‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 21 sur 35 · DÉFÉRÉ · texte numérisé non relu

DÉFÉRÉ

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L’arrêt de la Cour royale, si longuement motivé et formulé avec un soin extrême, restituait à la loi du 19 ventôse an XI toute sa puissance; elle devait donc, désormais bien comprise, être appliquée h toutes les spécialités médicales, même à celle de l’art du Dentiste.

Cet arrêt si juste, auquel tout homme raisonnable se serait soumis, devait être déféré à la Cour de cassation, et par qui? par un Anglais! qui, en cette solennelle circonstance, osa persister encore h braver les Dentistes français, et en appeler à la Cour suprême !

Devant cette Cour, tout fut mis en œuvre pourj faire casser l’arrêt de la Cour royale, et déterminer la Cour de cassation à persévérer dans la jurisprudence vicieuse adoptée par elle dans l’arrêt qu’elle rendit en faveur d’une femme en 1827. Un Mémoire des plus absurdes, d’une inconvenance ex-

trême, contenant les expressions les plus ignobles, telles que celle-ci : intérêt de boutique, pour prouver que la rivalité et lai jalousie avaient seules enfanté le procès, fut distribué aux membres de la Cour. La plaidoirie de l’avocat (M e Lassère) fut en tout point conforme au Mémoire signé de lui.

Les Dentistes à venir, qui succéderont à ceux d’aujourd’hui, auront de la peine à comprendre que les pitoyables moyens présentés à la Cour pour la convaincre que les Dentistes doivent être dispensés de faire toutes études, et être autorisés à exercer sans diplôme, aient été accueillis et aient déterminé la conviction de la Cour. Mais arrêtons-nous ici, et n’anticipons pas sur ce qui nous reste à dire.

M e Morin, l’avocat du corps des Dentistes devant la Cour de cassation, fut logique, éloquent, et développa avec la plus grande énergie les moyens de droit qu’il avait si bien exposés dans le Mémoire présenté à la Cour. Ce fut en vain ; ses brillants efforts n’eurent pas le succès qu’ils méritaient. Malgré sa savante plaidoirie, la Cour de cassation devait encore, en 1846, donner le dangereux exemple de l’impunité dans une affaire grave qui intéressait si essentiellement la santé publique et ïe corps médical tout entier.

M.Tavocat-général Quenault prit la parole pour donner et motiver ses conclusions. Il examina les deux systèmes qui venaient d’être plaidés et présentés à la Cour. Lorsqu’il s ? occupa de celui en faveur du corps des Dentistes reçus, qui était basé

sur les dispositions de la loi qui régit l’art de guérir, il s’éleva aux grandeurs de l’éloquence. Cela devait être. M. Pavocat-général était dans le vrai; mais quand, pour motiver la cassation de l’arrêt rendu par la Cour royale, il dit que l’arrêt de la Cour de cassation datait de plus de vingt ans ; que c’était en quelque sorte un monument de sa jurisprudence, et qu’il fallait le respecter, il devint d’une faiblesse extrême, et, tout en penchant pour la cassation, il reconnaissait tacitement la justice de l’arrêt de la Cour royale. La Cour suprême cassa pourtant l’arrêt qui lui était déféré, par les mêmes motifs, sans doute, que ceux exprimés par M. l’avoçat-général, et elle renvoya l’affaire devant la Cour royale d’Amiens. La Cour, en jugeant en 1846 différemment qu’en 1827, aurait-elle craint de se montrer inconséquente ? Aurait-elle donné, dans le procès des Dentistes, le premier exemple de ses arrêts contradictoires? Ses décisions sur des sujets tout à fait semblables ont-elles toujours été les mêmes? Ne l’a-t-on pas souvent vue changer de jurisprudence dans des causes bien plus importantes que celle du procès des Dentistes, bien que dans cette affaire la santé publique fût intéressée?

Dans l’adoption des enfants naturels par les pères et les mères, la jurisprudence professée par la Cour suprême n’a-t-elle pas changé plusieurs fois ? En 1839, le 21 août, arrêt qui rejette l’adoption ; en 1841, arrêt qui admet l’adoption ; en 1843, 16 mars, arrêt qui rejette l’adoption ; et enfin le 1 er et le 21 avril

1846, la Cour suprême, changeant encore sa jurisprudence, prononça la validité de l’adoption des enfants naturels.

Après de si grands exemples de variantes dans ses décisions, la Cour devait-elle hésiter à adopter, dans une affaire grave, une jurisprudence nouvelle qui aurait rétabli l’ordre dans une partie importante de l’art de guérir, et satisfait tout à la fois l’administration, la Faculté, le corps médical et la société ?

Sans manquer au respect que l’on doit à la Cour suprême, ne peut-on pas demander comment expliquer les contradictions dont les arrêts par elle sur le même sujet offrent l’affligeant spectacle, si ce n’est que les décisions de la Cour de cassation ne sont pas toujours prises par les mêmes magistrats?

Tout le monde le sait, les membres qui composent la Cour sont choisis dans des régions diverses, où ils ont, comme avocats et comme juges, professé souvent Une jurisprudence contraire à Celle dé la Cour, et qu’ils font quelquefois prévaloir lorsqu’ils sont appelés à en faire partie. Cependant les lois devraient être toujours interprétées de la même manière; le législateur, en les confectionnant, ne l’a-t-il pas entendu ainsi? Pourquoi donc ceux qui sont chargés d’en faire l’application ne la font-ils pas toujours dans le véritable sens quelle a été conçue ? C’est sans doute, et c’est affligeant pour l’humanité, que les hommes ne voient pas tous les choses de la même manière.

Arrêt de cassation. 1846.

* Vu les art. 1, 2, 3,23, 25 et 35 de la loi du 19 ventôse an XI ; relative à l’exercice de la médecine ;

* Attendu que la loi précitée n’a pas eu seulement pour but de fixer pour l’avenir les conditions d’examen et de réception qu’elle a imposées à tout individu qui voudrait embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé ; mais qu’elle a encore eu pour objet de régler, par une disposition transitoire, le sort et la position des docteurs en médecine et des chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, et qui se trouvaient, au moment de la promulgation de cette loi, en possession de l’exercice de l’une de ces professions ; qu’en conséquence elle a disposé par son art. 3 qu’ils continueraient d’avoir le droit d’exercer l’airt de guérir comme par le passé;

« Attendu qu’à l’époque où la loi du 19 ventôse an XI fût promulguée, la liberté de l’exercice des professions, arts ou métiers avait été proclamée par le décret du 2-17 mai 1791, et que, les facultés de médecine et de chirurgie ayant été supprimées parle décret du 18 août 1792, il n’existait plus aucun mode dé réception; que la loi précitée dut en conséquence pourvoir, ainsi qu’elle l’a fait, aux nécessités quf étaient résultées de cet état de choses; qu’en disposant par son art. 1 er que nul ne pourra embrasser la profession de médecin,<ie chirurgien et d’officier de santé, et obtenir le droit d’exercer l’art de guérir, sans avoir été examiné et reçu suivant le mode qu’elle prescrit, il résulte de son art 3 que ces dispositions n’étaient applicables, en ce qui concerne ceux qui exerçaient L’art de guérir en 1791, qu'aux"

docteurs en médecine et aux chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine et de chirurgie et les communautés des chirurgiens ;

« Attendu que, d’après les art. 126 et 199 de l’édit du mois de mai 1768, il existait, indépendamment des docteurs en médecine et des chirurgiens reçus dans les formes indiquées par l’art. 3 de la loi du 19 ventôse an XI des Experts-Dentistes qui se livraient seulement à la cure des dents; que cet art. 3 ne comprend pas évidemment parmi les docteurs en médecine et les chirurgiens les Experts-Dentistes ; que l’on ne peut dès lors admettre que l’individu qui n’aurait obtenu, dans la forme et suivant les conditions établies par l’édit du mois de mai 1768, que le titre à'Expert-Dentiste pût, en remplissant les conditions prescrites par les art. 8 et 23 combinés de la loi du 19 ventôse an XI, acquérir le droit d’exercer la médecine et la chirurgie, même avec les restrictions imposées par ladite loi au simple officier de santé ;

« Attendu qu’il résulte de cet ensemble de dispositions que la loi du 19 ventôse an XI n’a point classé parmi les personnes qui s’occupent de l’art de guérir et qui sont soumises aux conditions préalables d’étude, d’examen et de réception qu’elle prescrit, ceux qui n’exercent que la profession de Dentiste ;

« Attendu que, dans cet état de la législation, l’arrêt attaqué , en se fondant en fait sur ce que Willam Rogers a exercé en 1843 et années antérieures la profession de Dentiste dans toute l’étendue qu’elle comporte, sans être muni de diplôme, certificat, lettre de réception ou autorisation quelconque, et sans être porté sur les listes dressées en exécution des art. 25,26 et 34 de la loi du 19 ventôse au XI, a confirmé le jugement du tribunal de police correctionnelle du département de la Seine en date du 16 décembre 1845 , par lequel W. Rogers a été condamné à 15 fr. d’amende et aux frais, comme coupable de contravention à

l’art. 35 de la loi du 19 ventôse an XI, et qu’en jugeant ainsi l’arrêt précité a faussement appliqué et violé ledit article ;

« Par ces motifs, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à l’audience de ce jour, la Cour casse, et renvoie l’affaire devant la Cour royale d’Amiens. »

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