CONCERNANT
la Doblesse de M. de Claris, Seipenr de Florian, etc., etc. ,
du vingt-septième mors mil sept cent vingt-trois.
Louis, par la Grâce de Dieu, Hoy de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour des Comptes, Aydes et finances de Montpellier, — Salut.
Notre amé et féal Jean de Claris, seigneur de Florian, Pierredon, Lauret et autres lieux ; notre conseiller en la dite Cour des Comptes, Aydes et finances; Claude de Claris, juge royal en chef de la ville de Sommières, nous ont fait représenter qu'ils sont issus d'une famille qui se trouve en possession de la noblesse depuis plus de deux siècles ; que le dit Jean de Claris en a soutenu la qualité par les services qu'il nous a rendus comme Gentihomme dans l'arrière-ban de la province de Languedoc, à la campagne de 1692, par ceux qu'il nous a rendus l'année après dans la compagnie de nos Gentilshommes de la Citadelle de Tournav, et ensuite comme cornette
et capitaine de cavalerie dans le régiment de Girardin et des Milices aux campagnes de 1694 et 1695 ; et les années suivantes contre les Rebelles des *Sevenes (sie) qui par ressentiment brûlèrent son château de Florian, et ravagèrent ses troupeaux et ses récoltes, qu'ayant ensuite pris le parti de la Ro6be (sic) il nous a continué ses services en qualité de notre Conseiller d'honneur au présidial de Montpellier pendant sept années et que depuis seize années, il nous les continue en qualité de notre Conseiller en notre dite Cour des Comptes Aydes et finances de Montpellier; que Marc Antoine de Claris, sieur de Lablaquière, son frère^ est mort à notre service, lieutenant dans le régiment royal des Vaisseaux ; que Jacques de Claris son père, qui a toujours vécu noblement, avait mérité par ses services lors des j^remiers troubles des 5evennes (sic) une pension de quatre cent livres que lui avait accordé le feu Roy de glorieuse mémoire notre trés-honoré Seigneur et bisa?/eul ; ensuite que tant lui que ses pères, ont toujours vécu noblement et pris la qualité de noble, sans avoir été inquiétés quelque recherche qu'on ait pu faire ; mais étant venu à sa connaissance qu'un de ses ancêtres se trouvant chargé d'un grand nombre d'enfants avait été obligé d'exercer les offices de notaire, que leurs descendants, aveux et père des exposants n'avaient point osé depuis prendre la qualité d'écuyer. Les dits exposants craignent que ces circonstances soient opposées à leur postérité. ; et comme il nous a plu de relever de ces mêmes dèro-
geances David et Jean-Jacques de Claris, ingénieur de nos armées, cousins et frères des exposants, et descendus comme eux de noble Giliis de Claris, Seigneur de Nougaret, leur tris ayeul commun, les exposants nous ont fait supplier de vouloir bien déclarer communes avec eux les lettres de relief que nous avons accordées aux dits David et Jean-Jacques de Claris et les relever comme eux de tout ce qui peut avoir donné atteinte à leur ancienne noblesse, et les maintenir dans les prérogatives et dans les droits dont jouissaient anciennement leur famille dont le dit Jean de Claris se trouve le chef, qu'il a luimême mérité de conserver par ses services dans les armées et dans la Robbe, qui nous répondent de ceux que nous devons attendre de lui, de douze enfants qu'il a et de leur postérité. Ce qui nous engage à les maintenir ainsi que le sieur Jean de Claris dans la noblesse dont jouissaient autrefois leurs ancêtres, et de leur donner par ce moyen des témoignages de satisfaction et de l'estime qu'ils méritent. A ces causes, de l'avis de notre Conseil qui a vu les lettres de relief et de maintenue de noblesse, accordées aux dits sieurs David et Jean-Jacques de Claris le 7""^ mars 1721, dont copie est ci attachée sous le contre scel de notre chancelerie ; nous avons par ces présentes signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaît, que les dits Jean et Claude de Claris ensemble leurs enfants, postérité et descendants mâles et femelles, nais (sic) et à naître en légitime mariage, soient et
demeurent rétablis, maintenus et confirmés comme nous les rétablissons , maintenons et confirmons dans la noblesse de leurs ancêtres, et qu'ils jouissent des Droits , Honneurs , Privilèges , Exemptions , Titres , Avantages , Privilèges et Prérogatives attachés a la noblesse, et dont jouissait anciennement leur famille, et dont jouissent et ont droit de jouir les autres nobles de notre royaume, nonobostant (sic) la dérogeance d'aucun de leurs ancêtres pour avoir exercé les offices de notaire, et le dé/faut d'avoir pris la qualité d'Ecuyer, lesquelles dérogeances et dé/faut (sic) de qualité, nous ne voulons nuire ni préjudicier aux sieurs exposants, et dont Nous les avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, relevés et dispensés, sans que pour raison de ce, les dit exposants soient tenus de nous payer ni aux Rois nos successeurs aucune finance ni indemnité, dont à quelque somme qu'elle puisse se monter. Nous lui avons fait et faisons don et remise par ces présentes, et sans qu'ils puissent être troublés, inquiétés ni recherchés pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à la charge par eux de vivre noblement et sans déroger. Si vous mandons et enjoignons que ces présentes vous ayez à faire registrer, et de leur contenu faire jouir et user les dits sieurs exposants, leurs enfants postérité et descendants mâles et femelles, nés et à naître en légitime mariage, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnan-
ces, Arrêts et Règlements contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, seulement et sans tirer à conséquence ; Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le 27""' jour de mars, l'an de grâce 1723, et de notre régne le huitième.
Signé, Louis.
Par le Roy, Phelypeaux.
Enregistré es registres de la Cour des Comptes, Aydes et finances de Montpellier, pour jouir par les dits Jean de Claris, et Claude de Claris et leurs enfants et postérité ou descendants mâles ou femelles nais (sic) et à naître en légitime mariage, pleinement de l'effet et contenu d'icelles, selon leur forme et teneur et volonté de sa Majesté, suivant l'arrêt de ce jourd'hui huitième aoust mil sept cent vingt-quatre.
Extrait de la Cour des Comptes Aydes et finances de Montpellier , par nous greffier de la chambre des Comptes, commis par la dite Cour.