‹ Formation & constitution politique de l'État indépendant du CongoChapitre 6 sur 16 · I. — La Conférence · texte numérisé non relu

I. — La Conférence

Le traité anglo-portugais du 26 février 1884 souleva de toutes parts des réclamations. La France, la première, déclara dès le 13 mars 1884 réserver pour ses nationaux les avantages commerciaux que leur accordait sur le Congo le traité du Pardo de 1786. De son côté l'Allemagne protesta et son exemple fut bientôt suivi par les Etats- Unis et la Hollande. La question prenait ainsi une extension à laquelle le Portugal n'avait pas songé. Elle n'était plus susceptible d'être traitée par une simple convention bi-latérale et la solution à lui donner nécessitait le concours de toutes les puissances dont les intérêts commerciaux étaient engagés : elle devenait vraiment internationale.

Aussi le cabinet de Berlin, constatant que ses vues au sujet du bassin du Congo concordaient avec celles du gouvernement français, proposa-t-il à ce dernier la réunion d'une Conférence où seraient appelés les grandes nations et les Etats intéressés dans le différend. On y réglerait d'une façon définitive la situation de l'Afrique centrale, afin d'écarter les causes de conflit entre les divers pays y ayant des possessions territoriales. Le chargé d'affaires de l'Em-

pire à Paris entretint de ce projet M. Jules Ferry, président du Conseil des ministres. Celui-ci admit le principe de la réunion d'une Conférence sur la question du Congo et déclara qu'à son avis on devrait instituer une Commission internationale chargée de surveiller l'application des mesures qu'édicteraient les plénipotentiaires. « Mais, ajouta-t-il, la Conférence n'aurait pas à s'occuper du règlement des rapports territoriaux dans le bassin du Congo, attendu que les prétentions opposées y créent une situation trop compliquée (1). »

Le 5 juin, le prince de Bismarck acceptait une entente sur ces bases. 11 eut à ce sujet plusieurs entrevues à Varzin avec le baron de Courcel, ambassadeur de France à Berlin. Dans deux dépêches qu'il lui adressa, le 13 et le 29 sep* tembre 1884, il résuma les divers points qui devraient être soumis aux discussions du Congrès. Le programme en était le suivant :

1° Liberté du commerce dans le bassin du Congo ; 2° Réglementation de la navigation du Niger et du

Congo ; 3° Etablissement des formalités qu'il serait nécessaire d'observer à l'avenir pour qu'une occupation sur les côtes de l'Afrique soit considérée comme effective.

Déjà dans cette dernière lettre la création dun grand Etat africain est prévue comme la conséquence naturelle des délibérations qui allaient s'ouvrir. « De même que la France, écrivait le chancelier, le gouvernement allemand observera une attitude bienveillante à l'endroit des entreprises belges sur les rives du Congo, par suite du désir qu'ont les deux gouvernements d'assurer à leurs nationaux

(1) Rapporte dans Banning. Le partage politique de V Afrique, p. 113.

la liberté du commerce dans toute l'étendue de l'Etat futur du Congo et dans les positions que la France tient sur ce fleuve et qu'elle se propose de soumettre au régime libéral qu'on attend de cet Etat à constituer. » M. de Courcel répondit en constatant l'unité de vues des deux gouvernements. La transformation des possessions de l'Association africaine en une puissance souveraine semblait ainsi, dès le début des négociations, le résultat nécessaire du Congrès.

De son côté, lord Granville, voyant les protestations soulevées par le traité anglo-portugais, déclara le 26 juin qu'il renonçait à en poursuivre la ratification. Au mois d'août il se rallia en principe aux bases de l'accord francoallemand, mais en réclamant toutefois, préalablement à l'Assemblée des plénipotentiaires, une entente entre l'Allemagne et l'Angleterre sur la conduite à tenir vis-à-vis du Portugal. Cette demande resta sans effet.

Le cabinet de Lisbonne, lui aussi, comprit qu'une convention bi-latérale ne pouvait résoudre une question où tant d'intérêts divers se trouvaient engagés et il proposa de s'en remettre à un Congrès international.

L'union étant ainsi faite, il ne restait plus qu'à provoquer la réunion de la Conférence ; le gouvernement allemand s'en chargea. Se basant sur son entente avec la France, il invita les diverses nations à envoyer à Berlin des plénipotentiaires, munis de pouvoirs suffisants pour traiter les trois propositions précédemment indiquées.

Malgré cette initiative prise par le cabinet impérial, il faut reconnaître que la première idée de donner une solution internationale aux difficultés pendantes dans l'Afrique centrale n'émana ni de Paris, ni de Berlin. Elle est due à une Société purement privée, à l'Institut de Droit International, bien qu'à la Conférence de 1885 nul n'ait

songé à le rappeler. Dès 1878, son président, M. Moynier, avait appelé l'attention de ses membres sur la situation du Congo. Deux d'entre eux, MM. de Laveleye et Travers Twiss, furent chargés d'étudier la question. Le premier conclut en 1883 à la neutralité permanente du fleuve et des territoires adjacents, en y ajoutant la liberté de navigation et rétablissement d'une Commission internationale semblable à celle qui fut créée en 1856 pour le Danube. Sir Travers Twiss ne demanda celle-ci que pour le Bas-Congo et proposa pour le haut du fleuve le libre usage de ses eaux et l'égalité de traitement des Européens. En 1883, à la session de Munich, M. Moynier demanda à l'Institut d'attirer les regards des gouvernements sur la question congolaise. Aux mesures proposées par les deux rapporteurs, il demanda de joindre l'interdiction du trafic des spiritueux, ainsi que Fabolition de l'esclavage et de la traite. En un mot, c'était le programme complet des décisions que devait prendre le Congrès de Berlin.

Le 5 novembre 1883, l'Assemblée vota la résolution suivante : <r L'Institut de Droit International exprime le vœu que le principe de la liberté de navigation pour toutes les nations soit appliqué au fleuve du Congo et à ses affluents et que toutes les puissances s'entendent sur les mesures propres à prévenir les conflits entre nations civilisées dans l'Afrique équatoriale. »

En automne 1883, ce document fut transmis aux puissances et souleva des protestations de la part du Portugal, qui le considéra comme une atteinte portée à ses droits dans ces parages. Néanmoins, comme nous l'avons dit, dans les délibérations de Berlin, on ne fit pas mention des travaux de cette Société.

Répondant au désir de l'Allemagne, quatorze nations se firent représenter à Berlin par dix-neuf ministres plénipo-

tentiaires. Les diplomates européens les plus connus s'y trouvaient réunis : le prince de Bismarck pour l'Allemagne, le comte de Széchényi pour l'Autriche, le baron de Lambermont pour la Belgique, le comte de Benomar pour l'Espagne, le baron de Courcel pour la France, sir Edward Malet pour l'Angleterre, le comte de Launay pour l'Italie, le marquis de Penafiel pour le Portugal, M. Kasson pour les Etats-Unis, etc..

Le 15 novembre 1884, le prince de Bismarck ouvrit la Conférence en remerciant les divers gouvernements qui avaient envoyé des représentants à la réunion. Il demanda ensuite à ceux-ci de nommer un président et un bureau chargé de diriger leurs délibérations. Sur la motion du comte de Launay, la présidence fut offerte au prince qui l'accepta.

Dans le discours qu'il prononça à cette occasion, il détermina ainsi le but de l'assemblée : « L'idée fondamentale de ce programme est de faciliter à toutes les nations commerçantes l'accès de l'intérieur de l'Afrique. A cet effet il serait à désirer que les marchandises destinées à l'intérieur fussent admises en franchise de transit sur tout le littoral de l'Afrique. Toutefois cette portée de la question étant en dehors du programme de la Conférence, le gouvernement impérial se borne ici à exprimer le vœu que la réunion de la Conférence puisse offrir l'occasion d'entamer des négociations entre les Etats intéressés au règlement de ce point de droit international pour donner satisfaction aux besoins du commerce par rapport au transit en Afrique (1). »

Le premier point que traita la Conférence fut celui de la liberté commerciale; il fallait d'abord déterminer les territoires sur lesquels elle s'exercerait. Pour cela une

(1) Archives diplomatiques. 1885, tome III, p. 71.

Commission se réunit sous la présidence du baron de Coup» cel avec mission de fixer les limites du bassin du Congo. Ce ne fut point une œuvre facile. On ne pouvait en effet le borner strictement à ses frontières géographiques, car sur les bords de l'Océan Atlantique, il ne s'étend guère au delà des deux rives du fleuve. D autre part un grand nombre de marchandises y pénètrent depuis la côte de l'Océan Indien et il semblait donc juste de comprendre celle-ci dans la zone de liberté commerciale. Mais du moment où Ton abandonnait pour fixer les limites du bassin les données purement géographiques, une foule d'intérêts et de prétentions diverses se faisaient jour. La France ne voulait pas y comprendre le cours de l'Ogoué; le Portugal voulait l'arrêter au Stanley-Pool ; les Etats-Unis tenaient à y rattacher le Malgarassi ; l'Angleterre enfin y plaçait tous les affluents du Congo jusqu'à leur source.

Il ne fut pas plus facile de déterminer le bassin adjoint qui touche à l'Océan Indien. L'Amérique aurait voulu qu'il s'étendît sur la région des grands lacs, sur le bassin supérieur du Nil et le bassin inférieur du Zambèze.

Sous la direction éclairée et ferme du baron de Courcel on parvint néanmoins à s'entendre. La zone de liberté commerciale s'étend depuis l'Océan Atlantique entre les parallèles 2^30 et 7° 51 de latitude sud, jusqu'à l'Océan Indien entre le cinquième degré de latitude nord et l'embouchure du Zambèze.

Cette zone comprend 6.250.000 kilomètres carrés et elle est 12 fois plus grande que la France. Elle forme ce qu'on appelle « le bassin conventionnel du Congo. » Toutefois une distinction fut faite entre le bassin géographique du Congo et le bassin adjoint s'étendant jusqu'à l'Océan Indien. Dans ce dernier la souveraineté territoriale reste entière. Les puissances qui y sont établies peuvent, si elles le veulent,

fermer cette contrée à la liberté commerciale. Ce n'est que celles qui s'y établiront dans l'avenir qui sont obligées de la respecter. Toutefois les puissances s'engagèrent à user de leurs bons offices auprès des Etats de cette région pour obtenir d'eux qu'ils se prêtent, volontairement, à la liberté commerciale. Tous le firent, même le sultan de Zanzibar, représenté en cette occasion par ses protecteurs, la France et l'Angleterre. Cependant sur les réclamations de celui-ci, on s'engagea à respecter les droits territoriaux des chefs africains lorsqu'ils seraient reconnus légitimes. On peut donc dire, en se servant d'une expression du Droit civil, que, dans le bassin géographique du Congo, il y a expropriation présente et future du droit d'établir des taxes sur le commerce, tandis que, dans le bassin adjoint, il n'y a qu'expropriation future de ce même droit.

Restait ensuite à définir ce qu'on entendrait par liberté commerciale. On fut d'accord pour prohiber tout droit différentiel et mettre par conséquent les commerçants de tout pays sur un pied d'égalité; la concession de monopoles fut aussi écartée. La question des taxes qui pourraient être établies dans le « bassin conventionnel » ne fut pas résolue sans difficulté. Les uns voulaient, après avoir interdit tout traitement de faveur, qu'on se contentât de poser des principes, mais qu'on n'instituât pas un régime douanier définitif : les conditions économiques du Congo étaient en effet appelées à se modifier et un régime invariable pouvait devenir une cause de ruine. On laisserait ainsi aux puissances territoriales une certaine latitude, dans laquelle pourraient intervenir des conventions particulières. L'autre opinion voulait immédiatement doter cette région du libre échange et pensait que le développement commercial qui en résulterait amènerait l'augmentation des ressources du pays et le bien-être des populations.

Il faut cependant remarquer que ce régime n'est avantageux pour un pays que si ce dernier est à même de lutter avec les nations rivales sur le terrain économique et ce n'était pas le cas du Congo. On finit par s'accorder pour prohiber les droits d'entrée et n'établir que des droits de sortie. De plus cet état de choses n'était établi que pour vingt ans. On permettait toutefois de percevoir des taxes, même d'entrée, pour couvrir les dépenses de travaux publics faits dans l'intérêt du commerce même et à condition qu'ils ne soient pas une source d'enrichissement pour le pays les instituant. Le plénipotentiaire italien demanda que ces droits compensateurs ne puissent dépasser 2 ou 4 0/0, ad valorem; sur la proposition de M. de Lambermont, cette motion fut rejetée. Il fallait de plus, si l'on voulait vraiment la liberté du commerce, assimiler les trafiquants étrangers aux indigènes. C'était mettre non seulement les choses du commerce, mais ses personnes sur un pied d'égalité. La Conférence est allée plus loin : tous les étrangers, quelle que soit leur profession, sont assimilés aux nationaux; leurs actes civils, leurs opérations de commerce, leurs acquisitions d'immeubles, l'exercice de leur métier, se font dans les mêmes conditions que pour les nationaux.

La liberté commerciale étant ainsi réglée, la Conférence examina le second point sur lequel devait porter son attention, c'est-à-dire la réglementation de la navigation du Niger et du Congo. Un projet élaboré par M. de Kusserow, le troisième plénipotentiaire allemand, ne faisait aucune distinction entre le Niger et le Congo. Un seul acte de navigation les régissait tous deux et ils étaient soumis à la surveillance d'une Commission internationale. Un projet français avait été rédigé dans le même sens. Mais le plénipotentiaire anglais, sir Edward Malet, déclara s'opposer à sa

mise en discussion et demanda la disjonction desactesdenavigation du Niger et du Congo en déclaran.t, que, bon pour ce dernier fleuve au régime duquel toutes les nations européennes se trouvaient intéressées, le principe d'une Commission européenne ne pouvait s'appliquer au Niger dont les bouches et tout le cours inférieur appartiennent à l'Angleterre. Il proposa ensuite un acte de navigation spécial pour le Niger, dans lequel la Grande-Bretagne s'engageait, mais sans contrôle, à appliquer sur ce fleuve les principes émis par la Conférence. M. de Courcel, au nom de la France, qui occupe le cours moyen et le cours supérieur de cette rivière, protesta et obtint que la charte de navigation du Niger ne fût votée que « sous condition suspensive», jusqu'à ce qu'on ait réglé le sort du Congo. Sous la menace de voir reviser l'Acte qu'elle avait rédigé pour le Niger, l'Angleterre diminua ses prétentions et il fut convenu que les principes du Congrès seraient appliqués, sous leur responsabilité, dans le Bas-Niger par l'Angleterre et dans le haut cours du fleuve par la France.

Ces dispositions établissent la liberté de navigation la plus large, sans taxe ni péage autres que ceux destinés à des améliorations dans les voies de communication et l'assimilation complète des étrangers aux nationaux, même pour le cabotage et la batellerie. Les affluents du fleuve et toutes les rivières ou lacs se trouvant sur le territoire du bassin conventionnel seront soumis au même régime. De plus, pour faciliter le commerce, les routes, canaux, chemins de fer établis pour suppléer à l'innavigabilité des cours d'eau sont placés dans la même situation. Enfin, pour le Congo, il est institué une Commission internationale chargée de surveiller l'application de ces prescriptions sur les fleuves lorsqu'ils coulent dans les possessions d'une des puissances signataires et de les exécuter elle-même sur

les territoires sans maitre. Enfin en temps de guerre les deux rivières restent ouvertes. Les navires des belligérants pourront librement y circuler, sans pouvoir être saisis par leur ennemi, à moins toutefois qu'ils ne transportent de la contrebande de guerre. C'est là un progrès pour le droit maritime. Sur ces fleuves et leur mer territoriale la marchandise ennemie sous pavillon ennemi est insaisissable.

Le troisième objet des délibérations de la Conférence de Berlin était rétablissement des règles à suivre pour qu'une occupation de territoire sur les côtes de l'Afrique soit considérée comme régulièrement effectuée. Il faut d'abord remarquer que la Conférence ne s'est occupée que des côtes du Continent africain. Ses règles ne s'appliquent donc pas théoriquement à d'autres parties du monde ; d'autre part, elles ne visent pas les îles. Mais en fait le retentissement de ces prescriptions a été tel que toutes les nations s'empresseront de les suivre même dans les cas où elles n'y sont pas obligées par la lettre du texte. La Conférence commença sur ce sujet par réserver les droits du sultan de Zanzibar, car si les frontières de ses Etats à l'intérieur des terres sont assez mal définies elles sont du moins bien connues sur la côte et de plus son gouvernement offre un degré de civilisation assez avancé pour avoir droit au respect des autres peuples. Par là s'affirmait l'intention des plénipotentiaires de respecter droits des chefs indigènes lorsqu'ils seraient sérieux et les reposeraient sur des bases compatibles avec les principes de la morale et de la justice.

Le représentant des Etats-Unis, M. Kasson, voulut aller plus loin et demanda à la Conférence de faire de ce principe un article de son Acte général. Bien qu'on n'ait pas voulu le faire à cause de la délicate application d'une telle

prescription, il est certain qu'elle répondait absolument aux idées des plénipotentiaires sur cette matière. Quant aux conditions mêmes qui rendraient régulière une occupation, on chargea MM. Engelhart et de Kusserow d'en préparer le projet. Ils tombèrent d'accord sur le principe qu'il faudrait une notification aux puissances, suivie d'une prise de possession effective.

Sir Edward Malet demanda que la notification contint l'indication des frontières des territoires réclamés ; cette proposition fut repoussée, à cause de la difficulté de fixer les limites intérieures de semblables acquisitions. D'autre part, comme critérium auquel on reconnaîtrait l'effectivité de l'occupation, l'Allemagne, par l'organe de M. Busch, avait proposé l'organisation de la justice. Cette idée ne fut pas admise, sur la demande de M. de Courcel; car elle semblait dire que toujours il y aurait des modifications à apporter au régime antérieur, alors que parfois il pourrait suffire de maintenir les juridictions indigènes. On se borna donc à exiger la présence de représentants de la mère-patrie, c'est-à-dire « d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce dans les conditions où elle serait stipulée. »

La notification est nécessaire, qu'il s'agisse d'une colonisation réelle ou d'un simple protectorat. Mais, après de longues discussions, sir Edward Malet obtint que le paragraphe visant l'établissement d'une autorité réelle ne parlât pas des protectorats. De plus la prise de possession doit intervenir dans un délai raisonnable après l'avis envoyé aux diverses chancelleries, sans cela ce dernier devient sans effet, car il a pour but de permettre aux tiers dûment avertis de faire valoir leurs réclamations.

A l'examen de ces trois questions se bornait la tâche proprement dite de la Conférence, mais elle ne voulut pas

s'en tenir là. Reprenant les glorieuses traditions des Congrès de Vienne, de Vérone et d'Aix-la-Chapelle, elle résolut de consacrer à nouveau les grands principes d'humanité et de justice qu'ils avaient posés et essayer de faciliter leur application. Jusqu'alors, en effet, on avait pristous les moyens pour arrêter la traite sur mer, mais on n'avait jamais pu la poursuivre sur les voies terrestres. En 1884 la plus grande partie des côtes de l'Afrique étant occupée par des nations civilisées, la chose devenait possible. La Conférence, après avoir décrété l'abolition de la traite et de l'esclavage, sur terre aussi bien que sur mer, interdit aux signataires de laisser leurs colonies servir soit de voie de transit soit de lieu de marché à ce trafic A ce propos, M. Kasson demanda que ces mêmes puissances s'engagent à expulser les traitants et à les considérer comme pirates. Mais on lui répondit que cela était impossible, la peine du bannissement n'existant pas dans toutes les législations. Enfin, le ministre espagnol, comte de Bénomar, constatant que les côtes occidentales de l'Afrique sont actuellement occupées d'une façon presque complète, demanda qu'on relâchât pour elles les rigueurs du droit de visite pour ne plus les exercer que sur la partie orientale du Continent. Sa motion ne fut pas acceptée.

Afin de hâter la civilisation des indigènes, on décida de protéger d'une façon particulière tous les missionnaires, savants et explorateurs parcourant l'Afrique, ainsi que les temples, chapelles et institutions religieuses ou scientifiques qui pourraient s'y fonder.

La Conférence permit enfin la neutralisation de tous les territoires du bassin conventionnel, d'après une formule nouvelle dans le droit des gens et dont l'honneur revient à M. de Courcel. Elle imposa aux différends au sujet de cette contrée une médiation préalable à toute hostilité qui per-

mettra le plus souvent de ne pas interrompre l'œuvre pacifique de la civilisation. Enfin, pour le cas où ce moyen n'aboutirait pas, elle a proposé aux deux parties en conflit un arbitrage facultatif, dernier espoir pour sauvegarder la paix.

Tels sont dans leurs grandes lignes les principes posés par la Conférence de Berlin : nous aurons à revenir d'une façon détaillée sur la plupart d'entre eux, car ils forment l'Acte constitutif de l'Etat du Congo. En dehors de ceux qui lui ont été imposés par les conditions mêmes de sa création, cette puissance a adopté volontairement ceux que le Congrès n'avait fait que facultatifs, comme la neutralité.

Mais avant de pouvoir terminer ses travaux et exposer leur résultat dans une Déclaration générale signée de toutes les grandes puissances, qui constituât à l'instar des Déclarations de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, un progrès pour le droit public des nations, l'Assemblée avait une autre œuvre, plus délicate et plus laborieuse aussi, à accomplir : il s'agissait de régler d'une façon définitive, par des ententes particulières entre les gouvernements intéressés la situation territoriale de l'Afrique centrale.

II. — Reconnaissance successive du Congo. — Les Arrangements territoriaux avec la France et le Portugal

Le prince de Bismarck, dans les paroles de son discours d'ouverture que nous avons rapportées, exprimait l'espoir que la réunion de la Conférence permît aux diverses nations intéressées au partage de l'Afrique équatoriale de conclure des arrangements territoriaux mettant fin aux différends qui existaient entre elles à ce sujet. On ne pouvait sans cela exposer dans un Acte général le résultat des travaux des plénipotentiaires. Le but delà réunion était

Blanchard 4

en effet avant tout d'écarter les causes de conflit qui faisaient obstacle à la civilisation du Continent Noir et il eût été puéril de faire une déclaration de principes pacificateurs en laissant subsister les germes de discorde qui avaient amené la convocation du Congrès. A peine ce dernier eut-il été dissous qu'on se serait trouvé en face des mêmes difficultés qu'auparavant. Aussi, pendant toute la durée des délibérations, se poursuivirent des négociations parallèles et d'un ordre tout différent, qui avaient pour but de régler la situation territoriale de l'Afrique centrale et qui devaient en définitive aboutir à y créer un grand Etat. Chavanne dans ses Reisen ùnd Forschimgen in alten ùnd Neùen Kongo-Staate, avait ainsi marqué l'influence que ce désir de paix eut sur les résolutions du Congrès : Die Grùndimg des Kongo-Staates am grùnen Tische wird niir dadùrch verftiindlich, dass das Friedensbedùrfnis ùnd das Bestreben, einen drohenden Zankap/el zwischen den in Westafrika interressirten Machten rechtzeitig zii entfernen, aile andere Bedenken besiegte.

C'est qu'en effet il s'agissait de faire passer l'Association internationale du Congo de Société privée au rang de puissance souveraine, car sa position actuelle était très précaire : institution sans caractère officiel, plusieurs Etats ne lui concédaient que difficilement l'exercice de droits régaliens. Le Portugal en particulier voyait là une atteinte aux prétentions qu'il élevait sur tout le cours du Congo.

Peu à peu, malgré cette opposition les possessions de l'Association s'étaient accrues : elle avait fondé de nombreuses stations dans les territoires réclamés par le cabinet de Lisbonne et les choses en étaient venues à tel point qu'elle devait ou disparaître, puisqu'elle réclamait des privilèges incompatibles avec son caractère privé, ou

— Sise transformer en un Etat véritable, et acquérir ainsi le droit au respect des autres nations.

D'autre part, il faut remarquer que l'œuvre même de la Conférence était intéressée à cette dernière solution. L'avenir des principes posés par la Haute Assemblée et la constitution de l'Etat du Congo étaient intimement liés. « L'une ne se conçoit ni ne s'explique sans l'autre : tous « deux sont solidaires au premier degré », a dit avec raison M. Banning (1). C'est qu'en effet le résultat du Congrès allait être la formation d'une sorte d'identité juridique sous le nom de a bassin conventionnel du Congo * . Ce groupement artificiel devait comprendre des possessions de la France, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Angleterre . et surtout d'immenses territoires sans maître ; on réunissait toutes ces régions diverses en un seul ensemble, auquel on donnait des droits et des devoirs particuliers, tels qu'assimilation complète des étrangers aux nationaux, liberté pour les marchandises d y entrer en toute franchise, protection égale pour les nationaux des puissances territoriales et pour les étrangers, suppression de la traite, neutralité possible, etc.. De plus, comme s'il s'agissait d'une nation unique, le bassin conventionnel adhérait en bloc à l'Union postale del878.

Or, pour que ce ne soit point là une œuvre chimérique, pour que les convoitises des puissances ne vinssent pas détruire une telle organisation, il fallait donner à cette contrée une direction unique, sous une autorité ferme et toute différente de celle de la Commission internationale, à laquelle allait échoir la mission de civiliser les territoires vacants. Pour arriver à ce but, un plan très simple s'offrait : réunir en un grand Etat toutes ces contrées

(1) Le partage politique de l'Afrique, p. 91.

encore inoccupées et par le fait même, les prétentions opposées des diverses nations sur ce pays s'éteignaient, faute d'objet. Leurs diverses possessions devenaient une partie accessoire du bassin conventionnel et n'avaient qu'à suivre la direction pacifique que donnait à celui-ci la nouvelle puissance. Les acquisitions de l'Association du Congo dans cette région donnaient à la réalisation de ce projet une merveilleuse facilité : il n'y avait qu'à transformer ses domaines et les vastes territoires sans maître qui les entouraient en un Etat de nature toute spéciale, fondé d'après les prescriptions de l'Acte général que les plénipotentiaires allaient signer, en sorte que ce dernier «9ii devint la charte constitutive. On ne faisait du reste que confirmer par là cette Société dans le but civilisateur qu'elle poursuivait et lui donner des moyens d'action plus étendu». Aussi tous les efforts des diplomates convergèrent-ils vers la formation de l'Etat nouveau. Sans lui, l'Acte de Berlin devenait lettre morte; d'autre part, sans l'Acte de Merlin la nouvelle puissance n'avait pas de raison d'être; l'un a posé le principe, l'autre l'applique; mais «épurés tous deux devenaient sans effet. On peut même *e detnunder lequel d'entre eux a été le plus utile à l'autre. Sans lu Conférence de Berlin et la pression exercée par elle hwv le Portugal, l'Etat du Congo n'eut jamais existé; d'un autre côté, celui-ci a été pour le Congrès le seul IUO\en d'assurer la permanence du régime qu'il venait iI'Uimihniti-.

Pour réaliser ce plan deux conditions étaient nécesmtiw* il fallait d'abord que l'Association obtint de tous le* pu\* représentés à Berlin son entrée dans la commu- NMllO internationale et qu'ensuite des traités passés avec \\\ Vvwww et le Portugal lui fixassent des limites précises.

\\\ reconnaissance officielle de la nouvelle puissance

fut l'objet d'une série de conventions successives. La première fut passée par l'Association avec les Etats- Unis dès le 22 avril 1884. Elle assurait au commerce américain le libre accès des possessions de la Société, mais la souveraineté de celle-ci n'était pas explicitement proclamée.

Le gouvernement de Washington avait évité de se prononcer sur ce point.

Il reconnaissait bien le drapeau de l'Association à a l'égal de celui d'un gouvernement ami » mais considérait celle-ci comme « gérant les intérêts des Etats libres établis dans cette région (1) ». Cette idée de fonder des souverainetés nègres indépendantes avait été un instant le projet des fondateurs de la Société, mais il n'en était déjà plus question. Les Etats-Unis semblaient considérer l'Association comme mandataire des Etats indigènes, mais non comme possédant par elle seule la qualité souveraine. C'était une situation quelque peu semblable à celle de la Commission européenne du Danube, qui a une vraie personnalité internationale en raison des intérêts qu'elle gère sur une partie du fleuve, mais qui disparaîtrait faute d'objet, si Ton n'avait plus besoin de ses services.

Au contraire le traité passé avec le gouvernement allemand, le 8 novembre 1884, ne laissait place à aucune équivoque :

« L'Empire d'Allemagne, était-il dit dans l'article 5, reconnaît le drapeau de l'Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d'un Etat ami ». D'autre part, dans l'article 6, il se déclare prêt à reconnaître « les frontières de l'Association et du nouvel Etat à

(1) Texte du traité, dans Oppelt. Léopold II. p. ir>7.

créer, telles qu'elles sont indiquées sur la carte ci-jointe. * Cette fois aucun doute ne pouvait subsister. En échange d'un régime commercial de faveur, le cabinet de Berlin accordait une reconnaissance formelle. Société privée aux yeux des autres nations, l'Association du Congo devenait pour lui un Etat souverain. Cette initiative, prise à la veille de l'ouverture de la Conférence eut une importance décisive et fut le signal d'une série de conventions analogues (1). A partir de ce moment, des traités particuliers, passés avec les plénipotentiaires de chaque puissance au Congrès, vinrent apporter à la Société la reconnaissance des diverses nations. Tous déclarent considérer son drapeau comme celui d'un Etat ou d'un gouvernement ami ; tous aussi stipulent le libre commerce sur les territoires de la nouvelle puissance et ils établissent ainsi d'une façon bi-latérale le régime de libre-échange que la Conférence allait d'une manière générale imposer au bassin conventionnel. Ces différents pactes furent signés pour la plupart par le colonel Strauch, président de l'Association; quatre d'entre eux, ceux qui furent passés avec la Belgique, l'Allemagne, le Portugal et la France, sont accompagnés d'une carte. La Grande-Bretagne reconnut le nouvel Etat le 16 décembre 1884; l'Italie le 19 décembre; l'Autriche-Hongrie le 24 décembre ; les Pays-Bas le 2 décembre ; l'Espagne le 7 janvier 1885; la France le 5 février ainsi que la Bussie; la Suède et Norwège le 10 février; le Portugal le 14 février; le Danemark le 23 février en même temps que la Belgique. Enfin la Turquie ne le fit que le 10 décembre 1885, bien que les négociations dans ce but eussent eu lieu pendant la durée de la Conférence.

(1) Voir appendice I, le texte du traite passe entre l'Kmpiie d'Allemagne et l'Association du Congo. On peut le considérer comme le type des traités qui intervinrent avec toutes les autres puissances.

Deux de ces traités, ceux avec la France et le Portugal, furent plus délicats à élaborer que les autres, car ils se compliquaient de délimitations territoriales qui risquaient à chaque instant d'arrêter le cours des délibérations. Pour le premier, la principale difficulté venait de ce fait que les possessions du roi Makoko, mises par lui sous la protection de M. de Brazza, s'étaient étendues depuis lors de la rive droite à la rive gauche du Stanley-Pool, accroissant avec elles les territoires cédés à la France. Or cette dernière côte était réclamée par l'Association du Congo.

Pourtant l'accord se fit bientôt et les limites furent déterminées. Mais, comme sur les territoires reconnus français se trouvaient dix-huit stations fondées par la Société, le gouvernement de Paris dut verser pour leur acquisition une somme de 300.000 francs. L'Association concéda à la France tous les avantages qu'elle avait faits à d'autres nations et s'engagea à lui étendre tous ceux qu'elle pourrait accorder dans l'avenir. De son côté, la France se déclara prête à reconnaître la neutralité des territoires de la Société et à considérer son drapeau comme celui d'un gouvernement ami. L'accord fut signé à Paris le 5 février 1885 entre MM. Ferry et le comte de Borchgrave d'Altena (1).

(1) Voici le texte de cette convention :

Art. 1. — L'Association internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu'elle a accordés aux Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à 1* Autriche-Hongrie, aux Pays- Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre. It5, 19, 24, 29 décembre 1884 et 7 janvier 1885 et dont les textes sont annexés à la présente Convention.

Art. 2. — L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'il» soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.

Art. 3. — Le gouvernement de la République française et l'Association adoptent pour frontières entre leurs possessions :

Avec le Portugal la question des frontières fut plus difficile à trancher. Ce pays avait fait tout son possible pour mettre obstacle aux prétentions de l'Association et

La rivière du Chiloango, depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale ;

La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ;

Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo Mataka, eu un point situé sur la partie navigable du fleuve :

Le Congo jusqu'au Stanley-Pool ;

La ligne médiane du Stanley-l'ool :

Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona- Nkundja;

Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17 e degré de longitude est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage d'eaux du bassin de la Likona-Nkundja, qui fait partie des possessions françaises;

Le 1"7 C degré de longitude est de Greenwich.

Art. 4. — Une Commission composée do représentants des parties contractantes, en nombre égal des deux côtes, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différend le règlement en sera arrêté par les délègues à nommer par la Commission internationale du Congo.

Art. 5. — Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situes au sud de la Chiloango, le gouvernement de la République française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions- de l'Association internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les conditions de < ette neutralité d'accord avec les autres puissances représentées à la Conférence de Merlin.

Art. 6. — Le gouvernement de la République française reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un gouvernement ami.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Paris, le cinq février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Ji'lks Ferry Comte Paix de Rorchgrave d'Altena.

placer la Conférence de Berlin en face de droits acquis. En septembre 1883, ne se contentant plus de la limite historique du 5° 12 au Nord, il avait fait occuper par ses troupes le district de Massabi. Pendant que les plénipotentiaires délibéraient, le 25 décembre 1884, il obtint des indigènes la cession de la rive gauche de la Loema. Quelque temps après il s'emparait de Banana et son escadre prenait position dans l'estuaire du Congo. L'explorateur Chavanne, qui se trouvait alors dans ces parages, raconte dans ses Reiscn iind Forschùngen in alten ùnd neùen Kongo-Staat que les officiers portugais réunissaient force palabres de chefs indigènes, leur faisant toute sorte de cadeaux et de promesses pour qu'ils réclamassent la souveraineté de leur patrie. De telles dispositions faisaient présager de laborieuses négociations. Ce fut par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France à Berlin et avec le concours de l'Angleterre et de l'Allemagne, que le Portugal traita avec l'Association. M. de Courcel engagea celle-ci à reconnaître les droits du gouvernement de Lisbonne sur les districts de Cabinda et de Molembe, bien qu'ils soient situés sur la rive Nord du Congo. Ils ont en effet pour la nation portugaise une grande importance historique et figurent même dans la Constitution nationale. D'autre part notre représentant déclara au cabinet du roi dom Luis qu'il ferait bien de borner, en dehors de ces deux points, ses prétentions à la rive méridionale du fleuve. Les gouvernements allemand et anglais insistèrent dans le même sens et, après de nombreux pourparlers, l'accord se fît sur ces bases. L'Association accorde au Portugal sur ses territoires les mêmes avantages qu'aux autres nations : ce dernier, par contre, reconnaît la neutralité des possessions de la Société et accepte de considérer son drapeau comme celui d'un gouvernement ami. Ce traité fut signé

à Berlin, le 14 février 1885, par le marquis de Penafiel, le colonel Strauch et le baron de Courcel (1).

(1) Convention entre le Portugal et l'Association internationale du Congo :

Art. 1. — L'Association internationale du Congo déclare étendre au Portugal les avantages qu'elle a accordés aux Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas, à l'Espagne, à la France et aux royaumes unis de Suède et de Norwège, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884, 7 janvier, 5 et 10 février 1885 et dont l'Association s'engage à remettre les copies authentiques au gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle.

Art. 2. — L'Association internationale du Congo s'engage en outre à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de Sa Majesté Très Fidèle.

Art. 3. — L'Association internationale du Congo et Sa Majesté Très Fidèle le roi de Portugal et des Algarves adoptent pour frontières entra leurs possessions dans l'Afrique occidentale, savoir :

Au nord du fleuve Congo (Zaïre), la droite joignant l'embouchure de la rivière qui se jette dans l'océan Atlantique, au sud de la baie de Cabinda près de Ponta-Vermelha, à Cabo-Ix>mbo ;

Le parallèle de ce dernier point prolonge jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec la Luculla ;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango- Luce) ;

Le cours du Congo (Zaïre) depuis son embouchure jusqu'à la petite rivière du Uango-Uango, entre la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise, de manière à laisser celle-ci en territoire portugais, jusqu'à la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Noqui;

Le parallèle de Noqui jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango Cuango);

A partir de ce point, dans la direction du sud, le cours du Kuango Cuango).

Art. 4. — Une Comission composée de Représentants des Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes. Kn cas de différend, le règlement en sera arrêté par des délégués qui seront nommés par la Commission internationale du Congo.

Art 5. — Sa Majesté Très Fidèle le roi de Portugal et des Algarves est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association internationale du Congo, sauf à discuter les conditions de cette neutralité, d'accord avec les autres puissances représentées à la Conférence de Berlin.

Art. 6. - Sa Majesté Très Fidèle le roi de Portugal et des Algarves reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo - drapeau bleu aveétoile d'or au centre — comme le drapeau d'un gouvernement ami

Ces conventions réglèrent le sort des bouches du Congo, seule issue de tout le commerce de l'Afrique centrale ; celles-ci se trouvèrent placées aux mains de trois puissances. Le Portugal occupe la rive gauche du fleuve depuis la mer jusqu'à Noki ; la France possède la rive droite en amont de Manyanga ; jusqu'à ce point elle appartient à l'Etat du Congo. Celui-ci est maître des deux ports de l'estuaire, Banana et Borna ; il reste libre d'en créer un troisième à Matadi. Le Portugal, au sud du fleuve, conserve intacte sa colonie d'Angola et au nord il garde les enclaves de Cabinda et de Molembe. Enfin, la France voit reconnaître ses acquisitions du Gabon qui s'étendent jusqu'au bassin de la Licona.

La situation territoriale étant ainsi réglée, rien ne s'opposait plus à l'achèvement des travaux de la Conférence. Déjà, lorsqu'elle apprit la conclusion de l'accord du 5 février entre la France et l'Association, la Haute Assemblée aborda immédiatement la question de la neutralisation du bassin conventionnel. Une fois le traité du 14 de ce mois signé avec le Portugal , elle put s'occuper de la rédaction définitive de son Acte final, sans crainte de voir les principes qu'elle y proclamerait contrecarrés par la mauvaise volonté des puissances se disputant cette contrée. Aussi en adopta-t-elle le texte à la séance du 23 février avant de procéder trois jours après, le 26, à l'échange des ratifications et à la clôture du Congrès.

Art. 7. — Ia présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris, dans un délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux puissances contractantes, ainsi que Son Excellence le baron de Courcel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Berlin, comme représentant la puissance médiatrice, ont signe la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en triple à Berlin, le quatorzième jour du mois de lévrier dix-huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) Strauch ; marquis de Pekafiel ; Alph. de Courcet..

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