Lafarge, Rapport de La Commission d'assurance et d
1926, n° 3.316, page 32 e prévoyance sociales , a , 5 LA ù
des assurances de responsabilité, la Commission n’a peutêtre pas mesuré toutes les conséquences de cette mesure. Nous en voyons aujourd’hui la preuve avec les discussions qui naissent de l'application de l’article 19 à toutes les assurances de dommages.
Les assurances de responsabilité doivent évidemment être rapprochées des assurances de choses surtout afin de mieux les distinguer des assurances de personnes. Pour ces dernières, la nature et les effets du contrat sont profondément différents de ceux des assurances de choses ou de responsabilités. Mais il n’en résulte pas moins que sur bien des points les assurances de responsabilité ne peuvent être assimilées aux assurances de choses; plus particulièrement la considération de la personne importe beaucoup plus dans les assurances de responsabilité. :
Le type même de l’assurance de responsabilité est l’assurance garantissant le conducteur d’une automobile contre les conséquences de sa responsabilité, en vertu des articles 1382 à 1384. Or, il est évident que, pour une Compagnie d’assurances, il n’est pas indifférent d’avoir affaire à un chauffeur adroit et prudent, ou à un débutant; les risques se trouvent aggravés par ce changement de conducteur.
On fera remarquer que l’assureur, en ce cas, pourrait invoquer l’article 17 de la loi du 13 juillet 1930 qui lui permet, en cas d’aggravation du risque sans le fait de l'assuré, de résilier le contrat ou de proposer un nouveau taux de prime. Mais il sera bien difficile, en fait, ‘pour l'assureur, de prouver l’aggravation du risque. Si le nouveau propriétaire de la voiture assurée exerce une profession entraînant des déplacements plus fréquents,
Picard,
s’il affecte la voiture à un usage plus dangereux, l’assureur pourra en administrer aisément la preuve; si la voiture passe des mains d’un rentier entre celles d’un représentant de commerce, il va de soi que la prime devra être augmentée, le risque étant bien plus grand.
Mais, bien souvent, aucun indice apparent ne viendra déceler cette aggravation du risque : comment savoir, et surtout comment prouver, que le risque est plus fort parce que la voiture passe de telle personne à telle autre ! Même si l’usage de la voiture ne change pas, les chances d’accident peuvent devenir plus nombreuses suivant la personne qui conduit.
C’est de là, précisément, que les partisans du contrat intuitu rei tirent avantage; les polices prévoient presque toutes que l’assuré sera garanti si la voiture est conduite par toute personne munie du permis de conduire, L’assureur reconnaît donc qu’il ne s’occupe pas, lors de la souscription du contrat, de savoir quelle personne conduira; pourquoi, alors, attacherait-il à cette question plus d'importance si la voiture change de propriétaire ?.…
De plus, lassureur ne peut invoquer de déchéance à légard du propriétaire actuel de l’automobile assurée, puisque l’assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur. Au contraire, si la voiture assurée est remplacée par une autre, l'assuré doit en faire la déclaration immédiatement et la prime pourra être modifiée si la voiture est plus ou moins puissante que l’ancienne. Le tarif des assurances de responsabilité est calculé d’après la force des automobiles, et, accessoirement, suivant leur usage. Si la nouvelle voiture est plus forte et n’a pas été déclarée par l'assuré, la Compagnie d’assurances sera en
droit de refuser sa garantie aux termes de l’article 17 cité plus haut.
Il est donc permis de dire que le contrat d’assurance de responsabilité se trouve conclu principalement intuitu rei et accessoirement intuitu personae.
Avant la modification apportée dans le texte de la loi, on pouvait considérer que l’article 19 s’appliquait uniquement aux assurances de choses. C’est, du reste, en ce sens que le comprenait M. LAFARGE et il ne faisait, dans son rapport, aucune allusion aux assurances de responsabilité. D’ailleurs, le rapporteur prouvait bien que pour lui la transmission de plein droit ne devait être envisagée que pour les assurances de choses puisqu'il déclarait que la transmission n’entraîne pas, par elle-même, une aggravation du risque. Or, comme nous l’avons vu plus haut, il est facile de se rendre compte que le seul changement de conducteur peut, dans une assurance de responsabilité, aggraver considérablement les chances d'accident. M. CAPITANT : se range à l'avis de M. LAFARGE et suggère que l’article 19 aurait dû figurer non pas dans le titre premier de la loi mais dans le titre IL, réservé aux assurances de choses.
Pourtant, M..TRASBOT : admet formellement que larticle 19 puisse s’appliquer aux assurances de responsabilité, il précise même qu’en cas de vente de la voiture dans une assurance accident-automobile, le contrat continue de plein droit au profit de l’acquéreur.
Jusqu’à présent, seul le tribunal civil de Montbrison, dans le jugement cité plus haut, a fait allusion aux dis-
1. Capitant, Revue générale des assurances lerrestres, 1930, page 765. 2, Trasbot, Commentaires de la loi du 13 juillet 1930 dans Dalloz, 1°r cahier, 1931, page 16.
positions de l’article 19, appliqué aux assurances de responsabilité. Malheureusement, comme le litige portait sur un contrat souscrit antérieurement à la loi du 13 juillet 1930, et par conséquent non soumis aux stipulations de l’article 19, la question n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence. C’est aux tribunaux qu’il appartiendra de déterminer dans quelle mesure l’article 19 devra être appliqué aux assurances de responsabilité et c’est là une tâche importante car ils auront ainsi à donner véritablement une définition du contrat d’assurance et de son objet même. Il s’agit, en effet, de savoir si l’assurance de responsabilité garantit le propriétaire en tant que tel ou si, comme on l’a soutenu, le contrat a pour objet l’intérêt économique que peut avoir une personne à ce que l’accident ne se produise pas.
La controverse n’est pas encore terminée en Suisse où elle dure depuis plus de vingt ans, en raison des dispositions de l’article 54 de la loi de 1908 sur le contrat d'assurance. Cet article, dont le législateur français s’est inspiré, traite du transfert du contrat d’assurance et admet comme l’article 19 la transmission de plein droit de l'acquéreur. Dans l’ensemble la jurisprudence suisse * semble admettre que les assurances de responsabilité civile rentrant dans la catégorie des assurances de dommages doivent être comprises parmi celles visées par l’article 54. Toutefois, certains auteurs s’élèvent contre cette interprétation, considérant que c’est là restreindre la notion d’assurances de responsabilité ?.
Une tendance très nette se marque, dans la doctrine
1e Tribunal fédéral suisse, 28 juin 1916 et Cour d’appel du canton de Bâle, 10 avril 1930, Revue générale des assurances terrestres, 1931, p. 455, 2. Voir Ostertag et Hiestand.
comme dans la jurisprudence, et dans la loi, à reconnaitre, d’une façon générale, la valeur de la théorie du risque. De plus en plus, on admet que la responsabilité doit être recherchée à raison de la chose : par le seul fait que le propriétaire a l’usage de la chose, il crée à son encontre une présomption de responsabilité, même si aucune faute n’est relevée contre lui.
C’est ce que nous voyons aujourd’hui dans l’interprétation donnée par la Cour de cassation à l’article 1384, qui trouve une application quotidienne en matière d’accidents d'automobile; il appartient au conducteur de la voiture de prouver la faute de la victime pour se dégager de la présomption de faute qui pèse sur lui du fait seul qu’il conduisait une automobile.
C) SORT DES PRIMES ARRIÉRÉES ÉCHUES AVANT ALIÉNATION. — Tel qu’il est, l’article 19 a fait jusqu’à présent l’objet d’une jurisprudence très restreinte car il ne figure pas dans les articles énumérés par l’article 84 de la loi du 13 juillet 1930 et qui doivent être appliqués immédiatement au contrat en cours lors de la promulgation de la loi. Notre article ne peut donc être appliqué que pour les assurances souscrites ou renouvelées six mois au moins après la promulgation, soit à partir du 13 janvier 1931.
Bien qu'aucune distinction n’ait été faite par le législateur entre les héritiers et les acquéreurs, il n’en est pas moins évident que leur situation respective n’est pas identique. L’héritier, en effet, continuant la personne même de l’assuré est tenu du paiement de toutes les primes, échues ou à échoir.
Tant que les héritiers sont dans l’indivision, ils doivent payer, chacun pour leur part, et solidairement.
On a dit que les héritiers n'avaient la possibilité de résilier qu'après partage, comme s'il s'agissait alors d’une mutation entre vifs.
L'acquéreur, ayant cause à titre particulier, et n'ayant de lien de droit avec son vendeur qu’en vertu du contrat, ne doit être tenu que des primes à échoir. L'article 19 prévoit d’ailleurs le cas et dispose « que celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues ». (Certains commentateurs se sont alors demandés ce qui doit arriver au cas où lacquéreur acquittant régulièrement ses primes, des quittances resteraient cependant en souffrance dues par laliénateur.
On a soutenu que l'assureur ne peut réclamer à l’acquéreur le paiement de quittances restant dues par le vendeur, en se référant à la notion de garantie en matière de vente t.
M. GUINEAU ? semble admettre que l'assureur ait une action directe contre l’acquéreur en vue du paiement de quittances échues antérieurement à l’acte d'achat; il se fonde sur l’imprécision du premier paragraphe de l’article 19 qui dispose que l’acquéreur doit exécuter « toutes les obligations » dont l’assuré était tenu. Il semble cependant que le législateur n’ait pas voulu imposer ainsi à l’acquéreur une pareille charge et ce serait faire du contrat d'assurance une sorte de contrat réel en donnant à un créancier non privilégié le droit de poursuivre l'exécution d’un contrat sur un objet même lorsqu'il est sorti du patrimoine du débiteur,
M. TRasBor fait remarquer simplement que l'assureur pourra réclamer à l'acquéreur le paiement des primes