‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 19 sur 35 · AUDIENCE DU 21 FÉVRIER · texte numérisé non relu

AUDIENCE DU 21 FÉVRIER

MM. Audibran, Regnart et Rossi, Médecins-Dentistes, ont cité devant le tribunal correctionnel plusieurs opérateurs qui exerçaient à Paris la profession de Dentiste sans s’être fait recevoir docteurs en médecine ou officiers de santé.

Le 16 décembre dernier, le tribunal correctionnel a, par son jugement, condamné les prévenus à 15 francs d’amende, par application de l’article 35 de la loi du 19 ventôse an XI.

M. William Rogers a seul interjeté appel de ce jugement. 11 est assisté de M e Crémieux.

Les plaignants ont pour avocats M cs Ghamaillard et Paillet.

M. lavocat-général Glandaz occupe le siège du ministère public.

M. le conseiller de Lassis fait le rapport de l’affaire.

La parole est ensuite donnée a l’avocat du prévenu.

M e Crémieux s’exprime ainsi :

« Messieurs,

« La question qui vous est soumise a pris de la gravité. Nul ne songeait, surtout depuis l’arrêt de 1827, dont j’aurai à vous parler, à demander que les Dentistes fussent astreints à prendre le diplôme de docteur en médecine et en chirurgie, et que ce qu’on appelle l’art du Dentiste fût soumis aux mêmes éludes et aux mêmes obligations que l’art de guérir. Pour bien apprécier cette question, il faut se reporter à ce qui existait anciennement. L’édit de 1768 surtout est fort important. Vous savez, en effet. Messieurs, que des discussions très-vives délaient élevées entre, les médecins et les chirurgiens, entre les chirurgiens et les barbiers, enfin entre ces trois classes d’individus. Il ne fallut pas moins de vingt-sept ou vingt-huit arrêts du Conseil ou du Parlement pour mettre fin à ces discussions. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, parmi le grand nombre de Dentistes distingués qui exercent à Paris, il s’en trouve quatre, aujourd’hui réduits à trois, voire même à deux, que veulent renouveler l’une de ces vieilles luttes. Quel en est le motif? il esl bien simple : l’un des Dentistes de la capitale, Mi William Rogers, avait excité l’animadversion de nos adversaires. Pourquoi ? Parce quela réputation qu’il s’esti acquise leur a fait ombrage. Quant aux autres prévenus, ils n’avaient été mis en cause que pour faire nombre et donner aux plaignants l’avantage d’un acquiescement. M; Rogers était l’adversaire sérieux. C’est à lui surtout qu’on en voulait. Sa réputation avait excité la jalousie des plaignants. Voilà tout le secret , voilà le mot du procès.

« M. Rogers a eu.cependant un tort sérieux, un tort

réel, c’est de se figurer qu’une grande publicité et des réclames lui seraient utiles pour faire connaître ses succès; mais si c’est là un tort grave, il ne faut pas l’exagérer. Ce sont bien moins les réclames de M. Rogers que son incontestable habileté et les résultats qu’il a obtenus qu’attaquent ses adversaires. Voyons si ces attaques sont fondées en droit ; car, en définitive, ce u’est qu’une question de droit qui vous est soumise.

t M. Rogers ne prétend pas nier l’e\istence des maladies des dents et des gencives. 11 a écrit lui-même un ouvrage sur ces maladies; mais il vous dit que pour ces maladies il a auprès de lui un médecin de la Faculté, M. Têtard , qui est toujours présent et qui est spécialement chargé de tout ce qui touche aux maladies de la bouche; et que, quant à lui, il ne s’occupe que de la fabrication et de la pose des dents ou râteliers. J’ai donné à ces dents, vous dit M, Rogers, le nom d ’osanores; on prétend qu’elles sont mauvaises, fétides, moi je prétends qu’elles sont excellentes, et que j’ai trouvé le moyen d’affranchir les râteliers de ces énormes ressorts qui les rendaient si douloureux et si incommodes. Ma clientèle est là pour répondre à vos attaques; mais, encore une fois, je suis Dentiste, et rien de plus.

* Qu’il mè soit permis de faire remarquer encore, avant d’arriver à la discussion légale, que tout homme a trentedeux dents. Or, on a beau y tenir, ces trente-deux dents ne sont pas des meubles tellement indispensables qu’on ne puisse se passer de quelques-unes, et même de toutes. Il u’èn est pas de la part d’une dent comme de la part d’un oeil. 11 est donc impossible d’élever l’art dentaire à la hauteur de la médecine et de la chirurgie.. Ceci me rappelle la guerre des barbiers et dés chirurgiens au seizième siècle. Les barbiers avaient la prétention de s’appeler chirurgitonsores : un arrêt du Parlement décida qu’ils s’appelleraient tonsores-chirurgi . ( On rit. ) Quant aux Dentistes,

iis ne veulent pas être, ils ne se disent pas chirurgiens.

« L’édit de 1768 les appelait dés Experls-Denlisies . On lit dans cetédit, au titre IX :

Art. 126. « Ceux qui voudront ne s’appliquer qu’à la cure des dents seront tenus, avant d’en faire l’exercice, de se faire recevoir audit collège de chirurgie en qualité d’experts. »

Art. 129. « Défenses sont faites auxdits experts, à peine de 300 livres d’amende, d’exercer aucune partie de la chirurgie que celle pour laquelle ils auront été .reçus, et de prendre sur leurs enseignes ou placards, affiches ou billets, la qualité de chirurgien, sous peine de 100 livres d’amende. Ils auront seulement la faculté de prendre celle d’Experts- Dentîstes. >

« Ces dispositions légales ont été observées jusqu’en 1792. La loi du 18 août ayant supprimé les corporations savantes, il n’y eut plus de réceptions régulières. Toutes les institutions médicales se trouvèrent détruites et toutes les lois intérieures abrogées.

« Mais les abus nés de cetie situation nouvelle devinrent tellement graves, qu’il était indispensable d’y porter remède ; tel fut le but de la loi du 19 ventôse an XL Or, cette loi ne parle des Dentistes dans aucune de ses dispositions..- ; .

« Dans son article 1 er , la loi dit - « A compter du 1 er vendémiaire an XI, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, chirurgien ou officier de santé sans être examiné ou reçu comme U sera prescrit par la présente-loi. Elle dit' (art. 28) que tous ceux qui obtiendront le droit d’exercer l’art de guérir porteront le titre de docteur en médecine ou én chirurgie. Elle permet (art. 3) aux docteurs en médecine et aux chirurgiens reçus par les anciennes Facultés-d’exercer l'art, dé guérir comme par le passé.

« Il est bien évident que les anciens médecins et chirurgiens dont parle la loi sont autres que les Dentistes. Ces derniers, ce sont les Experts-Deniistes. La loi s’occupe ensuite des officiers de santé; elle descend un peu plus bas. A côté des docteurs et chirurgiens, il doit y avoir d’autres praticiens; dans son article 17, elle institue les officiers de santé. Enfin, après avoir réglementé ce qui concerne les sages-femmes, la loi arrive aux dispositions pénales. L’article 35, en vertu duquel nous avons été condamné , porte :

« Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l’art des accouchements sans être inscrit sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettres de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices. »

« Ainsi voilà la situation des choses.

« Avant la toi de l’an XI, les chirurgiens et les médecins exerçaient seuls l’art de guérir. Les Dentistes s’appelaient Experts-Deniistes. Les médecins et les chirurgiens étaient soumis à des règles en vigueur depuis un temps immémorial, et les Dentistes à l’édit de 1768.

« Si la révolution n’était pas survenue, il est bien évident que les Dentistes seraient soumis encore à l’édit de 1768. Mais la loi de 1792 a aboli toutes les anciennes institutions médicales, et la loi de l’an XI, qui a reconstitué le corps médical, ne s’applique pas aux Dentistes.

* le dois maintenant appeler l’attention de la Cour sur les certificats qui ont été délivrés à mes adversaires.

c Les uns ont été donnés à mes adversaires par MM. Marjolin, Reveillé - Parise et Orlila. Ils sont de pure doctrine. Je dirai, quant à mon honorable ami M. Orfila, qu’il ne

pensait pas que ce certificat dût être rendu public ( 1 ). M. Marjolin dit :

t Je soussigné, docteur et professeur en la Faculté de < Médecine de Paris, etc., déclare que l’histoire théorit que des maladies des dents et des gencives fait partie « du cours de pathologie chirurgicale ; que les opérations

* indiquées par ces maladies sont démontrées par le pro-

* fesseur d’opérations ; que le traitement rationnel des

* maladies des gencives et des dents exigeant des connais-

* sances positives en anatomie et en chirurgie, ne doit être c confié qu’à des hommes ayant subi les examens cônsta- « tant leur capacité.

« Signé Mariomn ,

« Professeur. » .

« Paris, 8 novembre 1845. »

c Théoriquement parlant, j’admettrai tout cela si l’on veut, c’est très-beau ; mais la loi de l’an XI n’a rien dit de semblable.

« M. Réveillé - Parise exprime la même opinion ; il pense que

* La profession du Dentiste doit être considérée comme « une des branches de la médecine opératoire, et qu’il est

* impossible de l’en séparer sans rompre l’unité de l’art et « des principes qui le constituent.

« Signé Réveillé-Parise.

« Paris, ce 12 novembre 1845. »

(i) M. le doyen de là Faculté s’est montré trop dévoué aux intérêts du corps des Dentistes, en écrivant au procureur du Roi pour le prier de faire droit k la plainte qui lui avait été adressée, pour croire qu’il ait désapprouvé la publicité donnée à ses lettres. Ces lettres honorent celui qui les a écrites, et celui surtout qui les a reçues.

« Enfin M. Orfila a écrit à M. Audibran la lettre suivante :

« Monsieur,

« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le Mémoire que vous < m’avez fait l’honneur de m’adresser, et que vous avez « publié pour attirer l’attention du corps médical sur les « abus qui se sont introduits dans l’exercice de la chirur- « gie-dentâire.

* Cette question m’a déjà et depuis longtemps préoccupé,

« d’autant plus que j’ai été à portée d’apprécier la gravité « et les conséquences de l’abus que vous signalez.

* Je m’occupe en ce moment des moyens de remédier à « un état de choses que je déplore comme vous. Je m’esli- « merai heureux si le résultat de mes efforts peut rendre t à la profession que vous exercez si honorablement toutes « les garanties de capacité dont elle doit être accompagnée.

t Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération « très-distinguée.

« Signé Orfila. »

* Ce à quoi songeait M. Orfila, c’était de faire entrer dans le projet de loi qui va être présenté cette année ou l’an prochain, sur l’exercice de la médecine , une disposition qui obligeât les Dentistes à prendre Le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

t J’aurai l’honneur de dire que cette demande a été présentée par M. Orfila à la commission des hautes éludes, et qu’elle a été rejetée à l’unanimité (i).

(i) Nous avons de fortes raisons de croire que l’assertion de M e Crémieux n’est point exacte, et fût-elle vraie, il n’en faudrait pas conclure que la nouvelle loi médicale dispenserait les Dentistes de tout diplôme. Nous pouvons, au contraire, assurer que si elle n’exige pas qu’ils acquièrent le titre de docteur, elle les soumettra du moins à des études sérieuses. Tout porte k croire que l’ancien mode de réception des Experts-Dentistes sera 1 rétabli avec les perfectionnemens rendus nécessaires par les progrès de las chirurgie dentaire.

< Voilà ces certificats, en principe, en théorie ; les autres ont été donnés par MM. Roux et Velpeau. M. Roux dit :

« Ma conviction profonde est que nulle personne ne dec vrait exercer l’art du Dentiste, si elle ne possède le titre « de docteur, ou tout au moins celui d’officier de santé, et

< qu’en conséquence les Dentistes pourvus de l’un de ces c titres font nécessairement partie du corps médical.

« Paris, le 8 novembre 1843.

« Signé Roux,

« Chirurgien de l’HÔtel-Dieu,

« Professeur à la Faculté de Médecine. ».

t M. Roux se contente du titre d’officier de santé. Voyons maintenant M. Velpeau :

« L’art du Dentiste ne consiste pas, comme le croient les « gens du monde, à extraire des dents gâtées ou non, mais

* bien à traiter les maladies de la bouche. C’est donc une t partie essentielle de la médecine, et quelquefois même t une des plus délicates, au point de vue pratique et au

* point de vue scientifique. Pour exercer cet art sans dan-

* ger pour les malades, il est par conséquent indispensa-

< ble d’être médecin ou chirurgien , d'avoir fait de bonnes « études anatomiques et pathologiques. R est dès lors fort « étrange que des gens sans titre aucun se permettent jour- « bellement de prendre la profession de Dentiste.

« Paris, 8 novembre 1843.

* Signé Vei,peau. »

« Comparons ces prétentions à l’édit de 1768, et doublions pas qu’à cette époque nous avions aussi de grands médecins, car dans la discussion au Tribunat de la loi de l’an XI, on s’écriait : « Et puisse l’éclat que va répandre le nouveau siècle sur l’art médical être aussi grand que celui qu’a jeté sur cet art le beau siècle qui vient de finir ! »

« Il y avait donc alors de grands médecins et de grands chirurgiens.

* Or, qu’est-ce que c’est que le Dentiste, d’après l’édit de 1768? C’est celui qui s’occupe de la cure des dents. M. Rogers ne va même pas aussi loin ; il ne s’occupe pas de la cure des dents; sa spécialité est de faire et de replacer les dents que la nature a données à l’homme, et qu’elle lui enlève si facilement. Je puis ajouter que parmi les personnes qui jouissent en très-grand nombre dans Paris de ce bienfait, il n’y en a pas un qui puisse se plaindre de n’avoir pas reçu de M. Rogers un bon râtelier. (On rit.) Mais jamais il n’est entré dans l’esprit des Marjolin, des Velpeau et des Roux de cette époque que les Dentistes fussent obligés d’être docteurs en médecine ou en chirurgie, Les Dentistes sont restés dans cette situation paisible depuis la loi de l’an XI jusqu’en 1834. »

M c Crémieux s’attache à prouver que les termes de la loi du 19 ventôse an XI et de l’exposé des motifs de M. Fourcroy ne s’appliquent pas aux Dentistes. Il s’appuie sur une lettre écrite à M. Audibran par M. Yillemain, alors ministre de l’instruction publique, et qui se termine ainsi :

« ... Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 fé- « vrier, a établi en principe que les personnes qui se livrent « à la profession de Dentiste ne sont pas obligées par la loi « à subir des examens. Je ne puis donc, Monsieur, prendre « aucune mesure pour prévenir ou réprimer les faits que- « vous avez portés à ma connaissance.

Recevez, etc.,

« Le pair, de France, ministre

de l’instruction publique,

« Signé Villemain. »

Dans une lettre écrite pareillement à M. Audibrand, M. Cunin-Gridain», ministre du commerce, reconnaît aussi cette jurisprudence.

En terminant, M e Crémieux invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt du 23 février 1827, qui a jugé que les personnes qui veulent ne s’occuper que de la cure des dents ne sont point comprises dans les dispositions de la loi du 19 ventôse an XI.

M e Paillet prend la parole en ces termes :

« Messieurs,

t Mon adversaire a cru devoir vous présenter quelques considérations générales dans lesquelles je le suivrai trèsrapidement. 11 s’est.étonné de ne voir, que trois ou quatre plaignants dans une cause qui intéresse tous les Dentistes pourvus de diplômes. Les explications qui avaient eu lieu en première instance auraient dû prévenir une telle observation.

* On n’a pas voulu, par des .raisons d’économie, que tous les Dentistes à diplôme figurassent dans le procès. C’est pour cela que les plaignants ont intenté ce procès, tant en leur nom qu’au nom de leurs confrères. C’est par le même motif que, parmi les Dentistes non pourvus de diplôme, on a dû-en choisir trois ou quatre, afin que la question fût jugée entre les deux camps. C’est avant tout Une question de principe. Les prévenus ont été condamnés; il en est un qui n’a pas interjeté appel ; deux autres se sont désistés. Il ne reste devant vous que le quatrième. Et il y a cela de remarquable que les trois premiers sont des Français, et que le dernier est étranger ; et c’est cet étranger, qui n’a aucune autorisation de quelque nature que ce

soit pour exercer .son art en France, que nous rencontrons dans la lice !

* L’avocat proteste contre les motifs que l’on a attribués à ce procès. Il n’y a ici ni rivalité ni jalousie; des hommes honorables, qui croient que l’art du Dentiste est une des branches de la médecine, n’ont pas voulu que cet art fut avili entré les mains du charlatanisme. Voilà l’intérêt du procès. Quant à M. Rogers, il a deux opinions et deux langages sur l’importance de sa profession. Devant les juges, il ne considère l’art du Dentiste que comme un tour de main. Il proclame, en joignant un geste fort élégant et fort démonstratif à sa théorie, que, pour être un excellent Dentiste, il suffit d’avoir un bon poignet. (Hilarité.) Telle n’est pas l’opinion de mes clients, qui pensent que, pour être Dentiste, il faut avoir fait des études sérieuses et avoir acquis des connaissances variées.

« Mais M. Rogers lui-même a exprimé les mêmes opinions. J’en trouve la preuve dans une biographie ornée de son portrait, dont la Cour pourrait à la rigueur vérifier la ressemblance.

« L’auteur de cette biographie dit :

« La science dentaire, tout le monde le reconnaîtra fait depuis quelques années d’immenses progrès. A la tête de cette régénération marche M. William Rogers qui; par ses inventions et ses doctrines, s’est acquis une renommée européenne. Si vous considérez seulement M. Rogers comme un professeur de prothèse , nous montrerions en quoi l’art du Dentiste est redevable à son talent des procédés merveilleux qui ont simplifié et considérablement augmenté Vodonlechnie. Mais en ce moment nous voulons surtout considérer le célèbre Dentiste comme auteur.

« Inventeur des osanores ou râtelier à succion (or, dit M e Paillet, l’invention dès osanores mest que la reproduc-

lion des anciennes dénis en ivoire qui avaient été abandonnées), M. Rogers a écrit plusieurs ouvrages qui montreront d’une manière incontestable qu’il ne s’est pas borné à.la pratique matérielle de la prothèse, mais qu’il a étudié tous les secrets de la science dentaire.

« Originaire de Londres, compatriote des Fox, des Hunter, Beedmore, Downing, Faller, et autres célèbres Dentistes, M. William Rogers se sentit dès son enfance une vocation irrésistible vers l’étude de la chirurgie dentaire. Aux âges où le commun des hommes cherche à deviner le secret de sa vocation, il avait fait de très-grands progrès dans les sciences buccales. Tout autre que lui se serait contenté de ces premiers travaux, qui le mettaient à même de lutter avantageusement avec les plus habiles praticiens de son pays. Il pensa autrement, quitta sa patrie pour aller étudier dans les écoles de Hollande et dans les Univérsités d’Allemagne. Il vint ensuite en France, terre classique des améliorations et du progrès. Isolé d’abord dans notre grande capitale, il eut besoin de toutes les ressources de son courage pour y acquérir droit de bourgeoisie. Mais la lutte ne fut pas longue, car M. Rogers avait reçu de la nature le don des inventions avec lequel tout homme arrive à la célébrité. »

« Ce qui prouve que M. William Rogers considère luimême l’art du Dentiste comme une branche de la médecine, c’est l’ouvrage même qu’il a fait sous le litre d 'Encyclopédie du Deniisie. Voici un passage de cette Encyclopédie, qui est rappelé avec complaisance dans l’opuscule dont je lisais des extraits il y a quelques instants :

* Passionné pour mon art, que j’exerce avec confiance et amour, j’ai voulu connaître les opinions de tous les auteurs qui ont écrit sur les dents depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours... L’idée m’est alors venue de réunir dans un seul livre toutes les connaissances relatives à l’art du

Dentiste. J’ai fouillé dans toutes les bibliothèques. J’ai traduit les ouvrages anglais, allemands, hollandais, espagnols et italiens; j’ai fait un tableau synoptique de toutes les inventions, de toutes les opinions émises, de tous les procédés; ces matériaux une fois réunis, j’ai commencé mou ouvrage, que j’ai intitulé : L’Encyclopédie du Dentiste , parce que je crois n’avoir omis aucune partie de la chirurgie dentaire. »

« Plus loin, le biographe dit que M. Rogers n’est pas un demi-savant , et parle de sa supériorité. 11 rappelle les termes dans lesquels M. Rogers a initié le public à la manière dont il a inventé lés osanores :

< Après bien des veilles, des expériences, des dépenses infructueuses, je me réveille une nuit en sursauta. Un jeu de mon enfance m’avait frappé, etc., etc. »

M e Paillet discute ensuite la question légale; et s’attache à établir que la loi du 19 ventôse an XI comprend toutes les branches de l’art de guérir, et que l’art du Dentiste n’est qu’un démembrement de la médecine. M e Paillet invoque un arrêt de cassation du 21 janvier 1833, qui a jugé que cette loi est absolue et s’applique aux oculistes.

Cette doctrine est celle des auteurs (Voir Encyclopédie du Droit; Coffînières, au mot Dentiste ; Journal du Palais, Notes sur les arrêts de 1827 et 1833, nouvelle édition, t.XLI, p. 194, et t. XXV, p. 770) :

* Qu’est-ce qu’un Dentiste?

« Tout le monde est d’accord sur ce point. »

Le Dictionnaire de l’Académie dit :

4 Dentiste, chirurgienqui'ne s’occupe que de ce qui con*

cerne les dents : un bon, un habile Dentiste. Il est aussi adjectif : Chirurgien-Dentiste. >

Dans le Répertoire de Jurisprudence, 4 e édition, t. III, p. S48, on lit :

< Dentiste , chirurgien qui ne s’occupe que de la cure des dents. »

Dans Favard de FAnglade, t. II, p. 53 :

< Dentiste, c’est un chirurgien qui ne s’occupe que de ce qui concerne les dents. »

M e Paillet invoque l’opinion de MM. Marjolin, Roux, Velpeau, etc.; il Insiste, en terminant, sur l’importance de l’arrêt à intervenir pour les Dentistes diplômés.

M. l’avocat-général Glandaz conclut à la confirmation du jugement , en s’attachant à établir que l’art dentaire est une des branches de la chirurgie, et qu’il est impossible que les auteurs de la loi du 19 ven-^ tose an XI n’aient pas voulu le comprendre dans les dispositions de cette loi. M. l’avocat-général pense que l’intérêt des Médecins-Dentistes est un intérêt que la raison avoue, que la loi reconnaît, et que la justice doit protéger.

Les motifs de droit sur lesquels s’est fondé le ministère public ont été accueillis complètement par l’arrêt que M. le président a prononcé après délibération dans lauhambre du conseil.

Voioi le texte de cet arrêt :

« La Cour,

* Statuant sur l’appel de William Rogers :

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 19 ventôse an XI qu’elle a pour objet de déterminer, dans l’intérêt de la santé publique, les conditions et les garanties auxquelles sont soumis tous ceux qui veulent se livrer à l’art de guérir;

« Considérant qu’aux termes des articles 1 et 35 de ladite loi, nul ne peut, sous peine d’amende, exercer la médecine, la chirurgie et l’art des accouchements, s’il n’a été examiné et reçu, conformément aux conditions quelle prescrit;

« Considérant que ces dispositions sont générales et absolues; qu’elles embrassent toutes les parties de l’art de guérir; que dès lors elles s’appliquent à l’art du Dentiste comme à celui de l’oculiste, et à toutes les autres spécialités qui ont été ou qui peuvent être imaginées et pratiquées dâhs T l’art de guérir ;

« Qu’en effet l’art du Dentiste fait évidemment partie de l’art de guérir; qu’il exige des connaissances diverses en médecine èt en chirurgie , notamment celle de l’anatomie et de la pathologie de la bouche; que le traitement des maladies des dents est susceptible d’exiger, suivant leur nature, l’emploi de médicaments, tant internes qu’externes, et qu’il nécessite habituellement des opérations chirurgicales plus ou moins graves ;

« Que dans les anciens règlements sur l’exercice de la médecine et de la chirurgie, la profession des Dentistes était considérée et réglée comme une partie de la chirurgie; qu à la vérité les mêmes règlements ne leur attribuaient que la qualité d experts Dentistes, et leur défendaient de prendre le titre de chirurgiens, mais qu’ils leur défendaient en même temps d’exercer aucune autre partie dé la chirurgie, que

celle sur laquelle ils avaient été reçus, ce qui prouve incontestablement qu’on considérait l’art du Dentiste comme une partie de la chirurgie ;

« Qu’au surplus les Dentistes ne sont pas les seuls qui aient été mis ainsi dans une classe à part ;

« Que l’article 102 des statuts de la communauté des chirurgiens de Paris, approuvés par lettres patentes du Roi Louis XlVj en date du mois de septembre 1639, mettent sur la même ligne les Dentistes, les oculistes, les renoueurs d’os, les lilhotomistes ; qu’il défendait à tous également de> prendre d’autre titre que celui d’experts pour la partie de la chirurgie sur laquelle ils auraient été reçus; que dans unnouveau règlement pour cette communauté, approuvé par lettres patentes du mois de mai 1760, on ne trouve plus de; dispositions spéciales pour les oculistes, les lilhotomistes et les renoueurs d’os, parce qu’on avait jugé sans doute que, le progrès des études chirurgicales permettrait de les sou-; mettre aux conditions générales imposées aux chirurgiens;: que les anciennes règles furent reproduites dans ces articles pour ceux qui ne voulaient s’appliquer qu’à la cure des dents ;

« Que c’est sans doute par le même motif que les rédacteurs de la loi du 19 ventôse an XI ne crurent pas devoir faire une classe à part, même pour les Dentistes; que ce motif explique tout naturellement le silence qu’ils ont gardé sur cette partie de l’art de guérir; que, loin d’en pouvoir induire qu’ils ont voulu laisser les Dentistes en dehors de toute règle, et livrer cette partie de l’art de guérir à une liberté absolue et dangereuse pour la santé publique, il faut, au contraire, en conclure qu’ils ont entendu la soumettre aux règles générales prescrites par la loi ;

« Considérant que celle loi n’a conservé, de toutes les spécialités désignées dans les anciens règlements, que l'art des accouchements, et qu’elle n’a évidemment pas fait celte exception pour l’art lui-même, mais seulement en faveur

des femmes , qui de tout temps l’ont pratiqué presque exclusivement dans les petites villes et dans les campagnes, puisque les hommes qui veulent se livrer à cette partie de. la chirurgie sont obligés de se soumettre aux conditions imposées à tous ceux qui se destinent à l’art de guérir ;

« Considérant enfin que la loi se prête à tous les besoins, puisqu’elle admet non-seulement les docteurs en médecine et en chirurgie , auxquels elle impose la nécessité d’étudier toutes les parties de l’art de guérir, mais encore de simples officiers de santé , dont elle n’exige que des connaissances beaucoup plus restreintes et qui peuvent suffire aux Chirurgiens-Dentistes ;

t Considérant, en fait, qu’il résulte de l’instruction et des débats que William Rogers a exercé à Paris, en 1845 et années antérieures, la profession de Dentiste dans toute l’étendue qu’elle comporte, sans être muni de diplôme, certificat, lettres de réception ou autorisation quelconque, et sans être porté sur les listes dressées en exécution des articles 25, 26 et 34 de la loi du 19 ventôse an XI; que c’est donc avec raison qu’il a été condamné à l’amende, par ap-; plication de l’article 35 de ladite loi;

« Par ces motifs,

« Confirme; condamne Rogers aux dépens. »

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