‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 23 sur 35 · PAR LE TRIBUNAL DE BOULOGNE-SUR-MER · texte numérisé non relu

PAR LE TRIBUNAL DE BOULOGNE-SUR-MER

Ce n’est pas seulement à Paris que des individus n’ayant pas de diplôme exercent l’art du Dentiste. Toutes les villes de la province en sont également infestées. Peut-il en être autrement lorsqu’il est si facile de prendre un état qui n’exige aucune étude, qui n’impose aucune charge, et qui donne immédiatement à celui qui le prend une certaine consistance par l’introduction dans le corps médi-> cal ? Mais ce qui vaut bien mieux encore, c’est qu’on se procure à l’instant des moyens d’existence qu’on trouverait peut-être bien difficilement dans d’autres professions. Après de tels avantages, doit-on s’étonner de voir en tous lieux des individus abandonner les métiers dont ils avaient primitivement fait choix, pour se faire Dentistes? Aussi que de méfaits causés par l’ignorance qui les distingue et dont ils donnent la preuve la plus déplorable ! Quelle déconsidération n’appellent-ils pas sur la profession

qu'ils usurpent! On peut dire sans exagération qu’il n’y a pas une seule ville en France où l’on ne voie de ces Dentistes improvisés faisant une concurrence déloyale et acharnée aux Dentistes diplômés.

Consulté plusieurs fois par d'honorables confrères de province, j’ai toujours conseillé de traduire devant les tribunaux ceux qui exercent sans diplôme.

C’est d’après ce conseil que M. Tenneur, Dentiste distingué à Calais, traduisit devant le tribunal de Boulogne le sieur Philippe, ci-devant bijoutier, qui était venn s’établir Dentiste tout près de lui avec l’intention coupable de nuire à ses intérêts.

Une plainte fut adressée par M. Tenneur au tribunal ; elle fut accueillie, et le jugement Je plus remarquable fut prononcé. Le voici :

PRÉSIDENCE DE M. CAÜDAVENNE.

Audience du 15 juin 1846.

La loi du 19 ventôse an XI sur l’exercice de la médecine est applicable même à ceux qui se bornent à extraire et à poser des dents, sans se livrer au traitement des maladies de la bouche.

Cette décision est contraire à un récent arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1816, et à celui rendu par la Cour d’Amiens sur le renvoi prononcé par la Cour suprême.

* Le Tribunal,

« Considérant que de l'instruction et des débats il résulte la preuve que depuis plusieurs années Philippe, se

qualifiant Dentiste- Mécanicien -, pratiqué à Calais l'extraction des dents malades et la pose des dents artificielles sans avoir obtenu aucun des titres voulus par la loi du 19 ventôse au XI, ce qu’il reconnaît lui-même;

« Que n’étant pas établi qu’il ait aucunement traité les maladies de la bouche, ni employé des moyens chirurgicaux pour fixer les dents artificielles, la question du procès se circonscrit dans les termes suivans, à savoir si la simple extraction des dents par ledit Philippe constitue une infraction aux inhibitions de la loi du 19 ventôse an XI, relative à l’exercice de la médecine ;

c Considérant que l’extraction des dents est de nature à entraîner des accidents consécutifs, selon quelle est exécutée avec plus ou moins d’habileté;

Y Qu’avant d’y procéder, le Dentiste est appelé, dans les cas les plus ordinaires, c’est-à-dire quand il y a douleur et carié de plusieurs dents, à découvrir quelle èst celle de ces dents qui est le véritable siège du mal;

« Qu’il doit encore reconnaître, préalablement à l’opération , 1« si la douleur accusée ne reconnaîtrait pas pour cause une affection des nerfs dentaires sur laquelle la dent signalée par le patient serait sans influence ; 2° si l’état d’inflammation plus ou moins intense des gencives ou des parois internes de la bouche ne commande pas un ajournement ;

« Qu’il doit aussi être à même d’apprécier, par l’examen de la bouche ou par la résistance qu’il rencontrerait dans le mouvement de l’instrument qui doit amener l'évulsion dè la dent, si un vice de conformation ne lui prescrit pas de s’arrêter ;

« Qu’enfin, dans certains cas, l’extraction des dents entraîne des hémorrhagies dangereuses et nécessitant des soins médicaux immédiats; que celle opération exige donc La connaissance de l’anatomie et de la pathologie de la boü-

che; qu’aussi fait- elle pat-lie de l’enseignement chirurgical » - :

« Qu’il demeure dès lors évident que l’extraction des dents ne constitue pas un simple fait mécanique ; qu’elle doit au contraire être classée parmi les opérations dites de petite chirurgie, et quelle forme ainsi l’une des branches de l’art de guérir;

« En Droit»

« Considérant que les dispositions de la loi du, 19 ventôse an XI sont générales et absolues; quelles embrassent l’ensemble des faits dont la réunion constitue l’art de guérir, considéré in extenso; -,

* Quelles portent dès lors virtuellement sur l’extraction des dents, qui n’est qu’une partie du tout;

« Que loin donc qu’il puisse être argumenté dans l’intérêt du prévenu de l’absence de dispositions spéciales relatives aux Dentistes, il;faut reconnaître qu’une exception formelle eût été indispensable pour rendre leur art au domaine des professions communes;

« Que vainement on invoque cette circonstance qu'autrefois les Dentistes formaient un corps d’opérateurs spéciaux, pour prétendre que le silence de la loi de ventôse, en ce qui les concerne, les laisse en dehors des trois classes qu’elle créé, et n’impose à cette partie de la médecine opératoire aucune condition légale ;

« Que ce serait supposer au législateur de l’an XI moins de vigilance qu’à ceux de 1669 et 1768, qui ne reconnaissaient que les Experts-Dentistes reçus en celle qualité ;

« Que l’on doit d’autant moins admettre un pareil système , que la loi de ventôse, qui porte l’empreinte d’une réaction salutaire contre les abus d’une liberté aussi dangereuse que déraisonnable, a eu pour objet de créer en

faveur de la santé publique des garanties rendues plus nécessaires par l’état de la législation d’alors, qui laissait à l’ignorance et au charlatanisme une plus grande prise sur la crédulité;

< Que cette loi, en instituant au-dessous du degré de docteur en médecine et en chirurgie celui d'officier de santé, a précisément voulu pourvoir par là au traitement des cas les moins graves de la médecine et de la chirurgie;

c Considérant enfin que les dispositions de la loi de l’an XI, relative aux sages-femmes, n’autorisent nullement à prétendre que le législateur considérait certaines branchés secondaires de l’art de guérir, et notamment la pratique de l'extraction des dents, comme laissées en dehors des exigences de la loi, par cela qu’elle ne les reprenait pas nominativement;

« Qu’en effet l’exercice de l’art des accouchements n’a été autorisé comme spécialité que par exception au principe général delà loi qui le plaçait essentiellement dans les attributions des docteurs et officiers de santé;

buù ..... . . ’ • • • ;• • I. •<

« Par ces motifs,

; * Le Tribunal déclare Philippe coupable d’avoir exercé la chirurgie sans être sur la liste dont il est parlé aux articles 23 et 26 de la loi du 19 ventôse an XI, et sans avoir de diplôme, de certificat on de lettre de réception.

« Lecture faite par le président des articles 35 de ladite loi et 463 du Code pénal ;

* Condamne Philippe, pour réparation de ladite contravention, en 15 francs d’amende ; et attendu que de cette contravention est résulté pour Tenneur un préjudice dont il doit obtenir la réparation ; ,•

« Condamne Philippe à lui payer à litre de dommagesintérêts la somme de 50 francs;

* Le condamne en outre aux dépens. »

Honneur, mille fois honneur aux magistrats qui conservèrent une noble indépendance, qui ne se laissèrent point imposer par l’arrêt de la Cour suprême, et qui, ne voyant que la loi et comprenant son véritable sens, n’hésitèrent pas à prononcer un jugement conforme en tout point au vœu du législateur et des instructions ministérielles, pour faire exécuter la loi du 19 ventôse an XI !

Quelle logique, quelle précision ne trouve-t-on pas dans tous les considérants de cet admirable jugement! On dirait que la Faculté l’a tracé ellemême. En effet, on y trouve à chaque mot l’expression technique du professeur et l’appréciation la plus juste et la plus rationnelle de la loi.

Ce jugement, rendu après le second arrêt de la Cour de cassation, fut déféré à la Cour de Saint- Omer, qui, malgré les preuves les plus convaincantes et la belle plaidoirie prononcée par l’avocat de M. Tenneur, l’infirma.

Ainsi le jugement le mieux formulé , offrant l’expression vivante de la loi du 19 ventôse, a eu le même sort que l’arrêt rendu par la Cour royale de Paris! Le corps des Dentistes aurait bien pu saisir de nouveau la Cour de cassation de cette af-

faire, mms il a cru devoir attendre justice du législateur. N en doutons pas, la nouvelle loi médicale exemple de toute ambiguïté, viendra bientôt mettre un terme à d’aussi criants abus !

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