PROCÈS DES DENTISTES
Après la publication de la broehure déjà citée,, dont le but était de faire connaître aux Ministres et à la Faculté l’abus qui s’était introduit dans une partie de l’art de guérir, les personnages puissants auxquels elle fut adressée n’hésitèrent pas à déclarer que, dans leur opinion, la profession de Dentiste ne devait être exercée que par des hommes ayant fait des études pour obtenir le titre de Chirurgien. Mais en même temps ils firent observer que la Cour de cassation ayant, par un arrêt, décidé qu’on pouvait exercer l’art du Dentiste sans diplôme, l’administration était impuissante pour réformer l’abus qui lui était signalé; qu’aux tribunaux seuls appartenait le droit de faire exécuter les lois.
Il était donc certain que l’arrêt de la Cour suprême, rendu en faveur d’une femme, était généralement désapprouvé et critiqué, même dans tous les ouvrages de jurisprudence publiés depuis 1827.
D’après cette réprobation unanime, et vu surtout l’appui de M. le Doyen de la Faculté et celui du Ministre (i), le procès des Dentistes fut résolu. Il
( i) Le Doyen de la Faculté de Médecine à M. Audibran, Chirurgien-Dentiste.
«Monsieur,
« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le Mémoire que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, et que vous avez publié pour attirer l’attention du Corps médical sur les abus qui se sont introduits dans l’exercice de la Chirurgie dentaire.
« Cette question m’a déjà et depuis longtemps préoccupé, d’autant plus que j’ai été à portée d’apprécier la gravité et les conséquences de l’abus que vous signalez.
« Je m’occupe en ce moment de remédier à un état de choses que je déplore comme vous. Je m’estimerai heureux si le résultat de mes efforts peut rendre à la profession que vous exercez si honorablement toutes les garanties de capacité dont elle doit être accompagnée.
« Signé ORFILA.
« Paris, ce 2 juin 1843. »
Lé Ministre du Commerce et de l'Agriculture à M. Audibran .
« Monsieur^
« J’ai reçu les réclamations que vous m’avez adressées relativement aux abus qui existent dans la profession de Chirurgien-Dentiste.
« Toutes les fois que l'administration a été consultée sur la question de savoir s’il faut être docteur ou officier de santé pour exercer la profession de Dentiste, elle a ré-
était d’ailleurs de la plus grande urgence de saisir les tribunaux de cette importante affaire qui intéressait tout le monde; car il s’agissait de tirer de l’anarchie la Chirurgie dentaire, qu’une foule d’ignorants et de charlatans exercent aujourd’hui si audacieusement.
On devait justement espérer que la Cour suprême, informée du déplorable effet produit par l’arrêt quelle avait rendu en 1827, saisirait l’occasion qui lui serait offerte pour adopter une jurisprudence nouvelle plus conforme aux anciens règlements par elle invoqués, et à la loi du 19 ventôse si mal interprétée. On avait d’autant plus de
pondu affirmativement. 11 lui a paru que l’art du Dentiste étant une branche de la Chirurgie, nul ne devait être autorisé à le pratiquer sans avoir justifié des connaissances exigées du Chirurgien, et qu’il y avait lieu d’appliquer aux contrevenants les dispositions des articles 35 et 36 delà loi du 19 ventôse an XI.
« Mais c’est aux tribunaux qu’appartient l’application des lois, et il paraît être établi par la jurisprudence de la Cour de cassation que les Dentistes qui ne prennent point indûment la qualification de docteur ou d’officier de santé ne sont passibles d’aucune peine.
« Il faudrait donc une disposition législative. Monsieur, pour remédier aux abus dont vous vous plaignez ; mais c’est un point qui ne peut être traité indépendamment des autresréformes que peut réclamer l’état actuel de l’organisation/ médicale en France.
« Signé CÜNIN-GRIDAINE.
« Paris, 10 juin 1844 »
raison de le croire, que, dans l’affaire de Williâm l’oculiste, affaire tout à fait identique, la Cour avait jugé, en 1833, que la loi sur la médecine étant générale et absolue , pour exercer cette partie de l’art de guérir, il fallait avoir un diplôme (ï).
( 1 ) Un sieur William exerçait , comme oculiste, sans diplôme. La Gour de Rouen l’avait relaxé des poursuites, en donnant pour motifs qu’il soignait gratuitement les indigents; qu’il était qualifié oculiste dans des brevets à lui délivrés par plusieurs souverains, et dans des actes émanés des autorités administratives de diverses localités; qu’il était patenté comme oculiste depuis plusieurs années; qu’il était en possession publique non contestée de l’état d’oculiste , et qu’il ne s’était point écarté de ce qui avait rapport à la spécialité de son art. C’était la reproduction du système qui avait prévalu dans l’arrêt de la dame Delpeuch, et les considérations de fait étaient aussi puissantes que possible. Néanmoins, par un arrêt de cassation qui doit avoir d’autant plus d’autorité qu’il a rétabli les principes antérieurement méconnus, la Cour a proclamé * que la prohibition portée en l’art. 35 de la loi de l’an XI, d’exercer la médecine ou la chirurgie sans être pourvu de diplôme, certificat ou lettre de réception, est générale et absolue ; que dès lors elle s’applique nécessairement à l’art de l’oculiste, lequel se rattache tout à la fois à l’exercice de la médecine et à celui de la chirurgie, puisque le traitement de la maladie des yeux est susceptible d’exiger, suivant leur nature, l’emploi de médicaments tant internes qu’externes, et qu’il peut aussi, dans un grand nombre de cas, nécessiter des opérations chirurgicales * (Cass., 20 juillet 1833; Journ. du Pal., t. XXV, p. 710; Journ. du Dr., art. 1241). Et cette interprétation si exacte a été adoptée sans difficulté par la Cour de renvoi (Paris, 2 octobre 1833; Journ. du Pal., ibid). " ' a
Faisons remarquer que toutes les fois que la Cour a été requise de se prononcer sur des questions de l’art de guérir, ses décisions ont toujours été conformes à la loi de ventôse. C’est seulement dans l’affaire de la Chirurgie dentaire qu’elle a été d’un avis contraire. Pourquoi cela ? Les spécialités n’appartiennent-elles pas toutes à la médecine ou à la chirurgie? Et peut-on, sans danger et sans injustice , en distraire une seule ?