DE LÀ MÉDECINE
Paris, fructidor an XI (août 1803).
Le Ministre de Intérieur (M. Chaptal) aux Préfets.
« L’article 23 de la loi du 19 ventôse dernier (10 mars 1803) a donné lieu à bien des interprétations différentes, et a excité beaucoup de réclamations. J’ai pensé qu’une instruction particulière sur l’exécution de cet article était devenue indispensable. D’après ces dispositions, les médecins et chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés et communautés , sont autorisés à continuer d’exercer leur état, en justifiant de trois années d’établissement attestées par le maire et deux notables de leur commune au choix des sous-préfets.
« Il est d’abord évident que le bienfait de cët article ne peut concerner que ceux qui sont dignes de le réclamer. Exiger de ceux qui le réclament de donner la preuve qu’ils ont étudié l’art qu’ils pra-
tiquent, est sans doute une mesure aussi juste que nécessaire. Pour ne s’écarter en rien dans cette mesure des dispositions de faveur particulière pour eux contenues dans la loi, ces preuves d’études doivent être à peu près les mêmes que celles que l’on attend de ceux qui se feront recevoir officiers de santé. Ainsi, c’est ou comme élèves ayant été attachés à des médecins ou chirurgiens légalement reçus, ou comme ayant suivi la pratique des hôpitaux civils ou militaires, ou comme ayant étudié dans des écoles publiques, qu’il leur sera libre de prouver qu’ils ont pris des notions de l’art et qu’ils se sont formés à la pratique.
« Pour rendre cette mesure aussi utile qu’elle peut l’être, elle doit être soumise à quelques précautions. Ainsi, dans la première espèce d’étude, la résidence auprès des maîtres sera attestée par un acte de notoriété publique, et l’étude par un certificat du maître même. Pour les: élèves qui ont suivi la pratique des hospices, la résidence sera également certifiée par les administrations de ces établissements, et l’étude par les officiers de santé en chef. Quant aux études dans les écoles, elles se-? ront attestées par les professeurs mêmes , si ce sont les écoles, actuelles, ou, pour celles qui auront été supprimées, par ceux de leurs membres
qui seront encore existants,
« Cette condition, imposée à ceux qui réclameront le bénéfice de la loi de prouver les études préliminaires, est la plus propre à éclairer les
maires, les notables et les sous-préfets dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées. Cette mesure est prise dans les intentions mêmes de la loi. Lorsqu’on en lit avec quelque soin les dispositions, on voit que les moyens de douceur et de tolérance qu’elle a consacrés ne sont applicables qu’au défaut de la formalité de réception. Dans les articles 3 et 21, ainsi que dans l’article 23, elle- ne parle que de l’impossibilité ou plusieurs individus ont été de se faire recevoir, par la suppression des facultés, collèges et communautés. Mais avant d’être examiné, et pour être reçu, il faut savoir. Or, la loi certainement n’a pas entendu favoriser des hommes qui n’auraient acquis aucune instruction, et si , ayant des égards pour la position où un grand nombre d’individus se trouvent par l’effet de la révolution, elle a jugé qu’il ne convenait pas d’exiger d’eux la preuve de leurs connaissances par des examens auxquels ils seraient appelés, elle n’a pu interdire tous les autres moyens de s’en assurer. Parmi les autres moyens propres à prévenir les abus que l’on craint , il en est un qui peut être emprunté à ce qui se pratiquait dans l’ancien état des choses à l’égard des veuves des chirurgiens et des pharmaciens. Ainsi, pour autoriser l’exécution de l’art. 23, on pourra prescrire aux individus dè se mettre sous la surveillance d’un homme de l’art reconnu, ou dü moins de se faire avouer par lui. Ce ne sera point dans l’enceinte même de la commune ou de l’arrondissement que l’on obligera d’obtenir celte espèce
de garantie, mais parmi les gens de l’art du département, ou de la part des hommes tenant en médecine des établissements de service général, comme les professeurs des grandes écoles ou les médecins ou chirurgiens des grands hôpitaux. Les jurys qui ont été chargés par plusieurs préfets de vérifier les titres ou la capacité de ceux qui, dans leur ressort, exerçaient quelque partie de l’art de guérir, pourront encore procurer aux maires et aux notables des communes quelques lumières sur la valeur des individus dont ils auront à s’occuper. Les dispositions de l’art. 23 ayant été étendues aux élèves des deuxième et troisième classes des armées qui pourront désirer d’en profiter, ils seront de même soumis aux mesures indiquées, et dont la première surtout leur sera d’autant plus facilement applicable, qu’ayant servi sous des chefs, ils pourront en produire des certificats.
« Au reste , la loi n’ayant eu pour objet que de conserver ce qui avait été jugé bon dans l’ancien état de choses en médecine, ou de l’améliorer, elle ne peut être appliquée pour autoriser des dispositions dont on a reconnu dans tous les temps les inconvénients ou les abus. Ainsi l’exercice de l’art par des femmes ou des empiriques, par des gens exerçant un autre état, ou à spectacles publics, par des hommes déshonorés ou poursuivis dans l’opinion publique, ne peut être en aucune manière autorisé par l’article dont il est question .
« Telles sont les mesures que je vous invite à
prendre ou à faire suivre par les administrations qui vous sont subordonnées, afin que l’article 23 de la loi dont il s’agit ne puisse donner lieu à aucun ubus. 9