CITOYENS LÉGISLATEURS
« Les hommes réunis en société ont de tout temps été sujets à des maux nés de leur association, et qui ont souvent fait penser aux philosophes que cette association même a été plus funeste qu’utile à l’humanité. Cependant les nations civilisées ont constamment trouvé dans la médecine , sinon des remèdes assurés contre les maladies, au moins des secours multipliés et des soulagements certains. L’utilité de cet art consolateur a été sentie chez tous les peuples et dans tous les siècles; il n’a point existé de gouvernement qui ne lui ait prêté un favorable appui, et qui ne se soit intéressé plus ou moins vivement à ses progrès. L’anarchie seule, qui ne respecte aucune institution, a pu méconnaître l’importance de l’art de guérir. Il appartenait à un gouvernement réparateur de rendre à cette branche de l’instruction sa splendeur ancienne et ses résultats avantageux. Profondément pénétré de la nécessité de rétablir l’ordre dans l’exercice d’une profession qui intéresse essentiellement la sûreté et la vie des citoyens, le gouvernement vous présente un projet de loi qui a pour but de régulariser la pratique de cet art salutaire. Pour vous faire connaître l’urgence de cette loi, elles raisons
qui en appellent là prompte exécution, qu’il me soit permis de vous offrir un tableau rapide de l’art de guérir, des abus qui s’y sont introduits, et de ce qui existait en 1792, avant de vous faire connaître les nouvelles mesures législatives que le gouvernement vous propose d’adopter.
« Depuis le décret du 18 août 1792, qui a supprimé les universités, les facultés et les corporations savantes, il n’y a plus de réceptions régulières de médecins ni de chirurgiens. L’anarchie la plus complète a pris la place de l’ancienne organisation. Ceux qui ont appris leur art se trouvent confondus avec ceux qui n’en ont pas la moindre notion. Presque partout on accorde des patentes également aux uns et aux autres. La vie des citoyens est entre les mains d’hommes avides autant qu’ignorants. L’empirisme le plus dangereux, le charlatanisme le plus éhonté, abusent partout de la crédulité et de la bonne foi. Aucune preuve de Savoir et d’habiieté n’est exigée. Ceux qui étudient depuis sept ans et demi dans les trois écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an III , peuvent à peine faire constater les connaissances qu’ils ont acquises, et se distinguer des prétendus guérisseurs qu’on voit de toutes parts. Les campagnes et les villes sont également infestées de charlatans qui distribuent les poisons et la mort avec une audace que les anciennes lois ne peuvent plus réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place des principes de l’art des accouchements. Des rebouteurs et dès mèges impudents abusent du litre d’officiérs de santé pour couvrir leur ignorance et leur avidités Jamais la foule des remèdes secrets, toujours si dangereux, n’a été aussi nombreuse que depuis l’époque de la suppression des facultés de médecine. Le mal est si grave et si multiplié, que beaucoup de préfets ont cherché les moyens d’y remédier, en instituant des espèces de jurys chargés d’examiner les hommes qui veulent exercer l’ari de guérir dans leurs départements. Mais cette institution dé-
partemenlale, outre qu’elle a le grave inconvénient d’admettre une diversité fàchéuse de mesures administratives, ouvre la porte à de nouveaux abus, nés de la facilité trop grande ou de trop peu de sévérité des examens, et quelquefois d’une source encore plus impure. Le Ministre de l'intérieur s’est vu forcé de casser des arrêtés de plusieurs préfets, relatifs à ces espèces de réceptions, souvent aussi abusives qu’elles sont irrégulières. 11 est donc pressant , pour détruire tous ces maux à la fois, d’organiser un mode uniforme et régulier d’examen et de réception pour ceux qui se destinent à soigner les malades.
» Il existait en France, en 1792, et avant le décret du 18 août de celte même année, des facultés et des collèges de médecins, ainsi que des collèges et des communautés de chirurgiens. Les facultés faisaient partie de ces universités plus ou moins dotées ; elles conféraient seules les degrés et recevaient des docteurs en médecine. Sur dix-liuit facultés qui existaient en France, neuf seulement •conservaient à celte époque plus ou moins d’activité ; toutes les autres n’avaient plus qu’un vain nom. Celles de Paris, Montpellier, Toulouse, Besançon, Perpignan Caen, Reims, Strasbourg et Nancy, recevaient chaque année un certain nombre de médecins. Les deux premières avaient seules une abondance d’élèves et de réceptions qui depuis longtemps les avaient placées bien au-dessus des autres. Outre ces facultés’, il y avait quinze collèges de médecine, situés à Amiens, Angers, Bordëaux, Châlons, Clermont, Dijon, Lille, Lyon, Moulins, Nancy, Orléans, Rennes, Là Rochelle, Tours et Troyes. Ces collèges, sans enseignement et sans droits de réception, n’étaient que des corporations auxquelles étaient tenus de s’aggréger les médecins reçus auparavant à l’une des neuf facultés, et qui voulaient exercer dans les villes où ces collèges étaient situés, ou dans les provinces dont ces villes étaient les capitales.
• « Chaque faculté dé médecine, chargée d’enseigner ou
de recevoir des médecins, avait des règlements particuliers, émanés du conseil du Roi ou de quelques autorités locales , surtout des évêques chanceliers des universités. Ges règlements fixaient le mode d’étude et de réception, qui variait dans chaque faculté. Ils soumettaient cependant les candidats à des épreuves plus ou moins difficiles; iis exigeaient d’eux des attestations de trois où quatre années d’études ; ils leur prescrivaient de n’étudier dans l’une des facultés qu’après avoir acquis le titre et le grade de maître ès arts dans les universités. Le temps de la licence consacré aux réceptions, qui variait d’un mois à deux années?, suivant les diverses facultés, était partagé en quatre ou cinq examens de plusieurs heures chacun, et en thèses que chaque récipiendaire était obligé de soutenir. Les frais d’examen et de thèses coûtaient de 4 à 600 fr. dans les provinces, et plus de 6,000 fr. à Paris. Outre lés frais de licence et d’examen, les élèves payaient encore annuellement des inscriptions pendant les quatre années d’études exigées à Paris. Ces inscriptions variaient de prix comme les réceptions, mais ellës n’allaient jamais au delà de 100 à 150 fr. pour les trois ou quatre années d’études qui devaient précéder les examens.
V Malgré cet ordre apparent, le temps avait amené des irrégularités et des abus dans les réceptions ; depuis plus de trente ans, tous les hommes éclairés tes avaient dénoncés à l’opinion publique. Telle était surtout la différence des deux genres de réception, dès docteurs intrà muros , extra muros; des ubiquistes ; les dénominations dé bacheliers , de licenciés , â'agrégés , de docieürs-régènts et de non-régents , ainsi que les diverses prérogatives attachées à ces degrés ou à ces variétés de grades. Le régime intérieur des facultés de médecine, autrefois liées à l’ordre de la cléricature, se ressentait encore; éri 1790 et 1792, du caractère du monachisme qui leur avait si longtemps appartenu. Sous prétexte dé discipline dé corps, les mem-
bres étaient recherchés , persécutés même pour leurs opinions médicales comme pour leur conduite privée. A côté de quelques avantages dus à ee régime, les passions, les jalousies se couvraient trop souvent du voile de l’ordre et de la noblesse de l’état de médecin, pour tourmenter ceux d’entre eux que des idées nouvelles et des succès trop prompts distinguaient et tiraient de la classe commune. On se souvient des guerres allumées à l’occasion de l’antimoine, de l’inoculation, des académies de.médecine séparées des facultés, des médecins de. la cour, des chirurgiens pratiquant la médecine. Une pédanterie magistrale s’associait au mérite saillant et le. couvrait même d’un ridicule qui retardait les progrès de l’art. D’ailleurs, si deux facultés, surtout celles de Paris et de Montpellier, avaient conservé la sévérité et la dignité dans les examens et les réceptions , presque toutes les autres étaient devenues si faciles pour les récipiendaires, qu’on a vu le titre de docteur conféré à des absents , et les lettres de réception envoyées par la poste.
e 11 faut en dire autant des réceptions de chirurgiens qui, bien faites à Paris et dans deux ou trois au très grandes villes, présentaient encore plus d’abus, plus d’arbitraire et moins de sévérité pour leurs choix que celles des médecins, parce que les communautés de chirurgiens trop multipliées , et le droit de recevoir trop répandu , admettaient à des épreuves trop simples et à des expériences trop légères, comme on les appelait, des sujets trop peu instruits pour leur confier la vie des hommes.
« Il y a sans doute plus de.mal et d’abus encore depuis que ces épreuves sont abolies, depuis qu’il n’existe plus ni examen ni réception, depuis qu’il est permis à tout homme sans études, sans lumières, sans instruction, d’exercer et de pratiquer la médecine et la chirurgie depuis enfin que les patentes de médecins et de chirurr giens sont indifféremment délivrées, sans titre et sans pré-
caution , à tous ceux qui se présentent pour les obtenir. Tout le monde convient donc aujourd’hui de la nécessité
de rétablir les examens et les réceptions. Le projet de loi (Jui va être soumis au Corps-Législatif présente les disposilions propres à faire.revivre cette utile institution. En le rédigeant, on a pris, dans les formes anciennes prescrites par l’édit de 1707, tout ce qu’elles avaient de bon , en les accordant d’ailleurs avec Tordre de choses qui existe àujourd’hui. Tout est préparé pour donner à ces dispositions l’utilité qu’on a droit d’en attendre et la solennité qu’elles réclament. Les trois écoles de médecine établies depuis l’an 111 ont répondu aux vœux des législateurs ; jamais l’art de guérir n’a été enseigné avec plus de soin, plus de développements et plus d’ensemble. Ces écoles doivent donc être maintenues. Trois écoles nouvelles, que la grande étendue, l’immense population et le territoire ajoutés à l’empire français rendent nécessaires, et dont l’établissement a été ordonné par la loi du 11 floréal dernier, seront organisées comme les trois premières , dont plus de sept années d’existence ont garanti le succès. C’est dans le sein de ces six écoles que seront désormais reçus les docteurs en médecine et en chirurgie, professions qui ne peuvent plus être séparées depuis que leurs éludes sont fondées sur lés mêmes bases et sur les mêmes principes.
* Il fallait pourvoir à urte autre nécessité, plus pressante peut-être encore que celle de former et de recevoir des docteurs en médecine et en chirurgie. Les soins dus aux habitants des campagnes, le traitement des maladies 1er gères, celui d’une foule de maux qui, pour céder à des moyens simples , n’en demandent pas moins quelques lumières supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient qu’on substituât aux chirurgiens anciennement reçus dans les communautés , des hommes assez éclairés pour ne pas compromettre sans cesse la santé de leurs concitoyensi On propose à cet effet d’établir dans chaque’
département nn jury chargé de recevoir les jeunes gens que les moyens de leurs parents ne permettraient pas d’entretenir dans des éludes très-dispendieuses, mais qui, par six ans de travaux assidus auprès des docteurs , ou cinq années de résidence dans les hôpitaux civils ou militaires, auront acquis assez de connaissances pratiques, et auront été à portée de faire assez d’applications utiles pour être devenus capables de soigner les malades et d’éviter les erreurs funestes que l’ignorance et l’impéritie ne commettent que trop souvent. Ils porteront le nom d 'officiers de santé.
« Le projet conforme à ces dispositions est partagé en six titres ; chacun de ces titres est divisé en un nombre d’articles proportionné à l’objet qui y est traité. Le premier titre, dans les quatre articles qui le composent, admet deux modes de réception : le premier, dans les Six écoles de médecine, pour les docteurs en médecine ou en chirurgie ; le second, par-devant les jurys de médecine, pour les officiers de santé. Il est indispensable d’admettre cette différence entre deux genres de professions analogues, mais graduées, que l’ordre naturel des choses, consolidé par un grand nombre de siècles d’existence, force de conserver. Ce premier titre maintient en même temps les droits de ceux qui ont été légalement reçus, ou qui ont une sorte de possession d’état depuis plusieurs années;.
« Le titre deuxième fixe le nombre des examens pour la réception des docteurs, et détermine le sujet de chacun de ces examens. On a senti la nécessité d’exiger que la langue latine fût familière aux aspirants. Les ouvrages des grands maîtres dans l’art de guérir sont écrits pour la plupart en latin, et sont les sources où les élèves ont dû puiser les véritables principes de l’art : comment pourraientils profiter de ces trésors, et les avoir en quelque sorte à leur disposition, s’ils n’avaient en leurs mains la clef qui peut les leur ouvrir ? En conséquence, des cinq examens
que l’aspirant sera obligé de soutenir, deux au moins seront soutenus en latin. C’est d’ailleurs un moyen de forcer les élèves de passer, avant leurs éludes en médecine, dans les écoles secondaires et dans les lycées qui doivent en être regardés comme le préliminaire indispensable.
c Une étude de quatre années dans une des écoles de médecine, des honoraires pour les frais d’études, d’exaü men et de réception, sont des conditions indispensables; sans lesquelles on ne pourra être reçu docteur. La justice et la raison veulent que ces frais soient supportés par les aspirants, qui recevront en échange le droit d’exercer librement une profession de laquelle ils doivent retirer un profit plus ou moins considérable. Ges dispositions sont renfermées dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du projet.
« Les articles 10, 11, 12 et 13 autorisent les individus pratiquant l’art de guérir sans avoir été reçus, et qui voudront acquérir le titre de docteur, et: n’acquitter que le tiers des frais d’examen et de réception ; ils exemptent de tous frais , excepté de ceux fixés pour la thèse, les médecins et chirurgiens non reçus, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe, pendant deux ans, dans les armées de terre et de mer; c’est une récompense de services rendus à nos braves armées. Les élèves qui ont étudié dans les trois écoles de médecine actuellement en exercice, et qui y ont subi des examens et fait preuve de capacité, sont autorisés à se présenter pour recevoir ce diplôme de docteur, et à ne payer que la moitié des frais ; les seuls élèves nationaux, admis par concours aux écoles spéciales de médecine, seront dispensés de payer les frais d’études et de réception. L’artiqle 14 et le dernier du titre II aliectent le produit des études et des réceptions, dans chaque école de médecine v au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d’elles.
: « Le titre 111 traite de la réception des officiers de santé.
À cet effet, il sera établi, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs et d’un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine. Chaque jury ouvrira, une fois par-an, des examens qui seront au nombre de trois, et qui auront lieu en français ; les frais ne pourront excéder 200 francs^la répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement. Les chirurgiens établis depuis dix ans, sans avoir pu se faire recevoir, pourront se présenter au jury du département pour être examinés et reçus officiers de santé, sans qu’ils soient tenus de payer plus que le tiers du droit fixé pour ces examens.
« Le titre IV a pour objet l’enregistrement et la formation des listes des docteurs et des officiers de santé dans chaque département. Il indique les formalités qu’ils auront à remplir pour justifier de leurs droits à exercer l’art dé guérir ; ils présenteront leurs titres , sous un délai fixé* aux autorités chargées d’en connaître. Il enjoint à ces autorités de former les listes des docteurs et officiers dé santé, d’en adresser des copies certifiées au grand-juge, ministre de la justice, et au ministre de l’intérieur. Ces listes seront publiées par chaque préfet dans l’étendue de son département. Un des articles dece titre veut que désormais les places et les emplois concernant l’art de guérir ou la salubrité publique ne soient confiés qu’à des médecins et des chirurgiens légalement reçus-suivant.les formes anciennes ou nouvelles. Les deux derniers articles du titre IV déterminent les droits elles devoirs respectifs des docteurs et des officiers de santé.
* Le titre V fixe le mode-de la réception des sagesfemmes, dont l’ulilité- ne peut-être révoquée en doute, mais à l’instruction desquelles le gouvernement ne saurait porter trop d’attention. L’établissement d’un cours gratuit d’accouchement théorique et pratique dans chaque département, l'obligation où seront les sages-femmes de suivre
air moins deux de ces cours, de voir pratiquer ou de pratiquer elle-mêmes pendant six mois dans un hospice ; celle de se présenter au jury pour être examinées, de ne point employer les instruments dans les accouchements laborieux, sans appeler un médecin ou un chirurgien, et d’obtenir un diplôme enregistré au tribunal de première instance : telles sont les dispositions principales contenues dans ce titre.
« Enfin le titre VI détermine la peine et les amendes auxquelles seront condamnés tes individus qui se permettraient d’exercer parla suite la médecine, la chirurgie ou l’art des accouchements, sans s’être soumis aux épreuves et avoir obtenu les diplômes exigés par la loi. Ces amendes seront proportionnées au titre que les délinquants, auraient usurpé.
* D'après cet exposé, vous voyez, citoyens législateurs , que ce projet qui vous est présenté, en établissant des formes sévères pour constater les connaissances acquises en médecine et en chirurgie , par les élèves qui seront dévoués à leur étude, doit faire cesser le désordre et l’anarchie qui existent depuis plus de dix ans dans l’exercice de ces professions.
« Le gouvernement, eu cherchant à éviter ce que les anciennes corporations de facultés de médecine, de collèges et de communautés de chirurgie pouvaient avoir d’abusif et de contraire à l’état actuel de la législation française, croit avoir frappé le but qu’il s’était proposé d’atteindre. Le projet qui vous est aujourd’hui soumis ôte à l’ignorance et à L’avide charlatanisme les moyens de nuire à la santé des citoyens ; il enjoint de n’admettre à l’exercice de l’art de guérir que les sujets qui feront preuve d’une étude solide de cet art •„ il rend à un état honorable la dignité qui seule peut en soutenir les avantages ; il donne au peuple français une garantie dans le choix des hommes, éclairés * dont les listes lui sont offertes d’après des épreuves sévères^ enfin il remédie aux maux que le silence des lois sur
cet objet de sûreté publique avait fait naître dans toutes Les parties de la France. Le gouvernement compte que; touchés comme lui de la pressante nécessité de rétablir L'ordre dans cette branche de L’administration, vous vous empresserez d’accueillir et de sanctionner un projet qui intéresse si essentiellement l’humanité. »
Il nous a paru superflu de placer ici tout Fensemble de la loi de ventôse, que l’on trouve en totalité dans la brochure déjà publiée..
Les articles suffisants pour servir à l’intelligence de ce qui va être discuté sont seulement reproduits.
LOI relative à ïexercice de la Médecine > du 19 ventôse an XI.
Au nom du peuple français,
Bonaparte, premier consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps- Législatif, le 19 ventôse an XI, conformément à la proposition faite par le gouvernement, le 7 du même mois, communiquée au Tribunal