‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 5 sur 35 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

TITRE 1er.

Dispositions générales .

Art. 1 er . A compter du 1 er vendémiaire de l’an'XII, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l’an XII, le droit d’exercer l’art de .f guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu’ils auront été examinés et

reçus dans l’une des six écoles spéciales dé médecine, ou celui d'officier de santé quand ils seront reçus par les jurys, dont il séra parlé aux articles suivants.

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, lés collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d’avoir le droit d’exercer l’art de guérir, comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient dans les départements réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères , et reconmïs légaux dans les pays qui forment actuellemént ces départements.

Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d’exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux art. 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l’article 23 de la présente loi.

4. Le gouvernement pourra, s’il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger, et gradué dans les universités étrangères, le droit d’exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la République.

23. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, se muniront d’un certificat délivré par le sous-

préfet de leurs arrondissements, sur l’attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-préfets. Ce certificat, qui constatera qu’ils pratiquent leur art depuis l’époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d’officiers de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l’article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur souspréfecture.

Dispositions pénales.

35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l’art des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettres de réception, sera poursuivi et condamné a une amende envers les hospices.

36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux.

Voir l’ensemble de la loi dans la brochure déjà citée.

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