‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 16 sur 35 · PRÉSIDENCE DE M. PERROT · texte numérisé non relu

PRÉSIDENCE DE M. PERROT

Audiences des 9 et 16 décembre 1845.

MM. Audibran, Regnart, Toirac et Rossi, délégués du corps des Dentistes diplômés, ont cité devant le tribunal correctionnel quatre Dentistes : MM. William Rogers, Paul Simon, Aimé de Nevers et Rubech, qui exercent sans diplôme la profession de Dentiste à Paris.

Voici le texte de la plainte portée contre les prévenus ;

* Attendu que, d’après l’article 35 de la loi du 19 ventôse an XI tout individu qui se livre à l’exercice de la médecine ou de la chirurgie sans être muni du diplôme exigé par cette loi commet un délit prévu et puni par la loi ;

« Que les opérations relatives à la profession de Dentiste appartiennent essentiellement à la chirurgie ; d’où il suit que tout individu qui s’y livre sans être muni du diplôme exigé par la loi du 19 ventôse an XI est passible des peines quelle prononce;

« Attendu que les susnommés exercent tous la profession de Dentiste sans être munis de diplôme ; que dès lors ce fait tombe sous le coup de la disposition de la loi;

t Attendu que ce fait cause aux requérants un préjudice dont ils peuvent demander la réparation ;

« S’entendre les susnommés faire l’application des dispositions précitées de la loi du 19 ventôse an XI, et s’entendre condamner aux dommages-intérêts qui seront réclamés à l’audience et en tous les dépens. »

Tous les prévenus reconnaissent qu’ils ont exercé la profession de Dentiste sans diplôme.

M e Chamaillard exposa cette importante affaire en termes clairs et précis, et quoiqu’il nous soit impossible de rapporter textuellement son plaidoyer, qui n’a point été imprimé, nous croyons pouvoir retracer ici quelques-uns des arguments présentés par lui au tribunal :

« Sous tous les gouvernements, a-t-il dit, on s’est toujours préoccupé de la santé publique ; aussi, dans tous les temps, ceux qui se livrèrent à l’exercice de l’art de guérir ont-ils été constamment astreints à faire des études et â subir des examens pour obtenir un diplôme de capacité qui seul donne le droit d’exercer.

* Ces sages exigences ne furent qu’un instant abandonnées par l’effet du décret de 1792, qui vint livrer l’art; de guérir à la merci du premier venu; mais les résultats fâcheux de cette liberté illimitée firent bientôt sentir la nécessité d un règlement pour faire rentrer l’art médical dans son état normal. .

* La loi du 19 ventôse an XI fut donc présentée et' unar nimement votée. Elle rétablissait le mode des études,] des

es

réceptions, et reconstituait enfin le corps médical en France. '

« En présence d’une telle législation, peut-on prétendre qu’une partie importante de l’art de guérir, la chirurgie dentaire, puisse être exercée sans diplôme ? Nous ne le pensons pas, et le tribunal impartial devant lequel nous sommes sera sans doute de cet avis.

« Si nous, reportons nos regards sur le règlement dé 1768, qui régissait l’exercice de la médecine et de la chirurgie, nous trouvons en effet qu’à cette époque ceux qui voulaient exercer la profession de Dentiste étaient assujettis à faire des études et à se faire recevoir par le collège de chirurgie, qui, après avoir fait subir aux candidats deux examens, l’un sur la théorie et l’autre sur la pratique , leur accordait le titre d’Expert-Dentiste. Et aujourd’hui que la science médicale a fait de si grands progrès , on voudrait que l’art du Dentiste fut exercé sans dir plôme de capacité! Maïs si une telle prétention était accueillie, ce serait livrer cette partie de la chirurgie à l’ignorance, et faire injure au siècle éclairé où nous vivons.

« Le but unique du procès soumis au tribunal est donc celui-ci : de faire décider celte importante question : Peutil être permis d’exercer sans diplôme une branche de l’art de guérir ? »

En terminant son plaidoyer, M e Chamaillard fit remarquer que ceux qui le prétendent se disent pourtant tous des professeurs :

« Qu’ils daignent donc, ces Messieurs, s’écria-t-il, quitter un instant leur chaire, pour descendre sur les bancs de la Faculté, pour tâcher d’obtenir le titre de capacité exigé par la loi, afin de pouvoir désormais exercer légalement. »

L’audience, vu l’heure avancée, fut renvoyée au vendredi suivant, pour entendre la continuation des plaidoiries.

Audience du 16 décembre.

M es Paillet et Chamaillard sont chargés de soutenir la plainte des Dentistes avec diplômes ( 1 ).

Les Dentistes sans diplômes sont défendus par M es Baroche, Crémieux et Sudre.

Dans l’intérêt des plaignants, M es Chamaillard et Paillet commencent par poser la question du procès, qui est celle de savoir si la profession de Dentiste fait partie de l’art de guérir, et si les maladies traitées par le Dentiste exigent, dans nombre de cas,* l’emploi de médicaments, ou bien si elles nécessitent des opérations chirurgicales?

t Les affections dont la bouche et les dents sont atteinte^ ne sont souvent que les symptômes d’affections plus graves qui régnent chez le malade. Comment le Dentiste pourra-til reconnaître cet état de maladie, s’il n’est pas médecin ou chirurgien? S’il l’est, au contraire, ses prescriptions, pour le mal local, ne seront point en opposition avec le iraite-

(i) M. le rédacteur de la Gazette des Tribunaux ayant jugé à propos, et l’on sait pourquoi, de ne pas' rapporter en entier le premier plaidoyer de Me Paillet, ainsi que les certificats donnés par les professeurs de la Faculté, constatant que l’art du Dentiste ne peut être exercé qué par , des hommes qui ont fait des études médicales, nous n’avons pas pu, a notre tour, le reproduire; mais nous ferons observer que les principaux arguments présentés par notre avocat devant le tribunal correctionnel ont été exposés encore une fois à la sejtnce de la Cour royale , à laquelle nous renvoyons le lecteur. * J .

ment qu’exige la maladie principale. C’est ainsi d’ailleurs qu’ils ont toujours été considérés. Ainsi l’édit de 1768 faisait défense à ceux qui avaient été reçus au Collège de chL rurgie d’exercer aucune partie de la chirurgie autre que celle pour laquelle ils avaient été reçus.

« Si l’on recherche quel a été le butqu’a voulu atteindre le législateur de l’an XI, on sera convaincu que les Dentistes n’ont pu être dispensés d’avoir un diplôme. Le législateur de l’an XI, frappé des inconvénients graves qui résultaient avant 1792 de la facilité des examens et des admissions dans certaines Facultés, où quelquefois le titre de docteur était confié à des absents ; épouvanté des résultats qu’avait amenés l’absence de toute règle et de toute épreuve depuis 1792, le législateur a voulu surtout régulariser la position de tous ceux qui exerçaient l’art de guérir, créer la nécessité d’études fortes et sérieuses, et imposer des conditions plus rigoureuses d’admission. Comprendrait-on, quand son intention était ainsi manifestée par l’exposé de laloi présenté au Corps-Législatif par le rapport au Tribunal, qu’il eût agi précisément dans un but opposé, en dispensant de tout examen, de toute justification de capacité, ceux mêmes qui par les anciens édits y étaient soumis?

«Jusqu’en 1827, les Dentistes, obéissant aux dispositions de laloi du 19 venlôse an XI, étaient tous reçus chirurgiens ou officiers de santé. Ceux qui étaient en contravention à la loi étaient poursuivis devant les tribunaux.

« Mais en 1827 un arrêt de la Cour de cassation vint changer cet état de choses.

«Marie Delpeuch, veuveÂudomar, Dentiste à Limoges, fut poursuivie pour exercice de l’art de guérir sans autorisation. Le tribunal se déclara incompétent, et renvoya le ministère public à se pourvoir devant le tribunal de simple police. Sur l’appel, ce jugement fut réformé, quant à la compétence, et Marie Delpeuch fut renvoyée de l’action intentée contre elle par le motif que le fait pour lequel elle

était poursuivie ne rentrait dans aucune des dispositions légales en vigueur.

« Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour dé cassation rejeta le pourvoi, en déclarant que la loi du 19 ventôse an XI n’était pas applicable à ceux qui ne s’adonnaient qu’à la pratique dentaire.

« Mais laCourde cassation est revenue sur cet arrêt quand une question analogue s’est présentée devant elle en 1833, à propos d’un oculiste, le sieur William. La Cour de cassation, arrêt du 20 juillet 1833, a décidé « que la prohibition portée à l’article 35, d’exercer la médecine et la chirurgie sans être pourvu de diplôme, de certiflcat ou de lettre de réception, est générale et absolue ; que dès lors elle s’ap-: plique nécessairement à l’état d’oculiste, lequel se rattache tout à la fois à l’exercice de la médecine et à celui de la chirurgie, puisque le traitement des maladies des yeux est susceptible, suivant leur nature, de l’emploi de médicaments tant internes qu’externes, et qu’il peut aussi, dans un grand nombre de cas , nécessiter des opérations chirurgies cales i j bM

« La question s’est présentée récemment devant le trhd bunal de la Seine, et la 6 e chambre de police correctionnelle a rendu, lé 4 janvier 1844, un jugement qui décide également que la loi du 19 ventôse est applicable aux Dentistes.

« M. Orfila, doyen de la Faculté de médecine, consulté par M. Audibran, qui lui avait signalé les abus qui se sont introduits dans la chirurgie dentaire, a écrit une lettre dàns laquelle il dit qu’il s’occupe des moyens de remédier à un état de choses qu’il déplore ; l’administration et les Chambres, dans la loi sur les patentes , ont interprété la loi dans : le même sens. »

« Dans l’intérêt des Dentistes poursuivis, M es Sudre, Baroche et Crémieux, qui ont pris successivement la parole, ont rappelé d’abord lancienne législation, et donné lecture

de L’édit de 1768, qui contenait un règlement pour le collège de chirurgie de Paris, L’article 126 portait que ceux qui ne voudraient s’occuper que de la cure des dents seraient tenus, avant d’entrer en exercice, de se faire recevoir, audit collège de chirurgie en qualité d’experts. L’article 129 porte : «-Défenses sont faites auxdits experts, à peine de 300 livres d’amende, d’exercer aucune partie de la chirurgie autre que celle pour laquelle ils auront été reçus. * Mais ces dispositions ont cessé d’être observées en 1792.

« C’est alors que l’on a compris qu’il n’était pas besoin d’être des approfondis en médecine et en chirurgie pour exercer la profession de Dentiste, Le Dentiste qui sé borile à extirper des; dents ne fait pas une opération chirurgicale : l’art du Dentiste fait bien plus partie de la mécanique que de là chirurgie. Que si le Dentiste ne se borne pas à arracher des dents, et se livre à des opérations de chirurgie sans être muni d’un diplôme de docteur, il y a lieu de le poursuivre comme ayant contrevenu à la loi de ventôse an XI; mais depuis cette loi, comme sous l’ancien régime, la profession de Dentiste a toujours été considérée comme indépendante de la chirurgie.

« Les grands et vrais chirurgiens, dit Me Crémieux, ont toujours dédaigné d’arracher les dents. Adressez-vous à M. Velpeau, ù M. Malgaigne,et présentez-ïeur votre mâchoire, et vous verrez comment vous serez reçus. » (On rit.)

« M. le ministre de l’agriculture et du commerce, consulté sur la question, a écrit, le 24 juillet 1845, une lettre dans laquelle il déclare que, dans son opinion, l’art du Dentiste est une branche de l’art de guérir, mais qu’il paraît être établi, par la jurisprudence de la Cour de cassation, que les Dentistes qui ne prennent point indûment la qualification de docteurs ou d'officiers de santé ne sont passibles d’aucune peine. . - • •

« Il faudrait donc une disposition législative pour remédier aux abus dont on se plaint.

< M. le ministre de l’instruction publique, consulté à son tour, a répondu dans le même sens à M. Audibran.

* La loi du 19 ventôse an XI, relative à l’exercice de la médecine, dit M. le ministre, ne reconnaît que trois classes de praticiens : les docteurs en médecine, les docteurs en chirurgie et les officiers de santé, et il résulte de son silence à l’égard des personnes qui bornent exclusivement leur pratique au traitement de certaines maladies spéciales, qu’elles peuvent exercer en qualité d 'experts, à la condition de ne prendre aucun des trois titres déterminés par la loi du 19 ventôse an XI, et de se munir d’une permission de l’autorité départementale ou communale.

* Jusqu’à ces derniers temps, on n’avait jamais compris qu’il fût nécessaire d’être docteur en médecine ou en chirurgie pour être autorisé à arracher et à replacer des dents. Il est vrai de dire qu’il y a une position spéciale pour les Dentistes; cette position a attiré l’attention du Congrès médical. La réputation acquise par quelques Dentistes nouveaux a effrayé les anciens. On a déserté les anciens Dentistes parce que les nouveaux étaient plus habiles. »

Les Dentistes plaignants : « Mais c’est un prospectus que vous faites là. >

M* Crémieux ; t 11 est certain que si les anciens Dentistes n’avaient pas été désertés, il n’y aurait pas eu de procès. »

M. l’avocat du Roi Saillard commence par passer en revue la législation ancienne et nouvelle, puis il continue ainsi :

« En l’absence d’un texte précis qui s’applique au Dentiste, doit-on penser que la cure des dents est une partie de

la chirurgie» à laquelle les docteurs et les officiers de santé peuvent seuls se livrer ?

t Et d’abord, quelles sont les opérations qui constituent l’art du Dentiste? L’usage et les ouvrages médicaux le disent : c’est le nettoyage, le limage, la cautérisation, le plombage et l'arrachement des dents, le placement des dents artificielles.

« Ces opérations sont-elles essentiellement chirurgicales dans les termes et dans l’esprit de la loi du 19 ventôse? Nous disons dans les termes et dans l’esprit de la loi du 19 ventôse, car ce n’est pas une question de science qu’il s’agit de résoudre, mais une question de législation, et de législation pénale, qui, dans le doute, devra être tranchée en faveur des prévenus.

* Les chirurgiens interrogés répondront tous théoriquement que la cure des dents fait partie essentielle de la chirurgie; mais tous, dans la pratique, refuseront de se livrer à ce genre d’opération.

< Mais c’est en appréciant l’économie tout entière de la loi du 19 ventôse an XI qu’il faut rechercher si cette loi a considéré la cure des dents comme faisant partie de la chirurgie, et ainsi comme ne pouvant être pratiquée que par des docteurs et des officiers de santé.

c Un fait doit être reconnu, c’est que, de tout temps, les soins à apporter à la conservation des dents ont été confiés à des hommes spéciaux. Les opérations mécaniques en quelque sorte auxquelles il faut se livrer exigent une habileté de main qui ne peut s’acquérir et s’entretenir que par une pratique de tous les instants. La répugnance que témoignent les médecins à descendre des généralités de la science pour se livrer à ces opérations minutieuses et sans éclat est un nouveau motif pour qu’elles soient abandonnées à des hommes qui en font leur étude spéciale.

« Est-ce à dire qu’aucunes connaissances ne soient nécessaires pour exercer l’art du Dentiste? Il est certain qu’un

Dentiste, pour pratiquer avec avantage la cure des dents, doit aux connaissances spéciales, et surtout à l’habileté pratique qu’exige son art, joindre des connaissances générales sur les parties de la médecine et de la chirurgie quiséŒ rattachent aux maladies des dents. Mais est-il nécessaire qu’il possède les connaissances complètes et approfondies que la loi exige du docteur et de l’oûicier de santé? On ne pourrait l’admettre. Que s’il se rencontre des hommes savants et habiles dans toutes les parties de la médecine et dé la chirurgie, qui consacrent leurs veilles à l’élude plus spéciale des maladies des dents, ils feront avancer la science et auront bien mérité de l’humanité. Mais ce sera 1 exception , et à leur suite viendront des praticiens plus humbles, qui, sans posséder des connaissances aussi étendues, rendront-encore d’utiles services.

« Il y a plus encore : si le législateur eût voulu soumettre les Dentistes à l’obtention d’un diplôme, l’enseignement eût été organisé de façon à leur donner les connaissances théoriques et pratiques qui leur sont nécessaires : des épreuves eussent été établies pour constater leur aptitude. Cependant; aucune Faculté de médecine ne paraît présenter de Cours spécial pour la cure des dents; dans aucune les élèves ne sont initiés à la partie; pratique et mécanique de l’art du Dentiste ; des examens ne sont point organisés pour constater l’aptitude spéciale des candidats qui se proposent d’exercer l’art du Dentiste (i). »

-(x) M. l’avocat du Roi prétend que l’art dentaire ne fait point partie de renseignement à la Faculté* Mais il a donc oublié les déclarations des professeurs-, et notamment celle de M. Marjolin, par laquelle il affirme que les , maladies des dents et des gencives font partie de son cours de pathologie ?

Y a-t-il jamais eu des professeurs spéciaux pour enseigner l’art du Dentiste ? Sous 1 ancienne législation, lorsque le Collège de chirurgie recevait les Experts-Dentistes, il n’en existait pas non plus, parce que l’on pensait judicieusement que les Dentistes doivent connaître complètement la

M. l’avocat du Roi dit en terminant :

* Les plaignants n’articulent aucun fait précis (i), et ils ne fondent leur plainte que sur l’exercice de la profession de Dentiste avouée par les prévenus. Aucun fait coupable ne pouvant donc tomber sous l’application de la loi pénale, je requiers que les prévenus soient renvoyés des poursuites. »

Le tribunal, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

« Attendu que la loi du 19 ventôse an XI est intervenue pour organiser et réglementer l’art de guérir;

* Attendu que les Dentistes ne sont pas littéralement

nommés dans celle loi; que, d’autre part, l’ancienne législation qui les soumettait à des conditions spéciales n’existe plus;-, • ■ ... -, , ; . ,

« Attendu que la question est de savoir si chacun peut , sans études et sans titre , exercerTaré du Dentiste ;

* Attendu que la loi du 19 ventôse an XI est générale ;

chirurgie, attendu que les affections des dents et des gencives lie sont sou-' vent:qu’un symptôme d’une affection plus grave qui règne chez le malade. Et comment pourra-t-il reconnaître cet état morbide, s’il n’est pas médecin ou chirurgien?

(i) Si le corps des Dentistes n’a pas articulé de faits graves à l’appui de sa plainte, c’est qu’il ne l’à pas voulu, car il ne manquait pas d’exemples qu’il aurait pu citer; mais il lui répugnait de se montrer délateur. Ce qu’il voulait seulement, e’était de faire décider par les tribunaux cette quéstion importante : « Pour exercer la profession de Dentistè, faut-il, comme autrefois, avoir un diplôme? Au reste, M. l’avocat dû Roi ne pouvait pas ignorer que des procès ont lieu tous les jours devant la juridiction civile, pour des opérations mal faites par les Dentistes non diplômés, et que des condamnations viennent toujours constater les fâcheux résultats de leur ignorance.

quelle comprend sous une même dénomination tous ceux qui exercent une branche quelconque de l’art de guérir ;

« Que si l’on veut aller plus loin, dans une susceptibilité assez naturelle, quand il s’agit de l’application d’une loi pénale :

< Attendu que la loi, en nommant les médecins, les chirurgiens et les officiers de santé, n’a pas entendu se servir d’expressions purement abstraites, mais a voulu comprendre tous ceux qui exercent in extenso ou en partie l’art de guérir;

« Qu’ainsi se dire Dentiste, c’est se dire Médecin-Dentiste ou Ghirurgien-Dentisté, comme se dire oculiste, c’est se dire médecin-oculiste on chirurgien-oculiste;

* Que dès lors il est vrai de dire que les Dentistes sont nommément compris dans la loi du 19 ventôse an XI;

« Que le décider ainsi c’est se conformer d’ailleurs aux besoins de l’humanité, car l’art du Dentiste tient tout à la fois à la médecine et à la chirurgie;

« Mais attendu qu’il n’est pas établi que les Dentistes poursuivis aient pris la qualité de docteurs en médecine ou en chirurgie, et que les peines correctionnelles prononcées contre ceux qui usurpent ces qualités ne leur sont pas applicables ;

* Attendu toutefois qu’il y a dans la loi une prohibition d exercer 1 art de guérir, prohibition dont la sanction naturelle est une peine ;

« Vu l’article 35 de la loi du 19 ventôse an XI,

€ Condamne chacun des prévenus à 15 fr. d’amende, et les condamne tous solidairement aux dépens. >

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