‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 9 sur 35 · RENDU SUR LA PROFESSION DE DENTISTE · texte numérisé non relu

RENDU SUR LA PROFESSION DE DENTISTE

La création de la Cour suprême est une noble et sublime institution. Sa haute et spéciale mission èst de veiller à l’exacte et rigoureuse application des lois, et lorsqu’elles ne sont pas assez explicites, de suppléer à leur insuffisance, et de coin- * pléter ainsi l’oeuvre du législateur, mais toujours dans l’intérêt général de la soeiét4 Dans le procès de la dame Delpeuch, la Cour de Cassation est-elle restée dans les limites de ses attributions? A-t-elle surtout bien saisi l’esprit de la loi du 19 ventôse an XI sur la médecine et la chirurgie? Nous ne le pensons pas, et nous allons le prouver.

D’abord, avant de prononcer son arrêt, la Cour aurait dû, il me semble, se faire cette question :: L’art du Dentiste fait-il partie de la chirurgie? Et le Dentiste, en exerçant sa profession, fait-il des opérations chirurgicales ? Cela n’est pas douteux ; dire le contraire , c’est vouloir prouver qu’il fait nuit en plein jour ,, c’est se mettre enfin en contradiction avec l’opinion universellement reçue que,

pour avoir le droit de porter l'instrument sur l'homme, il faut l’avoir acquis par un diplôme.

Mais si la Cour n’était pas bien convaincue que l’art du Dentiste appartient à la chirurgie, elle devait au moins en référera la Faculté, qui certainement aurait dissipé tous les doutes qu’elle aurait pu avoir à 'cet égard.

D’un autre côté, la Cour suprême aurait dû considérer que l’arrêt qu’elle allait rendre était en faveur d’une femme qui avait usurpé une profession qui n’appartient qu’aux hommes. La Cour, d’ailleurs , ne devait pas ignorer que ce n’était pas le premier exemple de femmes s’immisçant dans l’exercice de l’art du Dentiste, dont elles ont toujours été repoussées. En 1755, le 19 avril, le Parlement de Paris rendit un arrêt qui défendait aux femmes d’exercer aucune autre partie de l’art de guérir que celle des accouchements. Aussi,, depuis cette époque, les femmes sont exclues de tout exercice médical; il ne leur est permis que l’art des accouchements, et avec de sages restrictions.

Examinons maintenant succinctement les motifs sur lesquels la Cour s’est fondée pour rendre son arrêt. Elle prétend? que si l’art. 1 er de la loi dit que nul ne pourra exercer l’art de guérir sans être examiné et reçu, il résulte de son art. 3 que ees dispositions n’étaient applicables qu’aux docteurs et aux chirurgiens reçus par les anciennes Facultés de médecine et de chirurgie et les communautés de chirurgie, et en ayant obtenu le droit

d’exercer l’art de guérir; qu’il suit de l’art. 126 des lettres patentes du Roi, portant règlement pour le Collège de chirurgie de Paris, du mois de mai 1768, que si ceux qui ne voulaient ne s’applb quer qu’a la cure des dents étaient tenus, avant d’en faire l’exercice, de se faire recevoir au Collège de chirurgie, c’était seulement en qualité d’experts, et non eomme maîtres en chirurgie ou agrégés du Collège des maîtres.

De là la Cour conclut que les dispositions de la loi du lî> ventôse ne sont point applicables aux Dentistes; que son art. 3, qui reconnaît tous les titres anciens, ne concernait que les docteurs et les chirurgiens qui exerçaient l’art de guérir dans son intégrité. Ainsi, d’après ce faux raisonnement, ceux qui avaient obtenu du Collège de chirurgie le droit d’exercer l’art du Dentiste, et qui ne pouvaient exercer que cette partie de la chirurgie, auraient donc été, par la nouvelle loi, dépouillés de leur droit, et leurs titres auraient été annulés. Non, cela n’est pas possible; les législateurs voulaient réglementer toutes les branches de l’art de guérir, et comme Fart du Dentiste en est une partie importante, ceux qui l’exerçaient n’ont pas pu être dépouillés de leur droit et mis hors la loi. C’est pourtant ce qu’a fait la Cour de cassation , en déclarant que la dame Delpeuch avait pu, sans contrevenir à la loi, exercer la profession de Dentiste sans diplôme ni certificat, ni lettre de récep*lion.

La Cour, pour motiver son arrêt, invoque encore l’art. 129 des lettres patentes, qui prescrivait aux Dentistes de n’exercer, sous peine d’amende, que la partie de la chirurgie pour laquelle ils avaient été reçus. Eh bien, c’est cet article, si clair et si précis, qui prouve évidemment que l’arrêt de la Cour suprême est aussi erroné que mal fondé.

Il est donc incontestable que les Dentistes étaient considérés autrefois, ainsi qu’aujourd’hui, comme exerçant une partie importante de la chirurgie désignée par tous les auteurs et les professeurs de la Faculté sous le titre de chirurgie dentaire.

Répétons donc ici que la dame Delpeuch avait non-seulement contrevenu à l’arrêt du Parlement qui excluait formellement les femmes (i), et au règlement de 1768 , mais encore à la loi du 19 ventôse an XI, et, comme telle, elle aurait dû être condamnée, au lieu d’être absoute.

(i) Le Parlement de Paris, par arrêt du 19 avril 1755, ordonne qu’à l’avenir les femmes et Biles ne pourront être agrégées dans l’état d’Herniaire et de Dentiste, ni dans aur cune autre partie de la chirurgie, sous quelque prétexte que ce soit, excepté celle qui concerne les accouchements. {Voy . Chirurgien; arrêts du Parlement, n« 17. Denisart.)

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