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LA COUR RE CASSATION

L’Administration n’approuvait pas la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt prononcé par elle en 1827, relativement à la profession de Dentiste. La preuve de son improbation se trouve dans la lettre qui me fut écrite par l’un des ministres, qui déclarait que l’application des lois appartenait aux tribunaux, et que c’était à eux qu’il fallait s’adresser pour obtenir la répression de l’abus que je signalais.

La Faculté, de son côté, voyait avec peine le désordre qui s’était introduit dans l’exercice de-la profession de Dentiste, désordre qui augmentait tous les jours. Son autorité médicale ne pouvait rien pour le faire cesser ; maïs-son illustre doyen, sollicité d’accorder son appui au corps des Dentistes , s’empressa d’accueillir sa demande avec un dévouement quil’honore, et pour lequel tous les

Dentistes conserveront une éternelle et profonde reconnaissance.

Ce savant, que l’on peut à juste titre appeler le père du corps médical, daigna appuyer la plainte portée par les Dentistes, en écrivant une lettre des plus pressantes à M. le procureur du Roi, afin qu’il la prit en considération, et fit promptement droit à leur juste réclamation.

Les professeurs, de leur côté, soutinrent le corps des Dentistes, et donnèrent des certificats dans lesquels ils signalaient les dangers de l’abus qui existait, et s’attachèrent à démontrer jusqu’à l’évidence que la profession de Dentiste ne pouvait être exercée que par des hommes ayant fait des études médicales.

On le voit donc, tout devait faire espérer que lés tribunaux feraient droit à la plainte portée par 1er corps des Dentistes. Ce qu’il demandait était juste,’ l’exécution de la loi. Sa considération était tous les jours de plus en plus compromise par les méfaits des individus qu’il signalait, et, ce qui était en-' core plus grave, c’est le tort fait au public par les manœuvres de l’ignorance et du charlatanisme.

11 était donc pressant, essentiel que justice fût rendue. Aussi le tribunal de police correctionnelle et la Cour royale prononcèrent-ils des jugemens qui excluaient de l’exercice de la chirurgie dentaire tous les individus qui n’avaient point de diplôme.

Ces jugements , en le conçoit, furent reçus avec

joie et approuvés par tout le monde. Mais, disonsle avec douleur, ces jugemens si logiques, l’expression rationnelle de la loi du 19 ventôse, devaient être bientôt annulés. Malgré les pièces nombreuses produites à la Cour de cassation pour lui prouver que, pour exercer la profession de Dentiste, il fallait avoir fait des études et avoir un diplôme; malgré l’opinion et le désir de la Faculté et du ministre, la Cour suprême n’en persista pas moins dans sa jurisprudence de 1827, et, par un nouvel arrêt, elle a sanctionné le premier. La Cour a fait plus encore, elle a causé un grand préjudice au gouvernement en faisant profiter tous les Dentistes de sa façon de l’exemption de la patente, en les introduisant, contre le vœu de la loi, dans le corps médical, dont ils ne font pas partie, et dont leur ignorance les rend indignes.

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