‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 18 sur 35 · SUR LA PROFESSION DE DENTISTE · texte numérisé non relu

SUR LA PROFESSION DE DENTISTE

Rendu conformément à la Loi du 19 ventôse an XI.

Les Dentistes exerçant sans diplôme, condamnés par le tribunal de police correctionnelle, et ceux qui assistaient à 1-audience , furent tous atterrés par le jugement qui venait d’être rendu. Aussi s’empressèrent-ils de déclarer qu’il serait déféré à la Cour royale. En effet, les sieurs William Rogers, Paul Simon, Rubech et Aimé en interjetèrent immédiatement appel.

Ce jugement, qui rendait désormais le diplôme indispensable pour pouvoir exercer la profession de Dentiste, produisit l’effet le plus salutaire sur tous ceux qui jusqu’alors avaient exercé sans titre. Dès ce moment, ils se disposèrent presque tous à étudier, afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir se faire examiner et obtenir le diplôme qui pouvait seul les autoriser à continuer d’exercer la profession de Dentiste. C’était là ce que désirait le corps des Dentistes poursuivants. On devait donc espérer qu’à l’avenir il n’y aurait.

comme autrefois, que des Dentistes reçus, et que le public cesserait enfin d’être victime de la maladresse, de l’ignorance et du charlatanisme. L’élan et le désir de s’instruire devinrent si généraux et si pressants, que trois des appelants se mirent aussitôt à étudier pour parvenir à l’obtention du diplôme, et se désistèrent en conséquence de l’appel qu’ils avaient formé.

Un seul y persista, et c’est un étranger ! le sieur William Rogers, qui n’a aucun titre d’instruction médicale, pas même de sa nation ; et il a eu pourtant le courage de se présenter devant la Cour royale, lui que sa qualité d’étranger obligerait d’obtenir, une autorisation spéciale du gouvernement pour avoir le droit d’exercer en France!

La plaidoirie de son avocat, M e Crémieux, ne fut qu’une répétition fastidieuse de celle qui fut prononcée par lui en police correctionnelle. Le sanctuaire de la Cour royale devait à son tour relent tir des éloges outrés du prétendu grand talent du sieur William Rogers, qui, selon le dire de son avocat, n’a point de pareil, ce qui fait, assurait-il, le désespoir de ses adversaires, et a été l’unique cause du procès. 11 faut plaindre l’avocat qui, pour défendre son client, est obligé de recourir à de tels moyens et à des personnalités. On l’a dit éloquemment, ce que voulait le corps des Dentistes reçus, cétait d’empêcher leur profession de tomber tout a fait dans la déconsidération en faisant décider parles tribunaux si la loi du 19 ventôse était ou non applicable aux Dentistes.

Répétons-le, voilà le véritable motif du procès ! Tout le monde en conviendra, il honore ceux qui l’ont entrepris.

M. l’avocat-général Glandaz prit la parole pour donner ses conclusions. Elles furent logiques, brillantes; on eût dit qu’il avait sous les yeux celles prononcées par M. l’avocat du Pioi Saillard en police correctionnelle, et qu’il tenait à les combattre. Dans sa vive improvisation, M e Glandaz s’écria que le décret de 1792 avait détruit toutes les Facultés, toutes les corporations, annulé tous les titres, et fait enfin table rase.

D’où il fallait conclure que le législateur, en faisant la loi du 19 ventôse, avait entendu réglementer toutes les parties de l’art de guérir, et que les titres divers de docteur en médecine , de docteur en chirurgie et d’officier de santé, exigés de ceux qui se destinent à l’art médical, en sont la preuve la plus certaine ; que dès lors c’était bien comprendre le véritable esprit de la loi que de l’appliquer aux Dentistes.

M. l’avocat-général termina par demander la confirmation du jugement soumis à là Cour.

Il est très-regrettable que les journaux n’aient pas reproduit en entier les lumineuses conclusions de M. l’avocat-général Glandaz, Elles furent si logiques et si judicieuses, que l’on peut dire que rien de mieux n’a été dit dans le procès des Dentistes.

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