‹ Fondation de la société de chirurgie dentaire de ParisChapitre 8 sur 35 · ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Concernant la profession de Dentiste.

Marie Delpeuch, veuve Audomar, dentiste à Limoges, fut citée, à la requête du ministère public, devant le tribunal de police correctionnel de cette ville, pour se voir appliquer les peines que prononce l’art. 35 de la loi du 19 ventôse an XI contre les individus qui exercent fart de guérir sans en avoir obtenu l’autorisation. Par jugement du 16 août 1826, ce tribunal, ne voyant qu’une simple contravention dans le fait reproché à la prévenue, se déclara incompétent , et renvoya le ministère public à se pourvoir devant la simple police.

Sur l’appel interjeté par le procureur-général, ce jugement fut réformé, quant à la compétence, par l’arrêt attaqué, et statuant en même temps sur le lond, renvoya Marie Delpeuch de l’action intentée contre elle, par le motif que

le fait pour lequel elle était poursuivie ne rentrait dans aucune des dispositions pénales en vigueur.

Sur le pourvoi formé contre cet arrêt est intervenu celui dont la teneur suit :

« Ouï le rapport de M. le conseiller BrièreetM e Jouhaud, avocat, en ses observations pour la veuve Delpeuch, défenderesse, et M. Fréteau de Pény, avocat-général, en ses conclusions;

« Vu le Mémoire du procureur-général à la Cour royale de Lirtioges, joint à l’appui du pourvoi ;

t Vu la requête en défense de la veuve Delpeuch, déposée au greffe de la Cour ;

« Après en avoir délibéré en la chambre du conseil , en conformité de l’arrêt du 17 de ce mois ;

t Attendu que, si l’art. i er de la loi du 19 ventôse an XI, relative a l’exercice de la médecine, porte que nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, et obtenir le droit d’exercer l’art de guérir sans être examiné et reçu comme il est prescrit par là même loi, il résulte de son art. 3 que ces dispositions né- 1 taient applicables qu’aux docteurs en médecine et aux chr-i: rurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine et dé chirurgie et les communautés de chirurgie, et en ayant obtenu le droit d’exercer l’art de guérir; qu’il suit de l’article 126 des lettres patentes du Roi, portant règlement pour le collège de chirurgie de Paris, du mois dé mai 1768, que si ceux qui voulaient ne s'appliquer qu’à la cure dès dents étaient tenus, avant d’en faire l’éxercice, de se faire recevoir au collège de chirurgie, c’était seulement en qualité d’experts et non comme maîtres en chirurgie où agrégés du collège des maîtres ;

4 Qu’aux termes de l’art. 129, il était fait défense auXdits experts, à peine de trois cents livres d’amende, d’exercer aucune partie de la chirurgie hors celle pour laquellé ils avaient été reçus, et de prendre sur leur enseigne, placards,

affiches ou billets, la qualité de chirurgien, soits peine de cent livres d’amende, et ils n’avaient que la faculté de prendre celle d’experts-dentistes ;

* Qu’il résulte du rapprochement de ces lois, que les personnes qui veulent ne s’appliquer qu’à la cure des dents ne sont point comprises dans les dispositions de la loi du 19 ventôse an XI, puisque ces dispositions ne concernent que ceux qui avaient obtenu ou qui désiraient obtenir le droit d’exercer l’art de guérir dans son intégrité, et que, selon l’art. 25 de cette loi, tous les individus auxquels elles sont applicables acquièrent le droit d’exercer la médecine et la chirurgie, avec cette seule restriction portée par l’art. 29, que les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d’un docteur; qu’en cet état la législation delà Cour royale de Limoges, après avoir constaté en fait que la dame Delpeuch exerçait exclusivement la profession de dentiste, qu’elle ne prenai t que cette qualité sur ses billets ou adresses, et même qu’elle y déclarait formellement qu’elle ne se livrait à l’exercice ni de la médecine ni de la chirurgie, a pu, sans violer lés lois, déclarer qu’elle n’était passible d’aucune peine pour n’être munie d’üucun diplôme, certificat ou lettre de réception

« Attendu que d’ailleurs l’arrêt est régulier en sa forme, la Cour, d’après ces motifs, et vidant le délibéré, rejette le pourvoi du procureur-général près la Cour royale de Limoges.. ». . ,

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