CHIP. !•'. — TIT. II. — DES AJOURNEMENTS
\ huissier près le tribunal civil de première instance de la Seine (7). de-
Beurant a Paris, rue de Buci, n*» 2i (8).
Soussigné» signifié, et en tète [de celle! (9) des présentes laissé copie au neor Henri DoboisJiO), propriétaire (11), demeurant à Paris, rue du Faubourg- Sainl-Hoooré, n« 37 (12),
C7) Llnissier ne peut pas instrumenter pour lui-iikèitte, ni pour son mandataire spécial, û pour son co-intéressé dans la cause où il est lui-même partie (Que$U 337 M).
Lliaûsier qui exercerait contre $e$ pa- Tenu les actes de son ministère, pourrait eocovir la c^isure du tribunal, mais son opioft ne serait pas nul comme dans le cas 9à il aurait exercé en leur nom (0. 338).
La nullité de l'exploit signifié par un hussier pour sou parent ne peut pas élredeaiûidée par ce parent; elle ne peut féCre que par la partie adverse {Q. 339). hdonA Ve cas de Tart. 66 , ralliance au éelà du ^ degré, en ligne collatérale, et ses edèls, cessent pour Thuissier par le décès de sa femme sans enfant, comme pour ks témoins, les experts et les juges dans le cas des art. 283, 310 et 378; mais l'buissier dont la femme est décédée sans enfants ne peut instrumenter pour les parents et alliés de sa femme co ligne directe , ses frères , beauxfrèfes, sœurs et belles-sœurs {Q. 341).
Ltnaseier peut instrumenter, pour les alUés de sa femme en ligne coualérale ((?. 342);
Pour ses parents naturels, s'il n'a pas in drmt éventuel à la succession de ces par«iUiO. 343); Pour un curateor à une succession vacante doul il esl \e parent, à moins que ce parent n'ait un intérêt personnel à Vaete} il peut mstrumenter aussi pour ■D jnajMfetaire son parent {Q. 343 ter), t Lorago'uD huissier se refuse à prêter son ministère à une personne, cette perssooe doil s'adresser au président du triboiial, el <^tenir de ce magistrat une •rdooDance portantinjonction à l'huissier «in,silpersiste dans son refus,encourt la •esâtntioD, sanspréfudicedes dommages- '■iéréts auxquels il peut être condamné (Q. 344). \oy. tn/Vd, tit. 3, la formmie 4e la requête frésentée an pré- ' le cas on w
i un avoué refu$e êon minisUre, n* 15 6t«.
(8) Quoique l'huissier doive indiquer sa demeure, il n'est pas obligé , à peine de nullité de l'exploit, d'énoncer le nom de la rue et le numéro de la maison ; la demeure peut même, à la rigueur^ se trouver suffisamment désignée par un équipollent {Q. 305 et 305 quater).
(9) Sur roriginal on met : en tête de celles des présentes, et sur la copie : en lête des présentes.
(10) Voy. infrà, p. 16, aux rmnarques placées à la fin de l'exploit, ce qui concerne les personnes morales.
Le mot nom employé dans l'art. 61 ne comprend pas les noms collectifs; il est restreint aux noms propres; ainsi une société peut très-bien être assignée tel el compagnie {Q. 307).
Lorsqu'on fait une signification à une faillite, il faulqu'elle soit faite à tous les syndics (Q. 3/0 Iredeciee).
Les exploits contenant des demandes à former contre un incapable doivent être adressés à son représentant si l'iucaparité est absolue, et conjointement à 1 incapable et à celui oui l'assiste, si l'incapacité n'est que relative.
Il en sera de même , si l'une des parties devient incapable durant l'instance.
Mais si, au contraire, elle acquiert ou recouvre sa capacité , elle doit , dans ce cas, notifier son changement d'état à l'adversaire {Q. 307 bii).
(11) L'exploit doit , autant que possible, énoncer exactement la profession, du défendeur, comme aussi ses prénoms, pour remplir le vœu de la loi, qui a voulu prévenir ainsi tout doute, toute confusion sur l'identité de la personne assignée; néanmoins, l'omission de ces formalités n'entraînerait pas la nullité de l'acte s'il n'en était résulté aucun embarras, et qu'il fût reconnu, d'ailleurs, que le demandeur n'avait pas et ne pouvait pas se procurer facilement les renseignements suffisants (Q, 306).
(12) L'exploit est valable, encore mio l'on ait em]^y é le mot domicile pour désigner la demeure du défendeur : ces
10 r* PARTIB. >— PROGÉDUEE OBVANT TRIB. GlYtll.
audit domieile (13)i
tnots sont pris comme stDOnymes dans rart.61f(?.30S).
Est valable Texploit qui ne désigne pas d'une manière exacte le numéro de la maison habitée par la partie assignée, lorsque l'huissier constate qu'il en a fait la remise au domieile du défendeur^ à une personne qui sW dite servante de ce dernier (J.Àv.y t.73, p. 416, art. 485, 8 113).
(13) Lorsque le domicile de droit n'est pas connu, on peut valablement assigner au domicile de fait (Q. 350).
Mais la déclaration, dans un acte, que Von demeure ordinairement dëm tel endroit, n'autorise pas une partie à assigner à cet endroit l'auteur de la déclaration, lorsqu'il résulte de faits précis que son domicile est dans un autre arrondissement ( J. Av.^ t. 72 , p^ 184»
art. 81, $ 24).
Un militaire doit être assigné au domicile qu'il avait au moment de son départ (Q. 351).
Le marin doit également être assigné à son domicile (p. 352).
Mais si le marin ou le militaire n'ont aucun domicile connu, pas même le domicile d'origine, on doit se conformer aux dispositions de rart.69, g8 (0.853)
Un exploit ne serait pas valablement donné au domicile d'un tondéde pouvoirs (0. 353 bU).
Si les créanciers de celui qui est partie dans un acte forment une demande , comme exerçant les droits de leur débiteur, ils peuvent assigner au domicile d'élection indiqué dans cet acte, mais l'électiou de domicile faite dadb un acte ne peut profiter à un tiers étranger à cet acte, encore bien que l'objet de l'assignation s'y trouve compris (Q. 354 bis).
Un exploit d'ajournement introductif d'instance ne serait pas valablement signifié à un domicile abandonné; au demandeur incombe l'obligation de rechercher le nouveau domicile; dans le cas où ses démarches seraient infructueuses, voy. infrày la formule n« 8.
11 peut s'élever des doutes fort graves sur le véritable domicile delà partie assignée {Q. 354). J'ai conseillé (Ô* 355) MU huissiers de foire» en oe cas, deux
8lgnifleation«, l*oné au maire du dotBiale que j'appellerai primitif, l'autre au procureur impérial du tribunal OQ doit se perler 1 instance. #e serait même porté à indiquer une troisième signification au maire de la ville où la partie a été dite avoir transporté son domicile. Dès là qu'il y a doute» que la loi est incomplète, et que des intérêts si graves se rattachent à la forme de procéder, prescrite à peine de nullité, ce n'est pas une question de frais qui puisse arrêter. Voyez le développement de Hie pensée, J.Àv., t. 72, p. 408 et 409, art. 190.
L'^ploit portant assignatioe à un individu condamné au bannisseiiient pourrait être signifié à sa personne, ou à son domicile au lieu de son exil, ou bien à son domicile primitif) si le condamné se trouvaitenétatdlnterdictionlégale, re&« ploit devrait être aussi signifié a son curateur (Q. 357).
L'exploit donné à un individu <iui se trouverait en prison devrait être signifié à lui-même ou bien à son dernier domicilo) il ne suffirait pas de remettre la cepie au geôlier de la prison {Q, 358).
Le changement de domicile, ou le décèe de la personne ches laquelle le domicile a été élu , ne peuvent empêcher l'éleê* tion de produire ses effets. Cependant, s'il résultait des termesde l'acte que l'élection porte plutôt sur la pwsonne que sur le lieu, et que cette personne vint à changer de domicile, ce serait au nouveau domicile que la signification devrait être faite (Q. 865 ter).
L'huissier a le droit d'instrumenter ai. domicile de la partie à laquelle il est chargé de faire une assignation, et s'il recevait des injures ou mauvais traitements, il aurait le droit de traduire de* vaut les tribunaux celui qui en serait l'auteur , sans crainte d'être accusé de violation de dooûcile {Q. 369 biê)*
liOrsqu'un étranger a, en France^ une résidence de fait, on peut l'y assigner comme si c'était son domicile, sans parler à sa personne. L'étranger peut être assigné au domicile d'un mandataire spécial, nuôs non à celui de sa eautio» ((?• 371 ter, et in/té, formulent 9>.
CD parlaol an poHier de la I&aImd, ainsi déohré (U), (Tiio procès-tarbal dt
Cdui qui habite le territoire français, hen dn cootineet, est valablement assigné en sa personne et domicile ; il en serait antretnent de ceitii qui est domicilié à rètraoger: il ne pourrait être assigné par un officier ministériel étranger (q. 3fr3 hi$).
Lorsque le défendeur tt'a ni dotnicile ni Tésidenee connus en France, rext)lolt d'agonnement doit être remis au procureur iapérial du tribunal ob la deaiande est portée, et affiché à la porte de faoditoire de ce même tribunal ; cette H^ doit être observée, même lorsque TaetioD est portée devant une justice de Mix Où un tribunal de commerce, seufement, l'afficbe sera faite alors aut ail^ ditoires respectlls. Si la demauae était per^nelle. il serait convenable d'en saisit \e iriDUnal du demandeur (0. 971
Dans ce cas rassiguàtion devrait être remise au procureur impérial»
«n Ml parqaet, lors mêtne qu'elle serait doUnéé à la requête de ce magistrat (Ç, 974 bis, et înfird la formule n«8).
L'indicatîoii de la demeure dd éétéûdeur est indispensable, alors même qUé l'exploit est signifié à un domicile élu, ou à la personne deTassigné (Q. 308 biè).
(ii) La désignation de la personne à laquelle l'exploit a été remis doit se trouver à la suite dd pàrUmt à : l'exploit, sans cela, pourrit, selon les circonstances, être déclaré nul (Q. 310).
Uap^nUesl Wà s'y ne contient pas la menUon queoQofeM a été laissée; ob ne serait pas admis àpitmver que cette fbrtoalilé essentkUe a été remplie {Q. 811 ). Llioissier ne saurait être tenu de mentionner sur l'original de l'exploit la réboudedeceltiiàquiilremetlacopie; le tmdt-il d'ailleurs, l'auteur delà réponse n'aurait pas besoin de s'inscrire en fiox pour ut fisdre tomber {Q.Sii
En ^uelqae lieu qu'un exploit soit re^ Bis, pourvu qu'il le soit à la bersotittê cBe-ftétne, 1) est totijiûiirs valable; mais illlmisaier s'oubliait au point d'en faire la mnise dans un lieu consacré au culte, «1 dans un lieu de séance des autorités
constituées, il pourrait être poursuivi, s'il avait ainsi occasionné quelque trouble (Ô. 346).
L'huissier pourrai! talaUemedt remettre la copie à la personne, lors même qu'il la trouverait au domicile d'Un tiers. Gepêudant, si ee tiers lui refusait Feutrée de sa maison et que l'huissier entrât malgré lui, il pourrait être poursuivi pour violation de domicile {Q. WI),
Devrait être déclaré nul , l'exploit re« mis par l'huissier hors du domicile, à un individu qui lui aundt dit, ou qu'on loi aurait dit^ à tort, être celui auquel cet acte s'adresse; il en serait de même de l'exploit remis, dans le domicilOi à une personne qui dirait avoir qualité pour recevoir fa copie, mais qui^ en réaUté, ne l'aurait pânt {Q. 848).
L'exploit qui mentiounerait la person'* ne à qui l'huissier a parlé, Sans aire que copie lui en a été remise, ne serait pas valable, mais il ne serait pas vrai de dire réciproquement qu'il en serait ainsi du celui qui nommerait la personne qui a reçu la copié sans désigner celle a qui l'huissier a parié; car la première de (X» deux muhtbns contient virtueUeoiettt la seconde (Q. 348 ter). (Yoy. J« Ait., t.73, p. 692. art. 608, 840).
La remise de la copie faite au jportier est toujours valdble, encore qu'A y ait diversité d'intérêts entre le propriétaire de la maison et les locataires, ou entre les locataires; lé portier est considéré comme le dome6ti<râe de chacun d'entre eux (Q. 361 bis). 11 en est de même du maître d'un hôtel garni. (J. iv., u 73, p.ft75,art. 555).
Les précautions que doit, en général, prendre un huissier pour satisfaire corn* plétement à la dispositfon de l'art. 61, peuvent se résumer en deux principes î V 11 faut que la copie soit remise à une personne ite l'une deè qualités désignées par l'art. 68; V W faut mentionner Id qualité de cette personne, C'est-à-dire, m nature des rapports que cette quaUté établit entre elle et l'assigné, ou que du moins les termes dont ou se sert pour rmdiquer puissent fbumir le moyen de s'assurer de cette quaHié (0* 361). SI la personne trouvée au domicile de 1 as^
12 r* PARTIB. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
DOD-coDciliatioo dressé par M. le juge de paii du premier arroDdissemeot de la ville de Paris, le douze juin présent mois, enregistré (i\bis), Et à môme requête, j'ai donné assignation audit sieur Dubois, à comparaître
signé refuse d'indiquer ces rapports, la copie doit alors être remise au voisin (Q. 309).
L'huissier n'est pas teuu de requérir la si^ature des parents ou des serviteurs à qui il remet la copie (Q. 363 bit).
Autant que possible, l'huissier doit indiquer dans l'exploit te nom et la demeure du voisin auquel il offre la copie; mais l'omission de cette formalité n^entratnerait pas la nullité de racte(0.364). A Toulouse, on n'est i>as dans l'usage d'indiquer le nom du voisin.
Si l'huissier ne trouve au domicile élu, ni la partieelle-méme, ni parents, ni serviteurs de la partie, il doit s'adresser à wi voisin , et, à défaut de voisin , au maire (Q. 366, ettn/'. la formule n^Y).
On pourrait remettre la copie à un domestique du voisin, non pas en sa qualité de domestique, mais en sa qualité de voisin (Q. 367).
La loi considéré comme voisins des personnes qui peuvent aisément se voir et se parler tous les jours. L'huissier doit d'abord s'adresser au voisin le plus proche, et, à défaut de celui-ci, il peut, s'il le juge à propos, s'adresser successivement aux autres les plus proches avant de recourir au maire {Q. 3i58).
Un exploit remis au maire ou à l'adjoint serait nul, s'il ne mentionnait pas que l'huissier n'avait pu le remettre ni au domicile de l'assigné ni à un voisin. Toutefois, les expressions dont on se sert n'ont rien de sacramentel ; on peut, sans inconvénient, se servir d'équipollents ((?. 365).
En cas d'absence ou de refus de visa du maire ou de l'adjoint, Thuissier doit s'adresser aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ; en cas d'allée ou de défaut de visa de ceux-ci, Il radresse au procureur impérial.
La copie doit être remise aux fonctionnaires eux-mêmes, on ne pourrait pas la remettre h un employé (Q. 368 bis). L'exploit dont la copie ne mentionne pas le visa sur l'original est nul {Q. d6S f^)«
Un exploit remis à un enfant en sa qualité de parent ou serviteur de l'assigné est toujours valable, si cet enfant a plus de 15 ans. Dans le cas o( il n'aurait pas atteint cet âge, le juge, d'après l'opinion ou'il se formerait sur le discernement de l'enfant, aurait la faculté d'annuler ou de valider la signification {Q. 359).
11 est des cas où la remise de la copie peut être faite à d'autres persounes qu'à celles indiquées par l'art. 68. Ainsi, par exemple, serait valable l'exploit remis au domestique d'un frère de l'assigné cohabitant avec lui; mais on ne pourrai!
pas valablement remettre la copie à un parent qui aurait des intérêts notoiremeni opposés à ceux de l'assigné (Q. 360).
Serait valable, la remise faite à un parent qui se trouverait accidentellemeni au domicile de l'assigné {fi. 360 bis).
Mais il n'en serait pas ainsi, si la copie était remise à un parent ou serviteur de l'assigné hors de son domicile (Q. 360 1er).
On doit considérer comme serviteurs, un clerc, un secrétaire, un commis (O.
L'huissier qui ne remettrait pas luimême la copie encourrait la suspension et l'amende portées au décret du 14 juin 1813. 11 ne pourrait l'éviter dans le cas même où il n'aurait aucune intention de nuire, car, s'il avait agi frauduleusement, il serait passible des peines portées en l'art. 146, C. pén. (Q. 369).
Lorsqu'on assigne une commune, on peut valablement, si l'on ne trouve pas le maire, donner l'assi^alion à l'adjoint ou à un conseiller mumcipal ; comme aussi, on peut, en pareil cas, s'adresser directement au procureur impérial ou an juge de paix ((?. 270 oeL).
L'exploit donné à une commune n'est pas nul, quoique le parlant à ne soit pas rempli, si l'original contient le visa du maire (Q. 308 Ur).
(14 biê.) Voyez, à la fin de la formule, aux retnarqueiy ce que je xiis de l'assignation qui est donnée, lorsqu'il n'y a pas eu essai préalable de conciliation.
CVÊAV. !•'• — TIT. If. — DBS AJOURNEMENTS. — 6. 13
ABJonnThoi à huitaine franche (15), à l'audience et pardevant messieurs les wéaiéeni et juges composant la première chambre du tribunal civil de mnière instance de la Seine (15 bis)^ séant au Palais-de-Justioe à Paris, dix heures du matin (16), pour :
(tS) Je me sers de cette locution, huitâmt framehe^ parce que le défendeur eal inâiqaé dans la formule, comme toûdM h Paris, et qu'il est assigné ée^aal k tribunal civu de la Seine.
Vais, en r^le générale et lorsque le àonâdle du décodeur est éloigné du fiêu 00 âége le tribunal qui doit con- MJtre de la contestation, je conseille de s'exprimer ainsi : À huitaine franr tke, (mire wn jour par etnq myriamêireê de dûlanee. Cette locution si àttfkè ne peut faire nattre aucune difScalté. — On peut consulter ce que i'ai dit des expl<His donnés dan$ le délai, m dans Ut délait de la loi, aprèt le délai, ou Ut délait expirée^ etc., etc. (Q. 3U hit, 315, 316 et suiv.). Je dois tjonkr que dans le Midi, on est dans Pira^ oe calculer le délai nécessaire en ajoutant k délai des distances au délai de huitaine, et en faisant suivre l'indication de ces mots : Jourt tuivanlt et ntiUt t'a fa lieu (Yoy. J. Av., t. 74, p. 591, art. 781). Mais il y a un inconvénient grave à suivre cet us«^e.
Oo peut, sur une Causse donnée des distances, indiquer un délai trop court, et ei vu contester très-sérieusement que motsiatcr« tuivanU et Mlilet fussent suffisants pour réparer l'erreur.
]>uis k doute, pourquoi ne pas adopter tmiverselkment une locution qui est si bcik k retenir, ^ (mi ne peut être cri- Uqnèeenancuncas? En supposant même Que k défnideur ne fût pas domicilié dans 00 Uea qui ndo^tàt la concession d'oBddêiâatre que le délai de huitaine, FaddiUoo des mots : outre un jour par iiiq wtynamêtret de dittance, ne serait pas une cause de nullité. On ne doit donc phis hésiter. Ce serait une faute inparaonnable que de courir volontairement les lances de faire annuler un ttpktC, par le seul désir de suivre un isage dont la doctrine fait sentir les innovéaients.
L'exploit d'ajournement est nul lorsqu'il MtéoQoé à QD délai plus court que celui
de la loi. La nullité pourrait même en être prononcée pour défaut d'indication du délai supplémentaire à raison des distances (Q. 331); mais il en serait tout autrement si, au contraire, l'assignation indiquait un délai trop long. — Dans oe dernier cas seulement^ le demandeur ne pourrait pas obtenir défaut contre le défendeur k l'échéance des délais ftsés par laloi (0.322 et 323).
Si le jouf de la comparution est indi- (pié par le quantième du mois et par le jour de la semaine, et que ces indications ne concordent pas, l'exploit ne sera nul qu'autant que la contradiction produira un doute sérieux {fi. 325 bit).
Quand l'assignation est donnée à domicile élu, le délai doit être calculé d'après k distance du lieu où siège le tribunal au domicile réel, alors même que le domicile élu concernerait un étranger à qui l'assignation ne serait pas donnée à personne (0. 326 et 379).
Si l'exploit portait assignation pour un jour féné, elle devrait être reportée au
K'us prochain jour d'audience, sans que nullité dût s'ensuivre {Q. 326 bit).
(15 bis) Pour déterminer, en cas de difficulté, le tribunal devant lequel la demande doit être portée , voy. les questions traitées sous les n»« 254 à 279.
Un expkit ne serait pas nul, par cela seul qu'on n'aurait pas précisé si c'est du tribunal civil ou du tribunal de commerce qu'on a voulu parler; les parties sont censées connaître les lois régulatrices de lacompéteoce (0.313).
Mais l'exploit qui ne contiendrait la désignation d'aucun tribunal devrait être annulé. 11 en serait de même, s'il indiquait un tribunal autre que celui à qui appartiendrait la connaissance de l'affaire; néanmoins, les équipollens sont admis, pourvu qu'il en résulte une indication suffisante (Ç. 313 «#).
(16) 11 n'est pas indispensable d'indiquer l'heure et k local où siège le tribunal ; néanmoins, cela peut être uUk {Q. 3U).
1* I^'PAItTIfi. — PâOCiDtJRB DEVANT TEIB. ClVItSt
AUendo (16 bi$) qub le siâor Dobob 8*Mt evMuré de la soeaessioD nobOière al immobilière du sieor Théophile Martin» décédé le 35 août 1832, à Lyop, dépar- Cement dn Rhéne $
Attendu que le requérant avait un droit exclusif à cette suceessioB, en aa qualité d'uniaue héritier direct du susdit Théophile Martin, son aïeul paternel, ainsi qu'il sera établi, en cas de contestation, par les actes de naissance et de mariage, et les titrée les pins irrécusables;
Atteodo que la sueeession revendiqqée coiwista en une rente de deux cents francs à cinq pour cent, inscrite sur le grand-iivre de la dette publique, squs le n^ 3456, et aussi en une maison sise à Paris, rue de Condé , p«» 28; laquelle maison est
gniie de meubles dont la deseripUon et la valeur estimative se trouvent spécifiées ns l'inventaire dressé après le décès dudit sieur Martin, par M* Galet et son eollègue, notaires à Paris, à la date des 15 septembre 183^, et jours suivants ;
Attendu que le sieur Dubois est non*seulement tenu de restituer au requérant les meubles et immeubles dont il jouit indément, mais qu'il doit également lui payer une somme équivalente aux fruits perçus et aux intérêts touchés des débiteurs de la successien, laquelle sonmie se porte à trente^eux mille huit cent cinquapte-quatre francs quatre-vinçts centimes, ainsi qn'il en sera justifié en cas decontestation^
S'entendre, le sieur Henri Dubois, condamner à restituer au sieur Pierre Martin l'entière nérôdité mcÀ)ilière et immobilière dti sieur Théophile Martin, décédé, tn quoi qu'elle puisse consister s «
A lui rembourser les entiers fruits et intérêts dont il a bénéficié à titre de po^ sesseiir de cette hérédité, et se montant à la somme totale de trente-deux mille huit cent cinquante-quatre francs quatre-vingts centimes, sans préjudice des intérêts poduits ou à produire jusqu'au remboursement intégral , k partir dM jour de ladonande;
S'entendra en outre eendamner aux dépeae, sens toutes réserves ; à ee qn'il n'en ignore, je loi ai audit denieile, pariant comme ei-dessus (16 l#r) » laissé copie, tant du procès-verbal sus-énoneé (17) que du présent (18).
extrêmement utile, pour prévenir
fficulté, de faire mention sur l'ex-
qu'on a remis copie du procès-
le non-conciliation } mais une par
[nis^ion ne saurait entraîner la
ie l'acte {Q. 334).
suffirait pas de donner extrait dn
-verbal de non-conciliation, il
nner copie de cet acte tout entier
mmuoication par la voie du greffe cès-verbal ne saurait rempiairescription portée dans l'art. 65, ge qu'on en donne copie {Q, 336
ae plu3ieur9 persoqnes sofenl es sur la ipéme demande , H ne t pas de donner copie des pièces ^nle, êi^ sommant les autres d'en ) commuoication par ses mains ; tonner copie des pièces à chacune ties (Q. 337).
/exploit est nul , si la copie ne le pas toutes les formalité vou«
CUAP. l". — TIT. II. — DES A100tNeMENrS.-i-6. 15
Le coût est (19) de dim francs qatranle oeotimes ($ouf copié de p%èee$) (30).
{SipMlimê de VhuUtm) (21).
Bleo«fT««
(Tarif, art- 27.) — Original, î f. — Copie, 50 e, — Enreg., 9 f. 30 e. •* Papier timbré, ordioairemeot, 4 f. {peyeM la remarque eur le$ copiée dâ pièces). ^Total, 5 fr. 80 c., pins les frais de transperf, quand n y a Heu.
Reekarquet, — I. l'ai dit, dans ma préfaee, pourmioî Je ne eitais pas ani neles les aoWwB et lee arrêts* Cqpendant je crois être utile en indiquant m savante Intreâactioo an iHCTioiiii4iaB dis temps légaux, dans laquelle mon honorable ami, M. sonQCfT, a groupé, avec un soin et une exactitude prodigieux, tous les cas de nullité d'Ajoarnefoeiit que lui ont révélés sa longue pratique et son étude approfondie des lois de procédure (pages 82 h 119, o<>* 4dO \ 810).
If. La fomHile de l'ajoeniement suppose qu'il a été précédé de l'essai de eoncitialioa. On a vu que , dans ce cas , copie du procès* verbal de noa-conciliation devait être signifiée. Si la cause n'est pas susceptible de passer par ce prélioiinaire, il est faeile de retrancher ce qui est relatif au procès-verbal. Conformément à l'art. 65, C» p. c.^ en doit donner, 4 la suite du procès^verbal de non-conciliation, la copie des pièces on de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Oo entend par extrait des pièces la transcription du préambule de l'acte, de la date, des noms et qualités des paities, de la dause qui coneeme la demande, des noms des téiMins et des aetaires, de la signature des parties, des lemoîos, du notaire (Q, 336).— L'offire de oommunÛMier les pièces parla voie du greffe ne remplacerait pas i'ealrait dont parie la loi (0* 336 bis)^ — On doit signifier Les pièces éaites en langue étrangère t<dles qu'elles existent et non traduites {Q, 336 ter).
le» poer la validité de l'exploit ( et cela,
1 bien néme l'origiBal serais part*
at r^W^ le détendeur pour*»
tait aosei denoasder la n^9l^ de l'e^-^
l'pr^.
iulUté
a fait Ile ne is de issier là la mêle
^ t oue lorsqu'il a parcouru une distance d^au Boifls «D dcni-nmiaraètre existant entre SI demeure et le Heu où l'exploit doit Are signifié ; et encore doit-il constater
fl a franebi celle distance pour flaire iiotificatloii(0.89B6i^.
t'a exploit n'est pas nul, par cela seul
r»rbneBÎer,daiiele coût qu'il est obligé mettre à bi fin de l'acte, aurait excéda
tmm que Hniieder ne payll pas, à
l'instant de l'enregistrenieot , l'amende de cinq francs prononcée par Fart. 67, le receveur n'aurait pas le droit de retapir l'exploit et de retarder ainsi la prof^édure; il pourrait seulement dresser proc^yerbal de la contravention, décerner une contrainte et exercer les poursuites antorisées par la loi {Q. 34$ bU).
(20) L'huissier doit, è peine d'amende, énoncer le coût des exploits qu'il signifie, en toutes lettres ; le détail en cbi£fîes de tous les articles de frais formant le eoèt de l'acte ne suffit point (J. Av.^ t. 73, p. 393, art. 485, S 29).
(21) L'huissier doit signer l'exploit à peine de nnttiU iQ. W^ biê).
Mais l'exploit serait valable, bien qu'un antre que l'buiseier eût écrit la date et le parUfU à, si celui-ci avait apposé sa signatere {Q, 305 1er).
(}ueiqu'ii soit pus régulier d'écrire è fenere le pmrlami d et la sigaatnre, Vé^ criture au crayon ne me parait pas de-r voir étreuee cause de oMlUté (Q.308 tfin J-Jt>.,t.7^,p-«W,art. 17>).
16 IMPARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS. --Lorsque plusieurs personnes sont assignées sur la même demande, il faut donner ane copie des pièces a chacune d'elles (Q. 337).
Lorsqu'avec rajournement on donne copie du procès-verbal, ou des pièces, il faut compter en plus 30 ou S5 c. par r6le d'eipéditiop des pièces signifiées suivant que c'est Tavoué ou l'huissier qui les a certifiées, et le papier timbré employé
ni. Dans les cas prévus par l'art. 135, G. p. c, on peut demander l'exécution
{provisoire avec ou sans caution. Alors, on termine les conclusions motivées de 'ajournement par ces mots : ee qui $era exécuté par wornsiofty nonobitant opposition ou appel et sans caution (ou à la charge de fournir caution).
lY. Les énonciations prescrites par Vart. 6i, C. p. c, en matière réelle
ou mixte y se rédigent ainsi: « Attendu que le sieur {nom de
Vassigné) s'est indûment emparé d'une pièce de terre, dite le Pré-Vieux, située
sur la commune de . • . ., arrondissement de , département de . • . .,
lieu dit , d'une contenance d'environ hectares ,
ares, centiares, portant len» . . . de la matrice cadastrale, tenant
du nord à une pièce de terre appartenant au sieur , du midi à la route
nationale de , d*orient à la propriété du sieur , du couchant à celle du sieur , ladite pièce de terre propriété du requérant
qui l'a achetée du sieur , ainsi qu'il résulte d'un contrat de vente
dressé devant M* » notaire à , en présence de témoins,
le .... , enregistré.
Voir dire qu'il sera tenu de délaisser et abandonner au requérant ladite pièce de terre dite le Pré- Vieux ; s'entendre, en outre, condamner à la restitution des fruits qu'il a perçus pendant son indue jouissance, et aux dépens.
L'énonciation du numéro de la matrice cadastrale, et celle des tenants et aboutissants gui excèdent le nombre de deux, ne sont pas exigées à peine de nullité par Vart. 6i, C. p. c.
Si les propriétés auxquelles confronte l'objet revendiqué sont affermées, il est convenable cPindiquer le nom des fermiers {Ô. 831 bis). La nullité de l'ajournement ne devrait pas être prononcée, quoiqu^il ne contint pas les énonciations pre« scrites, si, d'ailleurs, l'héritage était désigné de manière à ce qu'il ne fût pas présumable que le défendeur pût içnorer de quel héritage il s'agit ; si l'on donne copie d'un acte contenant toutes les indications désirables (Q. 331).
L'art. 64 lui-même déclare que s'il s'agit d'un domaine , corps de ferme ou métairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation (c'est-à-dire commune, arrondissement et déparlement).
Les demandes en partage et en revendication d'hérédité ou d'universalité d'immeubles ne peuvent être soumises aux exigences de l'art. 64 (Q, 331).
Les irrégularités qui vicient un ajournement ne peuvent être réparées dans un nouvel acte : il faut refaire un acte complet qui est considéré comme le seul valable ((?. 332).
V. Une loi du 3 mai 1862 fixe à un mois le délai des ajournements de l'Algérie en France et de la France en Algérie.
VI. Des ajournements sont donnés à la requête de diverses personnes morales, telles que État, départements, communes, établissements publics, etc., ou bien, ces personnes morales sont défenderesses.
J*ai rapporté les lois qui tracent le mode à suivre en pareil cas, dans mon Code d'inst. ADiim ., aux titres des Actions et des Significations, et j'ai examiné les questions qui se rattachent à la capacité des administrateurs au nom desquels la demande peut être intentée, ou auxquels Tajouroement doit être notifié.
J'ai également examiné dans le même ouvrage, au titre de VEssai de conci" liation, les formalités qui doivent être observées avant d'assigner les diverses personnes morales.
CHAP. l*'. — TïT. fî. — DES AlOURNEMENTS. — 9. 17
f . MENTION quê doit faire Vhuiisier lorsqu'il n'a pu signifier Vexploil à domicile y ni laisser la copie à un voisin (1).
M 'étant transporté an domicile du sieur Henry Dubois, rue du
Fndwarg-Saint-Honoré, n« 27, à l'effet de lui signifier le présent exploit, je n'y ai troBTé ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs ;
ITéianl eosuile adressé à M. Emile Larroque, demeurant dans ladite rue du Fanboforg-Saint-Honoré, n« 25, le plus proche voisin de M. Dubois, j'ai vainement requis sa signature, je me suis alors transporté chez le maire du 8" arrondisse- Beat de Va ViUede Paris, auquel j'ai remis à l'bétel de la mairie dudit arrondissewfeoXj ^ en parlant à sa personne, copie du présent, ainsi que du procès-verbal de DOD-coadiiatioD, et l'ai requis d'apposer son visa sur le présent original, ce ifaTû a fait, cooformément à la loi.
DfiCOMPTff.
OrîgrnI, 2 f.— Copie, 50 c— Enregist., 2 f. 30 c— Timbre, 1 f. —Visa, 1 f.
- Total, 6 f . 80 c.
Remarque. — Sur la copie on met : Elfai remis la présente copie d. . . . fa parlam à qui a visé Voriginaf.
S. MEBTriON que doit faire Vhuissier lorsqu'il n*y a pas de domicile ni de
résidence connus en France (1*).
Code Pr, cir., art. 69, § 8.
Je al donné assignation au sieur Henry Dubois, ayant demeuré, à Paris,
roe du Fanbourg-Saint-Honoré, n^ 27, où étant et parlant au concierge de la Baison ainsi déclaré, ce dernier m'a dit que le sieur Dubois ne demeurait plus dans ladite maison, et qu'il ignorait son domicile ou sa résidence actuelle ; en conséiBeoce, je me suis successivement transporté à la mairie du 8^ arrondissement it Paris, à la préfecture de police et k la direction générale des postes, et ai de- Bandéà divers employés s'ils connaissaient la demeure actuelle dudit sieur Dubois, et personne n'a pu me l'indiquer ;
AttefMiu que ledit sieur Dubois est sans domicile ni résidence connus en France éi requérant et de moi, buissier, j'ai, conformément à la loi, affiché une copie da prèEent exploit dans l'auditoire du tribunal civil de première instance du dé[>arteraent de la Seine, au Palais-de-Justice^ à Paris, et j'ai délivré pareille copie à M. le procureur impérial près ledit tribunal, en son parquet sis au Palais-de Justice à Paris, en parlant à l'un de MM. les substituts, qui a visé le présent crinoaL
Original, ^ t. — Beox copies, 1 f. -r- Visa, If. — Papier timbré, 1 f. 50 c. — Enregist., 2 f. 30 c. — Total, 7 f. 80 c.
•. MENTION que doit faire VhuUsier lorsque la partie assignée est domiciliée à l'étranger (1**).
GoDB Pr. ei9,. art. 69, S 9.
Je. ... . etc., ai donné assignation à M. Henry Dubois, propriétaire, de- Miraal h Vienne (Autriche), au parquet de M. le procureur impérial près le uteaal d^il de la Seine, auquel f ai remis copie du présent, en son parquet sis
(1) Voy. suprà, p. 11, note 14. 1 (1**) Voy. suprà, p. 10, note 13.
"^Voy.mpra, p.lO, nole13. *
Toji. I.
fî^,'
18 l" PARTIE. — PROC^DUnE DEVANT TRIE, CIVILS.
au Palaîs-de-Jostice à Paris» en parlant h l'un de MM. les substituts, qui a visé le présent.
DfiCOHPTB.
Original» 2 f. — Copie, 50 c. — Visa, if. — Papier timbré, 1 f. — Enr^t.,âf.30cc — Total, 6 f. 80 o.
!•• REQUÊTE pour obtenir VautorUaHon d'a$$igner à jour fixê on à en/
délai*
t'oDl fr. €w., ^sLJ73.— [GAifti, L. p. c. , t. 4 , p. 464 à 476 ; — Cohm. du TiaiP, p. 74 ; ^Boucher é^ois, p. 4; — CiRRt de Tours , p. S;— Ritoirb, p. 428;— Sddraud Dbsislbs, p. 4Î4 ;— FoNS, p. 4C8à 470;— Bonnesœur, p. 44i, art. 77, g ^ et p. 444.}
 M. le Président du tribunal civil de première instance de la Seine,
Le si jur Jules Lefèvre, marcband de nouveautés, demeurant àParis, rue Neuvedes-Petits-Cbamps, n<» 59, patenté pour la présente année sous le n» 379, 2« classe, ayapt pour avoué M* Roger, a Tbonneur de vous exposer :
Qu'il a loué verbalement, dans le courant du mois de mai dernier, au sieur Antoine Masson, propriétaire de la maison sise à Paris, rue Sainl-Honoré, n» 213, une boutique et dépendances comprises dans celte maison, et destinées à rétablissement d'un fonds de marcband de nouveauté, et que Tenlrée en jouissance a été fixée au premier juillet prochain ; que le sieur Masson s*est engagé à faire exécuter à ses frais dans les lieux loués, divers déplacements de portes et cloisons et des travaux de peinture et d'ornement, qui devaient être commencés immédiatement et terminés pour le premier juillet; que néanmoins, bien que les lieux loués soient vacants depuis longtemps, le sieur Masson n*a point commencé les travaux, malgré une mise en demeure à lui signifiée par exploit de Maréchal, huissier à Paris, en date du 5 juin, présent mois, enregistié; que huit jours seulement restant à courir pour atteindre répoçpie de rentrée en jouissance, il est urgent, pour l'exposant, de contraindre le sieur Masson à exécuter son obligation, ou d'obtenir l'autorisation de faire exécuter les travaux à ses risques et périls.
Par ces motifs, l'exposant conclut à ce (1) qu'il vous plaise. Monsieur le Président, l'autoriser à assigner le sieur Masson à comparaître à trois jours francs (2), par-devant telle chambre du tribunal à laquelle il vous plaira distribuer l'affaire, pour s'entendre condamner à faire exécuter dans la quinzaine de la signification du lugement à intervenir les travaux dont s'agit ; et faute par lui de les avoir commencés dans les trois jours de ladite signification, voir autoriser l'exposant à les faire exécuter aux frais, risaues et périls du sieur Masson, sous la direction de tel expert qu'il plaira au tribunal commettre, lequel réglera les mémoires des ouvriers j s'entendre, en outre, condamner aux dommages-intérêts à donner par état, et aux
(1) On emploie ordinairement le mot requiert ; je crois que le mot conclut est plus convenable. La partie ou son avoué ne peuvent requérir que dans le cas ou le juge ne peut se refuser à accorder ce qui lui est demandé. Et encore, dans ce cas, la ferme plus polie me parait encore préférable. En matière d'abréviation de délai, le juge ne peut étm requis^ car il peut se refuser à accorder une ordonnance favorable, dès là qu'il cet souverain appréciateur des motifs al-
légués pour l'obtenir.
(2) Le délai de trois jours est le plus usité : mais, dans les cas de très-grande urgence , le président peut autoriser à assigner à un jour fixe plus rapproché.
Il semblerait que les demandes provisoires sont, seules susceptibles d'être engagées à bref délai; il faut, cependant, reconnaître que l'art. 72 ne tùi pas cetto distinction repoussée, d'ailleurs, nar Tusage constant des tribunaux \Q. 378 qualer\
CHAFé l*'* — TIT* II. —DIS AJOURNEMENTS. — 18. 19
èlfmai el, va Fûrgeiioe, ordonner rar U minnCe, raxéetition do totre érdoo*
Présenté ati Palàis-de-Jdstioe à Paris, le 81 juin 1850.
SigiiétRoan.
11. ORDOUVNANGE préparée, quHl e$t d'uiage i'écHre à la $u{te ék to rsfu/lt, pour que M.U PrésiéUnê n'aU qu'à remplir le$ blaucê.
IVoQS Président^ tu la requête ci-dessus et les pièces à l'appui, autorisons le âenr Leiëvre à faire assigner le sieur Masson à comparaître à trois jours francs
par deviBl la (1) chambre du tribunal par exploit de huissier
aodieoder (2), o4 sera, vo l'urgence, la présente ordonnance exécutée sur la minute (3*).
Miné ao Palais-do-Justice, àParis, le 21 juin 1850.
{Signature du président (4)
BiCOHPtt.
^«tf, tr(. 7Y.) ^ Timbre, 60 é. ~ Enregisf., 3 f. 48 c-i- Débonrsés, 3 f. 65 c. ^ Emolument, 3 f.
lî. AS»K»iATION à bref délais en verhé de Vordonnanee qui précède. L'an mil huit cent cinquante, le vingt-deux juin, en vertu d'une ordonnance
(3) £• géaéral, il est d'usage de ne pas ^ifÊsm au giofè l'ordonnanee qui per- Mtd'aas^eer à bref délai, de ne pas en oëliair ue expédition. 11 faut même reciBoaltre que très-souvent l'ordonnance l'est pas signée par le greffier. Si le jvfe est kicé par l'urgence de repentira à k requête dans son bétel, en con- ^t qQ*en coustatant Turgence, le juge paisse valablement permettre d^exécuter »o ordoDoance sur minute, sans signatare du greffier, et avant l'enregislre- ■ent; maison oublie quelquefois de faire «Mfâlater caVe urgence, de faire ordonaer rexécnUoa sut minute, etc. De îà, de très. graves difficultés que j'ai longueiwnt eiamjoées (/. Av., t. 74, p. 59, 4rt. «7, et p. «17, art. 663, g S). Je omeûk donc de demander dans la re- ^f^i ou sont exposés les motifs d'ur- 9^ TexécutioD sur minute, et de veiU Kr à M que Tordonnance, qui est nré- P«rte ptr Tavoué, contienne le raotii du ^1 d'assistance du greffier, et TautojT^lioo d'exéculer sur minute avant •«angislrement.
(^ L'ordonnance du président portant PM«iM (fas^ignor a bref dâai est vréfraiible elo« P«tt( être l'el^ d'au-
cun recours , soit auprès du tribunal , soit auprès de la Cour d'appel (Q. 378).
Le juge doit fixer le jour de la compas rutioo d'une manière assez précise pour qu'il ne puisse, sur ce point, s'élever aucune incertitude {Q. 378 bis).
Si, dans son ordonnance, le président ne tient pas compte du délai supplément taire à raison des distances, son silence, à cet égard, prouve qu'il a voulu réduire au nombre de Jours, qu'il détermine, le délai total accordé par la loi. S'il parait cependant, d'après lés termes dont il s'est servi, que ce magistrat n'a entendu s'occuper que du délai ordinaire, sdors le délai supplémentaire demeure intact (0. 378 ter).
La disposition légale qui crée le pouvoir do président, faisant corps avec l'art. 73, paraît ne s'appliquer qu'au délai Ûxé par cet article, et nullement à ceux qui sont fixés par rart. 73 (<?. 378 sexies).
(2) Il n'est pas nécessaire que l'assi- £oation à bref délai soit faite paî' un huissier commis; mais elle doit, a peine de nullité, contenir copie de l'ordonnance de permission (Q. 2^Squinq.).
(3*) Voy. la note 3,
[4) Voy. la note 3.
20 r* PARTIE. — PnOCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
de M. le président du tribunal civil de première instance de la Sdne, en date da vingt-un juin mil huit cent cinquante, enregistrée, mise au pied de la requête à lui présentée le même jour, desquelles reouéte et ordonnance copie est donnée en tête [de celle] des présentes, et à la requête de M. Jules Lefèvre. marchand de nouveautés, demeurant à Paris, rue Neuve-des Petits-Champs, n<> 59, patenté en cette qualité pour la présente année, sous le n® 379, 2* classe, pour lequel domicile est élu à Pans, rue Saint-Denis, n* 94, en Vétnde de M* Henri Rocer, avoué près le tribunal civil de première instance de la Seine, qu'il constitue à reffet d'occuper
pour lui sur la présente assignation , je soussigné, commis à cet
effet, ai donné assignation au sieur Antoine Masson, propriétaire, demeurant à
Paris, rue Saint-Honoré,n<» 213, audit domicile en parlant à
à comparaître d'aujourd*hui à trois jours francs, par-devant MM. les
président et juges, composant la chambre du tribunal civil de première
instance delà Seine, séant au Palais^e Justice à Paris, dix heures du matin, pour, par les motifs énoncés en la requête dont il est en tête [de celle] des présentes donné copie ; S'entendre, etc. {Copier ici les concluiiom de la requête.) A ce qu'il n'en ignore, je lui ai, audit domicile parlant comme d-dessus, laissé copie, tant des requête et ordonnance su&-énoncées que du présent Le coût est de
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 27.) — Original, 2 f. — Copie, 50 c. — Timbre, 1 f. 50 c — Enr^st., 2 f. 30 c. — Déboursés, 5 f. 75 c. — Emolument, mémoire.
i^finarçuf.— Souvent, après l'indication du tribunal et des jours, lieu et heures on ajoute simplement ces mots : Pour répondre et proc^er sur les motifs, fins et conclusions énoncés en la requête dont copie précède [celle des présentes].
Mais cette forme me semble vicieuse, parce que si la requête vient à être adhirée, il est impossible de justifier de l'objet de rajournement ; dans les cas où la requête est très-sommaire, ou quand les conclusions de la requête ne peuvent être comprises sans les motifs, il est bon, ou de rédiger des motifs plus développés, ou de reprendre dans l'ajournement ceux de la requête.
Ainsi, l'original de l'ajournement forme un acte complet, et la perte de la requête pourra être réparée par un simple extrait des rostres de l'enregistrement constatant l'existence du permis d'assigner.