de Ferdinand III le code criminel fut soumis à tant d'altérations nouvelles, qu'il est devenu le jouet des cours de justice et de ceux qui les composent ; aussi Tadminiçlration de la justice en Toscane n'est-elle exempte de blâme que lorsqu'elle est confiée aux mains et à la conscience d'avocats et de juges qui prennent pour guides l'honneur et la religion.

Continuons à exposer toutes les mesures qui furent prises dans l'intention de les faire servir avec le temps ï l'établissement delà constitution. Rappelons d'abord que les travaux des digues et autres défenses contre les eaux des fleuves avaient été soigneusement entretenus par l'ancien gouvernement , sous la surveillance de quelques magistrats : ces travaux ne regardaient cependant , par leur nature même , que les seuls particuliers intéressés à préserver leurs terres du dommage dont les eaux les menaçaient.

Le trait le plus saillant du caractère national des Toscans (et cela est surtout remarquable chez les Florentins), l'égoîsme, a toujours fait qu'on n'a pu que difficilement faire accorder entre eux les riverains associés. Il a ét^ même impossible de jamais leur inspirer cet esprit d'u> nion et de confiance qui est nécessaire à la formation d'une association où tous les intérêts particuliers deviennent, par suite de la convention, un seul objet d'intérêt commun. Cette disposition originelle à la discorde et à la désunicm est amplement prouvée par l'histoire générale dç toutes les époques de la république florentine , et par )es chroniques particulières des bourgs et des villes qui pOQQfiQsqnt aujomrd'hiu^ le grand- duché*

De là vient que les travaux propres à servir ^e défensf contre les eaux n'auraient jamais pu être entrepris ave(; succès , si l'autorité ne fôt intervenue pour eiubrasser les intérêts de toys ceux qui devaient profiter de Futilité qu'on était en droit d'attendre de ces mêmes travaux» et qui» pour y participer, devaient par conséquent ein soutenir aussi les frais. On s'aperçoit que, dans les con>mencements , vu le peu d'importance des objets , il fu^ permis d'en confier l'administration à diverses magistr^* tures , sans que pour cela les fonds qui en dépendaient devinssent une partie intégrante du trésor royal ou public, et sans qu'elle fût le moins du monde soumise au ministère.

Dans leurs dissensions , les peuples de la Tosc;ai^ ont toujours appelé un tiers comme conciliateur, et lui ont cédé volontairement leurs droits, en se remettant en tiè" rement à lui, en lui accordant même tout pouvoir pour les contraindre, quand il n'aurait pas pu réussir à les persuader. Mais , lorsque les besoins progressifs , la haute importance des nouveaux travaux, et les abus commis par Tadministration des magistrats eurent arraché les r»verams à leur aveuglement; lorsque l'on eut découvert les dettes exorbitantes qui avaient été faites , <{iie l'on dot ae soumettre à des levées d'argent et au paiement forcé 4e contributions considérables , pendant même que l'on se voyait plus que jamais exposé au ravage des inondations , les Toscans les plus intéressés à ce que les choses , marchassent d'une tout autre manière , s'accordèrent esi^ tre eux pour porter unanimement leurs plaintes aux pieds du trône. Le prince reçut de tontes parts des suppliques par lesquelles on demandait du saolagement aux maux q[u'on endurait, et une réforme quelconque ^'ils étaient, disaient-ils, en droit d'attendre de la «ource de tent pouvoir.

A cette ^oqoe» c'«st^4^dive peu avapt H fègwa ^e

l56 • FLORENCE.

Léopold 9 le ministère déploya audacieasement son esprit ordinaire d*iiivasion : les magistratures chargées de l'administration des sociétés particulières des riverains unis pour la défense commune des eaux, dans les Ueox exposés au cours de quelque fleure , ou préservés des inondations moyennant Técoulement des eaux ménagé par des* canaux artificiels; ces magistratures, dis-je, forent étroitement soumises à la dépendance du gouyemement, et furent attachées au département des finances.

Les Toscans se montrèrent satisfaits d'avoir trouvé un protecteur qui s'était constitué le chef des différentes autorités particulières , chargées jusqu'alors, au mécontentemeut général , de Tadmluislralion de leurs intérêts; ils crurent pouvoir s'attendre à être mieux servis à l'avenir, au moyen de la méthode nouvellement mise en pratique.

Les promesses aussi flatteuses qu'illusoires , ces armes meurtrières du despotisme ministériel, réussissent à de certaines époques à séduire un peuple tout entier. Cependant le but de ces impostures est toujours de parvenir à tyranniser dans la suite ce peuple qu'on a si cruellement trompé. C'est ainsi que les propriétaires intéressés aux travaux des fleuves ne sentirent plus pendant qudques années le poids des taxes qu'on était en possession de leur imposer, comme quote-part de leurs contributions pour les frais de réparation des digues el autres ouvrages de défense contre les eaux, taxes qui avaient été le sujet du mécontentement universel et des plaîiites de tous les riverains. Mais, par l'autorité du gouvernement, on accrut les dettes des différents corps d'associés pour les travaux de précaution aux lieux menacés; et bientôt ces corps se trouvèrent engagés pour de fortes sommes sans . leur consentement , et même à leur insu.

Cette intrigue financière était devenue un objet de profit secret pour les subalternes des administrations.

GOUVÉRNEMÈi^T. 1 5?

Elle deTlntun juste motif de nouveaux mécontentements de la part des propriétaires, quand on découvrit que la masse de la dette contractée exigeait annuellement le paiement proportionnel des intérêts do celte dette aux créanciers. On commença , en conséquence, à taxer les intéressés à des sommes très-considérables : cela excita leurs clameurs, mais vainement; déjà les travaux de défense contre les eaux avaient pris le nom d^ imposition pour les fleuves. A la fin , presque chaque fleuve et chaque fossé eurent leur administration particulière , et furent le prétexte d'une contribution annuelle , puisqu'il ne manquait jamais de faiseurs de projets, et que ceux-ci ne manquaient jamais d'inventer des motifs pour tout soumettre à la protection que les anciens intéressés avaient primitivement implorée pour étouffer leurs différends et leurs disputes.

Les choses se trouvaient en cet état, lors de l'avéne ment au trône du grand-duc Léopold. Avant qu'il eût pu acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires pour biea gouverner, on l'induisit à établir une commis* sion administrative, composée d'un grand nombre d'employés, à laquelle on confia toutes les affaires des communes, celles qui concernaient l'intérêt civil (elles étaient très multipliées et présentaient beaucoup de détails), celles des routes, et celles qu'on appelait e/e^tmpci^tteo/z^ pour Us fossés et fleuves.

Cet établissement devint iin petit état sur lequel régnait le très fin et très artificieux ministre des finances de cette époque; il devint la proie que dévorèrent ses créatures et ses satellites. L'administration des affaires ne fut plus dès lors que confusion , et le service des impositions pour les fleuves entraîna après lui un surcroît énorme de taxes qu'il fallut imposer aux intéressés.

Nous ne parlerons pas ici de l'oppression qu'eurent à souffrir les communes , ni de la mauvaise gestion de tout

|68 FtOKÉNCfi.

te ()ûi regardait les trontes; notre intention n^eèt qde Aé Jeter un conp d'oeil sur le» vîcîssîttides qu'éprouva la éeule administration des fleures et des eaux.

Mais les lumières qu'acquérait rapidement le jeune grand-duc lui firent bientôt apercevoir l'erreur qu'il avait commise on permettant l'établissement de cette commission. Quoiqu'elle eût été fondée par lui-même, et qu'elle portât son nom, il voulut absolument qu'on réformât l'administration appelée fi{e5 communes, fleuveà it chctnifis»

 cet effet, après des discussions aussi longues qu'imîfbrtantes , il fit confier de nouveau à chaque corps des propriétaires qui y avaient intérêt, l'administration de Ses travaux pour les fleuves et fossés , ainsi que la liquidation de ses dettes et de ses créances, mais il ne pat jamais parvenir à faire rendre un compte ejtact et définitif de leur gestion par les anciennes administrations et far leurs agents.

Cette opération fat fort bien accueillie par le public , et, pendant quelque temps» on vît les parties intéressées faire preuve de zèle et d'activité pour diriger leurs propres affaires. Mais ensuite la négligence et la désunion, si naturelles et si invétérées chei les Toscans, se sont montrées de nouveau , et ont prouvé au monde que ce peuple était encore loin de l'esprit social; qu'on réussirait difficilement à lui inspirer le désir de s'occuper d'objets emnmtms à quelque corps d'individus associés dans la itùe de soutenir un seul et même intérêt. En effet, à peine eUt-un acquis la certitude que le gouvernement de Fer- Atittùà III allait entièrement tomber sous l'influence et là jfrection ministérielles , que l'on vit arriver de toutes parts des pétitions des propriétaires du territoire de Pise, intéressés dans l'administration des impositions pour fossés et fleuves. Ces propriétaires suppliaient le grandéttd de les soumettre à l'autorité suprême du même bu-

réau qniy peu auparavant, avait été le sujet de leurs plaintes et de leurs réclamations.

La digression historique que nous nous sommes permis de faire, n'est pas inutile pour le sujet principal que nous traitons : on ne saurait jamais produire trop d'exemples pour prouver que la plus grande difficulté qu'il y aura à vaincre, chaque fois qu'on voudra établir en Toscane uùe constitution de gouvernement, se trouvera dans le caractère national lui-même et dans les habitudes enraciûées du peuple, habitudes qui sont devenues des inaxitnes crues irréfragables.

Il y avait une autre disposition préparatoire d'une hàuteimportance, etqui étaitindispensable, a^ant de proïnulgbér la constitution qui devait régir une nation forfnée dé lotigue main pour végéter sous un système de gouvernement absolument opposé : c'était un plan législatif de règlement et d'administration pour les douanes.

Cette branche des revenus de l'État devrait être considérée, dans tous les pays, d'après les connaissances (commerciales les plus étendues; elle devrait être exploitée avec un esprit d'activité veillant toujours au changement continuel des circonstances de rintérieiur, et des relations avec les étrangers. Mais on ne peut pas supposer qu'autant de notions réunies, et une vigilance si assidue dans tous les détails, se rencontrent même dans le plus habile ministre deà finances , occupé d'ailleurs de ttiitle autres affaires pressantes. Cette réflexion seule doit suffire pour prouver aux esprits les plus prévenus que, surtout en cette partie de l'administration , le gouvernement a besoin des lumières et de la coopération des citoyens. Ceux-ci, par le moyen des assemblées publiques, peuvent facilement recueillir ces lumières dans la connaissance qu'ils acquièrent des besoins de la nation, besoins franchement manifestés dans les pétitions des individus ëi des classes qui les éprouvent et ne cessent

i 60 Florence.

d'en souffrir. Léopold, excité par une considération aussi ioiajeure, voulut mettre la nation sur la voie pour coopérer à cette œuvre importante , qui était d'an intérêt général, et lui donner en même temps un modèle à suivre pour ce qui resterait à faire après lui : il fit dresser un nouveau tarif des droits, et rédiger un système d'administration des douanes.

Son but principal était, en substance, de rendre l'administration si simple et si claire pour l'intelligence de tous, qu'on ne serait plus obligé dorénavant d'en faire une science pour les employés , ni même une instruction publique pour les voyageurs, les marchands, les voituriers , etc. : il voulait par là éviter les punitions pour trapsgressions involontaires, et couper court aux artifices que les commis et les agents subalternes mettaient souvent en œuvre pour surprendre les imprudents et les fraudeurs.

On atteignait ce but en faisant un tarif qui n'étaitplus comme autrefois un dictionnaire volumineux, mais qui contenait simplement quelques pages , où l'on désignait les classes de marchandises sujettes à payer les droits avec les droits mêmes auxquels elles étaient taxées : ces classes étaient en petit nombre et elles se trouvaient enregistrées sous des noms très simples.

Le déchet et la tare à déduire pour ce qui contient les marchandises, choses toujours susceptibles de contestations , partant incommodes pour les expéditions et d'une application toujours imparfaite ou injuste , furent abolis. Tout devait être imposé à poids brut ; mais, dans la taxation, on eut égard à l*abolition des tares. Les tentatives continuelles de surprise entre le fisc et le public ne purent plus avoir lieu , puisque les voyageurs ne furent plus obligés à déclarer la marchandise par qualité et quantité, car aussi bien les employés aux douanes devaient vérifier la déclaration. On ne chargea plus les

voyageurs que de la seule obligation de présenter la marchandise aux douanes, au lieu même de sa destination; on chargea les commis et les peseurs du devoir d'en reconnaître la quantité et la qualité.

Les droits de sortie furent abolis : de cette manière le grand-duc se trouva avoir diminué de moitié le travail qu'exigeaient auparavant les déclarations et les vérifications aux douanes ; et les voitures et transports furent débarrassés de tout retard et tous faux frais.

On annula également ce qu'on appelait le privilège des droits, que l'on accordait aux marchandises pour transit. Cela fit cesser le besoin qu'on avait eu jusqu'alors d'entretenir des bureaux des douanes dans les villes» où l'on déposait les échantillons et les factures , où l'on avait des corporations de porte-faix étrangers, pour. charger et conserver les marchandises , avec un tarif estimatif du prix de leurs soins ; où devait se trouver , outre cela , un grand nombre d'expéditionnaires pour correspondre avec les marchands étrangers , afin de se rendre garants de l'exécution de toutes les conditions imposées à ceux qui voulaient jouir du bénéfice du transit. Une fois les droits payés à l'entrée de la Toscane, on ne demandait plus rien ; et il demeura démontré qu'en faisant entrer en ligne de compte les dépenses en porte-faix, les émoluments des employés aux douanes et aux portes des villes , les retards dans les transports , et les droits de commission aux expéditionnaires, les marchandises en transit n'avaient nullement été aggravées par le nouveau tarif, ou du moins ne l'avaient été que de bien peu de chose, eti comparaison de ce qu'elles payaient sous le système auquel on venait de mettre un terme. Ce fut cependant là la pierre de scandale, et le motif de l'opposition la plus prononcée contre le règlement de Léopold , opposition que firent éclater à la fois tous les employés du gouver*-

l62 FLOREIfCC.

nement, depuis le haut ministère jusqu'au dernier portefaix salarié.

On avait prouvé longuement, et démontré sans répGque, par le moyen du calcul des probabililés, que le trésor gagnait par ce mode de perception» au lieu d*7 perdre , comme les opposants en avaient menacé le gon- Terncment. Mais la multitude ne vit qu'avec peine la mbe à exécution d'une mesure qui entraînait après elfe ta diminution des places et des emplois» dont la plupart étaient devenus nuisibles , ainsi que la suppression des douanes des villes» qui nourrissaient un si grand nombre d*oisiC>» incapables d'application à aucun autre genre de travail, et où Ton trouvait matière à taat de ténébreuses spéculations » de profits à faire » de protectioiis à vendre» de faveur à mériter, de vengeance à éviter. tjd peuple toscan n'était habitué à regarder les emplois que comme des boutiques, et à ne considérer le tré^r de l'État que comme une vache à lait; c'est ce que dit ouvertement le proverbe florentin : Bien bête est celui qui ne trouve pas le moyen de la traire.

Le plan de Léopold fut tracé » parce que ce prince le voulait» en dépit de toutes les oppositions et de toutes les difficultés dont ou lui rendait compte. La loi sur le tarif et le règlement administratif furent rédigés et approuvés; Piyiis quelques dispositions préparatoires, qu'on a'avait pas pu publier au moment même de la promulgation de la foi générale et désormais obligatoire sur les douanes» furent ensuite différées , négligées ou mal exécutées» tellement que le départ du grand-duc eut lieu avant que fe système des douanes eût pu avoir son entier eflet.

Cette réforme, qui embrassait tant d'objets à la fois» qui heurtait des habitudes invétérées, qui tarissait d0 nombreuses sources d'abus lucratifs» et qui enlevait^à la boutique du ministère des finances les afl^aires qaon J recherchait le plus » n'aurait pu avoir lieu qu'après on

GOUVERNEMENT. l63

tfhs long espace de temps, si on Tavait confiée à des as^ semblées nationales. C'est pour cela que Léopold manifestait la volonté de livrer Topération, déjà toute faite et en pleine vigueur, quoique non encore perfectionnée, à l'épreuve des pétitions, ainsi qu'à Texamcn et aux suffrages des assemblés publiques , qui pourraient ensuite à loisir y mettre la dernière main.

Néanmoins, à peine eut commencé le règne de Ferdinand, que l'on vit tous les efforts se diriger vers la destruction des dispositions préliminaires de Léopold» concernant le tarif et le règlement administratif déjà publiés pour l'organisation des douanes. L'on vit bientôt renaître un nouveau tarif aussi monstrueux que le premier» et un règlement entièrement favorable aux anciens préjugés, aux vieilles erreurs , et à 1 arbitraire des admipistrateurs et des employés. On avait fait considérer toutes ces choses au jeune prince sans expérience , comme étant des mesures nécessaires , dont le but était de perr ibctionner l'édifice dont son auguste père avait posé les bases.

Une précaution également essentielle pour l'émission de l'acte constitutionnel , ce fut de séparer des revenus de rÉtat les biens provenant de la famille éteinte de ceux des Médicis qui avaient régné sur la Toscane, et les revenus produits par les confiscations. 11 fallut former de tout cela an patrimoine distinct, nommé de la couronne, et le confier à une administration dépendante en toutes ses parties , et immédiatement , du prince. Cette administration devait embrasser tous les intérêts de la cour, et ne pouvait re<cevoir aucune impulsion du ministère; mais les biens, objets de sa gestion , étaient traités comme tout autre patrimoine particulier d'un simple citoyen , tant en juge* oaent que hors de jugement, et ils étaient soumis aux mêmes impositions et aux lois générales du grand-duché.

Ce fut là une nouvelle occasion de se déclarer, dent

1 64 f LOllENCE.

profita adroitement le ministère , et surtout celui du département des finances , pour faire éclater l'opposition la plus artificieuse. Mais Léopold savait trop bien quelle était Fimportance de la mesure dispositive qu'il prenait ^ pour vouloir la suspendre; et il n'osait point espérer de parvenir à «éparer le patrimoine de la couronne du trésor de l'État y par le seul moyen des décisions émanées de Tas. semblée nationale. Il prévoyait d'ailleurs toute l'influence que le ministère aurait cherché à acquérir sur les députés. 11 exigea fermement , en conséquence , que la réforme projetée fût exécutée, uniquement parce que telle étoit sa volonté ; et il en fit un des articles de la constitution.

Tout le monde se rappelle qu'en Toscane on ne connaissait pas l'usage de parler en public dans les tribunaux, et bien moins encore dans des réunions de citoyens convoqués pour discuter les intérêts de la patrie. Cependant» l'art do l'éloquence y avait été , de tout temps , favorisé par la richesse de la langue nationale , et personne n'i • gnore que la facilité d'écrire en prose , et de chanter en vers improvisés» est une qualité qui n'est nullement rare chez les Toscans.

Il était néanmoins indispensable d'inàpirer peu à peu aux citoyens la hardiesse nécessaire pour haranguer en ppblic» chez un peuple dont les mandataires» en vertu de la constitution» devaient un jour parler dans les assemblées nationales; il fallait parvenir enfin» en dépit d'une longue habitude » à faire rompre un silence humiliant. C'est pour cela qu'il fut ordonné que les causes civiles se plaideraient publiquement devant les tribunaux.

C'était là la seule école que pût instituer le grand-duc pour apprendre aux Toscans à raisonner et à s'exprimer» pour initier la nation aux afiaires y pour l'encourager à sortir de son inertie, et pour la préparer aux événements ultérieurs. Mais l'ignorance a besoin du mystère pour se cacher; elle craint le public qui la tourne en ridicule» ou

la criticpie et la condamne. Cela fit que» pea de temps après , les gens de loi , au moyen de leurs ruses secrètes, accumulèrent prétextes sur prétextes pour faire tomber dans Toubli Tinstitution dont nous venons de parler. Quoique non révoquée , elle tomba, comme tant d'autres, presque entièrement en désuétude.

Nous n'avons fait mention jusqu'ici que des dispositions générales prises par Léopold , les plus propres à organiser le gouvernement de manière à ce qu'il ne fût pas incompatible avec le régime constitutionnel. Le point principal était, et il était aussi regardé comme tel parle grand-duc , de mettre la nation à même de recevoir une loi fondamentale, purgée des principaux défauts de la vieille législation , et des vices d'une administration qui n'avait jamais ni écouté le peuple , ni modifié les résolutions du pouvoir d'après l'expression du vœu des citoyens, qui n'avait jamais rendu compte de ses opérations qu'en secret et au prince seulement.

Il n'était pas possible que les assemblées s'occupassent , dès leur création , de tant de réformes h la fois , nî qu'elles fondassent de prime abord tant d'institutions nouvelles qui devaient, pour être durables, s'accorder avec l'esprit et la lettre de la loi constitutionnelle. On sait généralement aujourd'hui que, si les assemblées populaires sont des moyens excellents pour rectifier les idées sur le service public , elles ne montrent pas la même activité quand il s'agit de s'occuper des affaires do détail, pour l'heureuse exécution de leurs sages projets.

Un peuple nouvellement affranchi du joug du despotisme conserve encore la funeste habitude , que lui ont léguée ses ancêtres, de se méfier du gouvernement, de le craindre, de le haïr, de lui obéir cependant, et même , poi;ir ne pas irriter les agents du pouvoir, de s'humilier devanteuxpartouteespèce d'actes extérieurs de bassesse. Tels étaient les sujets de Léopold; et l'on ncpouvoit pas

i66 / FLORENCE.

en un instant leur faire changer de caractère, de moran et de conduite. Il fallait cependant que les Toscans a*é)e* cassent enfin jusqu'au rang honorable de citoyens , obéissant à une loi consacrée par leurs propres suffrages : il fallait que chaque individu devint un patriote zélé, jaloux de coopérer au bien-élre d'un État dont tons les membres seraient liés entre eux par Tsmour fraternel, et par des intérêts qui leur seraient communs avec un père assis sar le trône. '

Ce n'étaient point là des idées qu'il fût facile de faire concevoir en Toscane : ces beaux sentiments ne ponyaiênt pas renaître tout d'un coup dans le cœur des Toscans , et faire tomber l'ancien masque qui les défigurait» précisé» ment au moment même oii la constitution viendrait inattendue leur promettre les heureux effets de son influence,

A peine s'il était permis d'espérer qu'on aurait vu quelque peu de joie se mêler à la stupeur delà surprise, chez le petit reste de citoyens non encore démoralisés , et qui li'avaientpas entièrement laissé éteindre dans lenrseiil ni l'amour de la patrie, ni les sentiments d'un véritable re^ pect pour le trône et le prince qui se constituait le centre de la nation. Mais ce petit nombre d'individus vraiment honorables s'était caché depuis long-temps dans une humble et volontaire obscurité, sous la sauvegarde d'un silence prudent et salutaire , dont plusieurs siècles â*un gouvernement arbitraire avaient fait un devoir à tous les sages qui voulaient vivre respectés et tranquilles. Ces sages n'ignoraient pas que le despotisme exige qu'on se taise, qu'il sait qu'on le hait, mais qu'il refuse d'entendre la voix de l'improbation et du mécontentement.

L'exposé que je viens de faire donne une légère idée de l'état des choses , tel qu'il aurait fallu qu'il fût lorsque la constitution aurait été promulguée.Mais il ne manquait que trop encore au perfectionnement des opérations qui avaient été faites; et il manquait beaucoup plus k l'éta-

Mbs^ment des mesisfes qui devaient être le téêûltl* dtt $p* tème coDstitulionnel.

Dans la création de la loi deyait intervenir la vokmté do grand^duc et celle de la nation.

La loi devait être confiée au grand - duc pour fee ijttî regardait son exécution ^ et à cet elTet , le prinîee était inteati de la force , dans les termes prescrits par le patte «onatitutionnel , comine on le verra cK-après.

La nation était représentée par les assemblées des eeitnmunes , par celles des provinces , et par rassemblée générale.

Le droit de pétition appartenait à tout individu mâfe êgé de vîngl-cinq ans : il devait l'exercer devant les as^. aeuiblées communales du lieu de son domicile, mais pont des objets simplement locaux, et compris dans rcxtensiôh des facultés accordées aux magistrats de ces mêmes communes ; ta formule des pétitions élait déterminée.

De Tagrégation de plusieurs communes se composait Tûrrondissement provincial, et c'était là que deVtLientae tenir les assemblées provinciales.

Celles-ci étaient composées des députés des commuûèa respectives. Tous les citoyens jouissaient aussi devant ^ elles du droit de pétition dans toute son étendue, de la manière que nous avons expliquée plus haut; mais leufs demandes ne pouvaient avoir pour objet que ce qui concernait la province tout entière.

On ne doit pas être étonné de l'étendue plus ou môttts grande qui fut assignée aux diverses provinces pour composer leur arrondissement ; on eut égard, en le faisant, ïi la situation du pays , et h l'analogie des localités , plutdt qu'à toute autre circonstance d'un moindre Intérêt. Le plus important était do conserver l'union entre les citoyens» et de chercher à ne leur inspirer qu'une volonté commune à tous : parla seulement , dans chaque province ,

l68 FLORENCE.

le vœu général serait devenu en même temps celui de tous les individus qui la composaient.

' De même que dans les assemblées communales on devait accepter les pétitions de la commune et celles des particuliers qui Tbabitaient , de même on devait aussi les y débattre , et désigner à la pluralité des suffrages celles qui auraient été jugées dignes d'être prises en considération , afin qu'elles fussent confiées aux députés qui étaient ^chargés de les présenter aux assemblées provinciales , où elles seraient de nouvau discutées et mises aux voix.

Dans les assemblées provinciales , on créait des députés pour assister à l'assemblée générale , et c'était à ceuxci qu'on remettait les pétitions qui y avaient été reçues ^et décrétées comme exprimant le vœu de la province entière ; de cette manière on embrassait , tout à la fois , les pétitions des communes et celles des provinces.

Les députés provinciaux formaient l'assemblée générale y qui devait se réunir tous les ans à une époque déterminée y sans convocation ni invitation préalables : elle devait tenir ses séances d'abord à Pise , ensuite à Siène , puis à Pistoie, et enfin à Florence , tellement que chacune de ces villes la posséderait dans ses murs tous les quatre ans. Pour ce qui concerne Livourne , on fit un règlement particulier que nous donnerons à la fin.

Par ce qui a été dit jusqu'à présent , on voit clairement que le but principal de la nouvelle institution était de faire parvenir de la nation au trône la connaissance des besoins réels, ressentis tant par les petites communes que par les grandes provinces et par l'universalité du peuple toscan. Mais le prince voulait que cette connaissance résultât nettement des pétitions déjà examinées, discutées et mûries , au point que les vœux qui y étaient exprimés ne fussent plus équivoques , qu'il n'y eût pas à craindre qu'ils eussent été obtenus par surprise, ni qu'ils fussent

en opposition, cpiant aux intérêts locaux , avec les intérêts de la nation en général.

On voit, en outre , que l'obligation de traiter les affaires dans les diverses assemblées, mettait les votants dans Theureuse nécessité d'apprendre à connaître les intérêts locaux et nationaux , ainsi que la législation en vigueur pour les régir ; elle les forçait de surveiller la marche de l'administration ; toutes choses qui , avant cela , n'occupaient personne en Toscane, puisqu'il n'était «diaucune utilité à qui que ce fût d'en prendre connaissance , et que fixer les yeux sur le secret du gouvernement, ce mystérieux domaine, réservé au seul ministère , avait toujours passé pour une curiosité séditieuse.

Le souverain qui veut gouverner pour le bien public, ne sent pas de besoin plus urgent, ne voit pas d'objet plus important , que celui de savoir quel est précisément le mal dont le peuple se plaint, et quel est le soulagement qu'il désire. Ce but sacré de tout bon gouvernement et de tout* bon prince, la prospérité nationale , dans laquelle seule le trône trouve son véritable appui , ce but était pleinement atteint par Léopold.

Il atteignait ce qu'il désirait avec la même ardeur ; savoir , le moyen de guider peu à peu la nation vers l'instruction pratique des affaires d'administration. Il lui inspirait aussi le zèle patriotique et la confiance en un prince qui lui rendait avec désintéressement le droit d'intervenir dans les dispositions législatives , pour l'éclairer luimême et le servir par la discussion, et pour émettre un vote mûri dans les assemblées nationales , sous la censure de l'opinion publique.

C'étaient là la substance de la constitution et l'esprit qui l'animait ; tout le reste n'était qu'une suite de conséquences qui découlaient de leur principe. Je pourrais donc terminer ici ces mémob^s, mais l'histoire n'est jamais trop riche de notions et de faits : c'est pourquoi je don- '

1)0 FLOBJOrCS.

Mrai da moios mie légère idée des autres parties de k loi fondamentale de TËtat.

Comme article principal de politique, on mettait au nombre des lois constitutionnelles , celle de mainieoir coostammentune parfaite neutralité a?ec toutes lesnatiouSi même barbaresques> dans tous les temps et toutes les circonstances 9 tant par mer que par terre.

Le gouvernement ne pouvait contracter aucune alUaucOi ni offensive , ni défensive ; il ne pouvait pas recevoir protection ou assistance de la part des puissances étrangères ^t bien moins encore en fournir hors des termes de la neutralité* Ces termes étaient distinctement exprimés et expliqués , selon le manifeste qui avait été publié précédemment à ce sujet , sans qu'il y eût eu aucune réclamation, ni de la part des grandes puissances, ni de la part de celles d'un ordre inférieur.

Je ne rapporterai pas ici les articles de ce manisfeste : lisseront exposés par celui qui écrira l'histoire de Léopold^ n suffit que Ton sache que la neutralité ayant étë déter- JBiinée comme une profession de foi politique, la seule convenable à un pays , il n'y a plus de quoi s'étonner si on ne parle , dans la constitution, ni de la faculté de faire la guerre , ni de celle de faire la paix , ni de celle de contracter des alliances ^ d'accorder des subsides , ou autres choses semblables.

L'armée devait être toute nationale, et réglée sur le pied que j'ai indiqué en son lieu , lorsque j'en ai parlé. Elle devait être complète et organisée partout atantla publication de l'acte constitutionnel. Si une fatalité imprévue causa l'abolition des troupes toscanes , peut-être qu'un meilleur choix et des attributions plus honorables auraient suffi pour la rétablir; peut-être aussi que quelque projet plus utile lui avait été substitué.

Il était défendu de bâtir des forteresses ou autres édifices semblables : les forteresses existantes ne pouvaient

GOUVERITEMBWT. 1 7 1

point contenir d'artillerie, quand même elle n'y eût été déposée qne comme dans un magasin.

Dans le règlement ponr la ville de Lîvourne, on déterminait quelques exceptions h cet article, et qui avaient été réclamées par des circonstances particulières à ce port de mer et aux côtes maritimes, ainsi qu'h nos tles de Porto-Ferrajo, Gorgone et Gilio.

Léopold savait qne Porto-Ferrajo était une charge sans compensation pour le trésor , mais il ne pouvait pas deviner qu'il en aurait été délivré.

La liberté du commerce devenait un article constitutionnel de la loi , article auquel il était strictement défendu de jamais mettre aucune restriction, pas même provisoire, comme il Tétait également d'y porter atteinte d'une manière indirecte par des impositions » des taxes ou par quelque autre entrave que ce fût.

On ne pouvait pas créer de dette publique, ni de dette communale , ni de dette provinciale : quant aux dettes communales existantes, les communes étaient chargées de les payer d*après un règlement fixé.

On ne pouvait également pas en créer sur le patrie moine de la couronne, qui était déclaré inaliénable» indivisible, et incapable de servir d'hypothèque.

Et parce que, avec les biens qui furent annexés à ce patrimoine, on n'était point parvenu à former un revenu tel qu'on le désirait , pour soutenir convenablement le grand-duc et sa famille, on fixa une somme supplémentaire à payer tous les ans, et dont on chargea le trésor public.

Ce fut une déclaration digne de servir d'exemple , celle que l'on trouve écrite de la propre main de Léopold , savoir qu'il ne voulait pas que l'État pût jamais être obligé à fournir la moindre subvention au-delà de ta liste civile, ni ponr les dotations des princesses , ni pour les frais de

leur eotretieD, ni pour rétablissement des princes de la famille régnante.

Le territoire toscan ne pouvait pas être agrandi par l'acquisition de nouvaux États; il n'était permis ni d'en céder ni d'en échanger une partie quelconque.

. Les princes de la famille régnante ne pouvaient pas être investis de bénéfices ecclésiastiques dépendants du patro nage royal, ni occuper des places, soit civiles , soit militaires, pour le service de l'État. La même prohibition s'étendait expressément aux princes des familles régnantes étrangères.

Dans la rédaction de ces articles , il est juste d'admirer la sagacité de Léopold. Ce prince savait combien facilement dégénéraient en abus d'autorité les places remplies par des princes cadets ; comment elles manquaient rarement de devenir des sources dangereuses d'intrigues et de désordres dans le gouvernement ; comment il était presque impossible que les bénéfices ecclésiastiques, entre les mains de pareils sujets , servissent au but auquel ils étaient destinés.

La prérogative de faire grâce avait été réservée au grandduc; mais ce n'était seulement que pour diminuer ou commuer les punitions corporelles et aiïlictives des délinquants déjà condamnés, et nullement pour les peines pécuniaires.

Le prince ne voulut avoir aucun droit de faire grâce dans les causes civiles. L'organisation des tribunaux de justice comprenait les dispositions nécessaires pour que tous les cas quelconques fussent décidés selon l'équité.

Dans le préambule de ces dispositions, Léopold dit, avec beaucoup de grandeur d'âme , qu'un despote imbécile ou méchant peut seul se croire au-dessus de la loi ; qu'elle est faite pour prononcer on dernier ressort sur les droits des particuliers; que se réserver le privilège défaire taire la loi en faveur d'une partie, n'est autre chose, de

la part du prince, qu'un abus de pouvoir ; que cet abus est né originairement de l'adulation des juges qui , par imprudence , par versatilité et par ignorance , eurent recours à cette nouvelle espèce de clémence; qu'un abus aussi grave ne peut avoir lieu sans causer un tort notable, ou du moins sans faire injure à la partie opposée à celle que la partialité de la loi favorise si injustement.

Il dit ouvertement : Si la loi n'est pas bonne , il faut la réformer; si elle n'est pas claire, il faut l'expliquer; si elle n'est pas suffisante , il faut y suppléer au moyen d'additions ou d'amendements ; mais tout cela ne peut se faire qu'après avoir consulté l'opinion publique et la volonté générale, et jamais , bien entendu, pour remédier à une difTiculté particulière, qui est déjà en question. Et puis, en son lieu, il ordonnait aux juges de terminer les procès qui leur seraient soumis , d'après le seul prononcé de la loi, et en dernière instance, comme il était déterminé par le règlement , sans laisser d'accès à aucun renouvellement de contestation judiciaire. Telle était la partie du règlement pour les tribunaux , partie qui devait être promulguée tout ensemble avec la constitution, afin de pouvoir insérer dans celle-ci l'article important de l'abolition de tout recours en grâce. Le reste du règlement ne peut pas entrer dans ces Mémoires , où l'on réussirait tout au plus à en donner une idée imparfaite , tant qu'on ne rapporterait pas le projet en son entier, ainsi que la discus-* sîon qui eut lieu à ce sujet entre deux savants jurisconsultes.

On devait former le rôle de tous les emplois , tant civils que militaires et judiciaires, qui contribuaient au ser* vice de l'État, avec leurs appointements respectifs : les places étaient à la nomination du grand-duc, selon le mode approuvé par la constitution, sans qu'il pût y être introduit aucun changement.

Il en était de même de la nomination aux évêchés > et

de la collation des bénéfices ecclésiastiques de patroqap royal ou cotnmuDah ainsi que de la distribution des croix d'honneur aux militaires, d'après le nouveau règlement,

La prérogative royale, pour le dire en un œot, em»brassait tout ce qui n'était pas contraire à la loi fondA* mentale et au pacte constitutionnel.

Le grand-duc, comnoe dépositaire de l'autorité, était chargé de veiller à l'exécution des lois : il avait tous les moyens né^^essaires pour remplir ce devoir de sa place» puisque non seulement les emplois étaient dans sa dépendance, mais il avait encore la faculté légitime d'émetlnç toutes les ordonnances, les règlements et les mesures d9 prévoyance qu'il croirait indispensables à l'observation des dispositions législatives.

Les lois en vigueur à Tépoque de la publication de la constitution devaient toutes être confirmées.

C'était là Torganisation sommaire de ce qu'on appelle* rait aujourd'hui pouvoir exécutif; ce pouvoir n'était U-* mité que par la constitution qui formait le pouvoir UgjtJh latif, et qui reposait sur le droit national de pétîti<U| qu'il sanctionnait.

N'était-il pas admirable de voir, dans un temps oh Vqu enseignait encore 9 u^ le prince est tout et la nation rieUp un monarque issu de la maiv^on d'Autriche dicter et pro^ clamer les droits des nations , et inspirer k son peuple les sentiments d'une saine liberté civile, en statuant cequ« je vais indiquer brièvement pour terminer ces Mémoires?

Les projets de loi pouvaient être proposés par Jbs assemblées générales, mais ils devaient recevoir la sanction du grand-duc : celui-ci pouvait aussi proposer des projets à la discussion de l'assemblée , et dans ce CAê^ par le seul consentement de cette dernière , la loi se trou* Tait créée.

Léopold rappeUe à la mémoire combien un prinoû ^ intéressé à acquérir « dès son avénemçat au lrêP9« §im

exacte connaissance des besoins de tous les individus , ses sujets 9 ainsi que de ceux des communes, des prorinces et de l'ensemble de TÉlal. il n'a que ce seul moyen pour pouvoir , dans la suile, répondre à la confiance avec laquelle un peuple tout entier se soumet h son gouvernement. Dans cette vue , le grand-duc recommande avec ebaleur que jamais rien ne demeure caché , que rien ne soit tu de ce qui se dit dans les assemblées ^ ou de ce que contiennent les pétitions qu'on leur présente, et cela par un perfide sentiment de respect ou plutôt d'adulaiion pour les opérations du prince : on ne doit jamab supposer, dit- il, que le prince ait voulu, ou même pu Touloîr autre chose que le bien public dans sa plus grande extension; et tout ce qui n'y est pas conforme doit être attribué h la faiblesse de l'humanité, on aux erreurs dans les {uelles les souverains ne sont que trop exposés à être induits.

En indiquant les* principaux devoirs du corps des r^ présentants nationaux, Léopold mettait en première ligne celui de conserver intacte la constitution, et de s'opposer avec un honorable courage à tout ce qui aurait tendu h affaiblir l'activité de la loi fondamentale, ou à. en usurper le pouvoir.

Les formules prescrites pour dénoncer dans les assem- . Uées les actes ou les pétitions entachés d'un vice contraire à la censlitution , étaient des plus remarquables : mais ce qui était encore plus digne d'être remarqué , c'était que ces formules étaient applicables même aux actes et aux pétitions émanés de quelque autorité avouée par le ministère ou par le prince lui-même.

Répétant que, pour les matières non réservées h la prérogative royale, le suffrage de la nation était toujours de rigueur, Léopold promettait de montrer le plus grand aoio k ne jamais émettre que des propositions dîgoev d'être agréées par le peuple : it exhcnrtait le» assemUée»

à faire de même pour les propositions qui devaient être soumises h la sanction du prince. C'était parler un langage entièrement nouveau et inusité chez les souverains.

Le compte annuel des recettes et des dépenses devait être examiné en public , dans les assemblées générales de la nation ; le ministre des finances devait le produire » et fournir toutes les notions et tous les éclaircissements requis par les représentants.

Des augmentations d'appointements pou ries employés de rÉtat devaient recevoir les deux sanctions, celle du prince et celle des députés nationaux , d'accord à ce sujet : il en était de même pour les pensions et gratifications accordées aux mêmes employés sur des titres qui réclamaient justement une récompense extraordinaire.

Tout employé au service de l'État , de quelque grade qu'il fût , s'il étaitdéclaré n'avoir point satisfait le public , devait être destitué, sans espoir d'être jamais renommé dans la suite. Pour cet acte, on exigeait le concours des suffrages unanimes de tous les membres de l'assemblée générale ; mais il ne fallait pas demander le consentement du prince.

Léopold craignait fortement le pouvoir influent des ministres. Ils s'en servent pour faire leur cour à leur maître , en mettant en jeu tonte espèce d'artifices , afin d'étendre son autorité avec sa prérogative royale , et c'est ainsi qu'ils réussissent à éblouir un prince faible et une cour ambitieuse.

L'article de la succession au trône dans la ligne masculine , à l'exclusion absolue des femmes et de leurs descendants , ne pouvait être ni révoqué ni modifié.

Un défaut de la constitution de Léopold était de ne pas avoir pourvu aux cas de minorité et de régence, à l'éducation des jeunes princes destinés au trône » au cas d'incapacité pour aliénation d'esprit chez le prince régnant» et enfin aux transgressions violentes de la constitution ;

fnais alôi^ dti Hé possédait pas encore toute la science de faire des constitutions.

Des successeurs au trône deraient accepter le pacte constitutionnel» et en promettre la stricte observation» avant de pouvoir user de fautorité souveraine , et avant « de prendre ta couronne. ,

Cet acte devait avoir lieu en put>lic, dans une cérémonie qu'il est inutile de décrire.

On ne pouvait créer aucun fief» et les fiefs qui yenaîent à s'éteindre ne pouvaient plus être conférés de nouveau» Les impositions , les taxes et les droits dits royaux ne pouvaient être ni augmentés ni diminués ; ils devaient demeurer ce qu'ils étaient au moment de la promulgation de l'acte constitutionnel. Les administrateurs préposés à leur perception étaient obligés d'en rendre compte tous les ans.

Le ministre des finances élait personnellement chargé de faire un rapport raisonné de toutes ces redditions de compte devant l'assemblée générale.

Il fut défendu par un article de la constitution de vendre ou d'affermer les taxes» les droits ou les impositions de l'État.

Il le fut également d'accorder aucun privilège exclusif pour quelque commerce ou manufacture que ce filt , pas même à titre d'invention nouvelle et d'utilité publique » ni sous prétexte d'agir d^ins l'intérêt du trésor.

Je ne ferai pas mention des nombreuses dispositions réelementaires pour la tenue des assemblées électorales des assemblées représentatives , puisqu'elles ne forment pas la substance de l'œuvre admirable que Léopold voulait conduire à sa perfection. Cependant je croîs important de faire remarquer que les employés au service de la cour ou del'Ëtat ne pouvaient pas être admis à siéger dans les assemblées nationales , pas plus que ceux qui touchaient une pension. On ne leur interdisait pas néanmoins

le droit de pétition. On déclara^ on outre, i^uo Jiiç$ employés an service des communes ne tombaient p^9 dans le cas de celte exclusion.

Léopold ne savait que trop combien est puissante la séduction qui s'exerce sur des employés attachés «lux ap- * pointements dont ils jouissent. Il n'igporait paa que la va- ' nité ne croit jamais pouvoir trop payer les décorations de la cour. Son but fut de mettre un frein à Tabuç qu'U était possible qu'on voulût faire un jour de rioflueuce rpyale, pour corrompre l'opinion des assemblées et. marchaiider les suffrages de leurs membres.

A l'aide de ces Mémoires sur ce qui tient à l'essence de la constitution projetée , il me semble que l'historieD»

Îui rendra compte du gouvernement de Léopold , pourra onner toutes les preuves possibles que ce prince» en éclairant la politique du flambeau de la philosophie , a fait éclater une grandeur d'âme dont on trouverait difficilement des exemples dans la vie d'autres souverains.

11 me reste à rapporter quelles furent les dispositions prises à l'égard de Livourne. La substance en était que la commune de Livourne demeurait exclue des assemblées provinciales. On lui laissait les assemblées communales e^ le droit de pétition.

Les pétitions passées au scrutin , admises et arrêtées à Livourne, devaient être envoyées h l'assemblée générale pour y être discutées et mises aux voix, par 1q moyen d'un orateur qui n'aurait lui-même poiqit eu 4e Tote dans cette assemblée.

On avait décrété la suppression totale de la marine de guerre , de laquelle il demeurait encore quelque vestige.

Les postes de terre armés , les barques armées pour le cordon satinaire , pour les courses d'observation entre les îles et les côtes, et pour le transport des dépêches ; le service des gardes aux tours situées sur le bord, de II mer» et leur armement |

Les troupes nationales à pied et à cheval ; le corps séparé d'artiUerie; les fortifications et munitions;

Tout cela devait, d'après la constitution , être déterminé d'une manière invariable, dans tous les endroits où elle avait décidé que ces choses seraient conservées sur le pied existant.

J'aurais pum'étendre moins encore que je n'ai fait, si cela eût suiB pour conserver le souvenir d'un événement d'une haute importance pour l'histoire de Léopold, si précieux pour quiconque écrira cette histoire dans la suite. Il pourra facilement retrancher de ma narration tout ce qui lui paraîtra superflu, et il lui coûtera peu d'y ajouter ses propres réflexions, afin d'illustrer, autant qu'il sera en lui , un fait digne à tant d'égards d'être imité.

La constitution n'a pas été mise à exécution : peut^ être est-ce pour c^ même qu'elle sera toujours applaudie par un public qui n'a pas pu en faire l'expérience* Celle-ci sc^e pouvait servir à mettre à l'épreuve d'nna part l'espfît de la nation » de l'autre les sentimei^is seCreta^ et l'activité intelligente du ministère , ainsi que la coostance du prince régnant^ doué de qualités trop vastes^, pour la petite étendue de ses États,

Population de Florence depuis 1451 jasqa'à 1856.

De tous les résultats qui peuvent aider à faire juger de la prospérité matérielle d'une nation, Tétat successif et progressif de sa population est un des plus clairs et des plus concluants. On terminera donc Fensemble des observations faites sur le gouvernement de Florence et de la Toscane, par l'exposition du nombre croissant des naissances dans cette ville, de i45i à i836, et dans toute la Toscane, de 181 4 à i836.

Les renseignements approximatifs sur l'ancienne population de Florence , ne remontent pas plus haut que l'an 1 338 , et c'est Jean Villanî qui les donne dans sa chronique (liv. xi, chap. 94). Il dit qu'à cette époque, il y avait à peu près vingtcinq mille hommes, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à soixante-dix, en état de porter les armes, et que, dans ce nombre, il faut comprendre quinae cents citoyens nobles, grands et puissants. Il estime ensuite à quatre-vingt-dix mille âmes le reste des hommes, les femmes et les enfants,

sans compter les religieux et religieuses des couvents ; ce qui donne ce total :

Citoyens soldats. «... 25,000 Hommes, femmes et enfants. 90,000

445,000 âmes.

Ajoutez pour les couvents. . 2,000

Total. . . . 447,000 âmes.

Vient ensuite ce que rapporte Boccace, en rendant compte de la grande peste de i348. Après avoir raconté toutes les circonstances de cette calamité, il ajoute :« Enfin la colère du ciel et la perversité des hommes furent telles que, sans parler des campagnes, il mourut à Florence, du mois de mars à celui de juillet de Fan iS^S, tant en comptant ceux enlevés par la peste, que les gens morts faute de soins et de remède ou par peur, plus de cent mille personnes. Sans ce malheur, on n'eût jamais pu croire que cette ville renfermât tant d'habitants. >

Quel qu'ait pu être l'accroissement de la population de Florence pendant l'espace des dix années comprises entre les époques dont parlent Villani et Boccace , et si grande qu'ait été la mortalité en i348, on aurait peine à croire qu'il soit mort plus de cent mille personnes dans une ville où il n'y en aurait eu que cent dix-sept mille. Cependant, l'assertion de Boccace, confirmée d'ailleurs par d'autres écrivains, est faite d'une manière si précise, que l'on a cherché à rendre compte de cette exagération apparente , par une

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observation qui ne manque pas de solidité. Danâ la superficie de terrain enceinte par les murs de Florence , il est resté beaucoup de places vagues, et où Ton n'a jamais construit d'habitations. Les Florentins, comme on Ta fait observer, trompés par les espérances que leur donnaient une prospérité passagère, étendirent beaucoup trop l'enceinte de leurs murailles terminées en 1827. Ces terrains restés vagues, même jusqu'à nos jours, devaient être bien plus vastes lors de la peste de 1 348 , et l'on suppose avec beaucoup de raison qu'ils furent occupés alors par tous les habitants des campagnes qui purent venir se réfugier dans les murs de Florence, où l'on espérait y trouver des secours de toute espèce et surtout ceux des apothicaireries et des médecins. Si donc on n'a fait, pendant et après ce fléau, que le dénombrement des morts, il est fort possible qu'il soit entré dans les murs de Florence un assez grand nombre de gens étrangers, pour que celui de cent mille morts ne se trouve que dans un rapport raisonnable avec la population accrue fortuitement dans la ville.

Au surplus, la réflexion et l'étonnement de Boccace sur la quantité de monde que pouvait contenir Florence, prouvent que les autorités ecclésiastique et civile ne tenaient point exactement de registres pour les naissances et les morts. Ce fait important mérite d'être observé dans un État où d^aOleurs tout ce qui se rapportait â la milice urbaine, an cens , aux impôts et au cadastre, était assez rigoureusement ordonné. Ce défaut de soin, à l'occasion d'une chose si importante , la vie et la

GOrVERKEMENT. 1 83

toort des citoyens , tiendrait-il à cette indifférence que le gouvernement de la république de Florence a toujours montrée pour tout ce qui se rattache à la sûreté personnelle des individus? et serait-il par trop injuste de regarder cetteincurie inhumaine comme une conséquence du défaut d'instinct qu'a toujours montré ce gouvernement pour rendre la justice ?

Ce n'est pas que les autres nations de l'Europe fussent plus soigneuses et plus attentives à cet égard; mais Florence était sur tous les autres points si en avant des autres peuples, que l'on a droit de s'étonner que les registres baptismaux aient tant tardé à être établis chez elle. Et toutefois, cette Florence, que nous châtions en la comparant à elle-même, fut réellement encore la première à établir cet usage salutaire. Jusqu'au concile de Trente , tenu pendant le xvî« siècle , où il fut ordonné aux paroisses de tenir registres des naissances et des décès, ces actes n'étaient constatés en Europe que par le serment de témoins , par des attestations vagues et plus ordinairement par quelques lignes de la main des parents, écrites en tête ou à la fin de leurs livres de prières. A Florence , un siècle avant le décret du concile,on avait pris l'habitudede tenir registre des naissances au baptistaire de Saint-Jean , et dans le fait ils ont été tenus et conservés dans cette église depuis le 4 novembre i45i, jusqu'à nos jours. En voici Tétat donné de f^o ans ça 20 ans.

Etat des personnes haptisées sur les fonts de l'église de Saint- Jean^ à Florence y depuis 4451 jusqu'à 4790 , donné de 20 ans en SO ans.

PAR TINGTAUTE

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