LÉGISLATEURS
Le procès intenté par le corps des Dentistes diplômés pour demander aux tribunaux l’exécution rigoureuse de la loi du 19 ventôse an XI, qui régit l’exercice de toutes les parties de l’art de guérir, n’ayant pas eu le résultat qu’on devait en attendre , a produit partout une impression douloureuse.
Les tribunaux devant lesquels cette affaire a été portée ont donné, par leurs décisions divergentes et contradictoires, une idée bien fâcheuse de la Justice en France. En effet, ne doit-on pas être profondément affligé en voyant des magistrats interpréter contrairement et selon leur bon plaisir la loi .dont ils sont appelés à faire l’application?
La loi du 19 ventôse an XI, si claire* si précise dans ses dispositions, ét dans laquelle le législateur
a tout prevu pour l’organisation du corps médical et l’exercice de toutes les parties de la médecine et de la chirurgie, a pourtant été, par les magistrats des tribunaux saisis de l’afTaire dès Dentistes, diversement entendue. Cependant le législateur, lorsqu’il la fit, avait pour but de détruire l’anarchie et le charlatanisme qui régnaient alors dans l’art de guérir ; il était loin de penser qu’un jour cette loi serait faussement interprétée par la première Cour du royaume, en faveur de Fempirisme et de l’ignorance.
L’atteinte portée par ses arrêts de 1827 et 1846, à la considération d’une classe nombreuse de praticiens appartenant essentiellement au corps médical , a eu un grand retentissement en France. La Faculté et la société en gémissent. On déplore généralement que les chefs de la magistrature aient pu méconnaître la véritable intention du législateur, si bien exprimée dans la loi du 19 ventôse an XI.
Disons-le bien haut, et répétons-le sans cesse, les tribunaux de police correctionnelle de Paris, de Boüîogne, et la Cour royale de la Seine, ont prononcé des jugements et des arrêts tellement remarquables ét Si précis , qu’ils prouvent incontestablement que ces magistrats ont parfaitement compris la loi médicale. Pourquoi faut-il que l’on soit obligé de reconnaître que la Coür suprême et la Cour royale d’Amiens , seules, n’aient pas si judicieusement compris ses dispositions tutélaires et surtout la pensée qui dirigea le législateur? C’est un reproche fondé
qu’on peut justement leur adresser, et qui certainement sera sanctionné par la postérité.
Ne peut-on pas demander si les Dentistes diplômés ont pu être dépouillés de leurs titres acquis par des études pénibles et dispendieuses? Pourrait-on,' Sans injustice, les laisser plus longtemps assimilés et confondus avec ces Dentistes sans instruction , sortis la plupart des derniers rangs du peuple, et dont ^introduction forcée dans ' lé corps médical est une honte nationale qu’on ne saurait trop déplorer ?
Peuvent-ils continuer h profiter de l’exemption de la patente h laquelle ils n’ont aucun droit?
Législateurs ! c’est h vous qu’est réservée l’honorable mission de réformer un état de choses si préjudiciable aux intérêts du gouvernement, si contraire à nos mœurs, aux progrès dés sciences, et déshonorant pour la médecine. -
Ce bienfait, la Faculté ose l’espérer, et l’humanité le réclame impérieusement.
En proposant à mes honorables confrères, par la circulaire que je leur adressai le 10 avril 1845 (i),