‹ Formation & constitution politique de l'État indépendant du CongoChapitre 13 sur 16 · II. — Caractères juirticulie/'S de l'Etat du Congo · texte numérisé non relu

II. — Caractères juirticulie/'S de l'Etat du Congo

Bolin Jacquemyns dans « L'Année 1888 au point de vue du Droit International », définit ainsi l'Etal du Congo :

« C'est une colonie internationale, sui yawiis, fondée par l'Association internationale» du Congo, dont le gêné-

reux promoteur a été investi, par la reconnaissance et la confiance de tous les Etals civilisés, du pouvoir et de la mission de gouverner, dans l'intérêt de la civilisation et du commerce général, des territoires africains compris dans certaines limites conventionnelles déterminées ».

Celte délinition était la paraphrase et l'explication, sou une forme scientifique, des paroles que M. Bernaert, au nom du gouvernement, avait portées à la tribune de la Chambre des Représentants : « C'est un Etat indépendant qui se fonde et le roi entend régir la colonie internationale dont il sera le chef avec des ressources et au moven de

forces qui seront exclusivement propres au nouvel Etat...; l'Etat dont le roi sera le souverain constituera en quelque sorte une colonie internationale ». (1)

a Colonie internationale » tel est donc le terme dont on a voulu désigner l'Etal du Congo. Il ne faut pas pourtant s'abuser sur le sens de cette expression de colonie et, si on veut l'appliquer ici, il faut la détourner de sa signification habituelle, car l'Etal en question est avant tout indépendant, il ne relève de personne. Or le premier caractère dune colonie est une attache, plus ou moins étroite, mais existant toujours, avec la mère-patrie. Ce que la situation de cette nouvelle puissance a de commun avec le régime colonial, c'est qu'elle ne peut suffire à ses besoins ni en hommes, ni, malgré les espérances qu'avait en 1884 le roi des Belges, en ressources pécuniaires. Il faut qu'elle fasse appel à des étrangers pour la diriger, pour composer les cadres de son administration et de son armée», car elle est peuplée d'indigènes sauvages qu'il s'agit d'amener peu à peu à la civilisation, comme le sont toutes les possessions d(»s nations européennes sur les eûtes de l'Afrique.

(1) Moniteur belge. Chambre des Rcprësentfhtts, séance du 21 avril 1nC>.

Mais le Congo a avec ces dernières cetlc difïérence radicale qu'aucun lieu ne le rattache à un grand pays, qui est, si l'on veut garder le terme de colonie, une colonie sans métropole. On ne peut même dire que l'ensemble des puissances signataires de l'Acte de Berlin lui tient lieu de mère-patrie, car ce groupe des Etats-Unis et de toutes les nations maritimes de l'Europe, qui l'a appelé à la vie, n'a conservé ensuite aucune espèce d'influence sur la direction qui lui sera donnée dans l'avenir. Il s'est borné à lui donner le jour et l'indépendance, en le remettant entre les mains d'un monarque dont l'expérience et le dévouement à la cause de la civilisation étaient de plus sûrs garants de l'avenir du nouveau-né que la protectiond'une grande puissance, quelle qu'elle fût. Ce qui prouve bien qu'aucun lien ne l'unit plus aux nations qui lui ont donné naissance, c'est que, si l'Etat indépendant venait à transgresser l'une des nombreuses conditions que l'on a mises à son existence, la voie diplomatique pourrait seule être employée pour le lui faire observer, comme c'est la règle entre les diverses souverainetés. S'il persistait dans son refus d'obtempérer aux remontrances qui lui seraient faites, la force désarmes serait l'unique moyen de l'y contraindre, après toutefois un recoursà une médiation qu'imposel'Âete de Berlin et la constatation officielle de la transgression des devoirs que lui imposait la neutralité. A l'inverse de ce que l'on voit dans le cours ordinaire des choses, où un pays, d'abord colonie, devient un Etat en se séparant de la inèrepatrie,le jour où il a les ressources suffisantes pour cela, le Congo est d'abord devenu un Etal, sans posséder les moyens de subvenir à son existence, quitte à se transformer peut-être plus tard en colonie.

Il faut cependant remarquer que, si telle est en théorie la situation du Congo, en pratique elle est toute différente.

M. Bernaert, en demandant à la Chambre des Représentants l'autorisation nécessaire à Léopold II pour monter sur le trùne du Congo, avait déjà expliqué quel devait être dans la pensée royale le rôle de la nouvelle puissance vis-à-vis de la Belgique. Celle-ci, disait-il « se trouvera dans cette situation favorable de pouvoir, sans être exposée à aucun sacrifice, tirer parti d'une création coloniale, qui paraît, d'après le sentiment général, appelée à un grand avenir » (1).

Les Belges, en effet, bien que leur pays soit dans la même situation que les autres signataires de l'Acte de Berlin visà-vis du Congo, l'ont complètement accaparé. Des administrateurs belges dirigent ses districts, des officiers belges commandent son armée, des missionnaires belges évangélisent ses habitants ; enfin c'est le commerce belge qui entre pour la plus grande part dans ses transactions économiques. En un mot, si un jour cette région devient colonie de la Belgique, il n'y aura rien à changer dans son organisation. Toutefois, en attendant ce moment, bien que son personnel soit exclusivement recruté parmi les nationaux d'un même pays, le Congo reste absolument indépendant.

Mais, s'il est une puissance souveraine, il n'en reste pas moins un Etat très particulier et n'ayant pas son semblable. En effet d'une part, il ne jouit que de droits régaliens très limités, à cause des principes que lui a imposés l'Acte de Berlin et, d'autre part, c'est un Etat patrimonial.

Nous disons, d'abord, que la Déclaration générale du 26 février 188;> a singulièrement restreint pour lui les privilèges que comporte pour une nation l'état d'indépendance; il est en effet complètement compris dans le bassin conven-

(1) Rapporté dans Oppelt. op. cit p. 2M.

tionnel du Congo et, comme tel, entièrement soumis au régime de cette région. C'est ainsi que l'Etat indépendant est obligé de respecter la pluseoniplète liberté du commerce. Il ne pouvait au début établir sur les marchandises pénétrant sur son territoire aucun droit d'entrée; il est juste de remarquer que Ton est déjà revenu sur cette disposition. Mais s'il peut aujourd'hui établir des taxes à l'arrivée de ces marchandises, un maximum leur a été tixé. D'autre part aucun traitement différentiel entre les diverses nations n'est possible. Toutes doivent être placées sur un pied d'égalité. Enfin aucun monopole ne devait être accordé; une exception a cependant été faite à ce dernier principe pour la Compagnie du chemin de fer. Les dispositions de l'Acte de Berlin constituent une restriction considérable aux droits ordinaires d'un Etat, en même temps que la privation pour lui d'une des grandes sources de richesse, plus sensible aujourd'hui que jamais depuis que le protectionisme est de nouveau en honneur en Europe.

On peut même se demander si une telle mesure ne risque pas d'être funeste à la nouvelle puissance. Il est reconnu par tous les économistes qu'un pays ne peut développer ses ressources qu'à l'abri d'un régime protecteur. Lorsque, sortie de la période où le Congo se trouve encore et dans laquelle elle se borne à mettre en exploitation les richesses naturelles du sol, une nation veut commencer à transformer ses produits, il lui faut la protection douanière. Ses premiers articles manufacturés sont en elïel forcément imparfaits et ont néanmoins un prix de revient plus élevé que ceux des pays qui, arrivés à la plénitude de leur développement économique, produisent à meilleur compte des objets mieux faits. Aussi ces derniers peuvent-ils facilement écraser dans un autre pays les industries qui y sont encore dans l'enfance. Ces» à l'abri de la protection que l'Angle-

terre s'est formée el elle n ? est devenue le champion du libre échange qu'au moment où ses manufactures ont été capables de lutter avantageusement avec celles du Continent. C'est aussi grâce à leurs barrières douanières que se développent aujourd'hui les Etats-Unis. 11 est donc à croire que le jour où l'industrie du Congo se créera, les puissances intéressées à sou développement devront lui rendre cet attribut de la souveraineté. Elles sont du reste entrées dans cette voie, quoique poussées par une préoccupation différente, celle des finances publiques de l'Etat, en lui permettant en 1890 rétablissement de légers droits d'entrée. Une autre restriction imposée aux droits souverains de l'Etat indépendant par l'Acte de Berlin est l'assimilation complète entre les nationaux et les indigènes au point de vue du commerce. 11 faut remarquer que c'est là un pro-* grès dans la civilisation qui n'a pas encore été atteint par de nombreuses nations civilisées, il n'y a pas longtemps qu'en Angleterre, les étrangers peuvent posséder des immeubles: ce droit ne leur a été concédé qu'en 1870. En Allemagne les ouvriers et commerçants étrangers sont frappés de taxes assez fortes. Dans les pays où les corporations existent encore, comme la Russie, ou dans lesquels on les a rétablies comme en Autriche, les ouvriers étrangers n'en peuvent pas faire partie La France, au contraire, depuis la Révolution, a traité sur le même pied les travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Mais il faut remarquer, que même dans ces pays qui se font un devoir de ne pas faire de distinction entre les étrangers et les nationaux, il suffirait d'un acte delà puissance publique pour faire disparaître celte égalité. Au Congo un tel fait est interdit: c'est donc encore une des formes de la souveraineté qui lui manque. 11 faut toutefois reconnaître qu'une telle situation était ici nécessaire. La Conférence de

Berlin ne l'eùt-elle pas rendue obligatoire, que l'Etat indépendant aurait dû l'établir de son propre gré. En effet, il ne peut trouver qu'en dehors de lui les éléments de civilisation qui lui sont indispensables et son premier intérêt est d'y appeler les étrangers par toutes les faveurs possibles. Aussi a-t-il été forcé de dépasser les prescriptions de Berlin et non seulementde donner aux étrangers Tégali té commerciale, mais encore de leur confier toutes ses fonctions publiques. Ilfautseulementrappeler qu'ellessont presqueexclusivement mises entre les mainsde Belges, mais, au point de vue du Congo, ceux-ci sont aussi étrangers que les sujets de n'importe quel Etat.

Les principes de haute civilisation, comme la protection des missionnaires et des établissements religieux, des savants et de leurs collections, l'égalité des cultes, etc., consignés dans l'Acte de Berlin, constituent eux aussi une restriction des droits de souveraineté. Ce sont là, il est inutile de l'ajouter, des principes excellents et pratiques dans tous les Etats policés. Mais néanmoins de la forme absolue qu'ils affectent dans la Déclaration résulte la privation pour le Congo de certains droits qui existent ailleurs. Ainsi il ne pourrait pas, sans enfreindre l'art, fi, adopter une religion d'Etat, car il doit maintenir entre tous les cultes une stricte égalité. Beaucoup de pays civilisés possèdent encore une religion officielle ; l'exercice des autres cultes y est simplement toléré, quoique parfois on lui impose, comme en Russie, de très grandes restrictions; de plus leur propagande est alors interdite.

On distingue, en effet, la liberté de conscience et la liberté de culte. La première, qui est le droit d'appartenir à toute confession religieuse, doit toujours être laissée à chacun, la seconde, consistant dans le droit de manifester sa religion par des signes extérieurs et par la possession d'édifices

spéciaux, est souvent soumise à des limitations diverses.

Au Congo, un tel état de choses ne saurait exister; toutes les confessions ont à la fois la liberté de conscience et la Hbertédeculte. N'en seraient exclues que les religions ayant des rites barbares etcontraires aux idées de morale, comme les cultes païens admettant les sacrifices humains. Cependant la protection de la propagande religieuse est réservée aux missionnaires chrétiens. Saïd-Pacha, plénipotentiaire de Turquie, protesta contre cette disposition et demanda à la Conférence de supprimer de l'article G ce mot de chrétien qui ne comprenait pas le mahomélisme. On refusa en lui déclarant que le libre exercice du culte existait pour l'islamisme comme pour les autres religions, mais on estima que ce dernier n'était pas assez conforme aux idées de civilisation pour en proléger la propagande comme celle des confessions chrétiennes. Cette égalité des cultes est donc bien une nouvelle restriction du droit de souveraineté. Mais il faut remarquer qu'on en avait déjà un exemple: le traité de Berlin de 187S avait imposé aux divers Etals danubiens, qui furent alors créés, ainsi qu'à la Bosnie et à l'Herzégovine qui passaient sous l'administration de l'Autriche la liberté religieuse et l'égalité politique de tous les citoyens, quelle que soit la confession à laquelle ils appartiennent.

Ces trois limitations des droits régaliens : liberté commerciale, assimilation des étrangers aux indigènes et égalité des diverses religions font échec au droit absolu de juridiction qui appartient à chaque Etat sur son territoire et qui ne peut, en principe, être limité que par des conventions particulières entre les diverses souverainetés. Au Congo ces restrictions forment un axiome de droit public et font partie de la constitution même de TÉtat.

Une autre atteinte aux attributions souveraines du Congo,

qui rfa pas été créée par la Conférence de Berlin, mais résulte de principes antérieurs, esl la liberté de navigation du fleuve qui forme la grande artère commerciale du nouvel Etal. C'est là un principe qui n'est point nouveau, puisqu'il remonte au Congrès de Vienne, mais ce n'en est pas moins uneexpropriation complète du droit de la puissance territoriale sur le cours du fleuve. 11 est en eflet régi par la Commission internationale, qui élabore les règlements de navigation, fixe les tarifs, désigne les travaux à faire. Celleci échappe complètement à l'autorité des riverains, qui doivent seulement exécuter les règlements qu'elle a faits. Enfin elle n'est plus, comme le voudraient les principes du Congrès de Vienne, composée des représentants des États auxquels appartiennent les bords du fleuve; elle comprend des délégués de toutes les puissances signataires de l'Acte de Berlin. Cela était inévitable, car les Etals riverains du Congo, à l'exception des colonies européennes, n'offrent pas un degré de civilisation suflisant pour traiter de semblables questions, mais ce n'en est pas moins, pour eux, une complète disparition de leur autorité sur ce cours d'eau. Il est vrai que jusqu'ici cette Commission n'a pas été constituée, et que le Roi Souverain a dfi par des décrets faire les règlements de navigation.

De plus les routes et chemins de fer créés pour suppléer à Tinnavigabililé du Congo sont considérés comme ses dépendances et soumis à la liberté absolue de circulation. De celte façon toutes les voies de communication de l'Etat indépendant sont soustraites à son autorité, car dans un pays qui s'ouvre comme lui à la civilisation pendant longtemps des roules ne seront faites que là où il est impossible de naviguer. Il ne peu! régler leur usage comme il l'entend et c'est là une grande aggravation de la liberté de navigation.

A ces diverses diminutions des piivilèges régaliens qui

lui étaient imposées, l'Etat du Congo en a ajouté une autre purement volontaire: il a proclamé sa neutralité perpétuelle. On sait, en effet, que celle-ci n'était pas imposée par la Conférence de Berlin au bassin conventionnQl : les divers pays qui s'y trouvent compris peuvent seulement proclamer leur neutralité et cette dernière ne dure qu'autant que l'État en question remplit les devoirs que comporte cette situation. Parla l'Etat indépendant affirme son intention de se consacrer exclusivement à la cause delà civilisation et du développement commercial. Cela était du reste très natu roi, tout en n'étant pas indispensable, du moment que le chef d'un Etat neutre, le roi des Belges, acceptait la souveraineté du Congo. Celui-ci s'est ainsi interdit de prendre parti dans des conflits à main armée, et, en temps de guerre, il doit observer une stricte impartialité entre les combattants. 11 ne peut faire des traités d'alliance offensive et défensive, il ne lui est pas permis de signer un pacte de garantie; il est douteux enfin qu'il puisse même entrer dans une union douanière. Cet état de neutralité lui rend impossible aussi toute acquisition territoriale; il constitue donc bien à ces divers points de vue un abandon des attributions souveraines.

Cet État, dont les droits régaliens sont ainsi diminués, possède, nous l'avons déjà indiqué, un autre caractère qui le différencie de toutes les autres nations modernes : c'est un État patrimonial. Cette qualité résulte d'une façon évidente du fait suivant : le 2 août 1889, le Roi-Souverain a par testament légué l'État indépendant à la Belgique. Personne n'ayant protesté contre cette manière d'agir, il en résulte que le Congo est bien une propriété du roi et qu'il peut en disposer comme d'une partie quelconque de sa fortune personnelle.

Cette notion de la patrimonialité nous ramène à bien des

siècles en arrière. Ce principe, qui considère la souveraineté comme un bien du prince, fut une des bases du régime politique de la France sous les deux premières races. C'était là un reste Vies coutumes germaniques. A la mort de Clovis, ses lils se partagent son empire; à la mort de Carloman, son royaume vient s'ajouter aux biens de son frère Charlemagne; de même lorsque meurent les deux derniers empereurs d'Occident, Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, leurs lils prennent chacun leur part de l'héritage paternel.

Mais, dès qu'arrive au trône la troisième race avec Hugues Capet. cette conception primitive disparaît: la succession de « paternelle et héréditaire » qu'elle était, devient, au dire de Lebret, « légale et statutaire ». Tant par application des principes féodaux, que pour consolider la couronne sur la tète de l'héritier royal, il n'y a plus qu'un (ils qui succède à son père. Des règles peu à peu se forment qui constitueront ces traditions justement appelées les « Lois fondamentales du Royaume ». Grâce à elles, le roi ne peut disposer de la couronne ni par acte entre-vifs, ni par testament; il n'a pas le droit de déshériter son lils aîné, ni de transmettre le sceptre à un adopté. D'autre part certaines personnes, comme les femmes et leurs descendants sont exclus; enfin le domaine royal qui comprend soit les terres rattachées à la couronne, soit les diverses prérogatives de la puissance publique, devient inaliénable. Dans chaque pays se forme ainsi un ensemble dérègles, qui différencient la partie publique et la partie privée des biens du souverain. Celle-ci se transmet d'après les règles ordinaires des successions, l'autre est soumise à des coutumes particulières. En un mot, pour employer, l'expression de Loyseau, la royauté devient un « office»,

une charge publique, parce que les rois sont faits pour ies besoins des peuples.

Néanmoins il reste des traces en certains pays de ces idées de patrinionialité; elles n'ont pas partout disparu aussi complètement qu'en France . Dans les cas , où les règles ordinaires de succession au trône se trouvent en défaut, on revient aux principes du droit privé. C'est ainsi que Louis XIV réclame les provinces belges comme époux de l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, à la mort du roi Philippe IV. FI le fait en vertu d'un droit privé existant dans les Pays-Bas, du droit de f/ero/i^/cm, d'après lequel les immeubles apportés en mariage par l'un des époux appartiennent aux enfants du premier lit, si l'autre conjoint se remarie et reviennent ainsi à la fille aînée, de préférence aux fils puînés, issus d'un second mariage. Ce fut là l'origine de la guerre de dévolution. De même, Charles II d'Espagne, n'ayant pas d'enfants, lègue par testament son royaume au duc d'Anjou et cet acte devient le point de départ de la guerre de succession d'Espagne, qui ensanglante l'Europe de 1700 à 1713. Si l'on avait complètement distingué ce qu'il y avait de public et de privé dans la fortune d'un prince, ce procédé de transmission n'aurait pu s'appliquer et la nation espagnole aurait dû pourvoir elle-même à ses destinées par l'élection ou autrement.

La patrimonialité consiste donc dans le droit pour le souverain de disposer du pays dont il est le chef comme il le ferait de n'importe quel bien. Aussi peul-il le partager, le léguer soit par acte entre-vifs, soit après décès ; toute règle faite pour une succession particulière s'applique à la puissance publique. C'est la confusion complète de ce qui est public et de ce qui est privé.

Le corollaire d'un tel état de choses est le pouvoir absolu. En eflet il faut, pour que le monarque puisse ainsi disposer

<lo son pays, que la souveraineté réside en lui seul et non dans la nalion dont il est le chef et qui l'a volontairement mis à sa tète, de la même façon que le droit de propriété existe en la seule personne du propriétaire. D'autre part une conséquence logique, quoique non indispensable, de celte situation est que les habitants soient les tenanciers de la couronne, qu'ils ne soient que concessionnaires des terres occupées par eux. Ceci était juste après les invasions baibares, car le chef donnait réellement à ses compagnons les terres des vaincus. Ces concessions étaient considérées en droit comme viagères et ne s'appliquaient à l'héritier du bénéficiaire primitif qu'autant qu'il en avait reçu l'investiture de la part du seigneur. Ce fut là l'origine de la féodalité. Tout cela est bien loin de nos idées modernes sur l'État. Pour nous, le pouvoir de celui-ci a sa source dans la nation dont il est l'incarnation; à elle appartient le droit de changer selon son bon plaisir la forme de la puissance publique. Celte dernière n'a pour raison d'être que son utilité : elle n'existe que parce qu'elle a la charge de l'intérêt général ; sa mission est, avant tout, la sécurité des citoyens el à sa base se trouve ainsi l'idée de police.

Dans notre conception moderne, l'Etat ne possède plus sur les biens de ses sujets le domaine éminent, comme au temps de Louis XIV, alors que le possesseur n'en avait que le domaine utile.

Aussi est-il extraordinaire de voir un Etal patrimonial se fonder à la fin du xi.v siècle, bien que ce fait se produise au centre d'un continent que la civilisation n'a point encore pénétré. Mais il faut remarquer que, dans les conditions particulières ou se trouve le Congo, c'était pour lui le seul moyen d'assurer son existence. Pays à peine sorti de la barbarie, il doit emprunter à l'étranger tous les éléments de sa puissance publique : qu'il s'agisse des hommes pour

le diriger ou des capitaux nécessaires à la marche de ses pouvoirs publics, il ne peut fournir ni les uns ni les autres. Aussi, dans cette situation, ne peut-il vivre qu'en s'attachant à une nation civilisée, qui lui fournira ce qui lui manque et en échange exploitera les richesses que peu à peu l'avenir fera découvrir sur son sol. Il faut pour qu'il puisse croître et se développer qu'il ait une mère-patrie, car, Etat né avant l'heure, il n'a pas en lui-même les ressources nécessaires à la vie.

Le roi des Belges avait espéré, avant que l'Etat ne fut fondé, et alors qu'il s'agissait seulement de l'Association africaine, que l'Europe entière suivrait ses aspirations généreuses, et fournirait largement les subsides nécessaires à cette œuvre de civilisation. Il a dû revenir de cette noble illusion et, peu d'années après, l'Association ne vivait presque que des capitaux qu'il lui prodiguait généreusement. A plus forle raison, une fois devenu Etat, le Congo, dont les dépenses augmentaient chaque année, n'a pu vivre par lui-môme et il est condamné à marcher dans le sillon d'un autre Etat, dont il sera une colonie, au moins au point de vue économique, puisqu'il garde des institutions différentes.

Le lien patrimonial est bien fait pour consacrer une telle situation. C'est le seul moyen pour le Congo de rester indépendant, tout en ayant les avantages pécuniaires d'une colonie belge. Appartenant en propre au souverain, celuici usera de toute son influence sur les capitaux de ses compatriotes pour qu'ils aillent féconder les territoires du nouvel Etat. Endehors de sa fortune personnelle, qui constitue déjà un appoint respectable, il peut diriger de ce e<Mé une foule d'entreprises coloniales privées qui se fussent dispersées sur tous les points du globe. — D'autre part, il peut facilement trouver parmi ses sujets du continent les

hommes qui lui sont nécessaires pour mener à bien l'entreprise africaine. Il a, parmi les jeunes gens aux idées aventureuses de son pays, une pépinière toute prête pour ses administrations congolaises. Loin d'être obligés de perdre leur nationalité pour aller servir dans les colonies étrangères, ceux-ci acquièrent en quittant pour quelques années leur patrie des droits à la gratitude de leur roi. L'armée continentale de la Belgique fournit, d'autre part, des recrues faciles, pour aller exercer et conduire les troupes indigènes Les officiers et sous-otticiers belges peuvent le faire sans abandonner leur place dans les rangs de l'armée nationale. On peut même dire que l'existence de celte propriété lointaine du roi est excellente pour l'armée belge. Chargée de défendre un pays neutre et par conséquent peu sujet à la guerre, elle devait se consumer dans l'inaction; le Congo offre au contraire un vaste champ à son activité, où, munis d'un congé régulier, ses membres pourront se préparera la lutte européenne par des campagnes coloniales. Quant aux capitaux belges, il ne faudrait pas croire que l'exploitation du Congo soit pour eux un emploi stérile. Si en effet, ceuxci se dirigent sur cette contrée plutôt que sur d'autres, en revanche le souverain de ce pays fera tout son possible pour que ce soient les entreprises belges qui profitent des richesses encore inconnues du bassin du lleuve. Les agents de l'Etat, la plupart des trafiquants vêtant belges, seront aussi tout naturellement portés à faire bénéficier leurs compatriotes des ressources du sol. En un mot, comme nous venons de le dire, il s'établira peu à peu entre la Belgique et le domaine africain de son roi les relations de métropole à colonie.

Reste à savoir si cette notion d'Etat patrimonial est bien

conforme à la charte constitutive du Congo, c'est-à-dire à l'Acte de Berlin. Une distinction, nous semble-t-il, s'im-

pose ici entre les éléments de cette idée de palrimonialité. Nous avons dit qu'elle se décomposait en deux parties : Tune, que nous pouvons appeler extérieure, est le droit de disposer de la souveraineté comme d'un droit privé; l'autre purement intérieure, consiste en ce que le principe d'autorité réside dans la personne du souverain et non dans la nation, ce qui a pour conséquence logique, mais non nécessaire, le droit pour le souverain de disposer des biens de ses sujets.

Si nous prenons d'abord le premier élément de la patrimonialité, rien dans l'Acte de Berlin ne s'oppose à ce qu'il s'applique au Congo. Les puissances n'ont pas parlé dans leur Déclaration générale de l'Etat indépendant, c'est donc dans les traités de reconnaissance qui ont été annexés au protocole de la séance du 23 février, qu'il faut rechercher leurs vues sur la constitution future de cette souveraineté. Or on n'y trouve qu'une chose : elles reconnaissent le drapeau de l'Association du Congo comme celui d'un gouvernement ami. C'est dire qu'elles ont laissé le nouvel Etat complètement libre de s'organiser sous la forme qui lui conviendrait le mieux; elles n'ont posé aucune condition constitutionnelle à son existence. En d'autres termes, elles se sont pleinement confiées à la sagesse du roi des Belges, lui laissant le soin d'établir les pouvoirs publics sur la base qui lui plairait. Si donc Léopold II a jugé que la forme patrimoniale était préférable pour le Congo à toute autre — et nous avons vu que c'était pour lui la seule manière d'assurer son existence — il était absolument libre de le faire et c'est avec raison que personne n'a réclamé contre son établissement.

La partie intérieure de la patrimonialité, avons-nous dit, consiste en ce que la puissance souveraine réside dans a personne du monarque et non dans la nation qu'ill dirige. C'est là une conception primitive de l'autorité,

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mais qui convient parfaitement au Congo. Comment, en effet, la nation congolaise pouvait-elle être à môme de se choisir un chef, puisque les éléments barbares qui la composent n'ont pas encore pris conscience de leur unité, qu'ils ne forment pas pour le moment un seul et même peuple? Qui, du reste, a mis la couronne sur la tête du roi des Belges? Ce ne sont pas les populations du Congo, mais la Conférence de Berlin d'une façon indirecte, il est vrai, en lui exprimant par la bouche de son président la satisfaction qu'elle éprouverait en lui voyant prendre la direction du nouvel Etat. Ce sont donc les signataires de l'Acte de Berlin, interprètes autorisés de la communauté internationale, qui ont donné ce régime aux populations congolaises sans les consulter . Ils ont placé l'autorité souveraine en la personne du roi en qui seule elle réside. Lui seul est donc maître des destinées de son empire et son gouvernement n'est en rien l'émanation de la nation qu'il représente. Celle-ci n'a qu'à suivre la direction qui lui est donnée, pour son plus grand bien du reste, mais sans avoir le droit de réclamer.

Mais, si les principes de la patrimonialité s'appliquent parfaitement à l'État indépendant, soit au point de vue extérieur, soit au point de vue intérieur, il n'en est pas de même de la conséquence qu'on tirait de cette patrimonialité dans les premiers siècles de la monarchie française et en vertu de laquelle les sujets du roi étaient considérés comme simples concessionnaires de leurs biens, le domaine éminent, la directe, comme on dira plus tard sous Louis XIV, appartenant au souverain. A la rigueur, cette division de la propriété en deux parties peut s'accorder avec notre idée actuelle de l'Etat, pourvu qu'on la conserve au seul point de vue théorique et nous avons l'exemple d'un grand pays, l'Angleterre, où tous les propriétaires sont

encore censés tenanciers de la couronne. Mais un tel état de choses ne peut résulter que de longues traditions et, du reste pour le Congo, il serait diamétralement opposé aux prescriptions consignées dans l'Acte de Berlin. Celuici en effet proclame la plus complète liberté de commerce et l'assimilation entière des étrangers aux nationaux. Il serait donc absolument contraire à l'intention qu'ont eue les plénipotentiaires de ressusciter, ne fût-ce même qu'en théorie, la vieille distinction du domaine éminent et du domaine utile et de n'accorder que ce dernier aux propriétaires de ce pays: ce serait aller à rencontre de l'esprit qui a inspiré leurs résolutions. Les représentants du monde civilisé à la Conférence ont voulu assurer toute facilité au commerce de ce pays; et on irait contre le but même de leur œuvre en mettant des restrictions à la propriété pleine et entière qu'ils ont voulu permettre à tous d'acquérir en ce pays.

Mais, à part cette conséquence, qui n'est pas un élément nécessaire de la patrimonialité, on voit que ce régime peut parfaitement s'appliquer à l'Etat du Congo.

Le Congo a-t-il les éléments constitutifs d f un Etat?

Nous venons do voir comment a pris naissance l'Etat indépendant du Congo; une autre question se pose maintenant : l'Association internationale qui, en 1884, prit rang au nombre des puissances, offrait-elle les éléments nécessaires pour constituer un Etat? Sans doute, dans le domaine des faits, on ne peut lui contester cette dernière qualité : en l'admettant à signer connue « puissance » l'Acte final du Congrès, les grandes nations qui le composaient ont reconnu le Congo comme Etat et personne

ne songerait à lui discuter les diverses prérogatives attachées à la souveraineté : son pavillon , son gouvernement, ses nationaux ont droit à tous les égards que Ton accorde à une puissance amie. Mais, si l'on envisage la question au seul point de vue théorique, elle devient plus délicate. Certains éléments sont nécessaires à la constitution dune entité internationale prenant rang au nombre des Etats: l'Association internationale du Congo possédait-elle ces éléments? Telle est la question.

Pour l'étudier nous verrons d'abord quels sont d'après les principaux auteurs, les caractères indispensables à l'existence d'un Elat; nous nous demanderons ensuite si le Congo les possède.

Cicérondont la détinilion, quoique incomplète, est souvcnl reproduite, dit : « Kespubliea estcœtus multitudinis, juris consensu et utilitatis communione sociatus ». C'est là évidemment une définition insuffisante. L'Etat, au sens du vieil auteur latin, pourrait aussi bien être une association de malfaiteurs et de pirates que d'honnêtes gens. Aussi Grotius fait-il intervenir l'idée de législation, comme indication du but moral que doit poursuivre toute société organisée.

Pour lui, l'Etat est « une réunion parfaite d'hommes libres associés pour jouir de la protection des lois et pour leur utilité commune ».

" Les auteurs modernes font apparaître dans leurs définitions à la fois l'idée du consentement de tous les membres de la société, celle de l'utilité commune et celle d'un territoire possédé par la société.

Pour Kliiber« un certain nombre d'hommes et de familles qui, s'étant réunis dans un pays et y ayant fixé leur demeure, s'associent et se soumettent à un chef commun dans l'intention de veiller à la srtreté de tous, forment un Etat».

Hefïter exige trois conditions pour l'existence de ce dernier. Il faut :

1° Une société assez nombreuse et capable d'exister par elle-même et dans l'indépendance;

2° Une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique dirigeant la communauté;

3° La permanence de la société.

Avec l'école italienne, l'idée de l'Etat prend une forme plus simple. Elle se confond avec celle de nationalité. Pour Mancini, pour Fiore et aussi pour Bluntschli « l'Etat c'est la nation organisée ».

Calvo, enfin, déclare que l'existence d'un Etat « suppose une société stable, en mesure de soutenir son indépendance de ses propres ressources et une autorité chargée de la diriger vers le but qu'elle se propose ».

Toutes ces définitions offrent certains éléments communs. Si, éliminant ce qui ne paraît pas nécessaire, nous nous bornons à grouper les caractères qui sont absolument indispensables à la constitution dune société, nous en trouvons trois :

1° L'existence d'une société,

2° L'organisation de cette société,

3° Un territoire suffisant.

1° L existence d'une société.

L'existence d'une société comporte deux éléments: d'une part, une population autonome, ayant conscience de son unité; d'autre part, l'existence chez celle-ci de ressources suffisantes pour vivre indépendante. Il y a là deux caractères; l'un moral, l'autre matériel que nous examinerons successivement.

Premier élément : une population autonome ayant conscience de son unité.

Avant tout il faut une société consciente d'elle-même. Tous ses membres doivent comprendre qu'ils appartiennent au même corps social, qu'aux yeux des puissances étrangères ils forment un tout indivisible et posséder en un mot le sentiment de leur nationalité.

Celte idée d'unité est à la base de tout Etat, car c'est elle qui en fait une entité distincte, indépendante de toute autre souveraineté. L'unité nationale repose sur la soumission de tous les individus composant un peuple aux lois générales de l'Etat. L'autorité est donc le fond de cette unité. C'est du consentement tacite de tous que naît le pouvoir du souverain. Chacun se soumet à lui parce qu'il dirige le pays vers l'accomplissement du but social, soit en créant la loi positive (pouvoir législatif), soit en l'appliquant aux cas controversés (pouvoir judiciaire), soit enfin en l'exécutant , au besoin par la force (pouvoir exécutif). Cette unité donne aux sujets d'un môme Etat la cohésion entre eux, car ils ont tout un patrimoine d'idées et d aspirations communes. Ce sont toutes celles qui se rapportent à la grandeur et au développement de leur nation qu'ils cherchent à placer au-dessus de toutes les puissances rivales, car la prospérité de leur pays rejaillira sur chacun d'eux : aussi les verra-t-on au jour d'un péril national oublier toutes leurs dissensions pour se grouper contre l'ennemi de la collectivité. Dans toutes les définitions de l'Etat données par les auteurs, on retrouve en effet cette idée-ci : en dehors des intérêts matériels communs, il y a dans la notion d'Etat quelque chose de purement moral, un lien entre tous les membres de la société, qui est fait uniquement d'idées et d'aspirations, mais qui n'en existe pas moins et constitue la principale force du sentiment patriotique.

Il ne faut pas toutefois aller aussi loin que l'Ecole italienne ,

et confondre l'idée d'Etat et celle de nation. L'Etat n'est pas, au sens absolu du mot, la nation organisée. On peut être de race distincte et avoir néanmoins une patrie commune. Dans tous les Etats composés, on voit des nationalités différentes s'unir pour ne former qu'un seul corps social. Mais il n'en reste pas moins vrai que des races différentes s'unissant assez intimement pour avoir les mêmes organes politiques doivent avoir entre elles de grandes affinités : la vie politique commune dégénérerait sans cela en une série de conflita intimes dont le résultat serait, à brève échéance, la dissolution de l'union.

A côté de ce lien purement moral et comme conséquence de celui-ci, se trouvent des intérêts matériels communs, qui viennent renforcer la solidarité entre les membres d'une même société. Ceux-ci se donnent mutuellement un appui,, car le tort fait à l'un d'entre eux frapperait indirectement ses compatriotes. En laissant diminuer la force d'une collectivité, on amoindrit en effet la protection dont elle peut couvrir ses membres. Tous les sujets d'une nation sont donc intéressés à ce que leur pays soit puissant, afin qu'il puisse imposer à l'étranger le respect de leurs intérêts particuliers.

En ajoutant à cela les traditions communes qui ont pour effet de fortifier la communauté d'idées et d'intérêts existant entre les membres d'un même Etat, nous avons les trois principaux éléments de l'idée de patrie.

Grâce à celle-ci, un lien étroit rattache toujours l'individu à son pays, même s'il se trouve à l'étranger. Il se réclamera de sa protection s'il est lésé par l'Etat dans lequel il se trouve et celui-ci sera contraint de lui rendre justice. C'est là une preuve que tous les membres d'une nation ne forment qu'un corps commun, même s'ils ont quitté leur pays d'origine.

C'est encore, cette même idée qui engendre la forme la plus élevée du sentiment national, le patriotisme. L'homme, par celui-ci, sera prêt à sacrifier sa vie, non seulement pour la défense de sa maison ou de son village, mais pour empêcher toute agression contre une partie quelconque des territoires de sa patrie, n'y eût-il aucun intérêt direct engagé.

Un tel sentiment suppose certainement un degré déjà avancé de civilisation. Il v a une différence entre le sauvage qui se bat aux portes de son village parce que là se trouvent sa case et sa famille et l'Européen qui va mourir aux colonies pour défendre une contrée récemment acquise par sa patrie.

Or une société, fondée sur de telles bases existe-t-elle au Congo? Non, sans doute. Avant 1884, ni l'Association africaine, ni le Comité d'Etudes n'étaient composés d'hommes rejetant leur allégeance primitive. C'étaient là des réunions de philanthropes, dont les membres restaient les sujets de puissances européennes ou américaines. Lorsque, au Congrès de Berlin, on voulut, pour faciliter leur tùche humanitaire, élever leur œuvre au rang d'Etat souverain, on traça des limites au nouvel empire sans demander l'avis des indigènes qui le composaient. On ne se trouvait point en présence d'une communauté d'individus, ayant conscience de leur unité et en réclamant la reconnaissance, mais en face d'une foule de petits royaumes, morcelant cette contrée en un nombre infini de souverainetés sans lien entre elles. Le groupe de penseurs généreux qui s'étaient donné la mission de civiliser ces barbares pensait arriver plus facilement à son but en jouissant des prérogatives attachées à la souveraineté. Pour cela on créa l'Etat indépendant du Congo, mais comme substratum à cet Etat n'existe aucune nation congolaise. Les noirs y sontsanslien

entre eux. Ils n'ont rien de cet ensemble d'idées et d'aspirations communes qui constitue la notion de patrie. L'autorité du gouvernement nouveau leur a été imposée et ils la subissent volontiers, car elle les soustrait souvent à l'arbitraire de leurs chefs naturels (1). Mais ils n'ont aucunement le sentiment de la cohésion nationale. Vivant depuis des siècles divisés en villages ou parfois groupés en tribus, ils n'ont pas la conception de la patrie commune. Les villages ont leurs chefs qui, pour la plupart des indigènes, représentent l'autorité suprême. Que ce chef de village ait reçu une investiture du commissaire de district, que celui-ci relève du gouverneur général et ce dernier du Roi-Souverain, l'indigène le sait à peine.

Lorsque le tirage au sort ou la désignation du chef de

(1) Il ne faut cependant pas exagérer la soumission volontaire des Noirs anx agents de l'Association du Congo, lorsqu'il s'agit de former l'Etat du Congo. Au mois de septembre 1885 on reçut à Lisbonne une longue protestation des rois et princes du Bas-Congo qui demandaient à rester sujets du roi de Portugal. On y lisait entre autres ces phrases :

« De tous côtés court le bruit affreux qui nous dit : l'Association interna- « tionale est notre protectrice, elle est la maîtresse de nos droits de souve- « raineté. Nous, Rois et Princes, nous sommes absolument libres et cette « raison est aussi forte dans le droit de nos Etats que la raison qui nous « fait repousser cette Association comme notre protectice, car elle est notre « plus gmnde adversaire.

« Voilà, Sire, vos très humbles sujets, qui ne sont pas coupables, ahan- « donnés par votre gouvernement et livrés à la tyrannie, à la férocité de « notre adversaire, l'Association internationale, qui prétend être notre pro- « tectrice. Oui, nous avons entre les mains le drapeau portugais. 11 est la « lumière de nos Etats, c'est lui seul que nous voulons, c'est lui seul que nous « reconnaissons, c'est à lui seul que nous devons le respect et Fobéissance # « Seul il laissera la vie, la tranquilité, la paix, à des milliers de personnes. » Suivent des nombreuses signatures de rois et princes.

Sans s'exagérer la portée de ce curieux document, évidemment inspiré par les planteurs portugais, il ne semble pas que les Noirs fussent très désireux de voir s'établir chez eux à titre définitif l'Association internationale.

village l'envoie servir quelques années dans la milice, il ira parce qu'on le lui a ordonné, mais sans comprendre qu'il va coopérer à la grandeur de son pays, en le pacifiant à l'intérieur ou en le défendant au besoin contre l'étranger. Le service militaire a simplement remplacé pour lui les anciennes expéditions contre les tribus voisines. Aussi quand on le transporte d'une extrémité à l'autre de l'Etat indépendant pour combattre les Derviches, les naturels au milieu desquels il est envoyé, ne sont pas pour lui des compatriotes: ils lui sont étrangers sinon hostiles. La preuve en estdans les désertions et dans les rébellions qui se produisent trop souvent dans l'armée congolaise, lorsqu'on en conduit les contingents loin de leur pays natal. Telles furent les révoltes de 1894 et de 1897. Toujours dans ces divers cas, les rebelles n'ont qu'une idée, retourner à leur village. Se servautde leurs armes pour tout piller sur leur passage, ils s'acheminent lentement, en vraie horde de barbares, vers leur pays d'origine, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une troupe restée fidèle, qui leur barre la route sous les ordres d'officiers belges.

Cet état de choses n'est évidemment pas particulier à l'Etat indépendant. Des faits aussi regrettables peuvent se produire dans toutes les colonies que l'Europe possède en Afrique. Mais il y a entre les deux situations une différence: les colonies ne sont point appelées à jouer immédiatement un rôle de nation souveraine. Peu à peu elles sont éduquées par la mère-patrie, jusqu'à ce que, parvenues à un degré suffisant de civilisation, elles prennent conscience de leur unité et que leurs habitants aient la notion de la patrie commune. Elles peuvent alors former, comme le Canada, de vraies nations, sous la tutelle très large de la métropole, ou, comme les Etats-Unis, se séparer violemment de celle-ci. Mais il est certain que, lors de la création de l'Etat du Congo

ses habitants n'avaient point une maturité suffisante pour, avoir conscience de leur nationalité, ;

Mais, nous objecte ra-t-on, même en reconnaissant qu'au Congo n'existât pas, en 1884, une société capable de servir, de substratum à un Etat, un tel fait ne regarde pas les nations voisines. C'est là une situation purement interne, et du moment que les habitants d'un territoire demandent leur reconnaissance comme Etat ou qu'on la demande pour eux, comme cela est arrivé au Congo, les puissances n'ont pas à voir si, à l'intérieur de ce pays, existe une société. Elles peuvent seulement s'assurer qu'à la tête de la nouvelle nation se trouve une organisation capable de remplir ses devoirs internationaux, sans s'inquiéter de savoir si cette organisation est nationale ou étrangère.

C'est là un principe qui paraît erroné. La communauté internationale a un intérêt de premier ordre à examiner le degré de développement du pays qui demande à prendre rang au nombre des Etats. Cette dernière qualité, en effet, emporte avec elle une série de devoirs à remplir envers les autres nations. Or, la première condition pour leur accomplissement est que le corps social qui en a la charge ait conscience de la responsabilité internationale qui lui incombe. Ses membres doivent comprendre que, par le fait même qu'ils forment un Etat, des obligations particulières pèsent sur eux et il fant qu'ils soient aptes à les remplir. La conscience de ces devoirs internationaux est nécessaire chez un peuple; sans cela le respect de ceux-ci pourra être imposé par une administration étrangère implantée dans le pays, comme l'est au Congo l'administration belge, mais il suffirait qu'une circonstance quelconque mît celle-ci dans l'obligation de livrer la nation à ses propres forces, pour que cette dernière soit incapable de les remplir. Or, l'intelligence de ces obligations envers les autres États exige un certain

développement intellectuel, un degré de civilisation qui fait absolument défaut au naturel du Congo.

Second élément : l'existence dans cette société de ressources suffisantes.

La seconde condition nécessaire à l'existence d'un Etat est qu'il puisse vivre par lui-même. C'est ce que Calvo appelle a une société stable, en mesure de soutenir son indépendance de ses propres ressources ». Il faut, en effet, pour qu'un peuple soit libre de toute tutelle étrangère, qu'il dispose par lui-même des moyens d'assurer son existence.

Or cette seconde condition semble, elle aussi, faire défaut à l'Etat indépendant, car celui-ci est, dans l'impossibilité de se suffire par ses propres ressources. Malgré la générosité de son fondateur, qui lui a sacrifié toute sa fortune personnelle, il fait sans cesse à l'étranger, en particulier à la Belgique, des appels de fonds réitérés. Les emprunts se sont succédés sous diverses formes sans pouvoir couvrir les dettes de l'Etat et chaque année ses budgets se soldent par des déficits. C'est cette question pécuniaire qui obligera le Congo à se transformer en une simple colonie belge. Mais les Chambres de ce pays ne semblent pas très pressées de recevoir de leur souverain un don aussi onéreux et la crainte d'un échec devant elles est la seule raison qui ait jusqu'ici empêché le gouvernement du Roi de consommer l'annexion. Pourtant cotte situation ne pourra durer indéfiniment : par ses embarras financiers, l'Etat indépendant se trouve acculé à la nécessité de disparaître ou de sacrifier son indépendance.

11 faut donc conclure que nous ne trouvons au Congo, ni l'idée de patrie, ni les ressources matérielles qui sont les deux éléments nécessaires à l'existence d'une société indépendante.

2° L'organisation de la Société*

Pour constituer un Etat, il ne suffit pas qu'une société existe, il faut qu'elle soit organisée, qu'elle possède ses chefs et que son gouvernement ait un fonctionnement régulier. C'est là ce qui fait que les autres nations peuvent considérer une société comme un Etat, et lui en reconnaître la qualité soit expressément soit tacitement. On n'est pas absolument d'accord sur le critérium qui permet de distinguer une société organisée de celle qui ne l'est pas. Il faut évidemment que le peuple qui prétend jouir des avantages de la souveraineté extérieure présente un certain degré de civilisation et l'on considère généralement l'institution d'une justice régulière comme faisant la sélection entre les peuples que l'on peut considérer comme membres de la communauté internationale et ceux qui ne sont pas dignes de cette qualité. Si la justice est rendue chez des peuples demi-civilisés de telle façon que les étrangers puissent s'y soumettre sans crainte, qu'elle ne soit pas entachée de partialité «t offre tant par la composition du corps judiciaire que par la procédure suivie des garanties suffisantes, on leur reconnaît en général le titre d'Etat. C'est ainsi qu'on ne considère point comme nations, les tribus nomades de l'Afrique et de l'Asie ou les associations de pirates ou de malfaiteurs. L'organisation politique nécessaire pour qu'un peuple puisse prétendre à la souveraineté comprend deux parties : les pouvoirs publics et l'administration de l'Etat.

Dans le fonctionnement des pouvoirs publics, bien que la plupart des définitions de l'Etat parlent de « volonté commune » ou d'autorité choisie du consentement de tous, il n'est point nécessaire que la nation ait une part immédiate à la marche générale des affaires, par un choix direct ou indirect des membres du gouvernement. Lorsqu'un pays est

soumis à un régime autocratique, on doit toujours supposer que c'est volontairement qu'il s'en est remis à la direction d'un seul homme. Mais quelle que soit la forme du gouvernement, il faut qu'il offre des garanties suffisantes pour que les autres pays puissent traiter avec lui en toute sécurité. C'est, en effet, aux pouvoirs publics qu'incombe le devoir de faire respecter les droits du commerce international. A eux de rendre effective la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des étrangers et de ne pas laisser enfreindre par les nationaux les obligations qui sont à la charge de toute puissance comme la neutralité, lorsque deux autres nations sont en guerre.

L'administration est la branche inférieure des pouvoirs publics, celle qui traite non plus avec les Etats, mais avec les particuliers. C'est à elle qu'il appartient d'assurer le bon ordre, la police du territoire, car ce devoir de police est aujourd'hui la raison d'être de l'Etat, puisque l'idée de domaine éminent, reste de la patrimonialité ancienne, a disparu dans la conception moderne de la société. C'est à elle qu'il appartiendra de faire respecter la vie et les biens des étrangers, d'empêcher que, dans leurs transactions avec les nationaux, il ne leur soit porté préjudice.

Aussi les puissances étrangères ont-elles le droit d'exiger que dans tout Etat souverain existent des pouvoirs publics et une administration fortement constitués.

En ce qui concerne le Congo, on peut dire qu'à ces deux points de vue, il est admirablement organisé. Dans tous ses territoires, il s'est efforcé d'installer tous les services qui peuvent amener les naturels à la civilisation et permettre en même temps la mise en valeur des ressources du sol. Il a un gouvernement autocratique qui a pour chef le Roi-Souverain, représenté au sein de l'Etat par le Gouverneur général et assisté du secrétaire d'Etat

Au point de vue de l'administration, les divers organes en fonctionnent partout où règne une sécurité suffisante pour cela. La justice est rendue par plusieurs tribunaux, relevant de celui de Borna. Le territoire est divisé en districts ayant à leur tête des agents du gouvernement. L'armée enfin, composée de contingents indigènes, est solidement encadrée d'officiers et de sous-officiers blancs, recrutés pour la plupart dans l'armée belge. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette organisation, mais dès maintenant nous pouvons dire que jamais institution humanitaire ne fut mieux dirigée et nous devons rendre hommage au dévouement de ceux qui, ayant entrepris cette œuvre de civilisation, ont généreusement prodigué leurs efforts pour arriver au but.

Mais, s'il faut admirer sans réserve la conception phi-, lanthropique de l'Etat du Congo, nous ne saurions en dire autant de sa constitution juridique. L'Etat est très bien organisé, il fonctionne aussi bien que le permettent les difficultés au milieu desquelles il se développe; mais il a le grave défaut de ne point former un seul et même corps social, car il y a en lui deux éléments bien distincts. D'une part l'élément européen, qui en a assumé la direction; de l'autre l'élément indigène qui, lui, n'a qu'à obéir. Aucun lien ne rattache la tête au corps de l'Etat, il y a entre eux toute la distance du civilisé au sauvage, du blanc au nègre. Le gouvernement n'est point émané du corps social qu'il représente; on ne peut pas dire que c'est du consentement au moins tacite de tous qu'il tient ses pouvoirs, car les peuplades diverses qui composent l'Etat du Congo le connaissent à peine. Evidemment il ne saurait être question de faire participer les indigènes à la direction des affaires publiques. Ils en sont incapables, car ils n'ont pas atteint le degré de civilisation nécessaire pour cela. Mais il en

résulte le grand inconvénient de scinder en deux un tout qui devrait être indivisible et cela nous ramène à l'idée que nous exposions plus haut : les habitants du Congo n'ont pas encore la maturité suffisante pour former une nation.

Pour l'avenir, si l'Etat reste indépendant, cette situation amènera forcément des difficultés. En effet, lorsque les indigènes arriveront à un degré de civilisation convenable, il faudra leur faire une part de plus en plus large dans la direction des affaires publiques; il faudra leur ouvrir l'accès des plus hautes fonctions de l'Etat, si Ton ne veut s'exposer à des revendications violentes et légitimes. Le Congo en effet n'est point une colonie : il n'est point comme tel obligé de suivre les destinées d'une mère-palric, qui a eu la charge de l'amener à la civilisation. Dès maintenant, il est indépendant : les hautes personnalités belges, qui ont entrepris sa civilisation, l'ont fait ou au moins ont dû le faire dans un but désintéressé et ne sauraient se plaindre d'ingratitude, si les naturels, une fois civilisés, entendent détourner leur patrie de l'orbite de la Belgique, dans lequel elle semble naturellement devoir graviter. Mais, sans se préoccuper de ces éventualités lointaines et en se bornant au présent, il est une difficulté très grave, qui vient de ce que l'organisation du Congo n'a pas ses racines dans le corps même de la nation : une telle situation peut en effet metlre le nouvel Etat dans l'impossibilité absolue de remplir ses obligations internationales. Les puissances qui ont reconnu le Congo ont un intérêt direct à ce que ce dernier puisse toujours supporter les responsabilités qu'il a assumées envers elles, par son élévation au rang d'Etat; il leur importe, par exemple, qu'il puisse toujours faire respecter par ses nationaux les

lois de la neutralité, qu'il assure sur son territoire la sécurité des étrangers, etc.

Or supposons que, pour une raison quelconque, la Belgique soit obligée de retirer du Congo ses troupes et son administration. Le pays retomberait aussitôt dans l'anarchie, où plutôt se morcellerait en une infinité de petites souverainetés sans lien politique entre elles. Il ne donnerait même pas à l'Europe le spectacle de la République du Libéria, qui, si elle est sans cesse agitée par des révolutions intestines, garde du moins vis-à-vis de l'étranger uneapparente unité. Au Congo, il en serait différemment ; les divers chefs de tribus ou de villages, rois et princes, dont la domination existe toujours sous la suzeraineté belge, redeviendraient indépendants ; l'Etat se trouverait par làmême dissous et dans l'impossibilité de remplir ses obligations envers les autres pays.

Cette éventualité n'est pas purement chimérique. Supposons, en effet, que le Parlement belge refusant définitivement au Roi l'annexion du Congo en 1900, la France ne fasse pas usage de son droit de préférence, ou qu'à la suite d'une insurrection générale, le gouvernement congolais ne puisse faire rentrer dans l'obéissance les tribus rebelles, qu'arriverait-il? L'Etat indépendant ne pourrait exécuter les obligations qu'il a contractées envers la communauté internationale par son élévation au rang de puissance. Sans administration et sans justice civilisées, il serait incapable d'assurer aux colons étrangers la sécurité de leurs transactions; sans police et sans armée, il ne pourrait protéger ni la personne, ni les biens des nonindigènes; sans finances régulièrement organisées, il lui serait impossible de faire droit aux réclamations de ses créanciers étrangers qui, ayant souscrit les titres des emprunts congolais, voudraient en obtenir le rembourse-

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ment. De tels résultats montrent combien les diverse» puissances sont intéressées à ce que chaque Etat possède une organisation nationale sérieuse, qui mette les nonindigènes résidant sur son territoire à l'abri de telles éventualités. Aussi considère- t-on à juste titre l'existence d'une telle organisation comme un des éléments nécessaires à la constitution d'un Etat et la scission qui existe au Congo entre la tête et le corps de la nation forme un vice très grave qui peut, à un moment donné, mettre ce pays dans l'impossibilité de remplir ses devoirs çnvers les autres Etats.

- 3° Un territoire suffisant.

. La dernière condition nécessaire à l'existence d'un Etat est la possession d'un territoire qui lui serve de base effective. C'est pour cela que les auteurs refusent à l'Eglise catholique la qualité d'Etat bien que son chef, le Pape, jouisse des prérogatives attachées au rang de souverain- L'Etat du Congo, lui, possède de vastes contrées enfermées dans les limites que lui a tracées le Congrès de Berlin, Toutefois il y a sur son territoire deux remarques à faire. D'abord, le premier devoir d'un pays, lorsqu'il naît à la communauté internationale, est d'avoir des bornes précises. Le plus souvent, lorsqu'on reconnaît un Etat, on n'a pas à sa préoccuper de cette question. Enedet, ou il existait déjà auparavant dans des frontières déterminées et ses institutions politiques y fonctionnaient, bien que n'ayant pas reçu l'approbation effective des autres nations ; ou c'est une colonie, un© province, qui se sépare de la mère-patrie et Ton connaît exactement ses limites. Pour l'Etat du Congo, il en est autrement. Créé de toutes pièces parle Congrès de Berlin, il fallait lui donner des frontières. Cela importait à diveri points de vue. En effet, on lui attribuait des territoire»,

vacants et par là même, on ôtait aux autres nations le droit de les occuper. Il fallait donc savoir exactement quelles étaient ces contrées qui cessaient d'être disponibles. D'autre part, une telle délimitation importait à la France qui devant peut-être user un jour de son droit de préemption, tenait à savoir à quelles régions il s'étendait. Il y avait enfin pour cette nation, aussi bien que pour le Portugal, un intérêt immédiat à connaître exactement les acquisitions congolaises, car, ayant des possessions contiguës au nouvel Etat, il fallait séparer d'une façon précise les sphères d'influence respectives.

Or le Congrès de Berlin décida que les diverses déclarations de reconnaissance du Congo, émanées des grandes puissances ayant pris part à la réunion, seraient annexées aux procès-verbaux de la Conférence. Parmi ces conventions, il en est quatre accompagnées de cartes. Ce sont celles que le nouvel Etat a passées avec la France, la Belgique, le Portugal et l'Allemagne. Ces divers actes, faisant aujourd'hui partie intégrante des travaux du Congrès, ce sont les limites portées par leurs cartes que ce dernier a consacrées.

Mais forcément ces frontières étaient peu précises. A l'époque où ces documents ont été composés, les régions auxquelles ils s'appliquaient étaient encore peu connues et lorsqu'on a voulu tracer sur le terrain dis? limites définitives, elles ont donné lieu à une foule de contestations dont quelques-unes ne sont pas encore réglées et elles ont nécessité de nombreuses rectifications.

Une autre remarque qu'il importe de faire sur le territoire de l'Etat du Congo est la situation extraordinairement favorable qui lui a été faite à Berlin au point da vue de l'occupation. Alors que les plénipotentiaires décidaient qu'à l'avenir, aucune puissance ne pourrait

prendre pied sur le sol de l'Afrique, sans une notification préalable aux chancelleries, suivie dans un délai raisonnable d'une occupation effective, le Congo se trouvait par les circonstances mêmes de sa création dispensé de ces conditions. De notifications aux puissances, il ne saurait en effet en être question, puisque d'un commun accord celles-ci lui fixaient ses limites. Mais tandis que l'article 35 de l'Acte final du Congrès ainsi conçu :

« Les puissances signataires du Présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du Continent Africain, l'existence d'une autorité suffisante- pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée », obligeait toute nation à établir dans ses possessions africaines une autorité réelle, rien de semblable n'était exigé pour le Congo. Dans les limites conventionnelles que lui traçait le Congrès de Berlin, se trouvaient en effet d'immenses territoires qui n'avaient jamais fait partie du domaine, soit de l'Association internationale, soit du Comité d'études et qui étaient attribués au nouvel Etat. Ces régions jusqu'alors étaient considérées comme vacantes et toute puissance pouvait s'en emparer. On transgressa ainsi en faveur du Congo les principes que l'on édictait pour les autres nations. Il faut même remarquer que la plupart de ces nouveaux territoires donnés à l'Etat indépendant ne pouvaient être occupés immédiatement par lui. Avec les ressources peu considérables dont il disposait, il ne devait pas espérer établir, avant un certain nombre d'années, une autorité réelle sur des contrées où le plus souvent les Derviches régnaient en maîtres. Aujourd'hui encore, plusieurs de ses provinces ne sont organisées que sur le papier et le gouvernement congolais est obligé d'envoyer pour les paci-

fier des expéditions militaires. Se mettant en contradiction avec ses propres principes, le Congrès de Berlin a donc non seulement attribué au Congo des régions qui jusqu'alors n'avaient pas été occupées par l'Association internationale, mais il lui a, en fait, accordé un délai indéfini pour s'établir dans ces nouvelles acquisitions. Les grandes puissances ont ainsi renoncé à leur droit de s'emparer de territoires vacants et elles n'ont pu le faire qu'en considération du but essentiellement humanitaire de l'Etat nouveau et des services que sa création devait rendre à la régénération de la race noire.

Si donc, reprenant les trois éléments nécessaires à la constitution d'un Etat, c'est-à-dire l'existence d'une société, l'organisation de cette société et un territoire, nous examinons la situation du Congo vis à vis de chacun d'eux, nous pouvons nous résumer ainsi. L'Etat indépendant possède un territoire, quoiqu'il ne l'occupe que partiellement. Il a également une organisation, mais celle-ci a le grand défaut de n'être pas nationale, ce qui peut être la source de graves complications. Enfin, quanta l'élément primordial, celui qui est l'essence même de l'Etat, c'est-à-dire l'existence d'une société, il ne saurait y prétendre : il n'y a pas de nation congolaise pour servir de substratum à l'Etat du Congo.

Une telle situation n'a pas été sans alarmer les juristes, qui ont pensé que le fait de poursuivre un but excellent ne peut cependant dispenser un Etat de posséder les éléments qui sont nécessaires à son existence. Diverses théories ingénieuses ont été mises en avant pour justifier, malgré toutes ses imperfections, la fondation du Congo. La plus connue est celle de la reconnaissance attributive. Les auteurs qui la professent déclarent volontiers que la nouvelle puissance africaine manque de certains éléments

indispensables à la constitution d'un Etat; mais, disentils, le seul fait de sa reconnaissance par les grandes nations, organes de la communauté internationale, attribue à la nouvelle puissance tout ce qui lui manquait et, ses imperfections disparaissant ainsi, elle n'en devient pas moins, pour employer l'expression de Grotius « une société parfaite ». En d'autres termes, un Congrès de grandes puissances pourrait, par l'octroi de la reconnaissance, créer de toutes pièces une souveraineté nouvelle là où n'existait aucune société.

Cette théorie part de cette idée qu'un Etat n'est pas complet tant qu'il n'a pas reçu la sanction des autres puissances. Eût-il toutes les qualités, tous les caractères constitutifs d'une nation, tant que les membres de la communauté internationale ne l'auront pas admis à pendre place parmi eux, il ne pourra le faire. C'est qu'en effet, disent les défenseurs de cette opinion, il ne suffit pas, pour qu'une souveraineté existe, qu'elle ait les éléments nécessaires pour cela, mais il faut déplus que son apparition nedérange pas l'équilibre international. Les Etats doivent se servir de contre-poids les uns aux autres et si l'admission dans leur concert d'une unité nouvelle devait détruire l'équilibre qui règne entre eux, ils ont le droit de lui en refuser l'entrée. D'autre part, s'ils jugent nécessaire pour maintenir la stabilité de leurs rapports d'admettre dans la communauté internationale un élément nouveau, ils peuvent le créer de toutes pièces, sans que pour cela il ait besoin d'avoir les caractères requis pour constituer une puissance. C'est en partant ce de principe qu'ils ont créé l'Etat indépendant et c'est aussi pour la même raison qu'ils maintiennent la Papauté comme souveraineté internationale, bien qu'elle ne possède aucun territoire.

C'est là, nous sefrible-t-il, une théorie un peu hasardée. Il s'agit, eu effet, de s'entendre stir le sens du mot reconnaissance. Or il semble bien signifier : constatation d'un ëtât de choses existant et non création de cet état de Choses là où il n'existe pas. Que fait une nation lorsqu'elle reconnaît à une société nouvelle la qualité de puissance souveraine? Elle examine quels sont les organes politiques de ce pays, elle s'informe de leur fonctionnement, puis, une fois qu'elle a constaté que ses diverses instituerons offrent un jeu régulier, qu'elles sont basées aur des principes de morale et de justice, appuyées sur une force suffisante pour assurer le respect des transactions internationales, elle lui accorde la reconnaissance. Or pour qu'elle puisse étudier ainsi l'organisme politique du pays (jni demande à être élevé au rang d'Etat, il faut que cet organisme existe et nulle reconnaissance ne saurait le créer là où il ne se trouve pas. La question, nous l'avons déjà dit, ne se pose pas dans la plupart des cas. Lorsqu'il s'agit d'admettre dans la communauté internationale une colonie qui réclame Son autonomie ou une province qui oherche à se soustraire à la tutelle de sa patrie, le seul fait de demander ainsi son indépendance prouve qu'il existe là une société ayant conscience de son unité et il ne s'agit plus que de voir si l'état de civilisation plus ou moins avancé où elle se trouve, donne les garanties que Ton est en droit d'attendre d'un Etat. Evidemment lorsque la Grèce, la Roumanie ou le Monténégro ont échappé à la domina* tion ottomane, l'Europe n'a pas hésité à les reconnaître. Mais que le sultan du Baghirmi ou celui du Bornou demande l'entrée de sa patrie dans la communauté internationale, celle-ci devra, avant de la lui accorder, examiner de près les institutions de ce pays; néanmoins, là encore elle se trouvera en face d'une société organisée.

Mais là où rien n'existe, elle ne peut rien créer. Oh a justement comparé le rôle de l'Etat qui accorde à un autre la reconnaissance à celui qut remplit en droit privé l'officier d'état-civil. Celui-ci inscrit l'enfant qu'on vient lui présenter sur le registre des naissances, mais il ne pourrait le faire, s'il n'existait pas d'enfant. Ce n'est, dans les deux cas, qu'une espèce d'enregistrement, auquel avant tout est nécessaire l'objet à enregistrer. Sans doute un Etat, avant d'admettre à faire partie du concert des nations une société offrant toutes les qualités requises pour cela, pourra lui poser des conditions; il lui fera acheter son entrée dans la communauté internationale par des concessions sur d'autres points; mais, à cela près, il ne peut pas plus la lui refuser que l'officier d'état-civil n'a le droit de renvoyer l'enfant sans inscrire sa naissance. Qu'arriverait-il, en effet, si un Etat pouvait refuser d'en reconnaître un autre, lorsque ce dernier a toutes les qualités nécessaires pour cela? Cette autonomie, dont on n'aurait pas voulu faire une puissance, aurait néanmoins tous les devoirs qui s'attachent à ce titre et elle n'aurait aucun des droits qui s'y rapportent. Or c'est là une situation inadmissible : quiconque a des devoirs, doit posséder les droits qui y sont corrélatifs.

De môme, et toujours pour cette raison que la reconnaissance n'est qu'une constatation obligatoire, personne ne peut créer un Etat, là où ne se trouvent pas les éléments nécessaires pour cela. Nul n'a le droit de supposer ceux-ci s'ils n'existent pas, car l'objet même de la reconnaissance faisant défaut, celle-ci ne peut intervenir.

C'était précisément là le cas du Congo en 1885; aucun sentiment d'unité politique, si rudimentaire soit-il, n'y existait; aucun lien ne réunissait la foule des petites sou-

verainetés éparses dans ses domaines. Nulle espèce d'organisme politique ne s'y trouvait et l'Europe n'a pu, malgré toute sa bonne volonté, lui attribuer ce qu'elle avait seulement le droit de constater. La vérité est que, confiant dans la sage direction que le roi Léopold saurait donner à l'œuvre delà civilisation de l'Afrique centrale, le Congrès de Berlin a fictivement attribué à celle-ci des caractères qu'elle n'avait pas et a reconnu à l'avance l'Etat que l'éducation des noirs sous un sceptre unique pourra y produire un jour.

Mais, en nous plaçant au point de vue purement juridique, et, tout en admirant l'œuvre humanitaire qui s'accomplit dans cette région, nous n'en devons pas moins attendre, pour considérer le Congo comme un Etat, que rentreprise ait donné ses résultats et que les institutions, dont le fonctionnement est aujourd'hui encore rudimentaire, aient amené chez les naturels la maturité suffisante pour former un Etat.

Ainsi donc, au point de vue théorique, nous arrivons à cette conclusion que le royaume africain de Léopold II ne présente pas tous les éléments constitutifs d'un Etat, mais nous devons rappeler, comme nous l'avons déjà fait au début de cette discussion, que dans le domaine des faits, cette constatation ne saurait avoir aucune influence. La Conférence de Berlin a fait du Congo une puissance et nul ne pourrait lui refuser les prérogatives attachées à ce titre. Mais alors se posent deux questions. Les nations qui ont ainsi créé l'Etat libre ont-elles par là même assumé l'obligation de garantir son existence? D'autre part, l'ayant fondé, ont-elles le droit d'intervenir à propros des modifications qui pourraient se produire ultérieurement dans son sein et constituer un préjudice à leurs intérêts?

La solution de la première question ne semble pas dou-

teusé. En reconnaissant la nouvelle puissance, au Congrès de Berlin, les membres de Cette Assemblée ne se sont liés par aucun engagement. Ils se soiit bornés à donner le jour au nouvel Etat, mais sans prendre aucune responsabilité pour l'avenir. Or des engagements, tels qu'uh clause de garantie, sont essentiellement de droit étroit : ils ne lient que ceux qui les ont fornlellement stipulés. Les grands Etats n'ont donc pas le devoir absolu de garantir l'existence de l'Etat du Congo. Mais il faut remarquer en même temps que cette puissance nouvelle est une institution internationale, qu'elle a été créée dans l'intérêt général de la communauté des nations et pour maintenir la paix dans l'Afrique éqtiatofiale. On peut en conclure qtic tant que les grandes nations jugeront utile à la paix générale l'existence de ce royaume, elles pourront lui garantir son intégrité. En d'autres termes, les membres de la Conférence de Berlin ont le droit, mais non le devoir, de maintenir l'état de choses qu'ils ont créé dans le bassin du Congo.

Toute autre est la question de savoir si les signataires du Congrès peuvent intervenir dans les modifications qui se produiront ultérieurement dans l'Etat indépendant. Ici, en effet, nons trouvons dans la question deux éléments contradictoires. Dune part, les grandes nations ont créé de toutes pièces le royaume africain dans leur propre intérêt; elles l'ont fondé parce qu'elles considéraient que c'était là le meilleur moyen d'assurer la stabilité de l'état de choses qu'elles voulaient maintenir dans le bassin du Congo. On pourrait donc dire qu'elles ont le droit de s'opposer à tout changement apporté à l'organisation de l'Etat libre, afin de l'empêcher de s'écarter du but en vue duquel il a été constitué.

D'autre part à cette opinion on peut répondre, qu'en

fondant un Etat, les puissances ont créé une entité juridique nouvelle, qui a le droit de se gouverner librement et qui, à condition de ne pas transgresser les obligations imposées à tous les occupants du bassin conventionnel, est comme ceux ci maîtresse absolue de ses destinées. À l'appui de cette thèse vient s'ajouter ce fait que les signataires du Congrès ne se sont pas engagés à garantir l'intégrité de l'Etat indépendant, qu'ils sont libres de le faire ou de ne pas le faire suivant leur intérêt. Ceux-ci n'avant ainsi contracté aucun engagement envers le royaume africain, celui-ci devrait donc être libre de tout contrôle de leur part, pourvu bien entendu qu'il respecte les devoirs imposés à tout le bassin conventionnel par le Congrès de Berlin.

Cette dernière théorie nous semblerait la meilleure si le Congo était une puissance ordinaire : les grandes nations, n'ayant aucune obligation envers lui, ne devraient, semble-t-il, avoir aucun droit sur lui. Mais il faut se rappeler que l'Etat libre est une création purement artificielle ; que son élévation au rang de puissance n'a point été la reconnaissance d'un corps social déjà existant, mais la fondation d'un Etat là où ne se trouvaient pas les éléments nécessaires à le composer. Dans ces conditions, il a vu le jour uniquement parce que l'Européen avait besoin pour la paix générale et non parce qu'il avait, comme toute nation, le droit de vivre. Il ne saurait donc prétendre aux immunités que possède un Etat complet et la communauté internationale a le droit de lui demander compte d'actes auxquels elle ne peut pas s'opposer chez d'autres peuples. Aussi, avant de se transformer en colonie belge, le Congo a-t-il obtenu, dans les traités de 1894 et de 1896, l'adhésion à ces modifications des deux pays qui, à cause de leurs intérêts dans l'Afrique équatoriale, peuvent être considérés comme les porte-paroles de la communauté inter-

nationale dans cette région, c'est-à-dire de la France et de l'Angleterre.

Particularités qu'offre le Congo au point de vue des

droits et des devoirs des Etats

L'Etat indépendant, à cause des conditions particulières dans lesquelles il a été fondé et dans lesquelles il fonctionne, offre aux principes qui régissent les rapports des Etats certaines applications qu'on n'est pas habitué à rencontrer chez les autres puissances.

C'est ainsi que les divers privilèges d'inviolabilité et d'immunité de juridiction qu'on a réunis sous la fiction d'exterritorialité prennent pour lui une importance qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'ici. On sait qu'en vertu de ce principe, les personnes représentant un Etat sont considérées à l'étranger comme n'ayant pas quitté le territoire de leur pays et échappent en général à la juridiction des Etats où elles se trouvent, pour rester régies par les lois de leur patrie. Or le siège du gouvernement du Congo est établi à l'étranger, en Belgique; il ne s'agit plus ici d'un souverain ou de personnages politiques qui accidentellement se trouvent en dehors des frontières de leur pays, mais d'autorités congolaises dont la situation normale est de résider hors du territoire national.

Néanmoins la jurisprudence belge, respectueuse des règles du Droit international, accorde au gouvernement de l'Etat libre la plus largo exterritorialité. Celle-ci, étant faite pour les envoyés d'un souverain doit à plus forte raison exister pour ce monarque lui-même. On l'applique aux ambassadeurs, parce qu'ils représentent une

nation souveraine, indépendante et qu'on doit leur laisser pleine liberté pour remplir leur mission, a fortiori doiton suivre ses règles lorsqu'il s'agit du chef du pays luimême. En vain pourrait-on objecter que ces immunités s'appliquent aux agents diplomatiques parce qu'il est de l'essence même de leurs fonctions de se trouver à l'étranger, tandis qu'au contraire un souverain doit normalement résider dans ses Etats. Pour le Congo, ce raisonnement ne serait pas admissible : en effet, par la résolution du 30 avril 1885, les Chambres belges ont autorisé le Roi à être chef de l'Etat indépendant; elles ont donc implicitement admis la conséquence d'une telle situation, qui est que le gouvernement congolais ait son siège en Belgique.

Donc, lorsque Léopoldllagit au nom de l'Etat indépendant, il jouit du privilège d'exterritorialité et les lois belges ne lui sont pas applicables. Il est donc par la volonté de la nation belge couvert deux fois par le bénéfice de l'inviolabilité : d'abord, comme roi des Belges, ensuite comme souverain étranger résidant en Belgique. Il faut même aller plus loin : en lui permettant de diriger depuis Bruxelles les destinées de l'Etat nouveau, les Chambres ont autorisé le Roi à avoir auprès de lui tout ce qui est nécessaire à la marche de son empire colonial. Elles lui ont donc permis d'avoir un personnel qui, lorsqu'il agit comme gouvernement congolais, échappe à l'autorité de la Belgique, et de posséder, pour les bureaux de l'administration africaine, des locaux qui sont soustraits à la puissance de l'Etat belge et dans lesquels les officiers publics de celui-ci ne peuvent pas pénétrer : un huissier par exemple n'y pourrait remettre un exploit (1).

(1) Rolin-Jacquemyna, Revue de Droit International et de législation comparée 1888, p. 128.

Une situation qui offre quelque analogie avec celle-ci est celle qu'a faite au Pape la loi italienne du 13 mai 1871 a sur les prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège et sur les rapports de l'Etat avec l'Église ». Cette loi, dite des garanties, assure l'inviolabilité de la personne du Pape et lui accorde la plupart des privilèges qui sont réservés aux chefs d'Etat : honneurs royaux, droit d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, immunité de juridiction pour les personnes qui lui sont attachées et les locaux qu'il occupe, etc. Mais il faut remarquer que sa situation est toute autre que celle du chef de l'Etat du Congo. En effet, bien que la plupart des nations considèrent le Pape comme un souverain, ces divers privilèges ne lui sont point accor^ dés par respect des règles du Droit international. C'est une loi qui les lui a concédés et une autre loi pourrait les lui retirer; il est donc à la merci du gouvernement italien. La situation du chef de l'Etat du Congo en Belgique est beaucoup moins précaire : c'est en raison de sa souveraineté même qu'il échappe à la juridiction du pays, car il représente une nation qui ne dépend de personne. A tout moment, l'Etat du Congo est appelé à contracter en Belgique par l'organe de son souverain, néanmoins chaque fois qu'il s'agit d'un contrat où il est partie les tribunaux belges se déclarent incompétents. C'est qu'en effet ce serait porter atteinte à son indépendance que de s'attribuer sur lui un droit de juridiction quelconque. Ce serait aussi un échec à l'égalité qui règne entre les membres de la communauté internationale : par in parem non habet potestatem ; un Etat ne peut donc en juger un autre. On voit ainsi que le principe de l'exterritorialité offre dans cette circonstance une extension qui n'avait certainement jamais été prévue.

Le territoire de l'Etat indépendant oflre cette particularité qu'il a été enfermé en 1885 dans des limites définitives dont il ne peut sortir. Il a cependant essayé de le faire à diverses reprises, en particulier en 1894; il a tâché alors de tourner cette difficulté en introduisant dans les rapports des nations certaines formes de contrat qui jusqu'alors; n'y étaient pas connues : ce sont les prises et les cessions k bail. Procédés du droit privé, il a voulu les transporter dans le domaine du droit public, ce qui du reste concordait bien avec sa situation d'Etat patrimonial que nous avons indiquée plus haut. Cette tentative n'a pu aboutir pour lui, caries conditions mêmes de sa création lui imposaient l'interdiction de sortir de ses frontières. Mais il a donné là une idée nouvelle qui vient tout récemment, en 1898, de recevoir son application sur un autre continent.

Toutefois, avant d'examiner à ce sujet les traités qu'il passa le 12 mai 1894 avec l'Angleterre et le 14 août de la même année avec la France et qui firent alors tant de bruit en Europe, nous devons étudier rapidement ce principe de l'immutabilité des frontières et les diverses difficultés territoriales qu'il a soulevées. L'Etat indépendant, on l'a vu, est né uniquement de l'accord des grandes puissances et cette entente n'a existé que pour les territoires que ses fondateurs ont arbitrairement compris dans ses frontières. Sans donc parler ici de sa neutralité que nous aurons h voir plus tard, les conditions mêmes de sa naissance lui interdisent toute acquisition territoriale : on ne lui a donné le jour que dans des limites déterminées et, s'il veut en sortir, il va à l'encontre de l'intention de ceux qui l'ont créé-

Sa situation en ©flet diffère totalement 4a celle qui résulte

en général de la reconnaissance d'un Etat quelconque par les autres nations. En ce cas, la nouvelle puissance, qui est appelée à prendre place dans lacommunauté internationale a déjà une organisation intérieure complète ; c'est, par exemple, une colonie qui se sépare de la métropole ou plusieurs nations qui se fondent pour n'en former désormais qu'une seule. Les frontières du nouvel Etat sont déjà déterminées et ne dépendent en rien de l'octroi ou du refus de la reconnaissance par le pays sollicité. Celui-ci n'a été pour rien dans leur formation, il n'a rien à voir dans leurs modifications ultérieures.

Tout autre était en 1894 l'état de choses au Congo. C'est là une création absolument artificielle, n'ayant aucune espèce d'existence ou d'organisation avant sa reconnaissance et les plénipotentiaires ont dû lui tracer ses limites. Or quatre des traités annexés au protocole des séances du Congrès de Berlin sont accompagnés d'une carte indiquant les possessions territoriales de l'Association; ce sont les conventions que cette dernière a passées avec le Portugal, la France, l'Allemagne et la Belgique. Ce sont donc les frontières portées par ces actes que la Conférence a voulu consacrer et l'accord entre ses membres, nécessaire à la création de cette nouvelle puissance, ne s'est fait que pour les territoires compris entre elles. De plus, un des délégués, M. de Courcel, dans ses souhaits de bienvenue, parla de « l'Etat du Congo, territorialement constitué aujourd'hui dans des limites précises ».

Avoir des frontières déterminées est en effet de la première nécessité pour un Etat, et les plénipotentiaires n'ont pu donner leur adhésion qu'à la fondation d'une puissance remplissant cette condition indispensable. M. Banning le reconnaît dans le « Partage politique de V Afrique » et déclare que « ces traités, avec les délimitations qu'ils con-

sacrent, font donc partie des actes mêmes de la Conférence et sont indirectement couverts par sa sanction (1). »

Il y avait cependant une espèce de conventions de limites qui restait permise au Congo; c'étaient les rectifications de frontières, car celles-ci ont un caractère déclaratif et non attributif : elles ne font que constater le droit qu'avait une nation à certains territoires, mais elles ne lui font faire aucune acquisition nouvelle. Comme il était facile de le prévoir, de tels traités furent fréquents dans le bassin conventionnel. Les limites de l'Etat indépendant, spécialement celles qu'il avait consignées clans son accord du 5 février 1885 avec la France et dans celui du 14 du même mois avec le Portugal étaient assez vagues, basées sur des calculs astronomiques, enfin sujettes à des erreurs matérielles venant du défaut de renseignements que l'on possédait alors sur cette région v

Aussi les difficultés recommencèrent-elles bientôt. Le traité du 5 février 1885 donnait comme séparation aux possessions de la France et de l'Association du Congo la crête du bassin de la Licona-N'Koundja. Or lorsqu'on voulut vérifier le cours de celle-ci sur le terrain, on trouva qu'elle n'existait pars ou plutôt qu'elle se confondait avec l'Oubanghi. Les commissaires français et belges, MM. Rouvier et Ballay d'une part, MM. Massari et Liebrechts d'autre part, qui se trouvaient sur place signèrent un protocole substituant, comme frontière, cette rivière à la précédentes Mais en Belgique le gouvernement central de l'Etat libre refusa de ratifier ce traité et voulut assigner à la France comme limite le 17° de longitude Est d'après le méridien de Greenwich. Le cabinet de Paris s'y refusa; après divers pourparlers, on songeait à soumettre la question à la mé-

(1) Banniug, Partage politique de l'Afrique, p. 120. Blanchard i>

diation du président de la Confédération helvétique, lorsqu'un accord fut signé à Bruxelles le 29 avril 1887 entre MM. Van Eetvelde pour le Congo etBourée pour la France- La rive droite de l'Oubanghi était reconnue à la France, tandis que la rive gauche restait à l'Etat indépendant, jusqu'à l'intersection de l'Oubanghi avec le 4 e degré ; ce parallèle devait ensuite former la frontière.

Cet arrangement était malheureusement presque aussi défectueux que le précédent. On ne connaissait pas en effet le cours de la rivière qui servait de démarcation, or elle est formée par la réunion de deux cours d'eau, le M'Bomou qui vient du Nord et l'Ouellé qui vient de l'Est. Les Belges remontèrent avant nous l'Oubanghi et trouvèrent avantageux de considérer comme limite le M'Bomou plutôt que l'Ouellé. Ce dernier est cependant la branche principale du fleuve et devait par conséquent être considéré comme la frontière. Les explorateurs congolais s'assuraient ainsi la possession de vastes territoires et ils couvrirent de postes les rives du M'Bomou. Les choses restèrent en suspens pendant près de cinq ans.

Durant ce temps, d'autres embarras surgissaient entre l'Etat indépendant et le Portugal. Le traité du 14 février 1885, qui faisait la délimitation de ces deux pays avait laissé, entre les possessions portugaises d'Angola et celles de l'Association, un grand territoire dont il n'avait pas été fait mention, le Muata-Yamvo ou Lunda, qui n'était attribué à personne. Le Congo émit la prétention de s'en emparer et y conclut avec les indigènes des traités de protectorat ; mais le cabinet de Lisbonne déclara, que bien qu'il n'y entretint pas de résidents, cette contrée avait toujours été considérée comme lui appartenant. On pensa soumettre la question à l'arbitrage du Pape; finalement on conclut, le 25 mai 1889 un compromis qui partageait la contrée en

deux ; la partie orientale vint accroître les possessions du roi Léopold et l'autre moitié resta au Portugal, bien que ce soit là pour le premier une véritable acquisition et non une simple rectification de frontières.

En 1890, les efforts des Belges se dirigèrent d'un autre côté. Ils commencèrent par s'assurer l'appui de la Compagnie de l'Est africain anglais, en concluant avec son directeur général, sir William Mackinnon, une convention en vertu de laquelle la Compagnie renonçait, au profit de l'Etat libre, aux droits qu'elle pourrait acquérir sur le Haut- Nil. Ensuite, sous prétexte de poursuivre les chasseurs d'esclaves, une expédition, commandée par le major Van Kerckhove, partit pour cette région ; elle dépassa la frontière du 4 e parallèle qui avait été imposée au Congo et vint prendre possession de Lado sur le Nil : elle annexait ainsi des territoires dépendant du Khédivat d'Egypte. C'était là du reste une suite donnée aux plans qu'avait conçus, dès 1887, le Koi-Souverain, en chargeant, san3 succès du reste, Stanley, qui allait à la recherche d'Emin-Pacha, de négocier avec celui-ci la cession de la Province Equatoriale. Il lui fit offrir le titre de général et un traitement de 250 à 300,000 francs pour gouverner la Province au nom de l'Etat indépendant.

D'autre part, vers la même époque, les difficultés qui existaient à l'état latent entre le Congo et la France, au sujet de la délimitation de leurs frontières, prirent une nouvelle acuité. En 1891, toujours en se couvrant du prétexte de repousser les négriers, une série d'expéditions, commandées par MM. Van Kerckhove, Van Gèle, MHz, furent lancées sur les territoires français delà rive droite de i'Oubanghi- Ouellé, bien au nord du 4« parallèle et des postes belges y furent établis. Lorsque la France éleva des réclamations, on lui répondit que ces régions étaient vacantes et devaient

appartenir au premier occupant. Pour régler ces différends, en 1892, on essaya d'entamer des négociations; elles échouèrent. De nouveau, le 1(5 avril 1894, MM. Hanotaux et Haussmann furent envoyés à Bruxelles pour y tenter un nouvel accord. Le 25 avril, on apprit l'échec de cette tentative, causé par les prétentions territoriales exagérées que manifestait l'Etat libre.

Alors celui-ci, au lieu de demander, comme le prescrit l'Acte de Berlin, la médiation d'une puissance tierce, préféra trancher la question en s'adressant à l'Angleterre. Il conclut avec elle le traité du 12 mai 1894. Cette manière de soumettre à la Grande-Bretagne un litige qui regardait d'autres nations n'était pas nouvelle : le Portugal, avant la Conférence de Berlin, avait déjà essayé de régler de cette façon la question du Congo parle traité du 26 février 1884. Le procédé ne devait pas cette fois-ci avoir plus de succès qu'alors.

En substance l'arrangement du 12 mai comprenait deux > choses. Dune part, c'était une rectification de frontières accroissant les possessions du Congo, ce qui lui est interdit. D'autre part la province du Bahr-el-Ghazal et la province Equatoriale, qu'occupait autrefois Emin-Pacha, faisant toutes deux partie du Soudan Egyptien, étaient données à bail par l'Angleterre à l'Etat du Congo, mais dans des conditions dillérentes : la première à Léopold II et à ses successeurs « aussi longtemps que les territoires du Congo resteront comme Etat indépendant ou comme colonie belge, sous la souveraineté de Sa Majesté ou des successeurs de Sa Majesté », la seconde à ce même monarque, mais pour la durée de son règne seulement. D'autre part, l'Etat du Congo donnait à bail à l'Angleterre une bande de terrain de 25 kilomètres de large, allant du lac Tanganika au lac Albert-Edouard pour une durée de temps égale à celle pen-

dant laquelle la province du Bahr-el-Ghazal serait administrée par les Belges et lui concédait, en outre, rétablissement d'une ligne télégraphique à travers le Congo.

Ce sont là ces baux, procédés du droit privé, que l'Etat libre transportait clans le droit public. Ces échanges de territoires avaient pour effet de créer un véritable Etat-tampon entre la France, marchant vers le Nil depuis ses possessions du Gabon et l'Angleterre occupant les provinces égyptiennes. Cette idée, du reste, n'était pas absolument nouvelle. En 1892 M. Henry Allis, voyant les progrès de la France vers le Haut-Nil, avait déjà proposé d'augmenter les territoires de l'Etat indépendant vers le Nord, afin qu'il formât un Etat-tampon entre le Bahr-el-Ghazal qui serait occupé par la France et l'Egypte où était établie la Grande- Bretagne: système déjà employé sur leHaiit-Mékong, en laissant subsister le Siam entre la Barmanie anglaise etle Tonkin français. C'est un peu cette conception qu'on avait réalisée, grâce à la complicité de l'Etat indépendant, seulement la France y était complètement sacrifiée. Il n'était plus question pour elle d'occuper le Bahr-el-Ghazal et le Congo ainsi agrandi nous fermait seulement la route du Nil, en permettant à l'Angleterre d'assurer tranquillement sa domination en Egypte.

Si maintenant, laissant de côté la question des rectifications de frontières, qui n'a plus aucune importance, puisque le traité anglo-congolais n'a vécu que trois mois, nous examinons ces droits de bail en eux-mêmes, nous voyons qu'ils forment un procédé nouveau dans les rapports des membres de la communauté internationale. A peine pourrait-on en citer un exemple auparavant : par le traité du 24 mai 1887, le consul anglais, sir William Mackinnon, obtint du sultan de Zanzibar la jouissance d'une étendue de dix milles de côtes pour un terme de cinquante ans. Mais

il faut remarquer que, à la différence des stipulations du 12 mai 1894, ce bail avait une durée certaine et que de plus, il était conclu entre une puissance européenne et un souverain demi-civilisé. Ici au contraire ce sont deux Etats également civilisés qui se font ces concessions.

Ce n'est pas du reste une raison pour rejeter le principe de ces dations à bail. Elles ne sauraient que difficilement entrer dans notre droit européen, mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique et de ses immenses territoires, confiés souvent à une poignée d'hommes, il en est différemment. Des procédés d'occupation nouveaux doivent être employés pour des situations nouvelles et si un pays pense qu'il sera profitable à une de ses possessions de la céder pour un temps à une autre puissance, rien ne semble devoir s'y opposer. Il faut ajouter qu'en Afrique les droits des Etats européens sur leurs acquisitions diflèrent totalement de ceux qu'ils ont sur les territoires de la métropole; ils se rapprochent bien plus de la propriété individuelle et civile dans le premier cas que dans le second.

En effet lorsqu'une nation européenne fonde une colonie, elle a avant tout un but commercial. Elle veut ouvrir des débouchés à son industrie, mettre en exploitation un territoire qui sera une source de richesse pour la mère-patrie; elle agit dans une idée de pur intérêt. Tout autre et beaucoup plus élevé est le lien qui rattache entre elles les diverses parties d'un même Etat européen; il consiste avant tout en ce que leurs habitants ont le sentiment de la patrie commune et sont unis, au-dessus de tout intérêt, pour la grandeur de leur pays.

Toutefois il est bon de remarquer que ces concessions à bail, faites dans des conditions de durée indéfinie et sans aucune rente servie au bailleur ressemblent assez peu à ces mêmes contrats, tels qu'ils ressortissent au droit privé.

C'est bien plutôt qu'une location, une aliénation sous condition résolutoire, au moins pour les territoires qui, placés & l'ouest du 30° degré de Greenwich (province du Bahr-el- Ghasal), sont cédés à Léopold et à ses successeurs. Pour l'autre partie (province Equatoriale) c'est une aliénation à terme résolutoire. Dans ces contrées, tous les droits de souveraineté sont concédés au preneur; le bailleur ne s'en réserve aucun (1). On a seulement stipulé que ces territoires cédés auraient, non le pavillon de l'Etat qui les administrera, mais un drapeau spécial et que ces occupations temporaires ne pourraient pas servir à établir pour le preneur, des droits politiques autres que ceux qui lui sont accordés.

De telles stipulations, bonnes pour le droit privé, sont inefficaces en droit public. Lorsque pendant de longues années, un Etat aura régi les territoires d'un autre, les habitants de ceux-ci, habitués à sa domination, ayant avec lui toutes leurs relations commerciales, réclameraient sans doute le jour où il faudrait rentrer en possession de leur vrai propriétaire, inconnu pour eux.

Les journaux belges, surtout le Journal de Bruxelles, ont consacré de nombreux articles à prouver que ces cessions à bail n'étaient pas un fait nouveau. Ils les ont assimilées à la convention du 4 juin 1878, qui déclare que l'Ile de Chypre sera administrée par l'Angleterre et aux stipulations de l'article 25 du traité de Berlin de 1878, qui dit que la Bosnie et l'Herzégovine seront occupées par l'Autriche; une telle analogie est purement gratuite : dans les traités

(1) Toutefois par un arrangement fait en dehors du traité, l'Etat du Congo autorisait l'Angleterre à recruter des soldats dans les territoires compris entre le 30° et le lac Albert. Par contre le gouvernement anglais s'engageait à laisser le roi Léopold lever des recrues dans les colonies anglaises de la côte occidentale de l'Afrique pour l'occupation des territoires donnés à bail.

de 1878, il est question d'occupation et d'administration, mais non de prise à bail.

Quoiqu'il en soit de cette question, nous avons déjà fait observer qu'à cause de l'immutabilité de ses frontières, telles qu'elles avaient été reconnues par la Conférence de Berlin, le Congo ne pouvait s'accroître ainsi, ne fût-ce que pour un temps. On pourrait ajouter, pour la partie des territoires du Congo pris à bail par l'Angleterre, que si une puissance pouvait faire un tel accord avec l'Etat indépendant, c'était non la Grande-Bretagne, mais la France seule, à cause de son droit de préemption.

Il y avait à l'exécution de ce traité un autre empêchement : les territoires dont l'Angleterre disposait si libéralement dans le Haut-Nil ne lui appartenaient pas. Ils étaient en 1894 occupés, d'après ce qu'on en savait, partie par les mahdistes, partie par les anciens compagnons d'Emin- Pacha qui n'avaient pas suivi leur chef dans sa retraite. Sillonnés par les caravanes des chasseurs d'esclaves, il eût été très difficile d'y poser les bases dune occupation régulière. Mais, s'ils étaient ainsi vacants en fait, ils ne l'étaient pas en droit : ils relèvent en effet du Khédivat d'Egypte, sous la suzeraineté de la Porte. L'Angleterre n'en pouvait donc disposer, bien qu'elle fût maîtresse de fait des destinées de l'Egypte, car tous les firmans d'investiture des Khédives leur interdisent une aliénation quelconque des possessions que la Turquie place entre leurs mains. Voici en quels ternies énergiques s'exprime celui du vice-roi actuel : « Le Khédivat ne saura sous aucun prétexte ni motif, abandonner à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges accordés à l'Egypte et qui lui sont confiés, et qui font partie des droits inhérents au pouvoir souverain, ni aucune partie des territoires ». L'Angleterre ne pouvait donc disposer de régions faisant partie de l'Empire ottoman

dont l'intégrité a toujours été reconnue par les traités et les conférences européennes.

Aussi la Turquie protesta-t-elle aussitôt. L'Allemagne de son côté éleva des réclamations : le traité réduisait en effet sa colonie de l'Est africain à l'état de simple enclave, sans communication avec l'intérieur de l'Afrique, car la bande de 25 kilomètres de large allant du lac Tanganika au lac Albert -Edouard, concédée à l'Angleterre dans l'article 3, l'isolait complètement de l'Etat indépendant. M. de Hatzfeld, ambassadeur à Londres, déclara à lord Kimberley que le gouvernement allemand considérait le traité du 12 mai comme contraire aux stipulations de l'accord du 9 novembre 1884 qui fixait les limites des possessions impériales et celles du Congo. Celui-ci répondit d'abord que l'arrangement nouveau ne portait pas atteinte aux droits de l'Allemagne, puisqu'il ne s'agissaitqued'uneoccupation temporaire, après laquelle les territoires cédés retourneraient à l'Etat libre; on parla ensuite d'éloigner de 20 kilomètres de la colonie allemande, la bande de terrain cédée. Tous ces essais de transaction furent inutiles et, devant l'attitude énergique du cabinet de Berlin, l'Angleterre dut renoncer à cette bande de 25 kilomètres de large allant du lac Tanganika au lac Albert-Edouard. Elle perdait ainsi le point de jonction de ses colonies de l'Afrique méridionale et des provinces égyptiennes qu'elle occupe. Son projet de chemin de fer transafricain, allant du Cap à Alexandrie à travers les possessions anglaises, était indéfiniment ajourné et elle ne conservait, comme compensation des dons à bail qu'elle faisait au Congo que le droit d'établir une ligne télégraphique à travers le territoire de l'Etat libre.

La France, elle protesta aussi; un tel arrangement lui était d'autant plus sensible que les négociations qu'elle avait entamées peu de temps auparavant avec l'Etat du

Congo avaient échoué. Régler ainsi la question sans son aveu était un manque de tact à son égard. Aussi M. Hanotaux déclara-t-il à la tribune qu'il considérait la convention comme nulle et non avenue, car un pacte, quel qu'il soit, ne peut lier que les contractants.

« Un acte, dit-il, qui fait sortir l'Etat indépendant des limites générales qui circonscrivent le bassin du Congo, qui l'arrache à son champ d'action naturel, qui accroît ses charges et ses responsabilités, un acte dont l'un des résultats est de mettre les nationaux des diverses puissances et les puissances elles-mêmes dans leurs relations avec l'Etat du Congo, sur un pied d'inégalité évidente, un tel acte est en contradiction formelle avec le droit international africain. » (1)

La Chambre soutint vigoureusement le ministre. Elle vota aussitôt un crédit de 1 million 800.000 francs pour couvrir les frais des mesures conservatoires à prendre sur le M' Bomou et le colonel Monteil reçut l'ordre de partir pour le Haut-Oubanghu En même temps notre diplomatie protestait à Londres et à Bruxelles, s'appuyant sur l'impossibilité pour l'Etat indépendant de sortir de ses limites, sur notre droit de préemption et sur la nécessité de maintenir l'intégrité de l'Empire ottoman. On lui opposa d'abord une fin de non recevoir analogue à celle que, sans succès, on avait donnée à l'Allemagne, en se basant sur le caractère temporaire de ces concessions. Mais, devant nos remontrances réitérées, le gouvernement belge dut (léchir. Il envoya à Paris deux plénipotentiaires, MM. Devolde et Goflinet; ceux-ci s'abouchèrent avec MM. Hanotaux et

(1) Séance de la Chambre des députés du 7 juin 1H94. Ofdeiel du 8 juin, pébats parlementa iros, p. l>18,

Haussmann et finirent par conclure le traité du 14 août 1894, qui réduisit à néant celui du 12 mai.

Cet arrangement contient trois parties. (1)

1° Il fait une rectification de frontière entre la France et l'Etat du Congo. La limite, après avoir longé l'Oubanghi, suit le cours de M' Bomou jusqu'à sa source et de [là une ligne droite la réunit à la crête de partage des eaux du Congo et du Nil. Bien que cette délimitation nouvelle consacre en partie les prétentions de l'Etat libre, elle a le grand avantage de substituer une frontière naturelle à une limite astronomique et indécise. Les Belges durent ainsi remettre à la France plusieurs postes qu'ils avaient fondés sur la rive droite du M' Bomou, comme Bengasso, Rafai, Zimio.

2° Pour faciliter la police de M' Bomou qui est à la charge de la France, celle-ci obtient un droit de suite sur la rive gauche de ce fleuve, afin d'aller y rechercher les auteurs de flagrants délits constatés dans les possessions françaises. De plus, toujours à cause de la police de la rivière, un droit de passage lui est accordé sur la rive belge. Cette idée de permettre aux agents d'un pays de passer sur le territoire de l'autre pour assurer la police est, si l'on abuse pas de ce pouvoir, excellente. En effet, dans des pays comme l'Afrique, où un nombre très restreint d'Européens doit assurer la sécurité d'immenses régions, il est juste que les civilisés, bien que n'appartenant pas à la même nationalité, s'entr'aident dans la poursuite des malfaiteurs. Aussi peut-on regretter qu'on n'ait pas admis le réciprocité de cette clause en faveur du Congo.

3° Enfin, l'article 4 contient l'abandon presque complet des territoires que l'Angleterre avait cédés à bail à l'Etat

(1) Texte, appendice* II.

libre. En effet ce dernier renonce à toute occupation et à toute action politique à l'ouest et au nord d'une ligne qui dans sa partie la plus septentrionale suit le parallèle 5°30; de cette façon, il s'engage à ne pas profiter des arrangements territoriaux que l'Angleterre lui avait consentis le 12 mai et ce traité devient lettre morte. On voit ainsi que le Congo arrivait à dépasser la limite du quatrième degré de latitude nord que lui avait imposée le Congrès de Berlin. Néanmoins cette assemblée ayant dû faire des délimitations fort vagues, on peut considérer cettelégère extension comme une rectification de frontière. Cette convention n'en était pas moins l'annulation à peu près entière de la principale clause du traité du 12 mai 1894. Les stipulations de bail de ce dernier ne pouvaient plus s'étendre qu'à des territoires de minime importance et n'atteignant en rien le but que l'Angleterre s'était proposé : fermer le bassin du Nil à la France avec l'aide de l'Etat indépendant. Elle ne conservait que sa ligne télégraphique à travers les possessions de celui-ci.

Cette idée de donner à bail des territoires, qui ne pouvait réussir pour un Etat comme le Congo, était appelée, nousl'avons déjà fait remarquer, à prendre place dans les principes du droit colonial européen. A notre époque où Ton cherche souvent à déguiser des annexions pour ne pas éveiller les susceptibilités de puissances rivales, c'était là un moyen détourné très-simple de réaliser des occupations. Aussi l'exemple du traité anglo-congolais n'a-t-il pas été oublié et tout récemment, en 1898, diverses puissances viennent d'en remettre les procédés en honneur sur un autre continent, en Asie.

À la suite de massacres de missionnaires allemands, le 14 novembre 1897, l'empereur (iuillaume II faisait occuper par l'amiral Diedericks la haie de Kiao-Tchéou; ensuite

intervint entre les deux gouvernements la convention du 5 janvier 1898, par laquelle la Chine cède à bail à l'Allemagne pour une période de 99 ans ce point ainsi que trois lies situées au large de la baie avec le droit d'en faire une station navale et d'y élever des fortifications. De plus, une zone de 50 kilomètres autour de la baie sera considérée comme territoire placé sous le protectorat allemand. Aucune mesure ni décision administrative ne pourra y être prise par la Chine sans l'assentiment du gouvernement de Berlin, qui se réserve le droit d'y faire tous les travaux qu'il voudra pour la régularisation des cours d'eau et pour toute autre raison sans que la Chine puisse s'y opposer. Enfin celle-ci transfère à l'Allemagne ses droits souverains sur le territoire cédé pour la durée du bail. Il sera administré par des fonctionnaires allemands et soumis aux lois allemandes. Le gouvernement impérial s'est même réservé le droit de choisir plus tard un autre point si celuici ne lui convenait plus.

Quelque temps après, la Russie obtenait de même la concession de l'un des ports qui commandent l'entrée du golfe du Petchili, de Port-Arthur. Puis, au mois d'avril, la France, reçut dans des conditions de bail analogues, la baie de Kouang-Chou et la Chine prenait l'engagement de ne jamais aliéner l'Ile de Halnan et les provinces de Kouang- Si et Kouang-Toung, qui sont limitrophes du Tonkin. Enfin le 2 juillet fut définitivement signée, par cette même puissance, une convention cédant Weï-Haï-Weï à l'Angleterre. Cette concession avait dû être retardée jusque là, le Japon occupant encore ce port à la suite de la guerre sinojaponaisede 189;i. Cette ville est remise à la Grande-Bretagne pour une période de temps égale à celle pour laquelle Port-Arthur a été abandonné à la Russie. L'Angleterre possédera les eaux et lies de cette station ainsîqu'une bande

de territoire de dix milles de large autour de la baie. Elle exercera la juridiction dans la sphère cédée, mais les tribunaux chinois, légèrement modifiés, continueront à régir Weï-Haï-Weï même. Enfin la Grande Bretagne pourra construire dans certaines limites déterminées toutes les fortifications qu'elle jugera nécessaires à la défense de la cAte.

Gomme on le voit, l'idée émise par l'Etat du Congo en 1894 a depuis lors porté ses fruits.

Un autre genre de restriction aux droits de l'Etat sur ses possessions, longtemps tombé en désuétude et que le Congo a fait revivre, est celui de l'emprunt hypothéqué sur le territoire national. En effet par une convention passée le 3 juillet 1890 entre la Belgique et l'Etat du Congo, la première s'engage à consentir au second un prêt de 25 millions pour dix ans, dont 5 millions seront versés immédiatement et les 20 autres seront répartis sur les dix années à raison de 2 millions par an. Pendant ce temps les sommes avancées ne sont pas productives d'intérêt, mais aux termes de l'arrangement, six mois après l'expiration des dix ans, « L'Etat belge pourra, s'il le juge bon, s'annexer l'Etat indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté de cet Etat, tels qu'ils ont été reconnus et fixés, notamment par l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 et par l'Acte général de Bruxelles et la Déclaration du 2 juillet 1890; mais aussi à la charge de reprendre les obligations dudit Etat envers les tiers, le Roi-Souverain refusant expressément toute indemnité du chef des sacrifices personnels qu'il s'est imposé ». (1)

Si, au contraire, le Belgique ne veut pas prendre ce parti,

(1) Airhires éiflfimatiq*** 1W5, II. p. 110.

un nouveau délai de dix ans sera donné à l'Etat libre pour rembourser les 2ô millions, mais pendant ce nouveau terme, ceux-ci seront productifs d'un intérêt de 3 1/2 pour cent. Comme on le voit, cette combinaison financière laisse la Belgique absolument libre : elle peut à son choix annexer ou non le Congo ; mais ce dernier n'en engage pas moins son territoire comme garantie de la somme prêtée.

On pourrait dire des stipulations de cette convention ce que nous avons déjà dit pour les prises à bail, que c'est là un principe plus en rapport avec la situation patrimoniale de l'Etat libre qu'avec la conception moderne de la puissance souveraine et que c'est un procédé de droit privé transporté dans le droit public. Mais, à la différence des baux dont nous venons de parler, cette manière d'agir a été très pratiquée au moyen âge. afin de procurer aux souverains les sommes dont ils avaient besoin. Ainsi Robert, duc de Normandie, ne put réunir les fonds nécessaires à son départ pour la première croisade qu'un hypothéquant son duché à son frère Guillaume. Charles VIII de France acheta plus tard au prix d'une pension annuelle de 4.300 ducats le droit à l'Empire de Constantinople, qui lui fut ainsi cédé. Les derniers exemples d'aliénations territoriales à la suite de gage ou d'hypothèque, sont ceux de la Corse et de la ville de Wismar. La première fut abandonnée à la France en 1768 par la ville de Gênes, à la suite d'un emprunt que la Sérénissime République ne put rembourser; la seconde fut cédée pour même raison par la Suède au duc de Mecklembourg en 1803.

Les stipulations de ce genre ne sont du reste qu'un des éléments de tout un système politique qui permettait d'employer pour l'aliénation des territoires des Etats à peu près tous les procédés du droit privé : c'est ainsi qu'on voyait très fréquemment des rentes perpétuelles créées en faveur

d'un Etat ou d'un prince étranger : elles furent surtout instituées par la Confédération germanique pour dédommager les princes « médiatisés » dans les divers remaniements de son territoire.

Les ventes de villes ou de provinces étaient aussi très en honneur; c'était un moyen souvent pratiqué par les princes nécessiteux pour se procurer de l'argent. D'autres fois l'aliénation du territoire national résultait de la constitution d'un fief en faveur de princes étrangers; les formes et les effets légaux de telles concessions étaient réglés par les lois et coutumes du pays qui les constituaient, C'était du reste là une institution appartenant autant au droit public qu'au droit privé du moyen-ftge, mais qui n'en avait pas moins pour efïet, lorsque le fief était créé au profit d'étrangers de faire sortir une partie du patrimoine national de la domination effective de l'Etat suzerain.

Ces diverses formes de contrats privés étaient beaucoup plus faciles à une époque où les destinées de tout un pays se trouvaient remises, à peu près sans contrôle, entre les mains d'un seul homme. Il pouvait alors traiter le territoire de son pays comme sa propriété et il était très naturel qu'il fût alors enclin à se servir des mêmes moyens d'aliénation que les particuliers. C'est justement ce qui se produit aujourd'hui au Congo dont la direction dépend entièrement du Roi- Souverain. Dans les autres pays où l'autorité réside dans la nation, elle seule peut disposer du sol de la patrie et il faut nécessairement pour constater son consentement des procédés plus solonnels et plus compliqués que ceux du droit privé.

SECTION II

Les principes directeurs de l'État

Dans la réponse qu'il lit le 4 mai 1885 au Lord-Maire, conduisant la délégation du Conseil général de la Cité de Londres, qui venait le féliciter de sa résolution de ceindre la couronne du Congo, Léopold II indiqua ainsi les futures destinées de son nouveau rovaume :

« L'Etat indépendant est né du désir d'abolir la traite « des nègres par des moyens pacifiques, de servir en a Afrique la cause de la civilisation, du commerce et de « la liberté religieuse » (1).

En ayant soin de remarquer que la liberté des cultes est un effet de la civilisation, ces paroles résument bien les trois principes fondamentaux, les trois « directrices », que les fondateurs de l'Etat libre imposaient à ce dernier et que nous étudierons dans Tordre suivant :

1° Ouvrir au commerce le centre de l'Afrique. 2° Développer la civilisation.

3° Abolir la traite des nègres.

(1) Calvo, I,p. 174.

Blanchard 10

Ouverture de V Afrique centrale au commerce .

Une des raisons qui amenèrent la fondation de l'Etat fut le désir d'enlever aux diverses nations ayant des possessions sur les rives du Congo un sujet de conflits continuels. Depuis que les explorations de Stanley avaient montré que ces régions étaient susceptibles d'une exploitation très rémunératrice, chaque pays intéressé voulut, en accroissant ses territoires, se réserver le monopole des richesses qu'on devait sans doute découvrir. C'est pour écarter les complications, inévitables dans ces conditions, qu'on songea à internationaliser les contrées comprises sous le nom de « bassin conventionnel du Congo ». De cette façon une libre carrière serait laissée à l'esprit commercial des diverses nations : jouissant toutes des mêmes avantages, elles ne devraient s'en prendre qu'à ellesmêmes, si leurs citoyens ne profitaient pas de ces ressources nouvelles. Ces principes sont consacrés par les cinq premiers articles de l'Acte général de Berlin.

D'une façon générale, la liberté commerciale qu'ils stipulent comprend :

1° La libre navigation du Congo.

2° L'entrée et le transit en franchise dans le bassin conventionnel de toutes les marchandises.

3° L'interdiction de tout monopole ou privilège et l'égalité complète entre les nationaux et les étrangers.

Nous allons passer en revue ces différentes applications du principe en indiquant la façon dont on a pourvu à leur exécution dans l'Etat du Congo et aussi les déviations qu'on leur a fait subir dans la pratique.

La liberté de navigation est proclamée dans l'article 2 qui décrète que l'accès du fleuve, de ses affluents, des lacs et canaux qui en dépendent, est ouvert à tous les pavillons sur le pied d'une parfaite égalité. Elle est ensuite développée dans tout l'acte de navigation du Congo qui forme le chapitre IV de la Déclaration générale de la Conférence et dont la première disposition, l'article 13, commence ainsi : « La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. »

Cette libre pratique des eaux des fleuves internationaux n'était point une idée nouvelle. Proclamée comme principe par la Convention dans sa séance du 20 novembre 1791, lorsqu'elle disait que « le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable de toutes les contrées arrosées par leurs eaux », elle devait être admise comme un dogme par le Congrès de Vienne en 1815. Celui-ci établit la liberté de navigation pour tous sur les fleuves internationaux, mais sous le contrôle d'une Commission composée des seuls riverains. Il serait intéressant de suivre dans le domaine des faits le développement progressif de cette idée de libre parcours qui aboutit à l'état consacré à Berlin en 1885 pour les deux grands fleuves de l'Afrique. L'intention des plénipotentiaires de Vienne a été de permettre à tous de se servir des fleuves avec la plus grande liberté, mais ce principe choquait tellement les idées reçues jusqu'alors qu'on chercha à l'éluder. C'est ainsi que jusqu'au traité de Paris du 30 mars 185(5, les conventions destinées à appliquer cette nouvelle théorie aux fleuves d'Allemagne déc)a-

raient que celle-ci n'était faite que pour les riverains, les autres nations ne pouvant offrir la réciprocité. Il fallut aller jusqu'au Congrès de Paris de 185(i pour que ce droit fut reconnu à tous.

Lorsque se réunit en 1885 le Congrès de Berlin la situation était diflérente : l'idée de la liberté de navigation avait fait son chemin; tous les plénipotentiaires ne demandaient qu'à l'appliquer dans son acception large. II faut ajouter qu'on se trouvait là, pour ainsi dire en présence de fleuves neufs, où l'on n'avait point à lutter contre les avantages que donnent à certaines puissances d'Europe une possession séculaire des fleuves qui les traversent. On pouvait donc, sans entrave, appliquer ici le libre parcours jusque dans ses conséquences extrêmes. Aussi, dès le discours d'ouverture, M. de Bismarck déclara-t-il qu'il s'agissait d'assurer « la pleine et entière liberté de navigation à tous les pavillons (1). » On le fit en effet d'une façon complète. L'article 13 spécitie quel sera le domaine de cette liberté : elle s'appliquera au fleuve lui-même et à tous ses embranchements ou issues et portera sur tous les navires, qu'ils soient en charge ou sur l'est. Qu'il s'agisse de la navigation, soit de la pleine mer vers les ports du Congo, soit au contraire des stations de ce fleuve vers la mer, les sujets et pavillons de toutes les nations seront traités sur un pied d'égalité. La Conférence est même allée plus loin : le grand et le petit cabotage ainsi que la batellerie sont ouverts aux étrangers comme aux nationaux. C'est lî» une extension des principes ordinaires du droit maritime : le petit cabotage, et la batellerie sont en effet réservés aux natio-

(1) Archives diplomatiques* 18fc5, III, p. 72.

naux (1). Enfin sur tout le parcours du fleuve, il ne doit être fait aucune distinction entre les sujets des riverains et des autres Etats; de plus aucun privilège exclusif de navigation ne doit être concédé.

Dans l'article 14, le Congrès de Berlin édicté quelles seront les taxes qui pourront être perçues. A Vienne, on avait dû compter avec les droits existants et on avait proposé comme modèle l'octroi existant sur le Rhin. Pour le Congo, les plénipotentiaires avaient plus de liberté ; ils n'étaient liés par aucun précédent. Aussi interdisent-ils d'une façon absolue « toute obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée », ainsi que tout droit de transit. Ils ne permettent que les péages qui seront la compensation de frais faits dans l'intérêt de la navigation et, afin qu'on ne puisse les étendre abusivement, ils prennent soin de les indiquer. Ce sont :

1° Des taxes pour l'usage de quais, magasins, etc.

2° Des droits de pilotage là où il sera nécessaire de créer des pilotes brevetés.

3° Des droits destinés à couvrir des dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt de la navigation, comme les droits de phare, de fanal et de balisage.

Ces taxes devront être basées sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord et d'après les règles établies sur le Bas-Danube. Elles ne comporteront aucun caractèrediflérentiel etdevront être affichées dans chaque port. Enfin sur la demande du comte de Launay, qui reproduisit le principe édicté pour le Danube 4 par les actes de 1865 et

(1) Le grand cabotage va d'une mer à une autre : le petit se fait dans une même mer. Kn France, en vertu de conventions avec les puissances étrangères, le grand cabotage est ouvert aux étrangers. Pour, le petit, il est réservé aux nationaux, mais il y a seulement eu longtemps une exception à cette règle en faveur des Espagnols sous le Pacte de famille.

— ir>o —

de 1881, on décida de les soumettre à une révision quinquennale.

Outre les papiers de bord, le Portugal aurait voulu qu'on exigeât l'usage d'un pavillon reconnu par les riverains, afin d'éviter la piraterie, niais on repoussa cette proposition comme contraire aux règles maritimes ordinaires. On s'est aussi posé la question desavoir si Les barques indigènes seraient soumises aux droits de tonnage. Pour cela toute liberté fut laissée à la Commission fluviale. Toutefois, comme on prend pour modèle le règlement du Danube, elles en seront exemptes, car celui-ci ne soumet aux taxes que les barques de plus de cent tonneaux.

L'article 15 applique la liberté de navigation aux affluents du fleuve. Il l'étend, chose remarquable, aux rivières, lacs et canaux de tout le bassin, qu'ils soient ou non tributaires d u Congo. Mais, pour l'exécution de sesprescriptions, la Commission internationale ne pourra intervenir dans les régions déjà occupées qu'avec l'assentiment de la puissance territoriale. D'autre part, dans la zone adjointe s'étendant jusqu'à l'Océan Indien, le consentement des puissances qui s'y trouvent est réservé ; ce qui fait que ces fleuves ne seront soumis aux règlements de la Commission, que si le souverain territorial le veut bien. La France fit même admettre que, dans cette région, la Commissionn'aurait à intervenir que pour les cours d'eau présentant une importance réelle au point de vue de la navigation internationale. Pour ceux qui ont un intérêt simplement local, ils relèvent de l'administration intérieure.

Ce sont là les principes posés par la Conférence pour la libre navigation. Mais forcément elle n'a pu régler tous les détails. Pour eux, il faut partir de cette idée que l'on a voulu donner aux deux fictives africains la plus grande liberté possible et que par conséquent tout ce qui n'est pas formel-

lement interdit est permis. Les difficultés ne se sont point élevées pour le Congo, car L'Etat indépendant, soucieux de développer son commerce, n'a pas cherché à entraver les droits de tous.

Mais il en a été autrement du Niger; on sait du reste que les libertés accordées sont les mêmes pour les deux fleuves; seul leur mode d'application diffère: au Congo, il y a pour cela une Commission internationale, sur le Niger, il n'y en a pas. Toutefois la Compagnie royale du Niger a entendu les choses différemment (1). On peut dire qu'elle est partie du principe opposé à celui que nous émettions tout-à-1'heure et que, d'après son « Niger Navigation Régulation Act», tout ce qui n'est pas expressément autorisé par les règlements de Berlin est défendu. Ses prescriptions ont été contestées à juste titre, car elles sont contraires à l'esprit de la Conférence. Mais les discussions à ce sujet ont mis en lumière un certain nombre de faits qui, bien que n'étant prévus ni par l'Acte de navigation du Niger, ni par celui du Congo, doivent être, en vertu des intentions libérales de l'Acte du 26 février 1885, considérés comme permis sur les deux fleuves et nous intéressent à ce titre. C'est ainsi que le droit de parcourir librement un fleuve, implique celui de se procurer en route les objets nécessaires au voyage. C'était là une servitude pour les riverains déjà connue à Rome. Aujourd'hui surtout le ravitaillement en combustible est une des grandes questions de la navigation, en particulier sur un fleuve qui comme le Congo présente avec ses affluents un réseau navigable de 18.000 kilomètres. Les navires pourront donc se procurer soit du charbon soit du bois, soit toute autre marchandise nécessaire à leur voyage en tout point des rives; ils pourront

(1) Pillet, Iji Liberté de Navigation du Niger, p. 23 ss.

aussi embarquer et débarquer librement leurs cargaisons. On ne doit pas davantage, comme le fait la Compagnie du Niger, faire subir aux navires en transit, la formalité du plombage à l'entrée et la vérification des scellés à la sortie; ni les obliger à prendre à bord un employé de l'administration si celle-ci le juge nécessaire; ni enfin exiger, comme le fait la même Société, que tout commandant marchand déclare les armes qu'il possède à bord et se munisse d'une permission écrite du gouvernement pour pouvoir les transporter à l'intérieur. Ce sont là des tracasseries qui constituent une véritable entrave à la navigation et vont par conséquent à rencontre des intentions des plénipotentiaires de Berlin.

Une autre question qui, pour le Niger, a soulevé d'ardentes discussions et qui n'existe pas pour le Congo est celle de savoir si le libre parcours doit être accordé aux vaisseaux de guerre comme aux navires de commerce. Sur le fleuve qui nous occupe, un tel problème ne se pose pas, disons-nous. En elïet les art. 21 et 22 stipulent, le premier que ces bateaux pourront être requis par la Commission internationale si elle a besoin de leur aide, le second qu'ils paieront à leur entrée» les droits de pilotage et de port, mais non ceux de navigation; mais naturellement s'ils ont été appelés par la Commission, ils n'auront à acquitter aucune taxe. Ces prescriptions prouvent qu'ils peuvent circuler librement sur le Congo. Par cette disposition, la Conférence de Hcrlin a rompu avec les traditions du Congrès de Vienne, sous l'égide duquel elle avait placé ses travaux. La raison en est claire : les principes édictés en 1815, bien que faits pour tous les cours d'eau visaient d'abord les fleuves d'Europe; sur ceux-ci la présence de navires de guerre étrangers n'est d'aucune ulililé: au contraire, elle constitue toujours un certain danger que, très rai-

sonnablement, on a voulu écarter. Aussi est-il d'usage qu'avant d'entrer dans une de ces rivières, ces vaisseaux demandent l'autorisation du gouvernement riverain.

En Afrique, le bâtiment de guerre est la personnification de l'Etat dont il porte le pavillon, il constitue pour une nation le seul moyen d'entrer en communication avec les souverainetés de l'intérieur, et d'exercer une influence quelconque sur ces pays encore barbares. Par ses navires, l'Etat protège ses missionnaires et ses nationaux ; lui fermer l'entrée d'uii fleuve africain, c'est mettre toutes les régions du bassin de celui-ci entre les mains de la puissance qui possède son embouchure. Aussi la Conférence de Berlin a-t-elle sagement agi en ouvrant le Congo aux bateaux de guerre. Il faut conclure de ces art. 21 et 22, que les plénipotentiaires ont entendu leur ouvrir le Niger lui aussi, car l'acte de navigation de ce dernier, assez bref, doit évidemment se compléter par celui du Congo. Tel n'a point été cependant l'avis de la Compagnie royale du Niger. On se rappelle les incidents soulevés au mois de novembre 1894, par l'aviso français Y Ardent qui, après avoir pénétré dans ce fleuve sans autorisation du gouvernement bri la unique, s'y échoua (1 ). On fréta pour le secourir un bateau d'une maison allemande, le Faji, et les agents de la Compagnie retinrent celui-ci pendant dix-sept jours avant de lui permettre de secourir Y Ardent Sans entrer dans la discussion de cet incident qui ne fait pas partie de notre sujet, nous devons reconnaître que l'analogie de l'acte de navigation du Niger avec celui du Congo condamne absolument un semblable procédé.

Une autre disposition de l'Acte général de Berlin, l'article 26, complète cet ensemble de prescriptions

(1) Pillet. — La Liberté de Navigation dans le Niger, p. 15.

destiné à Duvrir à tous le centre de l'Afrique en déclarant que les routes, chemins de fer ou canaux, « établis dans le but spécial de suppléera l'innavigabilité ou aux imperfections des voies fluviales », sont comme ces dernières ouverts au commerce général. De même que pour elles, les seuls péages qui pourront être perçus devront être faits pour couvrir les dépenses do construction, d'amélioration et d'entretien. Enfin ces charges financières devront peser sur les nationaux comme sur les étrangers.

La rédaction d'un tel article s'imposait. Tous les plénipotentiaires étaient d'avis qu'un régime spécial devait être établi pour les voies de communication de la région du Niger et de celle du Congo; car ces fleuves, dans les conditions géographiques où ils se trouvent, seraient sans cela fermés à tout commerce. Le Congo, par exemple, offre à partir du Stanley-Pool un cours navigable de 3,600 kilomètres sans interruption et commande une foule ^d'autres rivières qui assurent à la navigation un réseau dix fois plus considérable. Mais, entre la mer et le Stanley-Pool, il traverse par des rapides absolument impraticables, une région de 300 kilomètres de largeur. 11 fallait donc, sous peine de stériliser complètement la liberté de navigation dans ce bassin intérieur, assurer à tous le libre parcours des voies de terre accédant à cette espèce de plateau central. Sans cela, pour arriver aux points où le commerce était ouvert à tous, il aurait fallu parcourir des régions dans lesquelles la puissance territoriale pouvait l'entraver à son gré, ce qui eût été pour la Conférence reprendre d'une main ce qu'elle donnait de l'autre. Aussi, bien que ce soit là un principe que ne consacrait aucun précédent, ouvrit-elle à tous les routes et voies ferrées destinées à suppléer à l'innavigabilité du fleuve, en les considérant comme des dépendances de celui-ci.

Pour assurer l'application des principes qu'elle édictail, la Conférence de Berlin institua une Commission internationale qui devait surveiller leur exécution. En agissant ainsi, elle ne faisait que suivre l'exemple que lui avaient successivement donné les congrès de Vienne, de Paris et la convention de Londres. Dans l'extension progressive des pouvoirs des commissions constituées par ces divers traités, on retrouve cette idée à laquelle chaque réunion des délégués des puissances fait accomplir un nouveau progrès : que les fleuves internationaux sont le patrimoine commun de toutes les nations et non seulement des Etats riverains. C'est ainsi qu'à Vienne, on n'admit au sein de la Commission-type pour la navigation des fleuves, celle du Rhin, que les représentants des puissances riveraines. En eflet l'article 1 de la Déclaration du Congrès sur les fleuves internationaux décide que « les puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une rivière navigable s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation ».

Lorsqu'au traité de Paris de 1856, il s'agit de la navigation du Danube, nous voyons apparaître, à côté de la commission riveraine, une rivale, la commission européenne, constituée, il est vrai, pour deux ans seulement. Puis la convention de 1865, le traité de Londres de 1871, le congrès de Berlin de 1878 et le second traité de Londres 1883 proclament la prolongation des pouvoirs de celle-ci. La commission européenne expulse ainsi peu à peu du Bas-Danube la commission riveraine. Enfin, avec la Conférence de Berlin, en 1885, on arrive à l'apogée du système, qui remplace les intérêts des riverains par ceux de la communauté internationale.

11 est vrai de dire que, pour le Congo, laisser la réglementation de la navigation aux riverains eût été la met-

tre aux mains de chefs indigènes, avec qui il eût été impossible de s'entendre. Pour ce fleuve, il n'existe donc pas de commission riveraine, mais seulement une commission internationale. Pour le Niger, au contraire, nous avons vu qu'aucune commission ne fut instituée, à cause de l'opposition faite au congrès de Berlin par sir Edward Malet. Les principes de la Conférence ne s'en appliquent pas moins à ce cours d'eau, mais leur exécution est complètement abandonnée aux pays riverains, l'Angleterre pour le bas du fleuve, la France pour le haut, sans contrôle de la part des puissances.

La Commission du Congo se composera de délégués nommés par les Etats signataires ou adhérents, qui ont le droit, mais non l'obligation, d'y envoyer chacun un représentant. L'Allemagne avait demandé qu'elle siégeât sur les lieux. Elle aurait du se constituer dans les six mois après rechange des ratifications; or un délai d'un an était donné pour celles-ci. Elle devait se réunir aussitôt qu'elle serait formée par la nomination de cinq dQ ses membres, notifiée à l'Allemagne qui se chargera de la convoquer, et voter à la simple majorité des voix. C'est à la Commission seule qu'il appartient de faire les règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage, de quarantaine (art. 19). Elle seule aussi a le droit de désigner les travaux propres à assurer la navigabilité du fleuve, d'établir les tarifs de pilotage et les droits de navigation, d'administrer les revenus en provenant, de surveiller l'établissement quaranlainaire établi aux bouches du Congo et enfin de nommer les agents dépendant du service général delà navigation ainsi que ses propres employés; toutefois la nomination des sous-inspeeleurs appartiendra à chaque puissance sur les sections du fleuve qu'elle occupe et à la Commission sur celles qui sont encore vacantes. Tous ces

divers règlements devront être l'œuvre de la Commission seule, mais ils seront soumis à l'approbation des puissances représentées dans la Commission. Quant à l'exécution de ces prescriptions» il faut distinguer deux situations : s'il s'agit d'une portion du lleuve où aucune nation n'est établie, c'est la Commission elle-même qui fait exécuter ses règlements; si au contraire, il s'agit d'une section occupée par un Etat, c'est à ce dernier qu'incombe le devoir de faire appliquer les prescriptions de la Commission. Mais pour éviter les abus de pouvoir des agents de cette dernière, un recours est établi envers elle par l'intermédiaire du consul du plaignant, puis au besoin vis-à-vis des puissances représentées au sein de la Commission par l'intervention du gouvernement de la personne lésée.

Aux termes de l'article 28, les agents de la Commission sont inviolables dans l'exercice de leurs fonctions; le même privilège s'étend à leurs archives, bureaux et offices. Cette prérogative appartenait déjà à la Commission du Bas- Danube; M. Banning, délégué belge à Berlin, avait demandé que celle du Congo fût indépendante et jouit de l'exterritorialité; on se contenta de lui donner l'inviolabilité en ajoutant , dans l'article? 20, que dans l'exercice de ses fonctions elle ne serait pas soumise à l'autorité territoriale.

La Commission possède également le pouvoir de coercition, car elle peut, s'il est besoin, faire appel aux navires de guerre des puissances signataires. Un tel droit se trouve déjà dans le règlement du Danube où des bâtiments « légers » de la marine militaire doivent faire la police et donner main forte aux agents des douanes. Mais, en dehors de ces cas de nécessité, les vaisseaux de cette espèce ne peuvent entrer dans le lleuve, celui-ci étant neutralisé; dans le Congo, au contraire, ces navires pénètrent librement.

On se préoccupa aussi de trouver à la Commission des ressources financières. Banning aurait voulu qu'elle ne pût emprunter qu'avec l'autorisation des gouvernements représentés dans son sein et que chacun de ceux-ci fut garant de sa solvabilité proportionnellement à la part qu'il avait dans le mouvement maritime du fleuve. Cette motion fut repoussée, car les Etats-Unis et les Pays-Bas n'entendaient assumer aucune garantie; on proposa ensuite d'exclure de la libre navigation les puissances n'admettant pas cette clause. Cette demande ne fut point adoptée et on s'arrêta à la solution suivante : la Commission peut engager son avoir, à condition qu'une telle décision soit prise à une majorité des deux tiers des voix, mais elle n'est garantie en aucune façon par les gouvernements (art. 23). Il faudrait, pour qu'une responsabilité quelconque incombât à ceux-ci, qu'ils l'eussent stipulée dans une convention spéciale à cet effet.

Telles sont les prérogatives données à la Commission internationale pour la navigation du Congo; on voit qu'elles contiennent une extension notable des droits jusqu'alors donnés à de semblables comités. Mais en môme temps on fit plus encore pour elle, car on lui donna (art. 8) des droits absolument nouveaux, qui faisaient d'elle une vraie puissance territoriale. La Conférence en effet la chargea de faire exécuter ses prescriptions, sur la liberté du commerce, la traite et la protection due aux missionnaires et aux savants sur les territoires vacants. Elle devait assurer l'application par les souverains locaux des principes de la Déclaration; déplus elle pouvait être prise, parles gouvernements ayant des possessions dans l'Afrique centrale, comme arbitre de leurs différends à propos de l'application des règles édictées à Berlin. L'Allemagne avait demandé la formation d'une Commission européenne distincte de celle qui s'occupait de

la navigation, à laquelle serait dévolu ce devoir de mettre en pratique les dispositions de l'Acte final dans les territoires sans maître, en même temps que celui de surveiller leur exécution dans les régions occupées par une puissance; triais la France et le Portugal protestèrent contre ce contrôle qu'on voulait leur donner et on dût renoncer à cette idée. On borna cette surveillance aux territoires vacants, et on fusionna cette commission européenne avec celle de navigation. Cette dernière a donc, dans les contrées inoccupées, un contrôle sur tous les droits souverains des chefs qui les régissent. Nous avions déjà, il est vrai, un exemple affaibli de cette situation ; dans plusieurs pays, en Turquie, en Grèce, en Egypte, des commissions européennes surveillent l'exercice de certains droits régaliens touchant aux finances publiques. Mais ce n'est ici qu'un contrôle partiel et temporaire; sur les royaumes barbares du bassin conventionnel, la Commission possède un contrôle complet et perpétuel. Elle est donc une puissance territoriale neutre, ayant sa législation par ses règlements, sa force de coercition par les bâtiments des puissances, ses finances par les droits qu'elle perçoit; mais c'est là une souveraineté d'espèce toute particulière, qui doit céder la place au nouveau venu dès qu'une nation civilisée s'empare d'un territoire qu'elle gérait jusqu'alors. Elle y perd alors tout droit, à moins que celui, qui vient ainsi la chasser, ne lui confie l'exécution des principes de Berlin dans cette région.

Nous devons ajouter, pour passer du domaine de la théorie dans celui des faits, que cette Commission internationale, dont on avait soigneusement discuté les droits et les devoirs, n'a jamais été constituée. On l'avait en effet largement dotée de prérogatives comme la neutralitéet l'inviolabilité; mais on ne lui avait assuré aucun moyen d'exis-

tence. Comme soûle ressource, on lui donnait les droits qu'elle percevrait en raison de ses travaux; mais pour exécuter ceux-ci, préalablement à rétablissement de toute taxe, elle n'avait pas d'argent. On lui a bien permis d'emprunter, mais en tuant d'avance son crédit puisqu'elle n'a pas la garantie des puissances. Dans ces conditions, il était inutile de la réunir, car elle eût été impuissante. Aussi ce qu'elle n'a pu faire, le Roi-Souverain du Congo a voulu l'exécuter seul : il a traité avec une Société belge pour l'établissement d'un chemin de fer, et il a rédigé les règlements de police pour la navigation. Pour régulariser cette situation, les signataires de l'Acte de Berlin devraient faire ce qu'ils ont décidé pour le Niger : laisser à l'autorité, territoriale, c'est-à-dire ici au gouvernement congolais, le soin de faire appliquer les principes qu'ils ont proclamés et lui transmettre ainsi les attributions de la Commission internationale.

La liberté de navigation sur le Congo avait été stipulée pour favoriser le commerce et le développer dans l'Afrique centrale, mais la Conférence eût manqué ce but, si les marchandises arrivant librement par le fleuve, avaient eu à payera leur débarquement sur la rive des taxes douanières. On sait que celles-ci se divisent en trois classes : les droits à l'importation qui frappent les produits arrivant dans un pays; les droits de transit, qui atteignent les articles qui ne font que traverser un Etal pour être vendus plus loin ; enfin, les droits à l'exportation qui entravent la sortie des productions du sol national. Ce qui importait surtout à Berlin, c'était d'ôter tout obstacle à l'arrivée des marchandises européennes, car l'usage cfe celles-ci devait être un puissant jnoyen de civilisation, en même temps qu'un immense

débouché, s'accroissant chaque jour, et ouvert à tous les Etats civilisés. On atteignait donc à la fois deux buts : civiliser les indigènes, et créer des issues à la surproduction qui augmente toujours sur nos marchés avec le perfectionnement constant de l'outillage. La Conférence décida donc d'exempter les produits expédiés au Congo de tout droit d'entrée ou même de transit, (art. 4) pour le cas où ils devraient franchir les limites du bassin conventionnel. Mais sur la proposition de M. de Courcel, on n'établit pas ce régime d'une façon définitive:

' « Ne renouvelons pas, dit-il, l'expérience faite au seizième siècle, alors que l'on conduisit les colonies à la ruine, en prétendant fixer d'Europe, et, au seul point de vue de la métropole, leur mode d'existence financière et administrative. La Conférence irait à rencontre de son but en voulant astreindre (1) à un programme immuable les pays dont elle entend assurer la prospérité. »

Cet appel fut entendu et la prohibition de ces droits ne fut mise en vigueur que pour vingt ans (art. 4) ; nous verrons bientôt combien les observations de M. de Courcel étaient sages, puisque cette disposition a dû être abrogée au bout de cinq années.

Pour la troisième catégorie de droits de douane, les taxes à la sortie des marchandises, il n'y avait pas de raison pour les prohiber. En effet la plupart des produits qu'ils devaient frapper sont des productions directes du sol, qu'on ne trouve guère qu'en Afrique. Lorsque le commerce en a besoin, il est donc bien obligé d'aller les y chercher, qu'il ait ou non à payer des taxes pour cela. Quand on veut en effet se procurer l'ivoire ou le caoutchouc, l'arbre-acajou,

(1) Rapporté dans le rapport de M. Engelhart sur la conférence de Berlin, Archives diplomatiques, 1885. tome II, p. 20.

Blanchard 1 1

le kola, l'arbre à copal, l'igname le manioc, le baobab, l'arbre à pain, l'arbre à beurre ou le palmier à huile, on est bien forcé d'avoir recours à l'Afrique ou à quelques rares pays qui ont des ressources similaires. Les droits à la sortie ne devaient donc guère influer sur la consommation de ces articles, qui sont du reste pour les civilisés des objets de luxe, dont ils peuvent parfaitement se passer. D'autre part on assurait par là quelques moyens d'exis-* tence à l'Etat indépendant, qui devait se suffire avec les ressources qu'il trouvait sur place.

A côté des taxes de cette espèce, il était juste de laisser subsister d'autres droits de nature spéciale et analogues à ceux qu'on laissait subsister sur le fleuve malgré la liberté de navigation, c'est-à-dire des taxes ayant pour objet de compenser les dépenses utiles faites dans Tinté* rêt même du commerce et pour le faciliter. Seulement aucune différence ne devait être faite pour elles entre les nationaux et les étrangers et tout droit différentiel entre les diverses nations était prohibé. C'est là l'objet de l'article 3 ainsi conçu :

« Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la. voie maritime ou fluviale ou par celle de la terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, doivent être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

« Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises. »

Grâce à ces mesures, le bassin conventionnel était bien au point de vue du commerce une colonie internationale. Chaque Etat y faisait pénétrer ses articles comme sur ses

propres territoires. Mais, si la situation était pleinement favorable aux nations civilisées, tout autre était ce régime au point de vue de l'Etat indépendant. Il ne faut pas oublier, en effet, que les possessions européennes qui couvrent le reste du bassin conventionnel relèvent de riches métropoles, qui puisent ailleurs les ressources à l'aide desquelles elles entretiennent leurs colonies. Pour le nouvel empire de Léopold II, il en était différemment: il devait, comme toute puissance indépendante, se suffire à lui-même. Or il était appelé à faire de grandes dépenses et, pays où toute exploitation était encore à l'état rudimentaire, il n'avait pas de ressources pour y faire face. Les impôts en effet ne peuvent dans ces conditions qu'être insignifiants; les droits de sortie ne lui rapportaient que peu de chose. Le seul revenu qui eût été vraiment important dans une région qui avait besoin de tous les produits civilisés eût été les taxes à l'entrée des articles étrangers. On s'en aperçut bientôt en voyant chaque année un déficit plus grand s'accuser dans le budget de l'Etat, malgré les générosités du Roi-Souverain. Aussi celui-ci proffta-t-il de la première réunion des puissances pour leur demander de revenir sur les dispositions qu'elles avaient prises. En 1890, il rassembla à Bruxelles une conférence pour traiter de l'abolition de la traite. L'occasion était excellente, car les prescriptions des plénipotentiaires avaient pour effet de mettre à la charge des Etats du bassin conventionnel une foule d'obligations qui, pour un pays ayant aussi peu de ressources que le Congo, devaient être fort onéreuses. On peut facilement se rendre compte de la situation que faisait l'Acte de Berlin à l'Etat libre et aux établissements européens du bassin conventionnel. Pour ceux-ci déjà, il était très gênant, lorsque ces possessions se trouvaient comme le Congo français coupées par

la limite do la zone franche. Ainsi supposons que la France établisse dans cette colonie le monopole du tabac : elle ne le pourra que dans le bassin de l'Ogoué et non dans ceux du Kiliou-Nari, de la Shangha et de l'Alima. Si elle veut établir des taxes à l'importation, elle ne le pourra que dans la moitié de la colonie cl devra mettre une ligne de douanes intérieures.

Pour l'Etat du Congo, la situation était encore beaucoup plus difficile. Les prescriptions de Bruxelles, qui sont peu de choses pour des nations dont le budget se chiffre par des milliards, étaient très lourdes pour lui. D'autre part, ce privilège de la souveraineté qui consiste à avoir des douanes, n'était abdiqué par ces grands Etats que sur une portion intime de leur territoire; cet abandon grevait au contraire le sol entier du royaume africain de Léopold II, qui se trouve complètement compris dans le bassin conventionnel. Eniiti si ces grandes nations devaient recevoir dans leurs possessions de cette région les produits civilisés en toute franchise, elles pouvaient, en revanche, faire pénétrer leurs marchandises européennes également en franchise dans tout le bassin conventionnel. Pour l'Etat libre, n'ayant que des produits africains, il doit recevoir en franchise ce qui lui vient de l'étranger, mais ne peut exporter de la mémo façon que dans les autres parties de la zone franche, qui ont les mêmes productions que lui. Pour ses envois en Europe, il est obligé de subir les douanes des divers Etats; en un mot il devait importer en franchise, mais ne pouvait exporter de la même façon.

Aussi, à Bruxelles, le 10 mars 1890, le baron de Lainbermont président, qui était en même temps premier délégué de Léopold 11, demanda-l-il, au nom du Hoi-Souverain une révision de ce régime commercial. Rappelant qu'il avait été organisé dans le bassin du Congo des ser .

vices utiles aux intérêts du commerce et au bien-être des populations, il demanda aux envoyés des puissances de permettre rétablissement de droits d'entrée sur les produits importés dans le bassin conventionnel, à condition que ces taxes ne pussent dépasser 10 0/0 de la valeur des marchandises. Ce système ne faisait qu'anticiper sur le délai de vingt ans fixé à Berlin. Il n'était pas question des droits de transit et de la concession de monopoles, dont l'interdiction subsistait par conséquent. D'autre part on ne pouvait objecter à cette proposition les dépenses que causerait l'établissement d'une ligne de douane, car celle-ci était déjà nécessitée par les prescriptions de Bruxelles relatives à l'interdiction d'importer des armes à feu et des spiritueux. La Grande-Bretagne déclara qu'elle accédait au désir du Roi-Souverain, à condition qu'aucun droit différentiel ne fût établi, c'est-à-dire que le tarif fût le même pour toutes les nations. Sous bénéfice de ces observations, on vota le texte suivant, précédé de considérants sur les charges nouvelles imposées par la répression de la traite :

« Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans ledit bassin conventionnel du Congo, pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, v établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 0/0 de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte général de ce jour.

a Après la signature dudit Acte général, une négociation sera ouverte entre les puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter dans la limite maxima de 10 0/0 de la valeur les conditions du

régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo » (1).

Suivent des prescriptions qui interdisent tout traitement différentiel, ordonnent la plus grande simplification possible des formalités et déclarent que l'arrangement n'est fait que pour quinze ans, mais qu'ensuite la faculté d'établir le droit de 10 0/0 de la valeur reste acquise.

On a prétendu que les missionnaires avaient protesté contre rétablissement de ces droits d'entrée : ce qui est certain, c'est qu'au contraire, le « Missionary Herald » l'approuve; quant à Mgr Lavigerie, il s'est borné à exprimer le vœu que le Congrès conservât la franchise pour les objets envoyés aux stations religieuses.

Il y eut certaines difficultés pour la signature de cette disposition. En effet, on ne put l'insérer dans l'Acte général de Bruxelles, car le plénipotentiaire des Etats-Unis, M. Terrel, déclara que, sa patrie n'ayant pas signé l'Acte de Berlin, il ne pouvait apposer son cachet à une modification à celui-ci. Il proposa donc de faire deux actes séparés qui seraient signés en même temps: cette motion fut adoptée. D'un autre côté, les Pays-Bas refusèrent de consentir à ce changement apporté à la Déclaration de Berlin. Dès lors on ne leur permit pas de parafer l'Acte général de Bruxelles, les deux documents devant être signés en même temps. Mais quelque temps après, ils se ravisèrent et ratifièrent les deux Déclarations.

Ainsi disparut la liberté commerciale qui avait été un des principaux résultats de l'Acte de Berlin. L'Etat indépendant par le fait même reprenait, quoique d'une façon limitée, l'exercice d'un des droits régaliens dont on l'avait privé lors de sa naissance. Comme le prescrivait la Décla-

(1) Archives diplomttiqitcs, 1885, tome III, p. 221.

ration de Bruxelles sur les droits d'entrée, des négociations furent entamées entre les puissances du bassin conventionnel, pour régler d'un commun accord les taxes à établir, sans cela, toutes les marchandises se fussent portées sur le pays ayant les taxes les moins élevées. Elles furent l'œuvre de deux groupes d'Etats distincts : l'un, pour la côte orientale, comprenant la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, décida de maintenir le régime établi par le sultan de Zanzibar dans ses Etats. L'autre, pour la côte occidentale, comprenait la France représentée par M. Ribot, l'Etat indépendant qui agissait par l'intermédiaire du baron de Beyens, et le Portugal. Les délibérations furent longues et difficiles; la France dut menacer le Congo d'établir des taxes moins élevées que les siennes, pour obtenir l'adoucissement de certains droits. On linit par aboutir à l'arrangement du 9 février 1891, qui fixa le tarif et déclara que celui-ci serait révisable d'année en année sur une demande faite six mois d'avance.

L'Etat du Congo a cherché à étendre ce régime aux Etats qui n'avaient pas signé la Déclaration de Bruxelles au sujet des droits d'entrée. Ainsi le traité qu'il passa avec les Etats-Unis le 24 janvier 1891 consacre les principes de cet Acte en môme temps que ceux de la Déclaration de Berlin. On se rappelle en effet que la République Américaine, n'ayant pas signé le premier de ces documents, n'avait pu de même parafer le second qui en était la modification. Cette convention de 1891 contenait une autre clause intéressante : elle décidait, qu'en cas de diflérend sur son application, les deux Etats s'en remettraient à la décision d'un tribunal arbitral de 3 membres; deux de ceux-ci seront choisis par les parties en dehors de leurs nationaux et de ceux de la Belgique ; quant au troisième, il sera nommé par un gouvernement ami. Les arbitres statueront défini-

ti veinent à la majorité des voix et les deux pays supporteront par égale part les dépenses occasionnées par la réunion de cette juridiction. Ce traité édictait aussi de nouveau la prohibition faite à Berlin d'établir dans le bassin conventionnel des monopoles ou privilèges.

On se souvient que cette interdiction résultait de l'article 5 de la Déclaration générale de Berlin, débutant ainsi : « Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires sus visés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune sorte en matière commerciale ».

C'était là une conséquence nécessaire de la liberté et de l'égalité qu'on voulait établir pour tous les négociants, quelque soit leur nationalité; un monopole ou un privilège, quel qu'il fût, rompait l'équilibre qui devait exister entre eux et, favorisant les uns, mettait les autres dans une situation d'infériorité. Certains jurisconsultes ont même voulu aller plus loin : ils ont déclaré que le droit de propriété privée était interdit à l'Etat du Congo, car ce serait constituer un monopole à son protit, ce qui détruirait la liberté commerciale établie par l'Acte de Berlin. C'était évidemment exagérer les conséquences de cette Déclaration. Aussi personne ne protesta-t-il lorsque le rapport fait au Roi au début de l'année 1897 déclara que ce droit de propriété appartient à l'Etat sur tous les biens vacants. Il y avait du reste à cela des précédents dans d'autres parties du bassin conventionnel. En effet, une ordonnance impériale du 26 novembre 1895 ordonnait la prise de possession et l'aliénation du domaine de l'Afrique orientale allemande; et un arrêté du commissaire général du Congo français, du

26 septembre 1891, prescrivait des mesures analogues. Aussi semble-t-il très juste que l'Etat indépendant, comme tout autre puissance, possède un domaine privé.

Mais sans aller aussi loin que ces jurisconsultes, on peut cependant trouver plusieurs actes du Congo qui semblent peu en rapport avec l'égalité qui doit régner entre tous les commerçants. Ainsi les concessions d'une région à une société privée, qui sont un excellent moyen de mettre en rapport d'immenses territoires et que plusieurs gouvernements, en particulier l'Angleterre, emploient avec succès, semblent peu compatibles avec la liberté commerciale. Ces compagnies, en eflet, même si elles n'ont pas un monopole exclusif au point de vue du trafic, feront tout leur possible pour entraver le développement des comptoirs autres que les leurs, car, étant montées par actions, elles ont intérêt à centraliser toutes les affaires dans leurs établissements, afin d'avoir de gros dividendes à distribuer.

Il est vrai de dire qu'en faisant de telles concessions, l'Etat libre suivait les errements de l'Angleterre et de l'Allemagne, qui ont établi des compagnies à charte dans leurs territoires de la zone franche. Aussi, par la convention du 12 mars 1891, le gouvernement congolais remit-il entre les mains de la Compagnie de Katanga tout le bassin du Lualaba. Cette Société devait assumer la chargé de nombreux services publics, comme nous le verrons plus tard, mais le commerce de toute cette région devait fatalement se concentrer entre ses mains. Le traité de concession contenait du reste une clause beaucoup plus grave qui est directement en opposition avec les stipulations de Berlin : son article 9 déclarait que 600 actions privilégiées, entièrement libérées, seraient remises à l'Etat libre. Par là, le gouvernement s'intéressait dans une affaire commerciale,

ce qui rompt légalité prescrite entre tous les commerçants.

Cette prétention de l'Etat à faire du négoce par luimême avait été soutenue dune façon absolue, quelques années auparavant, par M. Coquilhat, administrateur général du Congo. Des négociants français et hollandais, ayant porté devant lui les griefs qu'ils avaient à ce sujet contre l'administration congolaise, il leur répondit, le 3 octobre 1889, une lettre où il émit cette théorie que l'Etat libre a le droit de faire du commerce par ses agents. En le faisant, dit-il « il se borne en réalité à recueillir, dans une faible mesure, le produit des domaines de l'Etat, sur lesquels vivent la plupart des éléphants du Congo et sur lesquels se pratique la chasse de ces animaux. Il est loin dans la pratique d'exercer dans toute leur étendue ses droits souverains et ses droits de propriétaire et laisse récolter par autrui bien des quantités d'ivoire produites dans ses propriétés ».

Une telle thèse est insoutenable; tout Etat a entre les mains de tels moyens d'action que, s'il fait du commerce, c'est un véritable monopole qu'il constitue en sa faveur; or de semblables combinaisons ont été formellement prohibées à Berlin. La thèse de M. Coquilhat reviendrait à dire que dans les territoires réputés vacants, et ils sont immenses au Congo, il dépend du gouvernement seul d'entraver la liberté commerciale et de se réserver le privilège exclusif des richesses naturelles du sol. C'est du reste ce qu'a fait l'Etat dans le Haut-Congo. Il s'y est réservé le monopole de l'ivoire et du caoutchouc, sous prétexte que la région n'était pas encore paciliée.

Il est enfin une autre disposition de l'Acte du 26 février 1885 qui, de plus en plus, tend à devenir lettre morte dans l'Etat libre; c'est celle qui, proclamée dans l'article 2,

l'article 3 et l'article 5, déclare qu'aucune différence ne sera faite entre les diverses nationalités au point de vue du négoce et que Ton favorisera le commerce, qu'on procurera toutes les facilités possibles pour son développement, sans aucune distinction basée sur l'origine des négociants. Ce n'était là, du reste, que la continuation du système pratiqué au Congo avant 1884. Malgré les prétentions du cabinet de Lisbonne sur cette région, les commerçants de toute nation qui s'étaient établis à l'embouchure du fleuve y vivaient côte à côte à l'abri de leurs pavillons respectifs suivant les lois de leur pays d'origine. Lorsque trois puissances, le Portugal, la France et l'Association du Congo se disputèrent cette contrée, l'idée vint naturellement de faire respecter l'état antérieur, c'est-à-dire l'égalité de toutes les nations pour les actes de commerce. C'est ce régime qui fut stipulé à Berlin. Or, il faut le reconnaître, en fait cet état de choses disparaît; peu à peu aux Compagnies commerciales étrangères se substituent des Sociétés exclusivement belges. L'Etat indépendant évidemment ne viole pas ouvertement les clauses de sa charte constitutive, de l'Acte de Berlin ; mais il est loin d'observer entre les diverses nations commerçantes l'égalité qui lui était imposée; toutes ses faveurs sont réservées à une seule d'entre elles. De <r colonie internationale », le Congo tend au point de vue économique, comme au point de vue politique, à devenir une colonie de la Belgique, si bien que le jour où cette nation décrétera l'annexion, elle ne fera que consacrer en droit une situation existant en fait depuis longtemps. Cet état de choses était presque inévitable. En 1885, Léopold II n'acceptait le trône du nouvel Etat que pour ouvrir des débouchés à son pays; depuis lors tous ses efforts concourent à assurer la prépondérance à la Belgique : du reste, tous les fonctionnaires étant belges, attirent

naturellement les capitaux et les produits de leur patrie de préférence à tous autres.

Aussi le commerce du Congo, qui s'accroît chaque jour, s'oriente de plus en plus vers la Belgique. Ainsi en 1893, le rendement du commerce d'exportation était de 7.514.791 fr. et le commerce d'importation était de 10.148.418 francs; sur ce dernier chiffre 4.482.720 francs, soit à pou près la moitié du chiffre général, représentaient le commerce avec la Belgique. En 1896, il était arrivé à 15.091.137 francs pour le commerce d'exportation et de 16.040.370 francs pour les importations. Or, sur le commerce général, les transactions faites avec la Belgique représentaient 76,14%, tandis que l'année précédente, en 1895, elles n'étaient que de 69, 36 %. Cette augmentation progressive de la part belge dans le chiffre des transactions du Congo finira par annihiler la part des autres nations. Aussi, dès 1889, les négociants français ont-ils protesté contre leur élimination en faveur des Belges. Ils s'adressèrent d'abord à notre gouvernement pour qu'il fit des remontrances à l'Etat indépendant ; mais, désireuse de maintenir ses bons rapports avec le royaume africain de Léopold II et d'autre part embarrassée par l'absence de la Commission internationale à qui eût incombé le soin de faire valoir de telles réclamations, la France n'en lit rien. C'est alors que les commerçants s'adressèrent à l'Administrateur général, M. Coquilhat, qui non seulement ne lit pas droit à leur demande, mais profita de cette occasion pour émettre sa théorie sur le droit pour l'Etat de se livrer au négoce.

Dès le 9 février 1887, se fonda en Belgique la « Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie », qui se proposait de faire toutes les opérations de commerce, de

finances, d'industrie et même de travaux publics de l'Etat indépendant. Reprenant l'ancien objectif du Comité d'Etudes, elle devait étudier les moyens d'établir des rapports entre le Haut et le Bas-Congo et surtout la création du chemin de fer. Elle n'avait pour un but aussi vaste qu'un capital d'un million. Alimentée surtout par les munificences du Roi, elle jouissait de peu de considération dans le monde des affaires. Mais, menée par des hommes énergiques et pleins de foi dans la réussite de leur œuvre, elle prit bientôt une certaine importance sous la dénomination familière de « la Douairière ». Comprenant qu'il fallait diviser une lâche aussi considérable pour la mener à bonne fin, ses fondateurs créèrent un certain nombre de Sociétés, filles de la précédente, et ayant chacune un objectif spécial.

Ce fut d'abord la « Compagnie des magasins généraux du Congo » au capital de 1.200.000 francs, destinée à construire et à exploiter à Borna, sur le bas du fleuve, un hôtel et des docks. Les magasins généraux voient le nombre de leurs transactions croître sans cesse; ils ont déjà fondé une succursale à Matadi, point de départ de la voie ferrée.

On créa ensuite la « Société des produits du Congo », au capital de 300.000 francs. Elle avait pour objet de développer Jes ressources alimentaires du pays et d'y introduire des productions nouvelles. Ainsi, grâce à elle, la culture du caféier y a pris de grands développements et M. Laurent, qui fut chargé d'une mission agronomique dans l'Etat, déclare qu'il deviendra un grand producteur de café, comme aujourd'hui le Brésil. Un autre genre d'industrie susceptible de prendre une grande extension, est l'exploitation des forêts, qui y sont très vastes. Les bois sont mis à l'eau, soutenus, s'ils sont trop denses, par des flotteurs en parasolier et on les fait voyager ainsi en radeaux jusqu'au port d'embarquement. Enfin tous les légumes d'Europe y

ont été importés et y réussissent fort bien. La Compagnie s'est aussi occupée de l'élevage : un sujet belge, établi dans l'Ile de Mateba, lui fournit les premières têtes de son troupeau. Le grand moyen d'entrer en relations avec les indigènes est de prendre part aux marchés, qui sont très nombreux dans le Bas-Congo. Chaque village a le sien, qui se tient en général tous les quatre jours : c'est surtout sur les routes de caravanes qu'ils ont une grande importance à cause de la vente des vivres. Il y a aussi de véritables foires qui ont lieu tous les huit jours; il s'y fait un nombre considérable de transactions. On y voit souvent deux à trois mille personnes réunies, comme à Kimpene et a Kikandi-Killa.

Enfin une troisième branche de la Société primitive fut la « Compagnie pour le commerce du Haut-Congo », au capital de 1.200.000 francs. Il existait auparavant une petite association de capitalistes, sous le patronage d'un Américain, M. Sanford, qui poursuivait le même but; mais elle ne s'occupait que de l'ivoire et n'avait pas un capital suffisant. Elle fut supplantée par la Société belge. Celle-ci cherche à tirer parti de toutes les richesses naturelles du Haut-Congo, qui n'est pas encore assez pacifié pour être livré, comme la partie de l'Etat avoisinant la mer, à une culture rationelle. C'est ainsi que le palmier, le bananier et surtout le caoutchouc et l'ivoire en sont exportés par ses soins. Grâce à elle, un nouveau marché d'ivoire a été fondé à Anvers. Il n'y en avait auparavant que deux, Londres et Liverpool; le port belge est aujourd'hui le premier marché du monde pour ce produit exotique: en 1895, il y a été vendu 280.000 kilog. d'ivoire.

A côté de la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, et de ses ramifications, d'autres entreprises belges se sont fondées comme la « Société anrersoise du

commerce du Congo » créée en 1890 et la « Société des pêcheries du Bas-Congo », qui la même année s'établit au capital de 100.000 francs.

Le sort de toutes ces exploitations était intimement lié à la réussite d'une autre Société, issue elle aussi de la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, celle du a Chemin de fer du Congo », car son succès devait leur permettre d'amener facilement dans l'intérieur les divers articles européens qu'elles échangent avec les indigènes, en même temps que leur faciliter l'écoulement sur les marchés du monde civilisé des produits du sol africain. L'importance de l'établissement de la voie ferrée était donc immense; bien que celle-ci n'ait que 400 kilomètres, on l'a comparée au Transsibérien qui en a 7.000. Il faut, en effet, se rappeler que le bassin du Congo offre un réseau très considérable de rivières navigables qui permettent au commerce de pénétrer par la voie fluviale jusqu'au cœur même de l'Afrique. Mais cette région forme une espèce de plateau et le fleuve, arrivé au Stanley-Pool, commence à franchir une série de cataractes rapides et impraticables à la navigation durant 280 kilomètres environ, qui l'amènent au niveau de la nier où il s'écoule. C'était là un obstacle qu'il fallait à tout prix faire disparaître pour ouvrir au commerce le bassin central et ses cours d'eau navigables. Voici comment M. Maurice Normand, dans Y Illustration du S juillet 1898, nous décrit l'importance de cette région élevée au point de vue du trafic par eau.

a Le bassin du Congo a été comparé au lit desséché d'une mer intérieure : c'est un propos de géologue. Pour le géographe, le bassin du Congo est réellement une mer, une mer navigable qui baigne 36,000 kilomètres d'opulents rivages. Du Stanley-Pool aux Stanley-Falls le fleuve Congo est navigable pour de grands steamers sur une longueur

de 1,600 kilomètres sans interruption; très large sur toute cette distance, il mesure par place 24 et même 34 kilomètres d'une rive à l'autre. Un de ses affluents, le Kassaî, que prolongent le Loukenié, le Sankourou, la Djouma, la Louloua, présente une voie libre de 3,000 kilomètres. Un autre, l'Oubanghi, est accessible aux vapeurs, sur plus de 1,000 kilomètres. Au total, si Ton prend tous les tributaires, on obtient pas moins de 18,000 kilomètres de routes fluviales, soit 36,000 kilomètres de rives propres à rembarquement et au débarquement des marchandises. »

On voil par là combien il importait de réunir le Stanley- Pool au rivage de la mer par un chemin de fer, permettant l'accès de ce magnifique réseau fluvial. On peut dire que la construction de cette voie ferrée a été pour l'Etal indépendant vin admirable effort pour ouvrir au commerce l'Afrique centrale et qu'il a ainsi rempli un des buts que lui assignait l'Acte de Berlin. Pour arriver à ce résultat, que lui imposait les clauses mêmes de sa création, il a fait des sacrifices pécuniaires très lourds pour une puissance ayant des ressources aussi modiques que les siennes. Mais d'autre part, ici plus que dans tout ce qu'il a fait pour la pénétration du commerce, s'est manifestée la prédominence des intérêts belges sur ceux de toutes les autres nations. Comme nous allons le voir en l'étudiant de plus près, il a été fait par des officiers belges, comme le Transcaspien et le Transsibérien l'ont été par des officiers russes et de plus l'Etat belge lui-même l'a aidé de ses subsides, comme s'il eût été un chemin de fer national.

La création de cette voie ferrée fut un des premiers objectifs de l'Étal libre ; lorsque Stanley en 1884 revint, après une disparition de cinq ans, annoncer que l'on pouvait en 400 kilomètres atteindre le Stanley-Pool depuis la mer, la question de son établissement fut virtuellement posée.

Un syndicat de capitalistes anglais demanda aussitôt au roi Léopdld et au Comité d'études du Haut-Congo de lui en concéder la construction; mais ses demandes ayant paru exagérées au point de vue politique, un officier belge, le capitaine Thys, obtint du Souverain qu'il ne s'engageât pas envers cette Société et se mit en devoir de réunir les capitaux nécessaires. Il finit par aboutir à la formation de la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. On voit que cette Société, qui a donné le jour aux diverses entreprises que nous avons déjà énumérées, a présidé aussi à la création du chemin de fer.

Le 8 mars 1887, le major Thys, officier d'ordonnance du Roi, administrateur délégué delà Compagnie, partait pour le Congo avec douze ingénieurs. Il étudia soigneusement le tracé de la voie à établir de Matadi, sur l'estuaire du fleuve à Dolo sur le Stanley-Pool. A son retour, en novembre 1888, il publiait la « Brochure blanche », dans laquelle il estimait que la voie ferrée, longue de 400 kilomètres, pourrait être construite en quatre ans, avec une dépense de 25 millions. En fait la construction aura duré huit ans et coûté 60 millions; mais tandis que le major n'évaluait le rendement de la ligne qu'à 2 millions et demi par an, on est dès aujourd'hui assuré qu'il sera de 8 millions environ. Sur les données de ce rapport, on fonda, le 13 juillet 1889, la Compagnie du chemin de fer du Congo, au capital de 25 millions. Le gouvernement belge souscrivit dix millions sur cette somme, s'intéressant ainsi directement à l'entreprise. La souscription était représentée par 200.000 actions de 500 francs, produisant un intérêt de 3 1/2% et remboursables au pair dans 99 ans. Un crédit représentant cette somme fut ouvert au ministère des finances et devait être couvert, soit par les ressources ordinaires, soit par une émission de la dette publique.

Blanchard 12

Les conditions auxquelles la Société accepta de construire le chemin de fer lui assuraient des avantages considérables. Elle devenait propriétaire :

1° De tous les terrains nécessaires à rétablissement de la voie et de ses dépendances;

2° De tous ceux qu'il lui conviendrait d'occuper dans une zone de 200 mètres sur les deux côtés de la ligne;

3° De la concession de quinze hectares de terre par kilomètre de voie livré à l'exploitation;

4° D'un subside annuel se montant au cinquième des droits de sortie.

La concession du chemin de fer est accordée à la Compagnie par l'Etat indépendant pour 99 ans. Toutefois ce dernier peut la racheter et se substituer à la Société, s'il le veut, dès le 1 er janvier 1909. On peut dire que l'âme de toute cette œuvre a été M. Thys, aujourd'hui lieutenantcolonel, qui vient de récolter le fruit de ses efforts, puisque la locomotive a atteint le Stanley-Pool le 18 mars 1898 et que le 1 er juillet la ligne a été officiellement inaugurée en présence des représentants des puissances signataires du Congrès de Berlin.

En mars 1890, on commença les travaux de terrassement à Matadi; quatre années après, 40 kilomètres seulement étaient achevés. On travaillait en effet au milieu des rochers avec le pic et la mine et les travailleurs étaient décimés; les Congolais supportent difficilement les travaux de terrassement; on dut les remplacer par des Sénégalais. En 1892 on essaya de recruter des coolies chinois; la Compagnie perdit en deux années la moitié de ses ouvriers par suite des morts et des désertions. On l'accusa d'avoir passé des conventions avec Behanzin qui devait faire des razzias pour lui fournir des travailleurs; elle le démentit avec raison et dès lors, par un surcroît de précautions, elle exigea de tout individu

employé un contrat de louage de service visé par les autorités européennes de son pays; déplus elle n'enrôla que des ouvriers arrivés au Congo par les lignes régulières de navigation ; enfin le gouvernement de l'Etat, avant de permettre Tenvoi d'un homme au chantier, soumit son engagement à un contrôle pour voir s'il était régulier.

Comme on le pense bien, les ressources financières de la Compagnie s'épuisèrent rapidement avec de semblables mécomptes. La voie n'était arrivée qu'au onzième kilomètre, lorsque onze millions et demi, près de la moitié du capital social, se trouvaient dépensés. C'est alors que le gouvernement belge prit en main la construction de la voie, comme il aurait pu le faire pour une ligne d'intérêt public établie sur son territoire. De cette façon ce n'étaient plus seulement lescapitaux des particuliers belges mais les finances del'Etal lui-même qui se trouvaient engagées, résultat très heureux pour le développement du commerce africain, mais qui semble peu en harmonie avec l'égalité de tous les pavillons proclamée par le Congrès de Berlin.

Au début de 1894, la Compagnie du chemin de fer émit l'idée de contracter en Belgique un emprunt de six millions; la Chambre des représentants fit quelques difficultés pour l'autoriser et ajourna sa décision. Le gouvernement belge conclut alors, le 28 mars 1894, avec elle une convention qui lui allouait un subside de cinq millions. Lorsque ce pacte fut soumis au Parlement, la Commission dite des Vingt-Un, qui, à la Chambre, est chargée de toutes les questions congolaises, fit un rapport favorable. Elle le soumit à la section centrale de l'Assemblée qui, elle aussi, se montra bien disposée pour cette combinaison. Mais à ce moment le gouvernement retira ce projet, pour lui substituer une autorisation donnée à la Compagnie d'émettre vingt millions d'obligations avec la

garantie de l'Etat. La section centrale refusa d'examiner la nouvelle combinaison à cause du procédé donl on avait usé à son égard, en lui retirant, avant qu'elle ne l'eût définitinement examinée, la première convention pour lui en substituer une autre. L'année suivante, après que le gouvernement eut retiré aux Chambres le projet de ratification du traité de cession du Congo conclu le 9 janvier 1895, une loi, dite de crédits provisionnels pour le Congo, autorisa le Trésor belge à avancer cinq millions à la Compagnie du chemin de fer, en même temps qu'un autre subside était fourni à l'Etat indépendant. Enfin en mai 1896, les Représentants permirent au gouvernement de donner la garantie de l'Etat à 10 millions d'obligations qu'émettait la Compagnie; la souscription du Trésor belge fut portée de 10 à 15 millions et le capital social de la Compagnie était élevé à 60 millions; ce sont ces secours, venus d'une puissance étrangère, qui ont permis l'achèvement de la ligne qui unit aujourd'hui Matadi à Dolo par un parcours de 388 kilomètres.

II est bon de remarquer que le chemin de fer sera aussi utile à notre colonie du Congo français qu'à l'Etat indépendant. En ellet Brazzaville, qui en est le centre, se trouve lui aussi sur le Stanley-Pool; nos commerçants ont donc tout à gagner à son ouverture. Le commissaire général, M. de Lamothe, a, du reste, prescrit de faire par cette voie tous les transports pour notre colonie : c'est aussi par là que désormais nos agents du Haut-Congo et du Haut- Oubanghi devront rejoindre leurs postes.

Dès que la voie ferrée du Stanley-Pool fut sur le point d'être terminée, le gouvernement congolais prescrivit l'étude de nouvelles lignes, qui seront établies d'après le même svstème, consistant à relier entre eux les biefs navigables des rivières comme le Congo a été réuni à la mer.

De eette façon on ne construit des lignes ferrées que Jà où les rivières sont impraticables; c'est plus vite fait et plus économique. Ainsi un décret du Roi-Souverain, du 9 janvier 1898, prescrit la construction d'un chemin de fer ayant pour point de départ un endroit à déterminer sur ]'Itumbiri navigable et se dirigeant vers l'Est par la vallée de TOuellé sur un point à fixer au 50° 30 de latitude Nord aux environs de Redjaf. Il a également mis à l'étude une ligne rejoignant le Lubefu, affluent du Kassaï et le Lualaba.

Ces voies nouvelles continueront l'œuvre de pénétration entreprise au profit du commerce par l'Etat libre. Après avoir fait les observations que comportait l'orientation de cette œuvre dans un sens trop favorable à la Belgique, au détriment des autres peuples, il n'en faut pas moins rendre justice aux grands efforts faits par le gouvernement du Roi-Souverain pour ouvrir ces contrées jusque-là barbares au trafic général et à la civilisation. Grâce à eux, le Bas- Congo est déjà presque entièrement en exploitation et les résultats qu'il donne dépassent les prévisions les plus optimistes. Restent les immenses régions du haut tleuve, qui promettent des richesses non moins considérables, mais sont encore loin d'être pacifiées. Là on parviendra plus facilement à vaincre les obstacles offerts par la nature que ceux qui viendront du grand péril de l'Afrique, du péril arabe. Longtemps encore les commerçants auront à compter avec les musulmans, qui y monopolisent le trafic et n'entendent pas le partager avec de nouveaux venus. C'est ainsi qu'en 1893, la compagnie de Katanga a eu tous ses établissements ruinés par une de leurs invasions et c'est seulement en 1895 que, le calme étant rétabli, elle a pu reprendre ses opérations. Il faudra encore de longues années avant que la sécurité soit suffisante dans ces régions pour que le commerce puisse s'y pratiquer librement.

Développement de la civilisation.

L'article 6 de l'Acte général de Berlin s'exprime ainsi :

« Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires (ceux du bassin conventionnel) s'engagent k veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage, surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables nées et organisées à ces fins et tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

« Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l'objet d'une protection spéciale.

« La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave. »

C'est dans cette disposition de la Conférence que se trouve l'origine et les grandes lignes de toute l'œuvre civilisatrice que poursuit depuis quatorze années l'Etat du Congo dans l'Afrique centrale : aussi avons-nous tenu h la placer en tête de cette étude. On peut dire que tous les efforts faits, toutes les mesures prises sur les rives du Congo dans un but philanthropique depuis 1885, ont été le résultat de ce

programme de mesures prudentes et sages élaboré à Berlin par les plénipotentiaires. On a souvent comparé l'œuvre de ceux-ci à celle de la Papauté au Moyen- Age lorsqu'une bulle pontificale attribuait à tel ou tel royaume chrétien les terres nouvellement découvertes, comme la bulle « Inter Ceterœ » d'Alexandre VI partageant les pays à découvrir entre les Espagnols et les Portugais. Dans cet article 6, plus que partout ailleurs, éclate l'analogie. Lorsque les Papes disposaient ainsi des territoires dont l'existence venait d être révélée à l'Europe, ils le faisaient pour donner à une nation déterminée la mission de convertir ces peuplades barbares au christianisme, qui représentait alors la seule forme de la civilisation. La Conférence de Berlin a repris ces nobles traditions; elle a obligé toute puissance prenant pied en Afrique à assumer le soin d'éduquerles indigènes. Ces dispositions n'ont évidemment qu'une portée morale; elles sont dépourvues d'une sapetion effective, mais il n'en était pas moins nécessaire de les formuler. Nous sommes loin du temps où les Espagnols faisaient disparaître par le fer et le feu les naturels des contrées qu'ils occupaient; on a aujourd'hui pour arriver au même but des procédés moins brutaux, mais aussi efficaces : l'abus des alcools et des spiritueux, par exemple, a raison en quelques générations d'une race inférieure. Du reste la manière dont les Américains se sont débarrassés des Indiens, en noyant dans le sang toutes les révoltes dont la raison était souvent l'inexécution par eux des engagements qu'ils avaient pris envers les tribus et les manœuvres dont les Anglais se sont rendus coupables dans l'Ouganda en 1892, prouvent bien qu'il est bon de rappeler ces principes humanitaires dune façon éclatante.

S'ils n'ont pas empêché le capitaine Lugard de sévir avec la dernière rigueur dans un pays compris dans le bassin

conventionnel du Congo, cet agent de rEast-Africa-Company aura du moins pu voir, à la réprobation générale soulevée par ses actes, que les prescriptions de Berlin étaient l'expression du sentiment de toutes les nations civilisées. Les agissements de cette sorte ont souvent fait dire que le seul contact des Européens suffisait pour ameper par une sorte de fatalité la disparition lente ou rapide des races sauvages. L'exemple de l'Etat du Congo, comme avant lui celui de l'Empire des Indes, nous prouve heureusement le contraire.

Continuant les traditions de l'Association Internationale, Léopold II, une fois Souverain du Congo, a eu comme premier souci de développer chez les noirs les principes de la civilisation. Nous examinerons successivement les diverses mesures qu'il a prises pour leur amélioration intellectuelle et matérielle, la protection de leurs personnes et celle de leurs biens.

Pour élever leur condition morale, le premier moyen était de laisser le champ libre à toutes les missions chrétiennes, qui inculqueraient aux indigènes les idées de justice et de morale qui sont la base de toute civilisation. Les Congolais sont en effet païens; ils ont de nombreux fétiches qui leur servent d'idoles : les uns préservent la récolte, les autres leur donnent la victoire, d'autres guérissent les blessures, etc.. Ces idoles, variant suivant les peuplades, sont de deux sortes : les unes, dont se servent les prêtres, sont les plus importantes et se nomment Zambi; les autres, plus modestes, espèces de dieux lares à l'usage des particuliers, portent le nom de Kipy. D'autre part comme chez toutes les populations primitives, les sorciers jouent un grand rôle sur les rives du Congo. Enfin il faut ajouter

que l'anthropophagie et les sacrifices humains étaient très en honneur chez certaines tribus (1).

Il y avait là, on le voit, une grande œuvre pour les missionnaires, ces pionniers de la civilisation. Sur la demande du roi Léopold le Saint-Siège créa un Vicariat apostolique du Congo. Celui-ci fut confié aux Pères belges de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie de Scheutweld-lez- Bruxelles. Ils s'établirent dans l'Etat indépendant en 1888

en fondant les missions de Nembo et Borna. Ils v ont même

créé des écoles professionnelles et y font des essais de culture et de plantation. Pour assurer le recrutement des prêtres nécessaires à leur entreprise africaine, les pères de Scheut instituèrent un séminaire congolais près de Louvain. Mais le Pape ne voulut pas comprendre dans le Vicariat apostolique la région des Grands-Lacs, où les Pères blancs d'Alger, fondés par Mgr. Lavigerie, le grand apôtre de la croisade anti-esclavagiste, avaient de nombreux établissements entre le lac Tanganika et le Muata-Yamvo. Il leur laissa donc cette contrée et donna en compensation aux missionnaires belges une partie du Congo français à évangéliser. Les Pères blancs, pour répondre au désir du Roi, ont institué un séminaire à Waluwe, près de Bruxelles.

D'autre part les Sœurs de charité de Gand ont fondé depuis 1892 au Congo des établissements où elles soignent les malades et font la classe aux enfants. Le Pape Léon XIII, en 18£7, s'est aussi adressé aux Trappistes de Westmael, près d'Anvers; il leur a demandé d'envoyer dans l'Etat libre quelques membres de leur congrégation pour s'y livrer au défrichement du sol, à l'instar de ce que firent au

(1) Il est cependant à remarquer qu il y avait au XVII* siècle des chrétientés florissantes dans le Bas-Congo. Ce n'est qu'au XVIII e siècle que ces peuplades sont retournées à la barbarie.

Moyen-Age leurs prédécesseurs en Europe et de ce qu'a fait depuis pour le développement moral et matériel de l'Algérie la magnifique. Trappe de Staouéli. Si l'entreprise réussit, ils annexeront un pénilentier à leur établissement. On voit par là que la plupart des ordres religieux belges ont été mis à contribution par le Hoi, pour aider au développement de son œuvre humanitaire. Us ont répondu avec empressement à cet appel et c'est à eux en grande partie qu'on doit le rapide développement moral des noirs de l'Etat indépendant. Les missionnaires protestants se sont aussi mis à l'œuvre pour favoriser au Congo l'essor de la civilisation. On se rappelle l'abnégation de Livingstone allant s'établir au milieu des noirs pour leur apporter les principes de la religion. Son exemple a trouvé de nombreux imitateurs. Dès 1886, 1 evèque protestant américain Taylor débarquait au Congo; avec beaucoup d'intelligence et d'activité il se mit en devoir d'organiser des missions. Voici du reste quelques chiffres qui permettent de voir combien se sont développées ces stations religieuses. En 1884, il y avait 7 missions appartenant à 3 congrégations et comprenant 30 missionnaires. En 1897 il y a 67 établissements de 15 congrégations avec 223 missionnaires. Dans ce nombre se trouvent ltïi missionnaires catholiques belges (Pères de Scheut, Jésuites, Trappistes, Sœurs de charité, Sœurs de Notre-Dame, Sœurs franciscaines) et 108 missionnaires protestants qui sont anglais, américains, ou suédois.

Le gouvernement s'est efforcé de les favoriser. Il leur alloue des subventions et a fondé des colonies scolaires qu'il leur a confiées. Déplus un décret du 28 décembre 1888 permet à toute institution religieuse, scientifique ou philanthropique créée par l'Etat d'obtenir la personnalité civile en adressant au Gouverneur général une requête qui indique l'objet de l'association, son but, sa dénomination,

son siège social et la liste de ses membres effectifs. Ainsi reconnues, ces institutions ont le droit de posséder des meubles sans limitation aucune; pour les immeubles, elles peuvent le faire dans la mesure où le Gouverneur général le juge utile; toutefois pour posséder plus de cinquante hectares dans la même localité, il faut une permission spéciale donnée par décret.

Un grand obstacle à l'action civilisatrice des missions réside dans le péril arabe. En effet pour le nègre idolâtre, le musulman représente un état de civilisation déjà avancé. Mais, comme Ta dit le docteur Nachtigal : a Partout où pénètre Tlslam, l'esclavage s'établit avec lui. Cest dans l'Islamisme qui est sa source, qu'il faut combattre le commerce des esclaves ». La loi de Mahomet, en effet, qui admet la polygamie, l'esclavage et la violence ne choque point le sauvage comme nos religions chrétiennes basées sur l'abnégation et le renoncement. Aussi l'Arabe s'installe-t-il très facilement chez les noirs. Quelquefois c'est par le fer et le feu, ordinairement c'est sans violence, par le commerce. Au bout de peu de temps, comme il possède une culture beaucoup plus grande que l'indigène, il devient son chef, et le village où il est entré en négociant passe sous la domination musulmane. C'est là une sorte « d'endosmose morale ». Au lieu de lui parler de principes théoriques qu'il n'est pas à même de comprendre, l'Arabe a conquis le noir par l'appât du gain; il lui inculquera ensuite sa civilisation. Burdo, dans les Belges dansV Afrique centrale, a nettement caractérisé cette habile conquête de l'Islamisme: « La domination arabe, dit-il, c'est le triomphe du pionnier en marche sur le penseur de cabinet, c'est la victoire du commerce qui est un fait sur la civilisation qui est une idée ». Les missions chrétiennes sont appelées à former une barrière contre cet envahissement, mais ici

leur but est beaucoup plus difficile à atteindre. Il est plus facile de christianiser un sauvage qu'un demi-civilisé.

Si Ton se demande maintenant où s'arrêtent les droits du missionnaire chrétien au Congo, il faut se rappeler deux choses : ils y ont un droit de propagande absolu, mais la liberté religieuse y est complète. Tous les cultes y sont égaux; on n'a donc pas à craindre de voir les naturels tyrannisés sous prétexte de les convertir. Si l'on cherche quelle est la garantie des coutumes et des religions indigènes contre les nations européennes et qu'on se demande si ces dernières ont le droit de les supprimer arbitrairement pour les remplacer par des pratiques nouvelles, il faut revenir à la grande distinction des droits de l'humanité et de ceux des individus. Les premiers priment nécessairement les seconds : si donc les religions indigènes ordonnent certains actes contraires à l'humanité, comme l'anthropophagie, les sacrifices humains, la castration ou la traite, de tels faits devront être empêchés par la force au besoin. L'Etat seul peut le faire, non point pour favoriser telle ou telle religion, mais paire que cela est contraire aux idées de justice ou de morale qui sont la base même de tout Etat civilisé. Au contraire, pour les pratiques de polygamie ou de polyandrie, qui, bien que» barbares, ne portent pas atteinte aux droits essentiels de l'humanité, elles peuvent subsister et il semble alors que c'est seulement par la persuasion qu'on doit les faire disparaître.

L'Etat de son côté, par ses agents, aide de tout son pouvoir au développement de la civilisation. Ceux-ci doivent inculquer aux indigènes le respect de la vie humaine et aident ainsi à la disparition de l'anthropophagie et des sacrifices humains. Ils donnent aux noirs dans la plus grande mesure possible l'idée de la dignité humaine, en punissant tout ce qui y porte atteinte, par exemple l'ivrognerie.

D'autre part, on leur recommande de tenir en toute circonstance une conduite très correcte de façon à avoir plus d'influence sur les indigènes et à atteindre de grands résultats par la persuasion. C'est ainsi que le Gouverneur général est arrivé par le seul ascendant moral dont il jouit à faire supprimer chez les chefs indigènes la coutume de la « casque », qui consistait à faire boire à un prévenu, pour juger de sa culpabilité, une boisson préparée par les sorciers. S'il mourait, il était coupable, sinon il était innocent. On conçoit facilement que le féticheur, suivant ses intérêts, empoisonnait ou non le breuvage.

En même temps qu'il poursuit le progrès moral de ses sujets, le gouvernement congolais s'est efforcé d'améliorer leur condition matérielle. L'un est, du reste, le corollaire indispensable de l'autre. A chaque étape nouvelle dans la civilisation, correspondent dans la vie quotidienne des besoins nouveaux qu'il faut satisfaire. C'est ainsi que le nègre, de sa nature indolent, vivait avant l'arrivée des Européens dans un élat de dénuement complet, la chaleur lui permettant de se passer de tout vêtement. D'autre part, très peu de choses suffisait à sa nourriture. N'ayant pas de besoins, il ne travaillait pas, par paresse, mais non, comme on Ta souvent dit, par défaut d'intelligence. Une fois les civilisés installés auprès de lui, la connaissance des produits européens a fait naître chez lui le désir de se les procurer; ainsi la vue des étoffes de laine lui a fait sentir l'avantage de se vêtir pour se préserver de la pluie et de la fraîcheur des nuits. Aussi, depuis lors, le noir s'est-il mis à travailler pour se procurer des habits.

L'Etat indépendant l'a poussé dans cette voie par tous les moyens; peu à peu il remplace la main-d'œuvre européenne par la main-d'œuvre indigène. Les commissaires de district doivent former le plus grand nombre d'artisans

possible parmi les naturels. Le résultat est excellent. Les étrangers sont éliminés petit à petit et remplacés par des indigènes qui sont devenus charpentiers, menuisiers, forgerons, chauffeurs. Au début, tout colon qui s'installait devait amener avec lui ses travailleurs comme ses soldats; aujourd'hui les ouvriers sont fournis par l'élément du pays. Tout le service des domestiques dans les stations est entre leurs mains. Les Bengala, qui étaient cannibales, sont devenus de très bons marins; ils se livrent aussi à la construction, mais ils ne peuvent encore servir qu'en sous-ordre; il faudra quatre ou cinq générations avant de pouvoir former des contre-maîtres noirs : propres à l'obéissance, ils ne sont pas en général capables encore de commander à d'autres. Souvent ils s'engagent comme travailleurs pour un ou deux ans, puis retournent dans leur pays; mais au bout de quelques années ils reviennent en général, attirés par l'attrait de la civilisation, et se rengagent. Les indigènes ont aussi un goût très développé pour le commerce. Déjà, avant l'arrivée des Belges, ils possédaient diverses monnaies primitives, afin de faciliter leurs échanges : tels étaient la perle bleu taillée en forme hexagonale et le petit fil de laiton. Depuis 1892, ils sont dotés d'un système monétaire complet à l'effigie du Roi-Souverain. Toutefois ils se servent plus volontiers dans leur trafic, de verroterie, d'étoffes, de miroirs, etc., qui ont l'avantage de leur donner immédiatement ce dont ils ont besoin.

Dans les stations on les initie à l'élevage; on donne aux chefs de tribus des couples de bétail, à la condition qu'ils ne les détruiront pas avant que le troupeau, qui en naîtra, comprenne un certain nombre de têtes.

Il faut aussi noter l'influence du service militaire sur l'amélioration de leur situation matérielle. Chaque année part de tout village un contingent qui va passer quatre

années dans la milice. Les hommes en reviennent ensuite avec des habitudes de propreté, de discipline et d'activité, qui sont un exemple et un stimulant pour ceux de leurs contemporains qui sont restés au pays.

L'Etat s'est aussi efforcé de diminuer chez les noirs la mortalité et de leur donner dans leurs maladies les soins nécessaires. C'est ainsi que les médecins de l'Etat doivent soigner gratuitement les indigènes. On a introduit la vaccine et les Congolais, qui connaissent ses bienfaits, font aujourd'hui de longs trajets pour venir se faire inoculer. Un Institut vaccinogène a été institué à Borna. On y a aussi établi un sanatorium et on y fait des études bactériologiques sur les deux principales maladies du pays, le palludisme et la dyssenterie. Enfin, un décret du 31 décembre 1888 a institué l'Association africaine de la Croix Rouge. Cette Société, dotée de la personnalité civile, doit soigner les blessés et malades en temps de guerre et même en temps de paix, dans la mesure où ses ressources le lui permettent. Elle est représentée au Congo par l'Administrateur général, mais son domaine s'étend à toute l'Afrique, où elle prodigue ses soins à tous, sans distinction de nationalité.

Une autre situation, particulière au Continent Noir, devait attirer l'attention du Roi-Souverain. C'est celle des enfants arrachés aux négriers, rachetés à ceux-ci ou abandonnés par eux, après avoir massacré les parents. Un décret du 12 juillet 1890 a créé pour les recueillir des colonies d'enfants indigènes. Us y sont placés sous la tutelle exclusive de l'Etat qui les entretient et les élève ; en retour, jusqu'à leur vingt-cinquième année, ils doivent exécuter les travaux que leur impose le Gouverneur général.

Enfin, pour faciliter les communications tant des indigènes que des étrangers avec le monde civilisé, le gouver-

nement a dû s'occuper de l'installation du service des postes. Au début, aucune organisation régulière n'existait. On remettait les lettres au steamer partant de Banana. Pour les dépêches arrivant d'Europe, le bateau les apportait aussi à ce même port et là on donnait le sac de la poste au premier Européen qui venait le réclamer. Celui-ci l'emportait, puis chacun y prenait ce qui lui était destiné. Ce système primitif ne pouvait durer lorsque les étrangers affluèrent au Congo. Aussi, le 16 septembre 1885, une Administration des postes fut-elle créée dans l'Etat indépendant et le 17 celui-ci notifiait son adhésion à l'Union postale universelle. On sait, du reste, que, en vertu de l'article 7 de l'Acte général de Berlin, le « bassin conventionnel » v avait adhéré en bloc. Le 18 du même mois FAdministrateur général créait des bureaux de poste à Banana, Borna et Vivi. Depuis lors on les augmente à mesure que le besoin s'en fait sentir. Sur le fleuve le service des dépêches est assuré par les steamers de l'Etat, mais de plus les bateaux des particuliers sont tenus de se prêter au transport gratuit des paquets postaux. L'Etat indépendant a des timbres-poste spéciaux. Il a aussi établi un réseau télégraphique et téléphonique. Un décret du 30 août 1895 décide quel sera le mode d'exploitation et les tarifs de la ligne qui unit Borna au Stanley-Pool.

En même temps que l'on développait le bien-être moral et matériel des indigènes, il fallait prendre des mesures de protection pourempêcherque les civilisésqui allaient arriver au Congo ne pussent abuser de leur supériorité sur les indigènes pour les tyranniser. L'État indépendant n'a pas failli à ce devoir; il n'a fait en cela qu'appliquer les prescriptions de sa charte constitutive, de l'Acte de Berlin, qui par deux fois a proclamé la nécessité de sauvegarder les intérêts des noirs. Après avoir en effet, dans l'article 6, que nous avons

cité, déclaré que toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté dans les territoires du « bassin conventionnel » s'engageaient à veiller à la conservation des populations indigènes, il revient sur ce point dans l'article 25, en décidant que les nations occupant les côtes du continent africain devront assurer dans leurs possessions « l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis », que ceux-ci appartiennent aux indigènes ou aux étrangers.

L'Étal libre, pour assurer l'exécution de ces prescriptions, est parti de ce principe fort juste que le noir, qu'il soit national ou immigré, a toujours besoin d'une protection spéciale, comme le mineur en droit civil. On a donc organisé pour lui une sorte de tutelle, en vertu de laquelle tous les contrats de quelque importance qu'il passe avec des civilisés ne sont valables qu'autant qu'ils ont été ratifiés par les autorités européennes de la région. Le Directeur de la justice au Congo est pour ainsi dire son tuteur légal Le ministère public qui, en règle générale dans l'État libre comme ailleurs, n'intervient pas dans les procès civils entre blancs, doit prendre part aux débats si les intérêts des indigènes sont en jeu. Il peut alors, par voie d'action principale, s'immiscer dans l'affaire, pour empêcherque les noirs ne soient lésés. De même, si un de ceux-ci a été victime d'une infraction, le tribunal peut d'office prononcer les restitutions et ordonner, s'il ya lieu, des dommages-intérêts en faveur de la victime.

Toute une législation spéciale régit les rapports des civilisés et des indigènes pour assurer la liberté de ceux-ci. On a prohibé la traite; jusqu'ici on a laissé subsister l'esclavage domestique pour ne pas heurter trop vivement les coutumes locales. La loi ne l'approuve pas; mais aucune disposition n'a été prise contre lui jusqu'à maintenant : le gouver-

Blanchard 13

nement a dû s'occuper de l'installation du service des postes. Au début, aucune organisation régulière n'existait. On remettait les lettres au steamer partant de Banana. Pour les dépêches arrivant d'Europe, le bateau les apportait aussi à ce même port et là on donnait le sac de la poste au premier Européen qui venait le réclamer. Celui-ci l'emportait, puis chacun y prenait ce qui lui était destiné. Ce système primitif ne pouvait durer lorsque les étrangers affluèrent au Congo. Aussi, le 16 septembre 1885, une Administration des postes fut-elle créée dans l'Etat indépendant et le 17 celui-ci notifiait son adhésion à l'Union postale universelle. On sait, du reste, que, en vertu de l'article 7 de l'Acte général de Berlin, le « bassin conventionnel » v avait adhéré en bloc. Le 18 du même mois l'Administrateur général créait des bureaux de poste à Banana, Borna et Vivi. Depuis lors on les augmente à mesure que le besoin s'en fait sentir. Sur le fleuve le service des dépêches est assuré par les steamers de l'Etat, mais de plus les bateaux des particuliers sont tenus de se prêter au transport gratuit des paquets postaux. L'Etat indépendant a des timbres-poste spéciaux. Il a aussi établi un réseau télégraphique et téléphonique. Un décret du 30 août 1895 décide quel sera le mode d'exploitation et les tarifs de la ligne qui unit Borna au Stanley-Pool.

En même temps que l'on développait le bien-être moral et matériel des indigènes, il fallait prendre des mesures de protection pour empêcher que les civilisés qui allaient arriver au Congo ne pussent abuser de leur supériorité sur les indigènes pour les tyranniser. L'État indépendant n'a pas failli à ce devoir; il n'a fait en cela qu'appliquer les prescriptions de sa charte constitutive, de l'Acte de Berlin, qui par deux fois a proclamé la nécessité de sauvegarder les intérêts des noirs. Après avoir en effet, dans l'article 6, que nous avons

cité, déclaré que toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté dans les territoires du « bassin conventionnel » s'engageaient à veiller à la conservation des populations indigènes, il revient sur ce point dans l'article 25, en décidant que les nations occupant les côtes du continent africain devront assurer dans leurs possessions « l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis », que ceux-ci appartiennent aux indigènes ou aux étrangers.

L'État libre, pour assurer l'exécution de ces prescriptions, est parti de ce principe fort juste que le noir, qu'il soit national ou immigré, a toujours besoin d'une protection spéciale, comme le mineur en droit civil. On a donc organisé pour lui une sorte de tutelle, en vertu de laquelle tous les contrats de quelque importance qu'il passe avec des civilisés ne sont valables qu'autant qu'ils ont été ratifiés par les autorités européennes de la région. Le Directeur de la justice au Congo est pour ainsi dire son tuteur légal Le ministère public qui, en règle générale dans l'État libre comme ailleurs, n'intervient pas dans les procès civils entre blancs, doit prendre part aux débats si les intérêts des indigènes sont en jeu. Il peut alors, par voie d'action principale, s'immiscer dans l'affaire, pour empêcherque les noirs ne soient lésés. De môme, si un de ceux-ci a été victime d'une infraction, le tribunal peut d'office prononcer les restitutions et ordonner, s'il ya lieu, des dommages-intérêts en faveur de la victime.

Toute une législation spéciale régit les rapports des civilisés et des indigènes pour assurer la liberté de ceux-ci. On a prohibé la traite; jusqu'ici on a laissé subsister l'esclavage domestique pour ne pas heurter trop vivement les coutumes locales. La loi ne l'approuve pas; mais aucune disposition n'a été prise contre lui jusqu'à maintenant : le gouver-

Blanchard 13

nement ferme les yeux et semble l'ignorer. Mais si on ne pouvait brusquement le faire disparaître, il fallait du moins empêcher que les contrats intervenant entre les Européens et les noirs ne ramènent ceux-ci à un esclavage déguisé. Pour cela des règles spéciales régissent les conventions de louage de service. L'article 429 du Code Civil déclare en effet que :

1° Un indigène ne peut entrer au service d'un non-indigéne qu'en vertu d'une convention librement conclue;

2° Tout engagement doit être écrit;

3° Il doit être soumis au visa des autorités locales ou même, si le noir doit être emmené au loin, conclu en présence deces autorités et avccleur intervention. C'est alors le commissaire du district qui dresse le contrat en s'assurant que l'indigène a bien compris les conditions de son engagement. Ce même fonctionnaire délivre à chaque travailleur un livret où le maître indique comment celui-ci s'est comporté.

D'autre part, la durée niaximun d'un louage de service est de sept ans, mais il peut être renouvelé. Les salaires doivent, en règle générale, être payés en monnaie courante. Toutefois on permet le salaire en nature si le contrat le porte ou qu'il y ait accord sur ce point entre les deux parties. La preuve du contrat incombe toujours au maître, même s'il est défendeur et celui-ci doit rapatrier le noir qu'il a emmené au loin et le ramener au point d'où il est parti.

Tout mauvais traitement amène la résiliation du pacte. Enfin, en vertu d'un arrêté du Gouverneur général, en date du 1 er janvier 1890, pour qu'un non-indigène puisse employer des noirs, il lui faut un « permis de recrutement », délivré par le Secrétaire général moyennant une taxe et valable pour un an seulement.

Ces règles ne sont pas seulement applicables aux parti-

culiers; l'Etat lui-même y est soumis. De plus les travailleurs engagés au service du gouvernement ont des conférences sur les lois qui les protègent et sur les recours, soit judiciaires, soit disciplinaires, qui leurs ont ouverts en ca9 d'injure ou de préjudice. Dans le dossier de chaque fonctionnaire se trouve une note sur sa manière de traiter les indigènes et celle-ci a une grande importance pour son avancement. S'il s'est rendu coupable de sévices envers eux, il perd ses droits à l'Etoile de service.

Tout en posant ainsi les principes d'une législation spéciale aux indigènes, l'Etat libre s'est efforcé de respecter leurs coutumes, lorsqu'elles ne sont point en contradiction avec les idées de justice et de morale, qui doivent être la base de toute juridiction civilisée. Au lieu de vouloir brusquement remplacer les habitudes indigènes par celles des Européens, les commissaires de district ont pour devoir d'éviter les conflits pouvant résulter de malentendus qui violeraient trop brusquement les us et coutumes des noirs. Les préjugés mêmes de ceux-ci doivent être respectés s'ils ne sont pas contraires aux règlements de l'Etat.

Pour l'application des lois civiles et pénales, il en est de même. Les conflits d'intérêt qui s'élèvent entre les naturels ne sont pas déférés aux tribunaux européens. Ils sont jugés par les juges indigènes appliquant les usages du pays. Il semble cependant qu'en ne voulant pas soustraire ainsi les nègres au cours de leur justice ordinaire, on est allé trop loin. Ils peuvent bien se présenter volontairement au juge européen qui essayera de les concilier d'après leur droit coutumier, mais s'il ne réussit pas ils retombent sous la juridiction de leur chef; on aurait pu leur permettre de faire trancher le différend par le juge européen qui aurait appliqué les usages indigènes. De cette façon les naturels auraient eu, pour trancher leurs dif-

férends, des magistrats désintéressés. Avec le système en vigueur, c'est ordinairement le chef de la tribu ou du village qui est l'arbitre de leurs droits et il jugera suivant son intérêt particulier. De plus celte réforme aurait permis d'arriver peu à peu à la substitution du magistrat européen au juge indigène, ce qui est certainement un progrès. Il y a en effet trois degrés différents dans la transformation de la justice appliquée par un Etat colonisateur à des non-civilisés. Ce sont : d'abord, le juge indigène appliquant la coutume indigène, tel est l'état actuel du Congo; puis le juge européen appliquant la coutume indigène; enfin le juge européen appliquant, sinon la loi européenne, du moins la coutume indigène modifiée d'après l'esprit moderne. Aux Indes cependant où les naturels ont aujourd'hui acquis une grande culture intellectuelle, on peut considérer comme terme de cette évolution, l'application des lois européennes par les juges indigènes.

Au Congo, on a voulu ménager aussi les intérêts des noirs lorsqu'une contestation a lieu entre l'un d'entre eux et un civilisé. En ce cas, si les palabres sont en honneur dans la région, le juge européen, appelé à trancher le différend, peut en réunir un, pour essayer de concilier les parties.

Au point de vue pénal, les indigènes sont également jugés par leurs chefs. C'est ainsi qu'on retrouve dans certaines parties de l'Etat, les formes primitives de répression des infractions que nous avons eu en Europe au Moyen-Age. * Ainsi en certains lieux, la vengeance privée a disparu, mais, en cas d'homicide, l'assassin ou sa famille doit payer une certaine somme à la famille de la victime. C'est le « Wcryeld » des coutumes germaniques. D'autre part, les amendes sont fixées d'après la coutume. Les tribunaux de première instance, qui sont compétents pour toutes les infractions des non-indigènes, ne connaissent des délits des

noirs que s'ils sont commis au préjudice d'un Européen ou dans les domaines d'un de ceux-ci, ou même dans un rayon d'un kilomètre autour de son établissement.

Enfin, pour assurer l'exécution des lois et règlements protégeant les noirs, le Roi-Souverain a institué, à la suite d'accusations de cruauté portées contre des officiers belges, sans qu'on ait pu les vérifier, un « Comité de protection des indigènes » chargé de signalera l'autorité les violences dont les noirs seraient victimes et pour indiquer les mesures à prendre pour améliorer la condition matérielle et morale de ceux-ci. Les membres en sont recrutés par le Roi dans les associations philanthropiques et religieuses. De plus le décret du 18 septembre 1896, qui le crée, rappelle les prescriptions faites aux agents de l'Etat de ne transformer que graduellement lesindigènes et d'éviter de recourir à la force. En cas de guerre, le commandement ne peut être exercé que par un Européen et celui-ci est responsable des faits de ses subordonnés; il doit faire respecter la propriété des naturels et en particulier empêcher de brûler leurs casés. Il doit veiller à ce que les soldats indigènes ne mutilent pas les cadavres. Certaines coutumes permettent en effet ces atrocités et d'autres, comme celles des Bangalas et des Basongos, vont encore plus loin et autorisent le cannibalisme. Ce décret rappelle encore que les militaires seuls relèvent des conseils de guerre et que les naturels relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires. Il rend enfin les Européens responsables des actes de leurs sous-ordres noirs. On voit donc que le gouvernement congolais ne ménage pas les remontrances à ses agents ; il ne réussit pourtant pas toujours Rassurer laprotection des naturels. En effet le Comité de protection des indigènes envoyait le 12 décembre 1897 à lord Salisburv et à M. Van Eetvelde, secrétaire d'Etat du Congo, une notedénonçant les cruautés de certains fonction-

naires envers les indigènes et se plaignant qu'on se fût contenté à Bruxelles de démentir ces actes lorsqu'il les avail dénoncés. Il esta croire qu'on ne put faire la preuve des faits allégués, sans cela le Roi-Souverain eût certainement sévi.

Dans un autre ordre d'idées, pour faciliter le retour dans leur patrie des noirs employés aux travaux du chemin de fer, unarrêté du Gouverneur général, en date du 12 juin 1892 a institué, à Matadi, une « Commission de rapatriemrnl », composée du commissaire de district comme président et de deux médecins, l'un désigné par la Compagnie de chemin de fer et l'autre par la Société de navigation à laquelle appartient le bateau sur lequel le nègre doit prendre passage; elle examine l'indigène qu'on va rapatrier et, si elle le trouve trop malade, elle peut retarder son voyage. De plus elle visite les locaux affectés à bord aux travailleurs et s'enquiert de leur nourriture, pour savoir s'ils sont convenablement traités.

L'Etat libre a donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les indigènes et les soustraire aux exactions des Européens trop souvent disposés à abuser des moyens qu'une civilisation plus avancée mettait entre leurs mains pour tyranniser le nègre. Mais en même temps qu'on les protégeait dans leur personne, il fallait, par une conséquence naturelle, mettre leurs biens à l'abri des convoitises qu'ils devaient éveiller parmi les étrangers. Il était donc nécessaire d'établir au plus tôt les bases du régime foncier. Aussi, par un décret du l or juin 1885, le Koi-Souverain déclara-t-il que toutes les terres innocupées formeraient le domaine privé. Parla, il respectait les droits des indigènes. D'autre part lorsque, le l« r juillet 188!>, le colonel de Winlon proclama à Banana la souveraineté de l'Etat, une ordonnance déclara que les noirs ne pourraient être dépos-

sédés. C'était bien là la proclamation du « respect des droits acquis » dont parlait l'Acte de Berlin. Ces deux documents laissent donc aux indigènes tous les droits qu"ils possédaient au 1 er juin 1885, c'est-à-dire :

i° Leurs droits de propriété sous quelque forme qu'ils existassent. On ne peut les priver des terres qu'ils occupent ou cultivent.

2° Leurs droits de cueillette qui sont souvent fort importants, lorsqu'ils s'appliquent, par exemple, au caoutchouc ou aux palmiers élals.

3° Enfin leurs droits de chasseetde poche. Onnepeutdonc les priver des territoires sur lesquels ceux-ci s'exerçaient au 1 er juin 1885. Mais les prises de possession qu'ils feraient ultérieurement seraient opérées sur des territoires vacants, et, comme tels, appartenant à l'Etat : elles seraient nulles par conséquent. Cela amènera sans doute des difficultés dans l'avenir. Dans les terrains de chasse, par exemple, il est évident que c'est ce droit seul que conservent les naturels; tousles autres droitsulilessurlesol sont tombés dans le domaine de la puissance publique. Or, si l'on met en culture ces terrains, la chasse n'y sera plus posssible 1} semble que la conciliation résiderait dans une expropriation des indigènes moyennant une juste indemnité.

L'Etat oblige ses fonctionnaires à étudier les usages locaux, pour les appliquer aux immeubles. Ainsi il leur faudra rechercher si, dans le district soumis à leur autorité, la propriété est individuelle, familiale ou collective; car, aux termes du décret du 14 septembre 1886, « les terres occupées par les populations indigènes sous l'autorité de leurs chefs continueront à être régies d'après les usages et coutumes locaux (1). »

(1) Moniteur officiel de l'Etat indépendant du 14 sept. 1886.

D'autre part, une règle analogue à celle qui protège la personne des naturels, en exigeant le visa du commissaire de district à tous les louages de service qu'ils font, couvre leurs biens. Aucune couvention ne peut être passée entre un Européen et un indigène pour une occupation à un titre quelconque par le premier des terres du second, sans que le contrat ait été passé avec l'intervention du Gouverneur général ou de son délégué. En édictant cette prescription, ou a voulu proléger le noir contre les manœuvres frauduleuses des étrangers, mais aussi l'empêcher de vendre des terres vacantes et, comme telles, appartenant à l'Etat ou des biens ruraux qui, lui appartenant, sont nécessaires à sa subsistance.

On voit donc que le régime foncier, dont l'étude appronfondie ne rentrerait pas dans notre sujet, distingue trois espèces de terres : celles des indigènes, celles des non-indigènes, enfin celles qui sont vacantes.

Les premières sont régies par les coutumes locales et ne peuvent être louées ou vendues sans l'intervention de l'autorité administrative.

Pour les secondes, tout droit privé en faveur des Européens n'existe qu'autant qu'il est constaté par l'enregistrement chez le Conservateur des titres fonciers. Le certificat d'enregistrement représente le fonds possédé. Tout changement aux droits du propriétaire, pour être valable aux yeux des tiers, doit été inscrit sur le certificat et consigné sur le livre d'enregistrement. C'est, on le voit, un système analogue à celui de l'Acte Torrens, en vigueur dans les colonies australiennes.

Enfin, la troisième espèce de terres, celles qui sont vacantes, appartient à l'Etat. Il a abandonné sur elles aux particuliers l'exploitation du caoutchouc.

Telles sont les principales mesures par lesquelles l'Etat

indépendant a assuré d'une part l'amélioration de la condition morale et matérielle des indigènes et d'autre part la protection de leurs personnesetde leurs biens. Sesefforts sont justement récompensés et le Congo se civilise, sous leur influence bienfaitrice, plus rapidement qu'on ne pouvait l'attendre dépopulations qui étaient, il y a peu d'années encore, plongées dans la barbarie.

Répression de la traite des nègres.

Le principal obstacle à la civilisation de l'Afrique réside dans la pratique de la traite des noirs. Ce continent est depuis de longs siècles le réservoir où les négriers viennent puiser leur cargaison de bétail humain, pour la transporter ensuite sur les marchés où ils en retirent un prix rémunérateur. Nous n'avons pas à nous étendre longuement sur les horreurs provoquées par ce commerce. Elles sont trop connues; ce sont encore aujourd'hui chaque année des razzias dans lesquels les marchands arabes, grands seigneurs qui vivent ordinairement entourés d'une foule de serviteurs, au milieu d'une opulence produite par leurs rapines, font cerner successivement par leurs hommes un certain nombre de villages.

Bien armés, ces bandits commencent par fusiller de loin les indigènes qui n'ont pour se défendre que des armes blanches; puis, une fois les défenseurs tués ou en fuite, ils se précipitent dans l'enceinte du village, mettent le feu aux cases et aux plantations, massacrent sans pitié les adultes qui n'ont pu s'échapper dans les bois et les vieillards qu'ils ne peuvent emmener. Semparant ensuite des femmes et des enfants, ils les enchaînent et leur passent au cou un

carcan. Une longue caravane de captifs se forme et, à pied, sous un soleil de feu, recevant la nourriture strictement suffisante pour les empocher de tomber d'inanition, ceux-ci se mettent en marche. Ils font ainsi des centaines de lieues pour arriver à un port d'embarquement aussi dissimulé que possible. Tous ceux qui, le long de la route, ne peuvent continuer, sont impitoyablement massacrés, pour montrer aux survivants qu'ils n'ont qu'un moyen d'échapper à la mort : réunir toutes leurs forces pour suivre leurs ravisseurs. Une fois à la côte, on les entasse sur des embarcations spéciales appelées loutres, très petites afin d'échapper aux croisières européennes, et on les amène ainsi, parqués dans des locaux trop étroits souvent pour qu'ils puissent s'y tenir debout, jusqu'aux marchés clandestins où le traitant les cédera aux acheteurs.

Un tel commerce enlève chaque année, au dire des explorateurs, cinq cent mille personnes à l'Afrique, pour arriver à mener à la côte cent mille esclaves; Mgr. Lavigerie allait môme jusqu'à dire que c'est un million de vtes humaines qui sont sacrifiées chaque année, pour obtenir ce nombre de captifs, et il annonçait que si on laissait la traite continuer, l'Afrique serait dépeuplée dans cinquante ans.

Aussi, dans certaines parties du Continent Noir, tout étranger est-il considéré comme un objet d'épouvante et voici la saisissante description que fait Livingstone de la terreur que répand son approche : « Dans cette partie de l'Afrique, dit-il, comme en d'autres, le blanc passe pour un ogre ou pour un diable. Quand j'arrive près d'un village, les femmes regardent par la fente de quelque porte jusqu'à ce que j'approche, puis elles se cachent dans leur cabane. L'enfant qui me rencontre jette les hauts cris et marque une épouvante qui fait craindre des attaques de nerfs. Je le comprends à cause des horreurs commises par

les négriers. Mais pourquoi à ma vue les chiens eux-mêmes s'enfuient-ils la queue entre les jambes, comme si j'étais une bête féroce? »

Les nations européennes, qui ont été les instigatrices de cet odieux trafic, afin de procurer des travailleurs africains à leurs colonies d'Amérique, se sont décidées au début de ce siècle à y mettre fin. Mais, comme il arrive toujours en pareil cas, ce n'est point uniquement un sentiment tardif d'humanité ou un remords des cruautés qu'elles avaient provoquées, qui les a poussées; c'est plutôt un sentiment d'intérêt bien entendu. Certainement ce sont des penseurs généreux et désintéressés, comme Wilberforce, qui ont mis en avant cette idée d'abolir la traite des noirs, mais les premiers gouvernements qui y ont accédé l'ont fait parce qu'ils y voyaient leur avantage.

Le premier, le Danemark, en 1792, interdit la traite et le transport des esclaves dans ses colonies, qui n'étaient plus très importantes.

Les États-Unis suivirent cet exemple et défendirent la traite aux citoyens américains par une loi du 22 mars 1794 ; toutefois l'importation des esclaves par les sujets d'autres nations restait permise; peu à peu on arriva cependant à l'interdire.

Mais il ne faudrait pas croire que les Américains le fissent en obéissantà une pensée humanitaire, ilsavaient seulement un but protecteur. Certains États, un effet, tels que la Virginie, le Tennessee, le Kentucky se livraient à l'élève des esclaves et voulaient être les seuls fournisseurs des États du Sud, qui en consommaient; la Caroline du Sud, l'Alabama, la Géorgie en avaient en effet besoin pour la culture du coton et de la canne à sucre. La Virginie prit donc l'initiative de cette prohibition, mais, les États qui employaient les travailleurs noirs ne se soumirent pas

volontiers à ce monopole et ce n'est qu'en 1808 que la Caroline du Sud, qui en importait le plus, y consentit. Renchérissant sur cette prohibition, le Congrès déclara en 1819 que toute importation d'esclaves aux États-Unis serait punie de mort.

L'Angleterre supprima ce trafic également pour des raisons économiques. L'idée de sa suppression avait été mise en avant par les quakers et surtout Wilberforce, qui avaient un but purement désintéressé. Les hommes d'Etat, comme Fox et Pitt, l'appuyèrent parce qu'ils y voyaient une cause supériorité pour leur patrie. Les pétitions des quakers furent d'abord repoussées par le Parlement de 1788 jusqu'à 1806. Puis, sous le ministère de lord Granville, le bill du 23 février 1807, portant abolition de la traite, fut voté par le Parlement. Pendant toute la période de la Révolution et de l'Empire, maîtresse des mers, l'Angleterre avait pu fournir abondamment ses colonies de travailleurs esclaves, tandis qu'à la fin du blocus continental, et pour la même raison, les colonies des autres nations européennes en manquaient. Si elle parvenait à faire abolir à celles-ci la traite, c'était pour un certain temps la supériorité économique assurée à ses possessions. D'autre part elle avait l'Inde, qui lui permettait de fournir des bras aux colonies des autres pays qui en manquaient. « Tant qu'ils ont eu, dit M. de Mandat- Grancey, des colonies comme celles des autres Etats européens, des colonies où l'on ne peut faire pousser cannes à sucre et coton qu'en employant des esclaves, ils ont été les premiers négriers du monde. Mais, quand après la conquête de l'Inde, les Anglais ont constaté qu'ils pouvaient devenir, grâce à la population surabondante de celte conrtée, les fournisseurs du monde entier, sans avoir recours à l'esclavage, ils sont devenus négrophiles et négrophiles d'autant plus ardents, que l'abolition de l'esclavage, para-

lysant les colonies concurrentes, devait finir par leur assurer un monopole. Le peuple anglais place sa philanthropie à intérêts. » (1) De plus, pendant la longue guerre qui finit en 1815, il avait, par le droit de visite, un excellent moven de ruiner les marines concurrentes; avec l'abolition de la traite, il conservait cette pratique en temps de paix. Aussi vit-on le Cabinet de Londres se faire aux traités de Paris et de Vienne, en 1814 et en 1815, le champion de la liberté des noirs. L'article 1 er additionnel du traité du 30 mai 1814 disait que le Roi de France unirait ses efforts à ceux de Sa Majesté britannique pour obtenr des divers pays l'abolition de la traite dans le délai de cinq ans.

Le Congrès de Vienne fit ensuite, le 8 février 1815, une déclaration réprouvant « ce fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité ». Mais les plénipotentiaires se bornaient à des déclarations de principe, sans édicter de mesures précises, ni fixer de délai dans lequel la traite dût disparaître. A Aix-la-Chapelle en 1818età Vérone en 1822 on répéta de semblables exposés de théories. Pour les mettre en pratique, les lois particulières des Etats édictèrent des peines contre les négriers et l'Angleterre, afin de ne pas perdre le droit de visite auquel elle tenait tant, prit l'initiative d'organiser par des traités des croisières où un droit de visite réciproque serait accordé aux vaisseaux de guerre de chaque partie sur les navires de commerce de l'autre nation, dans certains parages. C'est dans ces conditions qu'elle conclut avec la France les conventions de 1831 et de 1833. Après avoir fait des pactes analogues avec la plupart des puissances, le cabinet de Saint-James réunit à Londres une conférence où vingt-six Etals, tant européens qu'américains étaient représentés. Leurs délégués signèrent

(1) Souvenirs de la côte d'Afrique, p. "9.

le traité du 20 décembre 1841, par lequel l'Angleterre, la France, la Russie, la Prusse et l'Autriche assimilaient la traite à la piraterie et se reconnaissaient un droit de visite réciproque sur leurs vaisseaux. Les Chambres françaises refusèrent de ratifier la convention et réclamèrent même l'abolition du droit de visite concédé en 1831 et en 1833. Ces traités furent remplacés par celui du 29 mai 1845 conclu pour dix ans avec l'Angleterre; il déclarait que chacune des deux nations conserverait la juridiction exclusive sur les navires de son pays; les vaisseaux de l'autre partie ne pouvaient que se livrer à la vérification du pavillon sur les bateaux suspects, afin de bien s'assurer qu'ils appartinssent à la marine de l'autre puissance. Ce traité une fois échu ne fut pas renouvelé, mais des instructions concertées entre les deux pays furent données à leurs marines respectives en 1859, puis en 1867; elles étaient basées sur les mêmes principes que la convention de 1845. La plupart des autres Etats furent moins susceptibles et convinrent avec l'Angleterre d'exercer un droit de visite réciproque sur leurs navires.

Tel était l'état de la question de la traite en 1885. Après s'être assoupie pendant une vingtaine d'années, elle prenait alors une acuité nouvelle. Les découvertes et les explorations récentes l'avaient remise en lumière, car on constatait que les croisières organisées n'étaient pas suffisantes; elles n'atteignaient pas leur but, et les traitants en étaient quitte pour mieux se cacher; d'autre part, c'était sur mer seulement qu'elles entravaient le commerce de ceux-ci. Les routes de terre restaient ouvertes en Afrique, et les négriers en profitaient pour conduire leurs caravanes d'esclaves jusqu'au Maroc ou en Tripolitaine. Une réforme des moyens usités jusqu'alors s'imposait donc. Aussi s'empressa-t-on de profiter de la réunion de la Conférence de

Berlin, nécessitée par les diflicultées survenues dans l'Afrique centrale, pour réglementer à nouveau cette question de la traite. Dès son discours d'ouverture, le prince de Bismarck laissa voir que ce serait là un des points sur lesquels devrait se porter l'attention des plénipotentiaires.

« Le gouvernement impérial, dit-il en parlant du but de la Conférence, a été guidé par la conviction que tous les gouvernements invités partagent le désir d'associer les indigènes de l'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce, en fournissant à ses habitants les moyens de s'instruire, en encourageant les missions et les entreprises de nature à propager les connaissances utiles et en préparant la suppression de V esclavage, surtout delà traite des noirs. » (1) C'est ainsi qu'on se préoccupa dès le début de la réunion d'édicter contre les négriers des mesures qui allaient faire partie de la charte constitutive de l'Etat du Congo. L'Angleterre, par l'organe de sir Edward Malet, voulut faire compléter les dispositions sur la traite qu'elle avait obtenues par une série de traités avec les diverses puissances. Par son délégué, elle fit admettre l'assimilation complète « du commerce des esclaves à l'intérieur sur les fleuves » à la traite sur mer; désormais, ces deux trafics sont prohibés au même titre. Nous avons vu quelles raisons militaient en faveur de ce nouveau système : si l'on voulait détruire la traite, c'est dans sa source sur terre qu'il fallait la frapper, en empêchant les razzias, les marchés, les bazars et les caravanes d'esclaves et non seulement le transport sur mer. Sir Edward Malet aurait voulu que ces principes nouveaux s'appliquassent à toute l'Afrique, mais il se heurta au refus du délégué de la Turquie, qui, rappelant que la

(1). Archives diplomatiques, 1885, tome 111, p. 71.

Conférence était réunie pour traiter exclusivement du bassin conventionnel, déclara que le Sultan, son souverain, s'opposerait à toute extension des résolutions de la Conférence à une autre partie de l'Afrique. Il fallut donc se borner à établir sur le Congo ce régime nouveau. C'était néanmoins un progrès, car jusqu'alors la traite sur terre n'avait été prohibée que par des conventions particulières entre puissances et non d'une façon absolue comme sur mer. Sir Edward Malet proposa également d'établir, au Congo, un tribunal international, composé de consuls qui statuerait sur le sort des navires saisis et sur la punition des coupables. II reprenait ainsi une molion faite en 1818 à Aix-la-Chapelle par M. Capo d'Istria, au nom de l'Empereur Alexandre. Celuici demandait qu'on établît sur un point de la côte Sud- Ouest de l'Afrique un conseil suprême, dont les membres seraient nommés par les grandes puissances. Un certain nombre de bâtiments de guerre auraient été mis à sa disposition pour poursuivre les négriers et exécuter ses sentences. On se borna en 1885 à charger la Commission internationale de faire respecter les décisions de la Conférence dans les territoires vacants.

Le comte de Launay, délégué de l'Italie, demanda qu'on prohibât dans le bassin conventionnel le commerce des armes et celui de spiritueux. Ce dernier a, en effet, pour résultat d'amener la démoralisation rapide des races noires, qui, se livrant à l'ivrognerie, ajoutent encore à l'état de barbarie dans lequel elles vivent et finissent par disparaître. Le plénipotentiaire portugais demanda qu'on y joignît l'interdiction du trafic des chaînes, carcans, fouets et autres objets servant au commerce des esclaves. La discussion de ces projets fut repoussée jusqu'à celle de l'Acte de Navigation du Niger, car les populations musulmanes de cette

région ne connaissent pas l'usage des alcools, qui leur sont du reste interdits par le Coran. Mais, pour le Congo, dont les indigènes païens étaient depuis longtemps habitués aux liqueurs fortes, celles-ci formaient un article d'échange. Néanmoins, lorsque, dans la séance du 18 décembre 1884, sir Edward Malet émit le vœu que les puissances du bassin du Niger eussent le droit d'apporter au commerce des spiritueux, dans les régions qui leur sont soumises, toutes les restrictions qu'elles jugeraient nécessaires à l'intérêt des indigènes, le comte van der Straeten Ponthoz, plénipotentiaire de la Belgique, demanda qu'on étendit ces dispositions au bassin du Congo. « Le nègre dit-il, succombe non physiquement, mais moralement à l'ivrognerie. Si les puissances ne le sauvent pas de ce vice, elles feront de lui un monstre qui dévorera l'œuvre de la Conférence. » (1) Néanmoins, à cause des considérations économiques que nous avons indiquées, cette proposition ne passa pas dans l'Acte général. On se contenta de laisser ici libre initiative aux diverses nations, à qui il appartient de prendre,chacune dans ses possessions, les mesures nécessaires pour éviter aux indigènes l'abus des spiritueux. L'Assemblée se borna donc à émettre la résolution suivante qui ne fut pas insérée dans la Déclaration finale : « Les Puissances représentées à la Conférence, désirant que les populations indigènes soient prémunies contre les maux provenant de l'abus des boissons fortes, émettent le vœu qu'une entente s'établisse entre elles pour régler les difficultés qui pourraient naître à ce sujet, d'une manière qui concilie les droits de l'humanité avec les intérêts du commerce, en ce que ces derniers peuvent avoir de légitime. » (2)

(1) Voir Calvo. Le Droit international, I. p. 412. (*) Calvo, I. p. 412.

BlANCHARD 14

Le comte de Launay demanda également que, suivant la pratique que l'Angleterre avait essayé d'introduire en 1845, on assimilât la traite intérieure à la piraterie, ce qui eût permis à toute nation de châtier les négriers, sans s'inquiéter du pavillon dont ils se réclamaient. M. Kasson, au nom des Etats-Unis, se rallia à cette motion, en demandant aux diverses puissances de s'engager à ne jamais donner asile aux traitants, qu'ils fussent ou non leurs nationaux. Mais on lui (it observer que le droit public de certains Etats ne permet pas l'expulsion des citoyens sans un jugement, ou, même après unedécision judiciaire, necomporte pas la peine du bannissement. On n'assimila donc pas le commerce intérieur d'esclaves à la piraterie, ce qui eût internationalisé le droit de le punir et on laissa l'obligation de l'interdire et de le châtier aux puissances exerçant au Congo une souveraineté ou une influence. Chacune d'elles prendra à cet égard les dispositions qu'elle jugera conformes au but à atteindre, comme elle le fait pour la traite sur mer. On convint enfin de comprendre dans l'interdiction de ce traiic, les esclaves de toute race, malgré l'opposition du délégué de la Porte; cette mesure s'applique donc même aux esclaves blanches, telles que les Circassiennes et l'on arriva ainsi à libeller de la façon suivante l'article 9 de l'Acte général du Congrès :

« Conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, elles opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin con renlionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché, ni de voie de transit

pour la traite des esclaves de quelle race que ce soit. Chacune de ces puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent ».

Il faut en effet ne pas oublier que c'est au bassin conventionnel seul que s'appliquent les prescriptions des puissances. C'est là seulement que la traite à l'intérieur est interdite, que les puissances se sont engagées à faire disparaître les razzias, les caravanes, les bazars d'esclaves et cela, qu'il s'agisse d'enlever des noirs pour aller les vendre ailleurs ou d'y amener des esclaves blancs pour en faire le trafic. De plus ce n'est qu'aux possessions des puissances signataires, dans le bassin du Congo, que s'appliquent ce? principes. Pour les autres souverainetés qui s'y trouvent, comme par exemple les chefs indigènes, il faudrait pour les appliquer dans leurs Etats des conventions spéciales conclues avec eux. Mais pour les prises de possession que ferait dans l'avenir une des nations ayant signé l'Acte de Berlin, elles ne peuvent avoir lieu qu'en conformité des dispositions précitées.

Les décisions de la Conférence ne visaient donc que le commerce des esclaves, la traite et non le fait de posséder des esclaves; c'était non l'institution de l'esclavage ellemême, mais les moyens de recruter ses victimes qu'elles prohibaient. D'autres causes que les« marchés » qu'elle défendait font que des individus sont réduits en servitude; ainsi on peut devenir esclave par hérédité, à la suite d'une peine encourue, ou par le moyen d'une vente volontaire et isolée. Mais néanmoins, c'était là un coup très dur porté à cette pratique, car l'interdiction de la traite sur terre tarissait la principale source où celle-ci s'alimentait, c'està-dire les razzias suivies de ventes publiques. Les autres modes de réduction en esclavage sont plutôt des usagei

locaux que les puissances devront s'attacher peu à peu à faire disparaître. La privation de la liberté peut aussi résulter dune autre cause très pratiquée en Afrique, c'est-à-dire la guerre de tribu à tribu. On a pu se demander si une telle manière de se procurer des esclaves était interdite par l'Acte de Berlin. Il semble qu'ici une distinction s'impose : si la lutte a pour but de se procurer des captifs qu'on réduira en servitude, elle est certainement interdite, car elle est comprise dans les razzias prohibées, bien que les vaincus ne doivent pas être emmenés au loin pour être vendus. Si au contraire ils s'agit des prisonniers faits comme butin dans une guerre isolée et, qu'au lieu de massacrer, les vainqueurs conservent pour leur usage domestique ou agraire, ce n'est pas là une question de traite, mais une coutume locale que les Etats européens devront faire disparaître par la persuasion.

L'Acte de Berlin, en assimilant à la traite sur mer le tralic des esclaves sur terre, complétait les mesures prohibitives prises jusque là contre ce commerce. Il s'agissait maintenant de pourvoir à l'exécution de celles-ci et c'est une des raisons qui portèrent la Conférence à fonder l'Etat indépendant du Congo. L'existence au centre de l'Afrique, sur les bords des lacs Tanganika et Nyassa,dans les contrées du Lualaba, du Kasongo et du Muata-Yamvo, c'est-àdire dans les régions qui sont le cœur même du trafic des esclaves, d'une souveraineté civilisée qui se donnait pour but de poursuivre 1 cet odieux trafic, devait plus faire pour la cause humanitaire que l'action combinée de toutes les grandes puissances. L'Etat libre n'a pas failli à ce devoir et nous verrons bientôt les diverses mesures qu'il a édictées en vue de ce résultat.

Le mouvement anti-esclavagiste prenait du reste de jour en jour une extension plus grande. Penseurs et re-

ligieux essayaient d'émouvoir les peuples civilisés au sujet des misères des noirs et l'on peut dire que jamais la détresse de ceux-ci n'avait été plus grande. C'est .qu'en effet le résultat des analhèmes portés par les divers Congrès contre la traite n'avait pas été de décourager les négriers, mais seulement d'imposer à leurs victimes une recrudescence de souffrances. Obligés d'échapper aux croisières, les traitants durent réduire leurs bâtiments et par là entasser davantage les esclaves. Il Ai est résulté des tortures plus grandes pour ceux-ci et une mortalité plus forte s'en est suivie. Les statistiques, autant qu'on peut en avoir sur un tel sujet, apprennent qu'avant l'interdiction de ce trafic, le w déchet » de ce bétail humain à bord des navires était de 14 0/0; il est aujourd'hui de 25 0/0.

La traite, depuis qu'elle n'alimente plus le marché américain, n'a ses débouchés qu'en Orient : mais ceux-ci se sont accrus depuis un certain nombre d'années et grâce à cela, la traite en Afrique, au dire de Mgr. Lavigerie, va toujours en croissant. La cause de cette augmentation de demande a été d'abord la suppression en Turquie de l'esclavage des blancs, qui venaient, soit des enlèvements faits parles pirates barbaresques dans la Méditerranée, soit de ceux qui étaient pratiqués en Cireassie. De plus la production de l'Arabie, pays agricole, s'est notablement accrue depuis la percée de l'isthme de Suez; cette contrée ne possède que huit millions d'habitants pour 700.000 kilomètres carrés: elle manque de bras pour la culture et c'est par la traite qu'elle s'en procure. Il faut ajouter, du reste, que l'esclave arabe est en général bien traité. Il fait partie de la famille et garde pour lui une partie du produit de son travail. Il peut même le plus souvent exiger sa revente s'il est maltraité.

Voyant que malgré toutes les prohibitions faites et toutes

les mesures prises, ce commerce illicite tendait plutôt fa s'accrottre, certains économistes ont cherché un moyen de concilier les divers intérêts mis en présence par cette question de la traite. M. deMolinari (1) par exemple, après avoir constaté que le recours à des croisières ou à la création de petites années a pour effet d'augmenter le déchet des caravanes plutôt que de les supprimer, propose une autre solution. Le transport des esclaves d'Afrique en Asie, dit-il répond à un besoin de travail, Vie bras. Or le plus simple serait de remplacer cette immigration forcée par l'immigration volontaire. Celle-ci existe déjà, mais elle est absolument insuffisante. Elle est fournie par des Somalis, qui, après être allés ù la Mecque, sont restés dans le pays ou y sont allés volontairement en quête de travail. Si le nègre n'émigre pas, c'est non par attachement pour sa patrie, mais parce qu'il ne connaît pas les endroits où son travail est recherché. D'autre part si les Arabes achètent des esclaves, c'est non par goût de l'esclavage (car chaque individu coûte cher et peut tomber malade ou mourir), mais parce que c'est pour lui le seul moyen de recruter des travailleurs. Il faudrait donc former une grande compagnie qui aurait pour but de fournir des bras à l'Arabie. Dirigée par des notabilités anti-esclavagistes, bien au courant du marché du travail asiatique, elle établirait de nombreux bureaux do. recrutement sur la côte d'Afriqueet, en peu d'années, cette concurrence de travailleurs libres tuerait la traite, car celle-ci ne donnerait plus de prolits. Ce transport deviendrait une industrie, comme celle des compagnies chinoises qui transportent en Amérique les émigrants du Céleste-Empire.

C'est là une conception qui, parfaite en théorie, serait

(\) Journal des Economistes 1889, p. 332.

peut-ôtre un peu difficile à réaliser dans la pratique, niais il est certain que si Ton pouvait persuader aux marchands d'esclaves que leur propre intérêt leur conseille d'abandonner ce trafic, ce serait un grand progrès vers la disparition de la traite.

a Pour arriver à supprimer l'esclavage, dit M. de Brazza, il faut créer chez les nègres des intérêts nouveaux et leur faire comprendre qu'ils ont plus d'avantage à s'adonner aux travaux de la culture et à l'exploitation des richesses naturelles de certaines régions qu'à continuer leur honteux trafic (1). »

Cet explorateur, sur l'expérience duquel on ne peut se méprendre, cite du reste ce fait, que les traitants de l'Ogoué ont spontanément renoncé à ce commerce depuis la domination française pour se livrer au négoce ordinaire, qui leur donne de plus grands profits.

Pendant qu'on essayait de donner une solution purement économique à ce problème africain, l'Eglise catholique, de son c<Mé, prenait en main cette noble cause et cherchait à la faire triompher an nom de la plus pure civilisation, de celle qui résulte de latnorale de l'Evangile. Le 5 mai 1888, le Pape, dans sa^fettre encyclique aux évoques brésiliens, recommandait l'union de toutes les nations chrétiennes pour arriver à l'abolition de la traite. Il lavait écrite sur la demande du grand apôtre de la croisade anti-esclavagiste, lecardinal Lavigerie, évêquede Carthageet primat d'Afrique. Depuis longtemps, celui-ci avait consacré sa vie à l'œuvre de la libération des esclaves. Pour cela il avait créé les missionnaires d'Afrique connus sous le nom de Pères blancs, qu'il envoya sur tout le Continent Noir et en particulier dans la région des Lacs, évangéliser

(1) Revue maritime, août 1885.

les populations indigènes et racheter quand ils le pouvaient les enfants emmenés par les négriers. En 1889, il fit plus : il créa la Société anti-esclavagiste, qui, basée sur le principe religieux, devait combattre la traite par tous les moyens. Pour lui recruter des adhésions, il parcourut alors l'Europe, décrivant partout les horreurs dont les négriers se rendaient coupables et soulevant, par sa parole vibrante, un grand courant en faveur de l'émancipation des noirs. La Société nouvelle devait d'abord agir sur l'opinion publique par des prédications et des conférences, pour provoquer un mouvement de sympathie envers les nègres. Elle avait ensuite pour mission de réunir les ressources pécuniaires pour l'entretien de l'œuvre et pour cela des comités, gardant un caractère strictement national, devaient être établis dans chaque pays, qui avait ainsi sa société anti-esclavagiste propre.

Enfin elle devait favoriser les engagements volontaires dans un ordre religieux nouveau qui, constitué sur des bases analogues à celles de Tordre de Malte, dont il reprenait les traditions, s'appellerait les Frères du Sahara. Il ne s'agissait pas de constituer de petites armées pour aller combattre les roitelets nègres, mais de] réunir des soldats en nombre suffisant pour maintenir la paix sur les territoires esclavagistes et empêcher les traitants, soit d'opérer des razzias, soit de traverser les régions où seraient établis les postes. Ils formeraient, selon l'expression de Mgr Lavigerie, une « gendarmerie sacrée ». Ces volontaires ne devaient du reste former que les cadres de la petite troupe anti-esclavagiste. Leurs hommes seraient fournis par les néophytes indigènes. Cette idée avait été suggérée au prélat par l'exemple du capitaine Joubert, ancien officier des zouaves pontificaux, qui depuis une dizaine d'années s'était établi sur les bords du Tanganika

pour y combattre la traite. Il y avait formé avec de jeunes chrétiens une troupe de trois cents hommes et interceptait ainsi les convois des négriers. Son quartier général était à Saint-Louis du Mrumbi. Le capitaine Jacques le rejoignit ensuite et s'établit à Albertville. Tous deux sont au service de la Société anti-esclavagiste et protégés par l'Etat indépendant, qui envoie, lorsque cela est nécessaire, des expéditions les secourir; il donnent aux noirs une éducation militaire qui leur permettra de résistera leurs oppresseurs. En 1894, le capitaine Jacques fonda, sur le bord du Tanganika, un camp où chaque tribu doit envoyer toutes les années un certain nombre de jeunes gens, qui s'y exercent à l'usage des armes à feu, afin de se défendre contre les traitants. Deux à trois cents jeunes gens y sont ainsi réunis; on leur donne un uniforme et, pendant trois mois, on les habitue à la discipline. Au bout de cette période, ils sont remplacés par d'autres et rentrent dans leurs foyers en mesure de lutter efficacement contre les Arabes.

En fondant la Société anti-esclavagiste, le cardinal Lavigerie avait écrit au Roi des Belges, une longue lettre pour lui exposer les misères des noirs, les moyens qu'il allait prendre pour les soulager et lui demander de joindre ses efforts aux siens.

Léopold II n'avait pas attendu cette requête pour se remettre à la tète du mouvement qui se produisait en faveur de l'émancipation des nègres. On sait les sympathies que de tout temps il avait manifestées pour la cause de la civili sation de l'Afrique; voyant le grand courant qui se formait en ce sens depuis quelques années, il jugea le moment venu, en 1889, de provoquer à Bruxelles la réunion d'une Conférence destinée à prendre des mesures pour « mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendrait la

traite des esclaves africains, et protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique. »

Elle dura du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890, sous la présidence du baron de Lambermont. La plupart des gouvernements s'y étaient fait représenter; on y remarquait les délégués deTElat du Congo, qui était du reste intéressé au premier chef aux résolutions qu'on allait prendre.

On a dit avec raison que la Conférence de Bruxelles n'avaitfait que mettre à exécution les principes posés par le Congrès de Berlin : celui-ci a été la théorie, celle-là la pratique. Aussi l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1891 est-il une sorte de Code de répression de la traite, ne faisant pas un exposé de principes, mais édictant des mesures précises. Ces prescriptions ont été prises en commun par les délégués d'Europe, mais leur application reste strictement nationale : c'est chaque pays qui est chargé de les faire exécuter dans ses possessions. D'autre part, c'est à l'Afrique entière et non seulement au bassin conventionnel du Congo, comme cela avait eu lieu à Berlin, que sont destinées les décisions prises. Enfin, elles s'appliquent à tout esclave trouvé sur le Continent Noir, quelle que soit sa race. Carathéodory-Effendi, délégué de la Turquie, demanda que l'on ne s'occupât que des esclaves d'origine africaine; il ne put l'obtenir.

Quant aux prescriptions des plénipotentiaires, elles sont de deux sortes : les unes visent la traite sur mer, les autres l'atteignent sur terre. La rédaction des premières était rendue très délicate par l'antagonisme de la France et de l'Angleterre, au sujet du droit de visite. Ce système consistant à permettre aux croiseurs d'un pays de visiter les navires de commerce des autres est un énergique moyen de répression pour les négriers. Mais il entraîne de telles vexations de la part de la puissance qui possède la

plus forteflolte, que le gouvernement français, depuis 1845, n'en voulait entendre parler. On chargea donc les représentants des deux nations adverses, M. Bourée et sir John Kirk, de préparer chacun un projet. Ce dernier conclut à rétablissement d'un droit de surveillance, de saisie réciproque pour les diverses puissances dans une zone qu'il déterminait ; mais ses prescriptions ne s'appliquaient qu'aux bâtiments à voile et de moins de 500 tonneaux, connus sous le nom de loutres. Il établissait pour juger les faits de traite des tribunaux mixtes où cinq puissances au moins devaient être représentées. En somme, bien qu'il n'en prononçât pas le nom, c'était le droit de visite qui réapparaissait dans la zone suspecte, et même dans les eaux territoriales comprises dans celle-ci.

Le projet français approuvait les limites proposées pour la région maritime soumise à la surveillance et demandait que celle-ci s'exerçât non seulement sur mer, mais aussi dans les escales et ports d'embarquement. D'autre part il repoussait absolument le droit de visite. M. de Martens, second plénipotentiaire de la Russie, fut chargé de fondre les deux projets. Son rapport, présenté par le prince Ouroussof et par lui-même, fut discuté pendant sept jours par la commission maritime et c'est lui qui a passé dans l'Acte général. La zone incriminée s'étend depuis leBeloutchistan, le long des côtes de l'Océan Indien, du golfe Persique et de la mer Rouge jusqu'à la pointe de Tangalane : de là elle suit une ligne conventionnelle, contournant ltle de Madagascar, et va rejoindre la côte du Beloutchistan, à 20 milles au large du cap Raz-el-Had; dans toute cette région la surveillance ne s'applique qu'aux boutres. Pour les conditions d'arrêt de ces bateaux, on distingue, suivant qu'ils portent le pavillon d'une nation liée par des traités antérieurs, impliquant le droit de visite,

auquel cas celui-ci reste en vigueur, ou qu'ils appartiennent à un pays n'ayant pas de conventions de cette espèce (c'està-dire à la France), et dans ce cas, l'officier du croiseur ne peut se livrer qu'à l'enquête de pavillon. Celle-ci sert à prouver que le bâtiment porte bien les couleurs auxquelles il adroit. Pour s'en assurer, l'officier visiteur se fait présenter: l'acte constatant le droit de porter pavillon, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, le manifeste des passagers. Mais il ne peut se livrer à d'autres mesures, telles que la visite du navire ou l'appel des passagers. Si malgré cela, il conserve des doutes, il emmène le navire capturé dans le portle plus voisin de la nation dont se réclame ce dernier et là, une enquête est faite par les autorités locales, sous la surveillance de l'officier capteur. Si l'on reconnaît qu'il s'agit bien d'un bateau négrier, la confiscation est prononcée au profit du navire capteur.

Tout ceci élail fait pour ménager les susceptibilités de la France. On prit en même temps un certain nombre de mesures destinées à éviter les usurpations très fréquentes de pavillon : ainsi, pour qu'une barque indigène soit autorisée à porter le drapeau d'une nation européenne, il faudra qucsoii capitaine et la majorité de ses matelots soient originaires d'une des possessions africaines de ce pays. D'autre part, aucun indigène ne sera admis à s'embarquer sur le littoral africain, ailleurs que dans les ports où résident des autorités d'une des puissances signataires. Enfin tout esclave, réfugié sur un bâtiment de guerre, est par le fait même affranchi et le commandant ne doit pas le rendre, même s'il est accusé d'un délit de droit commun, dans le cas où il a des raisons de croire qu'on le remettrait en esclavage.

Pour réprimer la traite sur terre, le plénipotentiaires ont édicté une série de dispositions, qui intéressent surtout l'Etat

du Congo, puisqu'il est placé au centre même des opérations des négriers. Les puissances s'engagent à établir le plus tôt possible dans toutes leurs possessions où se fait la chasse à l'homme, desservices administratifs, judiciaires, militaires et religieux. Elles doivent créer des stations fortement occupées et les relier entre elles par des routes ou s'il est possible, par des voies ferrées. Elle feront surveiller par des colonnes mobiles les routes ordinairement suivies par les trafiquants et y arrêteront les convois en marche ; des postes spéciaux seront établis aux points d'aboutissement et de croisement des routes de traite des régions voisines. Leurs autorités devront exercer une surveillance rigoureuse dans les ports et contrées avoisinant la côte, pour y empêcher rembarquement d'esclaves venus de l'intérieur; elles devront aussi surveiller spécialement les bateaux indigènes.

Toute vente d'hommes dans les possessions européennes, même s'il s'agit de contrées où existe l'esclavage dômesttique, sera nulle et non avenue ; les libérés seront renvoyés chez eux, ou s'ils préfèrent rester dans le pays où ils se trouvent, on tâchera de leur trouver des moyens d'existence; tout fugitif arrivant à la frontière de colonies européennes sera aussitôt mis en liberté. Les puissances s'engagent à créer des bureaux d'affranchissement ou d'autres institutions analogues pour rendre la liberté à tout esclave qui s'y présentera. Vn bureau international est établi à Zanzibar pour concentrer tous les renseignements sur le trafic des négriers et les divers Etats se communiqueront chaque année leurs statistiques de traite, ainsi que les règlements qu'elles auront pris pour arrêter ce commerce. Ce échange sera fait par l'intermédiaire d'un bureau spécialement créé pour cela au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

La Conférence de Bruxelles prit en même temps l'initiative de réglementer le commerce des spiritueux et des armes en Afrique, question qui, on s'en souvient, avait été agitée au Congrès de Berlin. Elle traça une zone s'étendant entre le 20° de latitude Nord et le 22° de latitude Sud parallèles où s appliqueront ses prescriptions à ce sujet. Dans l'intérieur de ces limites, pour les armes à feu perfectionnées, elles devront être à leur arrivée enfermées dans les magasins de l'Etat et enregistrées par les soins de celui-ci ; il leur fera de plus apposer une marque distinctive et ne les remettra qu'à des personnes sûres. Seuls les fusils non rayés à silex et les poudres dites a de traite » pourront être remises aux indigènes : exception est faite, bien entendu, à ce régime pourles armes destinées aux troupes, Ces dispositions sont arrêtées pour une période de douze années.

Pour les spiritueux, leur commerce est réglementé dans les mêmes régions que celui des armes. On distingue pour eux deux cas. S'il s'agit d'un pays, où par suite des prohibitions faites par la religion ou pour toute autre cause, 4eur usage est inconnu, comme par exemple, chez les populations musulmanes du Niger, interdiction absolue est faite de l'introduire. Si, au contraire, comme chez les peuplades du Congo, la consommation des boissons fortes existe, celles-ci seront frappées pendant trois ans d'un droit de 15 francs par hectolitre d'alcool à 50 degrés centigrades. Au bout de cette période, cette taxe sera élevée à 25 francs pour trois nouvelles années; enfin au bout de ce laps de temps, les puissances reviseront le droit en question. Chaque nation prendra chez elle les mesures nécessaires à l'exécution de cette prescription. Toutefois ceci suscita des difficultés. Plusieurs nations colonisatrices, en particulier l'Angleterre, ont pour coutume d'abandonner

la mise en valeur de certaines régions à de grandes compagnies de colonisation auxquelles elles délèguent l'exercice de leurs droits régaliens, dont elles ne conservent ainsi que la jouissance. De plus cette même nation a certaines colonies, comme l'Australie et le Canada, où son autorité n'est guère que nominale. Le comte d'Alvensleben, délégué d'Allemagne, aurait voulu que l'Angleterre s'engageât h faire appliquer les règles qu'on venait d'édicter pour le trafic des armes et des spiritueux à ces autonomies administratives. Lord Vivian répliqua, au nom de la Grande-Bretagne, que cela était constitutionnellement impossible, la métropole ne pouvant empiéter sur les privilèges des colonies. Ceci est d'autant plus dangereux, que la Compagnie à charte du Sud-Africain possède, sous l'égide de l'Angleterre, de vastes territoires sur le Zanbèze, qui sont des pays de traite, et elle sera très peu disposée à sévir, car le commerce des armes et des spiritueux dans ces parages lui donne de gros bénéfices.

Enfin, sur la proposition de M. de Lambermont, les délégués des puissances, reconnaissant que les dispositions qu'ils venaient d'édicter entraînaient des dépenses qui seront une lourde charge pour un pays ayant un budget aussi minime que l'Etat du Congo, sont partiellement revenus sur la liberté commerciale, édictée pour vingt ans, par le congrès de Berlin, dans le bassin conventionnel du Congo. Us permirent d'établir dans cette région des droits d'entrée ne dépassant pas 10 o/° de la valeur au port d'arrivée des marchandises importées. Une négociation devait être entamée entre les diverses souverainetés de cette contrée pour régler uniformément ces taxes. Mais on maintenait l'interdiction de tout droit diflérentiel entre les divers Etats et on exigeait la plus grande simplification possible des formalités. Ce régime nouveau était établi

pour quinze ans, mais au bout de cette période, la faculté d'établir ces droits d'entrée réduits restait acquise au bassin conventionnel. Nous aurons, du reste, l'occasion de revenir sur cette disposition.

En se séparant, les délégués décidèrent que les Etats qui n'avaient pas pris part à la Conférence, pourraient dans la suite adhérer à ses résolutions et convinrent d'ouvrir un délai d'un an pour l'échange des ratifications. On sait qu'on dut prolonger ce terme de six mois, la Chambre des députés français ayant, le- 25 juin 1891, refusé par une susceptibilité exagérée de ratifier l'œuvre de ses délégués. Après Téchange d'une série de noies diplomatiques entre la Belgique» et la France, celle-ci finit par déposer à Bruxelles le 2 janvier 1892 une ratification partielle, ne comprenant pas la délimitation de la zone suspecte et les questions d'enquête, de détention et de jugement au sujet des navires saisis.

Nous avons déjà dit que l'Etat indépendant du Congo, en raison de sa situation géographique, était plus que tout autre intéressé aux délibérations de la Conférence de Bruxelles. Une des dispositions de celle-ci, celle qui a trait à rétablissement de légers droits d'entrée dans le bassin conventionnel, le visait même spécialement. 11 est vrai qu'il n'avait pas attendu la réunion de cette Assemblée pour prendre contre les traitants des mesures énergiques. En le faisant, il se bornait du reste à réaliser un des buts de sa fondation, qui était la disparition du commerce des esclaves.

Pour arriver à ce résultat, l'Etat a procédé de deux façons : d'une part il a édicté toute une série de mesures contre les faits de traite; d'autre part il a, par ses opérations militaires, donné la chasse aux négriers.

Au point de vue législatif, les actes officiels de l'Etat

sur l'abolition de l'esclavage sont : l'Acte de Berlin (articles 6 et 9), le Code pénal (art. 11 et suivants), le Code civil (art. 428 et 429), la législation spéciale sur le contrat de louage de service et enfin les décrets sur le trafic des armes et des spiritueux.

La traite est formellement interdite; ainsi le décret du 1 er juillet 1891 édicté une série de peines contre la capture des personnes. Si celle-ci est faite par une bande, comme c'est le cas pour les traitants, elle est punie de la mort ou de la servitude pénale perpétuelle (1). Le bailleur de fonds pour les opérations de ce genre est passible des mêmes peines que leur auteur. Le transporteur, le receleur, les complices d'un fait de traite, tombent également sous le coup de la loi. Le seul fait de former une association dans ce but est aussi réprimé. Enfin toute personne punie pour un fait de ce genre doit une fois libérée déposer un cautionnement, avant de pouvoir faire un acte commercial quelconque dans les régions de traite.

Tout autre est la question de l'esclavage domestique. Ici on se trouve en présence d'un fait, regrettable sans doute, mais qui est consacré par de très longues traditionset qui est la seule forme du travail dans le Continent Noir. Sa disparition brusque serait le signal d'une profonde perturbation dans l'état économique du pays. On ne peut attendre sa disparition que de très lentes transformations. Si l'on devait supprimer absolument la traite, qui est la ruine de l'Afrique, il en était autrement de sa conséquence, de l'esclavage domestique.

« Deux fléaux, disait M. de Lambermont, dans son rapport sur la liberté du commerce au Congrès de Berlin, pèsent sur la condition actuelle des peuples africains, l'es-

(1) La servitude pénale remplace la réclusion qui serait intolérable sous les tropiques.

Blanchard là

clavage et la traite... Certes l'esclavage doit disparaître, c'est la condition même de tout progrès économique et politique, mais des ménagements sont indispensables. La traite a un autre caractère : c'est la négation même de toute loi, de tout ordre social. La chasse à l'homme est un crime de lèse-humanité. H doit être réprimé partout où il sera possible de l'atteindre ».

Ne pouvant donc interdire l'esclavage lui-même, faute d'un autre système économique à mettre à sa place, l'Etat du Congo a tout fait pour saper sa base. Nous avons vu que sa principale source, la traite, a été interdite. D'autre part, s'il est toléré, il n'est du moins pas reconnu officiellement. Le Code Civil ne reconoaît pas le statut servile. Si l'esclave s'échappe, aucunrecoursdevantles tribunaux n'est possible. Bien plus le Code Pénal punit le fait d'enlever ou de retenir de force une personne. Un esclave peut donc, en tout état de cause, venir se présenter devant les autorités pour réclamer sa mise en liberté ; il ne tient qu'à lui de devenir libre. Mais, ce qui prouve combien c'est là un préjugé enraciné dans les mœurs, beaucoup d'esclaves ne voudraient pas de la liberté, ne sachant qu'en faire. Il faut dire, pour expliquer cet état de choses, que l'état servile est en général peu dur au Congo. L'esclave ou « mulek » fait partie de la famille. Il doit payer à son maître une certaine redevance, moyennant laquelle il se marie, fait du commerce à son compte et achète môme des esclaves s'il en a le moyen; c'est donc plutôt un client, au sens qu'attachaient les Romains à ce mot. S'il ne peut suffire à ses besoins, il trouve aide et secours auprès de son maître, qu'il n'appelle du reste que son père. On comprend donc fort bien que, dans ces conditions, des peuplades, qui n'ont pas encore sur Tégalitédes hommes les idées que donnent le christianisme

et la civilisation ne veuillent pasabandonner un état social qui dure depuis des siècles.

Dans un autre ordre d'idées, bien avant que la Conférence de Bruxelles ne statuât sur le trafic des armes à feu et des boissons alcooliques, l'Etat libre avait songé à le réglementer. C'est ainsi qu'un décret du 17 septembre 1887 soumet le commerce des spiritueux dans tout le Haut- Congo, c'est-à-dire dans les territoires situés au-delà de la rivière Inkissi, à l'obligation pour tout négociant de se procurer une licence délivrée par le Gouverneur général ou un fonctionnaire désigné par lui. Cette permission pourra être soumise à des conditions spéciales, notamment à celle de ne pas vendre des alcools en quantités excessives ou de qualité nuisible à la santé. Le porteur de licence payera annuellement à l'Etat 2.000 fr. par établissement et 5.000 fr. par bateau faisant le trafic des spiritueux. Une autre disposition du Roi-Souverain, du 16 juillet 1890, abaisse d'un tiers le prix des licences, à partir de la mise en vigueur des dispositions de Bruxelles, établissant des droits d entrée.

De même le décret du 11 octobre 1888 interdit le trafic dans tout l'Etat des armes à feu perfectionnées et de leurs munitions. Il défendit aussi temporairement le transport des fusils de toute nature dans le Haut-Congo. Une autre prescription du 28 janvier 1889 défendait en deçà du Lukungu la détention d'armes à feu autres que les fusils à silex, sans une autorisation du Gouverneur général.

Deux décrets, l'un du 4 mars, l'autre du 16 juin 1892 mettent en pratique les dispositions qu'au même moment les diverses puissances arrêtaient à Bruxelles. Le premier soumet la détention d'armes à feu perfectionnées à l'obtention d'un port d'armes qui ne pourra être donné qu'à

des personnes offrant assez de garanties pour qu'on soit sur quelles ne les vendront ni ne les céderont. L'autre déclare que ces mômes armes à leur arrivée à Borna, Banana ou Matadi seront enfermées dans les entrepôts de l'Etat. Leurs propriétaires ne pourront les retirer qu'après qu'elles auront été marquées à la crosse d'une étoile brûlée, surmontant le numéro d'enregistrement du fusil.

Enfin une nouvelle disposition du 10 mars 1893, émanée du Roi-Souverain, met la législation en complet accord avec les principes posés à Bruxelles et que nous avons étudiés: interdiction de posséder d'autres armes et munitions que les fusils à silex et la poudre de traite, sans un port d'armes individuel donné aux personnes sûres, dépôt de ces armes à leur arrivée dans les magasins de l'Etat, leur enregistrement, etc.

Ce n'était pas tout de posséder une Jégislation complète contre la traite, il fallait la faire appliquer dans les districts où opéraient les négriers : l'armée en fut chargée. 11 fallait commencer par occuper, après les avoir conquises sur les Arabes, les régions de traite. Ceci ne pouvait se faire que peu à peu, vu les faibles ressources du Congo; aussi essaya-t-on d'abord de circonscrire une région en dehors de laquelle les marchands d'esclaves ne pourraient opérer; on leur assigna provisoirement comme limites le cours du Komani et de TArouwimi qu'ils ne devaient pas dépasser, mais ils le franchirent bientôt et tout fut à recommencer. Du reste, ilsfaisaient fréquemment des retours offensifs dans les contrées que les Belges leur avaient arrachées; c'est ainsi qu'en 1891 sous le chef négrier Makoutoubou ils ravagèrent tout le paysde Maroungou. Ilsétaient partis du village de Ka renia à l'est du Tanganika, où s'organisent ordinairement ces expéditions. Ils emmenèrent 3.000 esclaves dont 1.000 moururent en route; à leur retour à

Karema, les Pères blancs purent racheter 110 enfants qui se trouvaient dans un état de faiblesse extrême et auraient augmenté à bref délai le nombre des morts. Cet exemple, choisi entre cent autres, montre la façon dont ils opèrent; dès que, pour une raison quelconque, les troupes de l'Etat se sont éloignées, ils en profitent. Cependant celles-ci, pour éviter ces retours, établissent partout où elles le peuvent des slations fixes, commecellesde Bangala, de l'Equateur, d'Oupato, du Stanley-Falls. Surl'Arouwïmi, c'est un vrai camp retranché qui a été construit. Les chefs de ces postes ont pour instruction d'établir autour d'eux de grandes plantations, qui groupent les populations en formant des centres agricoles et, en même temps, sont un noyau de résistance militaire. D'autre part, comme les fleuves servent beaucoup aux traitants, l'Etat s'efforce d'avoir une flotille capable d'y faire la police. Mettant aussi en pratique les conseils de ceux qui prétendent que le vrai moyen d'arrêter les marchands d'esclaves est de leur montrer que l'abandon de ce trafic constitue leur intérêt bienentendui le Congo a essayé de gagner les négriers, quand il l'a pu, et de se les concilier : ainsi Tippo-Tip, chef arabe, qui vécut longtemps de rapines et fut un des traitants les plus redoutés, a été nommé vali du Stanley-Falls, à condition bien entendu qu'il renoncerait complètement à ce commerce.

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