COUR ROYALE D’AMIENS
La Cour de cassation, en renvoyant l’affaire à la Cour royale d’Amiens, avait remis en question et rendu très-incertain le résultat du procès intenté par le corps des Dentistes. Dès ce moment, tous ceux qui, après les premiers jugemens rendus conformément à la loi, s’étaient mis à étudier pour acquérir le diplôme, mirent les livres de côté, et remercièrent les professeurs qui dirigeaient leurs études. Ils espéraient et ne doutaient meme pas que la Cour d’Amiens n’adoptât, dans l’arrêt qu’elle allait rendre, la même jurisprudence que celle de la Cour suprême.
Ce procès, dont le retentissement avait été déjà si grand, que l’importance du sujet rendait célèbre, et qui intéressait généralement, devait attirer un auditoire nombreux dans l’enceinte de la Cour royale d’Amiens.
Deux avocats renommés du barreau de Paris devaient y aller plaider. Tout devait donc exciter la curiosité et attirer, le jour de l’audience, un public nombreux, empressé d’entendre l’accusation, la
défense et l’arrêt qui devait être prononcé, arrêt destiné à clore cette grave discussion et à établir un principe immuable.
Une Consultation, forte en raisonnemens, fut rédigée dans l’intérêt du corps des Dentistes par M e Morin, avocat. Des conclusions claires et précises furent déposées par l’avoué Ardoin; rien enfin ne fut négligé pour éclairer la Cour d’Amiens.
Le jour de l’audience, impatiemment attendu, arriva ; ce fut le 25 juin 1846. De bonne heure l’enceinte de la Cour fut remplie par les membres du barreau, de l’École préparatoire de Médecine, et d’une foule d etudians, avides d’entendre les avocats qui venaient plaider. M e Paillet, arrivé à Amiens dès la veille au soir, était au banc de la partie civile. M e Crémieux et son client , M. Rogers, manquaient. Après quelques instans d’attente, ces Messieurs ne paraissant pas, M. le président Quenoble donna la parole à M e Paillet, qui commença par exprimer le regret d’être obligé de parler en l’absence de son adversaire. Mais à peine avait-il prononcé quelques phrases, que M e Crémieux et M. Rogers arrivèrent dans la salle. Comme on doit le penser, tous les regards se portèrent sur eux. M. Rogers, surtout, excita la plus vive curiosité... Son physique, ses allures, et sa pâleur extrême, causée sans doute par l’aspect de l’auditoire brillant et nombreux qui s’offrait à ses regards, tout en cet instant devint curieux.
M e Paillet céda la parole à son confrère , qui com-
mença, il faut lé dire sans hésitation, une longue et ennuyeuse plaidoirie qui ne fut, comme en police correctionnelle, comme en Cour roÿale,qu’une plate adulation et une mensongère description du prétendu grand talent du sieur Rogers, que dans son enthousiasme il appelait le régénérateur de la science du Dentiste. Le tour de parler vint enfin à M e Paillet. Le commencement de sa plaidoirie fut consacré à démontrer combien était absurde la ridicule prétention de vouloir faire passer Rogers pour avoir innové et tout perfectionné dans l’art du Dentiste. 11 démontra jusqu’à l’évidence que ses prétendues inventions étaient connues plusieurs siècles avant lui, et qu’elles avaient été abandonnées depuis que les progrès de la science en avaient fait surgir de nouvelles et adopter de meilleures.
Terminant cette partie de sa plaidoirie toute spirituelle et sardonique, il montra à la Cour lè portrait de Rogers, placé en tête d’une biographie laite par des hommes salariés, où il s’est fait donner le modeste litre de Napoléon de l’art du Dentiste. À ce moment, tous les regards se fixent sur le sieur Rogers ; on cherche en vain à lui trouver quelques traits qui distinguaient ce grand homme, auquel on a eu l’impudence de le comparer, et des rires moqueurs s’observent alors sur toutes les lèvres.
M e Paillet, passant à la seconde partie de sa plaidoirie, examina la législation ancienne et la moderne. Il n’eut pas de peine à démontrer que la loi du 19 ventôse comprend toutes les spécialités,
qu’aucune ne pouvait échapper à sa juridiction; qu’en vain prétendait-on en faire sortir les Dentistes; que le législateur avait tout prévu en établissant les titres de docteur en médecine, en chirurgie et d’officier de santé; que ce serait une véritable injustice, une anomalie déplorable, que de prétendre mettre les Dentistes hors de la loi médicale. Passant ensuite aux deux arrêts rendus dans ce sens par la Cour de cassation, il exposa avec une lucidité entraînante que les motifs qui déterminèrent la Cour suprême devaient tomber devant un examen sérieux, et devaient fléchir en présence des dispositions tutélaires de la loi du 19 ventôse an XL
En cet instant, quelle noblesse de maintien, quelle verve et quelle éloquence M e Paillet n’offrit-il pas h l’auditoire charmé ! On peut dire que jamais ce grand et logique orateur n’excita plus d’enthousiasme et d’approbation unanime; on peut affirmer que la plaidoirie de M e Paillet, dans cette circonstance solennelle, fut si belle, qu’on doit éprouver le plus grand regret qu’elle n’ait point été sténographiée : pour moi, j’en suis d’autant plus fâché que je me serais estimé bien heureux de pouvoir la reproduire ici. Mais qu’il me soit du moins permis de saisir cette occasion de témoigner de nouveau à notre zélé avocat la reconnaissance que je lui ai vouée pour le noble et désintéressé appui qu’il a daigné accorder au corps des Dentistes, appui qui ne fera sans doute pas défaut à
la Chambre des Députés, lors de la présentation de la loi médicale;
M e Crémieux prit de nouveau la parole, pour répliquer à son confrère, et avec un ton tout ému, il se plaignit d’avoir été mis en cause et enveloppé dans l’accusation dirigée contre son client.
M e Paillet fit observer qu’il n’avait pas eu l’intention de blesser son confrère; que tout ce qu’il avait dit était dans l’intérêt de la cause qui lui était confiée.
M e Crémieux, satisfait de cette courte explication, continua ; mais sa nouvelle plaidoirie ne fut qu’une quatrième édition de la première. L’argumentation nouvelle présentée par lui, et sur laquelle il insista le plus vivement en terminant sa fastidieuse plaidoirie ; fut celle-ci : « Qu’en matière criminelle, lorsque la loi n’est pas bien explicite, dans le doute, les magistrats doivent toujours absoudre, même le criminel. » On le voit, l’avocat ne niait pas que celui qu’il défendait ne fut coupable d’exercice illégal d’une partie de l’art de guérir. Mais il demandait une absolution, vu, selon lui, l’insuffisance de la loi.
L’audience fut levée et renvoyée au lendemain pour entendre M. l’avocat-général Dupont,
Le 26, l’auditoire de la Cour était à peu près composé des mêmes personnes que le jour précédent, seulement on y remarquait un plus grand nombre d’élèves.
M. l’avocat-général prit la parole. Comme ceux
de ses collègues qui déjà avaient traité la même matière, il s’attacha à examiner la législation mm tienne qui régissait les Dentistes; puis arrivant à la loi du 19 ventôse, il prétendit quelle ne leur était point applicable. M. l’avocat-général, oubliant son devoir d’impartialité, et parodiant un des moyens présentés par le défenseur de Rogers, osa dire que la jalousie de métier n’était pas étrangère au procès soumis à la Cour. Ainsi l’élite des Dentistes fut calomniée par la supposition quelle agissait par un motif de jalousie que rien ne justifiait.
M. l’avoeat-général, comme magistrat, n’aurait-il pas du se renfermer dans ses attributions, et respecter les hommes honorables qui étaient devant lui, et qui n’agissaient que dans l’intérêt public et pour relever leur profession maintenant si avilie par ceux qui s’en sont emparés, et dont le chef était en cause? On peut donc faire remarquer que M. 1 ’avocat-général s’est montré, dans ses conclusions, l’adversaire de ses compatriotes et le protecteur d’un Anglais ! Terminons par dire qu’il conclut à l’acquittement du prévenu.
La Cour se retira dans la chambre du conseil pour délibérer, et, une heure après, elle vint prononcer l’arrêt ci-après, qui renvoyait Rogers de la plainte.
L’entente cordiale, alors dans toute sa force, aurait-elle déterminé l’acquittement? Cette réflexion, que nous nous permettons ici, n’est peut-être pas tout à fait dénuée de vraisemblance. Serait-ce, en
effet, la première fois que cette considération politique aurait déterminé des condescendances? Dans des régions bien plus élevées, n’a-t-on pas eu l’occàsiori d’en constater ?
Quoi qu’il en puisse être, on doit profondément s’affliger et s’indigner, en pensant qu’un misérable Anglais a fait la loi a tous les Dentistes français, blessés à la fois dans leurs intérêts et dans leur considération.
Arrêt rendu par la Cour royale d’Amiens .
« La Cour, attendu qu’en matière criminelle, c’est un * principe rigoureux qu’aucune condamnation ne peut être e prononcée, ni aucune peine infligée, si elle ne s’appuie « sur un texte précis de loi;
« Attendu que la loi du 19 ventôse an XI, relative à l’exer- « cice de la médecine, passe sous silence la profession de « Dentiste ; que ce silenee est d’autant plus remarquable ,
« que le législateur de l’an XI, qui voulait pourvoir aux « dangers qu’avait produits le décret du 17 mai 1791, en « proclamant la liberté de l’exercice des professions, arts « et métiers, n’ignorait pas que l’édit du mois de mai 1768 « avait fait aux Dentistes une position particulière, sous « le titre exclusif d’Experls-Dentistes, et que cet édit iui- « même, malgré ses faciles prescriptions, avait fait place « au décret du 17 mai 1791;
* Attendu que, s’il est théoriquement vrai que l’art dû « Dentiste, considéré in exlenso, soit à l’art de guérir ce « que la partie est au tout, il est également vrai que la pro- « fession de Dentiste peut se concevoir restreinte à des
« actes matériels, tels que l’extraction des dents, la fa-
* bricàtion et la pose des dents artificielles ;
« Que, de fait, cette profession, ainsi restreinte, est « exercée depuis longues années par une foule d’individus f non pourvus de diplômes, sans autre qualité médicale
* recherchée que la hardiesse et la facilité de la main qu’au
« emploie ; ; 5
« Attendu que rien dans la cause n’établit que William « Rogers ait , dans la profession de Dentiste qu’il exerce,,
« fait autre chose que d’extraire et limer les dents, fabri- « quer et poser des dents artificielles ;
« Infirme ;
« Décharge l’appelant des condamnations contre lui prô- « noncées. >
Comme on vient de le voir, la Cour d’Amiens, usurpant lés prérogatives de la Faculté, a osé, dans son arrêt, poser des limites aux opérations du ressort du Dentiste, oubliant ainsi que ce droit n’appartient qu’à la Faculté et au législateur. Cet arrêt étonna tout l’auditoire, aussi fut-il entendu avec une surprise extrême ; le corps médical d’Amiens était loin de s’y attendre. Les élèves de l’Hôtel-Dieu et de l’Ecole préparatoire de Médecine, en se retirant, le sifflèrent.
A ma sortie de l’audience, dans la cour du Palais, ils m’entourèrent et vinrent me donner des marques de toute leur sympathie, et me firent part que, dès le lendemain, ils allaient tous faire placer à leur porte une enseigne de Dentiste, puisque la Cour venait de décider que le diplôme n’était plus
nécessaire pour avoir ce droit. Il faut en convenir, c’était là une adroite critique et une spirituelle désapprobation de l’arrêt dont ils venaient d’être les témoins. Ce qui est certain, c’est que, les jours suivans, les élèves de l’hôpital refusèrent tous de faire aux malades les opérations dentaires, et il a fallu les plus vives exhortations et l’intervention des chefs pour les décider à continuer à faire ce service.. ■ . U. ^ -
Que diraient la Cour royale d’Amiens et la Cour de cassation, si les élèves des hôpitaux de Paris imitaient l’exemple donné par ceux d’Amiens ? Ces tribunaux ne regretteraient-ils pas d’avoir rendu des arrêts qui portent atteinte à la dignité du corps médical ? Et les malades ne seraient-ils pas excusables s’ils maudissaient les magistrats qui les auraient privés des secours réclamés par leurs souffrances?
Sur la proposition du secrétaire-général, le corps des Dentistes a adressé la lettre suivante à M. le Ministre :
Paris, ce 25 novembre 1846.
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A MONSIEUR