Woog, op. cit., page 90, 2. Guineau, op. cil,, page
arriérées, quitte pour celui-ci à se retourner en garantie contre l’aliénateur. Il s'appuie sur la considération que la dette des primes a été stipulée solidaire par la loi du 13 juillet 1930. C’est, en effet, un nouveau cas de solidarité légale, maïs cette solidarité, à notre avis, ne doit pas être envisagée dans les rapports entre l’acquéreur et l’aliénateur, mais simplement en ce qui concerne les héritiers ou les acquéreurs entre eux lorsqu'il y a pluralité de débiteurs.
Qu'il s'agisse de transmission à titre gratuit ou à titre onéreux, la garantie de la Compagnie ne peut, en tout état de cause, être accordée avant le paiement de la totalité des primes. Aucune difficulté en ce qui concerne les héritiers, puisque la Compagnie a toujours le droit de leur réclamer le paiement des primes échues comme des. primes à échoir; quant à l’acquéreur à titre onéreux, nous avons vu plus haut que l’article 19 de la loi du 15 juillet semblait permettre à la Compagnie de lui réclamer également le paiement des primes arriérées. D’ailleurs, il aura tout intérêt à s’en acquitter afin de pouvoir bénéficier de la garantie de la Compagnie.
Une autre question n’a pas été tranchée par la loi, qui risque de donner lieu à controverse : pour poursuivre l'acquéreur, la Compagnie devra-t-elle lui adresser la mise en demeure recommandée, prévue par l’article 16, et devra-t-elle attendre l’expiration du délai de trente jours qui est accordé avant toute instance en paiement de primes ?.. +
Si la prime arriérée est échue avant la vente et a déjà fait, de la part de l’assureur, l’objet d’une mise en demeure adressée au vendeur, il semble qu’il soit vraiment inutile de mettre en demeure l’acquéreur, puisque
la garantie du contrat se trouve déjà suspendue par la première mise en demeure.
Mais certains tribunaux veulent voir, à tort d’ailleurs, une mesure de procédure dans les dispositions de larticle 16; dans ces conditions, l’acquéreur pourrait-il exciper du non-envoi d’une mise en demeure pour refuser de payer des primes arriérées 7...
Dans la pratique, les difficultés seront grandes, car, bien souvent, ce n’est qu'après le non-paiement de la prime et l'envoi de la mise en demeure à l’assuré que la Compagnie apprend la vente; doit-elle, là encore, mettre en demeure l’acquéreur ?.….
En faveur de l’affirmative, on déclare que, outre le caractère d'ordre public des dispositions de l’article 16, il est nécessaire que l’acquéreur reçoive une mise en demeure, qui prouvera que l’assureur s’est conformé à la loi.
Mais on objecte alors que l'acquéreur ne peut avoir plus de droit que son prédécesseur. Or, l’article 16 de la loi de 1930 accorde un délai de grâce de vingt jours après la mise en demeure, pour permettre à l’assuré de régler, la garantie du contrat ne pouvant être suspendue avant l'expiration de ce délai. Adresser à l’acquéreur une mise en demeure n’équivaudrait-il pas à le faire bénéficier à son tour d’un nouveau délai de grâce et à lui accorder une garantie dont son auteur ne jouirait plus ?..
Nous croyons cependant que l’assureur agira prudemment en adressant à l’acquéreur une mise en demeure, afin d'éviter toute contestation, et rien ne s’oppose à ce qu’il insère dans sa lettre recommandée une phrase précisant que la garantie du contrat se trouve déjà suspen-
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due, du fait de la première mise en demeure adressée au vendeur.
Les dispositions de l’article 19 doivent-elles s’appliquer dans toutes les espèces, ou bien faut-il établir une discrimination entre les transferts partiels et les aliénations de la totalité du risque assuré ?..
Dans ce dernier cas, aucun doute, l’article 19 doit jouer. Maïs si le propriétaire de plusieurs immeubles, assurés par un seul contrat, vend un de ses immeubles, ou si un commerçant assuré pour 100.000 francs de marchandises en cède définitivement une part, une distinction doit, semble-t-il, être faite, suivant que les objets transmis peuvent être ou non individualisés,.
Pour une maison, une auto, une œuvre d’art, le contrat doit continuer au profit de l’acquéreur. Mais l’assuré qui conserve une partie du risque ne voit pas pour cela sa police disparaître. Le résultat, assez curieux, est que le contrat doit continuer au profit de l’assuré pour la part qui lui reste et qu’il faudra établir une nouvelle police pour l’acquéreur, ce qui peut paraître contraire au vœu du législateur et au principe du transfert de plein droit.
d) RÉSiLIATION. — Bien entendu, le législateur n’a pas voulu imposer aux parties la continuation d’un contrat qui, pour une raison quelconque, pouvait ne pas leur convenir, aussi l’article 19 prend-il soin d’ajouter dans un deuxième paragraphe que « il sera loisible toutefois, soit à l'assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur, de résilier le contrat. L’assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert de la police à son nom ».
Ce sont ces dispositions qui, dans le domaine de la pratique, ont donné lieu jusqu’à présent aux plus grandes difficultés. Toutes ne sont pas résolues à l’heure actuelle et fréquemment les Compagnies d'assurances se trouvent embarrassées en présence. de cas d'espèce, qui bien entendu n’ont pu être prévus par la loi. Les tribupaux auront à se prononcer et pourront ainsi établir une jurisprudence qui permettra, après les inévitables flottements des premières années, de fixer des règles définitives. |
Le rapporteur du projet de loi fait lui-même remarquer qu'aucun délai n’a été imposé à l’assuré héritier ou acquéreur, pour demander la résiliation de la police. Ii lui sera donc loisible d'attendre jusqu’à la prochaine échéance de la prime pour demander la résiliation du contrat. Mais, d’autre part, rien ne s'oppose, semblet-il, à ce qu’il demande immédiatement la résiliation de Ja police ; de son côté, l’assureur bénéficie d’un délai de trois mois pour résilier à partir du jour de la demande du transfert de la police au nom de l’attributaire. On a voulu, alors, en déduire que pendant le délai de trois mois réservé à la Compagnie pour se prononcer, la garantie du contrat se trouvait acquise de plein droit même si ce délai se trouvait dépasser l'échéance de la prime.
Bien que le silence de la Compagnie doive être interprété comme une acceptation tacide de continuer l’assurance, il parait impossible, cependant, de se ranger à l'opinion de ces commentateurs. Comment la garantie de la Compagnie pourrait-elle être acquise au profit de l'acquéreur après l’échéance de la prime et à supposer que celle-ci soit impayée pusqu’en ce cas l’assureur
n'aurait qu'à remplir les formalités de mise en demeure prévues par l’article 16 de la loi du 13 juillet pour suspendre automatiquement la garantie du contrat.
Certaines Compagnies d’assurances, interprétant à la lettre les dispositions de l’article 19, en sont arrivées à un résultat paradoxal. Un assuré ayant vendu sa voiture et l’ayant remplacée immédiatement, s’est vu refuser l'établissement d’un avenant de transfert sous prétexte que Particle 19 de la loi permettant à l’acquéreur de l’ancienne voiture de demander la continuation du contrat, la Compagnie aurait pu se trouver avoir à garantir deux voitures pour une seule prime. On a alors fait remarquer que l’assureur conservait le droit de résilier le contrat entre les mains de l’acquéreur, Mais alors, certains assureurs professionnels ont prétendu que le délai de trois mois imparti à la Compagnie pour opter ne courrait que du jour où l’acquéreur du risque aurait fait une demande de transfert du contrat à son nom. En l’absence de cette demande, la Compagnie ne pourrait user de son droit de résiliation et serait tenue d'accorder sa garantie au titulaire du risque alors même qu’elle n’aurait pas encore connaissance de la mutation. Cette interprétation de la loi semble par trop littérale et si l’on s’en rapporte aux travaux préparatoires, on peut admettre que le législateur a entendu accorder à l’assureur la faculté de résilier la police à partir du jour où il a eu connaissance de l’aliénation de la chose assurée et, pendant un délai de trois mois, du jour de la demande de transfert. Si donc, l'assureur a eu connaissance de la vente avant qu’une demande de transfert lui ait été faite, il pourra résilier la police sans avoir à attendre cette demande.
La loi s’est également montrée muette sur le point de savoir à quelle date devait cesser l’assurance au cas où le contrat serait dénoncé. La conséquence en est que, faute de dispositions contraires, les parties peuvent faire cesser immédiatement l’assurance. Une portion de prime peut donc avoir été payée pour une période pendant laquelle le risque n’existe plus. La question s’est alors posée de savoir si l’héritier ou l’acquéreur était en droit, lorsque la Compagnie usait de la faculté de résiliation légale, de réclamer le remboursement du prorata de prime pour la période pendant laquelle le risque ne court plus.
M. TRASBOT estime que l'assureur devra restituer cette portion de prime, car la loi a consacré le principe de la divisibilité de la prime dans son article 18. L’assureur devra donc restituer le prorata de prime sous peine de s’enrichir injustement aux dépens de l'assuré. On peut, toutefois, remarquer que le législateur, s’il avait voulu que l’assureur rembourse une part de la prime à l'héritier ou l’acquéreur, n’aurait pas manqué de le mentionner expressément et le fait que dans les travaux préparatoires on ait souligné le caractère de cas fortuit de la résiliation par l'assureur, peut laisser supposer que la loi n’a pas voulu le priver de ce profit.
M. CURRAL, dans son Avis au Sénat, admet formellement cette façon de voir et regrette, à ce sujet, que la loi n’ait pas disposé que la résiliation faite par l’assureur ne pourrait prendre effet qu'à l'expiration de la période en cours. C'était évidemment un excellent moyen d'empêcher l'assureur de conserver la totalité de la prime alors qu’il n'avait eu à supporter le risque que pendant une période inférieure à celle prévue au
contrat. Cependant, cette méthode n’était peut-être pas la meilleure, car elle forçait les parties à rester engagées pendant encore un certain temps alors que précisément la loi a eu pour objet de permettre à l’assureur comme à l’assuré de se retirer pour des raisons de convenance personnelle, On ne peut donc que regretter que, soit lacune soit omission volontaire, la loi n’ait pas disposé expressément que l'assureur résiliant devait rembourser le prorata de prime pour la période non courue.
Le législateur s’est d’ailleurs montré encore plus injuste vis-à-vis de l’assuré en laissant subsister une indemnité de résiliation à payer par l'héritier ou l’acquéreur. Il faut voir, dans cette disposition de l’article 19 qui stipule que « est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur à titre de dommages-intérêts une somme excédant le montant de la prime d’une année dans l’hypothèse de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée si l'héritier ou l’acquéreur opte pour la résiliation du contrat », une survivance des anciennes dispositions des polices. Les Compagnies d'assurances se réservaient autrefois le droit de réclamer à leur assuré, s’il n’avait pas imposé la continuation du contrat à son successeur, une indemnité de résiliation qui pouvait atteindre deux annuités de prime. Elles n’ont pas voulu renoncer à la source de bénéfices certains que leur réservait cette disposition, mais ont, néanmoins, vu réduire à une annuité de prime le montant de l’indemnité qu’elles pouvaient réclamer. Cette indemnité doit aujourd’hui être versée non par l'assuré, mais par l’acquéreur, s’il opte pour la résiliation du contrat. Il est fâcheux que le législateur ait fait aux
Compagnies d'assurances cette concession, car elle ne repose sur aucun principe juridique, l'assureur ne subissant aucun préjudice du fait de la résiliation du contrat. En aurait-il même subi un qu’il s’en trouverait dédommagé en conservant l'intégralité de la prime puisque nous avons vu que le principe de la divisibilité de la prime ne semble pas avoir été reconnu par le législateur dans l’article 19.
La loi a sanctionné par la nullité de la clause toute disposition par laquelle lassureur se réserverait une indemnité de résiliation supérieure à une annuité de prime, Il s’agit là, d’une nullité absolue rendant inopérante la clause tout entière et non seulement pour l’excédent de la somme dépassant une annuité de prime.
Indépendamment de l'option laissée aux parties en cas de transfert de la police, l’assureur peut résilier le contrat-conformément aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet s’il résulte du transfert une aggravation du risque. La question de la définition de l’aggravation n’a pas encore été résolue pour des contrats souscrits depuis la mise en application de la loi du 13 juillet 1930 ? Maïs, il est permis de supposer que la jurisprudence, en particulier pour les assurances de responsabilité, admettra que le seul changement de titulaire de la police est susceptible de constituer une aggravation du risque ? Un arrêt récent de la Cour de Lyon, statuant sur une police de 1924, ce qui ôte à cette décision une part de son importance, a décidé que l’assureur, en accident automobile, était en droit d’exiger
1. Cour de Lyon, 7 juillet 19%2, La Nationale c. B..., Revue des assurances terrestres, 1932, page 768,
le paiement d’une surprime lorsque le risque assuré était passé des mains d’une paisible rentière en celles d’un notaire de province amené à faire de fréquents déplacements. Une fois de plus, nous constatons là qu’il est impossible, dans les assurances de responsabilité, de ne pas tenir compte de la considération de la personne assurée.
€) CLAUSE DE REPRISE DES ASSURANCES. — Enfin, une dernière controverse est à signaler sur l'interprétation de Particle 19. Cet article ne figurant pas parmi ceux limitativement énumérés par l’article 2 de la loi, ne peut être modifié par simple convention. On s’est alors demandé si la clause contenue en général dans les actes de vente, imposant à l’acquéreur la continuation du contrat, pouvait toujours être considérée comme valable. MM. ANCEY et SIcor estiment que l’article 19 ne porte pas atteinte à la légalité de cette clause, car, à leur avis, cet article aurait seulement pour but d'interdire aux parties de renoncer d'avance au bénéfice de l’assurance. Mais l’acquéreur pourrait toujours renoncer, par une stipulation expresse contenue dans l'acte de vente, à exercer son droit de résiliation,
Cet argument est discutable, car l’article 19 est impératif dans toutes ses dispositions, et le paragraphe 2 réservant aux parties le droit de résilier le contrat ne peut être transgressé par une convention particulière. On peut donc considérer que les clauses d'usage dans les actes de vente devront être modifiées dorénavant pour être mises en conformité avec la loi du 13 juillet.
La plupart des législations étrangères contiennent des
dispositions analogues à celles de l'article 19. Les arti-
cles 54 de la loi suisse et 69 de la loi allemande admettent le principe du transfert de plein droit de la police au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, mais les délais accordés aux parties sont légèrement différents. Ces deux lois ont sur la nôtre l’avantage de ne stipuler aucune indemnité de résiliation au profit de l’assureur. La loi autrichienne du 23 décembre 1927 présente cette particularité de faire une distinction entre les meubles et les immeubles. Pour ces derniers, le contrat continue de plein droit au profit de l’acquéreur (art. 64 à 66), mais, pour les meubles, le contrat se trouve résilié en cas de changement de propriétaire (art. 67).
A défaut d'apporter des solutions originales, notre législation n’en a pas moins fait œuvre utile en mettant un terme à la confusion qui régnait auparavant et en donnant des règles générales précises et qui, dans l’ensemble, satisfont les intéressés.
Vu, le Doyen, Vu, le Président de la thése, H. BERTHELEMY. M. PICARD.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recleur de l’Académie de Paris, S. CHARLETY
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